Sougya : L'amud achève la règle de Rava sur la vente d'une synagogue : passée par les sept notables de la ville en présence des habitants, elle fait tomber toute sainteté du prix, au point que l'on peut en boire de la bière. Deux cas pratiques suivent, le tel de synagogue de Ravina que Rav Achi lui fait acheter avant de l'ensemencer, et les poutres de Rami bar Abba, que Rav Papa et Rav Houna lui interdisent de transférer d'un bâtiment ancien à un bâtiment neuf.
Rava distingue alors les modes de cession : l'échange et la vente font passer la sainteté sur ce que l'on reçoit, la location et l'hypothèque la laissent en place, et le don partage Rav Aha et Ravina. La seconde moitié du daf ouvre un autre sujet, la baraita qui sépare les tashmichei mitsva, que l'on jette, des tashmichei kedoucha, que l'on enfouit ; Rava y ajoute ses propres révisions sur le pupitre et le rideau, la règle de l'arche qui se défait, l'arche posée dans l'ouverture chez les Juifs de Rome pour arrêter la toum'a, les mitpahot devenues linceul d'un met mitsva, le sefer Torah usé enfoui auprès d'un talmid 'hakham, et la question de la préséance entre la synagogue et la maison d'étude.
... pour y boire de la bière : cela convient tout à fait.
La phrase s'achève depuis la page précédente. Rava y distingue deux ventes. La vente ordinaire laisse au prix une sainteté résiduelle, et la michna en règle l'emploi par degrés. La vente faite par les sept notables de la ville en présence des habitants fait tomber cette sainteté entièrement : le prix devient profane au point qu'on en achète de la bière.
La force de cette vente vient du consentement de la ville entière. Les sept notables agissent comme représentants, et la présence des habitants vaut accord de tous. La sainteté d'une synagogue de village tient à l'intention de ceux qui l'ont consacrée ; réunis, ils peuvent la retirer.
Ravina possédait un tel, un monticule de ruines de synagogue. Il vint devant Rav Achi et lui dit : quelle est la loi quant à l'ensemencer ?
Il lui répondit : va, achète-le des sept notables de la ville en présence des habitants de la ville, et ensemence-le.
Première application. Le terrain appartient à Ravina, mais il porte les ruines d'une synagogue, et la sainteté du lieu ne tombe pas avec les murs. L'ensemencer serait un usage dégradant.
Rav Achi ne l'autorise pas au titre de la propriété du sol : il lui fait accomplir l'acte qui retire la sainteté, l'achat aux sept notables en présence des habitants. Le propriétaire du champ doit acheter ce qui s'y trouve déjà, parce que ce qu'il acquiert est la sortie du statut, non la matière.
Rami bar Abba était en train de bâtir une synagogue. Il y avait une certaine vieille synagogue, et il voulait la démolir, en tirer des briques et des poutres et les faire entrer dans celle-là.
Il s'assit et se posa une question sur cette parole de Rav Hisda, car Rav Hisda a dit : que l'on ne démolisse pas une synagogue avant d'en avoir bâti une autre. Là, c'est à cause de la négligence ; dans un cas comme celui-ci, qu'en est-il ?
Il vint devant Rav Papa, qui le lui interdit ; devant Rav Houna, qui le lui interdit.
Le raisonnement de Rami bar Abba est serré. La règle de Rav Hisda protège contre la pechia, la négligence : une communauté qui démolit d'abord risque de ne jamais rebâtir. Ici la crainte semble sans objet, puisque les matériaux de l'ancienne sont destinés à la nouvelle, déjà en chantier.
Rav Papa puis Rav Houna interdisent l'un et l'autre, sans donner ici leur motif. La règle vaut donc au-delà de sa raison apparente, et le daf laisse au lecteur le soin de mesurer combien la protection du lieu de prière excède le calcul du risque.
Rava dit : cette synagogue, l'échanger et la vendre est permis, la louer et l'hypothéquer est interdit. Quelle en est la raison ?
Elle demeure dans sa sainteté.
Rava énonce le critère. Une sainteté ne s'efface pas, elle se déplace. L'échange et la vente lui fournissent un support, l'objet reçu ou le prix, et le bâtiment devient alors profane. La location et l'hypothèque ne transfèrent rien : le loyer paie l'usage, et le gage garantit une dette.
La conséquence est dure pour le locataire. Le lieu reste saint pendant qu'il l'occupe, de sorte que chaque usage ordinaire porte atteinte à une sainteté toujours en place.
Les briques aussi : les échanger et les vendre est permis, les louer est interdit. Cela vaut des briques anciennes ; mais des briques neuves, nous n'y voyons pas de difficulté.
La règle de Rava s'étend aux matériaux. Une brique qui a tenu dans le mur d'une synagogue porte la sainteté du bâtiment, et son sort suit le même partage : l'échange et la vente la transfèrent, la location la laisse en place.
La brique neuve, faite en vue d'une synagogue mais jamais posée, ne pose aucune difficulté. La sainteté vient de l'usage accompli, et la seule destination ne suffit pas encore. Le segment suivant examine cette limite.
Et même selon celui qui dit que la hazmana, la destination, engage, cela ne vaut que d'un cas tel que celui qui tisse un tissu pour un mort. Ici en revanche, elles sont comme du fil à l'égard du tissu, et il n'est personne pour le dire.
La hazmana désigne la destination d'un objet à un usage, avant tout usage réel. Une opinion, connue de Sanhédrin, lui reconnaît une force juridique. La Guemara montre que même cette opinion ne s'appliquerait pas ici.
Le critère est la distance qui sépare l'objet de son emploi. Le tissu tissé pour un mort est déjà prêt à servir. La brique reste séparée de son usage par tout le travail de maçonnerie ; elle se trouve dans l'état du fil à l'égard du tissu, et aucune opinion ne va jusque-là.
Le don : Rav Aha et Ravina divergent à son sujet, l'un interdit et l'autre permet. Celui qui interdit : par quoi sa sainteté en sortirait-elle ?
Et celui qui permet : s'il n'en avait pas eu un profit, il ne le lui aurait pas donné ; le don redevient donc comme une vente.
Le don met à l'épreuve le critère de Rava. Aucun prix ne passe, donc aucun support ne reçoit la sainteté : celui qui interdit s'en tient là.
Celui qui permet lit autrement l'acte. Un donateur ne se dessaisit pas sans contrepartie : la reconnaissance, l'honneur, le lien créé valent un profit. Ce profit tient lieu de prix, et le don rentre dans la catégorie de la vente.
Nos maîtres ont enseigné : les tashmichei mitsva, objets qui servent à l'accomplissement d'une mitsva, se jettent ; les tashmichei kedoucha, objets qui servent la sainteté, s'enfouissent. Et voici les tashmichei mitsva : la soukka, le loulav, le chofar, les tsitsit.
Et voici les tashmichei kedoucha : les étuis à livres, les tefilin et les mezouzot, la housse d'un sefer Torah, l'étui des tefilin et leurs lanières.
Le daf ouvre un sujet nouveau. La baraita distingue deux familles d'objets. Les tashmichei mitsva servent un acte : le loulav, le chofar, les parois de la soukka. L'acte accompli, l'objet n'en garde rien, et l'usage fini on peut le jeter.
Les tashmichei kedoucha servent un écrit qui porte le Nom : les étuis, les housses, les lanières. Ceux-là se placent en gueniza, enfouis avec respect. Le partage tient à ce que l'objet a porte, plutôt qu'à la dignité de la mitsva accomplie.
Rava dit : au début je disais que ce pupitre est un tashmich de-tashmich, le serviteur du serviteur, et qu'il est permis. Dès lors que j'ai vu que l'on pose sur lui un sefer Torah, j'ai dit que c'est un tashmich kedoucha, et que c'est interdit.
Rava rapporte une révision de son propre avis. Le pupitre lui paraissait séparé du sefer Torah par le linge qui les sépare, donc tashmich de-tashmich, hors de toute contrainte.
L'observation change le classement. Voyant qu'on pose parfois le sefer Torah a même le pupitre, il le range parmi les tashmichei kedoucha. Un usage effectif, même occasionnel, fixe le statut de l'objet.
Et Rava dit : au début je disais que ce rideau est un tashmich de-tashmich. Dès lors que j'ai vu qu'on le replie et que l'on pose le livre dessus, j'ai dit que c'est un tashmich kedoucha, et que c'est interdit.
Même mouvement pour le rideau. Il décore l'arche, donc il sert ce qui sert le sefer Torah, et Rava le tenait pour un degré en dessous.
L'usage observé le fait monter : on le replie parfois pour poser le livre dessus. Tossefot conteste la description de Rachi, qui place le rideau à l'intérieur de l'arche ; l'arche étant plus sainte, un objet intérieur ne saurait être de moindre degré. Tossefot le place donc à l'extérieur.
Et Rava dit : cette arche qui s'est défaite, en faire une petite arche est permis, un pupitre est interdit. Et Rava dit : ce rideau qui s'est usé, en faire une enveloppe pour des sifrei Torah est permis, pour des houmachim c'est interdit.
Rava tire de l'échelle une règle de remploi. Un objet peut servir à fabriquer un objet de degré égal ou supérieur ; il ne peut pas servir à en fabriquer un de degré moindre, ce qui le ferait descendre de sa sainteté.
D'où les deux exemples. L'arche défaite donne une petite arche, jamais un pupitre. Le rideau usé enveloppe un sefer Torah, jamais un houmach, rouleau d'un seul des cinq livres, d'un degré inférieur au rouleau complet.
Et Rava dit : ces paniers à houmachim et ces coffres à sifrei Torah sont des tashmichei kedoucha, et ils s'enfouissent. Cela va de soi !
Il fallait le dire, de peur que tu ne dises : ceux-là ne sont pas faits pour l'honneur, ils sont faits pour la seule garde. Il nous l'enseigne donc.
La Guemara se demande d'abord ce que Rava ajoute, puisque la baraita rangeait déjà les étuis à livres parmi les tashmichei kedoucha.
La réponse distingue deux fonctions. Un étui qui orne honore le livre ; un panier de transport le garde seulement. On aurait pu écarter de la sainteté ce qui ne sert qu'à protéger. Rava enseigne que la garde d'un texte saint participe elle aussi de son honneur.
Il y avait une certaine synagogue des Romains qui s'ouvrait sur une chambre où reposait un mort, et les cohanim voulaient y entrer pour y prier. Ils vinrent le dire à Rava.
Il leur dit : soulevez l'arche et posez-la là, car elle est un ustensile de bois fait pour demeurer en place, et un ustensile de bois fait pour demeurer en place ne reçoit pas la toum'a et fait écran devant la toum'a.
Le cas est de droit de la toum'a. Une ouverture entre deux pièces transmet à la seconde la toum'a du mort qui repose dans la première, ce qui interdit aux cohanim l'entrée de la synagogue.
Rava propose de boucher l'ouverture avec l'arche. Un ustensile ne fait écran que s'il est lui-même hors d'atteinte de la toum'a. Or un ustensile de bois fait pour demeurer en place, asouy le-nahat, échappe à la toum'a, car l'Écriture rapproche le bois du sac, qui se transporte. L'arche, lourde et fixe, entre dans cette catégorie et arrête la toum'a.
Les Sages dirent à Rava : mais il arrive qu'on la déplace lorsqu'un sefer Torah est posé dedans ; elle se trouve donc transportée pleine et vide ! Il leur dit : s'il en est ainsi, il n'y a pas de solution.
L'objection porte sur la condition même du raisonnement. Un ustensile échappe à la toum'a lorsqu'il demeure en place. Le critère reconnu est le transport plein et vide : un objet que l'on déplace chargé comme déchargé compte parmi les ustensiles mobiles.
Or l'arche se déplace parfois avec le sefer Torah dedans, et parfois vide. Elle reçoit donc la toum'a et ne fait plus écran. Rava reconnaît la force de l'objection et conclut qu'il n'y a pas de remède à la situation.
Mar Zoutra dit : les mitpahot des livres qui se sont usées, on en fait des linceuls pour un met mitsva, un mort que nul n'ensevelit, et telle est leur gueniza.
La gueniza ne se réduit pas à l'enfouissement. Un objet saint devenu inutilisable peut recevoir un emploi qui vaut sa mise à l'écart définitive.
Le linceul d'un met mitsva, ce mort sans personne pour l'ensevelir, remplit cette fonction : le linge disparaît avec lui dans la terre, et il sert un devoir qui incombe à tous. Rachi précise que la règle inclut les mitpahot d'un sefer Torah.
Et Rava dit : un sefer Torah qui s'est usé, on l'enfouit auprès d'un talmid 'hakham, et même de celui qui ne fait qu'étudier des halakhot. Rav Aha bar Yaakov dit : et dans un ustensile de terre cuite, ainsi qu'il est dit : et tu les mettras dans un ustensile de terre cuite, afin qu'ils subsistent de longs jours.
Le sefer Torah usé rejoint un homme, plutôt qu'un simple dépôt. On l'enfouit auprès d'un talmid 'hakham, et Rachi élargit la définition : celui qui a seulement appris michnayot et baraitot entre dans la catégorie.
Rav Aha bar Yaakov ajoute le contenant. Le verset de Jérémie 32,14 sur l'acte d'achat place dans un vase de terre fournit la règle : le récipient de terre cuite conserve ce qu'il contient de longs jours.
Rav Papi dit au nom de Rava : de la synagogue vers la maison d'étude, cela est permis ; de la maison d'étude vers la synagogue, cela est interdit. Et Rav Papa, au nom de Rava, enseignait l'inverse.
Rav Aha dit :
Le même principe, monter est permis et descendre est interdit, s'applique aux bâtiments. La question porte donc sur l'ordre des deux lieux.
Rav Papi place la maison d'étude au-dessus de la synagogue ; Rav Papa rapporte de Rava la position contraire. Le Roch tranche comme Rav Papi, en s'appuyant sur Rabbi Yehochoua ben Levi. La phrase de Rav Aha reste suspendue et se poursuit à la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).