Sougya : Le folio ouvre sur la conclusion du débat précédent : la maison d'étude l'emporte sur la synagogue, puisque Rabbi Yehochoua ben Levi permet de transformer l'une en l'autre. Bar Kappara lit dans le verset de la destruction que la grande maison brûlée par Nevouzaradan désigne le lieu où l'on fait grandir la Torah, ou celui où l'on fait grandir la prière.
Vient alors la grande question du daf : puisque l'échelle de sainteté interdit de descendre, que faire d'un échange latéral, vendre un sefer Torah ancien pour en acheter un neuf ? Cinq tentatives de preuve sont apportées et toutes sont écartées, de la michna elle-même aux housses des rouleaux, de la superposition des livres jusqu'aux enseignements de Rabban Chimon ben Gamliel et de Rabbi Meir.
La seconde moitié du folio traite du surplus : Rava distingue l'argent d'une vente de l'argent d'une collecte, Abaye l'interroge à partir de la doukhsoussia, et la réponse fait apparaître la condition posée par les sept notables de la ville devant l'assemblée. Le folio s'achève sur la tsedaka des voyageurs et sur l'épisode de Rav Houna.
Il est logique de trancher comme Rav Papi, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : une synagogue, il est permis d'en faire une maison d'étude. Apprends-en de la.
La fin de la sougya précédente opposait Rav Papi et Rav Papa, tous deux au nom de Rava, sur le sens du passage d'une synagogue à une maison d'étude. La guemara tranche pour Rav Papi en s'appuyant sur une déclaration indépendante de Rabbi Yehochoua ben Levi : on peut transformer une synagogue en maison d'étude, ce qui suppose que le beth hamidrach se situe plus haut que le beth hakenesset sur l'échelle de sainteté.
Le Tossafot tire de ce raisonnement une règle de décision générale : lorsque Rabbi Yehochoua ben Levi et Rabbi Yo'hanan s'opposent, la halakha suit ici Rabbi Yehochoua ben Levi.
Bar Kappara a exposé : que signifie ce qui est écrit : Il brûla la maison de ה', la maison du roi, toutes les maisons de Yerouchalaim, et toute grande maison il la brûla par le feu ? La maison de ה' — c'est le Beth Hamikdach.
La maison du roi — ce sont les palais du roi. Et toutes les maisons de Yerouchalaim — selon leur sens simple.
Et toute grande maison il la brûla par le feu — Rabbi Yo'hanan et Rabbi Yehochoua ben Levi : l'un dit, un lieu où l'on fait grandir la Torah ; et l'autre dit, un lieu où l'on fait grandir la prière.
Le verset de II Rois 25, 9 énumère ce que Nevouzaradan livra aux flammes. Bar Kappara lit chaque membre de phrase comme une catégorie : le Temple, les palais royaux, les habitations ordinaires, puis une dernière catégorie restée obscure, kol beth gadol, toute grande maison. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Yehochoua ben Levi s'opposent sur son identification : maison d'étude ou synagogue.
L'enjeu dépasse l'exégèse. Identifier la grande maison revient à désigner l'institution la plus haute de la ville, et cela prépare la conclusion du segment suivant sur la prééminence de la maison d'étude.
Celui qui dit la Torah, c'est parce qu'il est écrit : ה' à voulu, pour sa justice, faire grandir la Torah et la rendre magnifique. Et celui qui dit la prière, c'est parce qu'il est écrit : Raconte-moi donc les grandes choses qu'Elicha a faites ; or ce qu'Elicha a fait, c'est par la prière qu'il l'a fait.
Chaque avis s'appuie sur un verset où le mot grand se rattache à son objet. Pour la Torah, Yechayahou 42, 21 emploie le verbe yagdil, faire grandir, à propos de la Torah. Pour la prière, II Rois 8, 4 parle des guedolot, les grandes choses accomplies par Elicha, et la guemara rappelle qu'Elicha agissait par la prière.
Cela permet de conclure que c'est Rabbi Yehochoua ben Levi qui a dit : un lieu où l'on fait grandir la Torah, car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : une synagogue, il est permis d'en faire une maison d'étude. Apprends-en de là.
La guemara identifie l'auteur anonyme par recoupement. Rabbi Yehochoua ben Levi soutient ailleurs qu'une synagogue peut devenir maison d'étude, donc que la maison d'étude est plus haute. Il est cohérent que ce soit lui qui reconnaisse dans la grande maison le lieu de l'étude. Le terme tisstayem désigne précisément ce genre d'attribution par indice.
Mais s'ils ont vendu un sefer Torah, ils n'achèteront pas des livres, etc. On a posé la question suivante : qu'en est-il de vendre un sefer Torah ancien pour en acheter un neuf ?
Puisqu'il ne l'élève pas en sainteté, ce serait interdit ; ou bien peut-être, puisqu'il n'y a pas d'élévation supérieure possible, cela se fait bien ?
La michna avait dressé une échelle : le prix d'un objet sacré sert à en acquérir un plus saint, jamais un moins saint. Le sefer Torah occupe le sommet de cette échelle, ce qui crée une situation inédite. Vendre un sefer Torah pour en acheter un autre constitue un mouvement latéral que la michna n'a pas prévu.
Les deux branches de la question tiennent à la lecture de la règle. Si la règle exige une élévation, l'échange latéral est interdit faute d'élévation. Si la règle interdit seulement l'abaissement, l'échange latéral demeure permis, d'autant qu'au sommet de l'échelle aucune élévation ne reste possible.
Viens et écoute : mais s'ils ont vendu un sefer Torah, ils n'achèteront pas des livres. Des livres, non ; mais un sefer Torah contre un sefer Torah, cela se fait bien !
La michna traite du cas accompli, bediavad. Or notre question porte sur ce que l'on fait d'emblée, lekhathila.
Première tentative de preuve, tirée de la michna par déduction à contrario : elle interdit expressément d'acheter des livres de Nevi im et Ketouvim, donc elle permettrait implicitement d'acheter un autre sefer Torah.
Le rejet repose sur la distinction entre bediavad, ce qu'on fait une fois la vente accomplie, et lekhathila, ce qu'on autorise à entreprendre. Une fois l'argent entre les mains de la communauté, il faut bien l'employer au mieux ; cela ne dit rien du droit de vendre.
Viens et écoute : on enroule un sefer Torah dans les housses des houmachim, et les houmachim dans les housses des Nevi im et Ketouvim ; mais pas les Nevi im et Ketouvim dans les housses des houmachim, ni les houmachim dans les housses d'un sefer Torah.
Les mitpahot sont les linges dans lesquels on enveloppe les rouleaux. Leur sainteté dérive de l'usage auquel on les a affectés. Employer une housse de houmach pour un sefer Torah l'élève ; l'employer pour des Nevi im la ferait descendre, ce que la baraita interdit.
En tout cas il est enseigné : on enroule un sefer Torah dans les housses des houmachim. Les housses des houmachim, oui ; les housses d'un sefer Torah, non.
Deuxième tentative de preuve, cette fois dans le sens de l'interdiction. Le début de la baraita autorise uniquement la housse de rang inférieur ; par déduction, la housse d'un autre sefer Torah serait exclue. Appliquée à notre question, cette lecture interdirait l'échange latéral.
Dis alors la fin : ni les houmachim dans les housses d'un sefer Torah. Donc un sefer Torah dans les housses d'un sefer Torah, cela se fait bien !
Alors de cette baraita on ne peut rien déduire.
La guemara applique la même méthode de déduction à la fin de la baraita et obtient le résultat inverse. Une source dont les deux extrémités livrent des inférences contraires perd toute valeur probante : la baraita a simplement énuméré des cas, sans viser à exclure ceux qu'elle tait.
Viens et écoute : on pose un sefer Torah sur un sefer Torah, un sefer Torah sur des houmachim, et des houmachim sur des Nevi im et Ketouvim ; mais pas des Nevi im et Ketouvim sur des houmachim, ni des houmachim sur un sefer Torah.
Troisième tentative de preuve, tirée d'une Tossefta sur la superposition des rouleaux. Elle autorise expressément de poser un sefer Torah sur un sefer Torah, ce qui semble établir qu'un objet peut servir un autre objet de même rang.
Le Roch rassemble ici, en un seul siman, toute la matière halakhique du folio : l'interdiction de vendre un sefer Torah, les deux exceptions de Rabbi Meir, la règle de Rava sur le surplus avec la condition des sept notables, puis les lois de la tsedaka des voyageurs.
Tu parles de poser ? Poser est différent, puisqu'il est impossible de faire autrement.
Car si tu ne disais pas ainsi, comment enroulerions-nous un rouleau ? Une colonne ne repose-t-elle pas sur l'autre !
Alors, puisqu'il est impossible de faire autrement, c'est permis. Ici aussi, puisqu'il est impossible de faire autrement, c'est permis.
Le rejet introduit le principe de lo efchar, l'impossibilité de faire autrement. Les rouleaux rangés dans l'arche doivent bien reposer les uns sur les autres ; l'enroulement même d'un sefer Torah met une colonne de parchemin au contact de la suivante. Une permission arrachée à la nécessité ne fonde aucune permission générale, et la preuve tombe.
Viens et écoute, car Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabban Chimon ben Gamliel : un homme ne vendra pas un sefer Torah ancien pour en acheter un neuf.
Quatrième tentative de preuve, la plus directe : un enseignement qui vise exactement notre cas et l'interdit.
Là-bas, c'est à cause de la négligence. Quand nous posons la question, c'est dans un cas où le neuf est déjà écrit et se trouve déposé, prêt à être retiré contre paiement.
Qu'en est-il alors ?
L'interdiction de Rabban Chimon ben Gamliel repose sur une crainte pratique, la pechiouta ou négligence : le vendeur pourrait ne jamais acheter le rouleau neuf et dissiper l'argent. Cette crainte disparaît lorsque le neuf est déjà écrit et n'attend que son paiement. La question de fond, celle de l'échange latéral, reste donc entière.
Viens et écoute, car Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Meir : on ne vend un sefer Torah que pour étudier la Torah ou pour épouser une femme.
Cinquième tentative de preuve. Rabbi Meir limite la vente d'un sefer Torah a deux fins, l'étude et le mariage. La guemara veut en tirer que la vente au profit de la Torah elle-même est permise, ce qui engloberait l'achat d'un autre rouleau.
Apprends-en que Torah contre Torah se fait bien. Peut-être l'étude est-elle différente, car l'étude conduit à l'acte.
La femme aussi, puisqu'il est écrit : il ne l'a pas créée pour le chaos, il l'a formée pour être habitée. Mais Torah contre Torah, non.
Le rejet isole les deux exceptions de Rabbi Meir au lieu d'en faire une catégorie. L'étude vaut permission parce qu'elle mène à l'acte, aux mitsvot concrètes. Le mariage vaut permission parce qu'il accomplit la finalité même de la création du monde, selon Yechayahou 45, 18. Ces deux fondements manquent à l'achat d'un simple rouleau de remplacement, et la question demeure sans réponse tranchée.
Nos maîtres ont enseigné : un homme ne vendra pas un sefer Torah, même s'il n'en a pas besoin. Plus encore, à dit Rabban Chimon ben Gamliel : même s'il n'a rien à manger et qu'il a vendu un sefer Torah ou sa fille, il ne verra jamais de signe de bénédiction.
La baraita ajoute au dossier une dimension morale. La première clause vise le propriétaire qui possède déjà un autre rouleau et n'a donc aucun besoin de celui-ci. Rabban Chimon ben Gamliel va plus loin et parle de la faim même : la vente reste alors licite, et Rachi précise que la sanction porte sur le produit de la vente, qui ne portera pas de fruit.
Et de même pour leur surplus. Rava a dit : cela n'a été enseigné que lorsqu'ils ont vendu et qu'il est resté un surplus ; mais s'ils ont collecté et qu'il est resté un surplus, c'est permis.
La michna avait étendu l'échelle de sainteté au motar, le reliquat non employé. Rava restreint cette extension à l'argent issu d'une vente, qui porte la sainteté de l'objet vendu. L'argent d'une collecte n'a jamais été sanctifié, puisqu'il n'a pas encore servi à une sainteté grave, et son surplus demeure libre.
Abaye lui a objecté : dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'ils n'ont pas posé de condition ; mais s'ils ont posé une condition, c'est permis même pour la doukhsoussia.
Abaye oppose à Rava une baraita qui introduit un facteur absent de sa distinction : la condition posée lors de l'opération. La doukhsoussia, dont le sens sera donné plus loin, sert ici d'exemple extrême d'usage profane.
De quel cas s'agit-il ? Si l'on dit qu'ils ont vendu et qu'il est resté un surplus, que vaudrait leur condition ?
Il s'agit donc d'un cas où ils ont collecté et qu'il est resté un surplus. Or la raison en est qu'ils ont posé une condition ; donc s'ils n'en ont pas posé, non !
L'objection se construit par élimination. Une condition humaine ne peut pas désacraliser l'argent d'une vente, déjà chargé de sainteté ; la baraita doit donc parler d'une collecte. Or dans ce cas elle subordonne la permission à une condition expresse, contre Rava qui la déclare permise sans condition aucune.
En vérité il s'agit d'un cas où ils ont vendu et qu'il est resté un surplus, et voici ce que la baraita dit : dans quel cas cela est-il dit ? Lorsque les sept notables de la ville n'ont pas posé de condition en présence des gens de la ville ; mais si les sept notables de la ville ont posé une condition en présence des gens de la ville, c'est permis même pour la doukhsoussia.
Rava répond en complétant la baraita. La condition dont elle parle n'est pas celle de particuliers, mais celle des chiva tovei haïr, les sept notables de la ville, posée bemaamad anchei haïr, en présence de l'assemblée. Une telle décision engage la communauté entière et retire la sainteté de l'argent, y compris celui d'une vente.
Le Tossafot demande pourquoi la baraita parle du surplus alors que la condition vaut déjà pour le prix principal. Sa réponse renverse l'intuition : on aurait cru le surplus moins lié que le capital, et la baraita enseigne qu'il exige lui aussi une condition expresse.
Abaye dit à l'un des maîtres qui rangeait les enseignements devant Rav Chechet : as-tu entendu de Rav Chechet ce qu'est la doukhsoussia ? Il lui répondit : ainsi a dit Rav Chechet, c'est le cavalier de la ville.
La doukhsoussia désigne une dépense municipale purement civile, l'entretien d'un cavalier au service des habitants. Elle sert d'exemple limite dans la baraita : si l'argent peut servir à cela, il a entièrement perdu sa sainteté.
Abaye a dit : par conséquent, ce jeune érudit qui entend un enseignement sans en connaître l'explication, qu'il aille l'interroger auprès de celui qui fréquente les maîtres, car il est impossible qu'il ne l'ait pas entendu d'un grand homme.
Abaye dégage une règle de conduite de l'anecdote qui précède. Le tsourba merabanan, le jeune érudit, doit interroger celui qui se tient habituellement auprès des maîtres, même si cet homme ne compte pas lui-même parmi les grands. La fréquentation transmet des informations qu'on ne trouve pas dans les livres.
Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Meir : des gens d'une ville qui sont allés dans une autre ville et sur lesquels on a fixé une tsedaka, ils donnent ; et lorsqu'ils reviennent, ils la rapportent avec eux et en entretiennent les pauvres de leur ville.
Le folio passe à un autre volet des finances communautaires. Des habitants d'une ville se trouvent ailleurs au moment où les collecteurs locaux fixent une contribution. Ils s'en acquittent, car un refus les ferait soupçonner de manquer à leur engagement, mais la somme leur est restituée au départ et sert leurs propres pauvres.
Cela est enseigné aussi dans une baraita : des gens d'une ville qui sont allés dans une autre ville et sur lesquels on a fixé une tsedaka, ils donnent ; et lorsqu'ils reviennent, ils la rapportent avec eux. Mais un particulier qui est allé dans une autre ville et sur lequel on a fixé une tsedaka, elle est donnée aux pauvres de cette ville-là.
La baraita confirme l'enseignement et ajoute le cas symétrique. Un groupe reste une collectivité et garde ses obligations envers ses propres pauvres ; le yahid, le particulier isolé, se rattache pour ce temps à la communauté qui l'accueille, et sa contribution lui demeure acquise.
Rav Houna décréta un jeûne. Rav Hana bar Hanilaï et tous les gens de sa ville vinrent chez lui ; on leur imposa une tsedaka et ils donnèrent.
Quand ils voulurent repartir, ils lui dirent : que notre maître nous la remette, et nous irons en entretenir les pauvres de notre ville.
L'épisode met la règle à l'épreuve d'un cas réel. Rav Hana bar Hanilaï et ses concitoyens forment bien un groupe venu d'ailleurs, et ils réclament donc la restitution prévue par l'enseignement de Rabbi Meir.
Il leur dit : nous avons appris, dans quel cas cela est-il dit ? Lorsqu'il n'y a pas là
La réponse de Rav Houna s'interrompt avec le folio et s'achève au verso : lorsqu'il n'y a pas là de haver ir, le responsable reconnu de la communauté. Sa présence change la règle, car il répond déjà des pauvres des deux villes, comme le rapporte le Roch cité plus haut.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).