Sougya : L'amud s'ouvre sur la fin de la règle de la tsedaka collectée hors de la ville, puis passe à la michna qui interdit de vendre un objet de la communauté à un particulier, parce que cela le fait descendre de sa sainteté. La Guemara montre que Rabbi Meir ne retient qu'une chute réelle, le passage du public au particulier, ou le davar chebikdoucha devient impossible, tandis que les Sages répondent que le principe de la multitude du peuple rendrait toute vente impossible.
La michna suivante oppose la vente sous condition de reprise, défendue par Rabbi Meir, à la vente définitive des Sages, fermée à quatre usages dégradants, et à la position de Rabbi Yehouda qui vend à titre de cour. La Guemara y découvre un problème d'intérêt : si la synagogue peut être reprise, le prix ressemble à un prêt et l'occupation à un profit ; Rabbi Yo'hanan explique la michna par le tsad ehad be-ribit de Rabbi Yehouda, Rava par l'intérêt à charge de restituer.
La seconde moitié du daf traite des quatre coudées de la prière, dont la sainteté n'est pas fixée, et de la durée qu'il faut attendre de part et d'autre. Elle s'achève sur la série signalée par le mnémotechnique zalpan, où plusieurs Sages disent par quelle conduite ils ont prolongé leurs jours.
[...lorsqu'il n'y a pas là de] haver ir. Mais s'il y a là un haver ir, elle sera remise au haver ir.
Et à plus forte raison ici, car mes pauvres et les vôtres s'appuient sur moi.
La fin de la sougya précédente. Le haver ir est le sage chargé des besoins de la communauté ; lorsqu'il y en a un, la tsedaka collectée lui revient et il en dispose selon son jugement.
Rav Houna ajoute un argument de fait : il nourrit aussi les pauvres de la ville de ses visiteurs, de sorte que l'argent restera de toute façon employé pour eux.
MICHNA. On ne vend pas ce qui appartient au public à un particulier, parce qu'on le fait descendre de sa sainteté, telle est la parole de Rabbi Meir.
Ils lui dirent : s'il en est ainsi, on ne vendrait pas davantage d'une grande ville à une petite ville.
La michna porte sur un objet saint, un sefer Torah ou une synagogue, qui passe d'une main à une autre. Rabbi Meir voit dans le passage du public au particulier une descente de degré, morid mikdouchato.
Les Sages lui opposent aussitôt un cas parallèle qu'il admet pourtant : la vente d'une grande ville à une petite ville réduit elle aussi le nombre des usagers.
GUEMARA. Les Sages parlent bien à Rabbi Meir !
Et Rabbi Meir ? D'une grande ville à une petite ville : au départ c'était saint, maintenant encore c'est saint.
Du public à un particulier, il n'y a plus de sainteté.
Rabbi Meir ne compte pas les usagers, il regarde la catégorie. Tant que l'objet sert à un public, même réduit, il reste dans la même classe de sainteté.
Le seuil est fixé par le minyan : sans dix hommes, aucun davar chebikdoucha n'est dit dans le lieu. Chez un particulier, la sainteté change donc de nature, et non seulement d'intensité.
Et les Sages ? S'il y avait lieu de craindre, dans un cas comme celui-ci aussi il y aurait lieu de craindre, au nom de : dans la multitude du peuple est la splendeur du roi (Proverbes 14, 28).
Les Sages retournent l'argument. Si la diminution du nombre suffisait à interdire, le verset be-rov am hadrat melekh l'interdirait aussi entre deux villes, et plus aucune vente de synagogue ne serait possible.
Rachi tire la conclusion pratique : ce qui autorise la vente est que le prix reçu sert à une sainteté plus haute. Restent seulement les quatre usages exclus par la suite de la michna.
MICHNA. On ne vend une synagogue qu'à condition que, s'ils le veulent, les vendeurs la reprennent, telle est la parole de Rabbi Meir.
Et les Sages disent : on la vend d'une vente définitive, sauf pour quatre usages : un bain public, une tannerie, un bain d'immersion et une maison des eaux. Rabbi Yehouda dit : on la vend à titre de cour, et l'acheteur fera ce qu'il voudra.
Trois positions. Rabbi Meir ne reconnaît qu'une vente révocable ; les Sages admettent la vente définitive mais ferment quatre usages dégradants ; Rabbi Yehouda s'attache à l'acte de vente, qui doit nommer un usage neutre, la cour.
Les quatre usages se partagent en deux motifs : on s'y tient dévêtu, ou bien l'odeur et la saleté y sont déshonorantes.
GUEMARA. Et selon Rabbi Meir, comment peuvent-ils habiter dedans ?
C'est de l'intérêt !
La question naît de la condition elle-même. Si la communauté peut reprendre la synagogue en rendant le prix, ce prix ressemble rétrospectivement à un prêt.
L'acheteur qui habite le lieu tire alors un profit de l'argent qu'il a avancé, ce qui est exactement la définition de la ribit.
Rabbi Yo'hanan dit : Rabbi Meir l'a dit selon la ligne de Rabbi Yehouda, qui dit : un seul côté d'intérêt est permis.
Le tsad ehad be-ribit désigne un montage où l'intérêt n'apparaîtra que si l'affaire tourne d'une certaine façon. Ici l'intérêt ne se réalise que si la communauté exerce sa condition ; sinon la vente reste une vente.
Rabbi Yo'hanan explique ainsi la michna : Rabbi Meir tranche comme Rabbi Yehouda, pour qui un intérêt seulement possible n'est pas interdit.
Ainsi qu'il est enseigné : si quelqu'un avait une créance de cent zouz sur son prochain, et que celui-ci lui a fait de son champ une vente, lorsque c'est le vendeur qui consomme les fruits, c'est permis ; lorsque c'est l'acheteur qui consomme les fruits, c'est interdit.
La baraita fournit le modèle. Le débiteur cède son champ à titre de vente, en se réservant de le reprendre s'il trouve de quoi rembourser.
Le partage se fait sur les fruits : tant que c'est le vendeur qui les consomme, le créancier ne tire rien de son argent ; si c'est l'acheteur, le profit pourra se révéler être celui d'un prêt.
Rabbi Yehouda dit : même si c'est l'acheteur qui consomme les fruits, c'est permis. Et Rabbi Yehouda dit : il arriva que Baitos ben Zounen fasse de son champ une vente sur l'avis de Rabbi Elazar ben Azarya, et c'était l'acheteur qui consommait les fruits.
Ils lui dirent : est-ce de là une preuve ? C'était le vendeur qui consommait les fruits, et non l'acheteur.
Rabbi Yehouda étaye sa position par un précédent réel, placé sous l'autorité de Rabbi Elazar ben Azarya.
Les Sages ne discutent pas le principe ici, ils contestent le récit lui-même : dans cette affaire, disent-ils, les fruits revenaient au vendeur.
Quelle est la différence entre eux ? Un seul côté d'intérêt est la différence entre eux.
Ce maître tient qu'un seul côté d'intérêt est permis, et ce maître tient qu'un seul côté d'intérêt est interdit.
La Guemara dégage l'enjeu théorique du récit : puisque la reprise du champ n'est pas certaine, l'intérêt lui-même n'est que possible.
C'est donc bien le statut du tsad ehad be-ribit qui sépare Rabbi Yehouda des Sages.
Rava dit : de l'avis de tous, un seul côté d'intérêt est interdit ; et ici, c'est l'intérêt à charge de restituer qui fait la différence entre eux. Ce maître tient que l'intérêt à charge de restituer est permis, et ce maître tient qu'il est interdit.
Rava refuse de faire du tsad ehad be-ribit un point de désaccord : pour lui, tous l'interdisent. Il suppose donc que les parties ont ajouté une clause de remboursement du profit.
Le désaccord devient : la ribit al menat le-hahzir, l'intérêt pris à charge de le restituer, est-elle permise ? Tossefot applique aussitôt cette lecture à notre michna : le loyer de la synagogue serait rendu si elle était reprise.
Et les Sages disent : on la vend d'une vente définitive, etc. Rav Yehouda dit au nom de Chemouel : il est permis à un homme d'uriner à l'intérieur des quatre coudées de la prière.
La Guemara quitte la vente pour une question voisine : la place où l'on vient de prier garde-t-elle une sainteté ?
Rachi précise le cas : il ne s'agit pas d'uriner pendant la prière, mais du lieu une fois la prière terminée.
Rav Yossef dit : que nous apprend-il là ? Nous l'avons déjà appris : Rabbi Yehouda dit : on la vend à titre de cour, et l'acheteur fera ce qu'il voudra.
Et même les Sages ne l'ont dit que d'une synagogue, dont la sainteté est fixée ; mais des quatre coudées, dont la sainteté n'est pas fixée, non.
Rav Yossef objecte que la règle de Chemouel découle de la michna. Si la synagogue elle-même, après vente, peut servir à tout usage, un lieu de prière occasionnel n'a certainement rien de plus.
Le vocabulaire est celui de la kedoucha keouva, la sainteté fixée dans un lieu, opposée à celle qui ne fait que passer avec l'homme qui prie.
Un tana enseigna devant Rav Nahman : celui qui a prié s'éloigne de quatre coudées et urine ; celui qui a urine s'éloigne de quatre coudées et prie.
La baraita pose une règle symétrique, dans les deux sens. C'est cette symétrie même que Rav Nahman va mettre en cause.
Il lui dit : passe encore que celui qui a urine s'éloigne de quatre coudées et prie, car nous l'avons appris : de combien faut-il s'éloigner d'elles et des excréments ? De quatre coudées.
Le second membre de la baraita ne pose pas de difficulté : il redit la michna de Berakhot sur la distance à garder devant les urines et les excréments.
Mais celui qui a prié s'éloigne de quatre coudées et urine, pourquoi cela ? S'il en est ainsi, tu as rendu saints tous les sentiers de Nehardea !
Enseigne : il attend.
L'objection est de bon sens : partout des voyageurs ont prié, de sorte qu'une règle de distance fermerait toute la ville.
La Guemara corrige donc la leçon, teni : l'enseignement ne parle pas de distance mais de durée, le temps que prend la marche de quatre coudées.
Passe encore que celui qui a urine attende le temps de marcher quatre coudées, à cause des gouttes. Mais que celui qui a prié attende le temps de marcher quatre coudées, pourquoi cela ?
Rav Achi dit : parce que, tout le temps de quatre coudées, sa prière est encore rangée dans sa bouche et ses lèvres la murmurent encore.
Une fois la leçon corrigée en durée, chaque membre reçoit sa raison propre. Après avoir urine, l'attente évite les nitsotsot, les gouttes qui souilleraient les vêtements.
Après la prière, Rav Achi donne une raison d'un autre ordre : la prière n'est pas encore sortie de la bouche de l'orant, ses lèvres la répètent encore.
Zalpan : signe mnémotechnique.
Un siman retient l'ordre des enseignements qui suivent. Les quatre lettres renvoient aux initiales des Sages interrogés : Zakkai, Elazar ben Chamoua, Perida, Nehounya.
Les deux premiers sont donnés dans cet amud, le troisième y commence et le quatrième se lit à la page suivante.
Ses disciples demandèrent à Rabbi Zakkai : par quoi as-tu prolongé tes jours ? Il leur dit : de ma vie je n'ai urine à l'intérieur des quatre coudées de la prière, je n'ai donné de sobriquet à mon prochain, et je n'ai jamais négligé le kidouch du jour.
J'avais une mère âgée : une fois, elle vendit la coiffe qui était sur sa tête et m'apporta le kidouch du jour.
Première réponse de la série. Les trois conduites de Rabbi Zakkai touchent trois domaines : le respect du lieu de prière, le respect du prochain, et le kidouch du jour.
Le récit de la mère n'est pas une digression : il mesure le prix que Rabbi Zakkai attachait au kidouch, puisque sa mère savait ce que représentait pour lui une semaine sans coupe.
Il a été enseigné : lorsqu'elle mourut, elle lui laissa trois cents jarres de vin ; lorsqu'il mourut, il laissa à ses fils trois mille jarres de vin.
La suite du récit répond en mesure : la mère qui vend sa coiffe pour une coupe de vin laisse trois cents jarres, et le fils dix fois plus.
Tossefot rattache cela à la promesse de Chabbat 23b, faite à qui est scrupuleux sur le kidouch. Le Ben Yehoyada lit les nombres eux-mêmes comme une allusion aux trois repas et à l'étude.
Rav Houna était ceint d'une corde de jonc et se tenait devant Rav. Celui-ci lui dit : qu'est-ce que cela ?
Il lui dit : je n'avais pas de quoi faire le kidouch ; j'ai mis ma ceinture en gage et j'en ai rapporté le kidouch. Il lui dit : que ce soit la volonté [du Ciel] que tu sois enseveli sous la soie.
Le même thème se poursuit dans l'ordre des Amoraim. Rav Houna s'est défait de sa ceinture, pièce de vêtement nécessaire, pour avoir du vin de kidouch.
La bénédiction de Rav joue sur l'image : celui qui s'est privé de ce qui couvrait une main de son corps sera un jour enseveli sous les étoffes.
Lorsque son fils Rabba se maria — Rav Houna était un homme de petite taille — il était couché sur le lit. Ses filles et ses belles-filles vinrent, ôtèrent leurs vêtements et les jetèrent sur lui, jusqu'à ce qu'il fut enseveli sous la soie.
Rav l'apprit et s'en irrita ; il dit : pourquoi ne m'as-tu pas dit, lorsque je t'ai béni : et de même pour le maître ?
La bénédiction se réalise à la lettre, par un concours de circonstances : la petite taille de Rav Houna le fait disparaître sous les vêtements posés sur le lit.
Le reproche de Rav enseigne une règle de conduite : répondre vekhen le-mar à celui qui bénit, puisque l'heure de faveur qui porte sa bénédiction peut porter aussi la réponse.
Ses disciples demandèrent à Rabbi Elazar ben Chamoua : par quoi as-tu prolongé tes jours ? Il leur dit : de ma vie je n'ai fait de la synagogue un raccourci, je n'ai enjambé la tête du peuple saint, et je n'ai levé mes mains sans bénédiction.
Deuxième réponse de la série, sur le même modèle que la première : trois conduites constantes, toutes liées au respect du lieu et des personnes.
Le kapandaria est le fait de traverser la synagogue pour abréger son chemin ; la bénédiction avant le doukhan est celle que le cohen prononce avant de lever les mains.
Ses disciples demandèrent à Rabbi Perida : par quoi as-tu prolongé tes jours ? Il leur dit : de ma vie nul ne m'a devancé à la maison d'étude,
Troisième réponse, interrompue par la fin de l'amud : la phrase se poursuit à la page suivante.
Tossefot confronte cette réponse au récit d'Erouvin 54b, où la longévité de Rabbi Perida lui est promise pour sa patience envers un élève, et répond que le maître parlait de ce qu'il savait au moment où il vivait.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).