Sougya : Le folio achève d'abord la série de Rabbi Yehochoua ben Levi sur le kerakh : Lod, Ono et Gué HaHarachim sont entourées d'une muraille depuis les jours de Yehochoua, malgré les versets qui attribuent leur construction à Elpaal puis à Assa ; Rabbi Elazar répartit ces témoignages en une histoire de destructions et de reconstructions. Viennent ensuite trois lois du même maître sur la lecture elle-même.
Les femmes y sont tenues, car elles aussi furent dans ce miracle, et les commentateurs se divisent sur le sens de cette formule et sur la portée de leur obligation. Lorsque Pourim tombe un Chabbat, on expose les lois du jour, précision qui écarte une extension du décret de Rabba.
Enfin on lit la Meguila la nuit et on la répète le jour : la yechiva avait compris lichnota comme l'étude des michnayot, et Rabbi Yirmeya rétablit le sens de relecture. Le folio revient pour finir à la michna, et donne la raison de la faveur accordée aux villages.
Lod, Ono et Gué HaHarachim étaient entourées d'une muraille depuis les jours de Yehochoua fils de Noun.
Rabbi Yehochoua ben Levi poursuit sa série sur le kerakh, la ville murée depuis les jours de Yehochoua, qui lit la Meguila le 15 Adar. Il nomme ici trois villes de Binyamin et atteste leur statut.
Rachi explique pourquoi ce témoignage était nécessaire alors que la michna de Arakhin mentionne déjà Lod et Ono : leurs murailles paraissent récentes, puisqu'elles sont tombées et ont été relevées. Il fallait donc un enseignement reçu de maître en maître pour les rattacher à la catégorie ancienne.
Mais est-ce Yehochoua qui les a bâties ? Or c'est Elpaal qui les a bâties, ainsi qu'il est écrit : « et les fils d'Elpaal : Ever, Micham et Chemed ; c'est lui qui bâtit Ono et Lod avec ses bourgades » !
Et selon ton raisonnement, c'est Assa qui les a bâties, ainsi qu'il est écrit : « et Assa bâtit les villes fortifiées qui sont à Yehouda ».
L'objection est textuelle : un verset des Chroniques attribue la construction de Lod et d'Ono à Elpaal, bien postérieur à Yehochoua. La Guemara ne répond pas encore ; elle retourne d'abord l'argument.
Le procédé s'appelle ou-le-taamikh, « et selon ton raisonnement » : si un verset de construction suffisait à exclure toute muraille antérieure, un autre verset attribuerait ces mêmes villes à Assa, roi de Yehouda. Deux constructions attestées pour une même ville prouvent que le mot bâtir couvre ici plusieurs états successifs, et non une fondation unique.
Rabbi Elazar a dit : ces villes étaient entourées d'une muraille depuis les jours de Yehochoua fils de Noun. Elles furent détruites aux jours de la concubine de Guiva, et Elpaal vint les rebâtir.
Elles s'écroulèrent de nouveau, et Assa vint les réparer.
Rabbi Elazar concilie les trois témoignages en les répartissant dans le temps : une même ville peut avoir été murée sous Yehochoua, détruite lors de la guerre contre Binyamin après l'affaire de la concubine de Guiva, rebâtie par Elpaal, ruinée encore, puis réparée par Assa.
Le verbe employé pour Assa est chipets, qui désigne la réparation des brèches et non la construction. Rachi le rapproche d'un usage de Yevamot : boucher, réparer, bâtir sont trois degrés distincts. Le statut de ville murée se prend donc au premier état.
Le langage le montre lui aussi, puisqu'il est écrit : « et il dit à Yehouda : bâtissons ces villes-ci » — d'où il ressort qu'elles étaient déjà des villes au départ. Apprends-en donc ainsi.
La confirmation tient à un détail de formulation. Le verset dit « ces villes-ci », ce qui suppose des villes déjà identifiables, et non des fondations nouvelles. Le mot bâtir désigne alors la remise en état, exactement ce que Rabbi Elazar attribuait à Assa.
Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : les femmes sont tenues à la lecture de la Meguila, car elles aussi furent dans ce miracle. Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : lorsque Pourim tombe un Chabbat, on pose des questions et l'on expose le sujet du jour.
Deux paroles successives du même maître. La première fonde l'obligation des femmes sur le principe af hen hayou be-oto ha-nés, « elles aussi furent dans ce miracle », principe que l'on retrouve pour les quatre coupes de Pessa'h et pour la lampe de 'Hanouka. Le sens exact de af hen fait discussion : participation active au miracle, selon le Rachbam, ou inclusion dans le même danger, selon les Tossefot.
Une seconde question, indépendante, porte sur l'étendue de cette obligation. Le texte dit mikra meguila, la lecture, ce qui suggère que la femme lit comme l'homme et peut donc acquitter autrui ; les Halakhot Guedolot, appuyées sur la Tossefta et suivies par le Roch, limitent son obligation à l'écoute.
La seconde parole vise le 15 Adar des villes murées, seul cas où Pourim peut tomber un Chabbat dans le calendrier fixé. On n'y lit pas la Meguila, mais on tient le cours sur les lois du jour.
Pourquoi parler précisément de Pourim ? Il en va de même d'un jour de fête !
Car il a été enseigné : Moche a institué pour Israël que l'on pose des questions et que l'on expose le sujet du jour — les lois de Pessa'h à Pessa'h, les lois de Atseret à Atseret, et les lois de la fête à la fête !
L'objection porte sur l'utilité de la parole. La règle d'exposer les lois du jour en son jour remonte à Moche et couvre toutes les fêtes ; énoncer Pourim en particulier semble donc superflu.
Pourim lui était nécessaire : tu aurais pu dire que l'on décrète par crainte du motif de Rabba — il nous apprend qu'il n'en va pas ainsi.
La réponse désigne le décret de Rabba : on ne lit pas la Meguila un Chabbat, de crainte qu'un homme peu exercé ne la porte chez un maître et ne la transporte sur quatre coudées dans le domaine public. On aurait pu étendre cette crainte au cours public sur les lois du jour, en interdisant le dracha à cause de la lecture.
Rabbi Yehochoua ben Levi écarte cette extension : l'étude des lois de Pourim reste permise ce Chabbat-là, et c'est pour cela que sa parole ajoute quelque chose à la règle générale de Moche.
Et Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : l'homme est tenu de lire la Meguila la nuit et de la répéter le jour, ainsi qu'il est dit : « mon D.ieu, j'appelle le jour et Tu ne réponds pas, et la nuit, et point de repos pour moi ».
Troisième parole du même maître : la lecture est double. Le verset provient du Psaume 22, que la tradition rapporte à Esther, et il mentionne le cri du jour et celui de la nuit.
Rachi donne la raison de fond : la double lecture rappelle le miracle, puisqu'ils criaient aux jours de leur détresse jour et nuit. Le mot lichnota, « répéter », va faire difficulté au segment suivant.
On en avait déduit qu'il faut la lire la nuit et étudier le jour la michna qui s'y rapporte. Rabbi Yirmeya leur dit : pour moi, la chose a été expliquée de la bouche de Rabbi Hiya bar Abba — c'est comme lorsque les gens disent : je vais parcourir cette section et la répéter.
Le mot lichnota peut se rattacher à deux racines : redire la même chose, ou enseigner la michna. Les élèves de la yechiva avaient retenu le second sens et comprenaient qu'il faut lire la Meguila la nuit et étudier le jour les michnayot du traité Meguila.
Rabbi Yirmeya tient le sens exact de Rabbi Hiya bar Abba lui-même, et il l'établit par l'usage courant de la langue : « je vais parcourir cette section et la répéter » signifie la relire. La loi porte donc sur une seule et même lecture, accomplie deux fois.
Il a été dit également : Rabbi Helbo a dit au nom de Oula Bira : l'homme est tenu de lire la Meguila la nuit et de la répéter le jour, ainsi qu'il est dit : « afin que ma gloire Te chante et ne se taise point ; ה' mon D.ieu, à jamais je Te rendrai grâce ».
Un second amora énonce la même loi à partir d'un autre verset. Rachi répartit les deux membres : « que ma gloire Te chante » vaut pour le jour, « et ne se taise point » pour la nuit.
Le Ben Ich H'ai expliqué l'apport de ce second verset : celui du Psaume 22 parle de la détresse et ne s'applique à la lecture que par derach, tandis que le Psaume 30 est une louange dite après le miracle, ce qui convient mieux à une lecture dont la fin est de publier ce miracle.
« Sauf que les villages avancent au jour du rassemblement. » Rabbi Hanina a dit : les Sages ont allégé pour les villages, en leur permettant d'avancer au jour du rassemblement, afin qu'ils fournissent l'eau et la nourriture à leurs frères des villes murées.
Retour à la michna du début du traité. Le jour du rassemblement est le lundi ou le jeudi, jours où les villageois montaient à la ville pour le tribunal et la lecture de la Torah ; la Meguila leur est avancée à ce jour-là.
Rabbi Hanina donne la raison de la faveur : libérés de la lecture le 14, les villageois peuvent ravitailler en eau et en nourriture les habitants des villes occupés par la fête. La faveur accordée aux uns sert donc les autres.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).