Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de l'enseignement précédent : la réjouissance de Pourim ne se pratique qu'en son temps. Vient ensuite le partage de Rav et de Rav Assi sur le quorum de la lecture : Rav autorise la lecture individuelle le quatorze et exige dix hommes pour la lecture avancée, Rav Assi exige dix dans tous les cas ; un incident montre Rav lui-même rassemblant dix hommes, et la Guemara examine une autre de ses paroles sur Pourim tombant un Chabbat.
La michna définit ensuite la grande ville par la présence de dix batlanim, et oppose ce que l'on avance, la lecture de la Meguila, a ce que l'on retarde : le bois des cohanim, le neuf Av, la haguiga et le hakhel. La Guemara donne la raison de chaque cas, ajoute deux règles de comput au nom de Rabbi Abba, puis consacre la fin du folio à une baraita sur le temps de la haguiga, que Rav Ochaya, Rava et Rav Achi expliquent de trois manières.
— mais la réjouissance ne se pratique qu'en son temps.
Fin de l'enseignement commencé en 4b. Les dons aux pauvres suivent la lecture avancée, puisque les yeux des pauvres sont levés vers elle ; la réjouissance, elle, demeure attachée au quatorze.
Rachi précise de quelle réjouissance il s'agit : celle du repas et de la boisson, la seouda de Pourim. Le Roch s'en sert plus haut pour expliquer pourquoi, de nos jours, on ne lit plus qu'en son temps : l'argent distribué trop tôt serait dépensé avant le quatorze, et les pauvres n'auraient plus de quoi se réjouir le jour voulu.
Rav a dit : la Meguila, en son temps, on la lit même seul ; hors de son temps, à dix. Rav Assi a dit : aussi bien en son temps que hors de son temps, à dix.
Il y eut un cas, et Rav tint compte de cet avis de Rav Assi.
Nouvelle sougya. La question porte sur le quorum de la lecture. Pour Rav, la lecture du quatorze est une obligation individuelle que chacun accomplit, de sorte que la publicité du miracle (pirsoumei nissa) est déjà assurée ; la lecture avancée au jour de rassemblement fut instituée pour la collectivité et requiert donc dix hommes. Rav Assi exige dix dans les deux cas.
Rachi limite la portée de l'exigence de Rav Assi : chercher dix hommes est une mitsva, et celui qui n'en trouve pas dix lit seul et s'acquitte. Le partage porte donc sur la manière de lire, plus que sur la validité de la lecture.
Le récit final, hava ouvda, rapporte un cas où Rav rassembla lui-même dix hommes. Le Roch en tire deux tranchées opposées : Rabbenou Tam suit Rav, le Seder de Rav Amram suit Rav Assi, précisément parce que Rav a tenu compte de son avis.
Et Rav a-t-il vraiment dit cela ? Rav Yehouda, fils de Rav Chemouel bar Chilat, n'a-t-il pas dit au nom de Rav : Pourim qui tombe un Chabbat — la veille du Chabbat est leur temps ?
« La veille du Chabbat est leur temps » ? Mais le Chabbat est leur temps !
Il faut donc dire qu'il a voulu dire ceci : hors de leur temps vaut comme en leur temps. De même qu'en leur temps on lit même seul, de même hors de leur temps on lit même seul ?
La Guemara oppose à Rav une autre de ses paroles. Le mot zemanam, « leur temps », désigne une date instituée, et non une simple avance ; en l'employant pour la veille du Chabbat, Rav semble dire que la lecture avancée a le statut de la lecture à sa date.
De là l'inférence : si la veille du Chabbat vaut comme le jour lui-même, elle doit valoir aussi pour le quorum, et l'on y lirait donc même seul — ce qui contredit la première parole de Rav.
Non : cela ne porte pas sur la lecture de la Meguila a dix. Alors que signifie « la veille du Chabbat est leur temps » ?
Cela écarte l'avis de Rabbi, qui a dit : puisque les bourgades ont été déplacées de leur date, qu'elles soient reportées au jour de rassemblement. Il nous enseigne donc que la veille du Chabbat est bien leur temps.
La Guemara retire l'inférence. La parole de Rav sur la veille du Chabbat ne dit rien du quorum, et son objet se trouve ailleurs : elle vise l'avis de Rabbi, rapporté en 4b, selon lequel une bourgade écartée de sa date se rattache au jour de rassemblement, donc au jeudi précédent.
Contre cet avis, Rav enseigne que la veille du Chabbat elle-même constitue leur temps, conformément à la michna, et que la lecture s'y tient. La difficulté posée à Rav disparaît ainsi, et sa distinction entre lecture individuelle et lecture à dix se maintient.
MICHNA. Qu'est-ce qu'une grande ville ?
Toute localité où se trouvent dix batlanim. En deçà, c'est un village.
La michna donne le critère qui commande tout le calendrier exposé depuis le début du traité. Le partage entre ir, ville, et kefar, village, ne dépend pas du nombre d'habitants, mais de la présence de dix batlanim : des hommes libres de toute occupation professionnelle et entretenus par la communauté, afin qu'un office public soit toujours possible.
Une localité qui atteint ce seuil lit le quatorze à sa date ; celle qui reste en deçà avance sa lecture au jour de rassemblement.
C'est à propos de ces temps-là qu'ils ont dit : on avance et l'on ne retarde pas. Mais le temps du bois des cohanim, le neuf Av, la haguiga et le hakhel : on retarde et l'on n'avance pas.
La michna oppose deux régimes. La lecture de la Meguila suit la règle makdimin ve-lo meaharin, on avance et l'on ne retarde pas ; les quatre autres obligations suivent la règle inverse.
Rachi identifie chacune d'elles : le temps du bois des cohanim désigne les jours fixés où certaines familles montaient du bois pour le bûcher de l'autel ; le neuf Av vaut aussi pour les autres jeûnes du calendrier ; la haguiga est l'offrande de paix de la fête, qui dispose d'un rattrapage de sept jours ; le hakhel est le rassemblement de tout le peuple pour la lecture royale, à l'issue de Soukkot.
Bien qu'ils aient dit qu'on avance et qu'on ne retarde pas, l'éloge funèbre et le jeûne sont permis ces jours-là, et l'on y donne les matanot la-evyonim. Rabbi Yehouda a dit : quand cela ?
Là où l'on entre en ville le lundi et le jeudi ; mais là où l'on n'entre ni le lundi ni le jeudi, on ne la lit qu'en son temps.
Deux précisions closent la michna. La première sépare la lecture avancée du jour de fête lui-même : le jour où les villageois lisent demeure un jour ordinaire, où hesped et taanit restent permis. La seconde maintient pourtant le lien entre la lecture et les matanot la-evyonim, données le jour de la lecture, comme l'établissait la baraita de 4b.
Rabbi Yehouda restreint enfin l'avance : elle ne concerne que les lieux où l'usage veut que les villageois entrent en ville le lundi et le jeudi. Ailleurs, la lecture reste fixée au quatorze.
GUEMARA. Il a été enseigné : dix batlanim qui se tiennent à la synagogue.
La baraita précise le critère de la michna. Les batlanim ne sont pas de simples desœuvres : Rachi les décrit comme des hommes libérés de leur travail et entretenus par la communauté, afin d'être toujours disponibles pour la prière publique.
Une localité capable d'entretenir dix tels hommes possède une vie communautaire régulière ; c'est ce qui la range parmi les villes pour la lecture de la Meguila.
« C'est à propos de ces temps-là qu'ils ont dit : on avance et l'on ne retarde pas. » Quelle en est la raison ? Rabbi Abba a dit au nom de Chemouel : le verset dit « et cela ne passera pas ».
La Guemara demande le fondement de la règle. Rabbi Abba, au nom de Chemouel, le tire des mots ve-lo yaavor, « et cela ne passera pas » (Esther 9,27) : le jour fixé ne doit pas s'écouler sans que la lecture ait eu lieu.
Le verset exclut donc le report ; l'avance, en revanche, demeure possible, et c'est ce que les Sages ont institué pour les villages.
Et Rabbi Abba a dit au nom de Chemouel : d'où sait-on qu'on ne compte pas les jours pour former les années ? Du verset « pour les mois de l'année » — tu comptes des mois pour former les années, et tu ne comptes pas des jours pour former les années.
Le nom de Rabbi Abba au nom de Chemouel amène deux enseignements voisins, sans rapport direct avec Pourim. Le premier fixe l'unité du comput annuel : l'année se mesure en mois, et jamais en jours.
Rachi en donne l'application concrète dans le droit des vœux : celui qui s'interdit le vin « pour une année » compte douze mois de date à date, sans tenir compte des onze jours dont l'année solaire dépasse l'année lunaire.
Et les sages de Césarée ont dit au nom de Rabbi Abba : d'où sait-on qu'on ne compte pas les heures pour former les mois ? Du verset « jusqu'à un mois de jours » — tu comptes des jours pour former les mois, et tu ne comptes pas des heures pour former les mois.
Second enseignement, symétrique du précédent. La lunaison dure environ vingt-neuf jours et demi, mais le mois du calendrier compte des jours entiers, vingt-neuf ou trente.
Rachi en donne l'application dans le droit du guet : un acte conditionné au retour du mari « dans un mois », le mois étant défectueux, ne tient plus dès la nuit du vingt-neuvième jour passée, sans que la demi-journée de la lunaison réelle prolonge le délai.
« Mais le temps du bois des cohanim, le neuf Av, la haguiga et le hakhel : on retarde et l'on n'avance pas. » Le neuf Av : on n'avance pas un malheur. La haguiga et le hakhel : parce que le temps de leur obligation n'est pas encore arrivé.
La Guemara distingue deux raisons de retarder. Pour le neuf Av vaut le principe akdomei pouranouta lo makdeminan : on n'avance pas un malheur, et le jeûne est donc repoussé plutôt que rapproché.
Pour la haguiga et le hakhel, la raison est d'un autre ordre : le temps de l'obligation n'est pas encore venu, et une offrande apportée avant sa date ne s'acquitte de rien. Rachi rattache le bois des cohanim à cette seconde raison, puisque leur jour est fixé par vœu.
Il a été enseigné : la haguiga et tout le temps de la haguiga, on les retarde. Soit pour la haguiga : si elle tombe un Chabbat, nous la retardons après le Chabbat.
Mais « le temps de la haguiga », qu'est-ce que cela ?
Une baraita ajoute une formule à la michna : on retarde la haguiga et tout le temps de la haguiga. Le premier membre se comprend sans difficulté, puisque le jour de fête peut tomber un Chabbat et que l'offrande passe alors au lendemain.
Le second membre demande une explication, et la Guemara la cherche dans les trois réponses qui suivent : Rav Ochaya, Rava et Rav Achi.
Rav Ochaya a dit : voici ce qu'elle enseigne — la haguiga un Chabbat, et l'ola de reiya même un jour de fête, qui est le temps de la haguiga, on les retarde.
Première lecture. Rav Ochaya voit dans la baraita deux objets distincts : la haguiga, retardée lorsque la fête tombe un Chabbat, et l'ola de reiya, l'holocauste de comparution, retardée même au-delà d'un jour de fête ordinaire.
La formule « tout le temps de la haguiga » désigne alors ce jour de fête même, où l'offrande de paix peut être apportée tandis que l'holocauste attend les jours intermédiaires. Cette lecture suppose l'avis de Beit Chammai, qui interdit d'offrir un jour de fête un holocauste pouvant attendre le lendemain.
Qui enseigne ainsi ? C'est Beit Chammai, car nous avons appris [Beit Chammai disent] : on apporte des chelamim un jour de fête, et l'on ne pose pas les mains sur eux,
La Guemara identifie l'auteur de la baraita selon Rav Ochaya. Beit Chammai autorise les chelamim un jour de fête, parce que leur chair est consommée et que leur immolation relève de la préparation des aliments permise ce jour-là.
Ils interdisent en revanche la semikha, l'imposition des mains, qui suppose d'appuyer de tout son poids sur la bête et relève du chevout, interdit rabbinique du jour de fête. Rachi précise que Beit Chammai ne tient pas l'exigence d'une immolation immédiatement consécutive à la semikha, et qu'on impose donc les mains la veille.
mais non des holocaustes. Et Beit Hillel disent : on apporte des chelamim et des holocaustes, et l'on pose les mains sur eux.
Suite de la michna de Beitsa. Beit Chammai exclut les olot, holocaustes entièrement consumés : puisque rien n'en est mangé, leur immolation ne relève d'aucun besoin alimentaire et demeure un travail interdit. Ils lisent le mot lakhem, « pour vous », comme excluant ce qui monte pour le Très-Haut.
Beit Hillel autorise les deux et applique lakhem autrement : « pour vous » exclut ce qui serait préparé pour des non-Juifs. Ce partage est ce qui permet à Rav Ochaya de rattacher la baraita à Beit Chammai.
Rava a dit : la haguiga, on la retarde pendant tout le temps de la haguiga, et pas au-delà. Car nous avons appris : celui qui n'a pas apporté l'offrande de fête le premier jour de fête de Soukkot peut l'apporter tout au long de la fête, jusqu'au dernier jour de fête inclus.
Si la fête est passée et qu'il ne l'a pas apportée, il n'en répond plus.
Deuxième lecture. Rava entend « tout le temps de la haguiga » comme une durée : le report reste possible aussi longtemps que dure la fête, et cesse avec elle.
Son appui vient de la michna de Haguiga : les sept jours forment une période de rattrapage, les tachloumin. Une fois la fête passée, l'obligation s'éteint sans laisser de dette, et celui qui n'a pas offert n'a rien à compenser.
Rav Achi a dit : la haguiga et tout le temps de la haguiga, on les retarde — et même Atseret, qui ne dure qu'un jour, on la retarde. Car nous avons appris : ils concèdent que si Atseret tombe un Chabbat, le jour d'immolation vient après le Chabbat.
Troisième lecture. Rav Achi tire de la formule le cas le plus serré : Atseret, Chavouot, ne dure qu'un seul jour, et l'on pourrait croire que le report n'y a plus de place.
Son appui est la michna de Haguiga où Beit Chammai et Beit Hillel s'accordent : Atseret tombant un Chabbat, le yom tevoah, le jour d'immolation des offrandes de la fête, est repoussé après le Chabbat. La fête d'un jour possède donc elle aussi ses sept jours de rattrapage.
Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Hanina : Rabbi planta un plant à Pourim,
Le folio s'ouvre sur une nouvelle série, consacrée aux usages de Rabbi et aux limites du caractère festif de Pourim. Planter relève du travail, et l'accomplir ce jour-là paraît en amoindrir l'honneur.
La phrase reste suspendue : la suite du récit et les autres pratiques de Rabbi se lisent en 5b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).