Sougya : La première moitié du folio illustre par des récits ce que la halakha vient d'établir sur les envois de portions et les dons aux pauvres : Rabbi Ochaya remercie son maître d'avoir accompli deux mitsvot par un seul envoi, Rabba et Mari bar Mar échangent des présents d'inégale valeur, Abaye rapporte le festin qu'il y a trouvé, et deux maîtres nommés bar Avin échangent leurs repas. Vient ensuite l'enseignement de Rava sur l'obligation de s'enivrer jusqu'à ne plus distinguer entre la malédiction de Haman et la bénédiction de Mordekhai, suivi du récit de Rabba et de Rabbi Zeira, puis de la règle qui fixe le repas de Pourim au jour et non à la nuit, tirée de « jours de festin et de joie ».
La seconde moitié quitte Pourim pour deux michnayot construites sur la même formule. La première oppose le jour de fête au Chabbat sur la seule préparation de la nourriture, ce qui ouvre la controverse du tana kama et de Rabbi Yehouda sur les actes préparatoires, appuyée sur les mots « lui » et « pour vous ».
La seconde oppose le Chabbat à Yom Kippour, peine humaine contre karet, ce qui conduit à la position de Rabbi Néhounya ben HaKana sur les dommages, puis à la question de savoir si les coups dispensent du karet, avec les réponses de Rav Nahman et de Rav Achi.
« Tu as accompli par nous, notre maître, « et l'envoi de portions l'un à l'autre » et « des dons aux pauvres » (Esther 9,22). »
Suite du récit ouvert au folio précédent : Rabbi Yehouda Nessia avait envoyé à Rabbi Ochaya une cuisse de veau et une cruche de vin. Rabbi Ochaya répond qu'un seul envoi lui a permis d'accomplir deux mitsvot distinctes du jour : le michloah manot (envoi de portions) et les matanot laevyonim (dons aux pauvres), puisque Rabbi Ochaya était pauvre et que le présent était conséquent.
Rachi précise ce qui rend l'envoi valable au titre du michloah manot : il y avait bien deux portions, comme l'exige l'enseignement de Rav Yossef rapporté plus haut.
Rabba envoya à Mari bar Mar, par l'entremise d'Abaye, un sac (taska) plein de dattes et une coupe pleine de farine grillée. Abaye lui dit : maintenant Mari va dire : « si le paysan devient roi, le panier ne descend pas de son cou ».
Le folio passe des principes aux usages. Rabba, devenu chef de la yechiva de Poumbedita, envoie un michloah manot de facture très modeste : des dattes et de la farine grillée, deux denrées courantes. Abaye, son neveu et disciple, porte le présent et lui fait remarquer ce que le destinataire en dira.
Le proverbe araméen compare l'homme parvenu au villageois qui garde son panier au cou : Rachi explique qu'il s'agit du panier avec lequel il nourrissait sa bête. Rabba était pauvre, et sa nouvelle charge n'avait rien changé à ses moyens.
En retour, celui-ci lui envoya un sac plein de gingembre et une coupe pleine de poivre long. Abaye dit : maintenant le maître va dire : moi je lui ai envoyé du doux, et lui m'a envoyé du piquant.
Mari bar Mar répond par des épices rares et coûteuses, dans les mêmes contenants que le présent reçu. Abaye anticipe la réaction de Rabba, qui lira dans cet échange une réponse à sa propre modestie. Le mot houlya, explique Rachi, désigne ce qui est sucré.
Abaye a dit : quand je suis sorti de la maison du maître, j'étais rassasié. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a présenté soixante plats de soixante sortes de mets cuits, et j'en ai mangé soixante portions.
Le dernier mets, on l'appelait « rôti à la marmite » (tseli kedera), et je voulais encore croquer le plat après lui.
Abaye, qui a porte le présent, rapporte la table qu'il a trouvée chez Mari bar Mar. Le détail a une portée : la modestie de l'envoi de Rabba tenait à sa pauvreté, et non à l'usage du lieu. Le terme tseli kedera désigne une viande rôtie dans la marmite, sans eau.
Abaye a dit : c'est ce que les gens disent : « le pauvre a faim et ne le sait pas ». Ou encore : « pour ce qui est doux, la place se trouve toujours ».
Abaye tire de son expérience deux dictons populaires, qui donnent deux explications de son appétit. Le premier : chez Rabba il croyait être rassasié parce que l'habitude de la privation émousse la sensation de faim. Le second : l'estomac trouve toujours de la place pour ce qui est savoureux.
Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin échangeaient leurs repas l'un avec l'autre.
Deux frères prenaient le repas de Pourim l'un chez l'autre en alternance, une année sur deux, selon l'explication de Rachi. Le Roch rattache ce fait à l'enseignement de Rav Yossef sur le compte des portions et des dons.
Rava a dit : l'homme est tenu de se parfumer de vin à Pourim jusqu'à ne plus savoir distinguer entre « maudit soit Haman » et « béni soit Mordekhai ».
Enoncé célèbre de Rava. Le verbe livssoumei, que Rachi rend par « s'enivrer de vin », fixe la mesure de la boisson par un critère de discernement : le point où la différence entre les deux formules acclamées après la lecture de la meguila cesse d'être perçue.
Tossefot rattache ces deux formules à une série plus longue rapportée dans le Talmud de Jérusalem, ce qui indique leur place liturgique.
Rabba et Rabbi Zeira firent le repas de Pourim l'un avec l'autre. Ils s'enivrèrent.
Rabba se leva et égorgea Rabbi Zeira. Le lendemain, il implora la miséricorde et le fit revivre.
L'année suivante, il lui dit : que le maître vienne et faisons le repas de Pourim l'un avec l'autre. Il lui répondit : le miracle ne se produit pas à toute heure.
Le récit suit immédiatement l'énoncé de Rava, et les commentateurs y lisent une limite posée à son application. La réponse de Rabbi Zeira l'année suivante, « le miracle ne se produit pas à toute heure », énonce le principe général selon lequel on ne compte pas sur le miracle.
Le Ben Yehoyada rapporte deux lectures : la lecture littérale, qui prend chahteh au sens propre, et celle des kabbalistes, pour qui l'âme de Rabbi Zeira fut attirée hors de son corps par la force des secrets étudiés dans la joie.
Rava a dit : le repas de Pourim que l'on a mangé de nuit ne libère pas de l'obligation. Quelle en est la raison ?
Il est écrit « jours de festin et de joie » (Esther 9,22). Rav Achi était assis devant Rav Kahana ; le jour avançait et les maîtres n'étaient pas venus.
Il lui dit : pour quelle raison les maîtres ne sont-ils pas venus ? Peut-être sont-ils occupés par le repas de Pourim.
Il lui dit : n'était-il pas possible de le manger le soir ? Il lui répondit : le maître n'a-t-il pas entendu ce qu'a dit Rava, que le repas de Pourim mangé de nuit ne libère pas de l'obligation ?
Il lui dit : Rava a-t-il dit cela ? Il lui répondit : oui.
Il l'apprit de lui quarante fois, et ce fut pour lui comme s'il l'avait posé dans sa bourse.
Rava fixe le repas de Pourim au jour, par la derasha de « jours de festin et de joie » : des jours, et non des nuits. L'anecdote qui suit met cette règle à l'épreuve de la pratique : Rav Achi supposait que le repas pouvait se tenir la nuit, ce qui aurait libéré la journée pour l'étude.
La finale décrit une méthode de mémorisation : quarante répétitions, après quoi l'enseignement est disponible comme un objet rangé dans sa bourse.
MICHNA. Il n'y a entre le jour de fête et le Chabbat que la préparation de la nourriture (okhel nefech) seule.
Nouvelle michna, construite sur la même formule que la précédente : « il n'y a entre... que... ». Elle compare le jour de fête et le Chabbat quant aux travaux interdits : tout ce qui est interdit le Chabbat l'est aussi le jour de fête, hormis la préparation de la nourriture, permise d'emblée.
Rachi et Tossefot bornent tous deux la portée de la formule : elle vaut pour ce qui est permis, tandis que les peines séparent nettement les deux jours, lapidation et karet d'un côté, simple interdit négatif de l'autre.
GUEMARA. Donc, pour ce qui touche aux actes préparatoires à la nourriture (makhchirei okhel nefech), l'un et l'autre sont égaux.
La guemara lit la michna par sa formule restrictive : puisque la seule différence porte sur l'aliment lui-même, les makhchirin — les actes qui rendent la préparation possible, comme aiguiser un couteau — restent interdits le jour de fête comme le Chabbat.
Notre michna ne suit pas Rabbi Yehouda, car il a été enseigné : il n'y a entre le jour de fête et le Chabbat que la préparation de la nourriture ; Rabbi Yehouda permet même les actes préparatoires à la préparation de la nourriture.
La déduction précédente situe la michna dans une controverse connue. La baraita rapporte la position du tana kama, identique à celle de la michna, puis celle de Rabbi Yehouda, qui étend la permission aux makhchirin.
Quelle est la raison du premier tana ? Le verset dit : « lui » (hou) — et non ses actes préparatoires.
Et Rabbi Yehouda dit : « pour vous » (lakhem) — pour vous, pour tous vos besoins.
Le verset en jeu est Chemot 12,16 : « sauf ce qui se mange pour toute personne, cela seul (hou) sera fait pour vous (lakhem) ». Le tana kama s'appuie sur le mot restrictif hou ; Rabbi Yehouda s'appuie sur le mot inclusif lakhem.
Et pour l'autre aussi, n'est-il pas écrit « pour vous » ? — Pour vous et non pour les non-Juifs, pour vous et non pour les chiens.
Chaque tana doit rendre compte du mot que son contradicteur invoque. Le tana kama emploie lakhem à une autre derasha : la permission de préparer la nourriture vaut pour Israël, et ne s'étend ni aux non-Juifs ni aux bêtes.
Et pour l'autre aussi, n'est-il pas écrit « lui » ? — Il est écrit « lui » et il est écrit « pour vous » : ici, il s'agit d'actes préparatoires qu'il est possible de faire depuis la veille du jour de fête ; la, d'actes préparatoires qu'il est impossible de faire depuis la veille du jour de fête.
Rabbi Yehouda concilie les deux mots en partageant le champ des makhchirin selon le moment où ils pouvaient être accomplis. Rachi donne l'exemple du couteau : ébréché avant la fête, il pouvait être aiguisé la veille, et le mot restrictif hou s'y applique ; ébréché pendant la fête, rien ne pouvait être fait à l'avance, et le mot lakhem le permet.
Tossefot pose une difficulté à partir de Chabbat 95a, où traire et faire du fromage un jour de fête rendent passible de coups bien qu'il s'agisse de nourriture, et répond en distinguant l'aliment qui se gâte quand on le prépare la veille de celui qui gagne à l'être.
MICHNA. Il n'y a entre le Chabbat et le jour de Kippour que ceci : pour l'un, la transgression volontaire est entre les mains des hommes, et pour l'autre, la transgression volontaire est dans le karet.
Troisième michna de la série. Les travaux interdits sont les mêmes des deux côtés ; la différence porte sur la sanction de la transgression volontaire. Le Chabbat, Rachi le précise, comporte la mort infligée par le tribunal après témoignage et avertissement. Kippour relève du karet, le retranchement, qui vient du Ciel.
GUEMARA. Donc, pour ce qui touche au paiement, l'un et l'autre sont égaux.
Même méthode que précédemment : la formule restrictive livre une déduction. Puisque la seule différence énoncée porte sur la peine, les deux jours se rejoignent sur les dommages : celui qui, en transgressant, cause un dommage est dispensé de payer, en vertu de la règle qui exclut le cumul du paiement et de la peine capitale.
Qui est l'auteur de notre michna ? C'est Rabbi Néhounya ben HaKana, car il a été enseigné : Rabbi Néhounya ben HaKana rendait le jour de Kippour semblable au Chabbat pour le paiement — de même que pour le Chabbat il encourt la peine capitale et est dispensé du paiement, de même pour le jour de Kippour il encourt la peine capitale et est dispensé du paiement.
La déduction sur les dommages n'est pas évidente, puisque Kippour ne comporte pas de mort infligée par le tribunal. La guemara attribue donc la michna à Rabbi Néhounya ben HaKana, pour qui le karet équivaut à la peine capitale quant à la dispense de payer.
Rachi rappelle la source de cette dispense : « et s'il n'y a pas d'accident, il sera puni d'une amende » (Chemot 21,22), d'où l'on déduit que là où il y a accident, l'amende tombe.
Nous avons appris là-bas : tous ceux qui sont passibles de karet et qui ont reçu les coups sont dispensés de leur karet, ainsi qu'il est dit « et ton frère sera avili à tes yeux » (Devarim 25,3) — dès lors qu'il a reçu les coups, le voici comme ton frère. Telles sont les paroles de Rabbi Hananya ben Gamliel.
Rabbi Yo'hanan a dit : ses collègues divergent de Rabbi Hananya ben Gamliel.
La guemara rapporte une michna de Makot 23a. Rabbi Hananya ben Gamliel tient que les malkot (les coups infligés par le tribunal) effacent le karet : après la flagellation, le fautif redevient « ton frère ». Rabbi Yo'hanan signale que ses collègues le contestent.
Rachi précise le cas visé : des témoins ont averti le fautif au sujet d'un interdit négatif auquel s'attache le karet, et le tribunal l'a flagellé.
Rava a dit : à l'école de Rav on dit — nous avons appris : il n'y a entre le jour de Kippour et le Chabbat que ceci, que pour l'un la transgression volontaire est entre les mains des hommes, et pour l'autre la transgression volontaire est dans le karet. Or s'il en était ainsi, l'un et l'autre seraient entre les mains des hommes !
Notre michna devient une preuve dans la controverse rapportée juste avant. Si les coups dispensent effectivement du karet, alors Kippour aussi se règle au tribunal, et la différence que la michna énonce tombe. L'école de Rav en conclut que la michna contredit Rabbi Hananya ben Gamliel, ce qui appuie Rabbi Yo'hanan.
Rav Nahman a dit : qui est l'auteur de cette michna ? C'est Rabbi Yitshak, qui a dit qu'il n'y a pas de coups pour ceux qui sont passibles de karet.
Car il a été enseigné : Rabbi Yitshak dit — ceux qui sont passibles de karet étaient compris dans la règle générale ; et pourquoi le karet est-il sorti à propos de sa sœur ? Pour la juger par le karet et non par les coups.
Rav Nahman retire à la michna sa valeur de preuve en changeant son auteur. Selon Rabbi Yitshak, là où il y a karet le tribunal n'inflige pas les coups, même en cas d'avertissement ; la michna peut donc opposer les deux jours sans trancher la question de Rabbi Hananya ben Gamliel.
Le raisonnement de Rabbi Yitshak repose sur un procédé classique : une règle sortie de sa catégorie générale enseigne pour l'ensemble. Le karet des unions interdites figurait déjà dans « et les êtres qui les commettront seront retranchés » (Vayikra 18,29) ; sa reprise pour la sœur (Vayikra 20,17) sert donc à exclure les coups.
Rav Achi a dit : tu peux même dire que c'est l'avis des Sages — pour l'un, l'essentiel de la transgression volontaire est entre les mains des hommes, et pour l'autre, l'essentiel de la transgression volontaire est dans le karet.
Seconde réponse, qui conserve l'attribution de la michna aux Sages. Rav Achi lit la michna comme désignant la peine principale de chaque jour : le tribunal pour le Chabbat, le karet pour Kippour. Rachi ajoute la conséquence : si le fautif a été averti et flagellé, il se trouve dispensé.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).