Sougya : Le folio poursuit la série des michnayot construites sur la formule « il n'y a entre A et B que... ». La première oppose celui à qui tout profit de son prochain est interdit par vœu à celui à qui seule sa nourriture est interdite : la différence porte sur le passage du pied et sur les ustensiles étrangers à la préparation des aliments, et la guemara demande pourquoi un passage auquel personne ne prend garde serait interdit ; Rava rattache la michna à Rabbi Eliezer, pour qui le viteour est interdit.
La deuxième michna oppose les nedarim aux nedavot : seule la responsabilité en cas de perte les sépare, l'interdit de bal te'ahar valant pour les deux, et un verset du Lévitique fonde cette responsabilité sur le mot alav. La troisième oppose le zav de deux émissions à celui de trois : seul le sacrifice les sépare.
Une longue derasha de Rabbi Simaï, discutée par deux hypothèses alternatives puis complétée par le mot mizovo, fixe la répartition entre impureté et sacrifice ; le folio s'achève sur la source du compte des sept jours pour le zav de deux émissions.
MICHNA. Il n'y a entre celui à qui tout profit de son prochain est interdit par vœu et celui à qui seule la nourriture de ce prochain est interdite, que le passage du pied et les ustensiles avec lesquels on ne prépare pas de nourriture.
La michna compare deux formulations de vœu. Le moudar hanaa s'est interdit tout profit venant de son prochain ; le moudar maakhal s'est interdit seulement sa nourriture. Le premier régime est plus large, et la michna annonce que l'écart se réduit à deux points : entrer sur le terrain de l'autre, et emprunter des ustensiles étrangers à la préparation des aliments.
Rachi et les Tossefot ajoutent la condition qui commande tout le passage : il s'agit d'un lieu où l'on ne loue pas d'ustensiles semblables. Là où on en loue contre une perouta, le prêt épargne une dépense, et cette perouta pouvait acheter de la nourriture ; le profit devient alors un profit alimentaire, interdit même au moudar maakhal.
GUEMARA. Il en ressort que pour ce qui est des ustensiles avec lesquels on prépare de la nourriture, l'un et l'autre sont à égalité.
La guemara applique sa lecture habituelle de la formule restrictive : en disant que la différence se réduit à ces deux points, la michna affirme en creux que sur les ustensiles servant à préparer les aliments les deux vœux ont le même effet. Rachi précise la portée de cette égalité : elle vaut même là où l'on ne loue pas d'ustensiles semblables, donc même sans économie chiffrable d'une perouta, parce que l'objet touche directement à la nourriture.
Le passage du pied ? Mais les gens n'y prennent pas garde !
Rava dit : de qui émane cet enseignement ? De Rabbi Eliezer, qui dit : le viteour est interdit à celui à qui le profit est interdit par vœu.
La question porte sur la nature du profit. Traverser le terrain d'autrui ne coûte rien au propriétaire, et l'usage est de laisser passer ; il n'y a donc pas de profit mesurable à interdire. Rava répond en identifiant l'auteur de la michna : Rabbi Eliezer tient que le vitéour, ce qu'un homme concède à tous sans y prendre garde, reste interdit à celui qui s'est interdit tout profit.
Les Tossefot relèvent que d'autres passages du Talmud supposent au contraire que les gens sont pointilleux sur le passage du pied. Rabbenou Tam répond que notre michna vise une bik'a, une plaine ouverte, où nul ne s'en soucie ; la lecture rejoint celle du début de la michna, explicitement rattachée à Rabbi Eliezer dans Nedarim.
MICHNA. Il n'y a entre les nedarim et les nedavot que ceci : pour les nedarim on est tenu d'en répondre, tandis que pour les nedavot on n'en est pas tenu.
Le neder et la nedava désignent ici deux manières de consacrer une offrande volontaire. La michna réduit leur différence à l'a'harayout, la responsabilité : si la bête disparaît, celui qui a fait un neder doit en apporter une autre, celui qui a fait une nedava est quitte. Rachi annonce que la guemara donnera les formules exactes qui créent chaque régime.
Les Tossefot demandent pourquoi la michna passe sous silence une autre différence connue, l'origine des fonds. Ils répondent que la michna traite d'une bête déjà mise à part, où les deux régimes se ressemblent, et rappellent qu'ailleurs aussi la formule « il n'y a entre » laisse des points de côté.
GUEMARA. Il en ressort que pour ce qui est de bal te'ahar, l'un et l'autre sont à égalité.
Même lecture en creux que plus haut : puisque la michna ne retient que la responsabilité, l'interdit de bal te'ahar, tarder à s'acquitter d'une obligation prise envers le Temple, pèse identiquement sur le neder et sur la nedava. Rachi prévient l'objection : le verset de bal te'ahar ne mentionne pas la nedava, mais le traité Roch Hachana l'y inclut par une gezera chava, rapprochement de deux expressions identiques présentes dans deux versets.
Nous avons appris là-bas dans une michna : qu'est-ce qu'un neder ? Celui qui dit « il m'incombe d'apporter un holocauste ».
Qu'est-ce qu'une nedava ? Celui qui dit « cette bête-ci est un holocauste ».
Et quelle différence y a-t-il entre les nedarim et les nedavot ? Pour les nedarim, si les bêtes sont mortes, ont été volées ou perdues, il est tenu d'en répondre ; pour les nedavot, si elles sont mortes, ont été volées ou perdues, il n'est pas tenu d'en répondre.
La guemara cite la michna de Kinim qui donne les définitions attendues. Tout tient à deux mots : harei alay, il m'incombe, crée une dette personnelle qui survit à la bête ; harei zo, celle-ci, consacre un animal déterminé et rien de plus. Les trois cas énumérés, mort, vol, perte, couvrent les façons dont la bête peut disparaître sans faute de son propriétaire.
D'où ces règles viennent-elles ? De ce que nos maîtres ont enseigné : « et elle sera agréée pour lui, afin d'expier sur lui » (Lévitique 1, 4).
Rabbi Chimon dit : ce qui est sur lui, il est tenu d'en répondre ; ce qui n'est pas sur lui, il n'est pas tenu d'en répondre.
La baraita lit le verset de l'holocauste comme une condition : l'agrément du vœu n'intervient qu'avec l'expiation obtenue par la bête. Tant que l'expiation n'a pas eu lieu, l'engagement reste ouvert, donc la responsabilité demeure. Le mot alav, sur lui, désigne l'offrande qui pèse sur la personne et délimite le cas où cette responsabilité s'applique.
D'où cela ressort-il ? Rabbi Yits'hak bar Avdimi dit : du moment qu'il a dit « alay », il est comme un homme qui la porte sur son épaule.
La guemara demande comment le mot alav peut exprimer une responsabilité plutôt qu'une simple désignation. Rabbi Yits'hak bar Avdimi répond par le sens concret de la préposition : dire « sur moi » place la charge sur la personne, comme un fardeau posé sur l'épaule. La charge ne quitte l'épaule qu'une fois l'offrande effectivement apportée.
MICHNA. Il n'y a entre le zav qui a constaté deux émissions et celui qui en a constaté trois que le sacrifice.
Le zav est l'homme atteint d'un écoulement d'un type particulier, décrit au chapitre 15 du Lévitique, qui le rend impur d'une impureté grave. La michna compare deux états : deux reïyot, émissions constatées, et trois. Le seul effet propre au troisième est l'obligation d'apporter un sacrifice après la guérison.
Rachi précise le compte : les émissions se comptent dans une même journée ou sur des jours consécutifs ; le nombre, et non la durée, détermine le statut.
GUEMARA. Il en ressort que pour ce qui est du couche et du siège, et du compte des sept jours, l'un et l'autre sont à égalité.
Le michkav oumochav désigne la capacité particulière du zav à transmettre l'impureté à ce sur quoi il s'étend ou s'assied, sans même le toucher directement. Rachi en mesure la gravité : dix vêtements empilés deviennent tous av hatouma, source première d'impureté, alors qu'un objet simplement touché n'atteint que le premier degré. Le compte des sept jours est le délai de sept jours nets à observer après l'arrêt de l'écoulement, avant l'immersion.
D'où ces règles viennent-elles ? De ce que nos maîtres ont enseigné : Rabbi Simaï dit : l'Écriture a compté deux émissions et l'a appelé impur ; elle en a compté trois et l'a appelé impur.
Comment cela ? Deux pour l'impureté et trois pour le sacrifice.
Rabbi Simaï compare deux versets voisins. Le premier (Lévitique 15, 2) énumère deux écoulements et conclut à l'impureté ; le second (Lévitique 15, 3) en énumère trois et conclut également à l'impureté. Si deux suffisaient déjà, le second verset serait redondant. La solution répartit les deux comptes sur deux effets distincts : deux émissions établissent l'impureté, trois ajoutent l'obligation du sacrifice.
Dis plutôt : deux pour l'impureté et non pour le sacrifice, trois pour le sacrifice et non pour l'impureté ! Tu diras : avant d'en avoir constaté trois, il en a déjà constaté deux.
Première hypothèse alternative à la répartition de Rabbi Simaï : chaque compte aurait son effet exclusif, l'impureté pour deux et le sacrifice pour trois, sans cumul. La réponse est logique plus que scripturaire : les émissions se succèdent, et celui qui en est à trois est nécessairement passé par deux. L'impureté acquise à la deuxième ne se retire pas ; Rachi formule la chose en question, qui pourrait bien l'en faire sortir ?
Dis plutôt : deux pour le sacrifice et non pour l'impureté, trois pour l'impureté aussi ! Cela ne peut te venir à l'esprit, car il est enseigné : « et le cohen fera sur lui l'expiation devant Hachem, pour son écoulement » (Lévitique 15, 15) — une partie des zavim apporte un sacrifice et une partie des zavim n'en apporte pas.
Comment cela ? Celui qui en a constaté trois apporte, celui qui en a constaté deux n'apporte pas.
Seconde hypothèse alternative, symétrique de la première : le sacrifice se déclencherait dès deux émissions, l'impureté n'arrivant qu'à la troisième. Le raisonnement du segment précédent ne l'écarte pas, puisque rien n'empêche qu'un effet léger précède un effet grave. Une baraita y répond par le mot mizovo : la préposition min a valeur partitive et indique qu'une partie seulement des zavim apporte un sacrifice. Le plus grand nombre d'émissions revient nécessairement au cas le plus lourd.
Ou peut-être au contraire : celui qui en a constaté deux apporte, celui qui en a constaté trois n'apporte pas ? Tu diras : avant d'en avoir constaté trois, il en a déjà constaté deux.
La baraita éprouve sa propre lecture. Une fois admis que seule une partie des zavim apporte un sacrifice, il reste à savoir laquelle. L'hypothèse inverse, deux oui et trois non, se heurte au même argument de succession : celui qui en est à trois est passé par deux, et l'obligation née à la deuxième émission ne disparaîtrait pas à la troisième.
L'enseignement de Rabbi Simaï était nécessaire, et le mot « mizovo » l'était aussi. Car si l'on n'avait que celui de Rabbi Simaï, j'aurais dit comme notre objection ; c'est pourquoi « mizovo » nous l'apprend.
Et si l'on n'avait que « mizovo », je ne saurais pas combien d'émissions sont requises ; c'est pourquoi l'enseignement de Rabbi Simaï nous l'apprend.
La guemara établit une tsrikhouta, démonstration que chacune des deux sources est indispensable. Rabbi Simaï fournit les nombres mais laisse ouverte la question de savoir lequel porte le sacrifice ; le mot mizovo fixe que le sacrifice ne concerne qu'une partie des zavim, mais reste muet sur le compte. Rachi souligne ce silence : la partie visée pourrait aussi bien être trois et quatre que deux et trois.
Et maintenant que tu dis que « mizovo » sert à une derasha, que tires-tu du verset « et lorsque le zav sera purifié de son écoulement » (Lévitique 15, 13) ?
Le mot mizovo apparaît à deux endroits du chapitre. Une fois admis qu'il est exégétiquement chargé au verset 15, la guemara demande ce que devient celui du verset 13, qui ouvre la procédure de purification. La question suppose le principe que rien dans le texte ne se lit comme une simple répétition.
Celui-là est nécessaire pour ce qui est enseigné : « et lorsque le zav sera purifié », c'est-à-dire lorsque son écoulement aura cessé ; « de son écoulement », et non de son écoulement et de sa plaie. « De son écoulement, il comptera » : cela enseigne au sujet du zav qui a constaté deux émissions qu'il est tenu lui aussi de compter sept jours.
Le verset 13 fournit trois enseignements. Le premier fixe le point de départ du compte, l'arrêt de l'écoulement, sans exiger d'immersion préalable. Le deuxième écarte un cumul : un homme atteint à la fois d'écoulement et de tsaraat, l'affection décrite au Lévitique, compte ses sept jours des l'arrêt de l'écoulement, sans attendre la guérison de la plaie. Rachi déroule la suite : la première immersion du metsora vaut aussi pour l'écoulement et le libère de transmettre l'impureté au couche et au siège.
Le troisième enseignement vient de la juxtaposition de « son écoulement » et de « il comptera » : même celui qui n'a eu que deux émissions doit compter sept jours nets.
Mais cela ne découle-t-il pas du raisonnement ? S'il rend impurs le couche et le siège, ne serait-il pas tenu de compter sept jours ?
La baraita conteste l'utilité du verset. Puisque le zav de deux émissions subit déjà la rigueur de l'impureté, transmettant l'impureté au couche et au siège, le compte des sept jours devrait suivre sans qu'un verset soit nécessaire. Rachi lit la phrase comme une interrogation étonnée : d'où aurait-on pu l'exclure du compte ? La suite du raisonnement se poursuit au folio suivant.
Les Tossefot discutent une variante de texte comparant le zav au metsora, et résolvent la contradiction avec le Torat Cohanim par une distinction de degré : le metsora rend impurs les aliments et les boissons, sans atteindre les personnes et les ustensiles comme le fait le zav.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).