Sougya : Le folio achève d'abord la discussion ouverte plus haut sur le zav qui n'a eu que deux ré'iyot. Une baraita établit par le mot « mizovo » qu'un tel zav est tenu du compte de sept jours, alors qu'un autre « mizovo » servait à l'exclure du sacrifice.
Rav Papa demande à Abaye ce qui distingue les deux lectures du même mot, et Abaye répond en trois temps : le verset ne se tait pas pour rien, le raisonnement ne suffirait pas puisque la chomeret yom keneged yom le réfute, et l'autre emploi possible du mot s'obtient déjà autrement. Vient ensuite la michna qui oppose le metsora mousgar (mis en quarantaine) au metsora mouhlat (déclaré atteint) : ils ne diffèrent que par la pri'a et la prima, et, au moment de la pureté, par le rasage et les deux oiseaux.
La guemara cherche la source de cette limitation : la lecture de Rav Chmouel bar Yitshak sur « vetaher » est réfutée par Rava au moyen du verset du zav, puis Rava propose « acher bo », que Abaye met à l'épreuve du chilouah, ce qui conduit au surplus « kol yemei » et au verset « ve-hine nirpa ». Le folio s'achève sur une troisième michna : les sefarim s'écrivent en toute langue, les tefillin et les mezouzot seulement en achourit, Rabban Chimon ben Gamliel n'admettant que le grec ; une baraita qui exige achourit, parchemin et encre est opposée à la michna, et la réponse de Rava est à peine amorcée.
La chomeret yom keneged yom le prouvera : elle rend impurs le lit et le siège, et pourtant elle n'est pas tenue à un compte de sept jours.
Le folio reprend une baraita commencée plus haut. Elle voulait écarter par le raisonnement l'idée qu'un zav à deux ré'iyot soit tenu du compte de sept jours purs : puisqu'il communique déjà l'impureté au michkav oumochav (le lit et le siège sur lesquels il s'appuie), on aurait pu croire que le compte le suit nécessairement. La chomeret yom keneged yom — la femme qui, ayant vu du sang pendant les onze jours qui séparent deux périodes de nidda, observe un jour propre en face du jour où elle a vu — brise ce lien : elle transmet cette impureté sans compter sept jours.
Et toi non plus, ne t'étonne pas à son sujet : bien qu'il rende impurs le lit et le siège, il ne serait pas tenu à un compte de sept jours. C'est pourquoi le verset enseigne : « mizovo vesafar » (de son écoulement, et il comptera) — une partie de son écoulement, et il comptera : cela enseigne au sujet du zav qui a eu deux ré'iyot (émissions) qu'il est tenu au compte de sept jours.
Le raisonnement seul ne pouvant rien établir, la baraita se tourne vers le verset. Elle lit le mem de mizovo comme un partitif : « une partie de son écoulement ». Celui qui n'a pas la mesure complète du zav — deux ré'iyot au lieu de trois — entre malgré tout dans l'obligation de compter sept jours propres avant de s'immerger.
Rav Papa dit à Abaye : qu'est-ce qui distingue ce « mizovo »-ci, dont on tire l'inclusion du zav à deux ré'iyot, et qu'est-ce qui distingue ce « mizovo »-là, dont on tire l'exclusion du zav à deux ré'iyot ?
Deux versets emploient le même mot. Celui du sacrifice a été lu plus haut comme « une partie des zavim » : seul le zav complet, à trois ré'iyot, apporte le sacrifice, et celui à deux ré'iyot en est exclu. Celui du compte est lu comme « une partie de son écoulement » : même le zav incomplet compte sept jours. Rav Papa demande ce qui autorise à faire jouer le même mot dans deux sens opposés.
Il lui dit : si tu penses que celui-ci vient exclure, que le verset se taise ! Et si tu dis qu'on l'aurait déduit par le raisonnement, la chomeret yom keneged yom le prouve.
Première réponse d'Abaye, en deux temps. D'abord un argument d'économie : pour exclure le zav à deux ré'iyot du compte, aucun mot n'était nécessaire, puisque rien ne l'y incluait. Ensuite la parade à l'objection attendue : on pourrait prétendre qu'un raisonnement l'y aurait inclus et que le verset vient donc le bloquer. Ce raisonnement est précisément celui que la baraita du début du folio a écarté au moyen de la chomeret yom keneged yom.
Et si tu dis que ce « mizovo » est nécessaire pour enseigner « de son écoulement » et non de sa plaie de tsara'at — s'il en est ainsi, que le verset écrive « et lorsque le zav sera purifié » et qu'il se taise. Pourquoi « mizovo » ?
Cela enseigne au sujet du zav à deux ré'iyot qu'il est tenu au compte de sept jours.
Dernière échappatoire envisagée : le mot servirait à préciser que le zav compte sept jours des qu'il est net de son écoulement, même s'il reste atteint d'une autre impureté comme la tsara'at. Abaye montre que cette précision s'obtient autrement : puisque le verset prend soin de nommer son sujet — « le zav » — la lecture allait de soi sans « mizovo ». Le mot reste donc disponible pour inclure le zav à deux ré'iyot.
MICHNA. Il n'y a entre le metsora mousgar (le lépreux mis en quarantaine) et le metsora mouhlat (le lépreux déclaré définitivement atteint) que la pri'a et la prima.
Nouvelle michna, bâtie sur la formule qui traverse tout le chapitre. Le mousgar est celui dont les signes sont indécis : le cohen l'enferme sept jours pour voir si la plaie évolue. Le mouhlat est celui dont les signes sont concluants et que le cohen a déclaré atteint. La pri'a (laisser la chevelure en désordre) et la prima (déchirer ses vêtements), tirées du verset « ses vêtements seront déchirés et sa tête sera découverte », pèsent sur le seul mouhlat.
Il n'y a entre celui qui devient pur au sortir de la quarantaine et celui qui devient pur au sortir de l'état de mouhlat que la tiglahat et les tsiporim.
Second membre de la michna, qui se place au moment de la sortie d'impureté. Le mouhlat guéri se rase entièrement (tiglahat) et fait apporter deux oiseaux (tsiporim), dont l'un est égorgé et l'autre relâché. Le mousgar déclaré pur au terme de sa quarantaine est dispensé de ces deux actes ; il lave ses vêtements et s'immerge.
GUEMARA. Il ressort de là que pour ce qui est du chilouah [et de l'impureté], l'un et l'autre sont semblables.
La guemara lit la michna par son implicite, comme dans toutes les michnayot du chapitre : si la différence se limite à ces points, tout le reste est commun. Le chilouah — le renvoi hors des camps, et hors des villes entourées de murailles en terre d'Israël — ainsi que l'ensemble des rigueurs d'impureté du metsora pèsent donc aussi sur le mousgar.
D'où ces choses sont-elles tirées ? De ce que Rav Chmouel bar Yitshak enseigna devant Rav Houna : « Le cohen le déclarera pur : c'est une dartre ; il lavera ses vêtements et il sera pur » — pur, dès le départ, de la pri'a et de la prima.
La question porte sur la limitation elle-même : les versets de la pri'a et de la prima sont écrits à propos du mouhlat, mais rien n'indique à première vue qu'ils en excluent le mousgar. Rav Chmouel bar Yitshak s'appuie sur la forme du mot vetaher, qui énonce un état présent plutôt qu'un devenir : le verset révèle ainsi que le mousgar était déjà, pendant sa quarantaine, pur d'une partie des rigueurs du metsora.
Rava lui dit : s'il en est ainsi, à propos du zav, où il est écrit « il lavera ses vêtements et il sera pur », quelle pureté antérieure y a-t-il là-bas ?
Rava éprouve la lecture en la transportant sur l'autre verset qui emploie exactement la même formule. Le zav qui achève sa purification était impur à tous égards jusque-là, et aucune pureté antérieure n'y est concevable. Si vetaher doit s'y lire autrement, rien n'oblige à lui donner chez le metsora le sens que Rav Chmouel bar Yitshak lui prête.
Plutôt : il est pur dès maintenant de rendre impur un ustensile de terre par heset, et bien qu'il ait ensuite une nouvelle ré'iya, il ne rend pas impur rétroactivement.
Le sens retenu pour vetaher chez le zav porte donc vers l'avenir : la tevila met fin à sa capacité de rendre impur un ustensile de terre par le seul heset, c'est-à-dire en le mettant en mouvement sans le toucher. Le point neuf tient à la solidité de cette pureté : même si une nouvelle ré'iya survient le jour même et annule le compte, elle n'efface pas rétroactivement ce que la tevila a acquis.
Ici de même : il est pur [dès maintenant de rendre impur par entrée, rétroactivement].
La même lecture est appliquée au metsora, ce qui ruine la preuve de Rav Chmouel bar Yitshak. Le mousgar déclaré pur cesse de transmettre l'impureté par sa seule entrée dans une maison, et cette pureté tient même si la plaie revient ensuite et le rend mouhlat : ce qu'il a touché entre-temps ne redevient pas impur. Le verset ne dit donc rien de la pri'a ni de la prima, et la source de la michna reste à trouver.
Rava dit plutôt : c'est d'ici. « Et le lépreux en qui est la plaie » — celui dont la tsara'at dépend de son corps ; cela exclut celui dont la tsara'at ne dépend pas de son corps mais des jours.
Rava fournit la source que la michna réclame. Le verset qui impose la prima et la pri'a désigne son sujet par les mots acher bo (« en qui »), qui rattachent l'état d'impureté au corps lui-même : tant que la plaie n'est pas guérie, il reste atteint. Cela vise le mouhlat. Le mousgar se trouve dans une autre situation : sa quarantaine s'achève au septième jour selon ce que le cohen constate, et il peut être déclaré pur alors même que la plaie demeure sur lui.
Abaye lui dit : s'il en est ainsi, prends « tous les jours où la plaie sera en lui, il sera impur » : celui dont la tsara'at dépend de son corps serait tenu au chilouah, et celui dont la tsara'at ne dépend pas de son corps ne serait pas tenu au chilouah,
Abaye retourne la lecture de Rava contre elle-même. Le verset du chilouah emploie la même tournure — la plaie « en lui » — et devrait donc, par le même raisonnement, dispenser le mousgar du renvoi hors des camps. Or la michna a laissé entendre le contraire.
Et si tu dis qu'il en va effectivement ainsi — mais la michna enseigne : il n'y a entre le metsora mousgar et le metsora mouhlat que la pri'a et la prima ; d'où il ressort que pour le chilouah et pour rendre impur par entrée, l'un et l'autre sont semblables !
Abaye ferme l'échappatoire. Accepter que le mousgar soit dispensé du chilouah contredirait la lecture par l'implicite que la guemara vient de tirer de la michna : la différence se limitant à la pri'a et à la prima, le renvoi hors des camps et l'impureté transmise par entrée valent pour les deux.
Il lui dit : « les jours », « tous les jours » — pour inclure le metsora mousgar dans le chilouah.
Rava répond par un surplus de langage. Le verset pouvait se contenter de « les jours » et il écrit « tous les jours » : ce mot supplémentaire étend le renvoi hors des camps à celui que « acher bo » en aurait exclu. La lecture de Rava tient donc pour la pri'a et la prima, là où aucun surplus ne vient élargir la règle.
S'il en est ainsi, pour quelle raison la tiglahat et les tsiporim ne s'appliquent-elles pas au mousgar ? Car la michna enseigne : il n'y a entre celui qui devient pur au sortir de la quarantaine et celui qui devient pur au sortir de l'état de mouhlat que la tiglahat et les tsiporim !
La guemara passe au second membre de la michna. Si le verset « acher bo » est désormais réservé à la pri'a et à la prima, rien n'explique encore pourquoi le mousgar déclaré pur échappe au rasage et aux oiseaux. Rachi précise au passage que la michna se tient au jour de la purification et laisse de côté les offrandes du huitième jour.
Abaye dit : le verset dit « le cohen sortira hors du camp, et voici que la plaie de tsara'at est guérie » — celui dont la tsara'at dépend d'une guérison. Cela exclut celui dont la tsara'at ne dépend pas d'une guérison mais des jours.
Abaye fournit la source manquante, bâtie sur le même principe que celle de Rava mais avec un autre verset. Le passage qui ouvre la purification par les oiseaux et le rasage suppose un constat de guérison. Le mousgar sort de son état par l'écoulement des jours et la décision du cohen, et ces rites lui restent étrangers.
MICHNA. Il n'y a entre les sefarim d'une part, les tefillin et les mezouzot d'autre part, que ceci : les sefarim s'écrivent en toute langue, tandis que les tefillin et les mezouzot ne s'écrivent qu'en achourit.
Troisième michna du folio. Les sefarim désignent ici les livres saints : Torah, Prophètes et Écrits. La michna admet pour eux une écriture en toute langue, alors que les tefillin et les mezouzot exigent l'achourit, que Rachi glose comme la langue sainte et qui désigne aussi le tracé carré de nos lettres.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : même pour les sefarim, on n'a permis de les écrire qu'en grec.
Position plus étroite : la permission d'écrire les livres saints dans une autre langue que la langue sainte se limite au grec. Rachi renvoie à la guemara, qui en donnera la raison plus loin.
GUEMARA. Il ressort de là que pour les coudre avec des tendons et pour rendre les mains impures, les uns et les autres sont semblables.
Même lecture par l'implicite. Deux règles valent donc pour les sefarim comme pour les tefillin et les mezouzot : la couture des feuillets avec des guidin (tendons), et le décret des Sages qui rend impures les mains de celui qui les touche. Rachi note que notre michna tranche ainsi comme l'avis qui invalide un sefer Torah cousu avec du lin.
« Et les sefarim s'écrivent en toute langue, etc. » On oppose à cela : un passage du texte biblique que l'on a écrit en targoum (araméen), un passage en targoum que l'on a écrit comme texte biblique, ou un texte en écriture hébraïque ancienne — cela ne rend pas les mains impures tant qu'on ne l'a pas écrit en écriture achourit, sur un rouleau de parchemin et à l'encre.
La baraita pose trois défauts qui privent un écrit de sa sainteté : la langue changée dans un sens ou dans l'autre, et l'écriture changée pour le tracé hébraïque ancien. Elle exige achourit, parchemin et encre. La contradiction avec la michna est directe, puisque celle-ci admet toute langue. Tossefot ajoute une difficulté voisine tirée de la lecture de la meguila dans la langue que l'on comprend, et distingue selon que l'écrit vaut pour tous ou seulement pour ceux qui connaissent cette langue.
Rava dit : il n'y a pas de difficulté
Le folio s'interrompt sur l'amorce de la réponse. La suite, au début du folio suivant, répartira la michna et la baraita entre deux cas distincts.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).