Sougya : Le folio poursuit la liste des travaux tolérables pendant les jours intermédiaires de la fête et dégage les critères qui les départagent. Il s'ouvre sur la restriction de l'âne du moulin, puis aligne les permissions pratiques de Rav Yehouda et de Rava : meules, canal, étable, étrillage du cheval, mangeoire, banc, saignée d'une bête, frottage des étoffes.
Le frottage est permis parce qu'il relève du travail de profane, tandis que les kitoure bire sont interdits comme travail d'artisan. Vient ensuite la série des cinq enseignements de Rava construits sur le même moule : le même geste est permis ou interdit selon l'intention que sa manière d'exécuter révèle — nivellement du sol, ramassage des brindilles, ouverture de l'eau, élagage du palmier, traitement des dattes non mûres.
Le folio s'achève sur le commerce : interdit en principe, permis quand il y a perte, avec les deux cas de Ravina, l'affaire vendue au double après la fête et la dette à recouvrer chez les gens de la forteresse de Chenouata.
Mais l'âne du moulin — non.
Le folio précédent s'achevait sur l'enseignement rapporté au nom de Rabbi Meir : même le cheval et l'âne que l'on monte, il est permis de leur couper les sabots pendant les jours intermédiaires de la fête. La Guemara pose ici la limite : l'âne qui fait tourner la meule est écarté de cette permission.
Rachi en donne la raison, et elle commande la lecture de tout le folio : pendant hol hamoed on ne moud que pour le besoin de la fête, donc peu de grain, et l'âne y suffit même avec des sabots longs. Un travail qui ne sert aucun besoin de la fête tombe.
Rav Yehouda a permis de couper les sabots de l'âne du moulin, de dresser les meules, de construire un moulin, de construire l'amat reha (la pièce de bois sur laquelle le moulin est monté), et de construire une étable. Rava a permis d'étriller un cheval, de construire une akarpita (une mangeoire), et de construire une itstava (un banc de pierre).
Deux listes de permissions pratiques, rendues dans la vie des académies plutôt que tirées d'une baraita. Rav Yehouda permet d'emblée ce que le trait précédent écartait : couper les sabots de l'âne du moulin. Les deux énoncés coexistent dans la sougya sans que la Guemara les confronte.
Rachi identifie chaque terme araméen : leokoume reha, poser une meule sur l'autre ; amat reha, le bâti de bois ; ourya, l'étable ; akarpita, l'auge à grain devant les chevaux ; itstava, une construction de pierres. Tossefot ajoute que l'akarpita et l'itstava désignent deux sortes de bancs, en s'appuyant sur un échange rapporté dans Kidouchin.
Rava a permis de saigner une bête pendant les jours intermédiaires de la fête. Abaye lui dit : une baraita t'appuie — on saigne une bête, et on ne refuse pas un soin à une bête pendant hol hamoed.
La saignée est une intervention vétérinaire courante. Abaye apporte à Rava l'appui d'une baraita qui formule la règle générale : les soins à l'animal ne sont pas suspendus pendant les jours intermédiaires.
Tossefot précise la portée de cette baraita : elle vise le soin qui comporte un travail. Le soin qui ne comporte aucun travail interdit, et que l'on ne retiendrait qu'au titre du décret sur le broyage des simples, est permis même le chabbat pour une bête, selon la halakha tranchée dans Chabbat 53b.
Rava a permis de frotter (kiskous) les étoffes. Quelle en est la raison ?
C'est un travail de profane. Rav Yits'hak bar Ami a dit au nom de Rav Hisda : les kitoure bire sont interdits.
Quelle en est la raison ? C'est un travail d'artisan.
Le partage entre maasse hedyot, le travail que tout un chacun sait faire, et maasse ouman, celui qui demande un métier, commande une large part du régime de hol hamoed. Le frottage des étoffes, étape ordinaire du lavage, relève du premier ; le plissage ou le lissage des manches, qui demande une main exercée, relève du second.
Rachi donne deux explications des kitoure bire : lisser la manche des tuniques sur des ustensiles lisses, ou resserrer les plis que l'on forme sur la manche au moyen de roseaux. Tossefot s'attache à la graphie du mot et le rattache à la birit de Chabbat 63a.
Rava a dit : celui qui nivelle son terrain — dans l'intention de l'aire de battage, c'est permis ; dans l'intention du champ, c'est interdit.
Ici commence la série des cinq enseignements de Rava, tous bâtis sur le même moule : un seul geste, deux intentions possibles, et le sort de l'acte suspendu à celle qui l'anime. Adaata de-be dare, en vue de l'aire de battage, sert le repas de la fête ; adaata de-ar'a, en vue du champ, prépare les semailles, donc un profit postérieur à la fête.
Rachi ajoute la raison de l'interdit : travailler le sol en vue des semailles ressemble à un labour, et le labour est le type même du travail que l'on n'accomplit pas un jour de fête.
Quel est le cas ? Une butte sur une butte et un creux dans un creux — l'intention de l'aire de battage ; il prend de la butte et le jette dans le creux — l'intention du champ.
La Guemara donne le signe extérieur qui permet de trancher. Déplacer la terre en restant au même niveau, du haut vers le haut et du bas vers le bas, laisse le relief du terrain en place ; combler le creux avec la terre de la butte unifie la surface, ce qui est le travail du laboureur.
Le commentaire de Rachi imprimé ici suit la lecture inverse : pour lui, butte sur butte et creux dans creux relève de l'intention du champ, et prendre de la butte pour combler le creux relève de l'intention de l'aire. Tossefot expose exactement ce partage : notre texte et Rabbenou Guerchom d'un côté, le Rif de l'autre, et il discute laquelle des deux opérations demande le sol le plus égal. La solution proposée tient aux instruments : on battait avec des morags, traîneaux munis de pointes, qui se passent d'un sol parfaitement uni.
Et Rava a dit : celui qui ramasse des brindilles — dans l'intention du bois, c'est permis ; dans l'intention du champ, c'est interdit. Quel est le cas ?
Il prend les grosses et laisse les petites — l'intention du bois ; il prend les grosses et les petites — l'intention du champ.
Deuxième application du même moule. Celui qui veut du bois à brûler prend ce qui vaut la peine d'être ramassé, donc les grosses branches ; celui qui nettoie son champ en vue des semailles ne laisse rien derrière lui.
Le critère est donc extérieur et vérifiable : ce qui reste au sol dit ce que l'homme cherchait.
Et Rava a dit : celui qui ouvre l'eau dans son terrain — dans l'intention des poissons, c'est permis ; dans l'intention du champ, c'est interdit.
Troisième application. Faire entrer l'eau d'un canal dans son terrain peut viser la prise des poissons que l'eau amène, donc la nourriture de la fête, ou l'arrosage du champ, donc la récolte à venir.
Quel est le cas ? Il ouvre deux vannes, l'une en amont et l'autre en aval — l'intention des poissons ; il n'ouvre qu'une vanne — l'intention du champ.
Le signe est ici l'installation elle-même. Deux ouvertures laissent l'eau traverser : elle entre avec les poissons, ressort, et les poissons demeurent dans la fosse. Une seule ouverture retient l'eau, qui monte et déborde sur la surface du champ.
Rachi décrit précisément les deux vannes : celle par où les eaux et les poissons entrent, celle par où les eaux ressortent. Le dispositif se lit à l'œil et dispense d'interroger l'intention de l'homme.
Et Rava a dit : celui qui élague un palmier — dans l'intention des bêtes, c'est permis ; dans l'intention du palmier, c'est interdit. Quel est le cas ?
Il prend tout d'un seul côté — l'intention des bêtes ; de ce côté-ci et de ce côté-là — l'intention du palmier, et c'est interdit.
Quatrième application. Couper les palmes pour nourrir le bétail répond à un besoin du moment ; les couper pour que l'arbre profite de la taille prépare la récolte des années suivantes.
Le signe tient à la répartition de la coupe. Prendre tout d'un côté déséquilibre l'arbre, ce qu'aucun élagueur ne ferait pour son bien ; prendre des deux côtés correspond à la taille régulière. Rachi ajoute que dans le premier cas l'homme prend les palmes vertes comme les sèches, puisqu'il cherche du fourrage.
Et Rava a dit : ces dattes tou'hlane, les couper est permis, les presser est interdit. Rav Papa a dit : puisqu'elles se remplissent de vers, elles sont comme une marchandise qui se perd, et c'est permis.
Cinquième application, et transition vers la dernière partie du folio. Couper les dattes encore vertes pour les rendre mangeables sert la fête elle-même ; les presser sous un poids pour en tirer l'humidité les prépare pour les jours ordinaires, ce que l'on n'entreprend pas pendant la fête.
Rav Papa retourne l'argument par un fait : sans ce traitement, les dattes se remplissent de vers. Le geste cesse alors d'être une provision pour plus tard et devient la protection d'un bien qui se perdrait ; il entre sous la catégorie du davar haaved, qui va commander toute la suite du folio.
Et Rava a dit : tout commerce, si peu que ce soit, est interdit. Rabbi Yosse bar Avin a dit : mais pour une chose qui se perd, c'est permis.
Ravina avait une affaire qui se vendait six mille zouz ; il en différa la vente jusqu'après les jours intermédiaires de la fête, et il la vendit douze mille.
La perakmatia, le négoce, est écartée sans égard au montant. Rabbi Yosse bar Avin y apporte l'exception générale du davar haaved : l'opération dont l'ajournement entraînerait une perte est permise.
Le trait de Ravina montre la mesure du principe. L'occasion de vendre pendant la fête existait, et il s'en est abstenu ; le gain double obtenu ensuite indique que renoncer à un profit ne constitue pas une perte. Tossefot en tire la définition précise : la perte se compte sur le capital, et le manque à gagner ne suffit pas.
Tossefot discute par ailleurs si le prêt d'argent entre dans la perakmatia. Rabbenou Yaakov ne l'y comptait pas, ce qui l'oblige à lire l'affaire de Chenouata au segment suivant comme un commerce de vin ; le prêt pratiqué à poste fixe par les changeurs, en revanche, est tenu pour du commerce.
Ravina avait de l'argent à recouvrer chez les gens de la forteresse de Chenouata. Il vint devant Rav Achi et lui dit : puis-je aller maintenant les trouver ?
Il lui répondit : puisque c'est maintenant que tu les trouves et que les autres jours tu ne les trouveras pas, cela est comme une marchandise qui se perd, et c'est permis.
Le second trait de Ravina élargit la notion de perte. La créance n'est pas menacée en elle-même ; ce qui est menacé est la seule occasion de rencontrer les débiteurs, absents le reste de l'année. L'impossibilité pratique de recouvrer plus tard suffit à ranger l'affaire sous le davar haaved.
Comparé au segment précédent, le partage devient net : renoncer à un profit supérieur n'est pas une perte, tandis que laisser passer la seule occasion de rentrer dans ses fonds en est une.
Il a été enseigné de même, à propos d'Avoda Zara, un cas semblable : on se rend...
Le folio se clôt sur l'amorce d'une baraita du traité Avoda Zara, construite sur la même logique de l'occasion unique : on se rend à la foire des non-Juifs pour y acheter ce que l'on ne trouvera pas ailleurs. La phrase s'achève au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).