Sougya : Le folio achève le chapitre Machkin beit hachelahin autour d'un seul critère : la manière dont un travail est accompli. La michna autorise le garde-corps du toit, l'enduit des fentes du four et la réparation des huisseries brisées, à condition que l'ouvrage reste un maasse hedyot (ouvrage de profane) et que l'homme n'ait pas garde son travail en réserve pour la fête.
La guemara précise le seuil par des cas concrets — nasses contre filets, four d'été contre four d'hiver, rouleau contre mahlatsayim — puis se heurte à une contradiction : la michna de Maasser Cheni rapporte que Yo'hanan le grand prêtre fit taire le marteau de Jérusalem pendant hol hamoed. Quatre réponses se succèdent (forgerons contre charpentiers, scie contre herminette, avant contre après le décret, Rabbi Yehouda contre Rabbi Yossé), la dernière ouvrant la question du chinouy dans un cas de perte.
Le folio se clôt sur le débordement du fleuve Bedita, où Rava autorise le salage des poissons au titre de la marchandise qui se perd, puis sur les propos d'Ada le pêcheur rapportés par Rav.
... à la foire des non-Juifs, et l'on y achète bête, esclaves et servantes, maisons, champs et vignes ; et il rédige l'acte et le fait homologuer devant leurs tribunaux, parce que c'est comme s'il sauvait de leur main.
Fin de la baraita ouverte au folio précédent. Se rendre à la foire d'un jour consacré à l'idolâtrie et faire enregistrer l'acte dans un tribunal non juif porte l'apparence d'un honneur rendu à ce culte ; la baraita le permet tout de même, parce que c'est comme sauver son bien de leur main — l'occasion ne se représentera pas.
La guemara en avait tiré son principe : une affaire liée à une occasion unique relève du davar haaved, la perte, et se traite comme telle pendant hol hamoed.
Rav a permis à Hiya bar Achi de tresser des ohari (nasses) pendant hol hamoed. Quelle en est la raison ?
C'est un ouvrage de profane (maasse hedyot). Mais les izlei (filets), c'est interdit.
Quelle en est la raison ? C'est un ouvrage d'artisan (maasse ouman).
Première illustration du critère qui commande tout le folio. Deux objets de pêche et de chasse, tous deux tressés, tous deux utiles pendant la fête : seule la façon les sépare. La nasse relevant du geste de n'importe qui, elle est permise ; le filet suppose un tour de main de métier, il ne l'est pas.
Rav Yehouda a permis à Ami le fabricant de fours de construire des fours, et à Rabba bar Achbi de tresser des mehoulta (tamis). Est-ce bien ainsi ?
Or Rabba bar Chmouel a enseigné : Et ils s'accordent que l'on ne construit pas un four ab initio ! Ce n'est pas difficile : ici, pendant la saison chaude ; là, pendant la saison des pluies.
Le four neuf pose une difficulté différente : la baraita de Rabba bar Chmouel l'interdit sans réserve. La guemara distingue selon la saison, et donc selon le délai de séchage.
À Pessa'h, l'air sec permet au four d'être utilisable pendant la fête même : le travail est letsorekh hamoed, pour les besoins de la fête. À Souccot, sous les pluies, le four ne servira qu'après la fête ; la peine prise pendant hol hamoed ne profite alors à rien de la fête, et reste interdite.
MICHNA. On fait un garde-corps pour le toit et pour la terrasse, en ouvrage de profane, mais non en ouvrage d'artisan.
On enduit les fentes [du four] et on les roule avec le rouleau, à la main et au pied, mais non avec les mahlatsayim.
La michna reprend le critère sous forme de règle. Le maaké, garde-corps du toit, est une mitsva de la Torah, et l'entretien du four touche à la nourriture de la fête : les deux travaux sont donc légitimes en soi, et la michna ne discute que de la manière.
Les mahlatsayim sont l'outil propre du métier : leur emploi transforme un geste domestique en ouvrage d'artisan.
Le gond, la crapaudine, le linteau, le verrou et la clé qui se sont brisés — on les répare pendant le moed, pourvu qu'il n'ait pas l'intention de faire son travail pendant le moed.
Cinq pièces d'huisserie dont la rupture ferme ou ouvre la maison : leur réparation ne peut attendre, et la michna la permet. La réserve finale vise l'homme qui aurait pu les réparer tout au long de l'année et qui garde son travail en réserve pour les jours de la fête, où il est desœuvre.
Cette condition traverse tout le traité : le permis tient à l'urgence réelle, et disparaît dès que l'urgence a été fabriquée.
Et tous les macérats dont il peut manger pendant le moed, il les macère.
Dernier membre de la michna : la conserve au sel ou au vinaigre est permise à la mesure de ce que la fête elle-même consommera. Ce qui ne sera mangeable qu'après la fête est un travail fait pour après la fête, donc interdit.
C'est de cette ligne que partiront les objections d'Abayé à Rava dans l'affaire de la Bedita.
GUEMARA. Quel est le cas d'un ouvrage de profane ?
Rav Yossef dit : avec des palmes et du laurier. Dans une baraita on a enseigné : il assemble avec des pierres et il n'enduit pas d'argile.
Deux définitions du maasse hedyot pour le garde-corps. Rav Yossef vise le matériau : branchages, rien de durable. La baraita admet la pierre mais retire l'enduit d'argile — le geste du maçon.
Le garde-corps ainsi fait remplit sa fonction de protection pendant la fête sans devenir une construction.
« On enduit les fentes et on les roule avec le rouleau. » Or, puisque tu as dit qu'avec le rouleau c'est permis, faut-il encore dire qu'à la main et au pied ce l'est ? Voici ce que la michna veut dire : on enduit les fentes et on les roule à la manière d'un rouleau, à la main et au pied, mais non avec les mahlatsayim.
La guemara corrige la lecture de la michna par un raisonnement de kal va-homer implicite : le rouleau est plus proche du métier que la main ; si la michna l'avait permis, la main allait de soi.
Elle relit donc « avec le rouleau » comme keein meguila — à la manière d'un rouleau — c'est-à-dire du mouvement de roulement exécuté à la main ou au pied, le rouleau lui-même restant hors d'usage.
« Le gond, la crapaudine, le linteau, le verrou et la clé qui se sont brisés — on les répare pendant le moed. » Et l'on oppose : jusqu'à ses jours, le marteau frappait à Jérusalem, etc. Jusqu'à ses jours — oui ; à partir de là — non !
La michna de Maasser Cheni (5, 15) énumère les institutions de Yo'hanan le grand prêtre, dont l'arrêt du marteau à Jérusalem pendant hol hamoed. Le raisonnement est un dioukk : si l'on précise « jusqu'à ses jours », c'est qu'après lui ce bruit cessa, donc que la réparation fut interdite.
Or notre michna permet précisément de réparer verrou et clé, ce qui suppose le marteau.
Ce n'est pas difficile : là, il s'agit des forgerons ; ici, des charpentiers.
Première résolution : l'interdit de Yo'hanan porte sur le travail des nafhei, les forgerons, dont le marteau retentit au loin ; notre michna parle des nagrei, les charpentiers, qui réparent un verrou de bois sans grand bruit.
Le critère invoqué ici n'est plus la façon mais le bruit public, qui trahit le travail pendant la fête.
Rav Hisda objecte : on dira alors qu'un grand bruit est interdit et qu'un petit bruit est permis ! Rav Hisda dit plutôt : ce n'est pas difficile — ceci avec les scies, cela avec les herminettes.
Rav Papa dit : ici, avant le décret ; là, après le décret.
Rav Hisda refuse une distinction qui graduerait le bruit : le public en tirerait une règle fausse, comme si la mesure du bruit faisait la loi. Il substitue une distinction d'outil qui repose sur une opposition nette — la scie ne produit aucun bruit, l'herminette en produit.
Rav Papa change d'axe et sépare les deux michnayot dans le temps : l'une décrit l'usage antérieur au décret de Yo'hanan, l'autre l'état postérieur.
Rav Achi dit : celle-là est de Rabbi Yehouda, celle-ci est de Rabbi Yossé. Car Rabbi Yits'hak bar Avdimi a dit : quel est le tana qui enseigne qu'il faut un changement (chinouy) pendant le moed même dans un cas de perte ?
C'est un avis autre que celui de Rabbi Yossé.
Rav Achi fait de la contradiction une mahloket de tanaim. Rabbi Yehouda exige un chinouy, une manière de faire modifiée, même lorsqu'un bien serait perdu ; Rabbi Yossé permet alors le travail à la manière ordinaire.
Notre michna, qui autorise toutes ces réparations sans rien changer à la façon habituelle, suit Rabbi Yossé ; la michna de Maasser Cheni suit Rabbi Yehouda. Le débat lui-même est exposé au chapitre suivant (Moed Katan 12a).
Ravina dit : selon qui soulevons-nous aujourd'hui le montant de la porte pendant hol hamoed ? Selon qui ?
Selon Rabbi Yossé.
Ravina rattache un usage courant de son temps à la position de Rabbi Yossé : on soulève le bois de la porte pour y renfoncer les chevilles sorties du linteau, et cela sans chinouy.
La halakha suivie en pratique se trouve ainsi identifiée, ce qui confirme la lecture de Rav Achi au segment précédent.
« Les macérats dont il peut manger pendant le moed, il les macère. » [Le fleuve] Bedita [déborda] vers Baï [et y laissa] des poissons ; tout le monde alla, pêche et rapporta des poissons ; Rava leur permit d'en saler une partie.
Un cas réel vient éprouver la michna. Une crue dépose une quantité de poissons dans des flaques : ils sont à prendre, mais on ne saurait tout manger pendant la fête.
Le permis de Rava porte sur un salage lourd, destiné à la conservation, donc précisément sur ce que la michna semblait exclure.
Abayé lui dit : n'avons-nous pas appris : « Les macérats dont il peut manger pendant le moed, il les macère » ! Il lui répondit : puisqu'ils les ont apportés dès le départ dans l'intention de les manger, et que s'il les laisse ils se perdent, ils sont comme une marchandise qui se perd, et c'est permis.
Rava ne conteste pas la michna, il fait entrer le cas sous une autre règle. Le salage était imprévu : l'intention initiale portait sur la consommation pendant la fête, et l'excès n'est apparu qu'ensuite.
Dès lors, la perte menace un bien déjà acquis, et le cas relève du perakmatia haaved, la marchandise qui se perd — catégorie que le traité autorise à sauver pendant hol hamoed.
Et certains disent : Rava leur permit de pêcher, de rapporter et de saler. Abayé lui dit : mais nous avons appris : « Les macérats dont il peut manger, il les macère » !
La seconde version élargit le permis : la pêche elle-même, le transport et le salage sont autorisés d'emblée. L'argument de l'intention initiale ne tient plus, puisque tout est fait sciemment pendant la fête.
L'objection d'Abayé garde donc toute sa force, et Rava devra répondre autrement.
Il lui répondit : ceux-ci aussi se mangent au moyen du pressage. Comme ce cas de Chmouel, pour qui l'on fit soixante pressages, et il mangea.
Rava arriva à la maison du Resh Galouta ; on lui fit soixante pressages, et il mangea.
Réponse tenant à la technique : l'itstsa, pressage répété, retire le sel et rend le poisson consommable sur-le-champ. Le cas rentre alors dans la lettre de la michna, puisque l'on peut en manger pendant la fête.
Les deux précédents — Chmouel, puis Rava a la maison de l'exilarque — montrent que le procédé était pratiqué et admis, même s'il demandait soixante pressages.
Rav arriva à la maison de Rav Chapir ; on apporta devant eux un certain poisson dont un tiers était cuit, un tiers salé et un tiers rôti.
Le récit prolonge le propos précédent : le tiers salé était rendu mangeable par le pressage, ce qui confirme l'usage évoqué par Rava.
À partir d'ici le folio quitte la halakha pour une série de propos sur le poisson, transmis par Rav au nom d'Ada le pêcheur.
Rav dit : Ada le pêcheur m'a dit : le poisson est à son meilleur quand il est proche de se gâter. Et Rav dit : Ada le pêcheur m'a dit : le poisson — rôtis-le avec son frère, fais-le monter dans son père, mange-le avec son fils, et bois après lui son père.
Une formule de cuisine bâtie sur une métaphore de parenté, que Rachi décode terme à terme. Le frère est le sel, sorti de la mer comme le poisson ; le père est l'eau, dont le poisson fut créé ; le fils est la saumure qui sort du poisson lui-même.
La séquence donne donc : rôti au sel, plongé ensuite dans l'eau froide, mangé avec sa saumure, et suivi d'un verre d'eau.
Et Rav dit : Ada le pêcheur m'a dit : poisson, cresson et lait — que le corps les porte et non le lit. Et Rav dit : Ada le pêcheur m'a dit : poisson, cresson et lait — de l'eau et non de la bière ; de la bière et non du vin.
Deux conseils de régime à la suite du précédent. Le premier prescrit la marche après le repas plutôt que le sommeil immédiat : le corps doit porter ces aliments, et non le lit.
Le second classe les boissons par ordre de préférence après ce même repas — l'eau d'abord, la bière à défaut, le vin en dernier.
Nous reviendrons sur toi, [chapitre] Machkin beit hachelahin.
Formule de clôture du premier chapitre de Moed Katan. Le chapitre s'était ouvert sur l'irrigation du champ altéré et s'achève sur les travaux domestiques de hol hamoed, unifiés par la même question : ce travail sert-il la fête, et de quelle manière est-il accompli.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).