Sougya : Le folio ouvre le deuxième chapitre avec la michna de celui qui a retourné ses olives et se trouve empêché de les presser : un deuil, un cas de force majeure ou des ouvriers qui lui font faux bond. Rabbi Yehouda ne lui accorde que la première poutre, Rabbi Yossé le laisse achever et boucher à sa manière habituelle.
La guemara relève que la michna ouvre sur le deuil et conclut sur la fête, et deux lectures s'opposent : Rav Chicha fils de Rav Idi y lit une déduction — ce qui est permis pendant la fête reste interdit pendant les jours du deuil — tandis que Rav Achi y lit un enseignement du type lo mibaaya, qui permet dans les deux cas. Une longue baraita vient appuyer Rav Chicha : elle énumère ce que d'autres font pour l'endeuillé, la position de Rabbi Yehouda sur le champ labouré et le champ à lin, celle de Rabban Chimon ben Gamliel qui autorise l'endeuillé lui-même en privé quand nul autre artisan n'est disponible, puis le classement des métiers : métayers, fermiers et entrepreneurs, âniers, chameliers et bateliers, journalier, travail d'autrui entre ses mains.
Le folio se clôt sur l'attelage partagé de Maryon et de Mar fils de Rav Aha, et sur la règle qu'un homme éminent se tient à plus de rigueur que la lettre de la loi.
MICHNA. Celui qui a retourné ses olives et à qui est survenu un deuil ou un cas de force majeure, ou bien dont les ouvriers lui ont fait faux bond, charge la première poutre et la laisse ainsi jusqu'après la fête ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Ce segment ouvre le deuxième chapitre du traité. Retourner ses olives, hafakh et zeitav, désigne une étape précise de la fabrication de l'huile : les olives entassées sont remuées pour que la chaleur les amollisse avant le pressurage. Une fois ce stade atteint, tout retard fait rancir la récolte, et l'on se trouve devant un davar haaved, une chose qui se perd.
La michna énumère trois empêchements qui ont fait manquer le moment ordinaire du pressurage : un deuil, un événement de force majeure, des ouvriers qui n'ont pas tenu leur engagement. Les jours intermédiaires de la fête arrivent avec les olives encore sur les bras. Rabbi Yehouda accorde alors le minimum qui écarte la perte : charger une fois la korah richona, la première poutre du pressoir, et la laisser en place sans aller plus loin.
Rabbi Yosse dit : il verse et achève, et il bouche à sa manière habituelle.
Rabbi Yosse va jusqu'au terme de l'opération. Zolef, verser, désigne l'écoulement de l'huile hors du pressoir ; il presse la totalité de la récolte, remplit les jarres et les bouche comme à l'ordinaire, sans rien modifier à sa manière de faire.
Le désaccord porte sur l'étendue de la permission une fois la perte reconnue. Rabbi Yehouda l'ajuste au strict nécessaire, Rabbi Yosse considère qu'une opération interrompue à mi-chemin se gâte à son tour et autorise donc de la mener à son terme. Tossefot s'arrête sur le mot gaf, boucher : une couverture légère suffirait à protéger l'huile des bestioles, et c'est le caractère fragile de l'huile nouvelle qui justifie le bouchon véritable.
GUEMARA. Elle a ouvert par le deuil et a conclu par la fête.
Rav Chicha fils de Rav Idi dit : cela veut dire que les choses permises pendant la fête sont interdites pendant les jours de son deuil.
La guemara relève une anomalie de construction. La michna nomme le deuil parmi les empêchements, puis ne donne de règle que pour les jours intermédiaires de la fête. Elle laisse donc sans réponse la question qu'elle a elle-même soulevée : que peut faire l'endeuillé pendant son deuil ?
Rav Chicha fils de Rav Idi lit ce silence comme une indication. Si la michna ne dit rien du deuil, c'est que rien n'y est permis : le régime du deuil est plus strict que celui de la fête, et ce que la perte autorise à hol hamoed demeure interdit à l'endeuillé. La suite du folio précisera que d'autres peuvent agir à sa place.
Rav Achi dit : elle s'exprime selon le procédé du « il n'est pas besoin de dire ». Il n'est pas besoin de dire que pendant les jours de son deuil, où l'interdit relève des Sages, c'est permis ; mais même pendant la fête, où l'interdiction de travail vient de la Torah, là où il y a perte les Sages ont permis.
Rav Achi lit la même michna autrement. La formule lo mibaaya est un procédé d'exposition courant : on énonce d'abord le cas le plus facile, puis on ajoute le cas difficile qui, lui, devait être dit. La michna enseignerait donc deux permissions, non une seule.
L'ordre suit la force de l'interdit. Pendant le deuil, l'interdiction de travailler relève des Sages (mi-derabanan) : qu'elle cède devant une perte va de soi. Pendant les jours intermédiaires de la fête, elle relève de la Torah (mi-deoraita), et Rachi en donne la source dans le verset « tu observeras la fête des matsot sept jours ». C'est ce second cas qui méritait d'être enseigné. La conséquence pratique sépare nettement les deux lectures : selon Rav Achi, l'endeuillé charge lui-même la poutre.
Il a été enseigné conformément à Rav Chicha fils de Rav Idi : voici les choses que l'on fait pour l'endeuillé pendant les jours de son deuil — ses olives sont retournées, on charge pour lui ; sa jarre est à boucher ; son lin est à retirer du bassin de rouissage ; sa laine est à retirer de la cuve ; et l'on irrigue son champ dès qu'arrive son tour d'eau.
La baraita tranche en faveur de Rav Chicha, et sa formulation est décisive : « voici les choses que l'on fait pour l'endeuillé ». Rachi en tire aussitôt la portée — d'autres agissent, lui-même s'abstient.
Les cinq situations énumérées partagent un trait commun que Rachi souligne : chacune entraîne une perte si on la laisse en suspens. L'olive retournée rancit, la jarre ouverte se gâte, le lin laissé dans le bassin de rouissage pourrit, la laine oubliée dans la cuve de teinture se perd, et le tour d'eau manqué ne revient pas. Rachi décrit l'usage : les champs de la plaine étaient irrigués à tour de rôle, chacun son jour ou sa semaine.
Rabbi Yehouda dit : on sème aussi pour lui un champ labouré et un champ réservé au lin. Ils lui dirent : si tu ne sèmes pas en saison précoce, tu sèmeras en saison tardive ; si tu ne sèmes pas de lin, tu sèmeras une autre espèce.
Rabbi Yehouda étend la liste à deux champs dont le moment de semaille compte : le sade nir, champ déjà labouré et prêt à recevoir la semence, et le champ destiné au lin, qui ne conviendra plus à cette culture une fois la saison passée.
Les Sages refusent, et leur argument porte sur la nature de la perte. Une semaille tardive donne une récolte plus faible, une autre espèce rapporte moins que le lin : le propriétaire y perd, mais il lui reste une issue. La permission suppose une pesida yetera, une perte excessive, sans solution de rechange. Tossefot relève au passage un renversement de position : dans notre michna Rabbi Yehouda restreignait la permission à la seule première poutre, et ici il l'élargit.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : ses olives sont retournées et il n'y a là d'autre artisan que lui ; sa jarre est à boucher et il n'y a là d'autre artisan que lui ; son lin est à retirer du bassin de rouissage et sa laine à retirer de la cuve, et il n'y a là d'autre artisan que lui — celui-là agira en privé.
Rabban Chimon ben Gamliel ouvre un second degré. Le premier tana avait résolu le cas par la substitution : d'autres agissent. Lorsque cette issue manque parce que nul autre ne sait conduire le travail, l'endeuillé agit lui-même.
La permission reste assortie d'une condition : betsina, en privé, hors du regard. Le deuil impose une retenue visible, et le travail accompli discrètement écarte la perte sans afficher publiquement une activité que l'endeuillé n'aurait pas eue autrement. Tossefot signale une variante de texte : certains livres portent « sa citerne » là où d'autres portent « sa jarre ».
Rabban Chimon ben Gamliel dit davantage : s'il était artisan au service du public, ou barbier et baigneur pour le public, que le temps de la fête est arrivé et qu'il n'y a là d'autre artisan que lui — celui-là agira.
Le troisième degré lève la réserve du privé. Quand l'endeuillé exerce un métier dont le public dépend — l'artisan qui sert tout le monde, le barbier, le balan qui tient les bains — et que la veille de fête arrive, chacun a besoin de lui au même moment.
Rachi note que la mention « en privé » ne figure pas dans cette clause, et il en donne la raison : le service s'adresse au public, il ne peut donc pas se cacher. Deux motifs se joignent ici, la perte du praticien et le tsorekh rabim, le besoin de la collectivité. Tossefot discute l'articulation d'ensemble et rapporte une seconde lecture : selon certains, l'endeuillé ne doit agir lui-même qu'à défaut de trouver quelqu'un, la priorité restant de faire faire par autrui.
Les métayers, les fermiers et les entrepreneurs : d'autres agiront pour eux. Les âniers, les chameliers et les bateliers : ceux-là n'agiront pas ; et s'ils étaient affermés ou loués à d'autres, ceux-là agiront.
Le journalier, même dans une autre ville, n'agira pas. S'il avait entre les mains un travail appartenant à autrui, même à forfait, il ne l'accomplira pas.
La baraita passe du travail domestique aux engagements professionnels et classe les cas selon la gravité de la perte et la possibilité de substituer quelqu'un. Les trois premières catégories se distinguent par la forme du contrat : l'aris (métayer) reçoit le champ contre une fraction de la récolte, le hakhir (fermier) contre une quantité fixée, le kablan (entrepreneur) contre une somme convenue quelle que soit la récolte. Le travail de la terre pouvant se déléguer, d'autres agissent à leur place.
Les âniers, chameliers et bateliers exercent un métier attaché à leur personne, que nul ne peut reprendre pour eux ; ils ne se louent donc pas à nouveau pendant le deuil. Mais un louage déjà conclu, portant sur eux ou sur leurs bêtes pour un ou plusieurs mois, se poursuit : le rompre léserait aussi le preneur.
Les deux derniers cas sont refusés parce que la perte y reste légère. Le journalier peut se dédire à tout moment, comme l'enseigne Baba Kama ; et l'ouvrage confié par autrui attend, qu'il ait été pris à la journée ou à forfait (kiboulet).
« Même à forfait » — et il ne serait pas besoin de dire ce qui n'est pas à forfait ?! Au contraire, le forfait est comme son travail à lui !
Dis plutôt : à forfait comme hors forfait, il ne l'accomplira pas.
La guemara s'arrête sur le mot « même » de la baraita. Il signale d'ordinaire le cas le plus surprenant, donc celui où la permission serait la plus attendue. Or le rapport est inverse ici : le travail pris à forfait (kiboulet) est payé au résultat, l'ouvrier reste maître de son temps et l'ouvrage est traité comme le sien propre — c'est donc le cas le plus proche de l'interdit, non le plus éloigné.
La conclusion corrige la formulation : la baraita doit se lire comme une équivalence entre les deux modes d'engagement, l'un et l'autre interdits.
Si son travail à lui était entre les mains d'autres : chez lui, ils ne l'accompliront pas ; dans une autre maison, ils l'accompliront.
Le cas s'inverse : l'ouvrage appartient à l'endeuillé et ce sont des ouvriers qui l'exécutent. La permission de principe existe, puisque d'autres agissent à sa place, et le partage se fait alors sur le lieu.
Rachi donne les deux motifs du refus lorsque le travail se fait dans la maison de l'endeuillé, et tous deux relèvent du hachad, le soupçon : on pourrait croire qu'il y prête lui-même la main, ou qu'il a embauché cet ouvrier pendant les jours de son deuil. Ailleurs, rien de tel ne se voit, et le travail se poursuit.
Maryon fils de Ravin et Mar fils de Rav Aha fils de Rava possédaient ensemble un attelage de bœufs. Une affaire survint à Mar fils de Rav Aha fils de Rava, et il retira son bœuf de l'attelage.
Rav Achi dit : un homme aussi grand que Mar fils de Rav Aha agit ainsi ? Certes, il ne se soucie pas de sa propre perte, mais ne se soucie-t-il pas de celle d'autrui ?
Or il a été enseigné : s'ils étaient loués ou affermés à d'autres, ceux-là agiront !
Le folio s'achève sur un fait rapporté. Deux maîtres possédaient chacun un bœuf et les attelaient ensemble pour labourer. Un deuil frappe Mar fils de Rav Aha, qui retire aussitôt sa bête de l'attelage. Rachi précise son raisonnement : il tenait pour une obligation, de par les Sages, le repos de son animal pendant son deuil.
L'objection de Rav Achi porte sur la personne lésée. Renoncer au labour de son propre champ relève de la rigueur personnelle, mais le bœuf retiré prive aussi Maryon de tout attelage, et cette perte-là n'est pas la sienne. La baraita du segment 8 vient à l'appui : lorsque le travail engage l'intérêt d'un tiers, il se poursuit.
Et lui tenait : un homme éminent, c'est différent.
La réponse ne conteste pas la règle, elle en situe le destinataire. La baraita fixe ce qui est permis à tout un chacun ; l'adam hachouv, l'homme éminent, se tient volontairement en deçà, parce que sa conduite est regardée et fait norme aux yeux des autres.
Rachi résume sa position en deux mots : l'un et l'autre lui sont interdits à lui, sa propre perte comme celle de son associé. Le folio se ferme ainsi sur une limite du raisonnement halakhique — la permission établie laisse intacte la liberté de s'imposer davantage.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).