Moed_Katan 12a — Faire travailler autrui pendant le moed : entrepreneurs à forfait, bétail et fumure, et le vin qui menace de s'aigrir

Moed_Katan 12a

Sougya : Le folio ouvre le deuxième chapitre sur une question unique : jusqu'où un homme peut-il laisser un travail se faire pour lui pendant hol hamoed ou le chabbat, alors qu'il ne le fait pas lui-même. Chmouel pose la règle des mekablei kibolet, ouvriers non-juifs payés à la tâche : interdit dans le tehoum, permis au-delà ; Rav Papa et Rav Mecharchia resserrent aussitôt cette permission par la proximité d'une ville et par la fréquentation des chemins pendant le moed — le critère réel est le soupçon (hachad) de ceux qui verront l'ouvrage.

Viennent ensuite les cas où le maître s'implique malgré lui : Mar Zoutra qui n'entre pas dans son propre palais, Rav Hama qui autorise les gens du Rech Galouta parce qu'ils ne prennent pas de salaire, puis les baraitot sur la saillie des bêtes et la fumure des champs, avec le barème de Rabbi selon le jour. La michna aborde enfin le vin déjà dans la cuve, et la mahloket entre Rabbi Yossei — on achève à la manière habituelle — et Rabbi Yehouda — il faut un chinouy.

Rav Yossef tranche comme Rabbi Yossei, et le folio se clôt sur deux maximes de Rav et d'Abaye sur la nature même des lois du moed.

Mekablei kibolet : quatre filtres successifs Un ouvrier non-juif payé à la tâche travaille pour un Juif un jour où celui-ci ne peut pas travailler Le chantier est-il dans le tehoum ? oui, dedans non, au-delà INTERDIT — Chmouel on dira : il le lui a donné aujourd'hui permis à ce stade Une ville proche du chantier ? oui : interdit Rav Papa Chabbat / yom tov, ou hol hamoed ? moed : interdit Rav Mecharchia : on circule pendant le moed Homme important ? Il a fourni la paille lui-même ? Mar Zoutra : interdit La raison de tout le passage hachad : le soupçon de celui qui voit Rachi : ce qui ne se remarque pas reste permis (les vêtements du blanchisseur)
La permission de Chmouel passe par trois resserrements successifs : la ville voisine, le jour, et l'implication personnelle du maître.
Davar haaved : le vin dans la cuve Deuil, empêchement ou ouvriers défaillants : le vin est déjà tiré et va s'aigrir RABBI YOSSEÏ kedarko — à la manière habituelle Il transvase, achève et bouche le tonneau avec un vrai bouchon Aucun chinouy exige Rav Yossef : la halakha est comme lui Exiger un chinouy ici, c'est déjà le contredire RABBI YEHOUDA chinouy — on modifie la façon Il pose des limoudim : des planches qui couvrent sans boucher vraiment But minimal : que le vin ne s'aigrisse pas Le moed reste visible dans le geste Nafka mina étendue par la guemara : et la bière ? Abaye — un tonneau de six seas bien luté vaut mieux qu'un de huit mal luté : la perte existe aussi, donc la même permission s'applique
La mahloket de la michna et son prolongement : le seuil de perte qui justifie d'agir à la manière habituelle.
Deux maximes sur la nature des lois du moed Rav : comme les lois des Koutim akourot — stériles On n'apprend pas un cas de l'autre Rachi : comme une femme stérile, on n'en tire aucun fruit Exemple : kouza et havita, permis opposés Abaye : comme les lois du chabbat nekitinan — nous le tenons par tradition La phrase s'interrompt ici : la comparaison se poursuit au verso Deux directions opposées : l'une refuse l'analogie, l'autre l'installe comme règle
Le folio s'achemine vers deux formules contraires : les lois du moed ne s'apprennent pas l'une de l'autre, mais elles se calquent sur le chabbat.
1
אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלֵי קִיבֹּולֶת, בְּתוֹךְ הַתְּחוּם — אָסוּר. חוּץ לַתְּחוּם — מֻותָּר.

Chmouel a dit : les mekablei kibolet (ouvriers non-juifs qui prennent un ouvrage à forfait), à l'intérieur du tehoum (périmètre de deux mille coudées autour de la ville) — interdit ; hors du tehoum — permis.

📜 Rachi (1)
מְקַבְּלֵי קִיבֹּולֶת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם אָסוּר לִיתֵּן מְלָאכָה לְנָכְרִי בְּקִיבֹּולֶת כִּי עָבְדִי לֵיהּ בְּשַׁבְּתָא דְּיָדְעִי כֻּולֵּי עָלְמָא וְאָמְרִי הַיּוֹם בְּשַׁבָּת יְהַב לֵיהּ וְהָא דְּשָׁרֵי בֵּית הִלֵּל בפ"ק דְּשַׁבָּת (ד' יז:) לִיתֵּן כֵּלִים לְכוֹבֵס בע"ש עִם חֲשֵׁיכָה וְאַפֵּי' בְּתוֹךְ הַתְּחוּם מִשּׁוּם דִּכְבִיסָה בְּנָכְרִי מִידִי דְּלָא מִינְכַּר וְלֵיכָּא חֲשָׁדָא אֲבָל מִידֵּי דְּמִינְּכַר בְּתוֹךְ הַתְּחוּם אָסוּר מִשּׁוּם חֲשָׁדָא:
Donner un ouvrage à forfait à un non-juif, alors qu'ils l'exécutent le chabbat : car tout le monde le sait et dit qu'il le lui a donné aujourd'hui, le chabbat. Quant à ce que Beit Hillel permet au premier chapitre de Chabbat (17b) — remettre des vêtements au blanchisseur la veille de chabbat à la tombée de la nuit, et même à l'intérieur du tehoum — c'est parce que le lavage chez un non-juif est une chose qui ne se remarque pas, et il n'y a donc pas de soupçon ; mais une chose qui se remarque est interdite à l'intérieur du tehoum, à cause du soupçon.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר שְׁמוּאֵל מְקַבְּלֵי קִיבֹּולֶת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם. הָא דְּשָׁרֵינַן כֵּלִים לְכוֹבֵס נָכְרִי פֵּירֵשׁ בַּקְּוַנְט' דְּלָא מִינְכַּר שֶׁהוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְר' יַעֲקֹב לֹא הָיָה מְחַלֵּק וְאוֹמֵר דְּשָׁרֵי בַּמּוֹעֵד וְגַם בְּשַׁבָּת דְּהָא רֵיחַיִם שֶׁל מַיִם אִיכָּא הַשְׁמָעַת קוֹל וְשָׁרֵינַן בפ"ק דְּשַׁבָּת (דַּף יח. וְשָׁם) ובפ"ק דע"ז (דַּף כא: וְשָׁם) שָׁרֵינַן לְהַשְׂכִּיר שָׂדֶה לְנָכְרִי מִשּׁוּם דְּאָרִיסוּתֵיהּ קָעֲבִיד וכ"ש קַבְּלָנוּת שֶׁאֵין הַבַּיִת מִתְעַלֶּה בְּכָךְ אֶלָּא מְמַהֵר לַעֲשׂוֹת ואע"ג דר' שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר פְּלִיג מִסְּתָמָא הֲלָכָה כְּר' שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּקָא אָסַר הָתָם מֶרְחָץ בַּמִּשְׁנָה מַשְׁמַע הָא שָׂדֶה שָׁרֵי כִּדְדָיֵיק הָתָם וְתַנְיָא בפ"ק דְּשַׁבָּת (דַּף יט.) גַּבֵּי סְפִינָה פּוֹסֵק עִמּוֹ עַל מְנָת לִשְׁבּוֹת וְאֵינוֹ שׁוֹבֵת אַלְמָא אֵין הַנָּכְרִי מַנִּיחַ לַעֲשׂוֹת קַבְּלָנוּתוֹ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל וְאִיכָּא מַאן דְּאָמַר אַפֵּי' לִפְסֹוק אֵין צָרִיךְ וּבִשְׁמַעְתִּין דְּאָסַר שְׁמוּאֵל מְפָרֵשׁ רַבֵּינוּ יַעֲקֹב כְּאוֹתוֹ פֵּירוּשׁ שֶׁמַּעֲמִידִין כּוּלְּהוּ שְׁמַעְתְּתָא בְּאָבֵל וְכִדְרַב שִׁישָׁא דְּאָמַר (לְעֵיל מוֹעֵד קָטָן יא:) דְּבָרִים הַמֻּותָּרִי' בחש"מ אֲסוּרִין בִּימֵי אֶבְלוֹ דְּהָוֵי דְּאוֹרָיְיתָא אוֹ כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא אֲבָל בַּמּוֹעֵד הֵקֵילּוּ וכ"ש שֶׁיֵּשׁ לָהֶן לְהָקֵל בְּשַׁבָּת דְּלָא חָיְישִׁינַן כָּל כָּךְ דְּלָא לִיזַלְזֵל בֵּיהּ וְא"ת כֵּיוָן דְּבַאֲבֵילוּת אַייְרֵי שְׁמוּאֵל הֵיכִי קָאָמַר וְכִי לֵיכָּא מָתָא דְּמִיקָּרְבָא לְהָתָם לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים דְּלָא שְׁכִיחִי דְּאָזְלִי מִדֻּוכְתָּא אֲבָל בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אָסוּר וְצָרִיךְ עִיּוּן:
Chmouel a dit : les mekablei kibolet, à l'intérieur du tehoum. Ce que nous permettons — confier des vêtements à un blanchisseur non-juif — le Commentaire (Rachi) l'explique par le fait qu'on ne remarque pas qu'ils appartiennent à un Juif. Mais Rabbenou Yaakov ne faisait pas cette distinction et disait que c'est permis pendant le moed et aussi le chabbat : car un moulin à eau fait entendre du bruit, et pourtant nous le permettons au premier chapitre de Chabbat (18a) ; et au premier chapitre de Avoda Zara (21b) nous permettons de louer un champ à un non-juif, parce qu'il agit au titre de son métayage — et à plus forte raison un forfait, où la maison ne prend pas de valeur du fait du Juif, l'ouvrier se hâtant seulement de faire. Et bien que Rabbi Chimon ben Elazar soit en désaccord, la halakha suit vraisemblablement Rabban Chimon ben Gamliel, qui interdit là-bas les bains publics dans la michna, ce qui implique qu'un champ est permis, comme on le déduit là-bas. On a aussi enseigné au premier chapitre de Chabbat (19a), à propos du bateau, qu'il convient avec lui qu'il se repose, et il ne se repose pas : ce qui prouve que le non-juif n'abandonne pas son forfait au profit du Juif. Et certains disent qu'il n'est même pas nécessaire de convenir de cela. Quant à notre passage, où Chmouel interdit, Rabbenou Yaakov l'explique selon cette même lecture : on rapporte tous ces enseignements à l'endeuillé, conformément à Rav Chicha qui dit (plus haut, Moed Katan 11b) que des choses permises pendant hol hamoed sont interdites durant les jours de deuil, parce que le deuil relève de la Tora ou de quelque chose de comparable, alors que pendant le moed on a allégé ; et à plus forte raison faut-il alléger le chabbat, où l'on ne craint pas autant qu'on le traite avec légèreté. Et si tu objectes : puisque Chmouel parle du deuil, comment peut-il dire « et lorsqu'il n'y a pas de ville proche de là, nous ne l'avons dit que pour les chabbats et les jours de fête, où il n'est pas courant que l'on se déplace d'un endroit, mais pendant hol hamoed c'est interdit » ? Cela demande examen.
💡 Explication

Le chapitre s'ouvre sur un cas où l'homme ne fait rien lui-même : il a confié un ouvrage à des mekablei kibolet, des non-juifs payés au chantier achevé et non à la journée. Comme ils organisent leur temps eux-mêmes, aucun ordre de travailler ce jour-là n'a été donné.

La distinction de Chmouel ne porte donc pas sur l'acte mais sur le regard : à l'intérieur du tehoum, des Juifs verront le chantier et diront que le travail a été commandé pour ce jour. C'est le motif du hachad, le soupçon, qui commande tout le passage.

2
אָמַר רַב פָּפָּא: וַאֲפִילּוּ חוּץ לַתְּחוּם, לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם, אֲבָל אִיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם — אָסוּר.

Rav Papa a dit : et même hors du tehoum, nous n'avons dit cela que lorsqu'il n'y a pas de ville proche de cet endroit ; mais s'il y a une ville proche de cet endroit — interdit.

📜 Rachi (2)
אֲבָל אִי אִיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם אוֹתָן פּוֹעֲלִים נָכְרִים אֲסוּרִים דְּאִינְהוּ יָדְעִי דְּהָנֵי נָכְרִים עָבְדִי לֵיהּ מְלָאכָה וְאָמְרִי בְּשַׁבְּתָא יְהַב לְהוּ:
Ces ouvriers non-juifs sont alors interdits, car les gens de cette ville savent que ces non-juifs exécutent un travail pour lui, et ils disent : c'est le chabbat qu'il le leur a donné.
אָסוּר דְּאָמְרִי הַיּוֹם יְהַבוּ לֵיהּ:
Interdit : car ils disent que c'est aujourd'hui qu'on le lui a donné.
3
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: וְכִי לֵיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם נָמֵי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים, דְּלָא שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי דְּאָזְלִי לְהָתָם, אֲבָל בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, דִּשְׁכִיחִי אִינָשֵׁי דְּאָזְלִי וְאָתוּ לְהָתָם — אָסוּר.

Rav Mecharchia a dit : et même lorsqu'il n'y a pas de ville proche de cet endroit, nous n'avons dit cela que pour les chabbats et les jours de fête, où il n'est pas courant que des gens s'y rendent ; mais pendant hol hamoed, où il est courant que des gens aillent et viennent là-bas — interdit.

💡 Explication

Rav Papa et Rav Mecharchia n'ajoutent pas de nouvelles interdictions : ils montrent que la frontière du tehoum n'était qu'une façon commode de dire « hors de vue ». Dès qu'un regard juif est probable — une ville voisine, ou simplement la circulation des jours de hol hamoed où l'on voyage — la permission tombe.

4
מַר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בְּנוֹ לֵיהּ אַפַּדְנָא מְקַבְּלֵי קִיבֹּולֶת חוּץ לַתְּחוּם. אִיקְּלַע רַב סָפְרָא וְרַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא, וְלָא עָלוּ לְגַבֵּיהּ. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: הוּא נָמֵי לָא עָל בְּגַוֵּויהּ.

Mar Zoutra, fils de Rav Nahman : des mekablei kibolet lui bâtirent un palais (apadna) hors du tehoum. Rav Safra et Rav Houna bar Hinena passèrent par là et ne montèrent pas chez lui.

Et certains disent : lui non plus n'y entra pas.

5
וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלֵי קִיבֹּולֶת — בְּתוֹךְ הַתְּחוּם אָסוּר, חוּץ לַתְּחוּם מֻותָּר! אָדָם חָשׁוּב שָׁאנֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: סַיּוֹעֵי סַיַּיע בְּתִיבְנָא בַּהֲדַיְיהוּ.

Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : les mekablei kibolet, à l'intérieur du tehoum — interdit, hors du tehoum — permis ! [La réponse :] un homme important (adam hachouv), c'est différent.

Et certains disent : il les avait aidés avec de la paille.

📜 Rachi (1)
סִיּוּעַי הֲוָה מְסַיֵּיעַ בְּתִיבְנָא שֶׁהָיָה נוֹתֵן לָהֶם תֶּבֶן לִמְלָאכָה דְּהוֹאִיל וְהוּא מְסַיֵּיעַ בַּהֲדַייְהוּ אָסוּר:
Il leur donnait de la paille pour le travail ; puisqu'il les aide, c'est interdit.
💡 Explication

Deux réponses opposées à la même difficulté. La première laisse la règle de Chmouel intacte et ne vise que Mar Zoutra : un adam hachouv est regardé, ce qui déplace pour lui le seuil du soupçon.

La seconde touche au fond : en fournissant la paille du chantier, Mar Zoutra a cessé d'être extérieur à l'ouvrage. Le forfait n'était plus entièrement celui du non-juif, et l'éloignement géographique ne suffit plus.

6
רַב חָמָא שְׁרָא לְהוּ לְאַבְוָנְגָּרֵי דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא לְמֶיעְבַּד לְהוּ עֲבִידְתָּא בְּחֻולָּא דְמוֹעֲדָא, אֲמַר: כֵּיוָן דַּאֲגַר לָא קָא שָׁקְלִי, שַׁרְשׁוֹיֵי הוּא דְּקָא מְשָׁרְשׁוּ לֵיהּ, וְלֵית לָן בָּהּ.

Rav Hama a permis aux abounagrei de la maison du Rech Galouta (l'exilarque) de faire leur ouvrage pendant hol hamoed. Il dit : puisqu'ils ne prennent pas de salaire, ils ne font que lui procurer un avantage, et il n'y a là rien [qui pose problème].

📜 Rachi (3)
אַבּוּגְּנַגַּרי מְסַדְּרֵי שֻׁולְחָנוֹת:
Abounagrei : ceux qui dressent les tables.
לְמֶיעְבַּד עֲבִידַיְתַּיְיהוּ אִם נִשְׁבַּר הַשֻּׁלְחָן שָׁרִי לְתַקְּנוֹ:
Pour faire leur ouvrage : si la table s'est brisée, il est permis de la réparer.
שֶׁרְשׁוּיֵי רִיוַּח בְּעָלְמָא כְּדֵי סְעֻודָּתָם דְּקָא אָכְלִי בַּהֲדַייְהוּ וְלָא קָא חֲשִׁיב מְלָאכָה:
Chirchouyei : un simple avantage, à la mesure de leur repas, puisqu'ils mangent avec eux ; cela ne compte pas comme un travail.
💡 Explication

Le critère se déplace encore : ces gens de maison ne touchent pas de salaire pour ces journées. Leur geste n'est donc pas un travail commandé mais un service rendu, d'où le terme araméen chirchouyei, procurer un avantage. Rachi limite d'ailleurs le cas à une réparation de circonstance, la table qui s'est brisée.

7
תָּנוּ רַבָּנַן: מְקַבְּלִין קִיבֹּולֶת בַּמּוֹעֵד לַעֲשׂוֹתָהּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד, וּבַמּוֹעֵד אָסוּר. כָּלְלוּ שֶׁל דָּבָר: כָּל שֶׁהוּא עוֹשֶׂה — אוֹמֵר לַגּוֹי וְעוֹשֶׂה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה — אֵינוֹ אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה. תַּנְיָא אִידָךְ: מְקַבְּלִין קִיבֹּולֶת בַּמּוֹעֵד לַעֲשׂוֹתָהּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִמְדֹּוד וְשֶׁלֹּא יִשְׁקֹול וְשֶׁלֹּא יִמְנֶה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחֹול.

Nos maîtres ont enseigné : on prend un ouvrage à forfait pendant le moed pour l'exécuter après le moed ; mais pendant le moed, c'est interdit. Règle générale : tout ce que lui-même peut faire, il peut le dire à un non-juif et celui-ci le fait ; et tout ce que lui-même ne peut pas faire, il ne peut pas le dire à un non-juif pour qu'il le fasse.

On a enseigné dans une autre baraita : on prend un ouvrage à forfait pendant le moed pour l'exécuter après le moed, à condition qu'il ne mesure pas, ne pèse pas et ne compte pas comme il le fait en semaine.

📜 Rachi (1)
מְקַבְּלִין קִיבֹּולֶת נוֹתְנָהּ לְנָכְרִי לַעֲשׂוֹתָהּ אַחַר הַמּוֹעֵד:
On prend un ouvrage à forfait : il le donne à un non-juif pour qu'il l'exécute après le moed.
💡 Explication

La baraita donne le principe que la suite du traité utilisera constamment : amira le-nokhri, dire à un non-juif. Ce qu'un Juif peut faire de ses mains pendant le moed, il peut le demander à autrui ; ce qui lui est interdit ne devient pas permis parce qu'un autre l'accomplit.

La seconde baraita ajoute que même un accord licite doit se conclure autrement qu'un jour ouvrable : mesurer, peser et compter sont les gestes qui feraient du moed un jour de commerce ordinaire.

🖼️ Schéma
Klalo chel davar : la règle de l'amira le-nokhri Ce que je peux faire moi-même je peux le dire à un non-juif et il le fait ex. le nécessaire de la fête Ce que je ne peux pas faire je ne peux pas le dire à un non-juif non plus le mandataire ne change rien Cas intermédiaire : conclure pendant le moed un ouvrage exécuté après le moed — permis, à condition de ne pas mesurer, peser ni compter comme un jour de semaine
Le principe général de la baraita, et le cas mixte du contrat passé pendant le moed.
8
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַרְבִּיעִין בְּהֵמָה בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. כַּיּוֹצֵא בוֹ: אֵין מַרְבִּיעִין בִּבְכוֹר וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין.

Nos maîtres ont enseigné : on ne fait pas saillir une bête pendant hol hamoed. De même : on ne fait pas saillir un premier-né (bekhor) ni des pessoulei hamoukdachin (animaux consacrés devenus impropres au sacrifice).

📜 Rachi (3)
אֵין מַרְבִּיעִין בְּהֵמָה מִשּׁוּם דַּעֲבִיד מְלָאכָה בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד:
On ne fait pas saillir une bête : parce qu'il accomplit ainsi un travail pendant hol hamoed.
אֵין מַרְבִּיעִין אֵין אוֹחֲזִין הַבְּהֵמָה וּמְבִיאִין עָלֶיהָ זָכָר:
On ne fait pas saillir : on ne tient pas la bête pour lui amener un mâle.
בִּבְכוֹר דְּקָעֲבִיד בֵּיהּ מְלָאכָה וּכְתִיב (דְּבָרִים ט״ו:י״ט) לֹא תַעֲבֹוד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ:
Un premier-né : parce qu'il accomplit avec lui un travail, et il est écrit (Devarim 15,19) : « tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf ».
💡 Explication

La saillie provoquée compte comme un travail que l'homme fait faire à sa bête. Le rapprochement avec le bekhor et les pessoulei hamoukdachin est instructif : ces bêtes sont interdites au travail à cause de leur sanctification, et l'on voit qu'on range la saillie dans la même catégorie.

9
תַּנְיָא אִידָךְ: אֵין מַרְבִּיעִין בְּהֵמָה בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֲמוּרָה שֶׁתָּבְעָה — מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ זָכָר בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּצְטַנֵּן, וּשְׁאָר כָּל הַבְּהֵמוֹת — מַכְנִיסִין אוֹתָן לַבַּקְרוּת.

On a enseigné dans une autre baraita : on ne fait pas saillir une bête pendant hol hamoed. Rabbi Yehouda dit : une ânesse en chaleur, on lui amène un mâle, pour qu'elle ne se refroidisse pas ; et pour toutes les autres bêtes, on les fait entrer dans les enclos (bikrot).

📜 Rachi (1)
לַבַּקְרוּת מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ שָׁם בְּהֵמוֹת וְהִיא רוֹבַעַת מֵעַצְמָהּ:
Dans les enclos : un endroit où se trouvent des bêtes, et elle s'accouple d'elle-même.
10
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְדַייְּרִין לֹא בְּשַׁבָּתוֹת וְלֹא בְּיָמִים טוֹבִים וְלֹא בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. וְאִם בָּאוּ מֵאֲלֵיהֶן — מֻותָּר.

Nos maîtres ont enseigné : on ne parque pas [le bétail dans un champ pour le fumer] ni les chabbats, ni les jours de fête, ni pendant hol hamoed. Et si [les bêtes] y sont venues d'elles-mêmes — c'est permis.

📜 Rachi (1)
מְדַייְּרִין מַכְנִיסִין בְּהֵמָה לַשָּׂדֶה כְּדֵי שֶׁיּוֹצִיאוּ זֶבֶל וּמְזַבְּלִין הַשָּׂדֶה:
On parque : on fait entrer du bétail dans le champ pour qu'il y dépose son fumier, et l'on fume ainsi le champ.
11
וְאֵין מְסַייְּעִין אוֹתָן, וְאֵין מוֹסְרִין לָהֶם שׁוֹמֵר לְנַעֵר אֶת צֹאנָם. הָיָה שְׂכִיר שַׁבָּת, שְׂכִיר חֹדֶשׁ, שְׂכִיר שָׁנָה, שְׂכִיר שָׁבוּעַ — מְסַייְּעִין אוֹתָן, וּמוֹסְרִין לָהֶם שׁוֹמֵר לְנַעֵר אֶת צֹאנָם. רַבִּי אוֹמֵר: בְּשַׁבָּת — בְּטוֹבָה, בְּיוֹם טוֹב — בִּמְזוֹנוֹת, בַּמּוֹעֵד — בְּשָׂכָר. אָמַר רַב יוֹסֵף: הִלְכְתָא כְּרַבִּי.

Et on ne les aide pas, et on ne leur fournit pas de gardien pour conduire leur petit bétail. S'il était salarié à la semaine, salarié au mois, salarié à l'année, salarié pour le cycle septennal — on les aide et on leur fournit un gardien pour conduire leur petit bétail.

Rabbi dit : le chabbat, à titre de faveur ; le jour de fête, contre la nourriture ; pendant le moed, contre salaire. Rav Yossef a dit : la halakha est comme Rabbi.

📜 Rachi (8)
אֵין מְסַייְּעִין אוֹתָן לַבְּהֵמָה לָבֹא בַּשָּׂדֶה אוֹ אִם נָכְרִים הֵם אֵין מְסַייְּעִין לָהֶם לְהַסִּיעָן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם כְּדֵי שֶׁתְּזַבֵּל כָּל הַשָּׂדֶה אֲפִילּוּ בְּבָאִין מֵעַצְמָם:
On ne les aide pas : on n'aide pas les bêtes à venir dans le champ ; ou bien, s'il s'agit de non-juifs, on ne les aide pas à les déplacer d'un endroit à l'autre afin que tout le champ soit fumé — et cela même lorsque les bêtes viennent d'elles-mêmes.
לַנַּעַר לִשְׁמוֹר כְּגוֹן אִם נָכְרִים הֵם:
Pour conduire : pour garder, par exemple s'il s'agit de non-juifs.
שְׂכִיר שַׁבָּת שֶׁשְּׂכָרוֹ כָּל הַשָּׁבוּעַ לְדַיֵּיר שָׂדֵהוּ:
Salarié à la semaine : qu'il l'a engagé pour toute la semaine afin de parquer le bétail dans son champ.
שָׁבוּעַ שְׁמִיטָּה:
Cycle septennal : la chemita.
מְסַייְּעִין כְּאִילּוּ שֶׁל נָכְרִים הוּא:
On les aide : c'est comme si cela appartenait aux non-juifs.
ה"ג וְעוֹשֶׂה נָכְרִי בְּשַׁבָּת וי"ט וּמְסַיְּיעִין בַּמּוֹעֵד דְּלָא טָרַח מְלָאכָה כְּלוֹמַר יְכוֹלִין לְסַיֵּיעַ לְאוֹתוֹ שָׂכִיר לְדַיֵּיר:
Telle est la leçon : « et le non-juif agit le chabbat et le jour de fête, et on l'aide pendant le moed » — car il ne s'agit pas d'un travail pénible ; c'est-à-dire qu'on peut aider ce salarié à parquer le bétail.
וּמוֹסְרִין לוֹ רוֹעֶה אֶחָד לְנַעֵר צֹאנוֹ שֶׁמְּדַייְּרִין אוֹתָהּ הוֹאִיל וְאֵינוֹ שָׂכִיר לְשַׁבָּת מַמָּשׁ:
Et on lui fournit un berger pour conduire son petit bétail : afin qu'on la parque, puisqu'il n'est pas engagé pour le chabbat proprement dit.
רַבִּי אוֹמֵר בַּשַּׁבָּת בְּטוֹבָה אִם רוֹצֶה שׁוּם אָדָם לְסַייֵּעַ לְאוֹתוֹ שָׂכִיר בְּטוֹבָתוֹ עוֹשֶׂה כְּלוֹמַר בְּחִנָּם וְלֹא בְּשָׂכָר:
Rabbi dit : le chabbat, à titre de faveur : si quelqu'un veut aider ce salarié à titre gracieux, il le fait ; c'est-à-dire gratuitement et non contre salaire.
💡 Explication

La fumure par parcage est un bénéfice agricole obtenu sans aucun geste de labour. La baraita l'interdit lorsqu'elle résulte d'une intervention, et la permet lorsqu'elle tombe d'elle-même ; d'où le refus d'aider le berger ou de lui prêter un homme.

L'embauche de longue durée change la lecture : un salarié à la semaine, au mois, à l'année ou pour la chemita n'est pas engagé pour ce jour-là. Rabbi ordonne enfin les trois jours selon ce qu'on peut donner en échange — faveur, nourriture, salaire — et Rav Yossef tranche comme lui.

🖼️ Schéma
Le barème de Rabbi : ce qu'on peut donner selon le jour halakha tranchée par Rav Yossef Chabbat be-tova à titre de faveur gratuitement, sans contrepartie Yom tov bi-mzonot contre la nourriture ce qui se mange le jour même Hol hamoed be-sakhar contre salaire le paiement lui-même est permis
Trois jours, trois contreparties admises : la sévérité décroît du chabbat vers hol hamoed.
12
מַתְנִי׳ וְכֵן מִי שֶׁהָיָה יֵינוֹ בְּתוֹךְ הַבּוֹר וְאֵירְעוֹ אֵבֶל אוֹ אֹונֶס אוֹ שֶׁהִטְעוּהוּ — זוֹלֵף וְגוֹמֵר וְגָף כְּדַרְכּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עוֹשֶׂה לוֹ לִימּוּדִים בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יַחְמִיץ.

MICHNA. Et de même, celui dont le vin se trouvait dans la cuve (bor) et à qui est survenu un deuil, ou un empêchement, ou bien que l'on a trompé — il tire le vin, achève et bouche à sa manière habituelle ; parole de Rabbi Yossei.

Rabbi Yehouda dit : il lui fait des limoudim (planches de couverture) pour que le vin ne s'aigrisse pas.

📜 Rachi (3)
מַתְנֵי' בְּתוֹךְ הַבּוֹר שֶׁלִּפְנֵי הַגַּת אוֹתוֹ כְּלִי שֶׁהַיַּיִן נוֹפֵל בּוֹ מִן הַגַּת קָרוּי בּוֹר:
Dans la cuve : celle qui se trouve devant le pressoir ; le récipient dans lequel le vin tombe depuis le pressoir s'appelle bor.
זוֹלֵף וְגוֹמֵר כְּדַרְכּוֹ כְּלוֹמַר מֵרִיק אוֹתוֹ בְּחָבִית וְגָף הֶחָבִית בִּמְגוּפָה גְּמוּרָה:
Il tire et achève à sa manière habituelle : c'est-à-dire qu'il le transvase dans le tonneau et bouche le tonneau avec un bouchon complet.
עוֹשֶׂה לוֹ לְמוֹדִים אֵינוֹ יָכוֹל לַגּוּף כְּדַרְכּוֹ אֶלָּא שֶׁיִּתְפֹּס הַיְינוּ לִימּוּדִין בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יַחְמִיץ שֶׁאִם אֵינוֹ סוֹתְמוֹ מַחְמִיץ:
Il lui fait des limoudim : il ne peut pas boucher à sa manière habituelle, mais seulement de façon que le vin soit retenu — ce sont les limoudim — afin qu'il ne s'aigrisse pas ; car s'il ne le bouche pas, il s'aigrit.
🗂️ Tossefot (1)
דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. בְּשֶׁמֶן תַּנְיָא מִילְּתָא דְּר' יְהוּדָה בְּרֵישָׁא וְכֵיוָן דְּאַתְחִיל מִילְּתָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מְסַייֵּם לָהּ וְגָף בְּיַיִן לָא יָדַעְנָא אִי אַבּוֹר אִי אַחָבִית קָאֵי מִיהוּ לִכְאוֹרָה אַחָבִית קָאֵי דְּשַׁיָּיךְ בָּהּ מִגּוּפָהּ וּמִדְּקָתָנֵי בָּהּ זוֹלֵף וְגוֹמֵר מַשְׁמַע דְּאַבּוֹר קָאֵי דְּאַחָבִית לֹא שַׁיָּיךְ מַשְׁמַע דְּגָף אַחֲרֵי כֵן וְגַם עוֹשִׂין לוֹ לִימּוּדִין מַשְׁמַע דְּקָאֵי אַבּוֹר וְלֵית לֵיהּ זוֹלֵף וְגוֹמֵר דְּאַחָבִית לֹא שַׁיָּיךְ לִימּוּדִין דְּסַגִּי בְּכִיסּוּי קָטָן:
Parole de Rabbi Yossei. Pour l'huile, la position de Rabbi Yehouda est enseignée en premier ; et puisque la michna a commencé ici par la position de Rabbi Yossei, elle l'achève. Le mot « il bouche », s'agissant du vin, je ne sais s'il porte sur la cuve ou sur le tonneau. À première vue il porte sur le tonneau, puisque c'est à lui que convient un bouchon (megoufa). Mais du fait qu'on enseigne à son sujet « il tire et achève », il semble qu'il porte sur la cuve, ce qui ne convient pas au tonneau ; il faudrait alors comprendre qu'il bouche ensuite. De même « on lui fait des limoudim » semble porter sur la cuve, et Rabbi Yehouda n'admet pas « il tire et achève » ; car au tonneau les limoudim ne conviennent pas, un petit couvercle y suffisant.
💡 Explication

La michna reprend la structure de celle de l'huile (11b) : le travail était déjà engagé avant la fête, et l'interrompre entraînerait une perte, ce qu'on appelle davar haaved. Le vin tiré dans la cuve tourne s'il n'est pas transvasé et bouche.

Rabbi Yossei autorise d'achever kedarko, à la manière habituelle. Rabbi Yehouda exige un chinouy : des planches posées sur la cuve, qui empêchent l'aigrissement sans constituer une fermeture régulière.

13
גְּמ׳ וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּייְתָא, בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי — מִשּׁוּם דְּמִישְׁחָא נְפִישׁ פְּסֵידֵיהּ, אֲבָל חַמְרָא דְּלָא נְפִישׁ פְּסֵידֵיהּ — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה. וְאִי אַשְׁמְעִינַן בָּתְרָייְתָא, בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֶה לְרַבִּי יוֹסֵי. צְרִיכָא.

GUEMARA. Et les deux [michnayot] étaient nécessaires.

Car s'il ne nous avait enseigné que la première, [on aurait dit :] c'est dans ce cas-là que Rabbi Yossei parle ainsi, parce que la perte sur l'huile est considérable ; mais pour le vin, dont la perte n'est pas considérable, j'aurais dit qu'il concède à Rabbi Yehouda. Et s'il ne nous avait enseigné que la dernière, [on aurait dit :] c'est dans ce cas-là que Rabbi Yehouda parle ainsi, mais dans l'autre j'aurais dit qu'il concède à Rabbi Yossei.

Les deux étaient donc nécessaires.

📜 Rachi (5)
גְּמ' וּצְרִיכָא לְמֵימַר בְּתַרְוַייְהוּ בִּשְׁנֵי בָּבֵי דְּמַתְנִי' דְּמִשְׁחָא וּדְחַמְרָא ר' יוֹסֵי אוֹמֵר זוֹלֵף כו':
Guemara. Et les deux étaient nécessaires : il fallait le dire dans les deux cas, dans les deux parties de la michna, celle de l'huile et celle du vin : Rabbi Yossei dit « il tire », etc.
בְּהַהִיא רֵישָׁא דְּמַתְנִיתִין:
Dans ce cas-là : dans la première partie de la michna.
קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי זוֹלֵף כְּדַרְכּוֹ:
Rabbi Yossei parle ainsi : il tire à sa manière habituelle.
דְּמִשְׁחָא יַקִּיר וְאִיכָּא פְּסֵידָא יַתִּירָא:
L'huile : elle est chère, et la perte y est plus grande.
מוֹדֶה לֵיהּ לְר' יְהוּדָה דְּאֵינוֹ זוֹלֵף וְגָף מַמָּשׁ אֶלָּא עוֹשֶׂה לִימּוּדִים עֲרַאי:
Il concède à Rabbi Yehouda : il ne tire ni ne bouche vraiment, mais fait des limoudim de façon provisoire.
💡 Explication

Procédé classique du tsrikha : la guemara montre qu'aucune des deux michnayot ne se déduit de l'autre. L'huile et le vin diffèrent par l'ampleur de la perte, et chaque maître pourrait avoir concédé dans le cas qui n'est pas le sien. Énoncer les deux fixe donc deux positions constantes.

14
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַבָּא: מַאן תַּנָּא שִׁינּוּי בַּמּוֹעֵד בְּדָבָר הָאָבֵד — דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי. אָמַר רַב יוֹסֵף: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.

Rav Yits'hak bar Abba a dit : quel est le tana qui enseigne [qu'il faut] un chinouy (modification de la manière de faire) pendant le moed dans un cas de davar haaved (perte imminente) ? C'est en désaccord avec Rabbi Yossei.

Rav Yossef a dit : la halakha est comme Rabbi Yossei.

📜 Rachi (1)
דְּלָא כְּר' יוֹסֵי דְּאָמַר גּוֹמֵר כְּדַרְכּוֹ וְאֵינוֹ צָרִיךְ שִׁינּוּי:
En désaccord avec Rabbi Yossei : lui qui dit qu'il achève à sa manière habituelle et n'a pas besoin de chinouy.
💡 Explication

La question identifie une position anonyme rencontrée ailleurs : celle qui, même pour éviter une perte, impose d'agir autrement que d'ordinaire. Elle ne peut pas être celle de Rabbi Yossei, pour qui le davar haaved ouvre la voie à la manière habituelle. Rav Yossef tranche dans ce sens.

15
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַהוּ לְמֵישַׁע חָבִיתָא דְשִׁיכְרָא בְּחֻולָּא דְמוֹעֲדָא? אֲמַר לְהוּ: סִינַי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אֵימוֹר דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּחַמְרָא, בְּשִׁיכְרָא מִי אָמַר!

On demanda à Rav Nahman bar Yits'hak : peut-on luter une jarre de bière pendant hol hamoed ? Il leur dit : Sinaï a dit que la halakha est comme Rabbi Yossei.

[Ils objectèrent :] admettons que Rabbi Yossei l'ait dit pour le vin ; pour la bière, l'a-t-il dit ?

📜 Rachi (3)
לְמֵישַׁע לְגוּף הֶחָבִית:
Luter : boucher le tonneau.
סִינַי רַב יוֹסֵף:
Sinaï : Rav Yossef.
הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי דְּגָף כְּדַרְכּוֹ:
La halakha est comme Rabbi Yossei : qui bouche à sa manière habituelle.
16
חַמְרָא טַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם דִּנְפִישׁ פְּסֵידֵיהּ, שִׁיכְרָא נָמֵי אִית בֵּהּ פְּסֵידָא. דְּאָמַר אַבַּיֵּי, אָמְרָה לִי אֵם: בַּר שֵׁית סָאוֵי וּשְׁיִיעַ, מִבַּר תַּמְנֵי וְלָא שְׁיִיעַ.

Pour le vin, quelle est la raison ? Parce que la perte est considérable ; or pour la bière aussi il y a une perte.

Car Abaye a dit : celle qui m'a élevé m'a dit : [mieux vaut un récipient] de six seas bien luté que de huit qui ne l'est pas.

📜 Rachi (1)
בַּר שֵׁית סָאוֵי וּשְׁיִיעַ מִבַּר תַּמְנֵי וְלָא שְׁיִיעַ כְּלוֹמַר יָפֶה שֵׁכָר מוּגָף שֶׁמַּחֲזִיק שִׁשָּׁה סְאִין מִשָּׂכָר שֶׁהוּא בִּכְלִי גָּדוֹל שֶׁמַּחֲזִיק שְׁמוֹנָה סְאִין:
De six seas et bien luté vaut mieux que de huit sans l'être : c'est-à-dire qu'une bière bien bouchée dans un récipient contenant six seas vaut mieux qu'une bière se trouvant dans un grand récipient contenant huit seas.
💡 Explication

La réponse ne nie pas que la bière vaut moins que le vin : elle mesure la perte autrement. Un récipient mal luté laisse la boisson s'échapper et s'éventer, si bien qu'un petit récipient bouche rend plus qu'un grand qui ne l'est pas. La perte n'est donc pas proportionnelle au prix de la boisson mais au défaut de fermeture.

17
אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הִלְכוֹת מוֹעֵד כְּהִלְכוֹת כּוּתִים בַּהֲלָכָה. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב דָּנִיאֵל בַּר קַטִּינָא אָמַר רַב: לוֹמַר שֶׁהֵן עֲקוּרוֹת וְאֵין לְמֵידוֹת זוֹ מִזּוֹ.

Rav Hama bar Gouria a dit au nom de Rav : les lois du moed sont comme les lois des Koutim (Samaritains) dans la halakha. Sur quel point de halakha ?

Rav Daniel bar Ketina a dit au nom de Rav : pour dire qu'elles sont akourot (stériles) et qu'on n'apprend pas l'une de l'autre.

📜 Rachi (3)
כְּהִלְכוֹת כּוּתִים דְּאָמְרִינַן (חֻולִּין דַּף ד.) הֵיכָא דְּאַחְזִיק אַחְזִיק הֵיכָא דְּלָא אַחְזִיק לָא אַחְזִיק:
Comme les lois des Koutim : car nous disons (Houlin 4a) : là où ils ont adopté une pratique, ils l'ont adoptée ; là où ils ne l'ont pas adoptée, ils ne l'ont pas adoptée.
עֲקוּרוֹת כְּאִשָּׁה עֲקָרָה שֶׁאֵין לְאָדָם מִמֶּנָּה פְּרִי אֶלָּא גּוּפָהּ:
Stériles : comme une femme stérile, dont on n'obtient aucun fruit, mais seulement sa personne.
וְאֵין לְמֵידִין זוֹ מִזּוֹ דְּאֵימָא כְּשֵׁם שֶׁזּוֹ מֻותֶּרֶת כָּךְ זוֹ מֻותֶּרֶת כְּמוֹ בְּכוּתִים וְלָא אָמְרִינַן כִּי הֵיכִי דְּמַחֲזִיק בְּהַאי מַחֲזִיק בְּהַאי אֶלָּא לָא יָלְפִי הָנֵי מֵהָנֵי:
Et on n'apprend pas l'une de l'autre : car on pourrait dire que, de même que ceci est permis, cela l'est aussi. Comme pour les Koutim : on ne dit pas que, de même qu'ils ont adopté ceci, ils ont adopté cela ; l'une ne s'apprend pas de l'autre.
💡 Explication

Pour les Koutim, on juge pratique par pratique : ce qu'ils ont adopté, ils l'ont adopté, et aucune conclusion ne s'étend d'un domaine à l'autre. Rav applique cette méthode au moed : chaque permission tient à son motif propre — perte, besoin de la fête, peine engagée — et ne se transporte pas par analogie.

Le terme akourot dit cette absence de fécondité : ces lois existent, mais elles n'engendrent pas d'autres lois.

18
דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹפְתִין כֻּוזְתָּא וְאֵין זוֹפְתִין חָבִיתָא. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא אָמַר: זוֹפְתִין חָבִיתָא וְאֵין זוֹפְתִין כֻּוזְתָּא. מַר חָייֵשׁ לִפְסֵידָא, וּמַר חָיֵישׁ לְטִירְחָא.

Car Chmouel a dit : on enduit de poix une petite cruche (kouza) et on n'enduit pas un tonneau (havita). Rav Dimi de Nehardea dit : on enduit de poix un tonneau et on n'enduit pas une petite cruche.

L'un se soucie de la perte, et l'autre se soucie de la peine (tirha).

📜 Rachi (2)
מַר דְּאָמַר זוֹפְתִין חָבִיתָא חָייֵשׁ לִפְסֵידָא וּבְחָבִיתָא אִיכָּא פְּסֵידָא יַתִּירָא אִי לָא זָפְתִי לָהּ מִשּׁוּם דִּנְפִישׁ יֵינֶא וּבְכוּזְתָּא לֵיכָּא פְּסֵידָא יַתִּירָא כּוּזָא כְּלִי קָטָן:
L'un : celui qui dit qu'on enduit le tonneau se soucie de la perte ; or pour le tonneau la perte est plus grande s'il n'est pas enduit, parce que le vin y est abondant, tandis que pour la petite cruche la perte n'est pas grande — le kouza est un petit récipient.
מַר דְּאָמַר זוֹפְתִין לְכוּזָא דְּחָייֵשׁ לְטִירְחָא יַתִּירָא וּבְכוּזָא לֵיכָּא טִירְחָא יַתִּירָא וּבְחָבִיתָא אִיכָּא טִירְחָא יַתִּירָא:
L'autre : celui qui dit qu'on enduit la petite cruche se soucie de la peine excessive ; or pour la petite cruche la peine n'est pas grande, tandis que pour le tonneau elle l'est.
💡 Explication

Illustration exacte du principe précédent : deux maîtres autorisent exactement le contraire l'un de l'autre, et tous deux ont raison dans leur ordre de raisons. Qui regarde la perte permet le grand récipient, où le dommage serait lourd ; qui regarde la tirha, la peine prise pendant la fête, permet le petit, qui demande peu d'effort.

Aucune des deux permissions ne s'apprend de l'autre : c'est la démonstration de la formule akourot.

🖼️ Schéma
Deux critères opposés : la perte ou la peine Chmouel critère : la tirha, la peine Kouza, petite cruche : ON ENDUIT Havita, tonneau : on n'enduit pas le grand récipient demande trop d'effort Rav Dimi de Nehardea critère : la pessida, la perte Havita, tonneau : ON ENDUIT Kouza, petite cruche : on n'enduit pas le grand récipient contient beaucoup de vin
Permissions exactement inversées : chaque maître classe selon le critère qu'il retient, et aucune des deux ne s'apprend de l'autre.
19
אָמַר אַבַּיֵּי: נָקְטִינַן הִלְכוֹת מוֹעֵד כְּהִלְכוֹת שַׁבָּת;

Abaye a dit : nous tenons [par tradition] que les lois du moed sont comme les lois du chabbat ;

💡 Explication

La phrase s'arrête au bas du folio et se poursuit au verso. Abaye pose une comparaison qui semble contredire Rav : le moed se lirait sur le modèle du chabbat, là où Rav refusait toute extension par analogie. La suite précisera dans quelle mesure exactement la comparaison vaut.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).