Sougya : Le folio ouvre le deuxième chapitre sur une question unique : jusqu'où un homme peut-il laisser un travail se faire pour lui pendant hol hamoed ou le chabbat, alors qu'il ne le fait pas lui-même. Chmouel pose la règle des mekablei kibolet, ouvriers non-juifs payés à la tâche : interdit dans le tehoum, permis au-delà ; Rav Papa et Rav Mecharchia resserrent aussitôt cette permission par la proximité d'une ville et par la fréquentation des chemins pendant le moed — le critère réel est le soupçon (hachad) de ceux qui verront l'ouvrage.
Viennent ensuite les cas où le maître s'implique malgré lui : Mar Zoutra qui n'entre pas dans son propre palais, Rav Hama qui autorise les gens du Rech Galouta parce qu'ils ne prennent pas de salaire, puis les baraitot sur la saillie des bêtes et la fumure des champs, avec le barème de Rabbi selon le jour. La michna aborde enfin le vin déjà dans la cuve, et la mahloket entre Rabbi Yossei — on achève à la manière habituelle — et Rabbi Yehouda — il faut un chinouy.
Rav Yossef tranche comme Rabbi Yossei, et le folio se clôt sur deux maximes de Rav et d'Abaye sur la nature même des lois du moed.
Chmouel a dit : les mekablei kibolet (ouvriers non-juifs qui prennent un ouvrage à forfait), à l'intérieur du tehoum (périmètre de deux mille coudées autour de la ville) — interdit ; hors du tehoum — permis.
Le chapitre s'ouvre sur un cas où l'homme ne fait rien lui-même : il a confié un ouvrage à des mekablei kibolet, des non-juifs payés au chantier achevé et non à la journée. Comme ils organisent leur temps eux-mêmes, aucun ordre de travailler ce jour-là n'a été donné.
La distinction de Chmouel ne porte donc pas sur l'acte mais sur le regard : à l'intérieur du tehoum, des Juifs verront le chantier et diront que le travail a été commandé pour ce jour. C'est le motif du hachad, le soupçon, qui commande tout le passage.
Rav Papa a dit : et même hors du tehoum, nous n'avons dit cela que lorsqu'il n'y a pas de ville proche de cet endroit ; mais s'il y a une ville proche de cet endroit — interdit.
Rav Mecharchia a dit : et même lorsqu'il n'y a pas de ville proche de cet endroit, nous n'avons dit cela que pour les chabbats et les jours de fête, où il n'est pas courant que des gens s'y rendent ; mais pendant hol hamoed, où il est courant que des gens aillent et viennent là-bas — interdit.
Rav Papa et Rav Mecharchia n'ajoutent pas de nouvelles interdictions : ils montrent que la frontière du tehoum n'était qu'une façon commode de dire « hors de vue ». Dès qu'un regard juif est probable — une ville voisine, ou simplement la circulation des jours de hol hamoed où l'on voyage — la permission tombe.
Mar Zoutra, fils de Rav Nahman : des mekablei kibolet lui bâtirent un palais (apadna) hors du tehoum. Rav Safra et Rav Houna bar Hinena passèrent par là et ne montèrent pas chez lui.
Et certains disent : lui non plus n'y entra pas.
Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : les mekablei kibolet, à l'intérieur du tehoum — interdit, hors du tehoum — permis ! [La réponse :] un homme important (adam hachouv), c'est différent.
Et certains disent : il les avait aidés avec de la paille.
Deux réponses opposées à la même difficulté. La première laisse la règle de Chmouel intacte et ne vise que Mar Zoutra : un adam hachouv est regardé, ce qui déplace pour lui le seuil du soupçon.
La seconde touche au fond : en fournissant la paille du chantier, Mar Zoutra a cessé d'être extérieur à l'ouvrage. Le forfait n'était plus entièrement celui du non-juif, et l'éloignement géographique ne suffit plus.
Rav Hama a permis aux abounagrei de la maison du Rech Galouta (l'exilarque) de faire leur ouvrage pendant hol hamoed. Il dit : puisqu'ils ne prennent pas de salaire, ils ne font que lui procurer un avantage, et il n'y a là rien [qui pose problème].
Le critère se déplace encore : ces gens de maison ne touchent pas de salaire pour ces journées. Leur geste n'est donc pas un travail commandé mais un service rendu, d'où le terme araméen chirchouyei, procurer un avantage. Rachi limite d'ailleurs le cas à une réparation de circonstance, la table qui s'est brisée.
Nos maîtres ont enseigné : on prend un ouvrage à forfait pendant le moed pour l'exécuter après le moed ; mais pendant le moed, c'est interdit. Règle générale : tout ce que lui-même peut faire, il peut le dire à un non-juif et celui-ci le fait ; et tout ce que lui-même ne peut pas faire, il ne peut pas le dire à un non-juif pour qu'il le fasse.
On a enseigné dans une autre baraita : on prend un ouvrage à forfait pendant le moed pour l'exécuter après le moed, à condition qu'il ne mesure pas, ne pèse pas et ne compte pas comme il le fait en semaine.
La baraita donne le principe que la suite du traité utilisera constamment : amira le-nokhri, dire à un non-juif. Ce qu'un Juif peut faire de ses mains pendant le moed, il peut le demander à autrui ; ce qui lui est interdit ne devient pas permis parce qu'un autre l'accomplit.
La seconde baraita ajoute que même un accord licite doit se conclure autrement qu'un jour ouvrable : mesurer, peser et compter sont les gestes qui feraient du moed un jour de commerce ordinaire.
Nos maîtres ont enseigné : on ne fait pas saillir une bête pendant hol hamoed. De même : on ne fait pas saillir un premier-né (bekhor) ni des pessoulei hamoukdachin (animaux consacrés devenus impropres au sacrifice).
La saillie provoquée compte comme un travail que l'homme fait faire à sa bête. Le rapprochement avec le bekhor et les pessoulei hamoukdachin est instructif : ces bêtes sont interdites au travail à cause de leur sanctification, et l'on voit qu'on range la saillie dans la même catégorie.
On a enseigné dans une autre baraita : on ne fait pas saillir une bête pendant hol hamoed. Rabbi Yehouda dit : une ânesse en chaleur, on lui amène un mâle, pour qu'elle ne se refroidisse pas ; et pour toutes les autres bêtes, on les fait entrer dans les enclos (bikrot).
Nos maîtres ont enseigné : on ne parque pas [le bétail dans un champ pour le fumer] ni les chabbats, ni les jours de fête, ni pendant hol hamoed. Et si [les bêtes] y sont venues d'elles-mêmes — c'est permis.
Et on ne les aide pas, et on ne leur fournit pas de gardien pour conduire leur petit bétail. S'il était salarié à la semaine, salarié au mois, salarié à l'année, salarié pour le cycle septennal — on les aide et on leur fournit un gardien pour conduire leur petit bétail.
Rabbi dit : le chabbat, à titre de faveur ; le jour de fête, contre la nourriture ; pendant le moed, contre salaire. Rav Yossef a dit : la halakha est comme Rabbi.
La fumure par parcage est un bénéfice agricole obtenu sans aucun geste de labour. La baraita l'interdit lorsqu'elle résulte d'une intervention, et la permet lorsqu'elle tombe d'elle-même ; d'où le refus d'aider le berger ou de lui prêter un homme.
L'embauche de longue durée change la lecture : un salarié à la semaine, au mois, à l'année ou pour la chemita n'est pas engagé pour ce jour-là. Rabbi ordonne enfin les trois jours selon ce qu'on peut donner en échange — faveur, nourriture, salaire — et Rav Yossef tranche comme lui.
MICHNA. Et de même, celui dont le vin se trouvait dans la cuve (bor) et à qui est survenu un deuil, ou un empêchement, ou bien que l'on a trompé — il tire le vin, achève et bouche à sa manière habituelle ; parole de Rabbi Yossei.
Rabbi Yehouda dit : il lui fait des limoudim (planches de couverture) pour que le vin ne s'aigrisse pas.
La michna reprend la structure de celle de l'huile (11b) : le travail était déjà engagé avant la fête, et l'interrompre entraînerait une perte, ce qu'on appelle davar haaved. Le vin tiré dans la cuve tourne s'il n'est pas transvasé et bouche.
Rabbi Yossei autorise d'achever kedarko, à la manière habituelle. Rabbi Yehouda exige un chinouy : des planches posées sur la cuve, qui empêchent l'aigrissement sans constituer une fermeture régulière.
GUEMARA. Et les deux [michnayot] étaient nécessaires.
Car s'il ne nous avait enseigné que la première, [on aurait dit :] c'est dans ce cas-là que Rabbi Yossei parle ainsi, parce que la perte sur l'huile est considérable ; mais pour le vin, dont la perte n'est pas considérable, j'aurais dit qu'il concède à Rabbi Yehouda. Et s'il ne nous avait enseigné que la dernière, [on aurait dit :] c'est dans ce cas-là que Rabbi Yehouda parle ainsi, mais dans l'autre j'aurais dit qu'il concède à Rabbi Yossei.
Les deux étaient donc nécessaires.
Procédé classique du tsrikha : la guemara montre qu'aucune des deux michnayot ne se déduit de l'autre. L'huile et le vin diffèrent par l'ampleur de la perte, et chaque maître pourrait avoir concédé dans le cas qui n'est pas le sien. Énoncer les deux fixe donc deux positions constantes.
Rav Yits'hak bar Abba a dit : quel est le tana qui enseigne [qu'il faut] un chinouy (modification de la manière de faire) pendant le moed dans un cas de davar haaved (perte imminente) ? C'est en désaccord avec Rabbi Yossei.
Rav Yossef a dit : la halakha est comme Rabbi Yossei.
La question identifie une position anonyme rencontrée ailleurs : celle qui, même pour éviter une perte, impose d'agir autrement que d'ordinaire. Elle ne peut pas être celle de Rabbi Yossei, pour qui le davar haaved ouvre la voie à la manière habituelle. Rav Yossef tranche dans ce sens.
On demanda à Rav Nahman bar Yits'hak : peut-on luter une jarre de bière pendant hol hamoed ? Il leur dit : Sinaï a dit que la halakha est comme Rabbi Yossei.
[Ils objectèrent :] admettons que Rabbi Yossei l'ait dit pour le vin ; pour la bière, l'a-t-il dit ?
Pour le vin, quelle est la raison ? Parce que la perte est considérable ; or pour la bière aussi il y a une perte.
Car Abaye a dit : celle qui m'a élevé m'a dit : [mieux vaut un récipient] de six seas bien luté que de huit qui ne l'est pas.
La réponse ne nie pas que la bière vaut moins que le vin : elle mesure la perte autrement. Un récipient mal luté laisse la boisson s'échapper et s'éventer, si bien qu'un petit récipient bouche rend plus qu'un grand qui ne l'est pas. La perte n'est donc pas proportionnelle au prix de la boisson mais au défaut de fermeture.
Rav Hama bar Gouria a dit au nom de Rav : les lois du moed sont comme les lois des Koutim (Samaritains) dans la halakha. Sur quel point de halakha ?
Rav Daniel bar Ketina a dit au nom de Rav : pour dire qu'elles sont akourot (stériles) et qu'on n'apprend pas l'une de l'autre.
Pour les Koutim, on juge pratique par pratique : ce qu'ils ont adopté, ils l'ont adopté, et aucune conclusion ne s'étend d'un domaine à l'autre. Rav applique cette méthode au moed : chaque permission tient à son motif propre — perte, besoin de la fête, peine engagée — et ne se transporte pas par analogie.
Le terme akourot dit cette absence de fécondité : ces lois existent, mais elles n'engendrent pas d'autres lois.
Car Chmouel a dit : on enduit de poix une petite cruche (kouza) et on n'enduit pas un tonneau (havita). Rav Dimi de Nehardea dit : on enduit de poix un tonneau et on n'enduit pas une petite cruche.
L'un se soucie de la perte, et l'autre se soucie de la peine (tirha).
Illustration exacte du principe précédent : deux maîtres autorisent exactement le contraire l'un de l'autre, et tous deux ont raison dans leur ordre de raisons. Qui regarde la perte permet le grand récipient, où le dommage serait lourd ; qui regarde la tirha, la peine prise pendant la fête, permet le petit, qui demande peu d'effort.
Aucune des deux permissions ne s'apprend de l'autre : c'est la démonstration de la formule akourot.
Abaye a dit : nous tenons [par tradition] que les lois du moed sont comme les lois du chabbat ;
La phrase s'arrête au bas du folio et se poursuit au verso. Abaye pose une comparaison qui semble contredire Rav : le moed se lirait sur le modèle du chabbat, là où Rav refusait toute extension par analogie. La suite précisera dans quelle mesure exactement la comparaison vaut.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).