Sougya : Le folio part du principe d'Abayé énoncé à la fin de 12a — les lois du moed ressemblent à celles de Chabbat — et passe aussitôt à la question pratique : quelle perte autorise un travail pendant les jours intermédiaires de la fête. Une baraita trace la ligne entre ce qui est déjà détaché du sol, ou même une perte partielle autorise l'intervention, et ce qui y est encore attaché, où Rabbi Yossé interdit même devant une perte totale ; Rav Houna écarte cet avis comme isolé.
Viennent ensuite la question de la ha'arama, le subterfuge par lequel on produit pour la fête en visant l'après-fête, objet d'une controverse de tanaim, puis cinq anecdotes où des maîtres moissonnent, coupent ou boivent dans les limites du permis et se voient pourtant repris : adam hachouv chani, un homme de rang se tient plus haut que la lettre du permis. La michna finale autorise de rentrer ses fruits par crainte des voleurs et de retirer le lin du bassin de rouissage, à condition de ne pas avoir garde ce travail pour la fête, faute de quoi le produit est perdu ; la guemara ajoute l'exigence de discrétion et s'arrête sur une question laissée ouverte : le fils est-il pénalisé après son père.
Il en est parmi elles pour lesquelles on est patour (exempt) et pourtant interdit, et il en est parmi elles qui sont permises lekhathila (d'emblée).
La phrase achève la déclaration d'Abayé commencée à la fin de 12a : les lois du moed ressemblent à celles de Chabbat. La comparaison porte sur la gradation des degrés : certaines actions entraînent une pleine responsabilité, d'autres laissent patour aval assour — exempt de sanction mais interdit d'agir ainsi d'emblée — et d'autres encore sont franchement permises.
Rachi rattache cette gradation à la controverse de 12a sur l'enduit de poix : selon l'enseignement qui dit qu'on n'enduit pas, l'acte est interdit d'emblée tout en restant sans sanction après coup ; selon celui qui dit qu'on enduit, il est permis d'emblée.
Rav Houna — on lui moissonna sa moisson pendant le moed. Rabba bar Rav Houna lui objecta : On moud de la farine pendant le moed pour le besoin du moed ; hors du besoin du moed, c'est interdit.
Une chose qui se perdrait pendant le moed, il est permis de la faire pendant le moed ; une chose qui ne se perd pas pendant le moed, c'est interdit.
Le folio passe de la théorie aux actes des maîtres. Rav Houna fait moissonner son champ pendant hol hamoed, et son fils lui oppose une baraita qui pose le critère général : le travail est mesuré au besoin de la fête, sauf pour un dbar ha-aved, une chose qui se perdrait si l'on attendait.
Rachi souligne le point de la question : Rav Houna avait de quoi manger, il ne relevait donc pas du cas de nécessité alimentaire.
Dans quel cas cela est-il dit ? Pour ce qui est détaché du sol ; mais pour ce qui est attaché au sol, même si tout allait se perdre, c'est interdit.
Et s'il n'a pas de quoi manger, il moissonne, met en gerbes, bat, vanne, trie et moud, pourvu qu'il ne batte pas avec des vaches !
La baraita restreint le permis du dbar ha-aved à ce qui est talouch, déjà détaché du sol. Pour ce qui reste mehoubar, attaché au sol, elle interdit même devant une perte totale.
Elle ouvre ensuite une voie distincte pour celui qui n'a pas de quoi manger : toute la chaîne du travail des grains lui est ouverte, avec une seule réserve, ne pas battre avec des vaches. L'objection de Rabba bar Rav Houna tient tout entière dans cette phrase : la moisson est un travail sur du mehoubar, et Rav Houna ne manquait de rien.
Il lui dit : c'est un avis isolé, et nous ne tenons pas comme lui. Car il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel a énoncé une règle au nom de Rabbi Yossé : une chose détachée du sol, même si une partie seulement allait se perdre, c'est permis ; et ce qui est attaché au sol, même si tout allait se perdre, c'est interdit.
Rav Houna identifie l'auteur de la baraita anonyme : la position qui interdit le travail sur le mehoubar même devant une perte totale est celle de Rabbi Yossé, rapportée par Rabban Chimon ben Gamliel. Elle est donc yehidaa, un avis isolé, que la halakha ne suit pas.
La conclusion pratique : devant une perte réelle, le travail est permis même sur ce qui tient encore au sol. La moisson de Rav Houna se trouve ainsi justifiée.
Et si c'est Rabbi Yossé, qu'il batte aussi avec des vaches ! Car Rav Yitshak bar Abba a dit : quel est le tana qui a enseigné qu'un chinouy (changement de manière) est requis pendant le moed pour une chose qui se perd ?
C'est un enseignement qui ne suit pas Rabbi Yossé !
Objection interne. Si la baraita est de Rabbi Yossé, sa dernière clause devient étrange : elle impose de battre sans vaches, autrement dit d'accomplir le travail par un chinouy, une manière inhabituelle. Or Rav Yitshak bar Abba a établi que l'exigence du chinouy dans un cas de perte appartient à un autre tana que Rabbi Yossé.
Il peut te dire : ici aussi, puisqu'on ne bat pas avec des vaches tous les jours, le faire aujourd'hui sans elles ne constitue pas davantage un chinouy.
La réponse retire à la clause son caractère de chinouy. Battre sans vaches représente une manière courante de faire ; renoncer aux vaches ne change donc rien à la façon du travail.
Rachi donne le motif réel de l'interdiction : atteler des vaches rend l'opération bruyante et visible — awcha milta, la chose s'ébruite. La réserve de la baraita protège la tenue publique de la fête, et Rabbi Yossé peut ainsi rester l'auteur de tout l'enseignement.
Nos maîtres ont enseigné : on moud pendant le moed pour le besoin du moed ; hors du besoin du moed, c'est interdit. Et s'il a moulu et qu'il en est resté, c'est permis.
On coupe du bois pendant le moed pour le besoin du moed ; hors du besoin du moed, c'est interdit ; et s'il a coupé et qu'il en est resté, c'est permis.
La baraita ajoute une précision de bon sens : le surplus involontaire reste permis. Celui qui a moulu ou coupé dans la mesure du besoin de la fête peut se servir après la fête de ce qui n'a pas été consommé.
La mesure porte sur l'intention au moment du travail, non sur le compte exact de ce qui a été utilisé.
On brasse de la bière pendant le moed pour le besoin du moed ; hors du besoin du moed, c'est interdit ; et s'il en a brassé et qu'il en est resté, c'est permis, pourvu qu'il n'use pas de subterfuge.
La même règle s'applique à la bière, avec une réserve nouvelle : ha'arama, le subterfuge. Rachi décrit précisément la manœuvre visée : produire une grande quantité en déclarant que tout est destiné à la fête, alors que l'on compte d'avance sur le surplus.
Et l'on objecte : on brasse de la bière pendant le moed pour le besoin du moed ; hors du besoin du moed, c'est interdit — aussi bien la bière de dattes que la bière d'orge. Et bien qu'il en ait de l'ancienne, il use d'un subterfuge et boit de la nouvelle.
C'est une controverse de tanaim. Car il est enseigné : on n'use pas de subterfuge en cela ; Rabbi Yossé bar Yehouda dit : on use d'un subterfuge.
Une seconde baraita autorise explicitement ce que la première interdisait : celui qui possède déjà de la bière ancienne peut en brasser de la nouvelle en invoquant le besoin de la fête, puisqu'il préférera la boire.
La guemara résout par un partage entre tanaim : le premier avis interdit la ha'arama, Rabbi Yossé bar Yehouda l'autorise. Le désaccord porte sur la valeur d'une déclaration d'intention formellement vraie mais destinée à couvrir un profit d'après-fête.
Rav — on lui moissonna sa moisson pendant hol hamoed. Chemouel l'apprit et s'en irrita.
Dirons-nous que Chemouel tient comme l'avis isolé ? Non : il s'agissait d'une moisson de blé, qui n'allait pas se perdre.
Deuxième anecdote, construite comme la première. L'irritation de Chemouel pourrait laisser croire qu'il suit Rabbi Yossé et interdit tout travail sur le mehoubar.
La guemara écarte cette lecture par un détail agricole : le blé se conserve sur pied, la moisson pouvait attendre la fin de la fête. Il n'y avait donc pas de dbar ha-aved, et le reproche de Chemouel se comprend sans lui prêter l'avis isolé. Rachi ajoute que pour l'orge, qui se perd vite, Chemouel aurait permis.
Et Rav, pour quelle raison a-t-il agi ainsi ? Il était de ceux qui n'ont pas de quoi manger.
Et Chemouel ? On n'avait pas achevé [le rapport] devant lui.
Ou bien : un homme de rang, c'est différent.
Rav est replacé dans la clause de nécessité : il n'avait pas de quoi manger, ce qui ouvre la voie du travail même hors du cas de perte.
Restent alors deux explications de l'irritation de Chemouel. Ou bien on lui a rapporté l'acte sans lui dire la situation de Rav. Ou bien Chemouel savait tout et attendait davantage : adam hachouv chani, un homme de rang est différent. Rachi tranche le sens de cette dernière réponse : Rav n'aurait pas dû agir ainsi même dans le manque.
Rabbi Yehouda Nessia sortit avec une houmarta demadoucha et but de l'eau chauffée par un cuisinier non juif. Rabbi Ami l'apprit et s'en irrita.
Rav Yossef dit : pour quelle raison s'est-il irrité ? Si c'est à cause de la houmarta demadoucha, mais il est enseigné : les bracelets, les anneaux de nez et les bagues sont comme tous les ustensiles que l'on peut déplacer dans une cour !
Le folio quitte les lois du moed et poursuit le thème de l'homme de rang par un cas de Chabbat. Rabbi Yehouda Nessia sort dans la cour portant une houmarta demadoucha : selon Rachi, une bague de métal dont le sceau est de corail.
Rav Yossef examine le premier grief et l'écarte : une baraita range bijoux et bagues parmi les ustensiles que l'on peut déplacer dans une cour le Chabbat. L'acte était donc permis.
Et si c'est parce qu'il a bu de l'eau chauffée par un cuisinier non juif, mais Chemouel bar Yitshak a dit au nom de Rav : tout ce qui se mange tel quel, cru, ne tombe pas sous [l'interdit de] bichoulei goyim (cuisson des non-Juifs) ! Un homme de rang, c'est différent.
Le second grief tombe par la règle de bichoulei goyim : l'interdit ne porte que sur les aliments qui exigent une cuisson pour être consommés. L'eau se boit telle quelle, sa chauffe par un non-Juif ne la rend donc pas interdite.
Les deux actes étant permis, la guemara conclut comme pour Rav : adam hachouv chani. Rachi précise la portée de cette conclusion : un homme de rang doit s'imposer une rigueur supplémentaire, et Rabbi Yehouda Nessia aurait dû s'abstenir des deux.
Rav Hananel dit au nom de Rav : un homme peut abattre un palmier pendant le moed, même s'il n'a besoin que de sa sciure. Abayé maudit [cette pratique].
Retour aux lois du moed avec un permis large : puisque le besoin de la fête justifie le travail, la mesure du besoin importe peu, et un besoin minime autorise un grand ouvrage.
Abayé maudit cette conduite. Le permis reste formellement exact, et l'usage qu'on en fait démentit l'esprit de la fête : déployer un effort considérable pour un profit dérisoire.
Rav Achi avait une forêt à Chelanya. Il alla la couper pendant hol hamoed.
Rav Chila de Chelanya dit à Rav Achi : quelle est ton opinion ? [T'appuies-tu] sur ce que Rav Hananel a dit au nom de Rav, qu'un homme peut abattre un palmier pendant le moed même s'il n'a besoin que de sa sciure ?
Mais Abayé a maudit cela ! Il lui dit : je ne l'ai pas entendu — c'est-à-dire : je ne tiens pas comme lui.
Le fer de la hache glissa et faillit lui trancher la jambe. Il le laissa et revint ensuite.
La formule « je ne l'ai pas entendu » est une manière mesurée d'écarter une tradition : la guemara elle-même la traduit, « je ne tiens pas comme lui ». Rav Achi s'appuie sur le permis de Rav et passe outre à la réprobation d'Abayé.
L'incident de la hache est lu par Rachi comme la conséquence de ce passage outre. Rav Achi le comprend ainsi, interrompt le travail et n'y revient qu'après la fête. Le récit prolonge la ligne du folio : la conduite d'un maître se mesure au-delà du permis.
Rav Yehouda permit d'arracher le lin, de couper le houblon et d'arracher le sésame. Abayé dit à Rav Yossef : soit pour le lin, qui convient à la hafifa (couverture) ; le houblon, qui convient à la bière ; mais le sésame, à quoi convient-il ? — Il convient aux nazyei qu'il contient.
Trois permis de Rav Yehouda, tous justifiés par un usage pendant la fête elle-même. Le lin sert de hafifa, une couverture posée sur les aliments — Rachi cite les figues et les dattes. Le houblon sert au brassage.
Le sésame fait difficulté : l'huile demande un long séchage, donc un profit reporté après la fête. Rav Yossef répond par les nazyei, les grains contenus dans la plante, dont Rachi indique qu'on en tire l'huile. Le principe reste constant : un travail agricole est permis lorsque son produit sert la fête.
Rabbi Yannai avait un verger dont le temps [de la cueillette] tomba pendant hol hamoed ; il le cueillit. L'année suivante, tout le monde différa [la cueillette de] son verger jusqu'à hol hamoed.
Rabbi Yannai déclara son verger hefker (sans maître) cette année-là.
La cueillette de Rabbi Yannai était permise : le fruit arrive à maturité se perd si on l'abandonne, cas typique de dbar ha-aved. Le public en tira une conclusion fausse et différa volontairement ses propres cueillettes jusqu'à la fête, transformant un cas de perte en calcul.
Rabbi Yannai déclare alors son verger hefker, sans maître, se privant du produit de l'année. Rachi donne le motif : par son fait il y eut une achoppement pour le public. Le prix de l'exemple mal compris est payé par celui qui l'a donné.
MICHNA. Un homme rentre ses fruits à cause des voleurs, et il retire son lin du bassin de rouissage pour qu'il ne se perde pas, pourvu qu'il n'ait pas dirigé son travail vers le moed.
Et dans tous ces cas, s'ils ont dirigé leur travail vers le moed, [les produits] seront perdus.
La michna applique le principe du dbar ha-aved à deux situations : des fruits laissés au champ et exposés aux voleurs, et du lin qui se gâte s'il séjourne trop longtemps dans le bassin de michra, le rouissage.
Elle y attache une condition et une sanction. La condition : ne pas avoir dirigé son travail vers le moed — Rachi explique qu'il s'agit de celui qui avait le loisir d'agir dans l'année et a garde l'ouvrage pour la fête. La sanction : yovdou, le produit est perdu, et Rachi précise qu'il devient interdit d'en tirer profit.
GUEMARA. Il a été enseigné : pourvu qu'il les rentre discrètement chez lui.
La baraita ajoute à la permission de la michna une exigence de forme : betsina, discrètement, et à l'intérieur de la maison. Le permis porte sur le fond du travail ; sa mise en œuvre reste tenue par la visibilité publique, déjà rencontrée plus haut avec les vaches de battage.
Rav Yossef avait des poutres ; il les rentra de jour.
Abayé lui dit : mais il est enseigné, « pourvu qu'il les rentre discrètement chez lui » ! Il lui dit : la discrétion, pour celles-ci, consiste à le faire de jour, car de nuit il faut davantage d'hommes et il faut des porteurs de torches — la chose s'ébruiterait.
Rav Yossef renverse l'évidence : la discrétion se mesure au cas, non à l'heure. Des poutres demandent plusieurs porteurs ; les déplacer de nuit exigerait des hommes en plus et des torches, ce qui attirerait bien davantage l'attention.
Rachi ajoute que Rav Yossef ne pouvait pas se dispenser de les rentrer, le travail étant justifié ; restait à choisir le moment le moins visible. La tsina vise l'effet produit sur le public, et le jour la sert ici mieux que la nuit.
« Et il retire son lin du bassin de rouissage », etc. Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zéra : il a dirigé son travail vers le moed puis est mort — ses fils sont-ils pénalisés après lui ?
La michna frappe d'interdit le produit de celui qui a garde son travail pour la fête. Rabbi Yirmeya demande jusqu'où porte cette pénalité lorsque son destinataire disparaît.
La question, formulée en 13a, revient à savoir si les Sages pénalisent l'homme, qui n'est plus là, ou le bien, qui demeure entre les mains des héritiers. Rachi pose l'enjeu tel que le voit le questionneur : il serait juste que les fils ne profitent pas davantage que le père de son vivant.
Si tu veux dire
Le folio s'interrompt sur l'ouverture de la réponse, qui se poursuit au début de 13a. La guemara y procédera par degrés : celui qui a entaillé l'oreille d'un premier-né a commis une transgression de la Tora et son fils a été pénalisé ; celui qui a vendu son esclave à un non-Juif privé celui-ci de mitsvot chaque jour. Reste à savoir ce qu'il en est ici.
Tossafot compare notre formulation à celle de Guitin 44a et discute la leçon du texte : la comparaison avec le premier-né repose sur la présence d'une transgression, tandis que celui qui a simplement garde son travail pour la fête n'en a pas encore commis.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).