Moed_Katan 13a — La pénalité passe-t-elle au fils, et le salaire du travail pour celui qui n'a pas de quoi manger

Moed_Katan 13a

Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya des pénalités rabbiniques ouverte au folio précédent : celui qui a volontairement reporté son travail sur les jours intermédiaires de la fête est frappé d'une pénalité, mais s'il meurt, son fils en est-il tenu ? La guemara compare trois cas déjà connus (l'oreille du premier-né, l'esclave vendu à un non-Juif, le champ fumé pendant la septième année) pour trancher entre une pénalité qui vise l'homme et une pénalité qui vise l'argent.

Vient ensuite la michna qui interdit d'acheter maisons, esclaves et bétail pendant hol hamoed, sauf pour les besoins de la fête ou pour un vendeur qui n'a pas de quoi manger. Rava y accroche une question de fond : peut-on donner du travail à un ouvrier démuni ?

Rav Chechet la met en difficulté à partir des trois métiers autorisés la veille de Pessa'h, Rav Papa et Ravina poussent l'objection jusqu'à l'absurde, et Rav Achi la dissout en séparant deux régimes d'interdiction. Le folio se clôt sur une seconde michna : déménager pendant la fête, et reprendre ses ustensiles chez l'artisan.

Le plan du folio : une fin de sougya, puis deux michnayot SUITE DU FOLIO PRECEDENT — la pénalité se transmet-elle à l'héritier 1. Trois cas de comparaison, puis la question tranchante oreille du premier-né / esclave vendu à un non-Juif : chacun a sa raison propre gavra kanis ou mamona kanis ? résolu par le champ de la septième année — segments 1 à 5 PREMIÈRE MICHNA — acheter pendant hol hamoed 2. La question de Rava : le salaire d'un ouvrier démuni Rav Nahman répond par la michna, Abaye par la michna des actes de prêt — segments 6 à 8 objection de Rav Chechet : les trois métiers de la veille de Pessa'h — segments 9 et 10 Rav Papa, Ravina, puis Rav Achi sépare les deux régimes — segments 11 à 13 SECONDE MICHNA — déménager et reprendre ses ustensiles 3. La contradiction interne de la michna, levée par Abaye la clause finale parle de la maison située dans la cour — segments 14 et 15 4. La colle de Rava a ses élèves : notre michna contre celle de Pessahim deux résolutions : le quatorze contre hol hamoed, ou la confiance faite à l'artisan — segments 16 et 17
Le plan du folio : la fin de la sougya des pénalités, puis les deux michnayot sur l'achat et sur le déménagement pendant les jours intermédiaires.
La pénalité rabbinique passe-t-elle au fils après la mort du fautif ? Question ouverte au folio 12b : il a volontairement garde son travail pour hol hamoed, puis il est mort. Son fils peut-il en profiter ? Les cas déjà connus, et pourquoi chacun a sa raison propre Oreille du premier-né il l'entaille pour créer un défaut et pouvoir le manger le fils est pénalisé raison : interdit de la Torah Esclave vendu au non-Juif il sort libre par pénalité le fils ne peut plus l'asservir le fils est pénalisé raison : chaque jour le soustrait aux mitsvot Travail garde pour la fête interdit rabbinique seulement sans intention, tout est permis indécidable par ces deux cas aucune des deux raisons ne s'y applique Les deux lectures possibles de la pénalité gavra kanis : elle vise l'homme mamona kanis : elle vise l'argent il n'est plus là : le fils profite l'argent est toujours là : le fils ne profite pas Réponse de Rabbi Zera : le champ fumé pendant la septième année — le fils l'ensemence. La pénalité vise l'homme.
Les trois cas de pénalité comparés, l'alternative gavra / mamona, et la preuve tirée du champ de la septième année.
Rav Achi : deux interdictions de travailler, deux logiques distinctes L'objection de Rav Chechet supposait que tout ce qui est permis à hol hamoed est permis la veille de Pessa'h. Rav Achi retire cette supposition. Hol hamoed Motif de l'interdiction : la peine, l'effort que le travail impose pendant la fête (tirha). Critère de permission : la perte Là où il y a perte à subir, les Sages ont permis. Exemples : le mur qui penche vers la voie publique, les actes de mariage, de divorce, les quittances, et celui qui n'a pas de quoi manger. Quatorze Nissan, jusqu'à midi Motif de l'interdiction : dégager le temps pour préparer le jour de fête et le sacrifice. Critère de permission : le besoin de la fête Ce qui sert la fête a été permis, le reste non. Exemples : tailleurs, barbiers, foulons. Selon Rachi, celui qui n'a pas de quoi manger y entre aussi : aucun besoin n'est plus grand. Conséquence pour la question de Rava L'usage des trois métiers de la veille de Pessa'h ne prouve plus rien sur hol hamoed : la question du salaire de l'ouvrier démuni reste ouverte.
La réponse de Rav Achi : hol hamoed est régi par la peine et la perte, le quatorze Nissan par le besoin du jour de fête.
1
צָרַם אֹזֶן בְּכוֹר קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו — מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא,

« Celui qui a entaillé l'oreille d'un premier-né, les Sages ont frappé son fils après lui » — c'est parce que l'interdit est d'ordre torahique.

📜 Rachi (2)
צָרַם אֹזֶן בְּכוֹר חָתַךְ מֵאָזְנוֹ מְעַט כְּדֵי שֶׁיְּהֵא בַּעַל מוּם וִיהֵא מֻותָּר לוֹ וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִשּׁוּם מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ (וַיִּקְרָא כב) כְּלוֹמַר לֹא תַּטִּיל בּוֹ מוּם וְאִם הֵטִיל בּוֹ מוּם קְנָסוּהוּ רַבָּנָן דְּלָא יֵהָנֶה מִמֶּנּוּ וְאִם מֵת אֵין בָּנָיו נֶהֱנִין מִמֶּנּוּ:
Il a coupé un peu de son oreille afin qu'il devienne porteur d'un défaut et lui soit ainsi permis. Il est interdit d'agir ainsi, en raison de « aucun défaut ne sera en lui » (Vayikra 22), c'est-à-dire : tu n'y infligeras pas de défaut. Et s'il y a infligé un défaut, les Sages lui ont infligé la pénalité de ne pas en tirer profit ; et s'il meurt, ses fils n'en tirent pas profit.
מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא הוּא אֲבָל הַאי דְּכִווֵּן מְלַאכְתּוֹ בַּמּוֹעֵד דְּלָאו אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא הוּא דְּהָא בְּלֹא מִתְכַּוֵּין מֻותָּר לְגַמְרֵי:
Mais celui qui a dirigé son travail sur les jours intermédiaires de la fête, il ne s'agit pas là d'un interdit de la Torah, puisque sans intention la chose est entièrement permise.
💡 Explication

Le folio reprend en cours de raisonnement. La question posée au folio précédent porte sur celui qui a volontairement garde son travail pour les jours intermédiaires de la fête : les Sages lui interdisent d'en tirer profit, mais s'il meurt, son fils est-il tenu par la même interdiction ?

La guemara écarte d'abord deux précédents où la pénalité passe bien à l'héritier. Le premier : le bekhor, l'animal premier-né, ne peut être mangé qu'une fois devenu porteur d'un défaut ; celui qui provoque ce défaut transgresse un interdit de la Torah et se voit interdire l'animal, et ses fils après lui. Ce cas ne prouve rien pour notre question, où l'interdit est seulement rabbinique.

2
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר מָכַר עַבְדּוֹ לְגוֹי וָמֵת קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו — מִשּׁוּם דְּכֹל יוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת,

Et si tu veux dire : « celui qui a vendu son esclave à un non-Juif puis est mort, les Sages ont frappé son fils après lui » — c'est parce que chaque jour le soustrait aux mitsvot.

📜 Rachi (2)
מָכַר עַבְדּוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים קְנָסוּהוּ רַבָּנָן וְיָצָא לְחֵירוּת דְּאִי בָּרַח מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֵין יִשְׂרָאֵל יָכוֹל לְכוֹפוֹ לַעֲבוֹדָתוֹ וְאִם מֵת אֵין בָּנָיו יְכוֹלִין לְכוֹפוֹ:
Les Sages lui ont infligé une pénalité et l'esclave est sorti libre : car s'il s'est enfui de chez le non-Juif, le Juif ne peut plus le contraindre à son service ; et s'il meurt, ses fils ne peuvent pas l'y contraindre.
דְּכֹל יוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת דְּכָל זְמַן שֶׁהוּא בִּרְשׁוּת הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֵינוֹ עוֹסֵק בְּמִצְוֹת:
Car tant qu'il se trouve sous l'autorité du non-Juif, il ne s'occupe pas des mitsvot.
💡 Explication

Second précédent écarté. L'esclave cananéen est tenu aux mêmes mitsvot qu'une femme juive ; le vendre à un non-Juif l'en coupe jour après jour. Les Sages pénalisent donc le vendeur en déclarant l'esclave affranchi, et l'héritier ne peut pas davantage le reprendre à son service.

La gravité propre à ce cas tient à la durée du dommage : tant que l'esclave reste chez l'acheteur, l'empêchement se renouvelle. Rien de tel dans le cas du travail fait pendant la fête, qui est une faute ponctuelle.

3
הָכָא מַאי: גַּבְרָא קְנִיס רַבָּנָן — וְהָא לֵיתֵיהּ, אוֹ דִּלְמָא: מָמוֹנָא קְנִיס רַבָּנָן — וְהָא אִיתֵיהּ!

Ici, qu'en est-il ? Les Sages ont-ils frappé l'homme — et il n'est plus là — ou bien ont-ils frappé l'argent — et il est toujours là ?

📜 Rachi (2)
גַּבְרָא דְּנִתְכַּווֵּן לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה קָנְסוּ רַבָּנָן שֶׁלֹּא לֵיהָנוֹת מִמֶּנָּה:
L'homme qui a eu l'intention de faire un travail : les Sages lui ont infligé la pénalité de ne pas en tirer profit.
מָמוֹנָא קְנָסוּהָ רַבָּנָן וַאֲפִילּוּ בָּנָיו אֵין יְכוֹלִין לֵיהָנוֹת מִמֶּנָּה:
Et même ses fils ne peuvent pas en tirer profit.
💡 Explication

La question est reformulée dans ses termes propres. Deux lectures de la pénalité s'opposent. Si les Sages ont frappé l'homme (gavra), la pénalité disparaît avec lui et l'héritier reçoit un bien libre. S'ils ont frappé l'argent (mamona), c'est l'objet lui-même qui devient interdit au profit, et il passe grefe de cette interdiction à qui le reçoit.

Toute la suite consiste à trouver un cas où la réponse est connue et où aucune raison particulière ne vient brouiller la comparaison.

4
אֲמַר לֵיהּ, תַּנִּיתוּהָ: שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַווְּצָה בַּשְּׁבִיעִית — תִּזְרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, נִטַּיְּיבָה אוֹ נִדַּייְּרָה — לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: נָקְטִינַן, הֵטִיבָה וּמֵת — בְּנוֹ זוֹרְעָהּ, אַלְמָא: לְדִידֵיהּ קָנְסוּ רַבָּנָן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן. הָכָא נָמֵי: לְדִידֵיהּ קָנְסוּ רַבָּנָן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.

Il lui dit : vous l'avez apprise. Un champ dont on a retiré les épines pendant la septième année, on l'ensemence à l'issue de la septième année ; s'il a été fumé ou s'il a été parqué, on ne l'ensemence pas à l'issue de la septième année.

Et Rabbi Yossi bar Hanina a dit : nous tenons que, s'il l'a fumé puis est mort, son fils l'ensemence. Il apparaît donc : lui, les Sages l'ont frappé ; son fils, les Sages ne l'ont pas frappé.

Ici aussi : lui, les Sages l'ont frappé ; son fils, les Sages ne l'ont pas frappé.

📜 Rachi (3)
שֶׁנִּתְקַוְּוצָה נִיטְּלוּ מִמֶּנָּה קוֹצִים שֶׁבָּהּ:
On en a retiré les épines qui s'y trouvaient.
נִטַּיְּיבָה נִזְבְּלָה שֶׁהוֹלִיךְ הַזֶּבֶל בַּעֲגָלוֹת וּמַשָּׂאוֹת:
Il l'a fumé : il a transporté le fumier par charrettes et par charges.
נִידַּייְּרָה עַל יְדֵי דִּיר בְּהֵמָה לְזַבְּלָהּ עֲבוֹדַת קַרְקַע הִיא (נִזְדַּבְּלָה) כָּל הָנֵי מִדְּרַבָּנָן נִינְהוּ ואעפ"כ קָנְסוּ דְּלָא תִּזְרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית:
Au moyen d'un enclos à bétail destiné à le fumer — c'est un travail de la terre. Tous ces cas sont d'ordre rabbinique, et pourtant ils ont infligé la pénalité de ne pas l'ensemencer à l'issue de la septième année.
🗂️ Tossefot (2)
נִטַּייְּבָה אוֹ נִדַּייְּרָה. פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס הַייְנוּ מְלָאכָה שֶׁבַּקַּרְקַע מִדְּרַבָּנָן אֲבָל נָטְלוּ קוֹצִים אֵין זוֹ עֲבוֹדַת קַרְקַע וּבְגִיטִּין (ד' מד: וְשָׁם) פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס דְּבִקְווֻצָּה מְלָאכָה דְּרַבָּנָן וצ"ל דְּאַיְירֵי בְּקוֹצִים תְּלוּשִׁים דִּמְחֻובָּרִים כָּל דְּהוּ הָוֵי דְּאוֹרָייְתָא דְּאָמְרִינַן בְּשַׁבָּת (ד' .. קג.) הַתּוֹלֵשׁ עֳולָשִׁין וְהַמְּזָרֵד זְרָדִין אִם לְיַפּוֹת אֶת הַקַּרְקַע כָּל שֶׁהוּא ואע"פ שֶׁאֵין מְכַוֵּין לְיַפּוֹת דְּקָאָמַר הָתָם דְּפָטוּר גַּבֵּי שַׁבָּת כְּגוֹן בְּאַרְעָא דְּחַבְרֵיהּ אֲבָל גַּבֵּי שְׁבִיעִית לָא בָּעֵינַן מְלֶאכֶת מַחְשֶׁבֶת:
« Fumé ou parqué. » Le Contres (Rachi) explique qu'il s'agit d'un travail de la terre d'ordre rabbinique, tandis que retirer les épines n'est pas un travail de la terre. Or dans Guittin (44b) le Contres a expliqué que le champ dont on a retiré les épines relève d'un travail rabbinique. Il faut donc dire qu'il s'agit là d'épines déjà détachées, car pour des épines encore attachées la moindre quantité relève de la Torah : nous disons en effet dans Chabbat (103a) que celui qui arrache des chicorées ou émonde des branches, s'il le fait pour améliorer la terre, la moindre quantité suffit. Et bien qu'il n'ait pas l'intention d'améliorer — ce dont il est dit là-bas qu'il en est exempt s'agissant de Chabbat, par exemple dans le champ d'autrui — s'agissant de la septième année nous n'exigeons pas un travail de pensée (melekhet mahchévet).
נִטַּייְּבָה. פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס זֶבֶל בְּהֵמוֹת וּבְפִי' ר"ח חוֹרֵשׁ בָּהּ חֲרִישָׁה יַתִּירָא וּבַיְּרוּשַׁלְמִי מְפָרֵשׁ כֵּן ומ"מ אֵין נִרְאֶה שֶׁתְּהֵא מִן הַתּוֹרָה וְקָשֶׁה הֵיכִי מוּכָח מִינֵּיהּ בִּבְכוֹרוֹת (ד' לד:) בָּעֲיָא דְּצָרַם אֹוזֶן בִּבְכוֹר דְּהָוֵי דְּאוֹרָייְתָא וּמוֹכֵר עַבְדּוֹ .. נָמֵי בְּפֶ' הַשּׁוֹלֵחַ (גִּיטִּין מד:) הָא גַּבֵּי עֶבֶד דכ"ע דְּפָקַע מִמִּצְוֹת חֲמִיר טְפֵי וְאוֹמֵר ר"ת דְּבִשְׁבִיעִית נַחְמִיר כִּדְאָמַר בְּקִדּוּשִׁין פ"ק (ד' כ.) כַּמָּה קָשֶׁה אֲבָקָהּ שֶׁל שְׁבִיעִית מִשּׁוּם הָכִי יֵשׁ לִפְשֹׁוט כָּל הָנֵי א"נ רָאוּי לְהַחְמִיר טְפֵי מִבְּשׁוּם מָקוֹם מִשּׁוּם דְּהָיוּ מְזַלְזְלִין בָּהּ כִּדְאָמַר (בְּסוֹף) הַנִּיזָּקִין (דַּף נד.) שֶׁהָיוּ חֲשׁוּדִין עַל הַשְּׁבִיעִית לְכָךְ מַיְיתֵי שַׁפִּיר מִינָּהּ:
« Fumé. » Le Contres explique : avec du fumier de bétail. Dans le commentaire de Rabbenou Hananel : il y laboure un labour supplémentaire, et le Yerouchalmi explique de même. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que ce soit d'ordre torahique — et l'on objecte : comment en tire-t-on une preuve dans Bekhorot (34b) pour la question de celui qui entaille l'oreille d'un premier-né, qui relève de la Torah, et de même pour celui qui vend son esclave, au chapitre HaCholeah (Guittin 44b) ? Car pour l'esclave, tous s'accordent à dire qu'il est soustrait aux mitsvot, ce qui est plus grave. Rabbenou Tam dit que, pour la septième année, nous sommes plus sévères, comme il est dit dans Kidouchin, premier chapitre (20a) : combien est dure la poussière de la septième année ; c'est pourquoi il y a lieu de résoudre tous ces cas à partir d'elle. Ou bien : il convient d'y être plus sévère qu'en tout autre domaine, parce qu'on la traitait avec légèreté, comme il est dit à la fin de HaNizakin (54a) qu'ils étaient soupçonnés au sujet de la septième année ; c'est donc à bon droit qu'on en tire la preuve.
💡 Explication

La michna de Chevi'it distingue trois interventions sur un champ pendant l'année sabbatique. Retirer les épines reste toléré et ne prive pas le propriétaire de la récolte suivante. Fumer le champ (nitayva) ou y parquer du bétail pour la même fin (nidayra) est un travail de la terre : les Sages pénalisent le propriétaire en lui interdisant d'ensemencer l'année huit, pour qu'il ne recueille pas le fruit de sa transgression.

La tradition rapportée par Rabbi Yossi bar Hanina tranche le point recherché : le fils ensemence. La pénalité visait l'homme, non le champ. Le cas est comparable au nôtre puisque les travaux visés sont eux aussi d'ordre rabbinique, comme le souligne Rachi.

🖼️ Schéma
Le champ travaillé pendant la septième année : que peut-on en faire ensuite ? Nitkavtsa on en a retiré les épines selon Rachi, ce n'est pas un travail de la terre Nitayva il l'a fumé par charrettes Rabbenou Hananel : il y a labouré un labour de plus Nidayra il y a parqué du bétail pour que le fumier enrichisse la terre on l'ensemence l'année huit on ne l'ensemence pas l'année huit : pénalité, pour qu'il ne profite pas de sa faute Rabbi Yossi bar Hanina : il l'a fumé, puis il est mort son fils l'ensemence — la pénalité s'éteint avec l'homme
Les trois traitements du champ pendant la septième année, et la tradition qui libère le fils.
5
אָמַר אַבַּיֵּי: נָקְטִינַן: טִימֵּא טַהֲרוֹתָיו וּמֵת — לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו. מַאי טַעְמָא — הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק. לְדִידֵיהּ קָנְסוּ רַבָּנָן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.

Abaye dit : nous tenons que, s'il a rendu impurs des objets purs puis est mort, on n'a pas frappé son fils après lui. Quelle en est la raison ?

Un dommage qui n'est pas visible n'est pas appelé dommage. Lui, les Sages l'ont frappé ; son fils, les Sages ne l'ont pas frappé.

📜 Rachi (2)
טִימֵּא טָהֳרוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ קָנְסוּ דְּחַיָּיב לְפָרְעוֹ:
Ceux de son compagnon : les Sages lui ont infligé la pénalité d'avoir à le rembourser.
הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר הוּא דְּהָא בְּעֵינֵיהּ הוּא:
Puisque la chose demeure telle quelle.
💡 Explication

Abaye apporte un second témoignage dans le même sens. Rendre impurs les aliments purs d'autrui ne modifie rien de visible sur l'objet : de ce fait, la Torah n'y reconnaît pas un dommage indemnisable, et l'obligation de payer vient d'une pénalité rabbinique instituée pour que nul ne se permette d'agir ainsi.

La règle de heizek che-eino nikar, le dommage non apparent, est donc le fondement de la pénalité ; et cette pénalité, comme celle du champ, s'éteint avec celui qui l'a encourue.

6
מַתְנִי׳ אֵין לוֹקְחִין בָּתִּים עֲבָדִים וּבְהֵמָה אֶלָּא לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד, אוֹ לְצֹורֶךְ הַמּוֹכֵר שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל.

Michna. On n'achète ni maisons, ni esclaves, ni bétail, sinon pour les besoins de la fête, ou pour les besoins du vendeur qui n'a pas de quoi manger.

🗂️ Tossefot (1)
אֵין לוֹקְחִין בָּתִּים עֲבָדִים כו' אֶלָּא לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד. פִּי' הר"ר יוֹסֵף הוּא הַדִּין בִּשְׁאָר דְּבָרִים צָרִיךְ לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד דְּהָא אָסוּר לִמְכֹּור פֵּירוֹת אֶלָּא לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד אֶלָּא רְבוּתָא קמ"ל דְּאַפֵּי' הָנֵי דְּהָוְיָין בְּפַרְהֶסְיָא שָׁרִי לְצֹורֶךְ .. הַמּוֹעֵד וְצָרִיךְ עִיּוּן אִי צָרִיךְ הָנֵי צִינְעָא כְּמוֹ בְּהַהִיא דְּפֵירוֹת כְּסוּת וְכֵלִים (לְקַמָּן ע"ב) וְהַהִיא דִּלְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן דַּף יב:) מַכְנִיס פֵּירוֹת מַצְרִיךְ בגמ' צִינְעָא אע"פ שֶׁאֵינוֹ בַּמִּשְׁנָה:
« On n'achète ni maisons ni esclaves, etc., sinon pour les besoins de la fête. » Rabbi Yossef explique : il en va de même pour les autres objets, il faut que ce soit pour les besoins de la fête, puisqu'il est interdit de vendre des fruits sinon pour les besoins de la fête. Mais la michna nous apprend une nouveauté : même ces choses-là, qui se font publiquement, sont permises pour les besoins de la fête. Et il y a lieu d'examiner s'il faut ici la discrétion, comme dans le cas des fruits, des vêtements et des ustensiles (plus loin, verso), et comme dans le cas évoqué plus haut (Moed Katan 12b) de celui qui rentre ses fruits, pour lequel la guemara exige la discrétion bien que cela ne figure pas dans la michna.
💡 Explication

Nouvelle michna. L'achat n'est pas un travail au sens des trente-neuf melakhot, mais il occupe l'homme et le détourne de la fête : les Sages l'interdisent lorsqu'il ne sert ni la fête ni une nécessité vitale.

Deux brèches sont ouvertes. La première regarde l'acheteur : il a besoin de la chose pour la fête. La seconde regarde le vendeur : il n'a pas de quoi manger, et la vente lui procure de quoi vivre. Cette seconde clause va porter toute la discussion qui suit.

7
גְּמָ׳ בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: שְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: אוֹ לְצֹורֶךְ הַמּוֹכֵר שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל. לַאֲתוּיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעֻולָּה! אֲמַר לֵיהּ: לֹא, פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ.

Guemara. Rava demanda à Rav Nahman : le salaire d'un travail, pour celui qui n'a pas de quoi manger, qu'en est-il ?

Il lui dit : nous l'avons apprise — « ou pour les besoins du vendeur qui n'a pas de quoi manger ». Qu'est-ce que cela vient inclure ?

N'est-ce pas le salaire d'un travail ! Il lui dit : non, il s'agit là d'une explication.

📜 Rachi (4)
שְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל שֶׁאֵין לוֹ לַפּוֹעֵל מַה יֹאכַל:
Que l'ouvrier n'ait pas de quoi manger.
מַהוּ שֶׁיִּתֵּן לוֹ מְלָאכָה וּלְשָׂוכְרוֹ כְּדֵי שֶׁיְּהֵא לוֹ מַה לֶאֱכֹול:
Lui donne-t-on du travail et l'engage-t-on afin qu'il ait de quoi manger ?
לַאֲתוּיֵי מַאי אִי לַמּוֹכֵר הָא תָּנֵי לֵיהּ לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד אֶלָּא לַאֲתוּיֵי שְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל דְּמֻותָּר:
S'il s'agit du vendeur, cela a déjà été enseigné par « pour les besoins de la fête » ; il faut donc que ce soit pour inclure le salaire d'un travail, pour celui qui n'a pas de quoi manger, qui est permis.
פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד כֵּיצַד כְּגוֹן שֶׁאֵין לוֹ לַמּוֹכֵר מַה יֹאכַל וּלְעוֹלָם לָא תִּיפְשֹׁוט מִינָּהּ לִשְׂכַר פְּעֻולָּה:
« Pour les besoins de la fête », comment ? Par exemple lorsque le vendeur n'a pas de quoi manger. Et jamais tu n'en tireras de réponse pour le salaire d'un travail.
💡 Explication

Rava élargit la brèche de la michna. Le texte parle d'un vendeur démuni qui se procure de quoi manger en vendant ce qu'il possède. Qu'en est-il de l'ouvrier démuni, à qui l'on donnerait du travail pendant la fête afin qu'il gagne sa nourriture ?

Rav Nahman croit trouver la réponse dans la formulation même : la michna aurait pu s'arrêter à « pour les besoins de la fête », et la mention du vendeur sans nourriture viendrait donc ajouter un cas. Selon la lecture inverse, cette mention explique seulement en quoi consiste le besoin, sans rien ajouter — et la question de Rava reste entière.

8
אֵיתִיבֵיהּ אַבַּיֵּי: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי חוֹב בַּמּוֹעֵד, וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ, אוֹ שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — הֲרֵי זֶה יִכְתֹּוב. שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — לַאֲתוּיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעֻולָּה! שְׁמַע מִינָּה.

Abaye lui objecta : on n'écrit pas d'actes de prêt pendant la fête ; mais s'il ne lui fait pas confiance, ou s'il n'a pas de quoi manger, celui-là peut écrire. « Qui n'a pas de quoi manger », qu'est-ce que cela vient inclure ?

N'est-ce pas le salaire d'un travail ! Conclus-en.

📜 Rachi (3)
וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ מַלְוֶה לַלֹּוֶה:
Le prêteur à l'égard de l'emprunteur.
שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל לְאֵתוֹיֵי מַאי אִם מִשּׁוּם לֹוֶה הָא קָאָמַר אִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ מֻותָּר וְהָכָא לָא מָצֵי לְתָרוּצֵי פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ דְּהָכִי מִיתְרַמֵּי מִילְּתָא דְּאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל לָאו מִילְּתָא הִיא דְּהָא מֻותָּר בְּלָאו הָכִי:
S'il s'agit de l'emprunteur, il a déjà été dit : s'il ne lui fait pas confiance, c'est permis. Et ici on ne peut pas répondre qu'il s'agit d'une explication, car dire que le cas se présente ainsi — qu'il ne lui fait pas confiance et qu'il n'a pas de quoi manger — ne tient pas, puisque c'est de toute façon permis.
לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ לַסּוֹפֵר מַה יֹאכַל שָׁרִי בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד:
Que le scribe n'ait pas de quoi manger : c'est permis pendant les jours intermédiaires de la fête.
💡 Explication

Abaye reprend l'argument de Rav Nahman sur un autre texte, où la lecture « il s'agit d'une explication » ne tient pas. La michna du folio 18b permet d'écrire un acte de prêt dans deux cas : le prêteur se méfie de l'emprunteur, ou bien quelqu'un n'a pas de quoi manger.

Or, comme le montre Rachi, le second cas ne peut pas expliquer le premier : si le prêteur se méfie, l'acte est déjà permis, quelle que soit la situation de l'emprunteur. La mention doit donc viser un tiers — le scribe, payé pour rédiger l'acte. Le salaire d'un travail donné à un homme démuni est ainsi permis.

9
מוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, שָׁלֹשׁ אֻומָּנִיּוֹת עוֹשִׂין מְלָאכָה בְּעַרְבֵי פְסָחִים עַד חֲצוֹת: הַחַיָּיטִין וְהַסַּפָּרִין וְהַכּוֹבְסִין. הַחַייָּטִין — שֶׁכֵּן הֶדְיוֹט תּוֹפֵר כְּדַרְכּוֹ בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, הַסַּפָּרִין וְהַכּוֹבְסִין — שֶׁכֵּן הַבָּאִין מִמְּדִינַת הַיָּם וְהַיּוֹצֵא מִבֵּית הָאֲסוּרִין מֻותָּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.

Rav Chechet objecta : et les Sages disent : trois métiers font un travail les veilles de Pessa'h jusqu'à midi — les tailleurs, les barbiers et les foulons. Les tailleurs, parce qu'un particulier coud à sa manière habituelle pendant les jours intermédiaires de la fête ; les barbiers et les foulons, parce que ceux qui arrivent d'outre-mer et celui qui sort de prison ont le droit de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements pendant les jours intermédiaires de la fête.

💡 Explication

Rav Chechet conteste la conclusion d'Abaye à partir d'une michna de Pessahim. La veille de Pessa'h, à partir de midi, le travail est interdit ; les Sages exceptent trois métiers, et la baraita donne la raison de chacun.

Le raisonnement suppose une règle de transfert : un métier est permis la veille de Pessa'h lorsqu'un travail du même genre est permis pendant les jours intermédiaires de la fête. C'est cette règle supposée que la suite va mettre à l'épreuve.

🖼️ Schéma
Le raisonnement de la michna de Pessahim, tel que Rav Chechet le lit Trois métiers travaillent la veille de Pessa'h jusqu'à midi les tailleurs, les barbiers, les foulons Pourquoi les tailleurs un particulier coud à sa manière habituelle pendant hol hamoed Pourquoi les barbiers et les foulons celui qui revient d'outre-mer ou sort de prison se coupe les cheveux et lave pendant hol hamoed Règle supposée : ce qui trouve un précédent permis à hol hamoed est permis le quatorze Objection de Rav Chechet si le salaire d'un ouvrier démuni était permis à hol hamoed, tout métier serait permis le quatorze
La structure de la michna de Pessahim et la règle de transfert que Rav Chechet en tire.
10
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ שְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל שְׁרֵי — כָּל מְלָאכוֹת נָמֵי לִישְׁתְּרוֹ, דְּהָא אִיכָּא שְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל!

Or s'il te venait à l'esprit que le salaire d'un travail, pour celui qui n'a pas de quoi manger, est permis, alors tous les travaux devraient eux aussi être permis, puisqu'il existe un salaire de travail pour celui qui n'a pas de quoi manger !

📜 Rachi (1)
כָּל מְלָאכָה נָמֵי תִּשְׁתְּרֵי בְּעֶרֶב הַפֶּסַח דְּהָא אִישְׁתְּרִי שְׂכַר פְּעֻולָּה בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אֶלָּא תִּיפְשֹׁוט מִינֵּיהּ דִּשְׂכַר פְּעֻולָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל אָסוּר בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד:
La veille de Pessa'h, puisque le salaire d'un travail aurait été permis pendant les jours intermédiaires de la fête. Il faut donc en conclure que le salaire d'un travail, pour celui qui n'a pas de quoi manger, est interdit pendant les jours intermédiaires de la fête.
💡 Explication

Voici la pointe de l'objection. Si le salaire de l'ouvrier démuni était permis pendant les jours intermédiaires de la fête, alors tout métier, quel qu'il soit, trouverait son précédent : il suffirait d'imaginer un ouvrier sans nourriture. Les trois métiers de la michna perdraient leur privilège et la liste n'aurait plus de sens.

Rav Chechet en conclut l'inverse d'Abaye : le salaire d'un travail donné à un homme démuni est interdit pendant les jours intermédiaires de la fête.

11
מַתְקִיף לַהּ רַב פָּפָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה בִּנְיָן לִישְׁתְּרֵי, שֶׁכֵּן כֹּותֶל הַגּוֹהֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — סוֹתֵר וּבוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה!

Rav Papa objecte : mais alors, que la construction soit permise — puisqu'un mur qui penche vers le domaine public, on le démolit et on le rebâtit à la manière habituelle, à cause du danger !

📜 Rachi (2)
מַתְקִיף לַהּ רַב פָּפָּא אַדְּרַב שֵׁשֶׁת פָּרִיךְ מִדְּפָרִיךְ מֵהַאי דִּתְנַן שָׁלֹשׁ אֻומָּנִיּוֹת עוֹשִׂין מְלָאכָה בְּעַרְבֵי פְסָחִים כו' אַלְמָא סָבַר כָּל מְלָאכָה שֶׁרַשַּׁאי אַתָּה לַעֲשׂוֹת בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד עוֹשִׂין אוֹתָהּ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח:
C'est à Rav Chechet qu'il objecte : du fait qu'il a objecté à partir de ce que nous avons appris — trois métiers font un travail les veilles de Pessa'h, etc. — il apparaît qu'il tient que tout travail que tu as le droit de faire pendant les jours intermédiaires de la fête, on le fait la veille de Pessa'h.
א"כ בִּנְיָן לִישְׁתְּרֵי בְּעֶרֶב הַפֶּסַח דְּהָא כֹּותֶל הַגּוֹהֶה לרה"ר מֻותָּר לִבְנוֹתוֹ בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד:
La veille de Pessa'h, puisqu'un mur qui penche vers le domaine public, il est permis de le rebâtir pendant les jours intermédiaires de la fête.
💡 Explication

Rav Papa vise la règle de transfert elle-même. Pendant les jours intermédiaires de la fête, il est permis de démolir et de rebâtir sans aucune retenue un mur qui menace de s'effondrer sur la voie publique. Si le simple fait qu'une chose soit permise pendant hol hamoed suffisait à l'autoriser la veille de Pessa'h, la construction entière serait permise le quatorze.

La conséquence étant inadmissible, la règle de transfert supposée par Rav Chechet est suspecte.

12
מַתְקִיף לַהּ רָבִינָא: אֶלָּא מֵעַתָּה לַבְלָר לִישְׁתְּרֵי, שֶׁכֵּן כּוֹתְבִין קִידּוּשֵׁי נָשִׁים גִּיטִּין וְשׁוֹבָרִין!

Ravina objecte : mais alors, que le scribe soit permis — puisqu'on écrit des actes de mariage, des actes de divorce et des quittances !

📜 Rachi (1)
מַתְקִיף לַהּ רָבִינָא סָבַר נָמֵי כְּרַב פָּפָּא:
Il tient lui aussi comme Rav Papa.
💡 Explication

Ravina ajoute une seconde conséquence de la même espèce. Les actes qui ne souffrent pas d'attente — engagements de mariage, actes de divorce, quittances libérant un débiteur — s'écrivent pendant les jours intermédiaires de la fête. Par la règle de transfert, le métier de scribe devrait être permis la veille de Pessa'h, ce qu'aucune source ne dit.

13
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מוֹעֵד אַאַרְבָּעָה עָשָׂר קָא רָמֵית? מוֹעֵד — מִשּׁוּם טִירְחָא הוּא, וּבִמְקוֹם פְּסֵידָא שָׁרוּ רַבָּנַן. אַרְבָּעָה עָשָׂר — מִשּׁוּם צֹורֶךְ יוֹם טוֹב הוּא. מִידֵּי דְּצֹורֶךְ יוֹם טוֹב שָׁרוּ רַבָּנַן, מִידֵּי דְּלָאו צֹורֶךְ יוֹם טוֹב לָא שָׁרוּ רַבָּנַן.

Rav Achi dit plutôt : opposes-tu la fête au quatorze ? La fête, c'est à cause de la peine, et en cas de perte les Sages ont permis.

Le quatorze, c'est à cause du besoin du jour de fête : ce qui est besoin du jour de fête, les Sages l'ont permis ; ce qui n'est pas besoin du jour de fête, les Sages ne l'ont pas permis.

📜 Rachi (2)
ה"ג אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי:
Telle est la leçon : « Rav Achi dit plutôt ».
מִשּׁוּם צֹורֶךְ י"ט שָׁרִי כְּגוֹן הָנֵי ג' אֻומָּנִיּוֹת וְתוּ לָא וְהוּא הַדִּין אִם אֵין לוֹ מַה יֹּאכַל דְּאֵין צֹורֶךְ י"ט גָּדוֹל מִזֶּה:
À cause du besoin du jour de fête est permis, par exemple ces trois métiers, et rien de plus. Et il en va de même pour celui qui n'a pas de quoi manger, car il n'y a pas de besoin du jour de fête plus grand que celui-là.
💡 Explication

Rav Achi dénoue l'ensemble en séparant les deux régimes. L'interdiction de travailler pendant les jours intermédiaires vise la peine (tirha) que le travail impose à des jours qui doivent rester des jours de fête ; elle cède devant la perte à subir, ce qui explique le mur qui penche et les actes urgents. L'interdiction du quatorze Nissan à partir de midi vise à dégager le temps nécessaire aux préparatifs de la fête et au sacrifice pascal ; elle cède devant ce qui sert la fête elle-même, ce qui explique les tailleurs, les barbiers et les foulons.

Les deux listes obéissent donc à des critères différents, et l'une ne se déduit pas de l'autre. Rachi ajoute que celui qui n'a pas de quoi manger entre lui aussi dans le critère du quatorze, aucun besoin du jour de fête n'étant plus grand que celui-là.

14
מַתְנִי׳ אֵין מְפַנִּין מִבַּיִת לְבַיִת, אֲבָל מְפַנֶּה הוּא לַחֲצֵרוֹ. אֵין מְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאֻומָּן, אִם חוֹשֵׁשׁ לָהֶם — מְפַנָּן לְחָצֵר אַחֶרֶת.

Michna. On ne déménage pas d'une maison à une autre, mais on déménage vers sa cour.

On ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan ; si l'on craint pour eux, on les transporte vers une autre cour.

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' אֲבָל מְפַנֶּה הוּא לַחֲצֵרוֹ וְהָא מַשְׁמַע לֵיהּ עַכְשָׁיו שֶׁמֵּבִיא מִבַּיִת שֶׁבְּחָצֵר אַחֶרֶת לַחֲצֵרוֹ:
Et cela lui laisse entendre à présent qu'il rapporte depuis une maison située dans une autre cour vers sa propre cour.
אִם חוֹשֵׁשׁ שֶׁמָּא יִגָּנְבוּ:
Qu'ils ne soient volés.
🗂️ Tossefot (1)
אֵין מְפַנִּין מִבַּיִת לְבַיִת. בִּירוּשַׁלְמִי מַתִּיר מִבַּיִת אַחֵר לְבֵיתוֹ שֶׁעָרֵב לְאָדָם לָדוּר בְּשֶׁלּוֹ:
« On ne déménage pas d'une maison à une autre. » Dans le Yerouchalmi, on permet de déménager d'une autre maison vers sa propre maison, car il est agréable à l'homme d'habiter chez lui.
💡 Explication

Seconde michna du folio, sur deux transports interdits. Déménager d'une maison à une autre est une entreprise lourde, incompatible avec la fête ; déplacer des affaires à l'intérieur de son propre domaine reste permis.

De même, reprendre chez l'artisan des ustensiles dont on n'a pas l'usage pendant la fête est un travail sans nécessité. Si le propriétaire craint le vol, il lui est permis de les mettre à l'abri dans une autre cour, ce qui écarte la perte sans donner l'apparence d'un transport ordinaire.

15
גְּמָ׳ וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא אֵין מְפַנִּין כְּלָל? אָמַר אַבַּיֵּי: סֵיפָא אֲתָאן לְבַיִת שֶׁבֶּחָצֵר.

Guemara. Mais n'as-tu pas dit dans la première clause qu'on ne déménage pas du tout ?

Abaye dit : dans la clause finale, nous en venons à la maison qui se trouve dans la cour.

📜 Rachi (2)
גְּמָ' וְהָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא אֵין מְפַנִּין מִבַּיִת לְבַיִת:
D'une maison à une autre.
סֵיפָא אֲתָאן לְבַיִת שֶׁבֶּחָצֵר וְהָכִי קָתָנֵי מְפַנֶּה הוּא מִבַּיִת שֶׁבַּחֲצֵרוֹ לַחֲצֵרוֹ:
Et voici ce qui est enseigné : il déménage de la maison qui est dans sa cour vers sa cour.
💡 Explication

La guemara relève une tension dans la michna. Si le transport vers une cour part d'une maison située dans une autre cour, il s'agit bien d'un déménagement d'une maison à une autre, ce que la première clause vient d'interdire.

Abaye restreint la portée de la clause finale : elle traite de la maison située dans sa propre cour. Le transport reste alors intérieur au domaine, et la première clause conserve toute sa force pour le passage d'une maison à une autre.

16
וְאֵין מְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאֻומָּן. אָמַר רַב פָּפָּא: בְּדִיק לָן רָבָא, תְּנַן: אֵין מְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאֻומָּן, וּרְמִינְהוּ: מוֹלִיכִין וּמְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאֻומָּן, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן לְצֹורֶךְ הַמּוֹעֵד!

« Et l'on ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan. » Rav Papa dit : Rava nous a mis à l'épreuve. Nous avons appris : on ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan.

Et l'on oppose : on porte et l'on rapporte des ustensiles de chez l'artisan, même s'ils ne sont pas pour les besoins de la fête !

📜 Rachi (1)
בְּדִיק לָן אִי יָדְעִינַן לְתָרוֹצֵי:
Si nous savions répondre.
💡 Explication

Rav Papa rapporte une question posée par Rava a ses élèves pour éprouver leur capacité à lever une contradiction. Notre michna interdit de rapporter des ustensiles de chez l'artisan ; la michna de Pessahim 55b le permet expressément, même lorsque les ustensiles ne servent pas la fête.

17
וְשָׁנֵינַן לֵיהּ: כָּאן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, כָּאן בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. אִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. כָּאן בְּמַאֲמִינוֹ, כָּאן בְּשֶׁאֵינוֹ מַאֲמִינוֹ.

Et nous lui avons répondu : ici, le quatorze ; là, pendant les jours intermédiaires de la fête. Si tu veux, dis : l'une et l'autre pendant les jours intermédiaires de la fête — ici, lorsqu'il lui fait confiance ; là, lorsqu'il ne lui fait pas confiance.

📜 Rachi (4)
בי"ד מוֹלִיכִין וּמְבִיאִין כֵּלִים:
Le quatorze : on porte et l'on rapporte des ustensiles.
בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אֵין מְבִיאִין:
Pendant les jours intermédiaires de la fête : on ne rapporte pas.
כָּאן בְּמַאֲמִינוֹ לְאֻומָּן אֵין מְבִיאִין דִּשְׁלָא לְצֹורֶךְ הוּא:
Lorsqu'il fait confiance à l'artisan : on ne rapporte pas, car cela n'est pas un besoin.
אֵין מַאֲמִינוֹ מְבִיאִין:
Lorsqu'il ne lui fait pas confiance : on rapporte.
💡 Explication

Deux résolutions sont proposées. La première sépare les moments : la michna permissive de Pessahim parle du quatorze Nissan, où le transport d'ustensiles reste libre, tandis que notre michna parle des jours intermédiaires.

La seconde maintient les deux textes dans les jours intermédiaires et sépare les situations. Lorsque le propriétaire fait confiance à l'artisan, rien ne presse et le transport serait sans nécessité. Lorsqu'il ne lui fait pas confiance, il y a perte à craindre, et l'on rapporte. On retrouve ici le critère dégagé par Rav Achi au segment 13 : pendant hol hamoed, la perte ouvre la permission.

🖼️ Schéma
Les deux michnayot sur les ustensiles de l'artisan, et les deux résolutions Notre michna on ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan Michna de Pessahim 55b on porte et l'on rapporte, même sans besoin de la fête contradiction posée par Rava Première résolution : deux moments Pessahim parle du quatorze Nissan notre michna parle de hol hamoed Seconde résolution : deux situations il fait confiance à l'artisan : on laisse il ne lui fait pas confiance : on rapporte
La contradiction posée par Rava entre les deux michnayot, et les deux manières de la lever.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).