Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya des pénalités rabbiniques ouverte au folio précédent : celui qui a volontairement reporté son travail sur les jours intermédiaires de la fête est frappé d'une pénalité, mais s'il meurt, son fils en est-il tenu ? La guemara compare trois cas déjà connus (l'oreille du premier-né, l'esclave vendu à un non-Juif, le champ fumé pendant la septième année) pour trancher entre une pénalité qui vise l'homme et une pénalité qui vise l'argent.
Vient ensuite la michna qui interdit d'acheter maisons, esclaves et bétail pendant hol hamoed, sauf pour les besoins de la fête ou pour un vendeur qui n'a pas de quoi manger. Rava y accroche une question de fond : peut-on donner du travail à un ouvrier démuni ?
Rav Chechet la met en difficulté à partir des trois métiers autorisés la veille de Pessa'h, Rav Papa et Ravina poussent l'objection jusqu'à l'absurde, et Rav Achi la dissout en séparant deux régimes d'interdiction. Le folio se clôt sur une seconde michna : déménager pendant la fête, et reprendre ses ustensiles chez l'artisan.
« Celui qui a entaillé l'oreille d'un premier-né, les Sages ont frappé son fils après lui » — c'est parce que l'interdit est d'ordre torahique.
Le folio reprend en cours de raisonnement. La question posée au folio précédent porte sur celui qui a volontairement garde son travail pour les jours intermédiaires de la fête : les Sages lui interdisent d'en tirer profit, mais s'il meurt, son fils est-il tenu par la même interdiction ?
La guemara écarte d'abord deux précédents où la pénalité passe bien à l'héritier. Le premier : le bekhor, l'animal premier-né, ne peut être mangé qu'une fois devenu porteur d'un défaut ; celui qui provoque ce défaut transgresse un interdit de la Torah et se voit interdire l'animal, et ses fils après lui. Ce cas ne prouve rien pour notre question, où l'interdit est seulement rabbinique.
Et si tu veux dire : « celui qui a vendu son esclave à un non-Juif puis est mort, les Sages ont frappé son fils après lui » — c'est parce que chaque jour le soustrait aux mitsvot.
Second précédent écarté. L'esclave cananéen est tenu aux mêmes mitsvot qu'une femme juive ; le vendre à un non-Juif l'en coupe jour après jour. Les Sages pénalisent donc le vendeur en déclarant l'esclave affranchi, et l'héritier ne peut pas davantage le reprendre à son service.
La gravité propre à ce cas tient à la durée du dommage : tant que l'esclave reste chez l'acheteur, l'empêchement se renouvelle. Rien de tel dans le cas du travail fait pendant la fête, qui est une faute ponctuelle.
Ici, qu'en est-il ? Les Sages ont-ils frappé l'homme — et il n'est plus là — ou bien ont-ils frappé l'argent — et il est toujours là ?
La question est reformulée dans ses termes propres. Deux lectures de la pénalité s'opposent. Si les Sages ont frappé l'homme (gavra), la pénalité disparaît avec lui et l'héritier reçoit un bien libre. S'ils ont frappé l'argent (mamona), c'est l'objet lui-même qui devient interdit au profit, et il passe grefe de cette interdiction à qui le reçoit.
Toute la suite consiste à trouver un cas où la réponse est connue et où aucune raison particulière ne vient brouiller la comparaison.
Il lui dit : vous l'avez apprise. Un champ dont on a retiré les épines pendant la septième année, on l'ensemence à l'issue de la septième année ; s'il a été fumé ou s'il a été parqué, on ne l'ensemence pas à l'issue de la septième année.
Et Rabbi Yossi bar Hanina a dit : nous tenons que, s'il l'a fumé puis est mort, son fils l'ensemence. Il apparaît donc : lui, les Sages l'ont frappé ; son fils, les Sages ne l'ont pas frappé.
Ici aussi : lui, les Sages l'ont frappé ; son fils, les Sages ne l'ont pas frappé.
La michna de Chevi'it distingue trois interventions sur un champ pendant l'année sabbatique. Retirer les épines reste toléré et ne prive pas le propriétaire de la récolte suivante. Fumer le champ (nitayva) ou y parquer du bétail pour la même fin (nidayra) est un travail de la terre : les Sages pénalisent le propriétaire en lui interdisant d'ensemencer l'année huit, pour qu'il ne recueille pas le fruit de sa transgression.
La tradition rapportée par Rabbi Yossi bar Hanina tranche le point recherché : le fils ensemence. La pénalité visait l'homme, non le champ. Le cas est comparable au nôtre puisque les travaux visés sont eux aussi d'ordre rabbinique, comme le souligne Rachi.
Abaye dit : nous tenons que, s'il a rendu impurs des objets purs puis est mort, on n'a pas frappé son fils après lui. Quelle en est la raison ?
Un dommage qui n'est pas visible n'est pas appelé dommage. Lui, les Sages l'ont frappé ; son fils, les Sages ne l'ont pas frappé.
Abaye apporte un second témoignage dans le même sens. Rendre impurs les aliments purs d'autrui ne modifie rien de visible sur l'objet : de ce fait, la Torah n'y reconnaît pas un dommage indemnisable, et l'obligation de payer vient d'une pénalité rabbinique instituée pour que nul ne se permette d'agir ainsi.
La règle de heizek che-eino nikar, le dommage non apparent, est donc le fondement de la pénalité ; et cette pénalité, comme celle du champ, s'éteint avec celui qui l'a encourue.
Michna. On n'achète ni maisons, ni esclaves, ni bétail, sinon pour les besoins de la fête, ou pour les besoins du vendeur qui n'a pas de quoi manger.
Nouvelle michna. L'achat n'est pas un travail au sens des trente-neuf melakhot, mais il occupe l'homme et le détourne de la fête : les Sages l'interdisent lorsqu'il ne sert ni la fête ni une nécessité vitale.
Deux brèches sont ouvertes. La première regarde l'acheteur : il a besoin de la chose pour la fête. La seconde regarde le vendeur : il n'a pas de quoi manger, et la vente lui procure de quoi vivre. Cette seconde clause va porter toute la discussion qui suit.
Guemara. Rava demanda à Rav Nahman : le salaire d'un travail, pour celui qui n'a pas de quoi manger, qu'en est-il ?
Il lui dit : nous l'avons apprise — « ou pour les besoins du vendeur qui n'a pas de quoi manger ». Qu'est-ce que cela vient inclure ?
N'est-ce pas le salaire d'un travail ! Il lui dit : non, il s'agit là d'une explication.
Rava élargit la brèche de la michna. Le texte parle d'un vendeur démuni qui se procure de quoi manger en vendant ce qu'il possède. Qu'en est-il de l'ouvrier démuni, à qui l'on donnerait du travail pendant la fête afin qu'il gagne sa nourriture ?
Rav Nahman croit trouver la réponse dans la formulation même : la michna aurait pu s'arrêter à « pour les besoins de la fête », et la mention du vendeur sans nourriture viendrait donc ajouter un cas. Selon la lecture inverse, cette mention explique seulement en quoi consiste le besoin, sans rien ajouter — et la question de Rava reste entière.
Abaye lui objecta : on n'écrit pas d'actes de prêt pendant la fête ; mais s'il ne lui fait pas confiance, ou s'il n'a pas de quoi manger, celui-là peut écrire. « Qui n'a pas de quoi manger », qu'est-ce que cela vient inclure ?
N'est-ce pas le salaire d'un travail ! Conclus-en.
Abaye reprend l'argument de Rav Nahman sur un autre texte, où la lecture « il s'agit d'une explication » ne tient pas. La michna du folio 18b permet d'écrire un acte de prêt dans deux cas : le prêteur se méfie de l'emprunteur, ou bien quelqu'un n'a pas de quoi manger.
Or, comme le montre Rachi, le second cas ne peut pas expliquer le premier : si le prêteur se méfie, l'acte est déjà permis, quelle que soit la situation de l'emprunteur. La mention doit donc viser un tiers — le scribe, payé pour rédiger l'acte. Le salaire d'un travail donné à un homme démuni est ainsi permis.
Rav Chechet objecta : et les Sages disent : trois métiers font un travail les veilles de Pessa'h jusqu'à midi — les tailleurs, les barbiers et les foulons. Les tailleurs, parce qu'un particulier coud à sa manière habituelle pendant les jours intermédiaires de la fête ; les barbiers et les foulons, parce que ceux qui arrivent d'outre-mer et celui qui sort de prison ont le droit de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements pendant les jours intermédiaires de la fête.
Rav Chechet conteste la conclusion d'Abaye à partir d'une michna de Pessahim. La veille de Pessa'h, à partir de midi, le travail est interdit ; les Sages exceptent trois métiers, et la baraita donne la raison de chacun.
Le raisonnement suppose une règle de transfert : un métier est permis la veille de Pessa'h lorsqu'un travail du même genre est permis pendant les jours intermédiaires de la fête. C'est cette règle supposée que la suite va mettre à l'épreuve.
Or s'il te venait à l'esprit que le salaire d'un travail, pour celui qui n'a pas de quoi manger, est permis, alors tous les travaux devraient eux aussi être permis, puisqu'il existe un salaire de travail pour celui qui n'a pas de quoi manger !
Voici la pointe de l'objection. Si le salaire de l'ouvrier démuni était permis pendant les jours intermédiaires de la fête, alors tout métier, quel qu'il soit, trouverait son précédent : il suffirait d'imaginer un ouvrier sans nourriture. Les trois métiers de la michna perdraient leur privilège et la liste n'aurait plus de sens.
Rav Chechet en conclut l'inverse d'Abaye : le salaire d'un travail donné à un homme démuni est interdit pendant les jours intermédiaires de la fête.
Rav Papa objecte : mais alors, que la construction soit permise — puisqu'un mur qui penche vers le domaine public, on le démolit et on le rebâtit à la manière habituelle, à cause du danger !
Rav Papa vise la règle de transfert elle-même. Pendant les jours intermédiaires de la fête, il est permis de démolir et de rebâtir sans aucune retenue un mur qui menace de s'effondrer sur la voie publique. Si le simple fait qu'une chose soit permise pendant hol hamoed suffisait à l'autoriser la veille de Pessa'h, la construction entière serait permise le quatorze.
La conséquence étant inadmissible, la règle de transfert supposée par Rav Chechet est suspecte.
Ravina objecte : mais alors, que le scribe soit permis — puisqu'on écrit des actes de mariage, des actes de divorce et des quittances !
Ravina ajoute une seconde conséquence de la même espèce. Les actes qui ne souffrent pas d'attente — engagements de mariage, actes de divorce, quittances libérant un débiteur — s'écrivent pendant les jours intermédiaires de la fête. Par la règle de transfert, le métier de scribe devrait être permis la veille de Pessa'h, ce qu'aucune source ne dit.
Rav Achi dit plutôt : opposes-tu la fête au quatorze ? La fête, c'est à cause de la peine, et en cas de perte les Sages ont permis.
Le quatorze, c'est à cause du besoin du jour de fête : ce qui est besoin du jour de fête, les Sages l'ont permis ; ce qui n'est pas besoin du jour de fête, les Sages ne l'ont pas permis.
Rav Achi dénoue l'ensemble en séparant les deux régimes. L'interdiction de travailler pendant les jours intermédiaires vise la peine (tirha) que le travail impose à des jours qui doivent rester des jours de fête ; elle cède devant la perte à subir, ce qui explique le mur qui penche et les actes urgents. L'interdiction du quatorze Nissan à partir de midi vise à dégager le temps nécessaire aux préparatifs de la fête et au sacrifice pascal ; elle cède devant ce qui sert la fête elle-même, ce qui explique les tailleurs, les barbiers et les foulons.
Les deux listes obéissent donc à des critères différents, et l'une ne se déduit pas de l'autre. Rachi ajoute que celui qui n'a pas de quoi manger entre lui aussi dans le critère du quatorze, aucun besoin du jour de fête n'étant plus grand que celui-là.
Michna. On ne déménage pas d'une maison à une autre, mais on déménage vers sa cour.
On ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan ; si l'on craint pour eux, on les transporte vers une autre cour.
Seconde michna du folio, sur deux transports interdits. Déménager d'une maison à une autre est une entreprise lourde, incompatible avec la fête ; déplacer des affaires à l'intérieur de son propre domaine reste permis.
De même, reprendre chez l'artisan des ustensiles dont on n'a pas l'usage pendant la fête est un travail sans nécessité. Si le propriétaire craint le vol, il lui est permis de les mettre à l'abri dans une autre cour, ce qui écarte la perte sans donner l'apparence d'un transport ordinaire.
Guemara. Mais n'as-tu pas dit dans la première clause qu'on ne déménage pas du tout ?
Abaye dit : dans la clause finale, nous en venons à la maison qui se trouve dans la cour.
La guemara relève une tension dans la michna. Si le transport vers une cour part d'une maison située dans une autre cour, il s'agit bien d'un déménagement d'une maison à une autre, ce que la première clause vient d'interdire.
Abaye restreint la portée de la clause finale : elle traite de la maison située dans sa propre cour. Le transport reste alors intérieur au domaine, et la première clause conserve toute sa force pour le passage d'une maison à une autre.
« Et l'on ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan. » Rav Papa dit : Rava nous a mis à l'épreuve. Nous avons appris : on ne rapporte pas d'ustensiles de chez l'artisan.
Et l'on oppose : on porte et l'on rapporte des ustensiles de chez l'artisan, même s'ils ne sont pas pour les besoins de la fête !
Rav Papa rapporte une question posée par Rava a ses élèves pour éprouver leur capacité à lever une contradiction. Notre michna interdit de rapporter des ustensiles de chez l'artisan ; la michna de Pessahim 55b le permet expressément, même lorsque les ustensiles ne servent pas la fête.
Et nous lui avons répondu : ici, le quatorze ; là, pendant les jours intermédiaires de la fête. Si tu veux, dis : l'une et l'autre pendant les jours intermédiaires de la fête — ici, lorsqu'il lui fait confiance ; là, lorsqu'il ne lui fait pas confiance.
Deux résolutions sont proposées. La première sépare les moments : la michna permissive de Pessahim parle du quatorze Nissan, où le transport d'ustensiles reste libre, tandis que notre michna parle des jours intermédiaires.
La seconde maintient les deux textes dans les jours intermédiaires et sépare les situations. Lorsque le propriétaire fait confiance à l'artisan, rien ne presse et le transport serait sans nécessité. Lorsqu'il ne lui fait pas confiance, il y a perte à craindre, et l'on rapporte. On retrouve ici le critère dégagé par Rav Achi au segment 13 : pendant hol hamoed, la perte ouvre la permission.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).