Sougya : Le folio achève la michna qui énumère ceux à qui il est permis de se raser et de laver leur linge pendant les jours intermédiaires de la fête, puis ouvre la guemara sur la question centrale du daf : pourquoi tous les autres en sont-ils privés ? La réponse est une pénalité contre le relâchement, apprise de la garde sacerdotale : qui pouvait se préparer avant la fête et ne l'a pas fait entre dans la fête négligé et n'aura pas de rattrapage.
Rabbi Zera demande alors ce qu'il advient de celui qui a été empêché sans que cela se voie, et Abaye lui oppose les gâteaux de Baitos : une permission qu'on ne peut pas expliquer aux autres n'est pas accordée. Le daf se poursuit avec la mahloket de Rabbi Yehouda et des Sages sur celui qui revient d'outre-mer, que Rava répartit en trois motifs de départ, puis avec l'enfant né pendant la fête, pour qui le ventre de sa mère fut la plus grande des prisons.
et celui qui était frappé de niddouy (mise au ban) et à qui les Sages ont levé l'interdit ; de même, celui qui a soumis son vœu à un Sage et en a été délié.
La michna commencée au folio précédent énumère ceux à qui il reste permis de se raser et de laver leur linge pendant hol hamoed, les jours intermédiaires de la fête. Le principe commun de cette liste : la personne n'a pas pu s'en occuper avant l'entrée de la fête, et son empêchement est connu de tous.
Deux cas s'ajoutent ici. Le menoudé, celui qui était sous le coup du niddouy, n'avait pas le droit de se raser tant que la mise au ban durait ; les Sages l'en ayant relevé pendant la fête, il peut alors le faire. De même celui qui avait fait vœu de ne pas se laver ou de ne pas se raser et qui a obtenu d'un Sage la hatarat nedarim, l'annulation de son vœu, pendant hol hamoed.
Les serviettes à mains, les serviettes des barbiers et les serviettes de bain ; les zavim et les zavot, les femmes niddot et les femmes qui viennent d'accoucher, ainsi que tous ceux qui passent de l'impureté à la pureté : à tous ceux-là cela est permis. Mais à tous les autres hommes, cela est interdit.
Deux catégories ferment la michna. Les trois sortes de serviettes se salissent par l'usage même du jour ; les laver n'est donc pas un rattrapage de négligence, et la permission tombe sous le régime du besoin de la fête.
La seconde catégorie regroupe ceux qui sortent d'un état d'impureté : le zav et la zava (écoulements rendant impur), la nidda, la femme qui vient d'accoucher. Leur purification tombe pendant la fête, et le linge doit être lavé à ce moment-là : nul ne peut leur reprocher d'avoir attendu. La michna conclut alors par l'exclusion générale qui va lancer toute la sougya : tous les autres hommes, cela leur est interdit.
Guemara. Et tous les autres hommes, pour quelle raison cela leur est-il interdit ?
La question de la guemara n'est pas évidente au premier abord. Elle repose sur le statut particulier de hol hamoed : les travaux y sont interdits, mais la permission s'ouvre largement pour les tsorkhé hamoed, les besoins de la fête. Or se raser et avoir du linge propre sont précisément des besoins de la fête. On aurait donc dû le permettre à tous.
La réponse qui vient ne se situe pas sur le terrain du travail interdit, mais sur celui de la kenassa, la pénalité rabbinique : l'interdit pèse sur celui qui pouvait se préparer avant et ne l'a pas fait.
Comme nous avons appris : les hommes du michmar et les hommes du maamad n'ont le droit ni de se raser ni de laver leur linge, mais le jeudi cela leur est permis, en l'honneur du Chabbat.
La guemara répond en citant une michna de Taanit. Le service du Temple était réparti entre vingt-quatre michmarot, des gardes sacerdotales qui montaient à tour de rôle pour une semaine. Chaque michmar était double d'un maamad, une délégation d'Israélites représentant le peuple pendant les sacrifices de cette semaine-là.
Pendant leur semaine, ces hommes ne se rasent pas et ne lavent pas leur linge. L'exception du jeudi, en l'honneur du Chabbat, montre que l'interdit ne tient pas à une interdiction de travail : il est entièrement construit pour obliger à se préparer avant le moment solennel.
Et Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Elazar : quelle en est la raison ? Afin qu'ils n'entrent pas dans leur semaine de service alors qu'ils sont négligés.
Ici de même : afin qu'ils n'entrent pas dans la fête alors qu'ils sont négligés.
Voici la réponse complète. Si l'on permettait de se raser pendant la semaine de service, chacun repousserait à ce moment-là et entrerait dans son service mal tenu. L'interdit ferme cette porte : puisque la fête est entamée, il est trop tard, et l'homme apprend à s'organiser avant.
Le même mécanisme est transposé à hol hamoed. L'interdit de se raser pendant les jours intermédiaires est donc une kenassa visant le relâchement, ce qui explique pourquoi la michna en dispense exactement ceux qui n'ont pas pu se préparer avant.
Rabbi Zera a posé la question : quelqu'un a perdu un objet la veille de la fête. Puisqu'il est anous (empêché par une force majeure), cela lui est-il permis ?
Ou bien, puisque la chose n'est pas manifeste, non ?
Rabbi Zera prend au sérieux la raison qui vient d'être donnée. Si l'interdit frappe le relâchement, celui qui a passé la veille de la fête à chercher un objet perdu n'a rien à se reprocher : il est anous, empêché malgré lui, comme le nazir ou le prisonnier de la michna.
Le second terme de la question introduit le critère qui va gouverner tout le passage : mokhaha milta, la chose est-elle manifeste ? Dans les cas de la michna, l'entourage voit pourquoi cet homme n'a pas pu se préparer. Ici, personne ne sait rien de sa recherche.
Abaye a dit : on dira, tous les gâteaux décorés sont interdits et ceux de Baitos sont permis ?!
Abaye tranche par un précédent bien connu, rapporté dans Pessahim. Les Sages avaient interdit les serikin, ces galettes de pain azyme finement décorées, parce que le temps passé à les façonner risquait de laisser la pâte lever. Baitos ben Zounin, qui disposait d'un moule et pouvait donc les faire sans le moindre délai, demanda à en produire. Les Sages refusèrent.
Leur motif : les gens qui verraient ses gâteaux décorés ne connaîtraient pas son moule et diraient que l'interdit général a été levé en sa faveur. Une permission illisible de l'extérieur ruine l'interdit dont elle sort. Il en va de même ici : personne ne verra l'objet perdu.
Et selon ton raisonnement : ce que Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, à savoir que celui qui n'a qu'une seule tunique a le droit de la laver pendant hol hamoed — là aussi on devrait dire : tous les gâteaux décorés sont interdits et ceux de Baitos sont permis !
L'objection teste la règle d'Abaye sur un cas admis. Celui qui ne possède qu'une tunique doit la laver pendant la fête, et Rabbi Yo'hanan le lui permet. Or son dénuement n'est pas plus visible que l'objet perdu : le voisin qui le voit laver son linge pendant hol hamoed devrait, selon la règle des gâteaux, conclure à une brèche dans l'interdit.
Mais il a été dit à ce sujet : Mar bar Rav Achi a dit, sa ceinture témoigne pour lui.
La réponse sauve la règle d'Abaye et précise ce que signifie mokhaha milta. Celui qui n'a qu'une tunique ne peut pas la laver en restant habillé : il l'enlève, s'enveloppe dans son manteau et le serre à la taille avec sa ceinture, faute d'autre vêtement. Sa mise dit publiquement son dénuement.
La visibilité exigée n'est donc pas une explication donnée par des mots, mais une situation que l'observateur lit d'un coup d'œil. L'objet perdu de Rabbi Zera échoue précisément à ce test.
Rav Achi enseignait ainsi : Rabbi Zera a posé la question : un artisan qui a perdu un objet la veille de la fête, quelle est la règle ? Puisqu'il est artisan, la chose est manifeste ; ou bien, puisqu'elle n'est pas aussi manifeste que dans ces cas-là, non ?
La question reste sans réponse (teikou).
Rav Achi transmet la question de Rabbi Zera sous une autre forme, plus fine. L'artisan dont il s'agit est, selon Rachi, le barbier lui-même : la veille de la fête, toute la ville défile chez lui, et chacun voit qu'il court après un objet perdu au lieu de travailler.
Son empêchement est donc partiellement visible. Reste à savoir si cette visibilité atteint le degré des cas de la michna, connus de tous sans exception. La guemara conclut par teikou : la question demeure ouverte, et en pratique on ne permettra pas.
« Celui qui revient d'outre-mer. » Notre michna ne suit pas l'avis de Rabbi Yehouda, car il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit, celui qui revient d'outre-mer ne se rasera pas, parce qu'il est parti sans autorisation.
La guemara revient à un cas de la michna : le voyageur qui rentre d'outre-mer pendant hol hamoed est autorisé à se raser, son absence étant connue. Une braita présente l'avis contraire de Rabbi Yehouda.
Son argument déplace la discussion : le retour est certes visible, mais le départ était volontaire. Celui qui s'est mis lui-même dans l'impossibilité de se préparer n'est pas un anous ; il est l'auteur de son propre empêchement. « Sans autorisation » désigne ici le voyage entrepris sans nécessité.
Rava a dit : celui qui est parti se promener, de l'avis de tous cela lui est interdit ; celui qui est parti chercher sa subsistance, de l'avis de tous cela lui est permis. Ils ne divergent que sur celui qui est parti pour gagner davantage : un maître l'assimile à celui qui part se promener, et l'autre maître l'assimile à celui qui part chercher sa subsistance.
Rava refuse de lire la braita comme un désaccord frontal et répartit les départs en trois motifs. Lachout, partir voir le monde, est un départ sans nécessité : les deux avis interdisent. Limzonot, partir parce qu'on n'a pas de quoi vivre, est un départ contraint : les deux avis permettent.
Le désaccord se resserre sur leharviha, celui qui possède déjà de quoi vivre et part pour accroître son gain. Rabbi Yehouda y voit une entreprise volontaire, les Sages y voient encore la recherche d'une subsistance. Notre michna, qui permet, suit les Sages.
On objecte : Rabbi a dit, les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes lorsqu'il est parti sans autorisation, et les paroles des Sages lorsqu'il est parti avec autorisation. Que signifie « sans autorisation » ?
Si l'on dit qu'il s'agit de celui qui est parti se promener — mais tu as dit que de l'avis de tous cela est interdit ! Dira-t-on qu'il s'agit de celui qui est parti chercher sa subsistance — mais tu as dit que de l'avis de tous cela est permis !
Il est donc évident qu'il s'agit de celui qui est parti pour gagner davantage.
Une braita de Rabbi (Rabbi Yehouda HaNassi) semble ruiner la répartition de Rava. Elle approuve tour à tour chacun des deux avis selon que le départ fut ou non autorisé, ce qui suppose que le désaccord porte réellement sur ces deux cas.
La guemara élimine les lectures possibles de « sans autorisation ». Ni la promenade ni la subsistance ne conviennent, puisque Rava vient d'établir que les deux avis s'y accordent : approuver l'un contre l'autre n'aurait aucun sens. Reste le gain, leharviha.
Lis maintenant la fin : les paroles des Sages paraissent justes lorsqu'il est parti avec autorisation. Que signifie « avec autorisation » ?
Si l'on dit qu'il s'agit de celui qui est parti chercher sa subsistance — mais tu as dit que de l'avis de tous cela est permis ! Dira-t-on qu'il s'agit de celui qui est parti pour gagner davantage — mais tu as dit que, dans ce cas précisément, les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes !
Le même travail d'élimination applique à la seconde moitié de la braita produit le même résultat : « avec autorisation » ne peut désigner que le départ pour le gain. La braita approuverait donc Rabbi Yehouda et les Sages sur un seul et même cas.
La difficulté est désormais interne à la braita, et Rachi la nomme : contradiction de Rabbi avec Rabbi. Rachi ajoute que l'on pourrait en déduire que la répartition de Rava est fausse et que le désaccord porte aussi sur la promenade et la subsistance.
Voici ce que Rabbi veut dire : les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes aux Sages eux-mêmes lorsqu'il est parti sans autorisation — et de quel cas s'agit-il ? De celui qui est parti se promener ; car même les Sages ne le contredisent que sur celui qui part pour gagner davantage, tandis que sur celui qui part se promener ils lui donnent raison.
Et les paroles des Sages paraissent justes à Rabbi Yehouda lui-même lorsqu'il est parti avec autorisation — et de quel cas s'agit-il ? De celui qui est parti chercher sa subsistance ; car même Rabbi Yehouda ne les contredit que sur celui qui part pour gagner davantage, tandis que sur celui qui part chercher sa subsistance il leur donne raison.
La résolution change la nature de la phrase de Rabbi. « Les paroles de X paraissent justes » ne signifie plus que Rabbi tranche en faveur de X : cela signifie que l'avis adverse lui-même reconnaît X comme ayant raison dans ce cas précis.
Rabbi ne rend donc aucune décision ; il délimite le désaccord. Les Sages concèdent à Rabbi Yehouda pour la promenade, Rabbi Yehouda concède aux Sages pour la subsistance, et il ne reste en litige que le départ pour le gain. La répartition de Rava est confirmée.
Chemouel a dit : un petit enfant né pendant hol hamoed, il est permis de le raser pendant hol hamoed, car il n'existe pas de prison plus grande que celle-là. Né pendant hol hamoed, oui ; né auparavant, non.
Chemouel applique le principe du daf à un cas extrême. L'enfant né pendant la fête n'avait aucune possibilité d'être rasé avant : sa situation antérieure, le ventre de sa mère, est la plus contraignante de toutes les prisons. Rachi précise qu'il s'agit d'un nourrisson dont la chevelure le fait souffrir.
La guemara serre ensuite la formule de Chemouel : né pendant hol hamoed, oui ; né auparavant, non. L'enfant venu au monde avant la fête pouvait être rasé avant, et la négligence de ses parents lui est opposée comme à n'importe qui.
Rav Pinhas objecte : tous ceux dont on a dit qu'il leur est permis de se raser pendant hol hamoed, il leur est permis de se raser pendant les jours de leur deuil. Il en découle que celui à qui il est interdit de se raser pendant hol hamoed, il lui est également interdit de se raser pendant les jours de son deuil.
Rav Pinhas objecte à la restriction que la guemara vient de tirer de Chemouel. Il invoque une braita qui aligne les deux régimes : la liste des dispenses de hol hamoed vaut aussi pour l'avel, l'endeuillé pendant ses jours de deuil.
Son raisonnement lit la braita à l'envers, par diyouk, déduction à partir de la formulation : si les permis de hol hamoed sont permis pendant le deuil, les interdits de hol hamoed sont interdits pendant le deuil. Appliquée à l'enfant né avant la fête, cette conséquence poserait difficulté, et la discussion se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).