Sougya : Le folio achève d'abord la discussion sur le nourrisson : Rav Pinhas voulait déduire d'une baraita que tout ce qui est interdit pendant la fête l'est aussi pendant le deuil, ce qui ferait peser le deuil sur un enfant mineur, contre la baraita qui ne fait déchirer le vêtement d'un mineur que pour émouvoir l'assistance. Rav Achi rejette la déduction, et Ameimar rapporte la position de Chemouel dans une seconde version, où le nourrisson est permis dans tous les cas.
Vient ensuite la règle générale : l'endeuillé n'observe pas son deuil pendant la fête, en vertu du verset Tu te réjouiras en ta fête. La guemara en donne la raison par le rapport entre un commandement positif qui pèse sur le public et un commandement positif qui pèse sur un seul homme.
Deux statuts sont alors éprouvés par la même question : l'excommunié observe-t-il son excommunication pendant la fête, et le metsora observe-t-il sa tsaraat ? Rav Yossef et Abaye s'opposent sur la portée du mot juger dans une baraita, avec une discussion sur la retenue des juges après une condamnation à mort et sur le retard infligé au justiciable.
La réponse ferme vient de Rava : le verset qui inclut le kohen gadol dans les lois du metsora prouve que la tsaraat s'observe pendant la fête. Le folio se clôt sur la source scripturaire de l'interdiction de se raser pour l'endeuillé.
Et si tu dis qu'il y a une distinction à propos du nourrisson, il se trouve que le deuil s'applique à un enfant mineur.
Le folio précédent rapportait la position de Chemouel : le nourrisson ne se rase pendant la fête que s'il y est né, et non s'il était né avant. Rav Pinhas a voulu appuyer cette distinction sur une baraita qui aligne les jours de deuil sur les jours de fête.
L'alignement se retourne contre lui. Si le nourrisson ne se rase pas pendant la fête, il ne doit pas non plus se raser pendant ses jours de deuil, ce qui revient à faire observer le deuil à un katan, un enfant mineur que la loi ne soumet pas aux commandements.
Or n'a-t-on pas enseigné : on déchire le vêtement d'un enfant mineur, à cause du serrement de cœur !
La baraita fait déchirer le vêtement de l'enfant, mais elle en donne aussitôt la raison : l'agmat nefech, l'émotion de ceux qui voient ce vêtement déchiré et rendent au mort un plus grand honneur. Le geste vise l'assistance et non l'enfant.
La baraita enseigne donc que le mineur n'est pas un endeuillé au sens de la loi, ce qui contredit la conséquence tirée du raisonnement de Rav Pinhas.
Rav Achi a dit : est-il enseigné que ceux-là sont interdits ? Peut-être y en a-t-il parmi eux qui sont interdits et d'autres qui sont permis.
Rav Achi relève que la baraita n'énonce qu'un sens : ceux qui peuvent se raser pendant la fête peuvent aussi se raser pendant leur deuil. Le sens inverse n'a jamais été formulé, il a seulement été déduit.
Or la liste des personnes visées n'est pas homogène. Pour l'adulte ordinaire, l'interdiction de la fête entraîne bien l'interdiction du deuil ; pour le nourrisson, l'interdiction de la fête peut tomber sans qu'aucune obligation de deuil n'en découle. La déduction s'effondre et la position de Chemouel reste sans appui, mais aussi sans objection.
Ameimar, et certains disent Rav Checha fils de Rav Idi, enseignait ainsi. Chemouel a dit : le nourrisson, il est permis de le raser pendant la fête, sans différence entre celui qui est né pendant la fête et celui qui est né auparavant.
La guemara reprend toute la discussion dans une autre transmission. Chemouel y tient une position plus large : le nourrisson peut être rasé dans tous les cas, sans la distinction entre naissance avant ou pendant la fête.
Le raisonnement de Rav Pinhas, la baraita du vêtement déchiré et la réponse de Rav Achi reviennent ensuite à l'identique, mais l'enjeu est inverse : ici la conséquence fâcheuse pèse sur celui qui voudrait interdire.
Rav Pinhas a dit : nous aussi, nous avons appris de même. Tous ceux dont on a dit qu'il leur est permis de se raser pendant la fête, il leur est permis de se raser pendant les jours de leur deuil.
Il en résulte donc que ceux à qui il est interdit de se raser pendant la fête, il leur est interdit de se raser pendant les jours de leur deuil.
Le même texte sert ici à soutenir la position large de Chemouel. La baraita est citée dans son sens explicite, puis retournée en sens inverse, exactement comme plus haut.
Si tu dis que le nourrisson est interdit, il se trouve que le deuil s'applique à un enfant mineur. Or on a enseigné : on déchire le vêtement d'un enfant mineur, à cause du serrement de cœur.
Dans cette version, c'est l'interdiction qui conduit à l'absurde. Interdire au nourrisson de se raser pendant la fête reviendrait, par le retournement de la baraita, à le lui interdire aussi pendant le deuil, donc à lui imposer un statut d'endeuillé que la baraita du vêtement déchiré écarte.
Rav Achi a dit : est-il enseigné que ceux-là sont interdits ? Peut-être y en a-t-il parmi eux qui sont interdits et d'autres qui sont permis.
La même réponse clôt la seconde version. Le retournement de la baraita n'est jamais légitime, quelle que soit la thèse qu'il servait. La position de Chemouel, dans l'une et l'autre transmission, reste établie sur son propre raisonnement.
L'endeuillé n'observe pas son deuil pendant la fête, ainsi qu'il est dit : Tu te réjouiras en ta fête.
Le folio passe à une nouvelle règle. Pendant les jours de fête, l'endeuillé interrompt les pratiques du deuil, parce que le verset ordonne la joie à ce moment précis.
La guemara va demander pourquoi ce verset l'emporte, alors que le deuil lui aussi repose sur un commandement.
Si le deuil avait déjà commencé auparavant, un commandement positif qui pèse sur le public vient repousser un commandement positif qui pèse sur un seul. Et si le deuil ne commence que maintenant, un commandement positif qui pèse sur un seul ne vient pas repousser un commandement positif qui pèse sur le public.
La guemara distingue deux situations et les traite par la même règle de priorité. Le commandement de se réjouir est un asse derabim, un commandement positif qui incombe à tout le peuple ; le deuil est un asse deyahid, un commandement positif qui n'incombe qu'à l'endeuillé.
Quand le deuil précède la fête, l'arrivée de la fête apporte un commandement du public qui repousse celui de l'individu. Quand le décès survient pendant la fête, c'est le commandement de l'individu qui se présente le dernier, et il ne peut pas repousser celui du public. Dans les deux sens le résultat est le même : la joie de la fête tient et le deuil se reporte.
L'excommunié, qu'en est-il qu'il observe son excommunication pendant la fête ? Rav Yossef a dit : viens et entends.
On juge les affaires capitales, les affaires de flagellation et les affaires d'argent, et s'il n'obéit pas au jugement, nous l'excommunions.
La question porte sur le menoudé, celui que le tribunal a mis au ban. Les pratiques de l'excommunication ressemblent à celles du deuil, et l'on peut se demander si la joie de la fête les suspend comme elle suspend le deuil.
Rav Yossef propose une preuve indirecte. Une baraita enseigne que les tribunaux siègent pendant les jours intermédiaires de la fête, et l'on sait qu'un tribunal qui juge dispose de l'excommunication comme moyen de contrainte contre celui qui refuse le verdict.
Et s'il te venait à l'esprit qu'il n'observe pas son excommunication pendant la fête, alors que celui qui était déjà excommunié auparavant voit la fête venir et lever son excommunication, irions-nous maintenant l'excommunier nous-mêmes ?!
Rav Yossef tire un kal vahomer de la pratique du tribunal. Si la fête suspendait l'excommunication, une excommunication déjà prononcée serait sans effet pendant ces jours ; il serait alors vain d'en prononcer une nouvelle contre celui qui refuse le verdict. Puisque les tribunaux le font, l'excommunication garde sa force pendant la fête.
Abaye lui a dit : et peut-être s'agit-il seulement d'examiner son affaire ? Car si tu ne dis pas ainsi, les affaires capitales qui sont enseignées, ici aussi faudrait-il donc le mettre à mort !
Abaye conteste le sens du mot danin, juger. La baraita peut vouloir dire que le tribunal examine les dossiers sans prononcer de verdict, auquel cas aucune excommunication n'est prononcée pendant la fête et la preuve tombe.
Il appuie sa lecture sur la liste elle-même : la baraita range les affaires capitales au même rang que les autres. Si juger signifiait aller jusqu'au verdict, il faudrait aussi exécuter une condamnation à mort pendant la fête.
Or ils se trouveraient empêchés de la joie du jour de fête, car on a enseigné : Rabbi Akiva dit : d'où sait-on que le sanhédrin qui a mis un homme à mort ne goûte à rien de toute cette journée ? Le texte enseigne : Vous ne mangerez pas sur le sang.
La guemara étaye l'objection d'Abaye. Selon Rabbi Akiva, les juges qui ont prononcé une condamnation à mort s'abstiennent de toute nourriture jusqu'au soir, en vertu du verset des Lévitiques.
Une exécution pendant la fête priverait donc les juges de la simhat yom tov, la joie du jour de fête, qui passe par le manger et le boire. Le mot juger, dans la baraita, ne peut alors désigner qu'un examen.
Plutôt : il s'agit d'examiner son affaire ; ici aussi, il s'agit d'examiner son affaire. Il lui a dit : si c'est ainsi, il se trouve que tu le fais languir dans son jugement !
Abaye conclut : pour les affaires capitales comme pour les autres, la baraita ne parle que d'examen.
Rav Yossef objecte le inouy hadin, le tourment du jugement. Un tribunal qui étudie un dossier et retient son verdict laisse le justiciable dans l'attente, ce que la loi réprouve.
Ils viennent dès le matin et examinent son affaire, puis ils rentrent, mangent et boivent toute la journée, et ils reviennent ensuite au coucher du soleil, concluent son jugement et le mettent à mort.
La guemara maintient la lecture forte : le tribunal juge réellement pendant la fête, et la preuve de Rav Yossef sur l'excommunication tient. Il reste à écarter l'objection sur la joie des juges.
La solution est un aménagement de l'horaire. L'examen se fait le matin, le repas occupe la journée, et le verdict tombe au coucher du soleil. Les juges ne jeûnent qu'un instant, le justiciable n'attend pas un jour de plus, et les deux exigences sont satisfaites.
Abaye a dit : viens et entends : et l'excommunié à qui les sages ont levé l'exclusion !
Abaye revient avec une preuve tirée de la michna du chapitre, qui compte l'excommunié parmi ceux qui se rasent pendant la fête.
Il la comprend comme une autorisation générale : la fête lève l'excommunication, donc l'excommunié n'observe pas son état pendant ces jours.
Rava a dit : est-il enseigné qu'ils l'ont levée, les sages ? C'est : les sages lui ont levé l'exclusion qui est enseigné, c'est-à-dire qu'il est allé apaiser sa partie adverse, s'est présenté devant les sages et ils la lui ont levée.
Rava lit la michna de près. La formule employée est au singulier et vise une personne déterminée, non une catégorie. Elle ne décrit donc pas une levée automatique par la fête.
Le cas est celui d'un homme qui a fait la démarche : il a apaisé son adversaire, s'est présenté devant le tribunal, et l'exclusion lui a été levée. Une fois libéré, il se rase, comme tous ceux que la michna énumère. La preuve d'Abaye tombe.
Le metsora, qu'en est-il qu'il observe sa tsaraat pendant la fête ? Abaye a dit : viens et entends : et le nazir et le metsora qui passent de leur impureté à leur pureté.
Il en résulte que pendant les jours de son impureté, il l'observe.
La même question se pose pour le metsora, l'homme atteint de tsaraat, qui doit demeurer hors du camp, laisser ses cheveux pousser et déchirer ses vêtements.
Abaye argumente par le silence de la michna. Elle permet le rasage au metsora qui sort de son impureté vers sa pureté, et ne dit rien de celui qui est encore impur : signe qu'il observe son état même pendant la fête.
Il s'exprime selon le tour : il n'est pas besoin de dire. Il n'est pas besoin de dire que pendant les jours de son impureté il ne l'observe pas ; mais pour son passage à la pureté, on aurait pu décréter qu'il ne se rase pas, de peur qu'il ne diffère ses sacrifices : c'est ce que la michna vient nous apprendre.
La guemara écarte la preuve. La michna suit le tour du lo mibaya : elle énonce le cas le moins évident et laisse le cas évident de côté. Le metsora encore impur ne pose pas de question, il se rase pendant la fête comme un autre.
Le cas qui demandait une décision est celui du metsora purifié. Son rasage l'oblige à apporter des sacrifices, et l'on pouvait craindre qu'il ne les repousse jusqu'au dernier jour de fête, où l'on n'offre pas les sacrifices d'un particulier. La michna tranche que le rasage reste permis.
Rava a dit : viens et entends : et le lépreux — pour inclure le kohen gadol. Or le kohen gadol, dont toute l'année équivaut pour lui à ce qu'est la fête pour tout le monde, comme nous avons appris : le kohen gadol offre en état de onen mais ne mange pas.
Conclus-en qu'il observe sa tsaraat pendant la fête. Conclus-en effectivement.
Rava trouve une preuve de structure. Le mot supplémentaire du verset sur le lépreux inclut le kohen gadol dans toutes les lois de la tsaraat.
Or le kohen gadol vit toute l'année sous le régime que la fête impose aux autres : il offre les sacrifices alors même qu'il est onen, c'est-à-dire le jour où son proche est mort et n'est pas encore enseveli, ce que nul autre ne fait en dehors de la fête. Si la tsaraat s'applique pourtant à lui sans réserve, c'est qu'un régime de fête ne la suspend pas. La guemara retient cette conclusion.
Mais il lui est interdit de se raser. Du fait que le Miséricordieux dit aux fils d'Aharon : vos têtes, ne les laissez pas en désordre, il ressort par implication que pour tout le monde cela est interdit.
Le folio revient à l'endeuillé et cherche la source de l'interdiction de se raser. Le verset ordonne aux fils d'Aharon, au lendemain de la mort de Nadav et Avihou, de ne pas laisser leurs cheveux pousser en désordre.
Le raisonnement passe par l'exception : si l'Écriture a dû autoriser expressément les kohanim à se raser, c'est que tous les autres endeuillés en sont empêchés.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).