Sougya : Le folio poursuit et achève la grande enquête comparative ouverte au folio précédent : pour chaque pratique de deuil, la guemara demande ce qu'il en est du ménoudé (mis au ban par le beth din) et du metsora (lépreux). Sept pratiques sont passées en revue l'une après l'autre — coupe de cheveux, voile de la tête, téfillin, salutation, paroles de Torah, lessive, déchirure — et la huitième, le renversement du lit, s'ouvre à la dernière ligne.
Chaque rubrique suit le même schéma : un verset fonde la règle de l'endeuillé, puis on cherche une baraita pour trancher les deux autres cas. Les règles de l'endeuillé viennent presque toutes du même lieu — l'ordre exceptionnel donné à Ye'hezkel de ne pas porter le deuil de sa femme (Ye'hezkel 24,17) —, ce qui permet de lire à l'envers chacun de ses termes.
Deux questions restent en teikou pour le ménoudé (téfillin, déchirure) et deux autres restent sans preuve, Abaye objectant chaque fois que le mis au ban par le Ciel est plus grave que le mis au ban par le beth din. Le passage central oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur le sens de « et sa tête sera parouâa », avant que Rav Papa n'écarte la lecture qui interdirait les téfillin au metsora.
Les ménoudin (mis au ban) et les metsoraim (lépreux), qu'en est-il pour eux quant à la coupe de cheveux ? Viens et entends : les ménoudin et les metsoraim ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge.
Le folio précédent a établi, verset par verset, les pratiques de l'avèl (endeuillé). La guemara ouvre ici une série de questions parallèles : pour chaque pratique, qu'en est-il du ménoudé, celui que le beth din a mis au ban, et du metsora, le lépreux ? Ces trois statuts partagent une mise à l'écart de la communauté, ce qui rend la comparaison naturelle.
La première rubrique, la tisporèt (coupe de cheveux), se résout d'un coup : une baraita nomme les deux ensemble. Rachi observe que la guemara les a d'ailleurs interrogés ensemble parce qu'elle savait pouvoir les trancher ensemble.
Celui qui a été mis au ban et qui meurt, le beth din lapide son cercueil. Rabbi Yehouda dit : non pas que l'on dresse sur lui un monceau de pierres comme le monceau d'Akhan, mais le beth din envoie et dépose une grande pierre sur son cercueil — pour t'enseigner que quiconque a été mis au ban et meurt dans son niddouy, le beth din lapide son cercueil.
La guemara achève la baraita citée au segment précédent. La sanction posthume est symbolique : une seule grande pierre, et non un tumulus comme celui d'Akhan au livre de Josue. Rabbi Yehouda écarte donc une lecture qui ferait du mort un condamné à mort.
Le point de droit est ailleurs : la mesure ne frappe que celui qui meurt dans son niddouy, sans avoir cherché à en être relevé. L'homme qui demande la levée du ban échappe à tout.
L'endeuillé est tenu au voile de la tête. Puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « et tu ne voileras pas ta lèvre supérieure », on en déduit que tous les autres y sont tenus.
Deuxième rubrique : l'atifat harocheh, le fait de s'envelopper la tête de manière à couvrir aussi le haut du visage. La source est le même verset qui commande tout ce chapitre, Ye'hezkel 24,17.
Le raisonnement est une lecture à l'envers : Ye'hezkel reçoit un ordre exceptionnel, celui de ne pas porter le deuil de sa femme. Chacun des gestes qu'on lui interdit est donc, pour tout autre, un devoir.
Le ménoudé, qu'en est-il du voile de la tête ? Rav Yossef dit : viens et entends — « et ils se voilent et s'asseyent comme des ménoudin et comme des endeuillés, jusqu'à ce qu'on ait pitié d'eux depuis le ciel ».
Abaye lui dit : peut-être celui qui est mis au ban par le Ciel est-il un autre cas, car il est plus grave.
Rav Yossef tire sa preuve de la baraita des jeûnes publics, étudiée dans Taanit : quand la pluie n'est toujours pas venue après treize jeûnes, la communauté adopte les usages du ménoudé et de l'endeuillé, dont le voile de la tête.
Abaye brise la preuve par une distinction de degré. Ces jeûneurs sont repoussés par le Ciel même ; leur situation est plus lourde que celle d'un homme mis au ban par un tribunal humain. Ce qui vaut pour eux ne se transporte donc pas au ménoudé ordinaire. La question reste ouverte.
Le metsora, qu'en est-il du voile de la tête ? Viens et entends : « et il voilera sa lèvre supérieure » — on en déduit qu'il est tenu au voile de la tête.
Conclus-en ainsi.
Le lépreux se tranche par la formule symétrique de celle adressée à Ye'hezkel. La où le prophète recevait « tu ne voileras pas », le verset de Vayikra 13,45 dit du lépreux « et il voilera » : le même geste, cette fois prescrit.
L'endeuillé a interdiction de mettre les téfillin, puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « ton peer, attache-le sur toi » — on en déduit que tous les autres en ont l'interdiction.
Troisième rubrique : les téfillin. Le mot peer, parure, désigne les téfillin de la tête, comme Rachi l'indique. L'ordre donné à Ye'hezkel de les garder attachés est une exception, donc les autres endeuillés ne les mettent pas.
Le ménoudé, qu'en est-il des téfillin ? Teikou.
Le metsora, qu'en est-il des téfillin ? Viens et entends : « et le lépreux » — pour inclure le kohen gadol ; « ses vêtements seront peroumim » — qu'ils soient déchirés ; « et sa tête sera parouaa » — la peria ne désigne rien d'autre que la pousse des cheveux.
Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer.
Pour le ménoudé, aucune source n'est trouvée : la question demeure en teikou, c'est-à-dire sans réponse.
Pour le lépreux s'ouvre le passage le plus dense du folio. La baraita expose Vayikra 13,45 mot par mot. Rabbi Eliezer entend parouâ au sens de guidoul sear, laisser pousser les cheveux : le verset parle alors du corps du lépreux, et n'apprend rien sur les téfillin.
Rabbi Akiva dit : le verbe « être » est employé à propos de la tête, et le verbe « être » est employé à propos du vêtement. De même que le « être » énoncé à propos du vêtement porte sur une chose extérieure à son corps, de même le « être » énoncé à propos de la tête porte sur une chose extérieure à son corps.
N'est-ce pas des téfillin qu'il s'agit ?
Rabbi Akiva lit le verset par une guezera chava interne : le même verbe « être » relie les deux membres de phrase, « ses vêtements seront » et « sa tête sera ». Le premier porte manifestement sur un objet extérieur au corps, le vêtement ; le second doit donc porter, lui aussi, sur un objet extérieur.
Rachi précise que parouâ garde ici son sens ordinaire de découvert, comme dans « et il découvrira la tête de la femme ». La guemara en tire aussitôt l'hypothèse la plus forte : l'objet à retirer de la tête, ce sont les téfillin.
Rav Papa dit : non, [il s'agit] de la calotte et du turban.
Rav Papa écarte l'hypothèse. L'objet extérieur que le lépreux doit retirer de sa tête est un couvre-chef ordinaire — la koumta, calotte, et le soudar, pièce d'étoffe enroulée —, non les téfillin.
Conséquence pratique : le lépreux va tête nue de tout couvre-chef, et il met pourtant les téfillin. La question posée reste donc sans preuve contraire, et la pratique demeure permise.
L'endeuillé a interdiction de saluer et d'être salué, puisque le Miséricordieux lui dit, à Ye'hezkel : « gémis en silence ».
Quatrième rubrique : la chéelat chalom, l'échange de salutations. L'ordre « gémis en silence » fonctionne autrement que les précédents : ce que Ye'hezkel reçoit ici est le geste de deuil lui-même, non sa suspension. Rachi le dit explicitement : sur ce point, le prophète observe bien le deuil.
La déduction est donc directe, et non inversée. Tossefot en tire une conséquence sur le personnage de Ye'hezkel : il devait montrer sur quelques points qu'il était endeuillé, sans observer réellement les lois du deuil.
Le ménoudé, qu'en est-il de la salutation ? Rav Yossef dit : viens et entends — « et quant à la salutation entre l'un et l'autre, ils sont comme des gens réprimandés par l'Omniprésent ».
Abaye lui dit : peut-être celui qui est mis au ban par le Ciel est-il un autre cas, car il est plus grave.
L'échange du segment 3 se rejoue mot pour mot, sur la même baraita des jeûnes publics et avec la même objection. Rav Yossef y voit une comparaison utilisable, Abaye la limite aux jeûneurs repoussés par le Ciel.
La répétition n'est pas une redite : elle montre que le désaccord porte sur la valeur probante de cette baraita en général, et non sur telle ou telle pratique particulière.
Le metsora, qu'en est-il de la salutation ? Viens et entends : « et il voilera sa lèvre supérieure » — que ses lèvres soient collées l'une à l'autre, qu'il soit comme un ménoudé et comme un endeuillé, et il a interdiction de saluer.
Conclus-en ainsi.
Le même membre de verset qui a fourni le voile de la tête au segment 4 fournit ici le silence. Tossefot signale la difficulté et propose deux issues : soit le verset enseigne les deux choses à la fois, soit le mot safam, lèvre supérieure, et non safa, lèvre, autorise cette seconde lecture.
Et résolvons de la même source le cas du ménoudé ! Rav Aha bar Pinhas dit au nom de Rav Yossef : est-il enseigné qu'il a interdiction ?
Il est enseigné « qu'il soit comme un ménoudé et comme un endeuillé » pour d'autres choses, et il a en outre interdiction de saluer.
La baraita du segment précédent semblait résoudre d'un coup la question laissée ouverte au segment 10 : puisque le lépreux est dit « comme un ménoudé » et qu'il a interdiction de saluer, le ménoudé devrait avoir la même interdiction.
Rav Aha bar Pinhas refuse ce découpage. La comparaison au ménoudé porte sur d'autres points, et l'interdiction de saluer est un énoncé ajouté, non la teneur de la comparaison. Tout dépend donc du mot ve-assour : suite ou ajout.
L'endeuillé a interdiction des paroles de Torah, puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « silence ».
Cinquième rubrique : les divre Torah. Le même mot « silence » qui interdisait la salutation interdit aussi l'étude, comme Tossefot l'a signalé plus haut. L'étude de la Torah réjouit, et le deuil exclut cette joie.
Le ménoudé, qu'en est-il des paroles de Torah ? Rav Yossef dit : viens et entends — le ménoudé enseigne et on lui enseigne, il se loue et on se loue à lui.
Pour la première fois de la série, la preuve de Rav Yossef tient sans objection d'Abaye : la baraita porte cette fois sur le menoudé lui-même, et non sur une comparaison avec les jeûneurs.
Le ban laisse donc ouverts l'échange d'étude et l'échange de travail. Il coupe l'homme de certains égards, non de la vie de la maison d'étude.
Le mouhram n'enseigne pas et on ne lui enseigne pas, il ne se loue pas et on ne se loue pas à lui. Mais il étudie pour lui-même, afin de ne pas interrompre son étude, et il se fait une petite boutique pour sa subsistance.
La baraita oppose au menoudé un degré plus lourd, le mouhram, celui que l'on frappe de hérem au bout de trente jours de niddouy sans réparation. Là-, l'échange avec autrui est coupé : ni étude partagée, ni travail salarié dans un sens ou dans l'autre.
Deux soupapes subsistent pourtant, et elles disent la mesure de la sanction : il étudie seul, pour ne pas perdre ce qu'il sait, et il garde un commerce minimal, pour ne pas mourir de faim. La peine vise la réparation, non la destruction de l'homme.
Et Rav a dit : vendre de l'eau dans la vallée d'Arvot. Conclus-en ainsi.
Rav précise la mesure de cette « petite boutique » : un commerce d'eau, sur le marché de la vallée d'Arvot où l'eau manque. Le gain y est réel mais mince, et l'activité ne fait pas de lui un homme établi.
La guemara conclut sa rubrique : puisque le mouhram lui-même étudie seul, le menoudé, à plus forte raison, a le droit d'étudier.
Le metsora, qu'en est-il des paroles de Torah ? Viens et entends : « et tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils — le jour où tu t'es tenu devant ה' ton D.ieu au Horev » — de même que là-bas c'était dans la crainte, la frayeur, le tremblement et le frisson,
La baraita rapproche deux membres du même passage du Deutéronome : la transmission aux générations et la station au Horev. Le rapprochement fixe une condition permanente de l'étude — elle doit se faire dans la même disposition qu'au jour du don de la Torah.
Le critère qui va suivre n'est donc pas le degré d'impureté, mais la compatibilité d'un état avec la eima, la crainte.
De là ils ont dit : les zavim, les metsoraïm et ceux qui ont eu commerce avec des femmes nidda ont le droit de lire dans la Torah, dans les Prophètes et dans les Écrits, et d'étudier le midrach et le talmud, les halakhot et les aggadot ; mais ceux qui ont eu une émission séminale en ont l'interdiction. Conclus-en ainsi.
La liste range du côté permis des impuretés graves, celle du zav et celle du lépreux, et du côté interdit une impureté légère, celle du baal keri. Le classement ne suit donc pas la sévérité de l'impureté.
Rachi donne le critère : l'émission séminale vient de la gaieté et de la légèreté, état incompatible avec la crainte requise au segment précédent. Les autres impuretés s'imposent à l'homme et ne disent rien de sa disposition intérieure. La rubrique du lépreux se trouve ainsi tranchée : il étudie.
L'endeuillé a interdiction de la lessive, comme il est écrit : « Et Yoav envoya à Tekoa, et il en fit venir une femme sage, et il lui dit : porte donc le deuil, revêts donc des vêtements de deuil, ne t'oins pas d'huile, et sois comme une femme qui depuis de longs jours porte le deuil d'un mort ».
Sixième rubrique : la tikhbôset, le linge lavé. La source change de registre : au lieu d'un ordre prophétique, un récit du second livre de Samuel. Yoav instruit la femme de Tekoa de jouer l'endeuillée, et l'instruction énumère les signes qui rendent le rôle crédible.
Les « vêtements de deuil » sont donc des vêtements non lavés, et l'huile est écartée. Ce qu'un simulateur doit imiter donne la mesure de ce qu'un endeuillé fait réellement.
Les menoudin et les metsoraïm, qu'en est-il pour eux quant à la lessive ? Viens et entends : les menoudin et les metsoraïm ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge.
Conclus-en ainsi.
La baraita du tout premier segment sert une seconde fois : elle nommait déjà les deux interdictions ensemble, celle des cheveux et celle du linge. La question se résout donc sans travail supplémentaire.
Tossefot rapporte que certains manuscrits n'avaient pas ce passage, et discute pourquoi la guemara reposerait une question déjà résolue.
L'endeuillé est tenu à la déchirure, puisque le Miséricordieux dit aux fils d'Aharon : « ne déchirez pas » — on en déduit que tous les autres y sont tenus.
Septième rubrique : la keria, la déchirure du vêtement. La source n'est plus Ye'hezkel mais Vayikra 10,6 : après la mort de Nadav et Avihou, Aharon et ses fils survivants reçoivent l'ordre de ne pas déchirer leurs vêtements.
Le mécanisme reste le même : une dispense exceptionnelle révèle l'obligation commune.
Le menoudé, qu'en est-il de la déchirure ? Teikou.
Seconde question laissée en teikou pour le menoudé, après celle des tefillin. Aucune baraita ne la touche, et la comparaison avec le lépreux ne vaut pas, puisque celui-ci a un verset propre.
Le metsora, qu'en est-il de la déchirure ? Viens et entends : « ses vêtements seront peroumim » — qu'ils soient déchirés.
Conclus-en ainsi.
Le premier membre du verset de Vayikra 13,45, déjà exposé au segment 6, tranche la question sans discussion.
L'endeuillé est tenu au renversement du lit, car bar Kappara a enseigné :
Huitième et dernière rubrique de la série : la kefiat hamita, le lit que l'endeuillé retourne pour dormir sur son revers. La baraita de bar Kappara qui la fonde s'ouvre ici et se poursuit au folio suivant, où seront posées les questions du menoudé et du lépreux.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).