Moed_Katan 15a — Le tableau comparatif de l'endeuillé, du mis au ban et du lépreux : cheveux, voile de la tête, tefillin, salutation, Torah, lessive et déchirure

Moed_Katan 15a

Sougya : Le folio poursuit et achève la grande enquête comparative ouverte au folio précédent : pour chaque pratique de deuil, la guemara demande ce qu'il en est du ménoudé (mis au ban par le beth din) et du metsora (lépreux). Sept pratiques sont passées en revue l'une après l'autre — coupe de cheveux, voile de la tête, téfillin, salutation, paroles de Torah, lessive, déchirure — et la huitième, le renversement du lit, s'ouvre à la dernière ligne.

Chaque rubrique suit le même schéma : un verset fonde la règle de l'endeuillé, puis on cherche une baraita pour trancher les deux autres cas. Les règles de l'endeuillé viennent presque toutes du même lieu — l'ordre exceptionnel donné à Ye'hezkel de ne pas porter le deuil de sa femme (Ye'hezkel 24,17) —, ce qui permet de lire à l'envers chacun de ses termes.

Deux questions restent en teikou pour le ménoudé (téfillin, déchirure) et deux autres restent sans preuve, Abaye objectant chaque fois que le mis au ban par le Ciel est plus grave que le mis au ban par le beth din. Le passage central oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur le sens de « et sa tête sera parouâa », avant que Rav Papa n'écarte la lecture qui interdirait les téfillin au metsora.

Moed Katan 14b-15a : les trois statuts face aux pratiques de deuilChaque ligne est une question posée par la guemara, dans l'ordre du textePratiqueEndeuillé (avèl)Mis au ban (ménoudé)Lépreux (metsora)Coupe de cheveux (tisporèt)interditinterditinterditVoile de la tête (atifa)obligatoiresans preuveobligatoireTéfillininterditteikoupermisSaluer / être saluéinterditsans preuveinterditParoles de TorahinterditpermispermisLessive (tikhbosèt)interditinterditinterditDéchirure (keria)obligatoireteikouobligatoireLit renversé (kéfiat hamita)obligatoirefolio 15bfolio 15bobligatoireinterditpermisnon tranché (teikou / sans preuve)
Synthèse du folio : les huit pratiques de deuil et le sort de chacune pour l endeuillé, le mis au ban et le lépreux.
D'où viennent les règles de l'endeuillé : l'ordre donné à Ye'hezkel Ye'hezkel 24,17 : sa femme meurt, et il reçoit l'ordre exceptionnel de ne pas porter le deuil Ce qui lui est interdit ou imposé à titre d'exception révèle la règle commune péerkha havoch alékha ton peer, attache-le sur toi ve-lo taaté al safam tu ne voileras pas ta lèvre héanèk dom gémis en silence lecture inversée lecture inversée ordre direct Téfillin interdits peer désigne les téfillin Voile de la tête du couvrir tête et visage Silence : pas de salut, pas de paroles de Torah Vayikra 10,6 aux fils d'Aharon : lo tifromu donc la déchirure est obligatoire II Chemouel 14,2, la femme de Tekoa donc lessive et onction sont interdites
La source des règles de l endeuillé : l ordre donné à Yehezkel se lit à l envers, sauf pour héanèk dom qui vaut comme ordre direct.
Le lépreux et les téfillin : que veut dire ve-rocho yihye parouâ ? Vayikra 13,45 : begadav yihyou peroumim ve-rocho yihye parouâ ses vêtements seront déchirés et sa tête sera parouâ Rabbi Eliezer parouâ = guidoul sear, laisser pousser les cheveux. Le mot parle du corps. Rien ne se déduit sur les téfillin Rabbi Akiva guezera chava yihye / yihyou : de même que le vêtement est extérieur au corps, la tête doit être nue d'un objet extérieur Hava amina : cet objet, ce sont les téfillin le lépreux en serait donc dispensé de force Rav Papa : non, il s'agit de la koumta et du soudar, la calotte et le turban Nafka mina : le lépreux garde la tête nue de tout couvre-chef, mais il met les téfillin
La mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur ve-rocho yihye parouâ, et la réponse de Rav Papa qui sauve les téfillin du lépreux.
1
מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין מָה הֵן בְּתִסְפֹּורֶת? תָּא שְׁמַע: מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס.

Les ménoudin (mis au ban) et les metsoraim (lépreux), qu'en est-il pour eux quant à la coupe de cheveux ? Viens et entends : les ménoudin et les metsoraim ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge.

📜 Rachi (2)
מְצֹורָעִין אע"ג דִּכְתִיב וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ הָא דְּרֵישׁ לֵיהּ לְקַמָּן לְהַאי פָּרוּעַ לְמִילְּתָא אַחֲרִיתִי:
Bien qu'il soit écrit « et sa tête sera parouâa » — ce qui suffirait à interdire au lépreux de se couper les cheveux —, ce mot parouâ est exposé plus loin pour tout autre chose.
מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין מַהוּ לְהָכִי קָאָמַר לְהוּ בַּהֲדָדִי מִשּׁוּם דִּפְשִׁיט לְהוּ בַּהֲדָדִי:
Il les énonce ensemble parce qu'il les résout ensemble.
🗂️ Tossefot (1)
מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין מָה הֵן בְּתִסְפֹּורֶת. וּמֵרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ לָא בָּעֵי לְאוֹכוּחֵי דְּלֵית לֵיהּ דר"א דְּמוֹקֵי לָהּ לְקַמָּן בְּתִסְפֹּורֶת תֵּדַע דִּלְקַמָּן בָּעֵי לְאוֹכוּחֵי מִינָּהּ הַנָּחַת תְּפִילִּין כר"ע:
« Les ménoudin et les metsoraim, qu'en est-il pour eux quant à la coupe de cheveux ? » Il n'a pas voulu établir la preuve depuis « et sa tête sera parouâa », car il ne tient pas l'avis de Rabbi Eliezer, qui rapporte ce verset à la coupe de cheveux plus loin. La preuve en est que, plus loin, c'est de ce même verset qu'il veut tirer la question du port des téfillin, conformément à Rabbi Akiva.
💡 Explication

Le folio précédent a établi, verset par verset, les pratiques de l'avèl (endeuillé). La guemara ouvre ici une série de questions parallèles : pour chaque pratique, qu'en est-il du ménoudé, celui que le beth din a mis au ban, et du metsora, le lépreux ? Ces trois statuts partagent une mise à l'écart de la communauté, ce qui rend la comparaison naturelle.

La première rubrique, la tisporèt (coupe de cheveux), se résout d'un coup : une baraita nomme les deux ensemble. Rachi observe que la guemara les a d'ailleurs interrogés ensemble parce qu'elle savait pouvoir les trancher ensemble.

2
מְנֻודֶּה שֶׁמֵּת, בֵּית דִּין סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא שֶׁיַּעֲמִידוּ עָלָיו גַּל אֲבָנִים כְּגַלּוֹ שֶׁל עָכָן, אֶלָּא בֵּית דִּין שׁוֹלְחִין וּמַנִּיחִין אֶבֶן גְּדוֹלָה עַל אֲרוֹנוֹ, לְלַמֶּדְךָ שֶׁכָּל הַמִּתְנַדֶּה וּמֵת בְּנִידּוּיוֹ — בֵּית דִּין סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ.

Celui qui a été mis au ban et qui meurt, le beth din lapide son cercueil. Rabbi Yehouda dit : non pas que l'on dresse sur lui un monceau de pierres comme le monceau d'Akhan, mais le beth din envoie et dépose une grande pierre sur son cercueil — pour t'enseigner que quiconque a été mis au ban et meurt dans son niddouy, le beth din lapide son cercueil.

📜 Rachi (2)
מְנֻודֶּה שֶׁמֵּת וְכוּ' סֵיפָא דְּבָרַיְיתָא הִיא:
C'est la fin de la même baraita.
כְּגַלּוֹ שֶׁל עָכָן דִּכְתִיב (יְהוֹשֻׁעַ ז׳:כ״ו) וַיָּקִימוּ עָלָיו גַּל אֲבָנִים גָּדוֹל:
Car il est écrit (Josue 7,26) : « et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres ».
💡 Explication

La guemara achève la baraita citée au segment précédent. La sanction posthume est symbolique : une seule grande pierre, et non un tumulus comme celui d'Akhan au livre de Josue. Rabbi Yehouda écarte donc une lecture qui ferait du mort un condamné à mort.

Le point de droit est ailleurs : la mesure ne frappe que celui qui meurt dans son niddouy, sans avoir cherché à en être relevé. L'homme qui demande la levée du ban échappe à tout.

3
אָבֵל חַייָּב בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״וְלֹא תַעְטֶה עַל שָׂפָם״, מִכְּלָל דְּכֻולֵּי עָלְמָא מִיחַייְּבִי.

L'endeuillé est tenu au voile de la tête. Puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « et tu ne voileras pas ta lèvre supérieure », on en déduit que tous les autres y sont tenus.

💡 Explication

Deuxième rubrique : l'atifat harocheh, le fait de s'envelopper la tête de manière à couvrir aussi le haut du visage. La source est le même verset qui commande tout ce chapitre, Ye'hezkel 24,17.

Le raisonnement est une lecture à l'envers : Ye'hezkel reçoit un ordre exceptionnel, celui de ne pas porter le deuil de sa femme. Chacun des gestes qu'on lui interdit est donc, pour tout autre, un devoir.

4
מְנֻודֶּה מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: וְהֵן מִתְעַטְּפִין וְיוֹשְׁבִין כִּמְנֻודִּין וְכַאֲבֵלִים עַד שֶׁיְּרַחֲמוּ עֲלֵיהֶם מִן הַשָּׁמַיִם. אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: דִּלְמָא מְנֻודֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דַּחֲמִיר.

Le ménoudé, qu'en est-il du voile de la tête ? Rav Yossef dit : viens et entends — « et ils se voilent et s'asseyent comme des ménoudin et comme des endeuillés, jusqu'à ce qu'on ait pitié d'eux depuis le ciel ».

Abaye lui dit : peut-être celui qui est mis au ban par le Ciel est-il un autre cas, car il est plus grave.

📜 Rachi (2)
וְהֵן מִתְעַטְּפִין מְפֹורָשׁ בְּמַסֶּכֶת תַּעֲנִית לְאַחַר שֶׁהִתְעַנּוּ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה ת"צ:
Cela est exposé dans le traité Taanit : après qu'ils ont jeûné treize jeûnes publics.
מְנֻודֶּה לַשָּׁמַיִם כִּי הָנֵי שָׁאנֵי דַּחֲמִירִי וּלְהָכִי צְרִיכִי עֲטִיפַת הָרֹאשׁ אֲבָל אֲחֵרִים אֵינָן צְרִיכִין עֲטִיפַת הָרֹאשׁ:
Comme ceux-là, c'est un autre cas, car leur situation est grave ; c'est pourquoi ils ont besoin du voile de la tête, tandis que les autres n'en ont pas besoin.
🗂️ Tossefot (1)
(מְנֻודֶּה) מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ אָמַר רַב יוֹסֵף תָּא שְׁמַע. וְלֹא נִרְאֶה לוֹ דִּבְרֵי ר' פָּפָּא דְּמוּקֵי רֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ אַכֻּומְתָא וְסוּדָרָא:
« Le ménoudé, qu'en est-il du voile de la tête ? Rav Yossef dit : viens et entends. » Les paroles de Rav Papa ne lui ont pas paru justes, lui qui rapporte « et sa tête sera parouâa » à la calotte et au turban ; sans quoi il aurait pu trancher la question depuis ce verset.
💡 Explication

Rav Yossef tire sa preuve de la baraita des jeûnes publics, étudiée dans Taanit : quand la pluie n'est toujours pas venue après treize jeûnes, la communauté adopte les usages du ménoudé et de l'endeuillé, dont le voile de la tête.

Abaye brise la preuve par une distinction de degré. Ces jeûneurs sont repoussés par le Ciel même ; leur situation est plus lourde que celle d'un homme mis au ban par un tribunal humain. Ce qui vaut pour eux ne se transporte donc pas au ménoudé ordinaire. La question reste ouverte.

🖼️ Schéma
L'objection d'Abaye, opposée deux fois à Rav Yossef Baraita de Taanit : après treize jeûnes publics sans pluie, ils se voilent et s'asseyent comme des ménoudin et comme des endeuillés, et ne se saluent plus Rav Yossef : preuve faite la baraita compare ces jeûneurs au ménoudé donc le ménoudé se voile et ne salue pas Abaye : peut-être pas ces jeûneurs sont mis au ban par le Ciel cas plus grave que le ban du beth din Résultat : aucune preuve pour le ménoudé ordinaire le même échange se rejoue à l'identique pour le voile de la tête et pour la salutation
Le même échange entre Rav Yossef et Abaye se rejouera à l'identique pour la salutation.
5
מְצֹורָע מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ? תָּא שְׁמַע: ״וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה״, מִכְּלָל שֶׁחַייָּב בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ. שְׁמַע מִינָּה.

Le metsora, qu'en est-il du voile de la tête ? Viens et entends : « et il voilera sa lèvre supérieure » — on en déduit qu'il est tenu au voile de la tête.

Conclus-en ainsi.

📜 Rachi (1)
יַעְטֶה מַשְׁמַע עֲטִיפַת הָרֹאשׁ:
Ce terme désigne le voile de la tête.
💡 Explication

Le lépreux se tranche par la formule symétrique de celle adressée à Ye'hezkel. La où le prophète recevait « tu ne voileras pas », le verset de Vayikra 13,45 dit du lépreux « et il voilera » : le même geste, cette fois prescrit.

6
אָבֵל אָסוּר לְהַנִּיחַ תְּפִילִּין, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ״, מִכְּלָל דְּכֻולֵּי עָלְמָא אָסוּר.

L'endeuillé a interdiction de mettre les téfillin, puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « ton peer, attache-le sur toi » — on en déduit que tous les autres en ont l'interdiction.

📜 Rachi (1)
פְּאֵרְךָ זֶה תְּפִילִּין:
Ce sont les téfillin.
💡 Explication

Troisième rubrique : les téfillin. Le mot peer, parure, désigne les téfillin de la tête, comme Rachi l'indique. L'ordre donné à Ye'hezkel de les garder attachés est une exception, donc les autres endeuillés ne les mettent pas.

7
מְנֻודֶּה מַהוּ בִּתְפִילִּין? תֵּיקוּ. מְצֹורָע מַהוּ בִּתְפִילִּין? תָּא שְׁמַע: ״וְהַצָּרוּעַ״ — לְרַבּוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל. ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְּרוּמִים״ — שֶׁיְּהוּ מְקֹורָעִים, ״וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ״ — אֵין פְּרִיעָה אֶלָּא גִּידּוּל שֵׂעָר, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.

Le ménoudé, qu'en est-il des téfillin ? Teikou.

Le metsora, qu'en est-il des téfillin ? Viens et entends : « et le lépreux » — pour inclure le kohen gadol ; « ses vêtements seront peroumim » — qu'ils soient déchirés ; « et sa tête sera parouaa » — la peria ne désigne rien d'autre que la pousse des cheveux.

Telles sont les paroles de Rabbi Eliezer.

🗂️ Tossefot (1)
וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ. צָרִיךְ עִיּוּן אִי פְּלִיגִי הָכִי בְּרָאשֵׁיכֶם אַל תִּפְרָעוּ וּבִגְדֵיכֶם לֹא תִפְרֹומוּ דִּלְעֵיל מַייְתֵי עָלֶיהָ תִּסְפֹּורֶת לָאָבֵל וְלָא מַיְיתֵי מִינֵּיהּ לִמְצוֹרָע דְּמַשְׁמַע דְּסָבַר כר"ע וּפְלִיג אֶדֶר' אֱלִיעֶזֶר כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל וְשֶׁמָּא ר"ע לָא פְּלִיג אַדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דִּפְרִיעַת הָרֹאשׁ הַיְינוּ גִּידּוּל שֵׂעָר בֵּין בִּמְצוֹרָע בֵּין בְּאָבֵל וְתַרְוַיְיהוּ דּוֹרֵשׁ ר"ע וּלְעֵיל דְּלָא מַיְיתֵי מִינֵּיהּ לִמְצוֹרָע מִשּׁוּם דְּמַשְׁכַּח בָּרַיְיתָא בְּהֶדְיָא מַייְתֵי לָהּ ואע"ג דִּבְרֵישָׁא דְּסֻוגְיָא מַייְתֵי אָבֵל אֵינוֹ נוֹהֵג אֲבֵילוּתוֹ בָּרֶגֶל וּמַנִּיחַ הַמִּשְׁנָה דִּלְקַמָּן וּמַייְתִי קְרָאֵי דִּוְשָׂמַחְתָּ לְפִי שֶׁצָּרִיךְ לְפָרֵשׁ מִנָּלַן מַתְנֵי' דְּאָבֵל אֵינוֹ נוֹהֵג אֲבֵילוּתוֹ בָּרֶגֶל אֲבָל רֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ דְּמַיְירֵי בְּגִידּוּל שֵׂעָר דּוֹמֶה לוֹ דָּבָר פָּשׁוּט וְנִיחָא לֵיהּ לְאֵתוּיֵי בָּרַיְיתָא:
« Et sa tête sera parouaa. » Cela demande examen : sont-ils en désaccord de la même manière à propos de « ne laissez pas croître vos cheveux et ne déchirez pas vos vêtements » ? Car plus haut on en a tiré la coupe de cheveux pour l'endeuillé, sans rien en tirer pour le lépreux, ce qui laisse entendre que l'on tient comme Rabbi Akiva et que l'on s'oppose à Rabbi Eliezer, comme je l'ai expliqué plus haut. Peut-être Rabbi Akiva ne s'oppose-t-il pas à Rabbi Eliezer : la périat harocheh désigne la pousse des cheveux aussi bien chez le lépreux que chez l'endeuillé, et Rabbi Akiva expose les deux ; si plus haut on n'en a rien tiré pour le lépreux, c'est que l'on dispose d'une baraita explicite, et c'est elle que l'on apporte. Et bien qu'au début de la sougya on ait apporté « l'endeuillé n'observe pas son deuil pendant la fête » en laissant de côté la michna qui vient plus loin, pour apporter les versets de « et tu te réjouiras » — c'est qu'il fallait expliquer d'où notre michna tient que l'endeuillé n'observe pas son deuil pendant la fête ; tandis que « et sa tête sera parouaa », qui parle de la pousse des cheveux, lui ressemble et constitue une chose évidente, de sorte qu'il lui a convenu d'apporter la baraita.
💡 Explication

Pour le ménoudé, aucune source n'est trouvée : la question demeure en teikou, c'est-à-dire sans réponse.

Pour le lépreux s'ouvre le passage le plus dense du folio. La baraita expose Vayikra 13,45 mot par mot. Rabbi Eliezer entend parouâ au sens de guidoul sear, laisser pousser les cheveux : le verset parle alors du corps du lépreux, et n'apprend rien sur les téfillin.

8
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֶמְרָה הֲוָיָיה בְּרֹאשׁ, וְנֶאֶמְרָה הֲוָיָיה בְּבֶגֶד. מָה הֲוָייָה הָאֲמוּרָה בַּבֶּגֶד — דָּבָר שֶׁחוּץ מִגּוּפוֹ. אַף הֲוָיָיה בָּרֹאשׁ דָּבָר שֶׁחוּץ מִגּוּפוֹ. מַאי לַָאו, אַתְּפִילִּין!

Rabbi Akiva dit : le verbe « être » est employé à propos de la tête, et le verbe « être » est employé à propos du vêtement. De même que le « être » énoncé à propos du vêtement porte sur une chose extérieure à son corps, de même le « être » énoncé à propos de la tête porte sur une chose extérieure à son corps.

N'est-ce pas des téfillin qu'il s'agit ?

📜 Rachi (2)
דָּבָר שֶׁהוּא חוּץ מִגּוּפוֹ אַף הֲוָיָיה הָאֲמוּרָה בְּרֹאשׁ רֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָּרוּעַ מַשְׁמַע מְגֻולֶּה כָּעִנְיָן דִּכְתִיב וּפָרַע אֶת רֹאשׁ הָאִשָּׁה (בַּמִּדְבָּר ה) דָּבָר שֶׁהוּא חוּץ מִגּוּפוֹ וְלָא אָמְרִינַן מִשֵּׂעָר שֶׁהוּא מִגּוּפוֹ:
Enoncé à propos de la tête : « et sa tête sera parouaa » veut dire découverte, au sens de ce qui est écrit « et il découvrira la tête de la femme » (Nombres 5,18), d'une chose extérieure à son corps ; et nous ne disons pas qu'il s'agit des cheveux, qui font partie de son corps.
מַאי לַָאו שֶׁיְּהֵא רֹאשׁוֹ מְגֻולֶּה מִתְּפִילִּין:
Que sa tête soit découverte de téfillin.
💡 Explication

Rabbi Akiva lit le verset par une guezera chava interne : le même verbe « être » relie les deux membres de phrase, « ses vêtements seront » et « sa tête sera ». Le premier porte manifestement sur un objet extérieur au corps, le vêtement ; le second doit donc porter, lui aussi, sur un objet extérieur.

Rachi précise que parouâ garde ici son sens ordinaire de découvert, comme dans « et il découvrira la tête de la femme ». La guemara en tire aussitôt l'hypothèse la plus forte : l'objet à retirer de la tête, ce sont les téfillin.

🖼️ Schéma
Le lépreux et les téfillin : que veut dire ve-rocho yihye parouâ ? Vayikra 13,45 : begadav yihyou peroumim ve-rocho yihye parouâ ses vêtements seront déchirés et sa tête sera parouâ Rabbi Eliezer parouâ = guidoul sear, laisser pousser les cheveux. Le mot parle du corps. Rien ne se déduit sur les téfillin Rabbi Akiva guezera chava yihye / yihyou : de même que le vêtement est extérieur au corps, la tête doit être nue d'un objet extérieur Hava amina : cet objet, ce sont les téfillin le lépreux en serait donc dispensé de force Rav Papa : non, il s'agit de la koumta et du soudar, la calotte et le turban Nafka mina : le lépreux garde la tête nue de tout couvre-chef, mais il met les téfillin
La lecture de Rabbi Akiva et sa conséquence apparente, avant l'intervention de Rav Papa.
9
אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא, אַכֻּומְתָא וְסוּדָרָא.

Rav Papa dit : non, [il s'agit] de la calotte et du turban.

📜 Rachi (1)
אַכֻּומְתָא וְסוּדָרָא כְּלוֹמַר שֶׁיְּהֵא רֹאשׁוֹ מְגֻולֶּה מִכֻּומְתָא וְסוּדָרָא אֲבָל תְּפִילִּין מַנִּיחַ:
C'est-à-dire que sa tête soit découverte de la koumta et du soudar, mais il met les téfillin.
💡 Explication

Rav Papa écarte l'hypothèse. L'objet extérieur que le lépreux doit retirer de sa tête est un couvre-chef ordinaire — la koumta, calotte, et le soudar, pièce d'étoffe enroulée —, non les téfillin.

Conséquence pratique : le lépreux va tête nue de tout couvre-chef, et il met pourtant les téfillin. La question posée reste donc sans preuve contraire, et la pratique demeure permise.

10
אָבֵל אָסוּר בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם. דְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״הֵאָנֵק דֹּום״.

L'endeuillé a interdiction de saluer et d'être salué, puisque le Miséricordieux lui dit, à Ye'hezkel : « gémis en silence ».

📜 Rachi (1)
דְּהָא א"ל רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל הֵאָנֵק דֹּום כְּלוֹמַר בְּדָבָר זֶה תִּנְהֹוג אֲבֵילוּת שֶׁתִּדֹּום וְלֹא תִּשְׁאַל לְשָׁלוֹם:
C'est-à-dire : sur ce point tu observeras le deuil — tu te tairas et tu ne salueras pas.
🗂️ Tossefot (1)
אָסוּר בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם דְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל הֵאָנֵק דֹּום. דְּמַשְׁמַע שְׁתִיקָה מִשְּׁאֵילַת שָׁלוֹם וּמִתַּלְמוּד תּוֹרָה נָמֵי מַשְׁמַע בְּסָמוּךְ מֵהֵאָנֵק דֹּום וְהָא דְּהָיָה יְחֶזְקֵאל נוֹהֵג אֲבֵילוּת בְּהֵאָנֵק דֹּום וּבְכָל שְׁאָר דְּבָרִים לֹא הָיָה עוֹשֶׂה שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהַרְאוֹת בִּקְצָת דְּבָרִים שֶׁהוּא אָבֵל וְלֹא הָיָה נוֹהֵג דִּינֵי אָבֵל אֶלָּא לְמָשָׁל:
« Il a interdiction de saluer, puisque le Miséricordieux lui dit, à Ye'hezkel : gémis en silence. » Ce terme implique le silence quant à la salutation ; et plus loin on en déduit aussi le silence quant à l'étude de la Torah, depuis ce même « gémis en silence ». Quant au fait que Ye'hezkel observait le deuil sur ce point précis, alors qu'il ne le faisait sur aucun des autres : il devait montrer sur quelques points qu'il était endeuillé, et il n'observait les lois du deuil qu'à titre de signe.
💡 Explication

Quatrième rubrique : la chéelat chalom, l'échange de salutations. L'ordre « gémis en silence » fonctionne autrement que les précédents : ce que Ye'hezkel reçoit ici est le geste de deuil lui-même, non sa suspension. Rachi le dit explicitement : sur ce point, le prophète observe bien le deuil.

La déduction est donc directe, et non inversée. Tossefot en tire une conséquence sur le personnage de Ye'hezkel : il devait montrer sur quelques points qu'il était endeuillé, sans observer réellement les lois du deuil.

11
מְנֻודֶּה מַהוּ בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: וּבִשְׁאֵילַת שָׁלוֹם שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ כִּבְנֵי אָדָם הַנְּזוּפִין לַמָּקוֹם. אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: דִּלְמָא מְנֻודֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דַּחֲמִיר.

Le ménoudé, qu'en est-il de la salutation ? Rav Yossef dit : viens et entends — « et quant à la salutation entre l'un et l'autre, ils sont comme des gens réprimandés par l'Omniprésent ».

Abaye lui dit : peut-être celui qui est mis au ban par le Ciel est-il un autre cas, car il est plus grave.

📜 Rachi (1)
ת"ש דְּתָנֵי גַּבֵּי תַּעֲנִיּוֹת הֵן יוֹשְׁבִין כִּמְנֻודִּין וַאֲבֵלִים כו':
Car il est enseigné à propos des jeûnes publics : ils s'asseyent comme des ménoudin et des endeuillés, etc.
💡 Explication

L'échange du segment 3 se rejoue mot pour mot, sur la même baraita des jeûnes publics et avec la même objection. Rav Yossef y voit une comparaison utilisable, Abaye la limite aux jeûneurs repoussés par le Ciel.

La répétition n'est pas une redite : elle montre que le désaccord porte sur la valeur probante de cette baraita en général, et non sur telle ou telle pratique particulière.

12
מְצֹורָע מַהוּ בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם? תָּא שְׁמַע: ״וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה״ — שֶׁיְּהוּ שִׂפְתוֹתָיו מְדֻובָּקוֹת זוֹ בָּזוֹ, שֶׁיְּהֵא כִּמְנֻודֶּה וּכְאָבֵל, וְאָסוּר בִּשְׁאִילַת שָׁלוֹם. שְׁמַע מִינָּה.

Le metsora, qu'en est-il de la salutation ? Viens et entends : « et il voilera sa lèvre supérieure » — que ses lèvres soient collées l'une à l'autre, qu'il soit comme un ménoudé et comme un endeuillé, et il a interdiction de saluer.

Conclus-en ainsi.

📜 Rachi (1)
שָׂפָם מַשְׁמַע שִׂפְתוֹתָיו מְדֻובָּקוֹת:
Ce terme implique que ses lèvres sont collées.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁיְּהוּ שִׂפְתוֹתָיו מְדֻובָּקוֹת. לְעֵיל דָּרְשִׁינַן מִינֵּיהּ עֲטִיפַת הָרֹאשׁ וְשֶׁמָּא תַּרְוַייְהוּ מַשְׁמַע א"נ מִדִּכְתִיב שָׂפָם וְלָא כְּתִיב שָׂפָה:
« Que ses lèvres soient collées l'une à l'autre. » Plus haut nous avons tiré de ce même verset le voile de la tête ; peut-être implique-t-il les deux. Autre explication : cela vient de ce qu'il est écrit safam, lèvre supérieure, et non safa, lèvre.
💡 Explication

Le même membre de verset qui a fourni le voile de la tête au segment 4 fournit ici le silence. Tossefot signale la difficulté et propose deux issues : soit le verset enseigne les deux choses à la fois, soit le mot safam, lèvre supérieure, et non safa, lèvre, autorise cette seconde lecture.

13
וְנִיפְשֹׁוט מִינָּהּ לַמְנֻודֶּה? אָמַר רַב אַחָא בַּר פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: מִי קָתָנֵי שֶׁאָסוּר? שֶׁיְּהֵא כִּמְנֻודֶּה וּכְאָבֵל [קָתָנֵי] בְּמִילֵּי אַחֲרָנְיָיתָא, וְאָסוּר נָמֵי בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם.

Et résolvons de la même source le cas du ménoudé ! Rav Aha bar Pinhas dit au nom de Rav Yossef : est-il enseigné qu'il a interdiction ?

Il est enseigné « qu'il soit comme un ménoudé et comme un endeuillé » pour d'autres choses, et il a en outre interdiction de saluer.

📜 Rachi (1)
מִי קָתָנֵי כִּמְנֻודֶּה שֶׁאָסוּר בִּשְׁאִילַת שָׁלוֹם:
Quant à l'interdiction de saluer.
💡 Explication

La baraita du segment précédent semblait résoudre d'un coup la question laissée ouverte au segment 10 : puisque le lépreux est dit « comme un ménoudé » et qu'il a interdiction de saluer, le ménoudé devrait avoir la même interdiction.

Rav Aha bar Pinhas refuse ce découpage. La comparaison au ménoudé porte sur d'autres points, et l'interdiction de saluer est un énoncé ajouté, non la teneur de la comparaison. Tout dépend donc du mot ve-assour : suite ou ajout.

🖼️ Schéma
Deux découpages de la même baraita sur le lépreux qu'il soit comme un ménoudé et comme un endeuillé, et il a interdiction de saluer Lecture proposée comme un ménoudé = quant à la salutation donc le ménoudé aussi a interdiction on résoudrait la question laissée ouverte Rav Aha bar Pinhas comme un ménoudé = quant à d'autres choses et de plus il a interdiction de saluer deux énoncés séparés, aucune preuve Tout tient au mot ve-assour : suite de la comparaison, ou ajout indépendant ?
Le sort de la question tient au découpage de la phrase, et non à un principe de fond.
14
אָבֵל אָסוּר בְּדִבְרֵי תוֹרָה, מִדְּקָאָמַר רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״דָּם״.

L'endeuillé a interdiction des paroles de Torah, puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « silence ».

💡 Explication

Cinquième rubrique : les divre Torah. Le même mot « silence » qui interdisait la salutation interdit aussi l'étude, comme Tossefot l'a signalé plus haut. L'étude de la Torah réjouit, et le deuil exclut cette joie.

15
מְנֻודֶּה מַהוּ בְּדִבְרֵי תוֹרָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: מְנֻודֶּה שׁוֹנֶה וְשׁוֹנִין לוֹ, נִשְׂכָּר וְנִשְׂכָּרִין לוֹ.

Le ménoudé, qu'en est-il des paroles de Torah ? Rav Yossef dit : viens et entends — le ménoudé enseigne et on lui enseigne, il se loue et on se loue à lui.

💡 Explication

Pour la première fois de la série, la preuve de Rav Yossef tient sans objection d'Abaye : la baraita porte cette fois sur le menoudé lui-même, et non sur une comparaison avec les jeûneurs.

Le ban laisse donc ouverts l'échange d'étude et l'échange de travail. Il coupe l'homme de certains égards, non de la vie de la maison d'étude.

16
מֻוחְרָם — לֹא שׁוֹנֶה וְלֹא שׁוֹנִין לוֹ, לֹא נִשְׂכָּר וְלֹא נִשְׂכָּרִין לוֹ. אֲבָל שׁוֹנֶה הוּא לְעַצְמוֹ, שֶׁלֹּא יַפְסִיק אֶת לִמּוּדוֹ, וְעוֹשֶׂה לוֹ חֲנוּת קְטַנָּה בִּשְׁבִיל פַּרְנָסָתוֹ.

Le mouhram n'enseigne pas et on ne lui enseigne pas, il ne se loue pas et on ne se loue pas à lui. Mais il étudie pour lui-même, afin de ne pas interrompre son étude, et il se fait une petite boutique pour sa subsistance.

📜 Rachi (1)
מֻוחְרָם שֶׁמַּחֲרִימִין בְּחֵרֶם לְאַחַר ל' יוֹם לְאַחַר הַנִּדּוּי:
Celui que l'on frappe de hérem au bout de trente jours, après le niddouy.
💡 Explication

La baraita oppose au menoudé un degré plus lourd, le mouhram, celui que l'on frappe de hérem au bout de trente jours de niddouy sans réparation. Là-, l'échange avec autrui est coupé : ni étude partagée, ni travail salarié dans un sens ou dans l'autre.

Deux soupapes subsistent pourtant, et elles disent la mesure de la sanction : il étudie seul, pour ne pas perdre ce qu'il sait, et il garde un commerce minimal, pour ne pas mourir de faim. La peine vise la réparation, non la destruction de l'homme.

🖼️ Schéma
Deux degrés de mise à l'écart : niddouy et hérem Menoudé (niddouy) il enseigne et on lui enseigne il se loue et on se loue à lui étude et travail restent ouverts interdits : coupe de cheveux, lessive, et selon Rav Yossef voile de la tête et salutation 30 j Mouhram (hérem) il n'enseigne pas et on ne lui enseigne pas il ne se loue pas et on ne se loue pas à lui l'échange avec autrui est coupé deux soupapes maintenues : il étudie seul, pour ne pas perdre son acquis et tient une petite boutique de subsistance Rav : cette petite boutique, c'est vendre de l'eau au marché de la vallée d'Arvot
Le passage du niddouy au hérem, et les deux exceptions maintenues dans le hérem.
17
וְאָמַר רַב — זַבּוֹנֵי מַיָּא בְּפַקְתָּא דַעֲרָבוֹת. שְׁמַע מִינָּה.

Et Rav a dit : vendre de l'eau dans la vallée d'Arvot. Conclus-en ainsi.

📜 Rachi (1)
בְּפַקְתָּא דַּעֲרָבוֹת בְּשׁוּק שֶׁל אוֹתוֹ מָקוֹם:
Sur le marché de ce lieu-là.
💡 Explication

Rav précise la mesure de cette « petite boutique » : un commerce d'eau, sur le marché de la vallée d'Arvot où l'eau manque. Le gain y est réel mais mince, et l'activité ne fait pas de lui un homme établi.

La guemara conclut sa rubrique : puisque le mouhram lui-même étudie seul, le menoudé, à plus forte raison, a le droit d'étudier.

18
מְצֹורָע מַהוּ בְּדִבְרֵי תוֹרָה? תָּא שְׁמַע: ״וְהוֹדַעְתָּם לְבָנֶיךָ וְלִבְנֵי בָנֶיךָ. יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱ-לֹהֶיךָ בְּחֹורֵב״ — מַה לְהַלָּן בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה וּבִרְתֵת וּבְזִיעַ,

Le metsora, qu'en est-il des paroles de Torah ? Viens et entends : « et tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils — le jour où tu t'es tenu devant ה' ton D.ieu au Horev » — de même que là-bas c'était dans la crainte, la frayeur, le tremblement et le frisson,

💡 Explication

La baraita rapproche deux membres du même passage du Deutéronome : la transmission aux générations et la station au Horev. Le rapprochement fixe une condition permanente de l'étude — elle doit se faire dans la même disposition qu'au jour du don de la Torah.

Le critère qui va suivre n'est donc pas le degré d'impureté, mais la compatibilité d'un état avec la eima, la crainte.

19
מִכָּאן אָמְרוּ: הַזָּבִין וְהַמְצֹורָעִין וּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת — מֻותָּרִין לִקְרוֹת בַּתּוֹרָה וּבַנְּבִיאִים וּבַכְּתוּבִים, וְלִשְׁנוֹת בַּמִּדְרָשׁ וּבְתַלְמוּד, בַּהֲלָכוֹת וּבְאַגָּדוֹת. וּבַעֲלֵי קְרָיִין אֲסוּרִין. שְׁמַע מִינָּה.

De là ils ont dit : les zavim, les metsoraïm et ceux qui ont eu commerce avec des femmes nidda ont le droit de lire dans la Torah, dans les Prophètes et dans les Écrits, et d'étudier le midrach et le talmud, les halakhot et les aggadot ; mais ceux qui ont eu une émission séminale en ont l'interdiction. Conclus-en ainsi.

📜 Rachi (1)
בַּעֲלֵי קְרָיִין אֲסוּרִין לְפִי שֶׁבָּא לָהֶם מֵחֲמַת שִׂמְחָה וְקַלּוּת רֹאשׁ וְלֵיכָּא אֵימָה:
Parce que cela leur est venu par suite de la gaieté et de la légèreté, et que la crainte fait défaut.
🗂️ Tossefot (1)
וּבוֹעֲלֵי נִדּוֹת מֻותָּרִין. אַחַר שֶׁטָּבַל לְקֶרִי אֲבָל לְקִרְיוֹ צָרִיךְ טְבִילָה וּלְרַבִּי יְהוּדָה מַשְׁמַע הָתָם דְּלָא צָרִיךְ טְבִילָה לְדִבְרֵי תּוֹרָה לְבַעַל קֶרִי הֵיכָא דְּלָא נִטְהַר ע"י טְבִילָה זוֹ בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּתוּ (בְּרָכוֹת דַּף כו.) בִּמְשַׁמֶּשֶׁת וְרָאֲתָה דָּם וּבַעַל קֶרִי שֶׁרָאָה זִיבָה צְרִיכִין טְבִילָה וְר' יְהוּדָה פּוֹטֵר וְהָא דְּהָכָא בְּלֹא טְבִילָה כְּרַבִּי יְהוּדָה צָרִיךְ לְיַישֵּׁב דְּאַייְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּסֵיפָא דְּהַךְ בָּרַייְתָא בְּפֶ' מִי שֶׁמֵּתוּ (בְּרָכוֹת דַּף כב.) וְקָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה שׁוֹנֶה הוּא בְּהִלְכוֹת דֶּרֶךְ אֶרֶץ וְלֵיכָּא לְמֵימַר דִּלְרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי בּוֹעֲלֵי נִדּוֹת חַיָּיבִין טְבִילָה כְּמוֹ בַּעַל קֶרִי בְּעָלְמָא דְּהַשְׁתָּא וּמַה בַּעַל קֶרִי שֶׁרָאָה זִיבָה אַחַר כָּךְ שֶׁהָיָה חַייָּב כְּבָר פּוֹטֵר רַבִּי יְהוּדָה בּוֹעֵל נִדָּה לֹא כָל שֶׁכֵּן מִיהוּ לִכְאוֹרָה נ"ל דְּלָא פְּלִיגִי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן אֶלָּא בְּהָנֵי טֻומְאוֹת דְּדֻומְיָא דְּקֶרִי הָוֵי דְּהַיְינוּ דְּטֻומְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ אֲבָל בְּטֻומְאַת שְׁרָצִים מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה דְּבַהֲדֵי קֶרִי צָרִיךְ טְבִילָה א"כ ה"נ בּוֹעֵל נִדָּה מוֹדֶה דְּלָא חֲשִׁיב טֻומְאָה יוֹצְאָהּ מִגּוּפוֹ וַאֲפִילּוּ מַאן דְּבָעֵי לְמֵימַר בְּפֶרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים בִּפְסָחִים (דַּף סח.) ובפ"ק דְּיוֹמָא (דַּף ו.) דְּמִשְׁתַּלֵּחַ חוּץ לִשְׁתֵּי מַחֲנוֹת כְּמוֹ בַּעַל קֶרִי מ"מ לָא חֲשִׁיב טֻומְאָה יוֹצְאָהּ מִגּוּפוֹ וְרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי הִצְרִיךְ טְבִילָה לְדִבְרֵי תּוֹרָה בְּתוֹסְפ' פִּי' דְּכֵיוָן דְּטֻומְאַת בּוֹעֵל נִדָּה מִכֹּחַ קֶרִי רַבִּי יְהוּדָה מוֹדֶה דְּצָרִיךְ טְבִילָה:
« Et ceux qui ont eu commerce avec des femmes nidda ont le droit. » Il s'agit du cas où l'homme s'est déjà immergé pour son émission séminale ; mais pour cette émission elle-même, une immersion est requise. Et selon Rabbi Yehouda, il ressort là-bas que le baal keri n'a pas besoin d'immersion pour les paroles de Torah lorsqu'il n'a pas été purifié par cette immersion : au chapitre Mi Chemeto (Berakhot 26a), à propos de la femme qui a eu commerce puis a vu du sang, et du baal keri qui a ensuite vu un écoulement de ziva — ils ont besoin d'une immersion, et Rabbi Yehouda les en dispense ; ce qui est dit ici sans immersion suit donc Rabbi Yehouda. Il reste à résoudre une difficulté : Rabbi Yehouda intervient dans la fin de cette même baraita, au chapitre Mi Chemeto (Berakhot 22a), et il dit qu'il étudie les règles de derekh erets. On ne peut pas dire que, selon Rabbi Yehouda aussi, ceux qui ont eu commerce avec une nidda seraient tenus à l'immersion comme un baal keri ordinaire : s'il dispense le baal keri qui a ensuite vu de la ziva, lequel était déjà tenu, à plus forte raison dispense-t-il celui qui a eu commerce avec une nidda. Toutefois il me semble à première vue que Rabbi Yehouda et les Sages ne diffèrent que pour les impuretés semblables à celle du keri, c'est-à-dire celles qui sortent du corps même ; mais pour l'impureté des reptiles, Rabbi Yehouda admet qu'avec le keri une immersion est requise. Il en va donc de même pour celui qui a eu commerce avec une nidda : il admet que cette impureté n'est pas comptée comme sortant du corps. Et même celui qui veut dire, au chapitre Elou Devarim de Pessahim (68a) et au premier chapitre de Yoma (6a), qu'un tel homme est renvoyé hors des deux camps comme un baal keri — cela ne la fait pas compter pour autant comme une impureté sortant du corps. Rabbi Yehouda lui aussi a requis l'immersion pour les paroles de Torah : la Tossefta explique que, puisque l'impureté de celui qui a eu commerce avec une nidda vient de la force du keri, Rabbi Yehouda admet qu'une immersion est nécessaire.
💡 Explication

La liste range du côté permis des impuretés graves, celle du zav et celle du lépreux, et du côté interdit une impureté légère, celle du baal keri. Le classement ne suit donc pas la sévérité de l'impureté.

Rachi donne le critère : l'émission séminale vient de la gaieté et de la légèreté, état incompatible avec la crainte requise au segment précédent. Les autres impuretés s'imposent à l'homme et ne disent rien de sa disposition intérieure. La rubrique du lépreux se trouve ainsi tranchée : il étudie.

20
אֲבָל אָסוּר בְּתִכְבֹּוסֶת, דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁלַח יוֹאָב תְּקוֹעָה וַיִּקַּח מִשָּׁם אִשָּׁה חֲכָמָה וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ הִתְאַבְּלִי נָא וְלִבְשִׁי נָא בִגְדֵי אֵבֶל וְאַל תָּסוּכִי שֶׁמֶן וְהָיִית כְּאִשָּׁה זֶה יָמִים רַבִּים מִתְאַבֶּלֶת עַל מֵת״.

L'endeuillé a interdiction de la lessive, comme il est écrit : « Et Yoav envoya à Tekoa, et il en fit venir une femme sage, et il lui dit : porte donc le deuil, revêts donc des vêtements de deuil, ne t'oins pas d'huile, et sois comme une femme qui depuis de longs jours porte le deuil d'un mort ».

💡 Explication

Sixième rubrique : la tikhbôset, le linge lavé. La source change de registre : au lieu d'un ordre prophétique, un récit du second livre de Samuel. Yoav instruit la femme de Tekoa de jouer l'endeuillée, et l'instruction énumère les signes qui rendent le rôle crédible.

Les « vêtements de deuil » sont donc des vêtements non lavés, et l'huile est écartée. Ce qu'un simulateur doit imiter donne la mesure de ce qu'un endeuillé fait réellement.

21
מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין מָה הֵן בְּתִכְבֹּוסֶת? תָּא שְׁמַע: מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס. שְׁמַע מִינָּה.

Les menoudin et les metsoraïm, qu'en est-il pour eux quant à la lessive ? Viens et entends : les menoudin et les metsoraïm ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge.

Conclus-en ainsi.

🗂️ Tossefot (1)
ה"ג מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין מָה הֵן בְּתִכְבֹּוסֶת ת"ש מְנֻודִּין וּמְצֹורָעִין אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס. וּבְסֵפֶר הָרַב לֹא הָיָה כָּתוּב כָּל זֶה וְהָיָה קָשֶׁה לְרַב לָמָּה לֹא בָּעֵי לֵיהּ וְתֵירֵץ דִּכְבָר אַייְּתִי לְעֵיל הַךְ בָּרַיְיתָא דְּגַבֵּי תִּסְפֹּורֶת וְאַהָא הִקְשָׁה לְקַמָּן גַּבֵּי עֲשִׂיַּית מְלָאכָה קָמִיבְּעֵי וּמֵבִיא בָּרַיְיתָא דְּמִתַּנְייָא לְעֵיל וְנִשְׂכָּרִין וְתֵירֵץ דְּאַגַּב דִּמְצוֹרָע קָאֵי בְּתֵיקוּ קָא בָּעֵי מְנֻודֶּה וּמַייְתִי לְבָרַייְתָא דִּלְעֵיל:
Ainsi faut-il lire : « les menoudin et les metsoraïm, qu'en est-il pour eux quant à la lessive ? Viens et entends : les menoudin et les metsoraïm ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge. » Dans le livre du Rav, rien de tout cela n'était écrit, et le Rav trouvait difficile que la question ne soit pas posée ; il répondit que cette baraita a déjà été apportée plus haut à propos de la coupe de cheveux. On lui objecta que, plus loin, à propos de l'accomplissement d'un travail, la question est bien posée et l'on apporte la baraita déjà enseignée plus haut, « et on se loue à lui ». Il répondit que, puisque le cas du lépreux demeure en teikou, on pose aussi la question du menoudé, et l'on apporte la baraita citée plus haut.
💡 Explication

La baraita du tout premier segment sert une seconde fois : elle nommait déjà les deux interdictions ensemble, celle des cheveux et celle du linge. La question se résout donc sans travail supplémentaire.

Tossefot rapporte que certains manuscrits n'avaient pas ce passage, et discute pourquoi la guemara reposerait une question déjà résolue.

22
אֲבָל חַייָּב בִּקְרִיעָה, דְּקָאָמַר לְהוּ רַחֲמָנָא לִבְנֵי אַהֲרֹן: ״לֹא תִּפְרֹומוּ״, מִכְּלָל דְּכֻולֵּי עָלְמָא מִיחַייְּבִי.

L'endeuillé est tenu à la déchirure, puisque le Miséricordieux dit aux fils d'Aharon : « ne déchirez pas » — on en déduit que tous les autres y sont tenus.

💡 Explication

Septième rubrique : la keria, la déchirure du vêtement. La source n'est plus Ye'hezkel mais Vayikra 10,6 : après la mort de Nadav et Avihou, Aharon et ses fils survivants reçoivent l'ordre de ne pas déchirer leurs vêtements.

Le mécanisme reste le même : une dispense exceptionnelle révèle l'obligation commune.

23
מְנֻודֶּה מַהוּ בִּקְרִיעָה? תֵּיקוּ.

Le menoudé, qu'en est-il de la déchirure ? Teikou.

💡 Explication

Seconde question laissée en teikou pour le menoudé, après celle des tefillin. Aucune baraita ne la touche, et la comparaison avec le lépreux ne vaut pas, puisque celui-ci a un verset propre.

24
מְצֹורָע מַהוּ בִּקְרִיעָה? תָּא שְׁמַע: ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְּרוּמִים״ — שֶׁיְּהוּ מְקֹורָעִין. שְׁמַע מִינָּה.

Le metsora, qu'en est-il de la déchirure ? Viens et entends : « ses vêtements seront peroumim » — qu'ils soient déchirés.

Conclus-en ainsi.

💡 Explication

Le premier membre du verset de Vayikra 13,45, déjà exposé au segment 6, tranche la question sans discussion.

25
אָבֵל חַיָּיב בִּכְפִייַּת הַמִּטָּה, דְּתָנֵי בַּר קַפָּרָא:

L'endeuillé est tenu au renversement du lit, car bar Kappara a enseigné :

💡 Explication

Huitième et dernière rubrique de la série : la kefiat hamita, le lit que l'endeuillé retourne pour dormir sur son revers. La baraita de bar Kappara qui la fonde s'ouvre ici et se poursuit au folio suivant, où seront posées les questions du menoudé et du lépreux.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).