Sougya : Le folio poursuit la grande comparaison ouverte plus haut entre trois statuts : l'endeuillé (avel), l'excommunié (menoudé) et le lépreux (metsora). Pour chaque interdit, la guemara procède toujours de la même manière : elle établit d'abord par un verset que l'endeuillé y est soumis, puis demande ce qu'il en est de l'excommunié, puis du lépreux.
Cinq interdits sont passés en revue : le travail, le lavage, le port de la sandale, les relations conjugales et l'envoi des offrandes au Temple. Rav Yossef tente à chaque fois de trancher le cas de l'excommunié à partir d'une baraita sur le jeûne public ou à partir de la génération du désert, et Abaye repousse ses preuves.
Le résultat est un tableau où beaucoup de cases restent ouvertes : l'excommunié a seulement été établi comme permis au travail, le lépreux comme interdit de relations conjugales, et le reste demeure tikou ou indécis.
« J'ai placé en eux la ressemblance de mon image, et par leurs fautes je l'ai renversée. Qu'ils renversent leurs lits à cause de cela. » L'excommunié et le lépreux, qu'en est-il pour eux du renversement du lit ?
Tikou (la question reste sans réponse).
Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya précédente. La raison donnée au renversement du lit (kefiyat hamita) tient à l'image divine déposée dans l'homme : la mort d'un proche marque son retrait, et le lit renversé en porte le signe dans la maison.
La guemara enchaîne aussitôt sur la question qui va commander tout le folio : l'excommunié (menoudé) et le lépreux (metsora) sont-ils soumis aux mêmes obligations que l'endeuillé ? Ici la réponse manque : tikou, terme qui laisse la question ouverte.
L'endeuillé est interdit d'accomplir un travail, car il est écrit : « et je changerai vos fêtes en deuil » (Amos 8,10). De même que la fête est interdite de travail, de même l'endeuillé est interdit de travail.
Première section : le travail (melakha). Le verset d'Amos met le deuil à la place de la fête, et cette substitution sert de hekech (rapprochement scripturaire) : le régime de l'un passe à l'autre. Puisque la fête interdit le travail, le deuil l'interdit aussi.
L'excommunié, qu'en est-il de l'accomplissement d'un travail ? Rav Yossef dit : viens et entends — lorsqu'ils ont dit que le travail est interdit, ils ne l'ont dit que pour le jour, mais la nuit il est permis.
Et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé. N'est-ce pas sur l'ensemble ?
Non, sur le reste.
Rav Yossef veut trancher à partir d'une baraita qui traite du jeûne public décrété pour la pluie. Cette baraita limite l'interdit de travail au jour, puis ajoute une formule que Rav Yossef exploite : « et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé ».
Sa lecture : si la baraita compare l'excommunié à celui qui jeûne, c'est que l'excommunié est lui aussi interdit de travail. La guemara répond que la comparaison porte sur le reste (achara) des règles du jeûne public. Rachi précise laquelle : l'enveloppement de la tête, dont Taanit 14b dit qu'on s'y assied « comme des excommuniés ».
Viens et entends : l'excommunié enseigne et on lui enseigne, il se loue et on se loue à lui. Apprends-en (que le travail lui est permis).
Le lépreux, qu'en est-il de l'accomplissement d'un travail ? Tikou.
Une seconde baraita tranche la question : l'excommunié peut se louer comme ouvrier et engager des ouvriers. La location de services suppose le travail, donc le travail lui est permis. C'est la seule case du folio qui se referme sur un « permis » clair pour l'excommunié.
Pour le lépreux, aucune source ne se présente : tikou.
L'endeuillé est interdit de se laver, car il est écrit : « et ne t'oins pas d'huile » (II Chemouel 14,2), et le lavage est compris dans l'onction.
Deuxième section : le lavage (réhitsa). Le verset cité est l'instruction donnée par Yoav à la femme de Tekoa pour qu'elle se présente en endeuillée devant David ; le verset interdit explicitement l'onction (sikha), et la guemara y rattache le lavage.
Rachi appuie ce rattachement sur Tehilim 109,18, où l'eau et l'huile sont mises en parallèle dans un même verset.
L'excommunié, qu'en est-il du lavage ? Rav Yossef dit : viens et entends — lorsqu'ils ont dit que le lavage est interdit, ils ne l'ont dit que pour le corps entier, mais le visage, les mains et les pieds sont permis.
Et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé. N'est-ce pas sur l'ensemble ?
Non, sur le reste. Le lépreux, qu'en est-il du lavage ?
Tikou.
Même mouvement qu'au segment 2, avec une autre clause de la même baraita : l'interdit de se laver pendant un jeûne public vise le corps entier, et laisse permis le visage, les mains et les pieds. Rav Yossef y voit de nouveau la preuve que l'excommunié est interdit de se laver ; la guemara répond de même que la comparaison porte « sur le reste ».
Tossefot explore ce que recouvre ce « reste » et profite du passage pour poser la question qui intéresse la pratique : que reste-t-il permis à l'endeuillé, et quel rapport cette règle entretient-elle avec le 9 Av et Yom Kippour, où l'interdit de se laver vient du même verset d'onction.
L'endeuillé est interdit de chausser la sandale, puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « et tu mettras tes chaussures à tes pieds » (Ye'hezkel 24,17) — d'où l'on déduit que pour tous les autres cela est interdit.
Troisième section : le port de la sandale (néilat hasandal). Le verset est tiré de l'épisode où Ye'hezkel reçoit l'ordre de ne pas prendre le deuil de sa femme, en signe pour le peuple. L'ordre exceptionnel qui lui est adressé révèle la règle commune : si le prophète doit garder ses chaussures, tous les autres endeuillés les ôtent.
L'excommunié, qu'en est-il du port de la sandale ? Rav Yossef dit : viens et entends — lorsqu'ils ont dit que le port de la sandale est interdit, ils ne l'ont dit que dans la ville, mais sur la route c'est permis.
Comment cela ? S'il sort sur la route il se chausse, s'il entre dans la ville il se déchausse.
Et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé. N'est-ce pas sur l'ensemble ?
Non, sur le reste.
Troisième application du même schéma, avec la clause de la baraita sur la sandale : l'interdit vaut dans la ville, et la route le lève. Le rejet est identique, « sur le reste ».
Tossefot relève ici la difficulté de fond : ce « reste » à déjà servi une fois. Au segment 5 il désignait la sandale, ici il désigne le lavage — chacun des deux rejets renvoie à l'autre, et les deux questions restent ouvertes. Tossefot ajoute une source négligée : Rabbi Eliezer, excommunié dans Baba Metsia 59b, déchira ses vêtements et ôta ses chaussures ; la guemara ne s'en sert pas, soit parce qu'il se montrait rigoureux envers lui-même, soit parce que la chose lui était douteuse comme elle l'est pour nous.
Le lépreux, qu'en est-il du port de la sandale ? Tikou.
L'endeuillé est interdit de relations conjugales, car il est écrit : « et David consola Bat-Chéva sa femme, et il vint vers elle » (II Chemouel 12,24) — d'où l'on déduit qu'auparavant cela était interdit.
Quatrième section : les relations conjugales (tachmich hamita). Le verset décrit ce que David fait après la mort de son enfant. L'ordre des faits porte la preuve : la consolation et la venue auprès de sa femme suivent le deuil, ce qui montre que pendant le deuil cela lui était fermé.
L'excommunié, qu'en est-il des relations conjugales ? Rav Yossef dit : viens et entends — toutes ces années où Israël fut au désert, ils étaient excommuniés, et pourtant ils eurent des relations conjugales.
Abaye lui dit : peut-être l'excommunié par le Ciel est-il différent, car il est plus léger.
La preuve change de source. Après le décret des explorateurs, la génération du désert fut sous un ban ; pourtant des enfants y naquirent. Rav Yossef en tire que l'excommunié peut avoir des relations conjugales.
Abaye distingue deux bans : celui que prononce un beit din et celui qui vient du Ciel (ménoudé lachamayim). Si le second est plus léger, la conduite de la génération du désert ne prouve rien pour le premier.
Plus léger ?! Mais tu as dit que c'est plus grave !
La chose lui est douteuse : va par ici, il l'écarte ; va par là, il l'écarte.
La guemara relève qu'Abaye soutient ailleurs l'inverse, à savoir que le ban venu du Ciel est plus grave. La réponse tient à la nature de son objection : Abaye ne tranche pas, il reste dans le doute. Dans les deux hypothèses la preuve tombe, et il l'écarte quel que soit le côté que l'on prenne.
L'expression « zil hakha... vezil hakha » décrit cette position : quelle que soit la direction, l'argument est repoussé.
Le lépreux, qu'en est-il des relations conjugales ? Viens et entends, car il a été enseigné : « et il demeurera hors de sa tente » (Vayikra 14,8) — qu'il soit comme un excommunié et comme un endeuillé, et il est interdit de relations conjugales.
Et « sa tente » ne désigne que sa femme, ainsi qu'il est dit : « va, dis-leur : retournez à vos tentes » (Devarim 5,27). Apprends-en (qu'il en est bien ainsi).
La baraita lit « hors de sa tente » au sens de la femme, appui pris sur Devarim 5,27 : au Sinaï, le retour « à vos tentes » lève l'écart imposé aux époux avant le don de la Torah. Le lépreux mis hors de sa tente est donc écarté de sa femme.
Voilà la seconde case fermée du folio : le lépreux est interdit de relations conjugales.
Et résolvons aussi la question pour l'excommunié ! Rav Houna fils de Rav Pinhas dit au nom de Rav Yossef : est-il enseigné qu'il est interdit comme l'excommunié ?
Il est enseigné qu'il soit comme l'excommunié et comme l'endeuillé pour d'autres choses, et qu'il est en outre interdit de relations conjugales.
La baraita rapproche le lépreux de l'excommunié, donc on pourrait en déduire le statut de ce dernier. Rav Houna coupe court par une lecture précise de la phrase : la comparaison avec l'excommunié porte sur « d'autres choses », et l'interdit des relations conjugales est une clause ajoutée, propre au lépreux.
La question de l'excommunié sur ce point reste donc ouverte.
L'endeuillé n'envoie pas ses offrandes, car il a été enseigné : Rabbi Chimon dit : « chelamim » — au moment où il est chalem (entier), et non au moment où il est onen.
Cinquième et dernière section : l'envoi des offrandes au Temple par celui qui ne peut s'y rendre. Rabbi Chimon lit le nom du sacrifice de paix, chelamim, comme une condition : il faut que celui qui l'offre soit chalem, entier.
Le terme onen désigne l'endeuillé du jour même, avant l'enterrement. Rachi précise le sens de « entier » : que son esprit soit apaisé en lui, ce que le jour de la perte interdit.
L'excommunié, qu'en est-il de l'envoi de ses offrandes ? Rav Yossef dit : viens et entends — toutes ces années où Israël fut au désert, ils étaient excommuniés, et pourtant ils envoyèrent leurs offrandes.
Abaye lui dit : peut-être l'excommunié par le Ciel est-il différent, car il est plus léger ?
Rav Yossef reprend la même preuve qu'au segment 10, tirée de la génération du désert, et Abaye oppose la même distinction. Tossefot avait déjà signalé que ces deux points, les naissances et les offrandes, sont les seuls que l'on puisse établir de cette génération à partir des versets.
Plus léger ?! Mais tu as dit que c'est plus grave !
La chose lui est douteuse, et il l'écarte.
La guemara reprend en abrégé l'échange du segment 11. Le doute d'Abaye sur le rang du ban venu du Ciel suffit à repousser la preuve, et la question de l'excommunié reste ouverte ici aussi.
Le lépreux, qu'en est-il de l'envoi de ses offrandes ? Viens et entends, car il a été enseigné : « et après sa purification » — après s'être séparé du mort ; « on lui comptera sept jours » — ce sont les sept jours de son décompte ; « et le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans la cour intérieure, pour officier dans le sanctuaire, il offrira son hatat » —
Le folio s'achève sur une baraita qui découpe Ye'hezkel 44,26-27 en trois enseignements distincts. Rachi rattache le début au kohen rendu impur par un mort ; le choix du verbe « compter » plutôt que « asperger » ouvre la lecture sur les sept jours de décompte du lépreux.
La clause décisive vient à la fin : l'offrande est liée au jour où il entre au sanctuaire. Le raisonnement est engagé ici et sa conclusion se lit au folio suivant. Tossefot consacre à ce passage une longue discussion sur l'identité du kohen visé, sur le rapport avec la règle de Pessahim 62a selon laquelle l'incirconcis et l'impur envoient leurs offrandes, et sur la semikha (imposition des mains), qui exige la présence du propriétaire de l'offrande.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).