Moed_Katan 15b — Endeuillé, excommunié, lépreux : le relevé systématique des interdits communs et de ce qui reste indécis

Moed_Katan 15b

Sougya : Le folio poursuit la grande comparaison ouverte plus haut entre trois statuts : l'endeuillé (avel), l'excommunié (menoudé) et le lépreux (metsora). Pour chaque interdit, la guemara procède toujours de la même manière : elle établit d'abord par un verset que l'endeuillé y est soumis, puis demande ce qu'il en est de l'excommunié, puis du lépreux.

Cinq interdits sont passés en revue : le travail, le lavage, le port de la sandale, les relations conjugales et l'envoi des offrandes au Temple. Rav Yossef tente à chaque fois de trancher le cas de l'excommunié à partir d'une baraita sur le jeûne public ou à partir de la génération du désert, et Abaye repousse ses preuves.

Le résultat est un tableau où beaucoup de cases restent ouvertes : l'excommunié a seulement été établi comme permis au travail, le lépreux comme interdit de relations conjugales, et le reste demeure tikou ou indécis.

Le tableau du folio : cinq interdits, trois statuts interdit examiné endeuillé (avel) excommunié (menoudé) lépreux (metsora) renverser le lit interdit tikou tikou travail (melakha) interdit (Amos 8,10) permis (il se loue) tikou se laver (réhitsa) interdit (II Chem. 14,2) preuve écartée tikou porter la sandale interdit (Ye'hezkel 24,17) preuve écartée tikou relations conjugales interdit (II Chem. 12,24) doute d'Abaye interdit (Vayikra 14,8) envoyer ses offrandes interdit (chelamim) doute d'Abaye preuve ouverte (16a) Rouge : interdit établi. Vert : permis établi. Beige : question laissée ouverte (tikou) ou preuve repoussée. Bleu : la baraita de Ye'hezkel est engagée ici et se poursuit au folio suivant.
Le relevé complet du folio : pour chaque interdit, où en est l'endeuillé, l'excommunié et le lépreux à la fin de la discussion.
D'où vient chaque interdit de l'endeuillé travail "et je changerai vos fêtes en deuil" (Amos 8,10) : le deuil prend le régime de la fête se laver "et ne t'oins pas d'huile" (II Chemouel 14,2) : le lavage est inclus dans l'onction porter la sandale "mets tes chaussures à tes pieds" (Ye'hezkel 24,17) : ordre propre au prophète relations conjugales "David consola Bat-Chéva et vint vers elle" (II Chem. 12,24) : avant, interdit envoyer ses offrandes chelamim quand il est chalem : le onen a l'esprit troublé (Rabbi Chimon) Les trois premiers interdits reposent sur un verset lu à contre-jour : ce qui est dit d'une fête, d'une onction ou d'un ordre exceptionnel donné au prophète enseigne la règle commune à tout endeuillé.
Le verset qui fonde chacun des cinq interdits chez l'endeuillé, point de départ de chaque section.
Le patron répété cinq fois dans le folio 1. l'endeuillé un verset établit l'interdit 2. l'excommunié Rav Yossef apporte une preuve 3. le lépreux preuve, ou bien tikou la baraita du jeûne public : le jour seulement, le corps entier seulement, la ville seulement chaque fois : "et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé" rejet : "non, sur le reste" (lo, achara)
La structure répétée : verset pour l'endeuillé, preuve de Rav Yossef pour l'excommunié tirée de la baraita du jeûne public, puis question sur le lépreux.
1
דְּמוּת דְּיוֹקְנִי נָתַתִּי בָּהֶן, וּבַעֲוֹנוֹתֵיהֶם הֲפַכְתִּיהָ. (כַּפּוֹ) [יֵהָפְכוּ] מִטּוֹתֵיהֶן עָלֶיהָ. מְנֻודֶּה וּמְצֹורָע מָה הֵן בִּכְפִיַּית הַמִּטָּה? תֵּיקוּ.

« J'ai placé en eux la ressemblance de mon image, et par leurs fautes je l'ai renversée. Qu'ils renversent leurs lits à cause de cela. » L'excommunié et le lépreux, qu'en est-il pour eux du renversement du lit ?

Tikou (la question reste sans réponse).

📜 Rachi (1)
דְּמוּת דְּיוֹקְנֵי בְּצֶלֶם אֱ-לֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם (בְּרֵאשִׁית ט׳:ו׳):
« Dans l'image de D.ieu. Il fit l'homme » (Berechit 9,6).
💡 Explication

Le folio s'ouvre sur la fin de la sougya précédente. La raison donnée au renversement du lit (kefiyat hamita) tient à l'image divine déposée dans l'homme : la mort d'un proche marque son retrait, et le lit renversé en porte le signe dans la maison.

La guemara enchaîne aussitôt sur la question qui va commander tout le folio : l'excommunié (menoudé) et le lépreux (metsora) sont-ils soumis aux mêmes obligations que l'endeuillé ? Ici la réponse manque : tikou, terme qui laisse la question ouverte.

2
אֲבָל אָסוּר בַּעֲשִׂייַּת מְלָאכָה, דִּכְתִיב: ״וְהָפַכְתִּי חַגֵּיכֶם לְאֵבֶל״. מָה חַג אָסוּר בִּמְלָאכָה — אַף אָבֵל אָסוּר בִּמְלָאכָה.

L'endeuillé est interdit d'accomplir un travail, car il est écrit : « et je changerai vos fêtes en deuil » (Amos 8,10). De même que la fête est interdite de travail, de même l'endeuillé est interdit de travail.

💡 Explication

Première section : le travail (melakha). Le verset d'Amos met le deuil à la place de la fête, et cette substitution sert de hekech (rapprochement scripturaire) : le régime de l'un passe à l'autre. Puisque la fête interdit le travail, le deuil l'interdit aussi.

3
מְנֻודֶּה מַהוּ בַּעֲשִׂייַּת מְלָאכָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה מֻותָּר. וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וּבְאֵבֶל. מַאי לַָאו, אַכֻּולְּהוּ? לֹא, אַשְּׁאָרָא.

L'excommunié, qu'en est-il de l'accomplissement d'un travail ? Rav Yossef dit : viens et entends — lorsqu'ils ont dit que le travail est interdit, ils ne l'ont dit que pour le jour, mais la nuit il est permis.

Et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé. N'est-ce pas sur l'ensemble ?

Non, sur le reste.

📜 Rachi (3)
[כְּשֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים גַּבֵּי עָבְרוּ אֵלּוּ וְלֹא נַעֲנוּ (תַּעֲנִית דַּף יג.) אָסוּר בִּמְלָאכָה וְכוּ' וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה]:
Les Sages, à propos de « ces jeûnes sont passés et ils n'ont pas été exaucés » (Taanit 13a) : le travail est interdit, etc., et tu trouves de même chez l'excommunié.
מַאי לַָאו אַכּוּלְּהוּ קָאָמַר דִּמְנֻודֶּה אָסוּר:
Il veut dire que l'excommunié est interdit de travail.
לָא אַשְּׁאָרָא דְּקָתָנֵי אַעֲטִיפַת הָרֹאשׁ דְּאָמְרִי' הָתָם (דַּף יד:) בְּתַעֲנִית צִבּוּר מִתְעַטְּפִין וְיוֹשְׁבִין כִּמְנֻודִּין:
Ce qui est enseigné porte sur l'enveloppement de la tête, car nous disons là-bas (Taanit 14b) que lors d'un jeûne public on s'enveloppe et l'on s'assied comme des excommuniés.
💡 Explication

Rav Yossef veut trancher à partir d'une baraita qui traite du jeûne public décrété pour la pluie. Cette baraita limite l'interdit de travail au jour, puis ajoute une formule que Rav Yossef exploite : « et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé ».

Sa lecture : si la baraita compare l'excommunié à celui qui jeûne, c'est que l'excommunié est lui aussi interdit de travail. La guemara répond que la comparaison porte sur le reste (achara) des règles du jeûne public. Rachi précise laquelle : l'enveloppement de la tête, dont Taanit 14b dit qu'on s'y assied « comme des excommuniés ».

🖼️ Schéma
La preuve de Rav Yossef et sa faille la baraita (jeûne public) le travail interdit le jour, permis la nuit "et de même chez l'excommunié et l'endeuillé" lecture de Rav Yossef "de même" porte sur tout ce qui précède, donc l'excommunié est interdit de travail rejet : "non, sur le reste" selon Rachi, sur l'enveloppement de la tête, où l'on siège comme des excommuniés tranche autrement : l'excommunié se loue et loue autrui, donc le travail lui est permis
La preuve de Rav Yossef tirée de la baraita du jeûne public, son rejet, puis la preuve qui aboutit au segment suivant.
4
תָּא שְׁמַע: מְנֻודֶּה שׁוֹנֶה וְשׁוֹנִין לוֹ, נִשְׂכָּר וְנִשְׂכָּרִין לוֹ. שְׁמַע מִינָּה. מְצֹורָע מַהוּ בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה? תֵּיקוּ.

Viens et entends : l'excommunié enseigne et on lui enseigne, il se loue et on se loue à lui. Apprends-en (que le travail lui est permis).

Le lépreux, qu'en est-il de l'accomplissement d'un travail ? Tikou.

💡 Explication

Une seconde baraita tranche la question : l'excommunié peut se louer comme ouvrier et engager des ouvriers. La location de services suppose le travail, donc le travail lui est permis. C'est la seule case du folio qui se referme sur un « permis » clair pour l'excommunié.

Pour le lépreux, aucune source ne se présente : tikou.

5
אֲבָל אָסוּר בִּרְחִיצָה, דִּכְתִיב: ״וְאַל תָּסוּכִי שֶׁמֶן״, וּרְחִיצָה בִּכְלַל סִיכָה.

L'endeuillé est interdit de se laver, car il est écrit : « et ne t'oins pas d'huile » (II Chemouel 14,2), et le lavage est compris dans l'onction.

📜 Rachi (1)
וּרְחִיצָה בִּכְלַל סִיכָה דִּכְתִיב וַתָּבֹא כַמַּיִם בְּקִרְבּוֹ וְכַשֶּׁמֶן בְּעַצְמוֹתָיו (תְּהִילִּים ק״ט:י״ח):
Car il est écrit : « elle est entrée comme l'eau en son sein, et comme l'huile dans ses os » (Tehilim 109,18).
🗂️ Tossefot (1)
וּרְחִיצָה בִּכְלַל סִיכָה. תֵּימַהּ אַדְּבָעֵי מַהוּ בְּרִחֵינָה אַמַּאי לָא בָּעֵי מַהוּ בְּסִיכָה:
« Et le lavage est compris dans l'onction. » Cela étonne : puisque la guemara demande ce qu'il en est du lavage, pourquoi n'a-t-elle pas demandé ce qu'il en est de l'onction elle-même ?
💡 Explication

Deuxième section : le lavage (réhitsa). Le verset cité est l'instruction donnée par Yoav à la femme de Tekoa pour qu'elle se présente en endeuillée devant David ; le verset interdit explicitement l'onction (sikha), et la guemara y rattache le lavage.

Rachi appuie ce rattachement sur Tehilim 109,18, où l'eau et l'huile sont mises en parallèle dans un même verset.

6
מְנֻודֶּה מַהוּ בִּרְחִיצָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּרְחִיצָה לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כָּל גּוּפוֹ, אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו — מֻותָּר, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וּבְאֵבֶל. מַאי לַָאו אַכֻּולְּהוּ? לֹא, אַשְּׁאָרָא. מְצֹורָע מַהוּ בִּרְחִיצָה? תֵּיקוּ.

L'excommunié, qu'en est-il du lavage ? Rav Yossef dit : viens et entends — lorsqu'ils ont dit que le lavage est interdit, ils ne l'ont dit que pour le corps entier, mais le visage, les mains et les pieds sont permis.

Et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé. N'est-ce pas sur l'ensemble ?

Non, sur le reste. Le lépreux, qu'en est-il du lavage ?

Tikou.

📜 Rachi (3)
כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּרְחִיצָה בְּתַעֲנִית צִבּוּר:
Lors d'un jeûne public.
אַכּוּלְּהוּ אַרְחִיצָה נָמֵי דִּמְנֻודֶּה אָסוּר:
Sur le lavage aussi, à savoir que l'excommunié y est interdit.
לָא אַשְּׁאָרָא קָאָמַר דִּמְנֻודֶּה אִית לֵיהּ דִּין דְּהָנֵי דְּתַעֲנִיּוֹת צִבּוּר:
Il veut dire que l'excommunié a le même statut que ceux qui observent un jeûne public.
🗂️ Tossefot (1)
לֹא אַשְּׁאָרָא. דְּמַייְרֵי הָתָם בְּסוֹף פ"ק דְּתַעֲנִית (דַּף יג.) בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל וַעֲשִׂיַּית מְלָאכָה וְאַעֲשִׂייַּת מְלָאכָה לָא קָאֵי דְּהָא מְנֻודֶּה שָׁרִי בִּמְלָאכָה אֶלָּא אַנְּעִילַת סַנְדָּל סוֹף פ"ק דְּתַעֲנִית (שָׁם) מַסִּיק הִלְכְתָא אֲבָל אָסוּר בֵּין בְּחַמִּין בֵּין בְּצוֹנֵן אֲבָל לִרְחֹוץ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו בְּחַמִּין אָסוּר בְּצוֹנֵן מֻותָּר וְלָסוּךְ אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא אָסוּר וּבְתוֹס' הָרַב פִּי' קַשְׁיָא לֵיהּ מַאי שְׁנָא בְּט' בְּאָב ויוה"כ אָסוּר לִרְחֹוץ אֲפִילּוּ אֶצְבָּעוֹת כִּדְמַשְׁמַע בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּיוֹמָא (דַּף עח.) וּמְבִיאִין לוֹ מִטְפַּחַת כּוּ' וְהָא תַּרְוַיְיהוּ מִסִּיכָה נָפְקִי אֲבֵילוּת מוֹאל תָּסוּכִי שֶׁמֶן יוֹם הַכִּפּוּרִים מֻוסְוֵךְ לֹא סָכְתִי (דָּנִיֵּאל י) וּבְשֵׁם רַשְׁבָּ"ם דִּלְפִי הַמַּסְּקָנָא דְּמַסִּיק בפ"ק דְּתַעֲנִית דְּאָבֵל מֻותָּר לִרְחֹוץ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו בְּצוֹנֵן הוּא הַדִּין ט' בְּאָב ויוה"כ וְתֵימַהּ אַמַּאי לָא מַיְיתֵי בְּסֻוגְייַן דְּתַעֲנִית הַהִיא דְּמִטְפַּחַת כו' וּבְשֵׁם רַבֵּינוּ תָּם שָׁמַעְתִּי שֶׁהָיָה אוֹסֵר לִרְחֹוץ כְּלָל בְּט' בְּאָב ויוה"כ חוּץ מִיָּדָיו שַׁחֲרִית דַּחֲשִׁיב לְהוּ כְּמוֹ מְלֻוכְלָכוֹת בְּטִיט וְצוֹאָה הוֹאִיל וְאֵינוֹ יָכוֹל לִיגַע בְּפִיו וְעֵינָיו מִשּׁוּם בַּת מֶלֶךְ:
« Non, sur le reste. » Car il est question là-bas, à la fin du premier chapitre de Taanit (13a), du port de la sandale et de l'accomplissement d'un travail ; cela ne peut porter sur le travail, puisque l'excommunié y est permis, donc sur le port de la sandale. À la fin du premier chapitre de Taanit (ibid.), la halakha est conclue ainsi : l'endeuillé est interdit de se laver tant à l'eau chaude qu'à l'eau froide ; pour le visage, les mains et les pieds, l'eau chaude est interdite et l'eau froide permise ; et s'oindre, même d'une quantité minime, est interdit. Dans les Tossefot du Rav, il est expliqué qu'une difficulté se posait à lui : quelle différence y a-t-il avec le 9 Av et Yom Kippour, où il est interdit de se laver même les doigts, comme il ressort du dernier chapitre de Yoma (78a), « on lui apporte une serviette, etc. » ? Or les deux se déduisent de l'onction : le deuil de « et ne t'oins pas d'huile », Yom Kippour de « et je ne me suis pas oint » (Daniel 10). Et au nom du Rachbam : d'après la conclusion du premier chapitre de Taanit, selon laquelle l'endeuillé peut se laver le visage, les mains et les pieds à l'eau froide, il en va de même le 9 Av et à Yom Kippour. Et cela étonne : pourquoi la sougya de Taanit n'a-t-elle pas cité ce passage de la serviette, etc. ? Et au nom de Rabbenou Tam j'ai entendu qu'il interdisait de se laver du tout le 9 Av et à Yom Kippour, hormis les mains au matin, qu'il tient pour souillées de boue et d'ordure, puisqu'il ne peut toucher sa bouche ni ses yeux à cause de l'esprit appelé bat melekh.
💡 Explication

Même mouvement qu'au segment 2, avec une autre clause de la même baraita : l'interdit de se laver pendant un jeûne public vise le corps entier, et laisse permis le visage, les mains et les pieds. Rav Yossef y voit de nouveau la preuve que l'excommunié est interdit de se laver ; la guemara répond de même que la comparaison porte « sur le reste ».

Tossefot explore ce que recouvre ce « reste » et profite du passage pour poser la question qui intéresse la pratique : que reste-t-il permis à l'endeuillé, et quel rapport cette règle entretient-elle avec le 9 Av et Yom Kippour, où l'interdit de se laver vient du même verset d'onction.

7
אָבֵל אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל ״וּנְעָלֶיךָ תָּשִׂים בְּרַגְלֶיךָ״, מִכְּלָל דְּכֻולֵּי עָלְמָא אָסוּר.

L'endeuillé est interdit de chausser la sandale, puisque le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « et tu mettras tes chaussures à tes pieds » (Ye'hezkel 24,17) — d'où l'on déduit que pour tous les autres cela est interdit.

💡 Explication

Troisième section : le port de la sandale (néilat hasandal). Le verset est tiré de l'épisode où Ye'hezkel reçoit l'ordre de ne pas prendre le deuil de sa femme, en signe pour le peuple. L'ordre exceptionnel qui lui est adressé révèle la règle commune : si le prophète doit garder ses chaussures, tous les autres endeuillés les ôtent.

8
מְנֻודֶּה מַהוּ בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — מֻותָּר. הָא כֵיצַד? יָצָא לַדֶּרֶךְ — נוֹעֵל, נִכְנַס לָעִיר — חוֹלֵץ, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנֻודֶּה וּבְאֵבֶל. מַאי לַָאו אַכֻּולְּהוּ? לֹא, אַשְּׁאָרָא.

L'excommunié, qu'en est-il du port de la sandale ? Rav Yossef dit : viens et entends — lorsqu'ils ont dit que le port de la sandale est interdit, ils ne l'ont dit que dans la ville, mais sur la route c'est permis.

Comment cela ? S'il sort sur la route il se chausse, s'il entre dans la ville il se déchausse.

Et tu trouves de même chez l'excommunié et chez l'endeuillé. N'est-ce pas sur l'ensemble ?

Non, sur le reste.

📜 Rachi (1)
כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל בְּתַעֲנִית צִבּוּר:
Lors d'un jeûne public.
🗂️ Tossefot (1)
לֹא אַשְּׁאָרָא. פִּי' לָא קָאֵי אַנְּעִילַת סַנְדָּל אֶלָּא אַרְחִיצָה. וְזִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ וְזִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ דְּאַעֲשִׂייַּת מְלָאכָה לָא קָאֵי כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל וא"ת וְאַמַּאי לָא פְּשִׁיט מר"א דְּסוֹף פֶּרֶק הַזָּהָב (בּ"מ דַּף נט: קָרַע אֶת בְּגָדָיו וְחָלַץ מִנְעָלָיו וְי"ל דְּשֶׁמָּא הָיָה מַחְמִיר עַל עַצְמוֹ אִי נָמֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ כִּי הֵיכִי דִּמְסַפְּקָא לָן:
« Non, sur le reste. » C'est-à-dire que cela ne porte pas sur le port de la sandale mais sur le lavage. Et « va par ici, il l'écarte ; va par là, il l'écarte » — car cela ne saurait porter sur le travail, comme je l'ai expliqué plus haut. Et si tu demandes : pourquoi ne pas trancher à partir de Rabbi Eliezer, à la fin du chapitre HaZahav (Baba Metsia 59b), qui déchira ses vêtements et ôta ses chaussures ? On peut répondre : peut-être se montrait-il rigoureux envers lui-même ; ou bien la chose lui était douteuse comme elle nous est douteuse.
💡 Explication

Troisième application du même schéma, avec la clause de la baraita sur la sandale : l'interdit vaut dans la ville, et la route le lève. Le rejet est identique, « sur le reste ».

Tossefot relève ici la difficulté de fond : ce « reste » à déjà servi une fois. Au segment 5 il désignait la sandale, ici il désigne le lavage — chacun des deux rejets renvoie à l'autre, et les deux questions restent ouvertes. Tossefot ajoute une source négligée : Rabbi Eliezer, excommunié dans Baba Metsia 59b, déchira ses vêtements et ôta ses chaussures ; la guemara ne s'en sert pas, soit parce qu'il se montrait rigoureux envers lui-même, soit parce que la chose lui était douteuse comme elle l'est pour nous.

🖼️ Schéma
Deux rejets qui se renvoient l'un à l'autre (Tossefot) question sur le lavage rejet : "sur le reste" le reste = la sandale question sur la sandale rejet : "sur le reste" le reste = le lavage aucune des deux questions ne se trouve tranchée Le travail reste hors du jeu : l'excommunié y a déjà été déclaré permis, la baraita ne peut donc viser le travail. Restent le lavage et la sandale, et chaque rejet désigne l'autre.
Selon Tossefot, les deux rejets « sur le reste » se désignent mutuellement, de sorte qu'aucune des deux questions ne se trouve tranchée.
9
מְצֹורָע מַהוּ בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל? תֵּיקוּ.

Le lépreux, qu'en est-il du port de la sandale ? Tikou.

10
אָבֵל אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, דִּכְתִיב: ״וַיְנַחֵם דָּוִד אֵת בַּת שֶׁבַע אִשְׁתּוֹ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ״, מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא אָסוּר.

L'endeuillé est interdit de relations conjugales, car il est écrit : « et David consola Bat-Chéva sa femme, et il vint vers elle » (II Chemouel 12,24) — d'où l'on déduit qu'auparavant cela était interdit.

📜 Rachi (1)
וַיָּבֹא אֵלֶיהָ לְאַחַר אֲבֵילוּת:
Après le deuil.
💡 Explication

Quatrième section : les relations conjugales (tachmich hamita). Le verset décrit ce que David fait après la mort de son enfant. L'ordre des faits porte la preuve : la consolation et la venue auprès de sa femme suivent le deuil, ce qui montre que pendant le deuil cela lui était fermé.

11
מְנֻודֶּה מַהוּ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כָּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר מְנֻודִּין הָיוּ, וְשִׁימְּשׁוּ מִטּוֹתֵיהֶן. אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְדִלְמָא מְנֻודֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דְּקִיל.

L'excommunié, qu'en est-il des relations conjugales ? Rav Yossef dit : viens et entends — toutes ces années où Israël fut au désert, ils étaient excommuniés, et pourtant ils eurent des relations conjugales.

Abaye lui dit : peut-être l'excommunié par le Ciel est-il différent, car il est plus léger.

📜 Rachi (1)
מְנֻודִּין הָיוּ לְמָקוֹם:
Excommuniés envers Hamakom (l'Omniprésent).
🗂️ Tossefot (1)
וְשִׁמְּשׁוּ מִטּוֹתֵיהֶן. בְּכָל הָנֵי דִּלְעֵיל לָא מַייְתֵי מִבְּנֵי הַמִּדְבָּר דְּלָא יָדְעִי הֵיאַךְ הָיוּ נוֹהֲגִין אֶלָּא הָא פְּשִׁיטָא לָן שֶׁהָיוּ מְשַׁמְּשִׁים מִטּוֹתֵיהֶן שֶׁהֲרֵי הֵם הָיוּ פָּרִים וְרָבִים וְכֵן גַּבֵּי שָׁלְחוּ קָרְבָּנוֹת דִּבְסָמוּךְ שֶׁמָּא יֵשׁ לְהוֹכִיחַ הָכִי מִן הַפְּסוּקִים:
« Et ils eurent des relations conjugales. » Pour tous les cas précédents, la guemara n'a pas apporté de preuve de la génération du désert, car nous ne savons pas comment ils s'y conduisaient ; mais ceci nous est évident, qu'ils avaient des relations conjugales, puisqu'ils fructifiaient et se multipliaient. Et de même pour l'envoi des offrandes, dont il est question plus loin : peut-être cela se prouve-t-il à partir des versets.
💡 Explication

La preuve change de source. Après le décret des explorateurs, la génération du désert fut sous un ban ; pourtant des enfants y naquirent. Rav Yossef en tire que l'excommunié peut avoir des relations conjugales.

Abaye distingue deux bans : celui que prononce un beit din et celui qui vient du Ciel (ménoudé lachamayim). Si le second est plus léger, la conduite de la génération du désert ne prouve rien pour le premier.

12
קִיל?! וְהָא אֲמַרְתְּ חֲמִיר! סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ: זִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ, וְזִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ.

Plus léger ?! Mais tu as dit que c'est plus grave !

La chose lui est douteuse : va par ici, il l'écarte ; va par là, il l'écarte.

📜 Rachi (2)
סְפֵיקָא הוּא אִי קִיל אִי חֲמִיר:
S'il est plus léger ou plus grave.
זִיל הָכָא וּמְדַחֵי דִּלְקֻולָּא אָזְלִי בַּהֲדַיְיהוּ:
Car il procède avec eux dans le sens de l'indulgence.
💡 Explication

La guemara relève qu'Abaye soutient ailleurs l'inverse, à savoir que le ban venu du Ciel est plus grave. La réponse tient à la nature de son objection : Abaye ne tranche pas, il reste dans le doute. Dans les deux hypothèses la preuve tombe, et il l'écarte quel que soit le côté que l'on prenne.

L'expression « zil hakha... vezil hakha » décrit cette position : quelle que soit la direction, l'argument est repoussé.

🖼️ Schéma
Le doute d'Abaye sur l'excommunication venue du Ciel excommunié par le Ciel hypothèse : plus léger alors la génération du désert ne prouve rien pour l'excommunié du beit din hypothèse : plus grave alors la permission qui leur fut accordée vaut à plus forte raison, et Abaye l'écarte "va par ici, il écarte ; va par là, il écarte"
Le doute d'Abaye sur le rang du ban venu du Ciel, et la raison pour laquelle la preuve tombe dans les deux hypothèses.
13
מְצֹורָע מַהוּ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ״, שֶׁיְּהֵא כִּמְנֻודֶּה וּכְאָבֵל, וְאָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְאֵין ״אָהֳלוֹ״ אֶלָּא אִשְׁתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֵךְ אֱמֹור לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם״. שְׁמַע מִינָּה.

Le lépreux, qu'en est-il des relations conjugales ? Viens et entends, car il a été enseigné : « et il demeurera hors de sa tente » (Vayikra 14,8) — qu'il soit comme un excommunié et comme un endeuillé, et il est interdit de relations conjugales.

Et « sa tente » ne désigne que sa femme, ainsi qu'il est dit : « va, dis-leur : retournez à vos tentes » (Devarim 5,27). Apprends-en (qu'il en est bien ainsi).

🗂️ Tossefot (1)
וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ. פִּי' בִּימֵי סִפְרוֹ וּבִימֵי חִלּוּטוֹ פְּלִיגִי בָּהּ לְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן דַּף ז:) כִּי הַאי גַוְונָא אָמְרִינַן אָבֵל אָסוּר לְהַנִּיחַ תְּפִילִּין וְלֹא בְּכָל יְמֵי אֶבְלוֹ קָאָמְרִינַן אֶלָּא יוֹם רִאשׁוֹן בִּלְבַד וְשֵׁנִי כְּדִלְקַמָּן (מוֹעֵד קָטָן דַּף כא.):
« Et il demeurera hors de sa tente. » L'explication vaut pour les jours de son décompte (yemei sifro) ; quant aux jours où il est déclaré lépreux confirmé (yemei hilouto), on en a discuté plus haut (Moed Katan 7b). Nous parlons de même manière lorsque nous disons que l'endeuillé est interdit de mettre les tefilin : cela vaut pour le premier jour seulement, et pour le second, comme plus loin (Moed Katan 21a).
💡 Explication

La baraita lit « hors de sa tente » au sens de la femme, appui pris sur Devarim 5,27 : au Sinaï, le retour « à vos tentes » lève l'écart imposé aux époux avant le don de la Torah. Le lépreux mis hors de sa tente est donc écarté de sa femme.

Voilà la seconde case fermée du folio : le lépreux est interdit de relations conjugales.

14
וְנִיפְשֹׁוט נָמֵי לַמְנֻודֶּה? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף: מִי קָתָנֵי שֶׁאָסוּר? שֶׁיְּהֵא כִּמְנֻודֶּה וּכְאָבֵל בְּמִילֵּי אַחְרָנְייָתָא, וְאָסוּר נָמֵי בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.

Et résolvons aussi la question pour l'excommunié ! Rav Houna fils de Rav Pinhas dit au nom de Rav Yossef : est-il enseigné qu'il est interdit comme l'excommunié ?

Il est enseigné qu'il soit comme l'excommunié et comme l'endeuillé pour d'autres choses, et qu'il est en outre interdit de relations conjugales.

💡 Explication

La baraita rapproche le lépreux de l'excommunié, donc on pourrait en déduire le statut de ce dernier. Rav Houna coupe court par une lecture précise de la phrase : la comparaison avec l'excommunié porte sur « d'autres choses », et l'interdit des relations conjugales est une clause ajoutée, propre au lépreux.

La question de l'excommunié sur ce point reste donc ouverte.

15
אָבֵל אֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ קָרְבְּנוֹתָיו, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״שְׁלָמִים״ — בִּזְמַן שֶׁהוּא שָׁלֵם, וְלֹא בִּזְמַן שֶׁהוּא אוֹנֵן.

L'endeuillé n'envoie pas ses offrandes, car il a été enseigné : Rabbi Chimon dit : « chelamim » — au moment où il est chalem (entier), et non au moment où il est onen.

📜 Rachi (1)
לְפִיכָךְ נִקְרָאִים שְׁלָמִים בִּזְמַן שֶׁהוּא שָׁלֵם בְּדַעְתּוֹ שֶׁדַּעְתּוֹ מְיֻושֶּׁבֶת עָלָיו:
Dans son esprit, c'est-à-dire que son esprit est apaisé en lui.
💡 Explication

Cinquième et dernière section : l'envoi des offrandes au Temple par celui qui ne peut s'y rendre. Rabbi Chimon lit le nom du sacrifice de paix, chelamim, comme une condition : il faut que celui qui l'offre soit chalem, entier.

Le terme onen désigne l'endeuillé du jour même, avant l'enterrement. Rachi précise le sens de « entier » : que son esprit soit apaisé en lui, ce que le jour de la perte interdit.

16
מְנֻודֶּה מַהוּ שֶׁיְּשַׁלַּח קָרְבְּנוֹתָיו? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כָּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר מְנֻודִּין הָיוּ, וְשָׁלְחוּ קָרְבְנוֹתֵיהֶן. אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: וְדִלְמָא מְנֻודֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דְּקִיל?

L'excommunié, qu'en est-il de l'envoi de ses offrandes ? Rav Yossef dit : viens et entends — toutes ces années où Israël fut au désert, ils étaient excommuniés, et pourtant ils envoyèrent leurs offrandes.

Abaye lui dit : peut-être l'excommunié par le Ciel est-il différent, car il est plus léger ?

💡 Explication

Rav Yossef reprend la même preuve qu'au segment 10, tirée de la génération du désert, et Abaye oppose la même distinction. Tossefot avait déjà signalé que ces deux points, les naissances et les offrandes, sont les seuls que l'on puisse établir de cette génération à partir des versets.

17
קִיל?! וְהָאָמְרַתְּ חֲמִיר? סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ וּמְדַחֵי לֵיהּ.

Plus léger ?! Mais tu as dit que c'est plus grave !

La chose lui est douteuse, et il l'écarte.

💡 Explication

La guemara reprend en abrégé l'échange du segment 11. Le doute d'Abaye sur le rang du ban venu du Ciel suffit à repousser la preuve, et la question de l'excommunié reste ouverte ici aussi.

18
מְצֹורָע מַהוּ שֶׁיְּשַׁלַּח קָרְבְּנוֹתָיו? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: ״וְאַחֲרֵי טָהֳרָתוֹ״ — אַחַר פְּרִישָׁתוֹ מִן הַמֵּת, ״שִׁבְעַת יָמִים יִסְפְּרוּ לוֹ״ — אֵלּוּ שִׁבְעַת יְמֵי סְפִירוֹ, ״וּבְיוֹם בֹּאוֹ אֶל הַקֹּודֶשׁ אֶל הֶחָצֵר הַפְּנִימִית לְשָׁרֵת בַּקֹּודֶשׁ יַקְרִיב חַטָּאתוֹ״ —

Le lépreux, qu'en est-il de l'envoi de ses offrandes ? Viens et entends, car il a été enseigné : « et après sa purification » — après s'être séparé du mort ; « on lui comptera sept jours » — ce sont les sept jours de son décompte ; « et le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans la cour intérieure, pour officier dans le sanctuaire, il offrira son hatat » —

📜 Rachi (2)
יְסַפְּרוּ לוֹ לְעֵיל מִינֵּיהּ כְּתִיב וְאֶל מֵת אָדָם לֹא יָבֹא לְטַמֵּא וּבְכֹהֵן מִשְׁתַּעֵי וְאַחֲרֵי טָהֳרָתוֹ דְּהַייְנוּ מִפְּרִישָׁתוֹ מִן הַמֵּת מִשֶּׁיַּפְרִישׁ מִן הַמֵּת מוֹנִין שִׁבְעַת יְמֵי הַזָּאָתוֹ שְׂבֵעַת יָמִים אֲחֵרִים יְסַפְּרוּ לוֹ מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן סְפִירָה וְלָא נְקַט הַזָּאָה שָׁמְעִינַן שִׁבְעַת יְמֵי סְפִירוֹ אִם נִצְטָרַע:
Plus haut il est écrit : « et il ne viendra pas auprès d'un mort pour se rendre impur », et le verset parle d'un kohen. « Et après sa purification », c'est-à-dire à partir de sa séparation d'avec le mort : dès qu'il se sépare du mort, on compte les sept jours de son aspersion ; « on lui comptera sept jours » — sept autres jours. Puisque le Miséricordieux l'a exprimé en langage de décompte et n'a pas dit « aspersion », nous apprenons qu'il s'agit des sept jours de son décompte, s'il a été frappé de tsaraat.
וּבְיוֹם בָּאוּ בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ כְּתִיב בְּכֹהֵן גָּדוֹל:
Cela est écrit à propos du kohen gadol.
🗂️ Tossefot (1)
וְאַחֲרֵי טָהֳרָתוֹ. פֵּי' בַּקּוּנְטְרֵס דִּבְטֻומְאַת מֵת אַייְּרִי ז' יָמִים יְמֵי הַזָּאָתוֹ יְסַפְּרוּ לוֹ אַיְּירִי בִּימֵי סְפִירוֹ וּכְמוֹ מִילְּתָא אַחֲרִיתִי קמ"ל וּבְיוֹם בָּאוּ לַעֲבוֹדָה יָבִיא כֹּהֵן הֶדְיוֹט עֲשִׂירִית הָאֵיפָה וְחַטָּאתוֹ כְּמוֹ חִיטּוּי וּקְדֻושָּׁתוֹ לַעֲבוֹדָה מִילֵּי מִילֵּי קָאָמַר וְקָשֶׁה אַמַּאי לֹא מְפָרֵשׁ לֵיהּ בְּכֹהֵן גָּדוֹל וְיֵשׁ לוֹמַר מִשּׁוּם דִּבְכֹהֵן הֶדְיוֹט אַיְירֵי דִּכְתִיב כִּי אִם לְאָב וּלְאֵם וְאִילּוּ כ"ג לֹא יִטַּמָּא לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ וְלָא נִיחָא לֵיהּ לְמֵימַר כִּדְאָמְרִינַן בְּקִדּוּשִׁין (דַּף עח:) רֵישָׁא בְּכֹהֵן גָּדוֹל וְסֵיפָא בְּכֹהֵן הֶדְיוֹט וְעוֹד דְּלָא הֲוָה קמ"ל מִידִי אֲבָל כֹּהֵן הֶדְיוֹט בְּיוֹם חִינּוּכוֹ אֵינוֹ כְּתִיב בִּקְרָא בְּפֵירוּשׁ מִיהוּ קָשֶׁה לָן כֵּיוָן דְּמִילֵּי מִילֵּי כְּתִיב אַמַּאי ר"ש אוֹמֵר בְּבָאוּ מַקְרִיב בִּזְמַן שֶׁרָאוּי לְבִיאָה וְקָשֶׁה דִּבְפֶרֶק תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים דַּף סב. וְשָׁם) דְּקָאָמְרִינַן כָּל הַזְּבָחִים עָרֵל וְטָמֵא מְשַׁלְּחִין קָרְבְּנוֹתֵיהֶן וְעוֹד דְּהָכָא נָמֵי לָא מַשְׁמַע דְּאַיְירֵי אֶלָּא בִּמְצוֹרָע דְּאַהָא דְּבָעֵי מְצֹורָע מַהוּ שֶׁיְּשַׁלַּח קָרְבְּנוֹתָיו מַייְתֵי לֵיהּ וְנִרְאֶה לִי דר"ש לְאַפּוֹקֵי מְצֹורָע אָתֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּרֵישׁ בַּיּוֹם בָּאוּ בַּיּוֹם שֶׁמִּתְחַנֵּךְ לַעֲבוֹדָה ור"ש מוּקֵי לְבִיּוּם בָּאוּ דְּקָאֵי אַדִּלְעֵיל דְּאַיְירֵי בִּמְצוֹרָע וְלָא אַייְרֵי מִידִי בַּעֲשִׂירִית הָאֵיפָה אֶלָּא בָּא לוֹמַר דְּבִמְצוֹרָע דְּאַיְּירִי בִּקְרָא כְּשֶׁיִּטְהַר וְיִכָּנֵס לָעֲזָרָה דְּהַייְנוּ לְאַחַר יְמֵי סִפְרוֹ אָז יַקְרִיב חַטָּאתוֹ אוֹ שְׁאָר קָרְבְּנוֹתָיו וּבְתוֹסְפוֹת פִּי' דְּעָרֵל וְטָמֵא מְשַׁלְּחִין קָרְבְּנוֹתֵיהֶן בְּטֻומְאַת שֶׁרֶץ וְלֹא בְּטֻומְאָה מִגּוּפוֹ וְהִקְשָׁה עַל זֶה מֵהָא דְּאָמְרִינַן בִּמְגִילָּה פ"ק (דַּף ח.) מִזּוֹבוֹ וְלֹא מִנִּגְעוֹ מַשְׁמַע דְּאִם יִטְהַר מִזּוֹבוֹ יָבִיא קָרְבָּן אע"פ שֶׁהוּא מְצֹורָע וּכְמוֹ כֵּן קָשֶׁה לְמַאי דְּפָרֵישִׁית וְתֵירֵץ דְּלָא אַייְרֵי הָתָם לְעִנְיַן קָרְבָּן אֶלָּא שֶׁיְּהֵא טָהוֹר מִדִּין מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב דַּחֲמִירָא הֲוָה טְפֵי מִבִּמְצוֹרָע וצ"ע בְּפֶרֶק כָּל הַזְּבָחִים שֶׁנִּתְעָרְבוּ (זְבָחִים עַד: וְטָם) וּבְפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּח: וְשָׁם) מְפֹורָשׁ קְצָת דִּינֵי סְמִיכָה שֶׁצָּרִיךְ בְּעָלִים וְאִם כֵּן אֵין טָמֵא מֵבִיא קָרְבְּנוֹתָיו [וְעִי' תּוֹס' יְבָמוֹת קד: ד"ה דְּאָמַר]:
« Et après sa purification. » Le Kountras (Rachi) explique qu'il est question de l'impureté du mort : les sept jours sont les jours de son aspersion ; « on lui comptera sept jours » vise les jours de son décompte ; et comme un enseignement distinct, le verset dit « et le jour où il entrera » pour le service, où le kohen ordinaire apporte le dixième d'épha ; et « son hatat » a le sens de purification et de consécration au service — le verset énonce des sujets séparés les uns des autres. Une difficulté se pose : pourquoi ne pas l'expliquer du kohen gadol ? On peut répondre qu'il est question du kohen ordinaire, puisqu'il est écrit « sinon pour un père et pour une mère », alors que le kohen gadol ne se rend impur ni pour son père ni pour sa mère. Et il ne lui a pas convenu de dire, comme nous disons dans Kidouchin (78b), que le début du verset parle du kohen gadol et la fin du kohen ordinaire ; de plus, cela ne nous aurait rien appris, tandis que le jour de l'investiture du kohen ordinaire n'est pas écrit explicitement dans le texte. Toutefois une difficulté demeure : puisque le verset énonce des sujets séparés, pourquoi Rabbi Chimon dit-il, sur « le jour où il entrera », qu'il offre au moment où il est apte à entrer ? Difficulté encore du chapitre Tamid Nichhat (Pessahim 62a), où nous disons à propos de tous les sacrifices que l'incirconcis et l'impur envoient leurs offrandes. Et de plus, ici non plus il ne ressort pas qu'il soit question d'autre chose que du lépreux, puisque c'est sur la question « le lépreux, qu'en est-il de l'envoi de ses offrandes ? » que la baraita est apportée. Il me semble que Rabbi Chimon vient exclure le lépreux : Rabbi Yehouda expose « le jour où il entrera » comme le jour où le kohen est investi pour le service, tandis que Rabbi Chimon rattache « le jour où il entrera » à ce qui précède, qui traite du lépreux ; il ne parle nullement du dixième d'épha, mais vient dire qu'au sujet du lépreux dont parle le verset, lorsqu'il sera purifié et entrera dans la azara, c'est-à-dire après les jours de son décompte, alors il offrira son hatat ou ses autres offrandes. Dans les Tossefot il est expliqué que « l'incirconcis et l'impur envoient leurs offrandes » vaut pour l'impureté contractée d'un cheretz et non pour une impureté issue de son propre corps. On a objecté à cela de ce que nous disons au premier chapitre de Meguila (8a) : « de son flux » et non « de sa plaie », d'où il ressort que celui qui se purifie de son flux apporte son offrande bien qu'il soit lépreux ; la même difficulté vaut contre ce que j'ai expliqué. On a répondu qu'il n'est pas question là-bas de l'offrande, mais seulement qu'il soit pur quant à la loi du couchage et du siège, plus grave chez le zav que chez le lépreux. Et cela demande examen : au chapitre Kol HaZevahim Chenitarvou (Zevahim 74b) et au chapitre Kol HaGuet (Guitin 28b), certaines lois de la semikha sont exposées, qui exigent la présence des propriétaires ; s'il en est ainsi, l'impur n'apporte pas ses offrandes. (Voir aussi Tossefot Yevamot 104b.)
💡 Explication

Le folio s'achève sur une baraita qui découpe Ye'hezkel 44,26-27 en trois enseignements distincts. Rachi rattache le début au kohen rendu impur par un mort ; le choix du verbe « compter » plutôt que « asperger » ouvre la lecture sur les sept jours de décompte du lépreux.

La clause décisive vient à la fin : l'offrande est liée au jour où il entre au sanctuaire. Le raisonnement est engagé ici et sa conclusion se lit au folio suivant. Tossefot consacre à ce passage une longue discussion sur l'identité du kohen visé, sur le rapport avec la règle de Pessahim 62a selon laquelle l'incirconcis et l'impur envoient leurs offrandes, et sur la semikha (imposition des mains), qui exige la présence du propriétaire de l'offrande.

🖼️ Schéma
Le verset de Ye'hezkel 44 découpé par la baraita "et après sa purification" après s'être séparé du mort "on lui comptera sept jours" les sept jours du décompte du lépreux "et le jour où il entrera" il offrira son hatat l'offrande est liée au jour de l'entrée, donc le lépreux ne l'envoie pas avant Rachi rattache le début du verset à un kohen qui s'est rendu impur par un mort ; le mot "compter" plutôt que "asperger" ouvre la lecture sur les jours de décompte du lépreux. Le raisonnement est engagé ici et sa conclusion vient au folio suivant.
Le découpage du verset de Ye'hezkel par la baraita, jusqu'à la clause qui lie l'offrande au jour de l'entrée.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).