Sougya : Après deux lignes qui achèvent la baraita sur le kohen impur et son dixième d'épha, le folio change de sujet et ouvre le grand exposé de Rava sur le nidouï. Rava reconstruit toute la procédure du beth din à partir de trois lieux de l'Écriture : l'épisode de Kora'h donne la convocation (agent du beth din, date, nom des parties, seconde date), la malédiction de Meroz au chant de Dévora donne le ban lui-même, son extension aux quatre coudées et la publication de la faute, et les livres d'Ezra et de Né'hémia donnent les sanctions lourdes — biens déclarés hefker, coups, prison, hardafa.
Vient ensuite la question pratique : combien de temps le ban dure-t-il, et trois juges peuvent-ils délier ce que trois autres ont lié ? L'affaire du boucher qui insulte Rav Tovi bar Matana met Abaye en difficulté, une baraita sur le maître, la ville et le nassi fournit trois déductions, et Ameimar tranche contre Abaye.
Le folio se termine sur les durées — trente jours pour le nidouï, sept pour la nezifa — et sur le récit de bar Kappara, qui s'imposa trente jours de nezifa pour un mot de trop.
Ceci est son dixième d'épha — paroles de Rabbi Yehouda.
Ces mots achèvent la baraita commencée au folio précédent sur le verset de Yé'hezkel 44,27, qui parle du kohen revenu de son impureté : « il offrira son 'hatat ». La baraita identifie cette offrande comme l'assirit haéfa, le dixième d'épha de farine que tout kohen ordinaire apporte le jour où il inaugure son service. Pour Rabbi Yehouda, tant que le kohen est impur — par un mort ou par la tsaraat — il ne peut pas faire monter ses offrandes au Temple.
Rabbi Chimon dit : « le jour où il entre au sanctuaire, dans la cour intérieure, pour officier, il offrira » — au moment où il est apte à l'entrée, il est apte à l'offrande ; au moment où il n'est pas apte à l'entrée, il n'est pas apte à l'offrande.
Rabbi Chimon tire la même conclusion d'une autre lecture. Le verset lie l'entrée au sanctuaire et l'offrande dans une seule proposition : l'aptitude à l'une commande l'aptitude à l'autre. Un homme frappé de tsaraat, exclu du Temple, ne peut donc pas davantage y envoyer ses offrandes. Cette dernière ligne clôt la digression et la guemara revient au sujet du perek : le menoudé, celui que le beth din a mis au ban.
Rava dit : d'où savons-nous qu'on envoie un agent du beth din (chelia'h beth din) et qu'on convoque l'homme en jugement ? De ce qu'il est écrit : « Moche envoya appeler Datan et Aviram, fils d'Eliav ».
Et d'où savons-nous qu'on le convoque en jugement ? De ce qu'il est écrit : « Moche dit à Kora'h : toi et toute ta communauté ».
Rava ouvre ici un exposé suivi qui occupe le tiers du folio : toute la procédure du ban, depuis la première convocation jusqu'aux sanctions les plus lourdes, est reconstruite à partir de versets. La méthode est constante — chaque geste du beth din reçoit un appui scripturaire, tiré de l'épisode de Kora'h pour la convocation, du chant de Dévora pour le ban, d'Ezra et de Né'hemia pour la contrainte.
Deux choses distinctes sont établies dans cette ligne : qu'on dépêche un chelia'h beth din, et que la convocation vise l'homme en personne, non un représentant.
Devant un grand homme — de ce qu'il est écrit : « devant Hachem ». Toi et untel — de ce qu'il est écrit : « toi, eux et Aharon ».
Qu'on fixe une date — de ce qu'il est écrit : « demain ». Une date après la date — de ce qu'il est écrit : « ils ont crié là-bas : Pharaon roi d'Égypte n'est que tumulte, il a laissé passer le moment fixé ».
Quatre détails de forme, tirés des mots mêmes du verset de Kora'h. La convocation doit dire devant quelle autorité on comparaît, nommer les deux parties, porter une date ; et si le défendeur ne se présente pas, la date passée n'annule pas la procédure, on en fixe une seconde. Le verset de Yirmiyahou sert de preuve par un jeu de mots : Rachi y lit chamta, le ban, prononcé contre Pharaon qui a laissé passer le terme qu'on lui avait fixé.
Et d'où savons-nous que si l'homme se conduit avec insolence envers l'agent du beth din, et que l'agent vient le rapporter, cela n'a pas l'apparence du lachon hara ? De ce qu'il est écrit : « veux-tu crever les yeux de ces hommes ? ».
Datan et Aviram ont répondu ces mots à l'envoyé de Moche, et le verset les rapporte : donc l'envoyé les a redits à Moche. Le rapport de l'agent au beth din sort ainsi du champ du lachon hara, puisque l'Écriture le consigne sans reproche. La formule de la guemara est prudente — « n'a pas l'apparence du lachon hara » —, ce qui suppose que le rapport soit fait au tribunal, pour les besoins du jugement.
Et d'où savons-nous qu'on met au ban (nidouï) ? De ce qu'il est écrit : « maudissez Meroz ».
Que l'on dit : telle est la décision d'un grand homme — de ce qu'il est écrit : « dit l'ange de Hachem ». Et d'où savons-nous qu'on prononce le hérem ?
De ce qu'il est écrit : « maudissez d'une malédiction ».
La source du ban lui-même est le verset du chant de Dévora (Choftim 5,23) sur Meroz, qui n'est pas venu au combat. Le verset porte deux malédictions successives, et la guemara y lit deux degrés : la première donne le nidouï, la seconde, redoublée, donne le hérem, forme aggravée de l'exclusion. La mention « dit l'ange de Hachem » fournit une règle de forme : on prononce le ban au nom de l'autorité qui l'a décidé.
Que celui qui mange et boit avec lui, ou qui se tient dans ses quatre coudées, [est pris dans la malédiction] — de ce qu'il est écrit : « ses habitants ». Et d'où savons-nous qu'on détaille sa faute en public ?
De ce qu'il est écrit : « car ils ne sont pas venus au secours de Hachem ».
Deux conséquences tirées du même verset. Le mot « ses habitants » étend la malédiction à l'entourage : d'où la règle pratique qui interdit de manger avec le menoudé ou de se tenir à moins de quatre coudées de lui. Et la fin du verset énonce le motif de la malédiction, ce qui autorise le beth din à publier la faute pour laquelle il a prononcé le ban.
Et Oula dit : c'est avec quatre cents chofarot que Barak a mis Meroz au ban. Certains disent que c'était un grand homme, et d'autres disent que c'était une étoile, ainsi qu'il est dit : « depuis les cieux ont combattu les étoiles ».
Deux identifications de Meroz circulent. Pour les premiers, un personnage important, dont l'absence au combat pesait ; pour les seconds, un astre, celui qui présidait au destin de Sissera et qui s'est abstenu d'aider Israël. La mention des quatre cents chofarot donne au passage sa portée pratique : le ban se prononce avec sonnerie de chofar, détail qui reviendra au segment 13 avec la formule tôt assar vetot chari.
Et d'où savons-nous qu'on déclare ses biens hefker (sans maître) ? De ce qu'il est écrit : « et quiconque ne viendrait pas dans les trois jours, selon le conseil des princes et des anciens, tout son bien serait voué et lui-même serait séparé de l'assemblée de l'exil ».
Le verset d'Ezra fonde deux choses à la fois : la mise à l'écart de l'homme et la confiscation de ses biens. Rachi souligne la portée générale du passage — c'est de là que tout le Talmud tire le principe hefker beth din hefker, selon lequel une déclaration du tribunal suffit à faire sortir un bien de la propriété de son maître.
Et d'où savons-nous qu'on le querelle, qu'on le maudit, qu'on le frappe, qu'on lui arrache les cheveux et qu'on lui fait prêter serment ? De ce qu'il est écrit : « je les ai querellés, je les ai maudits, j'ai frappé certains d'entre eux, je leur ai arraché les cheveux et je les ai fait jurer ».
Cinq gestes de contrainte, tirés d'un seul verset de Né'hemia 13,25. Rachi rappelle le contexte : Né'hemia agissait contre ceux qui avaient épouse des femmes étrangères. Le beth din dispose donc, au-delà du ban, de moyens de pression physiques, la guemara les énumérant sans les hiérarchiser.
Et d'où savons-nous qu'on lui lie les mains et les pieds, qu'on l'attache et qu'on exerce la hardafa ? De ce qu'il est écrit : « soit pour la mort, soit pour lichrochi, soit pour une peine sur les biens, soit pour la prison ».
Qu'est-ce que lichrochi ? Adda Mari dit au nom de Né'hemia bar Baroukh, au nom de Rav 'Hiya bar Avin, au nom de Rav Yehouda : c'est la hardafa.
Qu'est-ce que la hardafa ? Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat dit au nom de Rav : on met au ban immédiatement, on recommence après trente jours, et l'on prononce le hérem après soixante.
Le verset d'Ezra 7,26 énumère quatre peines, dont l'une, lichrochi, reste obscure. Une chaîne de transmission à quatre maillons l'identifie à la hardafa, la poursuite. Puis une seconde question porte sur ce mot à son tour, et Rav en donne le contenu : un calendrier en trois temps. Le ban tombe aussitôt, il est réitéré à trente jours, et le hérem vient à soixante.
Le mot hardafa désigne donc moins une peine qu'un rythme : la pression monte par paliers tant que l'homme refuse de se soumettre au jugement.
Rav Houna bar 'Hinena lui dit : ainsi a dit Rav 'Hisda — on l'avertit un lundi, un jeudi et un lundi. Cela vaut pour une affaire d'argent ; mais pour l'insolence, c'est immédiatement.
Rav 'Hisda apporte un rythme différent, calqué sur les jours où le beth din siégeait et où l'on lisait la Torah : lundi, jeudi, lundi. La dernière phrase pose la distinction qui commande toute la suite du folio. Pour une dette d'argent (mamona), on avertit, on attend, on laisse au débiteur le temps de payer. Pour l'insolence envers un sage (afkirouta), le ban tombe sans avertissement.
Un certain boucher se conduisit avec insolence envers Rav Tovi bar Matana. Abaye et Rava se joignirent contre lui et le mirent au ban.
À la fin, il alla apaiser sa partie adverse. Abaye dit : comment faire ?
Le délier — le ban n'a pas pris effet sur lui trente jours. Ne pas le délier — les maîtres veulent entrer chez lui.
Un cas concret vient éprouver la règle. Le boucher a offensé Rav Tovi bar Matana, deux maîtres l'ont mis au ban, puis il s'est réconcilié avec l'offensé. Abaye est pris entre deux exigences : la durée minimale du ban, qui n'est pas écoulée, et l'intérêt des sages, qui ont besoin de la boutique du boucher pour leur viande — un boucher sous ban étant hors d'usage pour la communauté.
Il dit à Rav Idi bar Avin : as-tu entendu quelque chose sur ce point ? Il lui dit : ainsi a dit Rav Ta'hlifa bar Avimi au nom de Chmouel — tôt assar vetot chari, la sonnerie lie et la sonnerie délie.
Il lui dit : cela vaut pour une affaire d'argent ; mais pour l'insolence, il faut attendre que le ban ait pris effet sur lui trente jours.
Rav Idi bar Avin rapporte une formule brève de Chmouel : le chofar qui a lié peut délier. Puisque le ban se prononce avec sonnerie, une nouvelle sonnerie suffit à le lever, même avant trente jours. Abaye accepte la règle et la limite aussitôt par la distinction du segment 11 : elle ne vaut que pour mamona. Dans le cas du boucher, qui relève de l'afkirouta, les trente jours restent dûs, et la réconciliation avec l'offensé n'y change rien.
Il ressort de là qu'Abaye tient : ces trois-là qui ont mis au ban — trois autres ne viennent pas le délier.
La guemara tire une conclusion implicite du comportement d'Abaye. S'il cherchait lui-même le moyen de délier le boucher, au lieu de renvoyer l'affaire à un autre tribunal de trois, c'est qu'il tenait pour acquis que seuls ceux qui ont lié peuvent délier. Cette position ouvre la question suivante, qui sera débattue jusqu'au segment 18.
Car on avait posé la question : ces trois-là qui ont mis au ban, qu'en est-il que trois autres viennent et le délient ? Viens et entends : celui qui est mis au ban à l'égard du maître est mis au ban à l'égard du disciple ; celui qui est mis au ban à l'égard du disciple n'est pas mis au ban à l'égard du maître.
La question était déjà posée dans les écoles, et la guemara y apporte une baraita. Le premier couple compare le maître et le disciple : un ban prononcé par le maître oblige le disciple à s'écarter, tandis qu'un ban prononcé par le disciple laisse le maître libre. Le principe est la différence de rang — le ban vaut vers le bas, il ne remonte pas.
Mis au ban à l'égard de sa ville — mis au ban à l'égard d'une autre ville ; mis au ban à l'égard d'une autre ville — pas mis au ban à l'égard de sa ville. Mis au ban à l'égard du nassi — mis au ban à l'égard de tout Israël ; mis au ban à l'égard de tout Israël — pas mis au ban à l'égard du nassi.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : l'un des disciples qui a prononcé un ban et qui est mort — sa part n'est pas déliée.
Deux autres couples suivent la même asymétrie : la ville de l'intéressé l'emporte sur une ville étrangère, et le nassi l'emporte sur l'ensemble du peuple. Puis Rabban Chimon ben Gamliel ajoute une clause d'un autre ordre : quand plusieurs juges ont prononcé le ban ensemble, chacun n'en détient qu'une part, et la part de celui qui meurt reste liée.
Apprends-en trois choses : apprends-en qu'un disciple qui a prononcé un ban pour son honneur — son nidouï est un nidouï ; apprends-en que chacun délie sa part ; et apprends-en que ces trois-là qui ont mis au ban, trois autres ne viennent pas le délier.
La guemara extrait trois règles de la même baraita. D'abord, le ban d'un disciple offensé vaut pour tous sauf pour son maître : le texte n'en aurait pas exempté le maître s'il s'était agi d'une faute religieuse, car devant une faute nul rang ne protège. Ensuite, chaque juge délie sa propre part, comme le montre l'expression « sa part ». Enfin, la difficulté posée par la mort d'un juge suppose que d'autres ne peuvent pas délier à sa place — ce qui répond à la question du segment 15 dans le sens d'Abaye.
Ameimar dit : la halakha est que ces trois-là qui ont mis au ban — trois autres viennent et le délient. Rav Achi dit à Ameimar : mais il est enseigné, Rabban Chimon ben Gamliel dit : l'un des disciples qui a prononcé un ban et qui est mort — sa part n'est pas déliée.
Cela ne veut-il pas dire qu'elle n'est pas déliée du tout ? Non : elle n'est pas déliée jusqu'à ce que trois autres viennent et le délient.
Ameimar tranche la halakha contre la troisième déduction du segment 17 : trois autres peuvent délier. Rav Achi lui oppose la clause de Rabban Chimon ben Gamliel, et Ameimar la relit : « sa part n'est pas déliée » indique que la mort du juge laisse la part liée tant que personne n'intervient, sans exclure que trois autres viennent le faire. La conclusion pratique du folio suit donc Ameimar.
Nos maîtres ont enseigné : il n'y a pas de nidouï de moins de trente jours, et pas de nezifa (réprimande) de moins de sept jours. Et bien qu'il n'y ait pas de preuve à la chose, il y a un rappel à la chose, ainsi qu'il est dit : « si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas confuse sept jours ? ».
Une baraita fixe les deux durées minimales. Le nidouï tient trente jours, la nezifa sept. La nezifa est une sanction plus légère : une réprimande publique du maître, qui oblige l'homme à se retirer un temps sans l'exclure de la communauté. Le verset de Bamidbar 12,14, sur Myriam, ne sert que d'appui allusif — la guemara le dit elle-même en distinguant la raaya, la preuve, du zekher, le rappel.
Rav 'Hisda dit : notre nidouï vaut leur nezifa, et leur nezifa est de sept jours, pas davantage. Mais Rabbi Chimon fils de Rabbi et bar Kappara étaient assis à étudier, et une chemaata leur fit difficulté.
Rabbi Chimon dit à bar Kappara : cette chose a besoin de Rabbi. Bar Kappara dit à Rabbi Chimon : et que dirait Rabbi sur cette chose ?
Rav 'Hisda compare les deux pays : le ban prononcé en Babylonie, où les maîtres ne sont pas ordonnés, pèse autant que la simple réprimande d'un maître d'Erets Israël. Puis la guemara oppose un récit à la seconde moitié de son propos. Les deux jeunes hommes butent sur un enseignement ; Rabbi Chimon propose d'en référer à son père, et bar Kappara répond par une phrase qui met en doute que Rabbi ait quelque chose à en dire.
Il alla le rapporter à son père, qui s'en irrita. Bar Kappara vint se présenter devant lui.
Il lui dit : bar Kappara, je ne t'ai jamais connu. Il comprit que Rabbi avait pris la chose à cœur, et s'imposa à lui-même la conduite de la nezifa trente jours.
Le récit répond à la difficulté. Si la nezifa d'Erets Israël ne durait que sept jours, bar Kappara ne s'en serait pas imposé trente. La phrase de Rabbi — « je ne t'ai jamais connu » — est une réprimande voilée, que Rachi explique comme un refus de le voir ; bar Kappara en tire lui-même les conséquences sans qu'aucune sentence soit prononcée. La résolution de la difficulté viendra au folio suivant.
Une autre fois encore, Rabbi décréta qu'on n'enseigne pas aux disciples sur la place publique. Qu'a-t-il exposé ?
« les courbes de tes cuisses sont comme des joyaux ». De même que la cuisse est cachée,
Un second récit sur Rabbi s'ouvre ici et se poursuit au folio suivant. Le décret interdit l'enseignement au marché, au profit du beth hamidrach. L'appui est un verset du Chir hachirim, lu selon la méthode allusive : le mot 'hamoukei, rapproché par Rachi de la racine du verbe « se dérober », désigne ce qui est couvert, et la Torah doit rester à l'abri des regards comme la cuisse sous le vêtement. La phrase reste inachevée à la dernière ligne du folio.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).