Sougya : Le folio poursuit l'étude du nidouy (ban, excommunication) en déplaçant la question vers celui qui le prononcé. Une baraita établit que le ban d'un disciple vaut envers tout le monde sauf envers son maître, et la guemara en déduit qu'il s'agit du ban prononcé pour l'honneur personnel du disciple ; Rav Yossef ajoute qu'un érudit se fait justice à lui-même quand la chose est certaine pour lui.
Vient ensuite le long récit de l'érudit de mauvaise réputation excommunié par Rav Yehouda, à qui l'on refuse la levée du ban après la mort de Rav Yehouda, et qui finit enseveli dans la grotte des jugés au nom de la règle de Rabbi Ilai. Trois récits plus courts — la servante de la maison de Rabbi, le verger de Rech Lakich, et le ban dont on ignore l'auteur — précisent qui peut excommunier et à quelles conditions.
La dernière partie du folio traité du talmid 'hakham fautif, que Rav Houna et Rech Lakich ménagent chacun à leur manière, puis de la force propre du ban : son étymologie chez Rav et chez Chmouel, les deux cent quarante-huit membres selon Rech Lakich, et deux récits de Rav Yossef sur son efficacité.
Un disciple qui a prononcé le ban pour son propre honneur — son ban est un ban, car il à été enseigné : celui qui est excommunié par le maître est excommunié à l'égard du disciple ; celui qui est excommunié par le disciple n'est pas excommunié à l'égard du maître. C'est à l'égard du maître qu'il n'est pas excommunié, d'où il ressort qu'à l'égard de tout le monde il est excommunié.
Le folio s'ouvre sur la validité d'un nidouy (ban, excommunication) prononcé par un disciple. La baraita citée pose une dissymetrie : le ban du maître lié le disciple, alors que le ban du disciple ne lié pas le maître.
La guemara en tire un diyouk (déduction par implication) : si la baraita prend la peine de dire que le maître seul en est exempte, c'est que tous les autres restent tenus. Le ban du disciple produit donc bien ses effets, sauf envers celui dont il apprend la Torah.
Pour quel motif ? Si c'est pour une affaire du Ciel — « il n'est ni sagesse, ni intelligence, ni conseil devant Hachem » !
Il faut donc dire : pour son propre honneur.
La guemara demande pour quelle faute le disciple à prononcé le ban. Si l'homme à été excommunié pour une affaire du Ciel, une transgression réelle, le verset de Proverbes 21,30 devrait s'appliquer : devant une atteinte à l'honneur du Ciel, aucun rang ne tient, et le maître lui-même serait tenu par le ban.
Puisque la baraita exempte le maître, il reste à dire que le disciple à excommunié pour son propre honneur. Cette conclusion fondé la règle énoncée au début du folio.
Rav Yossef à dit : un tsourba merabanan (jeune érudit) se fait justice à lui-même dans une affaire qui est tranchée pour lui.
Avid dina lenafcheh désigne le fait de prendre soi-même ce qui nous revient, sans passer par le beit din. Rav Yossef accorde cette latitude à l'érudit, à une condition précise que Rachi souligne : la chose doit être pessika leh, certaine pour lui et non douteuse.
Appliqué au sujet du folio, cela signifie qu'un érudit atteint dans son honneur peut prononcer le ban de sa propre autorité, sans faire juger l'affaire par un tribunal.
Un certain tsourba merabanan avait mauvaise réputation. Rav Yehouda dit : comment faire ?
L'excommunier — les Sages ont besoin de lui ; ne pas l'excommunier — le Nom du Ciel se trouve profane.
Sanou choumaneh signifie que de mauvaises rumeurs couraient sur lui. Rav Yehouda se trouve devant deux exigences opposées : l'utilité d'un maître dont la region entière dépend, et la profanation du Nom que produit l'impunite apparente d'un érudit fautif.
Il dit à Rabba bar bar Hana : as-tu entendu quelque chose sur ce point ? Il lui répondit : ainsi à dit Rabbi Yo'hanan — que signifie le verset « car les lèvres du kohen gardent la connaissance, et c'est de sa bouche que l'on recherche la Torah, car il est un messager de Hachem Tsevaot » ?
Si le maître ressemble à un messager de Hachem, que l'on recherche la Torah de sa bouche ; sinon, que l'on ne recherche pas la Torah de sa bouche.
Rabba bar bar Hana répond par un enseignement de Rabbi Yo'hanan sur Malachie 2,7. Le verset conditionne l'enseignement à la personne du maître : le mot malakh (messager, ange) devient le critère. Le besoin que les Sages ont de cet érudit tombe donc de lui-même, puisque sa conduite le disqualifie comme source d'enseignement.
Rav Yehouda l'excommunia. À la fin, Rav Yehouda tomba malade.
Les Sages vinrent prendre de ses nouvelles, et lui aussi vint avec eux. Quand Rav Yehouda le vit, il rit.
Il lui dit : ne te suffit-il pas d'avoir excommunié cet homme, faut-il encore que tu ries de moi ? Il lui répondit : je ne ris pas de toi ; je ris parce que je pars vers ce monde-la l'esprit serein, n'ayant pas flatté même un homme de ton rang.
Le rire de Rav Yehouda porte sur sa propre conduite. Il quitte ce monde avec la certitude de n'avoir pas pratique la hanoupa (flatterie, complaisance envers un puissant), même devant un érudit dont la communauté dépendait. Le récit répond ainsi au dilemme du segment 3 : l'exigence de vérité à prévalu sur l'utilité.
Rav Yehouda mourut. Il vint à la maison d'étude et leur dit : levez-moi le ban !
Les Sages lui dirent : il n'y a ici aucun homme du rang de Rav Yehouda qui puisse te le lever ; va donc auprès de Rabbi Yehouda Nessia, qu'il te le lève. Il alla devant lui.
Celui-ci dit à Rabbi Ami : sors examiner son cas ; s'il convient de le lui lever, lève-le.
La levée d'un ban demande en principe une autorité de rang comparable à celle qui l'a prononcé. Les Sages de Babylonie renvoient donc l'homme au Nassi de Terre d'Israël, Rabbi Yehouda Nessia, seule autorité disponible d'un tel rang. Celui-ci délègue l'examen du dossier à Rabbi Ami.
Rabbi Ami examina son cas et pensa le lui lever. Rabbi Chmouel bar Nahmani se dressa sur ses pieds et dit : si, pour la servante de la maison de Rabbi, les Sages n'ont pas traité son ban à la légère durant trois ans, à plus forte raison pour Yehouda notre collègue.
L'argument est un kal va-homer (raisonnement à fortiori) : si un ban prononcé par une servante a été respecté trois années durant, celui d'un maître comme Rav Yehouda pèse davantage encore. Le récit de cette servante sera rapporté plus bas, au segment 12.
Rabbi Zera dit : que se passe-t-il donc devant nous, que ce vieux sage soit venu aujourd'hui à la maison d'étude, alors que depuis plusieurs années il n'était pas venu ? Apprends-en qu'il ne convient pas de le lui lever.
Il ne le lui leva pas. Il sortit en pleurant,
Rabbi Zera lit dans la venue inattendue de Rabbi Chmouel bar Nahmani un signe adressé au tribunal. Rachi formule la conclusion en termes de mazal : le sort de cet homme ne veut pas qu'on lui lève le ban.
une guêpe vint, le piqua au membre, et il mourut. On le porta dans la grotte des hommes pieux et elle ne le reçut pas ; on le porta dans la grotte des juges et elle le reçut.
La mort suit immédiatement le refus de la levée. Rachi précise que la grotte des hassidim le refusa par un serpent enroulé à l'entrée, qui n'ouvrait pas la bouche du tombeau. Rachi ajoute que les dayanim désignent les chefs de tribunal, et que les hassidim leur sont supérieurs en rang : l'homme trouve donc place à un degré moindre.
Tossefot rapporte une lecture mesure pour mesure de la piqûre, en rapport avec le soupçon de débauche qui pesait sur lui.
Quelle en est la raison ? Parce qu'il avait agi comme Rabbi Ilaï.
Car il a été enseigné : Rabbi Ilaï dit — si un homme voit que son penchant le domine, qu'il aille dans un lieu où on ne le connaît pas, qu'il revête du noir et s'enveloppe de noir, et qu'il fasse ce que son cœur désire ; et qu'il ne profane pas le Nom du Ciel en public.
La guemara explique l'accueil de la grotte des juges : l'homme s'était conformé à la règle de Rabbi Ilaï, gardant sa faute hors du regard public. La dernière clause porte tout le poids de l'enseignement : la profanation publique du Nom est le point que rien ne rachète.
Les commentateurs écartent d'emblée toute lecture permissive. Rabbenou Hananel, cité par Tossefot, écrit qu'aucune transgression n'est permise ici ; le déplacement et le vêtement noir visent à soumettre le cœur. Rachi transmet au nom de Rav Haï Gaon que ces mesures suffisent à éteindre le désir. Tossefot signale enfin une variante de texte où l'homme transgressa l'enseignement de Rabbi Ilaï, ce qui expliquerait le refus de la première grotte.
La servante de la maison de Rabbi, de quoi s'agit-il ? La servante de la maison de Rabbi vit un homme qui frappait son fils adulte.
Elle dit : que cet homme soit sous le ban, car il transgresse « tu ne placeras pas d'obstacle devant l'aveugle ». Car il a été enseigné : « tu ne placeras pas d'obstacle devant l'aveugle » — le verset parle de celui qui frappe son fils adulte.
La guemara revient sur le récit invoqué par Rabbi Chmouel bar Nahmani. L'interdit de lifné iver (placer un obstacle devant l'aveugle) vise ici celui qui expose autrui à la faute : Rachi explique qu'un fils adulte risque de se rebiffer et de frapper son père, transgression d'une gravité extrême.
Le récit sert de précédent sur le point du folio : le ban prononcé par une servante, sans aucune autorité rabbinique, a été tenu pour valide durant trois années.
Rech Lakich gardait un verger. Un homme vint et mangeait des figues.
Il éleva la voix vers lui et l'autre n'y prêta pas attention. Il dit : que cet homme soit sous le ban.
L'autre lui dit : au contraire, que cet homme-là soit sous le ban ! Si je me suis rendu redevable envers toi d'un paiement, me suis-je rendu redevable envers toi d'un ban ?
L'objection du mangeur de figues distingue deux ordres : une dette d'argent se réclame devant un tribunal, et n'autorise pas le gardien à prononcer lui-même un ban. Tossefot développe cette distinction : même au beit din, la procédure exige les convocations du lundi, du jeudi et du lundi suivant, ce qui laisse au débiteur l'occasion de payer.
Il vint à la maison d'étude. On lui dit : le sien est un ban, le tien n'est pas un ban.
La maison d'étude tranche contre Rech Lakich : son ban tombe parce qu'il a été prononcé hors du droit, selon la formule de Rachi. Le ban prononcé en retour par le mangeur de figues, lui, tient, puisqu'il répond à une atteinte réelle à son honneur — exactement le cas établi au début du folio.
Et quel est son remède ? Va auprès de lui, qu'il te lève le ban. — Je ne le connais pas.
Ils lui dirent : va auprès du Nassi, qu'il te le lève, car il a été enseigné : celui qu'on a excommunié sans qu'il sache qui l'a excommunié, qu'il aille auprès du Nassi et que celui-ci lui délie son ban.
La baraita fournit la solution générale du cas : le Nassi dispose du pouvoir de délier un ban dont l'auteur reste inconnu. Cette règle éclaire rétrospectivement le segment 7, où l'excommunié de Rav Yehouda avait été renvoyé à Rabbi Yehouda Nessia.
Rav Houna a dit : à Oucha, ils ont institué — un av beit din (président du tribunal) qui a mal agi, on ne l'excommunie pas ; on lui dit plutôt : « garde ton honneur et reste chez toi ». S'il recommence à mal agir, on l'excommunie, à cause de la profanation du Nom.
L'institution d'Oucha aménage une sanction intermédiaire pour le chef du tribunal : une invitation à se retirer, formulée en termes d'honneur, empruntée à II Rois 14,10. Rachi donne deux lectures du mot hakhbed : fais-toi semblable à un homme dont la tête est lourde, ou bien fais-toi honneur en restant chez toi.
La récidive change tout : le même motif qui protégeait le dignitaire, la profanation du Nom, commande alors le ban.
Et cela diverge de Rech Lakich. Car Rech Lakich a dit : un talmid 'hakham qui a mal agi, on ne l'excommunie pas en public, ainsi qu'il est dit : « tu trébucheras de jour, et le prophète aussi trébuchera avec toi de nuit » — couvre-le comme la nuit.
Rech Lakich étend la protection à tout talmid 'hakham et la rend absolue quant à la publicité : la sanction reste possible, la parhessia (le grand jour, la place publique) est exclue. Le verset d'Hochea 4,5 lui fournit l'image de la nuit, que Rachi glose comme l'obscurité où nul ne voit.
La divergence avec Rav Houna porte sur la récidive : pour l'institution d'Oucha, la seconde faute autorise le ban public.
Mar Zoutra le hassid, lorsqu'un tsourba merabanan encourait le ban, s'excommuniait d'abord lui-même, puis l'excommuniait lui. Quand il entrait à son logis, il se déliait d'abord lui-même, puis le déliait lui.
Mar Zoutra partage la condition qu'il impose, par égard pour l'honneur de l'érudit visé. Tossefot propose deux motifs supplémentaires : la peine éprouvée à devoir excommunier un talmid 'hakham, et le souci de se souvenir de délier le ban.
L'ordre de la levée suit un principe emprunté à Chevouot 14a : celui qui délie autrui doit d'abord être lui-même délié, comme l'innocent qui expie pour le coupable.
Rav Guidel a dit au nom de Rav : un talmid 'hakham s'excommunie lui-même et se délie lui-même. Rav Papa a dit : qu'il m'en soit tenu compte, car je n'ai jamais excommunié un tsourba merabanan.
Mais alors, lorsqu'un tsourba merabanan encourt le ban, comment fait-on ? Comme ceci : en Occident, on vote les coups pour un tsourba merabanan, et on ne vote pas le ban.
« En Occident » désigne la Terre d'Israël, vue depuis la Babylonie. Le tribunal y procédait au vote — mimnou — sur la peine à infliger, et ce vote portait sur la nagda (les coups) plutôt que sur le ban. Rachi en donne la raison : les coups leur valaient mieux que l'excommunication.
Le principe est le même que chez Rav Houna et Rech Lakich : la sanction reste, sa forme publique et durable est évitée.
Que signifie chamta ? Rav dit : « cham mita » — la mort est là.
Et Chmouel dit : « chemama yihye » — il sera désolation ; et elle agit sur lui comme la graisse dans le four.
La guemara passe de la procédure à la nature même du ban, par une double étymologie du mot araméen chamta. Rav le décompose en « cham mita », la mort est là ; Chmouel y entend « chemama yihye », il sera désolation.
L'image de Chmouel porte une thèse de fond, que Rachi développe : comme la graisse dont on enduit un four pénètre la paroi et n'en ressort jamais, le ban laisse une empreinte durable sur celui qu'il a frappé.
Et cela diverge de Rech Lakich. Car Rech Lakich a dit : de même qu'elle entre dans les deux cent quarante-huit membres, de même, lorsqu'elle sort, elle sort des deux cent quarante-huit membres.
Rech Lakich pose une symétrie complète entre l'entrée et la sortie du ban. La divergence avec Chmouel est exactement celle que Rachi indique : Chmouel tient qu'une trace demeure, Rech Lakich dit qu'elle sort.
Lorsqu'elle entre, ainsi qu'il est écrit : « et la ville sera hérem » — « hérem » vaut en guematria deux cent quarante-huit. Lorsqu'elle sort, ainsi qu'il est écrit : « dans la colère souviens-toi de rahem » — « rahem » vaut en guematria le même nombre.
L'appui scripturaire de Rech Lakich repose sur deux mots de même valeur numérique : hérem (Yehochoua 6,17) pour l'entrée du ban, et rahem, la miséricorde (Habakouk 3,2), pour sa sortie. Le nombre 248 correspond au compte traditionnel des membres du corps.
Rav Yossef a dit : jette le ban sur la queue d'un chien, et il fera son œuvre. Car un certain chien mangeait les chaussures des Sages et ils ne savaient pas qui c'était ; ils l'excommunièrent.
Un feu prit à sa queue et le dévora.
Le récit illustre l'efficacité du ban indépendamment de son destinataire. Les Sages avaient prononcé l'excommunication contre un coupable inconnu, qu'ils supposaient humain ; elle atteignit pourtant le chien.
Un certain homme violent faisait souffrir un tsourba merabanan. Celui-ci vint devant Rav Yossef, qui lui dit : va l'excommunier.
Il lui répondit : j'ai peur de lui.
Il lui dit : prends un ptiha (acte écrit de ban) contre lui. — À plus forte raison j'ai peur de lui ! Il lui dit : prends-le, dépose-le dans une cruche,
Le ptiha est le document écrit qui consigne l'excommunication, et Rachi le glose ainsi : écris contre lui un acte de ban. L'érudit craint d'autant plus une mesure écrite, donc publique.
Rav Yossef lui indique alors un moyen terme : accomplir la procédure hors de portée d'oreille. Rachi explique le geste de la cruche par la sonnerie du chofar qui accompagne le ban, faite à l'intérieur du récipient pour que nul ne l'entende. Le folio s'interrompt ici, et la suite se lit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).