Moed_Katan 17b — Qui se rase pendant hol hamoed : la règle du loisir, le nazir et le metsora, l'endeuillé et le cohen, la coupe des ongles

Moed_Katan 17b

Sougya : Le folio se ferme d'abord sur la sougya du ban commencée plus haut : la cruche posée au cimetière, les mille sonneries de chofar sur quarante jours, et l'explication des deux mots, chofar parce que l'on exige de l'homme son dû, chevarim parce que le ban brise les maisons hautes. La guemara revient ensuite à la michna sur le rasage pendant hol hamoed et pose la question de Rabbi Yirmeya à Rabbi Zeira : la permission vaut-elle seulement pour celui qui n'a pas eu le loisir de se raser avant la fête, ou même pour celui qui l'a eu ?

La baraita répond en deux temps, la règle du loisir pour tous et une exception pour le nazir et le metsora, afin qu'ils ne retardent pas leurs offrandes. Vient alors le travail principal du folio : une baraita ajoute le cohen et l'endeuillé à la liste, et la guemara cherche le cas exact où chacun est réellement empêché, ce qui fait apparaître une divergence entre le tana de notre michna et celui de la baraita, sur la règle qu'une fraction du jour vaut le jour entier et sur l'égalité des gardes sacerdotales pendant les fêtes.

Le folio s'achève sur le rasage pendant les jours de deuil, le cas des deuils successifs, et la controverse de Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi sur la coupe des ongles.

Le rasage pendant hol hamoed : la règle du loisir Avait-il le loisir de se raser avant la fête ? Non Oui Permis de se raser pendant la fête celui qui revient de voyage, qui sort de prison, qui sort du ban, qui a été relevé de son vœu Interdit pendant la fête il pouvait se raser avant et ne l'a pas fait : on ne le laisse pas entrer négligé dans la fête Exception : le nazir et le metsora Permis de se raser pendant la fête même lorsquils ont eu le loisir de le faire avant. Raison : le rasage précède leurs offrandes ; le leur interdire retarderait le korban hors de son temps.
La règle générale du folio : seul celui qui na pas eu le loisir de se raser avant la fête se rase pendant hol hamoed, avec lexception du nazir et du metsora.
Lendeuille de la baraita : la recherche du cas où il est réellement empêché Hypothèse Les jours qui précèdent la fête Verdict de la guemara 1. Son 8e jour tombe la veille de la fête, un jour ordinaire jour 7 jour 8 fête Il pouvait se raser le 8e jour, veille de fête : donc interdit ensuite. 2. Son 8e jour tombe un Chabbat veille de fête j7 vendredi j8 Chabbat fête Les sages concèdent à Abba Chaoul : il devait se raser dès le vendredi. 3. Son 7e jour tombe un Chabbat veille de fête j6 vendredi j7 Chabbat fête Le vendredi il nen est quau 6e jour : contraint le Chabbat, il se rase pendant hol hamoed. Cas retenu.
Les trois hypothèses examinées pour lendeuille de la baraita, et pourquoi seule la troisième en fait un homme réellement contraint.
Le tana de notre michna et le tana de la baraita : deux désaccords liés Tana de notre michna Tana de la baraita Lendeuille dont le 7e jour tombe un Chabbat veille de fête Ne se rase pas comme les sages : une fraction du jour ne vaut pas le jour entier, les sept jours ne sont pas achevés Se rase comme Abba Chaoul : le 7e jour compte pour les sept et pour les trente ; le Chabbat le rend contraint Le cohen dont la garde sacerdotale sacheve pendant la fête Ne se rase pas aux trois fêtes toutes les gardes sont égales : sa garde est comme non achevée de toute la fête Se rase bien quil participe à ces gardes-là, sa garde propre, elle, sest bien achevée pour lui Indice de départ la michna ne cite ni lendeuille ni le cohen dans sa liste la baraita ajoute expressément le cohen et lendeuille Tossefot note la fragilité de la déduction : un tana peut enseigner une partie et laisser le reste. La réponse tient au fait quune divergence connue, Abba Chaoul contre les sages, existe déjà sur lendeuille.
La divergence entre le tana de notre michna et celui de la baraita, sur lendeuille puis sur le cohen, avec la règle de fond derrière chacun des deux cas.
1
וַאֲחָתֵיהּ בֵּי קִבְרֵי, וּקְרִי בֵּיהּ אַלְפָּא שִׁפּוּרֵי בְּאַרְבְּעִין יוֹמִין. אָזֵיל עֲבִיד הָכִי, פְּקַע כַּדָּא וּמִית אַלָּמָא. מַאי שִׁפּוּרֵי — שֶׁנִּפְרָעִין מִמֶּנּוּ.

et pose-la dans un cimetière, et fais sonner sur elle mille chofarot pendant quarante jours. Il alla et fit ainsi : la cruche éclata et l'homme violent mourut.

Que signifient les chofarot ? Que l'on exige de lui son dû.

📜 Rachi (2)
בֵּי קִבְרֵי דְּלָא שְׁכִיחִי תַּמָּן אִינָשֵׁי:
Car les gens ne se trouvent pas là-bas.
וְקָרֵי בֵּיהּ כְּלוֹמַר תָּקַע בֵּיהּ אַלְפִין שִׁיפּוּרֵי:
C'est-à-dire : sonne sur elle mille chofarot.
💡 Explication

Fin du conseil rapporté au folio précédent contre un homme violent. Le rite reprend les éléments du ban : la cruche que l'on brise, le cimetière, les sonneries répétées. Rachi précise le motif du cimetière, un lieu où les gens ne passent pas.

La guemara passe alors à l'explication des termes. Le mot chofar est rattaché au verbe nifra, exiger son dû, se faire payer : la sonnerie dit que l'on réclame au banni le compte de ses actes.

2
מַאי תַּבְרָא? אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: תְּבָרֵי בָּתֵּי רָמֵי. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כָּל מָקוֹם שֶׁ״נָתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם״, אוֹ מִיתָה אוֹ עֹונִי.

Que signifient les sonneries brisées ? Rav Yitshak fils de Rav Yehouda a dit : elles brisent les maisons hautes.

Comme il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel a dit : partout où les sages ont posé leur regard, il en résulte la mort ou la pauvreté.

📜 Rachi (2)
מַאי תְּבָרֵי לָמָּה תּוֹקְעִין תְּקִיעָה וּשְׁבָרִים:
Pourquoi sonne-t-on une teki à et des chevarim.
תְּבָרֵי בָּתֵּי רָמֵי כְּלוֹמַר שַׁמְתָּא מְשַׁבֵּר בָּתִּים גְּבוֹהִים:
C'est-à-dire : le ban brise les maisons hautes.
💡 Explication

Deuxième terme expliqué, sur le même procédé : tevarei, les sonneries brisées, renvoient à la racine du verbe briser. Le ban atteint jusqu'aux maisons hautes, c'est-à-dire les hommes en place que rien d'autre n'atteint.

La baraita de Rabban Chimon ben Gamliel généralise : l'expression natnou hakhamim eineihem, les sages ont posé leur regard, qui revient dans plusieurs récits du Talmud, annonce toujours l'un de ces deux effets, la mort ou la pauvreté.

3
וְהַנָּזִיר וְהַמְּצֹורָע מִטֻּומְאָתוֹ לְטָהֳרָתוֹ. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אוֹ דִּלְמָא אַף בְּשֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי?

« Et le nazir, et le metsora qui passe de son impureté à sa pureté. » Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : [cela vaut-il seulement] lorsqu'ils n'ont pas eu le loisir [de se raser avant la fête], ou peut-être même lorsqu'ils ont eu le loisir ?

📜 Rachi (2)
בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶן פְּנַאי דְּדַוְקָא נְקַט שֶׁעָלוּ מִטֻּומְאָתָם בָּרֶגֶל לְפִיכָךְ מְגַלְּחִין שֶׁלֹּא הָיָה לָהֶן פְּנַאי לְגַלֵּחַ דַּעֲדַיִין לֹא עָלוּ מִטֻּומְאָתָן:
La michna vise précisément ceux qui sont sortis de leur impureté pendant la fête ; ils se rasent alors parce qu'ils n'ont pas eu le loisir de se raser, n'étant pas encore sortis de leur impureté.
אוֹ דִּלְמָא אע"פ שֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי וְלֹא גִּילְּחוּ קֹודֶם הַמּוֹעֵד מֻותָּרִים לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד:
Et qu'ils ne se sont pas rasés avant la fête, ils sont permis de se raser pendant la fête.
💡 Explication

Retour à la michna du début du chapitre, qui énumère ceux qui se rasent pendant hol hamoed. Le nazir se rase à la fin de son vœu, le metsora se rase en sortant de son état d'impureté, et tous deux apportent ensuite leurs offrandes.

La question porte sur le fondement de la permission. Si elle repose sur l'empêchement, celui qui pouvait se raser avant la fête la perd ; si elle tient à la nature même de ces deux rasages, elle vaut dans tous les cas. Rachi indique que la michna vise précisément celui qui sort de son impureté pendant la fête.

🖼️ Schéma
Le rasage pendant hol hamoed : la règle du loisir Avait-il le loisir de se raser avant la fête ? Non Oui Permis de se raser pendant la fête celui qui revient de voyage, qui sort de prison, qui sort du ban, qui a été relevé de son vœu Interdit pendant la fête il pouvait se raser avant et ne l'a pas fait : on ne le laisse pas entrer négligé dans la fête Exception : le nazir et le metsora Permis de se raser pendant la fête même lorsquils ont eu le loisir de le faire avant. Raison : le rasage précède leurs offrandes ; le leur interdire retarderait le korban hors de son temps.
La règle du loisir telle que la baraita va la formuler, et la place à part du nazir et du metsora.
4
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: כָּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מֻותָּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אֲבָל הָיָה לָהֶם פְּנַאי — אֲסוּרִים.

Il lui répondit : nous l'avons déjà appris. Tous ceux dont on a dit qu'ils sont permis de se raser pendant la fête, il s'agit du cas où ils n'ont pas eu le loisir ; mais s'ils ont eu le loisir, ils sont interdits.

💡 Explication

Rabbi Zeira répond par une baraita qui pose la règle générale : la permission tient à l'empêchement. Celui qui pouvait se raser avant la fête et ne l'a pas fait reste interdit, selon le principe du chapitre, qui veut que l'on n'entre pas négligé dans la fête.

5
נָזִיר וּמְצוֹרָע, אַף עַל פִּי שֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי — מֻותָּרִים, שֶׁלֹּא יִשְׁהוּ קָרְבְנוֹתֵיהֶן.

Le nazir et le metsora, même s'ils ont eu le loisir, sont permis, pour qu'ils ne retardent pas leurs offrandes.

📜 Rachi (1)
שֶׁלֹּא יִשְׁהוּ קָרְבְנוֹתֵיהֶן בְּתִגְלַחְתָּן עַד לְאַחַר הָרֶגֶל דְּנָזִיר וּמְצוֹרָע אֵין מְבִיאִין קָרְבְנוֹתֵיהֶן עַד לְאַחַר גִּילּוּחַ כְּדִכְתִיב בְּהוּ קְרָאֵי הִלְכָּךְ לָא קָנְסִינַן לְהוּ בִּדְלָא עָבְדִי מִקַּמֵּי רֶגֶל דְּזִימְנִין דְּלָא עֲבִיד קַמֵּי רֶגֶל וּמִיאַסְרִי לְהוּ בַּמּוֹעֵד נִמְצָא שֶׁמַּשְׁהִין הַקָּרְבָּנוֹת וְאֵינָן קְרֵיבִין בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי בִּזְמַנָּן לְפִיכָךְ אָמְרוּ מְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד דְּמוּטָב לְקָרֵב זְמַן הַקְרָבָה וְלֹא לְאַחֵר:
Qu'ils ne retardent pas leurs offrandes par leur rasage jusqu'après la fête. Le nazir et le metsora n'apportent leurs offrandes qu'après le rasage, ainsi que les versets l'écrivent à leur sujet. On ne les pénalise donc pas pour n'avoir pas agi avant la fête, car il arrive qu'un homme ne se rase pas avant la fête et qu'on le lui interdise pendant la fête : les offrandes se trouvent alors retardées et ne sont pas offertes au huitième jour, en leur temps. C'est pourquoi les sages ont dit qu'il se rase pendant la fête, mieux valant rapprocher le temps de l'offrande que le repousser.
🗂️ Tossefot (1)
שֶׁלֹּא יִשְׁהוּ קָרְבְנוֹתֵיהֶן. אע"ג דְּתִגְלַחַת דְּנָזִיר לָא מְעַכְּבָא. מִכָּל מָקוֹם רָגִיל הוּא לְגַלֵּחַ דְּמִצְוָה הוּא לְגַלֵּחַ וְלִשְׁלֹוחַ שְׂעָרוֹ תַּחַת הַדּוּד:
Bien que le rasage du nazir n'empêche pas l'offrande, il a coutume de se raser, car c'est une mitsva de se raser et de jeter ses cheveux sous la marmite.
💡 Explication

La suite de la baraita tranche la question posée : ces deux-là font exception. La raison est technique et non pas morale. Le rasage précède l'offrande dans les deux cas, ainsi que les versets le prescrivent ; interdire le rasage revient à repousser le korban au-delà de son jour.

Rachi développe le calcul : si on les pénalisait pour n'avoir pas agi avant la fête, il arriverait qu'un homme se trouve empêché pendant toute la fête, et ses offrandes seraient retardées d'autant. Les sages ont préféré rapprocher le temps de l'offrande.

Tossefot soulève la difficulté du nazir : son rasage ne bloque pas formellement l'offrande. La réponse tient à l'usage, car il y a une mitsva à se raser et à jeter ses cheveux sous la marmite où cuisent les chelamim.

6
תַּנָּא: הַכֹּהֵן וְהָאָבֵל מֻותָּרִין בְּגִילּוּחַ. הַאי אָבֵל הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ בְּעֶרֶב הָרֶגֶל — אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי בָּעֶרֶב הָרֶגֶל! אֶלָּא, שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל.

Il a été enseigné : le cohen et l'endeuillé sont permis au rasage. Cet endeuillé, de quel cas s'agit-il ?

Si l'on dit que son huitième jour est tombé la veille de la fête, il aurait dû se raser la veille de la fête ! Il s'agit donc du cas où son huitième jour est tombé un Chabbat veille de fête.

📜 Rachi (2)
אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב הָרֶגֶל דִּתְנַן מַתְנִיתִין (לְקַמֵּץ דַּף יט.) הַקּוֹבֵר מֵתוֹ שְׁמוֹנָה יָמִים קֹודֶם הָרֶגֶל בָּטְלוּ מִמֶּנּוּ גְּזֵרַת ל' יוֹם וּמֻותָּר בְּגִילּוּחַ הוֹאִיל וּכְבָר הִתְחִיל יוֹם אֶחָד מִן הַשְּׁלֹשִׁים וְזֶה הוֹאִיל וְלֹא גִּילַּח עֶרֶב הָרֶגֶל לֹא יְגַלֵּחַ בָּרֶגֶל:
Car nous avons appris dans une michna (plus loin, 19a) : celui qui enterre son mort huit jours avant la fête, le décret des trente jours est annulé pour lui et il est permis au rasage, puisqu'un jour des trente a déjà commencé. Et celui-ci, du moment qu'il ne s'est pas rasé la veille de la fête, ne se rasera pas pendant la fête.
בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל וְהָוֵי אָנוּס דְּלָא מָצֵי לְגַלֵּחַ בַּשְּׁמִינִי עֶרֶב הָרֶגֶל לְהָכִי מְגַלֵּחַ בָּרֶגֶל:
Il est alors contraint, car il ne peut se raser le huitième jour qui est la veille de la fête ; c'est pourquoi il se rase pendant la fête.
💡 Explication

Une baraita ajoute deux figures à la liste de la michna : le cohen et l avel, l'endeuillé. La guemara cherche désormais, pour chacun, le cas exact où la règle du loisir est satisfaite, c'est-à-dire où l'homme était réellement empêché.

L'endeuillé en question a déjà achevé ses sept jours, sans quoi il resterait interdit de rasage. Rachi rappelle la michna de la page 19a : celui qui enterre son mort huit jours avant la fête voit le décret des trente jours annulé par la fête, et il lui est permis de se raser la veille. Première hypothèse donc rejetée, puis remplacée par un huitième jour tombant un Chabbat.

🖼️ Schéma
Lendeuille de la baraita : la recherche du cas où il est réellement empêché Hypothèse Les jours qui précèdent la fête Verdict de la guemara 1. Son 8e jour tombe la veille de la fête, un jour ordinaire jour 7 jour 8 fête Il pouvait se raser le 8e jour, veille de fête : donc interdit ensuite. 2. Son 8e jour tombe un Chabbat veille de fête j7 vendredi j8 Chabbat fête Les sages concèdent à Abba Chaoul : il devait se raser dès le vendredi. 3. Son 7e jour tombe un Chabbat veille de fête j6 vendredi j7 Chabbat fête Le vendredi il nen est quau 6e jour : contraint le Chabbat, il se rase pendant hol hamoed. Cas retenu.
Les trois hypothèses successives sur le cas de l'endeuillé, et le calendrier de chacune.
7
אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב שַׁבָּת, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר שֵׁילָא: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל, וּמוֹדִים חֲכָמִים לְאַבָּא שָׁאוּל בְּשֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל שֶׁמֻּותָּר לְגַלֵּחַ בְּעֶרֶב שַׁבָּת!

Il aurait dû se raser la veille de Chabbat ! Car Rav Hisda a dit au nom de Ravina bar Chila : la halakha est comme Abba Chaoul, et les sages concèdent à Abba Chaoul que, lorsque son huitième jour tombe un Chabbat veille de fête, il est permis de se raser la veille de Chabbat.

📜 Rachi (5)
אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב שַׁבָּת שֶׁהוּא שְׁבִיעִי:
Qui est le septième jour.
הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל דַּאֲפִילּוּ לֹא קָבַר אֶלָּא שִׁבְעָה יָמִים קֹודֶם הָרֶגֶל בָּטְלָה מִמֶּנּוּ גְּזֵרַת שְׁלֹשִׁים:
Car même s'il n'a enterré [son mort] que sept jours avant la fête, le décret des trente jours est annulé pour lui.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְאַבָּא שָׁאוּל אע"ג דְּבָעוּ שְׁמוֹנָה:
Bien qu'ils exigent huit jours.
בְּשֶׁחָל שְׁמִינִי לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל דְּהָוֵי אָנוּס:
Car il est contraint.
שֶׁמֻּותָּר לְגַלֵּחַ בְּעֶרֶב שַׁבָּת שֶׁהוּא שְׁבִיעִי:
Qui est le septième jour.
🗂️ Tossefot (1)
כְּשֶׁחָל שְׁמִינִי בְּשַׁבָּת. כְּגוֹן שָׁמַע שְׁמוּעָה בְּשַׁבָּת דִּקְבוּרָתוֹ לֹא הָיָה בְּשַׁבָּת וּבִירוּשַׁלְמִי מוּקֵי לָהּ כְּשֶׁגְּרָרַתּוּ חַיָּה וְנִתְיָיאֲשׁוּ לְבַקֵּשׁ דְּמוֹנִין לוֹ מִשָּׁעָה שֶׁנִּתְיָיאֲשׁוּ:
Par exemple lorsqu'il a entendu la nouvelle un Chabbat, l'enterrement n'ayant pas eu lieu un Chabbat. Et le Talmud de Jérusalem l'établit dans le cas où une bête à emporté le corps et où l'on a renoncé à le chercher, car on lui compte [le deuil] depuis l'heure où l'on a renoncé.
💡 Explication

La deuxième hypothèse tombe à son tour. Abba Chaoul tient que sept jours avant la fête suffisent pour annuler le décret des trente, là où les sages en exigent huit. Or ici, même les sages concèdent : lorsque le huitième jour tombe un Chabbat, l'homme est empêché ce jour-là, et on lui permet de se raser dès le vendredi, qui est son septième jour.

Tossefot soulève une difficulté de calendrier : le huitième jour reproduit le jour de la semaine de l'enterrement, et l'on n'enterre pas un Chabbat. Il répond par le cas de celui qui apprend la nouvelle un Chabbat, ou, selon le Talmud de Jérusalem, par celui dont le mort a été emporté par une bête, le deuil se comptant du jour où l'on a renoncé à le chercher.

8
לָא צְרִיכָא, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל.

Il fallait [l'enseigner] pour le cas où son septième jour tombe un Chabbat veille de fête.

💡 Explication

Troisième hypothèse, retenue. Le vendredi, l'homme n'en est qu'à son sixième jour et le rasage lui reste interdit ; le Chabbat, qui est son septième jour, il est empêché par le Chabbat lui-même. Il entre donc dans la fête sans avoir eu le moindre moment disponible.

9
תַּנָּא בָּרָא סָבַר לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאָמַר: מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻולּוֹ, וְיוֹם שְׁבִיעִי עוֹלֶה לוֹ לְכָאן וּלְכָאן. וְכֵיוָן דְּשַׁבָּת הָוֵי — אָנוּס הוּא.

Le tana de la baraita tient comme Abba Chaoul, qui dit : une fraction du jour vaut le jour entier, et le septième jour lui compte pour l'un et pour l'autre. Et puisque c'est Chabbat, il est contraint.

📜 Rachi (2)
הַאי תַּנָּא דְּבָרַיְיתָא דְּתָנֵי אֲבָל מְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד:
Qui enseigne que l'endeuillé se rase pendant la fête.
סָבַר כְּאַבָּא שָׁאוּל דְּיוֹם שְׁבִיעִי עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן לְשִׁבְעָה וְלִשְׁלֹשִׁים וְכֵיוָן דִּכְבָר הִתְחִילוּ שְׁלֹשִׁים אִיבָּעִי לֵיהּ לְגַלּוּחֵי קֹודֶם הָרֶגֶל אֶלָּא דְּשַׁבָּת הָוֵי וְאָנוּס הוּא לְהָכִי מְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד:
Car le septième jour compte pour l'un et pour l'autre, pour les sept et pour les trente ; et puisque les trente ont déjà commencé, il aurait dû se raser avant la fête, mais c'était Chabbat et il est contraint, c'est pourquoi il se rase pendant la fête.
💡 Explication

La guemara dégage la règle de fond. Selon Abba Chaoul, miktsat hayom ke-koulo, une fraction du jour vaut le jour entier : un instant du septième jour achève les sept jours de deuil et ouvre en même temps le compte des trente. Le septième jour compte donc pour l'un et pour l'autre.

Conséquence pour notre homme : du point de vue du deuil, il pouvait déjà se raser ce septième jour. Le Chabbat seul l'en a empêché, ce qui fait de lui un anous, un homme contraint, et lui ouvre le rasage pendant hol hamoed.

10
תַּנָּא דִּידַן סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻולּוֹ, וְאַכַּתִּי לָא שְׁלִים אֲבֵילוּת דְּשִׁבְעָה.

Le tana de notre michna tient comme les sages, qui disent : nous ne disons pas qu'une fraction du jour vaut le jour entier, et le deuil des sept jours n'est donc pas encore achevé.

📜 Rachi (2)
וְתַנָּא דִּידַן דְּתָנֵי אֵלּוּ מְגַלְּחִין בָּרֶגֶל וְלֹא אֵבֶל:
Qui enseigne : ceux-ci se rasent pendant la fête, sans mentionner l'endeuillé.
סָבַר כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי לָא אָמְרִינַן מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻולּוֹ אֶלָּא שִׁבְעָה שְׁלֵימִין בָּעֵינַן וְאַכַּתִּי לָא שְׁלִים אֲבֵילוּת דְּשִׁבְעָה קֹודֶם הָרֶגֶל וְלָא הָוֵי אָנוּס דְּאַפֵּי' לָא הָוֵי שַׁבָּת לָא מָצֵי לְגַלֵּחַ לְהָכִי אֵינוֹ מְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד:
Mais sept jours entiers sont requis, et le deuil des sept jours n'est pas achevé avant la fête. Il n'est pas non plus contraint, puisque même sans le Chabbat il ne pourrait pas se raser ; c'est pourquoi il ne se rase pas pendant la fête.
🗂️ Tossefot (1)
וְתַנָּא דִּידַן סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן. וְאֵין לְהַקְשׁוֹת מ"מ יְגַלֵּחַ ע"ש כְּמוֹ חָל שִׁבְעָה שֶׁלּוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל דְּשָׁרוּ רַבָּנָן לְגַלֵּחַ ואע"ג דְּלֵית לְהוּ מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻולּוֹ בַּאֲבֵילוּת דְּהָתָם נִשְׁלַם הָאֲבֵילוּת קֹודֶם יו"ט אע"ג דִּמְגַלֵּחַ קֹודֶם שֶׁנִּשְׁלַם דְּהָא לֵית לְהוּ מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻולּוֹ בַּאֲבֵילוּת וְהָכָא מִיהָא אִית לְהוּ מִשּׁוּם כְּבוֹד יו"ט דְּאַשְׁכְּחַן (יוֹמָא דַּף ו:) בְּזָב וְזָבָה דְּהָוְיָא מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻולּוֹ אֲבָל כְּשֶׁיֵּשׁ עֲדַיִין יְמֵי אֲבֵילוּת לֹא אֲבָל תֵּימַהּ דְּהֵיכִי אָסְרִינַן מֵהַאי דְּלָא תָּנֵי מַתְנִיתִין הָאָבֵל וְהַכֹּהֵן מֻותָּרִים לְגַלֵּחַ מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ פְּנַאי וְהָא מִיבַּעְיָא לְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן דַּף יד.) בְּאָבְדָה לוֹ אֲבֵידָה וְלָא פְּשִׁיט מִדְּלָא תָּנֵי לָהּ דְּאִיכָּא לְמֵימַר תָּנָא וְשַׁיַּיר כְּמוֹ כֵן הָנֵי תָּנֵי וְשִׁייֵּר וְיֵשׁ לוֹמַר כֵּיוָן דְּאַשְׁכַּחְנָא פְּלֻוגְתָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל וְרַבָּנָן בְּאָבֵל אִית לָן לְמֵימַר דִּתְנָא דְּמַתְנִי' וּבָרַיְיתָא בְּהָכִי פְּלִיגִי וְכֵיוָן דִּבְאָבֵל פְּלִיגִי בְּכֹהֵן נָמֵי פְּלִיגִי:
Il ne faut pas objecter qu'il pourrait tout de même se raser la veille de Chabbat, comme dans le cas où son septième jour tombe un vendredi veille de fête, où les sages permettent de se raser bien qu'ils n'admettent pas qu'une fraction du jour vaille le jour entier en matière de deuil. Car là, le deuil s'achève avant la fête, même s'il se rase avant qu'il soit achevé, puisqu'ils n'admettent pas la règle d'une fraction du jour en matière de deuil ; ici du moins ils l'admettent en raison de l'honneur du jour de fête, comme on le trouve (Yoma 6b) à propos du zav et de la zava, où une fraction du jour vaut le jour entier. Mais lorsqu'il reste encore des jours de deuil, non. Il y a lieu cependant de s'étonner : comment tirer une interdiction de ce que notre michna n'enseigne pas que l'endeuillé et le cohen sont permis de se raser faute de loisir ? On a en effet posé la question plus haut (Moed Katan 14a) au sujet de celui qui a perdu un objet, et on ne l'a pas tranchée du fait que la michna ne le mentionne pas, car on peut dire que le tana a enseigné une partie et laissé le reste ; de même ici, il a enseigné une partie et laissé le reste. On peut répondre que, puisque nous trouvons une divergence entre Abba Chaoul et les sages au sujet de l'endeuillé, il faut dire que le tana de notre michna et celui de la baraita divergent sur ce point ; et puisqu'ils divergent au sujet de l'endeuillé, ils divergent aussi au sujet du cohen.
💡 Explication

Le silence de la michna sur l'endeuillé s'explique par la position inverse. Pour les sages, sept jours entiers sont requis ; au Chabbat qui précède la fête, le deuil n'est pas terminé. Rachi ajoute la conséquence décisive : cet homme n'est même pas contraint, puisque sans le Chabbat il n'aurait pas pu se raser davantage.

Tossefot étend la discussion et objecte que la michna pourrait avoir enseigné une partie de la liste en laissant le reste, comme la guemara l'a envisagé plus haut pour celui qui a perdu un objet. La réponse tient à la divergence connue d'Abba Chaoul et des sages : elle existe déjà sur l'endeuillé, il est donc naturel d'y rattacher l'écart entre la michna et la baraita, et de l'étendre au cohen.

11
הַאי כֹּהֵן הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ עֶרֶב הָרֶגֶל — אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב הָרֶגֶל!

Ce cohen, de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit que sa garde s'est achevée la veille de la fête, il aurait dû se raser la veille de la fête !

📜 Rachi (2)
דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ עֶרֶב הָרֶגֶל בְּשַׁבָּת דִּלְעוֹלָם לֹא שְׁלֹמֹה מְשַׁמְּרָהּ אֶלָּא בְּשַׁבָּת:
Un Chabbat, car une garde ne s'achève jamais qu'un Chabbat.
אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב הָרֶגֶל כְּלוֹמַר בְּעֶרֶב שַׁבָּת שֶׁהוּא עֶרֶב הָרֶגֶל דְּהָא אָמְרִינַן (לְעֵיל מוֹעֵד קָטָן דַּף יד.) אַנְשֵׁי מִשְׁמָר אֲסוּרִין בְּגִילּוּחַ וּבַחֲמִישִׁי מֻותָּרִין מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת:
C'est-à-dire la veille du Chabbat qui est la veille de la fête, car nous avons dit (plus haut, 14a) que les hommes de la garde sont interdits au rasage, et que le jeudi ils sont permis en l'honneur du Chabbat.
💡 Explication

Même méthode pour le cohen. Un cohen en service ne se rase pas pendant sa semaine de garde, la michmar, afin d'entrer en fonction soigné dès le début. Si sa garde s'achevait avant la fête, il disposait du temps nécessaire.

Rachi apporte deux précisions de calendrier : une garde s'achève toujours un Chabbat, et les hommes de la garde peuvent se raser le jeudi en l'honneur du Chabbat.

12
לָא צְרִיכָא, דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל. תַּנָּא דִידַן סָבַר, כֵּיוָן דִּתְנַן: בִּשְׁלֹשָׁה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה הָיוּ כָּל הַמִּשְׁמָרוֹת שָׁווֹת, בְּאֵימוּרֵי הָרַגְלַיִם, וּבְחִילּוּק לֶחֶם הַפָּנִים — כְּמַאן דְּלָא שְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל דָּמֵי. וְתַנָּא בְּרָא סָבַר: אַף עַל גַּב דְּשָׁיֵיךְ בְּהָנָךְ מִשְׁמָרוֹת, מִשְׁמַרְתֵּיהּ מִיהָא שְׁלִימָא לֵיהּ.

Il fallait [l'enseigner] pour le cas où sa garde s'achève pendant la fête. Le tana de notre michna tient que, puisque nous avons appris : à trois époques de l'année toutes les gardes sont égales, pour les emourim des fêtes et pour le partage du pain de proposition, il est comme celui dont la garde ne s'est pas achevée pendant la fête.

Et le tana de la baraita tient que, bien qu'il participe à ces gardes-là, sa propre garde s'est du moins achevée pour lui.

📜 Rachi (5)
דִּשְׁלִים מִשְׁמָרָה בָּרֶגֶל כְּגוֹן דְּהָוֵי יוֹם חֲמִישִׁי יוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל רֶגֶל דְּלָא מָצֵי לְגַלֵּחַ דְּהָוֵי י"ט וּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בְּשַׁבָּת שֶׁהוּא יוֹם שְׁלִישִׁי לָרֶגֶל:
Par exemple lorsque le jeudi est le premier jour de la fête : il ne peut pas se raser puisque c'est un jour de fête, et sa garde s'achève le Chabbat, troisième jour de la fête.
תַּנָּא דִידַן דְּאָמַר אֵינוֹ מְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד:
Qui dit qu'il ne se rase pas pendant la fête.
סָבַר כֵּיוָן דִּתְנַן בִּשְׁלֹשָׁה פְּרָקִים בִּשְׁלֹשָׁה רְגָלִים כָּל הַמִּשְׁמָרוֹת שָׁוִים אַכַּתִּי כְּמַאן דְּלָא שְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ דָּמִי וַעֲדַיִין יֵשׁ לוֹ חֵלֶק בְּאֵימוּרֵי רְגָלִים וְלָא שְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בְּכָל הָרֶגֶל לְהָכִי אֵינוֹ מְגַלֵּחַ בָּרֶגֶל כְּדִתְנַן אַנְשֵׁי מִשְׁמָר אֲסוּרִין לְגַלֵּחַ:
Aux trois fêtes de pèlerinage, toutes les gardes sont égales : il est encore comme celui dont la garde ne s'est pas achevée, et il garde une part dans les emourim des fêtes. Sa garde ne s'achève donc pas de toute la fête, c'est pourquoi il ne se rase pas pendant la fête, selon ce que nous avons appris : les hommes de la garde sont interdits au rasage.
וְתַנָּא בְּרָא דְּאָמַר מֻותָּרִין לְגַלֵּחַ:
Qui dit qu'ils sont permis de se raser.
אע"ג דְּשַׁייָּךְ בְּהָנָךְ מִשְׁמָרוֹת [שְׁלִים] עִיקַּר מִשְׁמַרְתּוֹ דִּידֵיהּ לְהָכִי מֻותָּר בְּגִילּוּחַ:
Sa garde principale, la sienne propre, est achevée ; c'est pourquoi il est permis au rasage.
💡 Explication

Le cas retenu : la garde s'achève au milieu de la fête. Rachi donne l'exemple concret, un jeudi premier jour de fête et une garde qui s'achève le Chabbat suivant, troisième jour de la fête.

La divergence porte alors sur la portée de la michna de Souka 55b : aux trois fêtes de pèlerinage, toutes les gardes sont chavot, égales, pour les emourim des fêtes et pour le partage du pain de proposition. Pour le tana de notre michna, cette participation générale vaut service : le cohen reste de garde pendant toute la fête et ne se rase pas. Pour le tana de la baraita, la garde personnelle est achevée et ce qui subsiste n'est qu'une part commune, ce qui suffit à permettre le rasage.

🖼️ Schéma
Le cohen dont la garde sacheve pendant la fête, selon lexemple de Rachi mercredi veille de fête jeudi 1er jour de fête vendredi hol hamoed Chabbat fin de la garde dimanche et jours suivants hol hamoed Une garde sacerdotale sacheve toujours un Chabbat. Ici elle sacheve au troisième jour de la fête : le cohen ne pouvait donc pas se raser avant, puisquil était encore de garde la veille de la fête et que le jour de fête lui-même est interdit. Tana de notre michna : il ne se rase pas il garde une part dans les emourim des fêtes Tana de la baraita : il se rase sa garde propre est achevée dès le Chabbat
L'exemple de calendrier donné par Rachi, et les deux lectures de la participation commune aux gardes pendant la fête.
13
תָּנוּ רַבָּנַן: כָּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מֻותָּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — מֻותָּרִין לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלָן.

Nos maîtres ont enseigné : tous ceux dont on a dit qu'ils sont permis de se raser pendant la fête sont permis de se raser durant leurs jours de deuil.

💡 Explication

Nouvelle section. La liste construite pour hol hamoed est transposée au deuil : ceux qui étaient empêchés de se raser avant leur deuil recevraient la même permission pendant les trente jours.

14
וְהָתַנְיָא: אֲסוּרִים! אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב שִׁילָא: כִּי תַּנְיָא הָכָא מֻותָּרִין — בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו.

Mais il a été enseigné : ils sont interdits ! Rav Hisda a dit au nom de Rav Chila : lorsqu'il est enseigné ici qu'ils sont permis, il s'agit du cas où ses deuils se sont succédé.

💡 Explication

Deux baraitot se contredisent. Rav Hisda restreint la permission au cas de tekafouhou avalav, les deuils qui se succèdent sans intervalle, lorsqu'un second décès survient avant la fin du premier deuil et impose une durée que l'homme ne peut pas soutenir.

15
אִי בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו, מַאי אִירְיָא כָּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ, אֲפִילּוּ כֻּולֵּי עָלְמָא נָמֵי? דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם.

Si c'est le cas où ses deuils se sont succédé, pourquoi parler précisément de tous ceux dont on a parlé ? Même tout homme [le serait] !

Car il est enseigné : si ses deuils se sont succédé l'un après l'autre et que sa chevelure s'est alourdie, il l'allège au rasoir et il lave son vêtement à l'eau.

💡 Explication

L'objection est de méthode : si la permission tient aux deuils successifs, elle vaut pour tout le monde et la mention de notre liste devient inutile. La baraita citée le montre, puisqu'elle parle d'un homme quelconque.

16
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר וְלֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּאָהָל. אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבֹּוסֶת.

Mais il a été dit à ce sujet : Rav Hisda a dit : au rasoir et non aux ciseaux, à l'eau et non au neter ni à l'ahal. Rav Hisda a dit : cela indique que l'endeuillé est interdit de lessive.

📜 Rachi (2)
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ הָא דְּתָנֵי תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו מֵיקֵל בְּתַעַר וְלֹא בְּמִסְפָּרַיִם וְקָאָתֵי בָּרַיְיתָא דְּכָל הָנֵי שֶׁמֻּותָּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד מֻותָּרִין לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ כְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו וּמְגַלֵּחַ בְּמִסְפָּרַיִם:
Sur cet enseignement, celui des deuils qui se sont succédé, il a été dit qu'il allège au rasoir et non aux ciseaux. Et la baraita qui déclare que tous ceux qui sont permis de se raser pendant la fête sont permis de se raser durant leurs jours de deuil vient apprendre que, lorsque ses deuils se sont succédé, il se rase aux ciseaux.
זֹאת אוֹמֶרֶת מִדְּתָנֵי תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו מְכַבֵּס כְּסוּתוֹ מִכְּלָל דִּשְׁאָר אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבֹּוסֶת:
Du fait qu'il est enseigné que celui dont les deuils se sont succédé lave son vêtement, il ressort que tout autre endeuillé est interdit de lessive.
🗂️ Tossefot (1)
זֹאת אוֹמֶרֶת אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבֹּוסֶת. וא"ת פְּשִׁיטָא דְּהָא אַפֵּי' שְׁאָר מְלָאכוֹת אָסוּר וְי"ל מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי לְקַמָּן (מוֹעֵד קָטָן דַּף כא.) אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאָבֵל אָסוּר בָּהֶן וְלָא קָתָנֵי תִּכְבֹּוסֶת אִי נָמֵי תִּכְבֹּוסֶת (חַייָּב) קָאָמַר:
On peut objecter que cela va de soi, puisque même les autres travaux lui sont interdits. On peut répondre qu'il est enseigné plus loin (21a) : voici les choses interdites à l'endeuillé, et la lessive n'y figure pas. Ou bien c'est de la takhbosset elle-même qu'il veut parler.
💡 Explication

La réponse distingue deux degrés. Pour un homme quelconque frappé de deuils successifs, l'allègement reste limité et se fait d'une manière modifiée : le taar, le rasoir, plutôt que les ciseaux, et l'eau seule, sans le neter ni l ahal, deux produits de lavage. Pour ceux de notre liste, qui n'avaient déjà pas eu le loisir de se raser, l'allègement est complet et le rasage se fait normalement.

Rav Hisda tire de là une règle générale : puisque la baraita autorise expressément cet homme-là à laver son vêtement, il ressort que l'endeuillé ordinaire est interdit de takhbosset, la lessive. Tossefot demande pourquoi cette déduction était nécessaire et répond que la liste des interdits de l'endeuillé, plus loin en 21a, ne mentionne pas la lessive.

🖼️ Schéma
Deuils successifs : ce qui est allégé, et jusquou Situation Cheveux Vêtement Endeuillé ordinaire rasage interdit lessive interdite Ses deuils se sont succédé et ses cheveux se sont alourdis il allège au rasoir, et non aux ciseaux à leau seule, sans neter ni ahal Ceux qui navaient pas eu le loisir de se raser, et dont les deuils se succèdent rasage ordinaire, lessive ordinaire ciseaux compris
Les deux degrés d'allègement pour les cheveux et le vêtement, et la règle générale que Rav Hisda en déduit.
17
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ אָסוּר לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד, כָּךְ אָסוּר לִיטּוֹל צִפָּורְנַיִם בַּמּוֹעֵד, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר.

Nos maîtres ont enseigné : de même qu'on a dit qu'il est interdit de se raser pendant la fête, de même il est interdit de se couper les ongles pendant la fête ; paroles de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossi permet.

💡 Explication

Dernière section du folio. Rabbi Yehouda étend au soin des ongles le décret sur le rasage, en raison de la même logique : l'homme doit entrer soigné dans la fête et ne pas remettre son entretien à plus tard. Rabbi Yossi tient que le décret porte sur le rasage seul.

18
וּכְשֵׁם שֶׁאָמְרוּ אָבֵל אָסוּר לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ — כָּךְ אָסוּר לִיטּוֹל צִפָּורְנַיִם בִּימֵי אֶבְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר.

Et de même qu'on a dit que l'endeuillé est interdit de se raser durant ses jours de deuil, de même il est interdit de se couper les ongles durant ses jours de deuil ; paroles de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossi permet.

💡 Explication

La même controverse est transposée au deuil, ce qui donne quatre positions possibles : deux domaines, hol hamoed et les jours de deuil, croisés avec deux avis.

19
אָמַר עֻולָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּאֵבֶל, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּמּוֹעֵד. שְׁמוּאֵל אָמַר:

Oulla a dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda pour le deuil, et la halakha est comme Rabbi Yossi pour la fête. Chmouel a dit :

🗂️ Tossefot (1)
ה"ג וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כַּר' ' יוֹסֵי בָּזוֹ וּבָזוֹ דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאָבֵל. וא"ת בְּעֵירוּבִין (דַּף מו. וְשָׁם) דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּעֵירוּב וְאָמַר נָמֵי הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וּמַקְשֶׁה הָתָם תַּרְתֵּי לָמָּה לִי כּוּ' וְי"ל אִיצְטְרִיךְ הָכָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּעֻולָּא וא"ת וְכֵיוָן דְּאִית לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל רַבִּי יְהוּדָה וְר' יוֹסֵי הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי כִּדְאָמְרִינַן פֶּרֶק מִי שֶׁהוֹצִיאוּהוּ (שָׁם:) לָמָּה לֵיהּ לְמֵימַר הָכָא הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי וי"ל לְאַפּוֹקֵי מִדְּעֻולָּא וְאַעֻולָּא לָא קַשְׁיָא מִידִי מֵהָתָם דְּהֵיכָא דְּאִתְּמַר אִתְּמַר כִּדְאָמַר הָתָם:
Telle est la leçon : « et Chmouel a dit : la halakha est comme Rabbi Yossi dans l'un et l'autre cas », car Chmouel a dit : la halakha suit celui qui allège en matière de deuil. On peut objecter : dans Erouvin (46a) Chmouel dit que la halakha suit celui qui allège en matière de érouv, et il dit aussi que la halakha est comme Rabbi Yo'hanan ben Nouri ; on y demande pourquoi deux règles, et ainsi de suite. On peut répondre qu'ici la seconde était nécessaire pour écarter l'avis d'Oulla. On peut objecter encore : puisque Chmouel tient que, entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi, la halakha est comme Rabbi Yossi, ainsi que nous le disons au chapitre Mi chehotsiouhou, pourquoi lui faut-il dire ici que la halakha est comme Rabbi Yossi ? On peut répondre que c'est pour écarter l'avis d'Oulla. Et contre Oulla lui-même il n'y a rien à objecter de là-bas, car la où une règle a été énoncée, elle a été énoncée, comme il est dit là-bas.
💡 Explication

Oulla partage les domaines : la rigueur de Rabbi Yehouda pour le deuil, l'allègement de Rabbi Yossi pour hol hamoed. La phrase de Chmouel s'interrompt ici et se poursuit au folio suivant.

Tossefot en donne la teneur : la halakha est comme Rabbi Yossi dans les deux cas, car Chmouel pose que la halakha suit celui qui allège en matière de deuil. Tossefot explique ensuite pourquoi Chmouel doit énoncer cette halakha particulière alors qu'il dispose déjà de deux règles générales : elle sert à écarter l'avis d'Oulla.

🖼️ Schéma
La coupe des ongles : les positions et les tranchages Avis Pendant hol hamoed Pendant les jours de deuil Rabbi Yehouda interdit, comme le rasage interdit, comme le rasage Rabbi Yossi permet permet Oulla halakha comme Rabbi Yossi : permis halakha comme Rabbi Yehouda : interdit Chmouel, selon Tossefot halakha comme Rabbi Yossi halakha comme Rabbi Yossi
Les quatre positions sur la coupe des ongles, et les deux tranchages amoraiques, celui d'Oulla et celui de Chmouel selon Tossefot.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).