Sougya : Le folio se ferme d'abord sur la sougya du ban commencée plus haut : la cruche posée au cimetière, les mille sonneries de chofar sur quarante jours, et l'explication des deux mots, chofar parce que l'on exige de l'homme son dû, chevarim parce que le ban brise les maisons hautes. La guemara revient ensuite à la michna sur le rasage pendant hol hamoed et pose la question de Rabbi Yirmeya à Rabbi Zeira : la permission vaut-elle seulement pour celui qui n'a pas eu le loisir de se raser avant la fête, ou même pour celui qui l'a eu ?
La baraita répond en deux temps, la règle du loisir pour tous et une exception pour le nazir et le metsora, afin qu'ils ne retardent pas leurs offrandes. Vient alors le travail principal du folio : une baraita ajoute le cohen et l'endeuillé à la liste, et la guemara cherche le cas exact où chacun est réellement empêché, ce qui fait apparaître une divergence entre le tana de notre michna et celui de la baraita, sur la règle qu'une fraction du jour vaut le jour entier et sur l'égalité des gardes sacerdotales pendant les fêtes.
Le folio s'achève sur le rasage pendant les jours de deuil, le cas des deuils successifs, et la controverse de Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi sur la coupe des ongles.
et pose-la dans un cimetière, et fais sonner sur elle mille chofarot pendant quarante jours. Il alla et fit ainsi : la cruche éclata et l'homme violent mourut.
Que signifient les chofarot ? Que l'on exige de lui son dû.
Fin du conseil rapporté au folio précédent contre un homme violent. Le rite reprend les éléments du ban : la cruche que l'on brise, le cimetière, les sonneries répétées. Rachi précise le motif du cimetière, un lieu où les gens ne passent pas.
La guemara passe alors à l'explication des termes. Le mot chofar est rattaché au verbe nifra, exiger son dû, se faire payer : la sonnerie dit que l'on réclame au banni le compte de ses actes.
Que signifient les sonneries brisées ? Rav Yitshak fils de Rav Yehouda a dit : elles brisent les maisons hautes.
Comme il est enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel a dit : partout où les sages ont posé leur regard, il en résulte la mort ou la pauvreté.
Deuxième terme expliqué, sur le même procédé : tevarei, les sonneries brisées, renvoient à la racine du verbe briser. Le ban atteint jusqu'aux maisons hautes, c'est-à-dire les hommes en place que rien d'autre n'atteint.
La baraita de Rabban Chimon ben Gamliel généralise : l'expression natnou hakhamim eineihem, les sages ont posé leur regard, qui revient dans plusieurs récits du Talmud, annonce toujours l'un de ces deux effets, la mort ou la pauvreté.
« Et le nazir, et le metsora qui passe de son impureté à sa pureté. » Rabbi Yirmeya demanda à Rabbi Zeira : [cela vaut-il seulement] lorsqu'ils n'ont pas eu le loisir [de se raser avant la fête], ou peut-être même lorsqu'ils ont eu le loisir ?
Retour à la michna du début du chapitre, qui énumère ceux qui se rasent pendant hol hamoed. Le nazir se rase à la fin de son vœu, le metsora se rase en sortant de son état d'impureté, et tous deux apportent ensuite leurs offrandes.
La question porte sur le fondement de la permission. Si elle repose sur l'empêchement, celui qui pouvait se raser avant la fête la perd ; si elle tient à la nature même de ces deux rasages, elle vaut dans tous les cas. Rachi indique que la michna vise précisément celui qui sort de son impureté pendant la fête.
Il lui répondit : nous l'avons déjà appris. Tous ceux dont on a dit qu'ils sont permis de se raser pendant la fête, il s'agit du cas où ils n'ont pas eu le loisir ; mais s'ils ont eu le loisir, ils sont interdits.
Rabbi Zeira répond par une baraita qui pose la règle générale : la permission tient à l'empêchement. Celui qui pouvait se raser avant la fête et ne l'a pas fait reste interdit, selon le principe du chapitre, qui veut que l'on n'entre pas négligé dans la fête.
Le nazir et le metsora, même s'ils ont eu le loisir, sont permis, pour qu'ils ne retardent pas leurs offrandes.
La suite de la baraita tranche la question posée : ces deux-là font exception. La raison est technique et non pas morale. Le rasage précède l'offrande dans les deux cas, ainsi que les versets le prescrivent ; interdire le rasage revient à repousser le korban au-delà de son jour.
Rachi développe le calcul : si on les pénalisait pour n'avoir pas agi avant la fête, il arriverait qu'un homme se trouve empêché pendant toute la fête, et ses offrandes seraient retardées d'autant. Les sages ont préféré rapprocher le temps de l'offrande.
Tossefot soulève la difficulté du nazir : son rasage ne bloque pas formellement l'offrande. La réponse tient à l'usage, car il y a une mitsva à se raser et à jeter ses cheveux sous la marmite où cuisent les chelamim.
Il a été enseigné : le cohen et l'endeuillé sont permis au rasage. Cet endeuillé, de quel cas s'agit-il ?
Si l'on dit que son huitième jour est tombé la veille de la fête, il aurait dû se raser la veille de la fête ! Il s'agit donc du cas où son huitième jour est tombé un Chabbat veille de fête.
Une baraita ajoute deux figures à la liste de la michna : le cohen et l avel, l'endeuillé. La guemara cherche désormais, pour chacun, le cas exact où la règle du loisir est satisfaite, c'est-à-dire où l'homme était réellement empêché.
L'endeuillé en question a déjà achevé ses sept jours, sans quoi il resterait interdit de rasage. Rachi rappelle la michna de la page 19a : celui qui enterre son mort huit jours avant la fête voit le décret des trente jours annulé par la fête, et il lui est permis de se raser la veille. Première hypothèse donc rejetée, puis remplacée par un huitième jour tombant un Chabbat.
Il aurait dû se raser la veille de Chabbat ! Car Rav Hisda a dit au nom de Ravina bar Chila : la halakha est comme Abba Chaoul, et les sages concèdent à Abba Chaoul que, lorsque son huitième jour tombe un Chabbat veille de fête, il est permis de se raser la veille de Chabbat.
La deuxième hypothèse tombe à son tour. Abba Chaoul tient que sept jours avant la fête suffisent pour annuler le décret des trente, là où les sages en exigent huit. Or ici, même les sages concèdent : lorsque le huitième jour tombe un Chabbat, l'homme est empêché ce jour-là, et on lui permet de se raser dès le vendredi, qui est son septième jour.
Tossefot soulève une difficulté de calendrier : le huitième jour reproduit le jour de la semaine de l'enterrement, et l'on n'enterre pas un Chabbat. Il répond par le cas de celui qui apprend la nouvelle un Chabbat, ou, selon le Talmud de Jérusalem, par celui dont le mort a été emporté par une bête, le deuil se comptant du jour où l'on a renoncé à le chercher.
Il fallait [l'enseigner] pour le cas où son septième jour tombe un Chabbat veille de fête.
Troisième hypothèse, retenue. Le vendredi, l'homme n'en est qu'à son sixième jour et le rasage lui reste interdit ; le Chabbat, qui est son septième jour, il est empêché par le Chabbat lui-même. Il entre donc dans la fête sans avoir eu le moindre moment disponible.
Le tana de la baraita tient comme Abba Chaoul, qui dit : une fraction du jour vaut le jour entier, et le septième jour lui compte pour l'un et pour l'autre. Et puisque c'est Chabbat, il est contraint.
La guemara dégage la règle de fond. Selon Abba Chaoul, miktsat hayom ke-koulo, une fraction du jour vaut le jour entier : un instant du septième jour achève les sept jours de deuil et ouvre en même temps le compte des trente. Le septième jour compte donc pour l'un et pour l'autre.
Conséquence pour notre homme : du point de vue du deuil, il pouvait déjà se raser ce septième jour. Le Chabbat seul l'en a empêché, ce qui fait de lui un anous, un homme contraint, et lui ouvre le rasage pendant hol hamoed.
Le tana de notre michna tient comme les sages, qui disent : nous ne disons pas qu'une fraction du jour vaut le jour entier, et le deuil des sept jours n'est donc pas encore achevé.
Le silence de la michna sur l'endeuillé s'explique par la position inverse. Pour les sages, sept jours entiers sont requis ; au Chabbat qui précède la fête, le deuil n'est pas terminé. Rachi ajoute la conséquence décisive : cet homme n'est même pas contraint, puisque sans le Chabbat il n'aurait pas pu se raser davantage.
Tossefot étend la discussion et objecte que la michna pourrait avoir enseigné une partie de la liste en laissant le reste, comme la guemara l'a envisagé plus haut pour celui qui a perdu un objet. La réponse tient à la divergence connue d'Abba Chaoul et des sages : elle existe déjà sur l'endeuillé, il est donc naturel d'y rattacher l'écart entre la michna et la baraita, et de l'étendre au cohen.
Ce cohen, de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit que sa garde s'est achevée la veille de la fête, il aurait dû se raser la veille de la fête !
Même méthode pour le cohen. Un cohen en service ne se rase pas pendant sa semaine de garde, la michmar, afin d'entrer en fonction soigné dès le début. Si sa garde s'achevait avant la fête, il disposait du temps nécessaire.
Rachi apporte deux précisions de calendrier : une garde s'achève toujours un Chabbat, et les hommes de la garde peuvent se raser le jeudi en l'honneur du Chabbat.
Il fallait [l'enseigner] pour le cas où sa garde s'achève pendant la fête. Le tana de notre michna tient que, puisque nous avons appris : à trois époques de l'année toutes les gardes sont égales, pour les emourim des fêtes et pour le partage du pain de proposition, il est comme celui dont la garde ne s'est pas achevée pendant la fête.
Et le tana de la baraita tient que, bien qu'il participe à ces gardes-là, sa propre garde s'est du moins achevée pour lui.
Le cas retenu : la garde s'achève au milieu de la fête. Rachi donne l'exemple concret, un jeudi premier jour de fête et une garde qui s'achève le Chabbat suivant, troisième jour de la fête.
La divergence porte alors sur la portée de la michna de Souka 55b : aux trois fêtes de pèlerinage, toutes les gardes sont chavot, égales, pour les emourim des fêtes et pour le partage du pain de proposition. Pour le tana de notre michna, cette participation générale vaut service : le cohen reste de garde pendant toute la fête et ne se rase pas. Pour le tana de la baraita, la garde personnelle est achevée et ce qui subsiste n'est qu'une part commune, ce qui suffit à permettre le rasage.
Nos maîtres ont enseigné : tous ceux dont on a dit qu'ils sont permis de se raser pendant la fête sont permis de se raser durant leurs jours de deuil.
Nouvelle section. La liste construite pour hol hamoed est transposée au deuil : ceux qui étaient empêchés de se raser avant leur deuil recevraient la même permission pendant les trente jours.
Mais il a été enseigné : ils sont interdits ! Rav Hisda a dit au nom de Rav Chila : lorsqu'il est enseigné ici qu'ils sont permis, il s'agit du cas où ses deuils se sont succédé.
Deux baraitot se contredisent. Rav Hisda restreint la permission au cas de tekafouhou avalav, les deuils qui se succèdent sans intervalle, lorsqu'un second décès survient avant la fin du premier deuil et impose une durée que l'homme ne peut pas soutenir.
Si c'est le cas où ses deuils se sont succédé, pourquoi parler précisément de tous ceux dont on a parlé ? Même tout homme [le serait] !
Car il est enseigné : si ses deuils se sont succédé l'un après l'autre et que sa chevelure s'est alourdie, il l'allège au rasoir et il lave son vêtement à l'eau.
L'objection est de méthode : si la permission tient aux deuils successifs, elle vaut pour tout le monde et la mention de notre liste devient inutile. La baraita citée le montre, puisqu'elle parle d'un homme quelconque.
Mais il a été dit à ce sujet : Rav Hisda a dit : au rasoir et non aux ciseaux, à l'eau et non au neter ni à l'ahal. Rav Hisda a dit : cela indique que l'endeuillé est interdit de lessive.
La réponse distingue deux degrés. Pour un homme quelconque frappé de deuils successifs, l'allègement reste limité et se fait d'une manière modifiée : le taar, le rasoir, plutôt que les ciseaux, et l'eau seule, sans le neter ni l ahal, deux produits de lavage. Pour ceux de notre liste, qui n'avaient déjà pas eu le loisir de se raser, l'allègement est complet et le rasage se fait normalement.
Rav Hisda tire de là une règle générale : puisque la baraita autorise expressément cet homme-là à laver son vêtement, il ressort que l'endeuillé ordinaire est interdit de takhbosset, la lessive. Tossefot demande pourquoi cette déduction était nécessaire et répond que la liste des interdits de l'endeuillé, plus loin en 21a, ne mentionne pas la lessive.
Nos maîtres ont enseigné : de même qu'on a dit qu'il est interdit de se raser pendant la fête, de même il est interdit de se couper les ongles pendant la fête ; paroles de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossi permet.
Dernière section du folio. Rabbi Yehouda étend au soin des ongles le décret sur le rasage, en raison de la même logique : l'homme doit entrer soigné dans la fête et ne pas remettre son entretien à plus tard. Rabbi Yossi tient que le décret porte sur le rasage seul.
Et de même qu'on a dit que l'endeuillé est interdit de se raser durant ses jours de deuil, de même il est interdit de se couper les ongles durant ses jours de deuil ; paroles de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossi permet.
La même controverse est transposée au deuil, ce qui donne quatre positions possibles : deux domaines, hol hamoed et les jours de deuil, croisés avec deux avis.
Oulla a dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda pour le deuil, et la halakha est comme Rabbi Yossi pour la fête. Chmouel a dit :
Oulla partage les domaines : la rigueur de Rabbi Yehouda pour le deuil, l'allègement de Rabbi Yossi pour hol hamoed. La phrase de Chmouel s'interrompt ici et se poursuit au folio suivant.
Tossefot en donne la teneur : la halakha est comme Rabbi Yossi dans les deux cas, car Chmouel pose que la halakha suit celui qui allège en matière de deuil. Tossefot explique ensuite pourquoi Chmouel doit énoncer cette halakha particulière alors qu'il dispose déjà de deux règles générales : elle sert à écarter l'avis d'Oulla.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).