Moed_Katan 18a — Se couper les ongles pendant le moed et pendant le deuil, l'alliance scellée avec les lèvres, et qui peut laver son linge à hol hamoed

Moed_Katan 18a

Sougya : Le folio s'ouvre sur la conclusion halakhique du débat précédent : la halakha suit Rabbi Yossi, qui permet de se couper les ongles pendant hol hamoed et pendant le deuil, en vertu du principe de Chmouel selon lequel on suit toujours l'avis le plus léger en matière de deuil. Vient aussitôt le récit de Pinéhas et de son frère Mar Chmouel : une parole lancée sans intention se réalise, ce qui conduit Rabbi Yo'hanan à fonder sur le verset d'Avraham au mont Moriya le principe d'une alliance scellée avec les lèvres.

La guemara précise ensuite les modalités de la coupe : ongles de la main et du pied sans distinction, les dents permises, la guenostera interdite ; du geste de Rabbi Yo'hanan à la maison d'étude elle tire trois déductions, dont la dernière se heurte à la baraita qui range celui qui jette ses ongles parmi les rechaim, à cause du danger couru par une femme enceinte. Suivent la question de la moustache, puis deux enseignements aggadiques d'Avitoul le scribe sur le Pharaon des jours de Moche.

Le folio se clôt sur le retour à la michna : qui peut laver son linge pendant hol hamoed, celui qui n'a qu'une seule tunique, et le cas des vêtements de lin.

Le plan du folio : des ongles à la lessive, en passant par la force de la parole PREMIER MOUVEMENT — les ongles, du tranchant halakhique au récit 1. La halakha suit Rabbi Yossi, au moed comme au deuil principe de Chmouel : on suit celui qui allège en matière de deuil — segment 0 2. Pinéhas et Mar Chmouel : la parole qui se réalise une question de reproche revient sur son auteur — brit keroutah lassefataim Rabbi Yo'hanan la fonde sur venachouva aleikhem (Ber. 22, 5) — segments 1 à 3 3. Les modalités : main et pied, les dents, la guenostera le geste de Rabbi Yo'hanan au beit hamidrach donne trois déductions objection de la baraita sur le sort des ongles coupés — segments 4 à 8 SECOND MOUVEMENT — la moustache, puis deux mots d'Avitoul le scribe 4. Le couple venu de Hamtan, et jusqu'où tailler la moustache d'un coin à l'autre, ou seulement la part qui gêne — segments 9 et 10 puis le Pharaon des jours de Moche : sa taille, puis sa magie — segments 11 et 12 TROISIÈME MOUVEMENT — retour à la michna : le linge à hol hamoed 5. Une seule tunique, puis les vêtements de lin objection de Rabbi Yirmeya, réponse de Rabbi Yaakov, objection de Rava — segments 13 à 16
Le folio en trois mouvements : les ongles, la digression d'Avitoul le scribe, puis le retour à la michna du linge.
Les ongles : quand les couper, avec quoi, et qu'en faire ensuite A. COUPER Pendant hol hamoed et pendant le deuil halakha comme Rabbi Yossi, qui permet (segment 0) Ongles de la main permis Ongles du pied permis aussi Rav Anan bar Tahlifa au nom de Chmouel : aucune différence (segment 4) Avec quel instrument Les dents permis — Rabbi Yo'hanan au beit hamidrach (segment 5) La guenostera ciseaux à ongles : interdit Rav Hiya bar Achi au nom de Rav La coupe passe donc par un chinouy, une manière inhabituelle ; Rabbenou Tam y ajoute un ongle coupé par un autre. B. QUE FAIRE DES ONGLES COUPÉS Baraita : trois choses ont été dites à leur sujet (segment 7) Il les brûle hassid — le degré le plus haut Il les enterre tsadik — le degré intermédiaire Il les jette racha — une femme enceinte risque de passer dessus et de perdre son enfant Pourquoi Rabbi Yo'hanan a-t-il pu les jeter Une femme ne fréquente pas la maison d'étude le danger suppose qu'elle passe à cet endroit Et si on les balaie au-dehors ? keivan de-ichtani ichtani : ayant changé de place, ils ont changé de nature et ne nuisent plus (segment 8) Rachi note que Chmouel, après avoir jeté les siens sous le coup de la colère, les a ensuite rassemblés.
Tout ce que le folio dit des ongles : la permission de les couper, l'instrument autorisé, et le sort des rognures.
Qui peut laver son linge pendant hol hamoed La michna donne une liste celui qui revient d'outre-mer, celui qui sort de captivité ou de prison, celui que les Sages ont relevé de son excommunication Rav Assi au nom de Rabbi Yo'hanan celui qui n'a qu'une seule tunique à le droit de la laver pendant hol hamoed segment 13 Objection de Rabbi Yirmeya (segment 14) ceux de la liste, oui ; celui qui n'a qu'une tunique, non Réponse de Rabbi Yaakov (segment 15) la liste énonce le cas le plus fort : ceux-là lavent même s'ils possèdent deux tuniques salies ; l'homme d'une seule tunique est permis de l'avis de tous La suite ouverte à la fin du folio : les vêtements de lin (segment 16) Rav Yits'hak bar Yaakov bar Guiyoré, au nom de Rabbi Yo'hanan : le lin se salit vite, donc on le lave Rava objecte depuis la michna des linges à mains et de bain — la réponse viendra au folio suivant
La lessive à hol hamoed : la liste de la michna, l'homme d'une seule tunique, l'objection et sa résolution.
1
הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּמּוֹעֵד וּבְאֵבֶל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאָבֵל.

La halakha suit Rabbi Yossi pour le moed et pour le deuil, car Chmouel a dit : la halakha suit les paroles de celui qui allège en matière de deuil.

📜 Rachi (1)
הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּמּוֹעֵד דְּמַתִּיר:
« La halakha suit Rabbi Yossi pour le moed » — car il permet [de se couper les ongles].
💡 Explication

Le folio précédent opposait Rabbi Yehouda, qui interdit de se couper les ongles pendant hol hamoed et pendant le deuil, à Rabbi Yossi, qui le permet. La guemara tranche ici d'un mot pour les deux domaines à la fois.

Pour le deuil, la décision s'appuie sur une règle générale de Chmouel : halakha kedivré hamékel be-ével, la halakha suit l'avis le plus léger en matière de deuil. Cette règle vaut parce que l'essentiel des lois du deuil relève d'une institution rabbinique, et qu'en cas de doute sur une institution rabbinique on allège.

2
פִּנְחָס אֲחוּהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל אִיתְּרַע בֵּיהּ מִילְּתָא, עָל שְׁמוּאֵל לְמִישְׁאַל טַעְמָא מִינֵּיהּ. חֲזָנְהוּ לְטֻופְרֵי[ה] דְּהָווּ נְפִישָׁן, אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי לָא שָׁקְלַתְּ לְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: אִי בְּדִידֵיהּ הֲוָה, מִי מְזַלְזְלַתְּ בֵּיהּ כֻּולֵּי הַאי?

Pinéhas, frère de Mar Chmouel, fut frappé par une affaire [un deuil]. Chmouel entra pour s'enquérir auprès de lui de la raison [pour le consoler].

Il vit que ses ongles avaient beaucoup poussé. Il lui dit : pourquoi ne les as-tu pas coupés ?

Il lui répondit : si c'était toi qui étais [dans ce deuil], traiterais-tu la chose avec autant de légèreté ?

📜 Rachi (4)
אִיתְּרָע בֵּיהּ מִילְּתָא בְּפִנְחָס אַחֲוָה דְּפִנְחָס הֲוָה אָבֵל:
« Une affaire le frappa » — chez Pinéhas le frère : c'est Pinéhas qui était endeuillé.
עָייֵל שְׁמוּאֵל לִישָּׁאֵל בֵּיהּ טַעְמָא לְדַבֵּר עַל לִבּוֹ דְּפִנְחָס:
« Chmouel entra pour s'enquérir auprès de lui de la raison » — pour parler au cœur de Pinéhas [le consoler].
אִילּוּ בְּדִידֵיהּ הֲוָה כְּלוֹמַר אִילּוּ הָיִיתָ אָבֵל:
« Si c'était chez lui » — c'est-à-dire : si toi-même tu étais endeuillé.
מִי מְזַלְזְלַתְּ בֵּיהּ כֻּולֵּי הַאי בַּאֲבֵילוּת דְּשָׁקְלַתְּ לְטֻופְרָךְ:
« Traiterais-tu la chose avec autant de légèreté » — [prendrais-tu] le deuil si à la légère, au point de te couper les ongles ?
💡 Explication

La guemara illustre aussitôt la permission par un récit de famille. Pinéhas est en deuil, et son frère Mar Chmouel — l'auteur même de la règle d'allègement — vient le consoler. L'expression itra be bemilta, littéralement « une affaire lui est arrivée », est le tour pudique de l'araméen pour désigner un décès dans la proche parenté.

Chmouel lui fait observer que rien ne l'oblige à laisser pousser ses ongles. Pinéhas répond par une question de reproche : celui qui n'est pas dans la peine juge avec facilité. Cette phrase est le pivot du récit, et la suite montrera ce qu'elle a coûté à son auteur.

3
הֲוַאי ״כִּשְׁגָגָה שֶׁיֹּצָא מִלִּפְנֵי הַשַּׁלִּיט״, וְאִיתְּרַע בֵּיהּ מִילְּתָא בִּשְׁמוּאֵל. עָל פִּנְחָס אֲחוּהּ לְמִישְׁאַל טַעְמָא מִינֵּיהּ. שַׁקְלִינְהוּ לְטֻופְרֵיהּ חַבְטִינְהוּ לְאַפֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לֵית לָךָ בְּרִית כְּרוּתָה לַשְּׂפָתַיִם?

Ce fut « comme une erreur échappée du souverain » (Qoh. 10, 5) : une affaire frappa Chmouel [un deuil].

Pinéhas son frère entra pour s'enquérir auprès de lui de la raison. [Chmouel] prit ses ongles et les lui jeta au visage.

Il lui dit : n'as-tu donc pas [appris] qu'une alliance est scellée avec les lèvres ?

📜 Rachi (3)
וְאִיתְּרַע בֵּיהּ מִילְּתָא אֲבֵילוּת:
« Et une affaire le frappa » — un deuil.
שַׁקְלִינְהוּ לְטֻופְרֵיהּ חַבְטִינְהוּ לְאַפֵּיהּ זַרְקִינְהוּ מֵרֹוב כַּעַס וַהֲדַר מְכַנֵּס לְהוּ דְּזוֹרְקָן רָשָׁע:
« Il prit ses ongles et les lui jeta au visage » — il les jeta sous l'effet d'une grande colère, puis il les rassembla, car celui qui les jette est un racha.
בְּרִית כְּרוּתָה לַשְּׂפָתַיִם דִּכְתִיב וְנִשְׁתַּחֲוֶה וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם וְכֵן הֲוָה דְּחָזְרוּ תַּרְוַיְיהוּ:
« Une alliance est scellée avec les lèvres » — ainsi qu'il est écrit « nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous », et il en fut ainsi, car tous deux revinrent.
💡 Explication

Le verset de Qohelet sert ici de formule : une parole partie sans intention produit pourtant son effet, à la manière d'un décret échappé au souverain. Peu après, Chmouel se trouve à son tour endeuillé, et Pinéhas vient le consoler.

Chmouel se coupe alors les ongles et les lance au visage de son frère, en lui rappelant le principe de brit keroutah lassefataim, l'alliance scellée avec les lèvres : la parole prononcée engage la réalité. Rachi note que Chmouel a jeté les rognures sous le coup de la colère, puis les a rassemblées, conformément à la baraita du segment 7 qui range parmi les rechaim celui qui les laisse à terre.

🖼️ Schéma
Brit keroutah lassefataim : une alliance est scellée avec les lèvres Pinéhas est endeuillé Chmouel lui reproche ses ongles trop longs La réponse de Pinéhas si c'était toi l'endeuillé, serais-tu si léger ? La parole se réalise kichgaga cheyotsa milifné hachalit Chmouel jette ses ongles au visage de son frère et lui dit : n'as-tu pas appris qu'une alliance est scellée avec les lèvres ? Une parole prononcée engage, même sans intention. La source, selon Rabbi Yo'hanan (segment 3) Avraham monte au mont Moriya pour offrir son fils, et dit pourtant à ses serviteurs : nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous (Ber. 22, 5) — et tous deux revinrent.
Le récit des deux frères, et le principe qu'il illustre.
4
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן שֶׁבְּרִית כְּרוּתָה לַשְּׂפָתַיִם — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר וַאֲנִי וְהַנַּעַר נֵלְכָה עַד כֹּה וְנִשְׁתַּחֲוֶה וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם״, וְאִיסְתַּייְּעָא מִלְּתָא דַּהֲדוּר תַּרְוַיְיהוּ.

Car Rabbi Yo'hanan a dit : d'où [sait-on] qu'une alliance est scellée avec les lèvres ? De ce qu'il est dit : « Avraham dit à ses serviteurs : restez ici avec l'âne, moi et le garçon irons jusque-là, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous » — et la chose fut assistée [du Ciel], puisque tous deux revinrent.

🗂️ Tossefot (1)
וְאִיסְתַּייְּעָא מִילְּתָא דַּהֲדוּר. תֵּימַהּ דִּלְמָא מִדָּה טוֹבָה מְרֻובָּה וַהֲוָה לֵיהּ לְאֵתוּיֵי הָא דְּאָמַר עֻולָּא בְּעָלְמָא (בְּרָכוֹת דַּף יט. ע"ש) לְעוֹלָם אַל יִפְתַּח אָדָם פִּיו לַשָּׂטָן שֶׁנֶּאֱמַר שִׁמְעוּ דְבַר ה' קְצִינֵי סְדֹום כו' (יְשַׁעְיָהוּ א׳:י׳):
« Et la chose fut assistée, puisqu'ils revinrent » — cela étonne : peut-être [la preuve ne tient-elle pas], car la mesure de bien est plus abondante [que la mesure de rigueur, si bien que le retour d'Avraham et de Yits'hak s'explique par la bienveillance d'en haut plutôt que par la force de la parole]. Il aurait donc fallu apporter ce que Oula dit d'une manière générale (Berakhot 19a, voir là-bas) : que jamais un homme n'ouvre la bouche au Satan, ainsi qu'il est dit « écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sedom » etc. (Yech. 1, 10).
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan fonde le principe sur la scène du mont Moriya. Avraham monte pour offrir son fils, et il annonce pourtant à ses serviteurs un retour au pluriel : venachouva aleikhem, « nous reviendrons vers vous ». Le récit s'achève sur ce retour à deux, et Rabbi Yo'hanan y lit la force propre de la parole prononcée.

Le verbe isstaya milta, « la chose fut assistée », marque l'aide venue d'en haut pour accomplir ce que les lèvres avaient dit. Le principe joue donc dans les deux sens : une parole de bien s'accomplit, et une parole malheureuse aussi, comme dans le récit précédent.

5
סָבוּר מִינֵּיהּ דְּיָד — אִין, דְּרֶגֶל — לָא. אָמַר רַב עָנָן בַּר תַּחְלִיפָא: לְדִידִי מִפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל: לָא שְׁנָא דְּיָד וְלָא שְׁנָא דְּרֶגֶל.

On avait compris de lui [de Chmouel] : les [ongles] de la main, oui ; ceux du pied, non. Rav Anan bar Tahlifa dit : à moi, la chose a été expliquée par Chmouel lui-même : il n'y a pas de différence entre ceux de la main et ceux du pied.

📜 Rachi (1)
סָבוּר מִינֵּיהּ דְּיָד מֻותָּר בִּימֵי אֶבְלוֹ מִשּׁוּם דִּמְאִיס דְּרֶגֶל לֹא:
« On avait compris de lui : ceux de la main » — ils sont permis pendant les jours de son deuil parce qu'ils sont répugnants ; ceux du pied, non.
💡 Explication

Le geste de Chmouel portait sur les ongles des mains. Ses élèves en ont conclu que la permission s'y limitait, au motif que les ongles de la main sont exposés au regard et répugnants (maiss), tandis que ceux du pied restent cachés dans la chaussure.

Rav Anan bar Tahlifa récuse cette lecture au nom d'une explication reçue de Chmouel lui-même : la permission couvre les deux. Le raisonnement du deuil ne repose donc pas sur le seul degré de répugnance visible.

6
אָמַר רַב חִייָּא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: וּבִגְנוּסְטְרָא — אָסוּר. אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֵּי מִדְרְשָׁא בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, וְשַׁקְלִינְהוּ לְטֻופְרֵיהּ בְּשִׁינֵּיהּ וְזַרְקִינְהוּ.

Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : mais avec une guenostera, c'est interdit. Rav Chemen bar Abba dit : je me tenais devant Rabbi Yo'hanan à la maison d'étude pendant hol hamoed, et il coupa ses ongles avec ses dents et les jeta.

📜 Rachi (1)
גִּינוּסְטְרֵי מִסְפָּרַיִם:
« Guenostera » — des ciseaux.
🗂️ Tossefot (1)
וּבִגְנוּסְטְרֵי אָסוּר. פִּי' בֶּעָרוּךְ שֶׁהוּא כְּלִי הַמְתֻוקָּן לִיטֹּול צִפָּרְנַיִם וְכָךְ שְׁמוֹ וּמִלְּשׁוֹן דִּגְנוּסְטְרָא אָסוּר מַשְׁמַע שֶׁהָיָה מַתִּיר בֵּין בְּתַעַר בֵּין בְּמִסְפָּרַיִם וְלָאו דַּוְקָא בַּשִּׁינַּיִם מִיהוּ קָאָמַר בַּגְּמָרָא רַבִּי יוֹחָנָן דְּשַׁקְלִינְהוּ בְּשִׁינָּיו מַשְׁמַע דַּוְקָא בְּשִׁינָּיו שָׁרִי וְתֵימַהּ דִּלְעֵיל אָמְרִינַן הֲלָכָה כְּר' יוֹסֵי בַּמּוֹעֵד לְדִבְרֵי הַכֹּל וְשֶׁמָּא רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה וּמְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּמַחְמְרִינַן בַּמּוֹעֵד טְפֵי מִבְּאָבֵל וְלֹא כְּרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי דְּאָמַר דְּבָרִים הַמֻּותָּרִין בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד אֲסוּרִין בִּימֵי אֶבְלוֹ וְרַבֵּינוּ תָּם פֵּירֵשׁ דִּכְשֵׁם שֶׁמֻּותָּר בְּשִׁינָּיו כָּךְ מֻותָּר לִיטֹּול צִפָּרְנָיו [בְּזוֹ] מַחְבִּירָתָהּ דְּכָל זֶה חָשׁוּב שִׁינּוּי לְעִנְיַן שַׁבָּת בְּפֶ' הַמַּצְנִיעַ (שַׁבָּת דַּף צַד:) וְשָׁמַעְתִּי בְּשֵׁם רַבִּי שִׁמְשׁוֹן בַּר אַבְרָהָם שֶׁבְּחוֹל הַמּוֹעֵד מֻותָּר לִיטֹּול צִפָּרְנַיִם לְנָשִׁים דְּקָתָנֵי בִּירוּשַׁלְמִי גַּבֵּי וְעוֹשָׂה אִשָּׁה תַּכְשִׁיטֶיהָ בַּמּוֹעֵד וַחֲשִׁיב נוֹטֶלֶת שְׂעָרָהּ וְצִפָּרְנֶיהָ וצ"ע בַּהֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת נָמֵי אָמְרִינַן וְהָאִשָּׁה מֻותֶּרֶת בִּנְטִילַת שֵׂעָר לְאַחַר שִׁבְעָה וְנִרְאֶה דִּבְאִשָּׁה נְשׂוּאָה דַּוְקָא קָאָמַר וּמַייְרֵי בְּמַעֲבֶרֶת סָרָק עַל פָּנֶיהָ וְטוֹפְלָהּ בְּסִיד שֶׁהוּא מִשּׁוּם תַּכְשִׁיט שֶׁלֹּא תְּנַוֵּול עַל בַּעְלָהּ אֲבָל בְּתִסְפֹּורֶת מַמָּשׁ אֲסוּרָה וְגַם בְּשֵׁם רַבֵּינוּ חַיִּים שָׁמַעְתִּי שֶׁהָיָה מַתִּיר נְטִילַת צִפָּרְנַיִם בַּמּוֹעֵד וּבַהֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת פּוֹסֵק שִׁבְעָה אָסוּר בִּגְנוּסְטְרֵי בְּשִׁינָּיו מֻותָּר לְאַחַר שִׁבְעָה מֻותָּר אַף בִּגְנוּסְטְרֵי וְלָא יָדַעְנָא מְנָא לֵיהּ דְּבָרַיְיתָא אַייְרֵי תּוֹךְ שִׁבְעָה אִי מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי בִּימֵי אֶבְלוֹ ה"נ קָתָנֵי יְמֵי אֶבְלוֹ גַּבֵּי גִּילּוּחַ וְהַייְנוּ כָּל שְׁלֹשִׁים וְקָאָמַר כְּשֵׁם שֶׁאָסוּר לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ כָּךְ אָסוּר לִיטּוֹל צִפָּרְנָיו בִּימֵי אֶבְלוֹ מַשְׁמַע כָּל שְׁלֹשִׁים וְאִי סָבְרִי כְּר' יוֹסֵי יַתִּירוּ לְגַמְרֵי וי"ל דְּסָבְרִי כְּר' יוֹסֵי וּמִסְתַּבֵּר לְהוּ דַּאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹסֵי הָיָה אוֹסֵר בִּגְנוּסְטְרֵי תּוֹךְ שִׁבְעָה דֻּומְיָא דְּמוֹעֵד אוֹ שֶׁמָּא מַעֲשֶׂה דִּשְׁמוּאֵל מַשְׁמַע קְצָת דְּשַׁקְלִינְהוּ לְטֻופְרֵיהּ חַבְטִינְהוּ בְּאַפֵּיהּ דְּמַייְרֵי תּוֹךְ שִׁבְעָה דַּוְקָא דִּבְתוֹךְ שִׁבְעָה הָיָה וּבְשִׁינָּיו הָיָה מִדְּקָא אָמְרִינַן בָּתַר הָכִי וּבִגְנוּסְטְרֵי אָסוּר מַשְׁמַע דִּשְׁמוּאֵל לֹא הָיָה בִּגְנוּסְטְרֵי וְלָא אַשְׁכַּחְנָא דְּאָסַר רַק תּוֹךְ שִׁבְעָה כְּשֶׁהָלַךְ רַב פִּנְחָס לְנַחֲמוֹ:
« Mais avec une guenostera, c'est interdit » — le Aroukh explique que c'est un instrument conçu pour couper les ongles, et tel est son nom. De la formule « c'est avec la guenostera que c'est interdit », il ressort qu'il permettait aussi bien au rasoir qu'aux ciseaux, et pas uniquement avec les dents. Toutefois la guemara dit de Rabbi Yo'hanan qu'il les coupa avec ses dents, ce qui implique qu'avec les dents seulement c'est permis. Et cela étonne, car plus haut nous avons dit que la halakha suit Rabbi Yossi pour le moed de l'avis de tous. Peut-être Rabbi Yo'hanan tient-il que la halakha suit Rabbi Yehouda, et il explique la raison pour laquelle on est plus sévère pendant le moed que pendant le deuil, à l'encontre de Rav Chicha fils de Rav Idi, qui a dit que des choses permises pendant hol hamoed sont interdites pendant les jours de son deuil. Rabbenou Tam a expliqué que, de même qu'il est permis avec les dents, de même il est permis de couper ses ongles l'un par l'autre, car tout cela est tenu pour un chinouy en matière de Chabbat, au chapitre haMatsnia (Chabbat 94b). Et j'ai entendu au nom de Rabbi Chimchon bar Avraham que pendant hol hamoed il est permis aux femmes de se couper les ongles, car il est enseigné dans le Yerouchalmi à propos de « et la femme fait ses parures pendant le moed », où l'on compte parmi celles-ci qu'elle enlève son poil et ses ongles ; et cela demande examen. Dans les Halakhot Guedolot aussi nous disons « et la femme est permise dans l'enlèvement du poil après les sept [jours] », et il semble que cela vise précisément une femme mariée, et qu'il s'agit d'une femme qui passe du fard sur son visage et s'enduit de chaux, ce qui relève de la parure, afin qu'elle ne s'enlaidisse pas aux yeux de son mari ; mais une véritable coupe de cheveux lui est interdite. Au nom de Rabbenou Haim aussi j'ai entendu qu'il permettait de couper les ongles pendant le moed. Et les Halakhot Guedolot tranchent : pendant les sept [jours], c'est interdit avec la guenostera et permis avec les dents ; après les sept, c'est permis même avec la guenostera. Je ne sais d'où il tient que la baraita traite de l'intérieur des sept jours. Si c'est parce qu'elle enseigne « pendant les jours de son deuil », de même elle enseigne « les jours de son deuil » à propos du rasage, et cela désigne les trente jours ; elle dit : de même qu'il est interdit de se raser pendant les jours de son deuil, de même il est interdit de se couper les ongles pendant les jours de son deuil — ce qui implique les trente jours. Et s'ils tiennent comme Rabbi Yossi, qu'ils permettent complètement ! On peut répondre qu'ils tiennent comme Rabbi Yossi, et qu'il leur a paru logique que même Rabbi Yossi interdisait la guenostera à l'intérieur des sept jours, à l'image du moed. Ou peut-être l'affaire de Chmouel l'indique-t-elle quelque peu : « il prit ses ongles et les lui jeta au visage » traite précisément de l'intérieur des sept jours, car c'était à l'intérieur des sept jours, et c'était avec les dents, puisque nous disons ensuite « mais avec la guenostera, c'est interdit », ce qui implique que Chmouel n'avait pas employé de guenostera ; et nous n'avons trouvé qu'il interdise seulement pendant les sept jours, lorsque Rav Pinehas alla le consoler.
💡 Explication

La permission reçoit ici sa limite : la guenostera est l'instrument conçu pour couper les ongles, que Rachi rend par « des ciseaux ». L'usage de l'outil ordinaire reste interdit ; la coupe doit passer par un chinouy, une manière inhabituelle.

Le témoignage de Rav Chemen bar Abba fournit l'exemple de cette manière : Rabbi Yo'hanan coupe ses ongles avec les dents, en public, au beit hamidrach, un jour de hol hamoed. Tossefot discute longuement l'étendue de ce chinouy, et Rabbenou Tam y ajoute la coupe d'un ongle par un autre, tenue pour un changement de manière en droit de Chabbat.

7
שְׁמַע מִינָּה תְּלָת. שְׁמַע מִינָּה: מֻותָּר לִיטּוֹל צִפָּרְנַיִם בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, וּשְׁמַע מִינָּהּ: אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מִיאוּס, וּשְׁמַע מִינָּהּ: מֻותָּר לְזָורְקָן.

On en déduit trois choses. On en déduit qu'il est permis de se couper les ongles pendant hol hamoed ; on en déduit qu'il n'y a pas en eux de répugnance ; et on en déduit qu'il est permis de les jeter.

📜 Rachi (1)
אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם מֵיאוּס מִדִּשְׁקַל לֵיהּ בְּשִׁינֶּיהָ:
« Il n'y a pas en eux de répugnance » — puisqu'il les coupa avec ses dents.
💡 Explication

La guemara exploite le récit dans ses moindres détails, selon le procédé du chema mina telat, « on en déduit trois choses ». Chacun des trois éléments du geste porte une halakha : le moment (hol hamoed), l'instrument (les dents, donc dans la bouche), et le mouvement final (les jeter).

La deuxième déduction porte sur le miouss, la répugnance : puisqu'un homme ne met pas en bouche une chose répugnante, le fait que Rabbi Yo'hanan ait coupé avec les dents établit que les ongles ne relèvent pas de cette catégorie. La troisième déduction sera aussitôt attaquée.

8
אֵינִי? וְהָתַנְיָא, שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּצִּפָּרְנַיִם: הַקּוֹבְרָן — צַדִּיק, שׂוֹרְפָן — חָסִיד, זוֹרְקָן — רָשָׁע. טַעְמָא מַאי — שֶׁמָּא תַּעֲבֹור עֲלֵיהֶן אִשָּׁה עֻובָּרָהּ וְתַפִּיל.

Est-ce bien ainsi ? Mais n'a-t-on pas enseigné : trois choses ont été dites à propos des ongles — celui qui les enterre est un tsadik, celui qui les brûle est un hassid, celui qui les jette est un racha.

Quelle en est la raison ? De peur qu'une femme enceinte ne passe dessus et ne fasse une fausse couche.

💡 Explication

La troisième déduction se heurte à une baraita qui échelonne trois conduites : enterrer (tsadik), brûler (hassid, degré supérieur car la destruction est définitive), et jeter (racha).

La raison donnée relève du danger : une femme enceinte qui passe sur des rognures d'ongles risque de perdre son enfant. L'interdiction de les jeter tient donc à ce risque, et la guemara va chercher à quelle condition le geste de Rabbi Yo'hanan échappe à ce danger.

9
אִשָּׁה בֵּי מִדְרְשָׁא לָא שְׁכִיחָא. וְכִי תֵּימָא: זִימְנִין דִּמְיכַנְּשִׁי לְהוּ וְשָׁדֵי לְהוּ אַבָּרַאי — כֵּיוָן דְּאִשְׁתַּנִּי אִשְׁתַּנִּי.

Une femme ne se trouve pas d'ordinaire à la maison d'étude. Et si tu disais : il arrive qu'on les rassemble et qu'on les jette au-dehors — dès lors qu'ils ont changé [de place], ils ont changé [de nature].

📜 Rachi (2)
וּשְׁדֵי לֵיהּ לְאַבָּרַאי וְעָבְרָה עֲלַיְיהוּ אִיתְּתָא אַבָּרַאי:
« Et on les jette au-dehors » — et une femme passe dessus au-dehors.
כֵּיוָן דְּאִישְׁתַּנִּי מֵהַהוּא דֻּוכְתָּא דְּהָווּ מֵעִיקָּרָא אִישְׁתַּנִּי וְלָא מַזְּקִי:
« Dès lors qu'ils ont changé » — de l'endroit où ils se trouvaient au départ, ils ont changé et ne nuisent plus.
💡 Explication

Deux réponses successives. La première est circonstancielle : le danger suppose le passage d'une femme enceinte, et le beit hamidrach n'est pas un lieu qu'elle fréquente.

La seconde répond à l'objection du balayage : une fois les rognures déplacées, keivan de-ichtani ichtani, « dès lors qu'elles ont changé, elles ont changé ». Rachi précise le sens : le changement de lieu emporte un changement de nature, et le pouvoir de nuire s'évanouit. Le danger tient donc à l'endroit précis où l'ongle est tombé.

10
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוּג בָּא מֵחַמָּתָן לִפְנֵי רַבִּי, וּמַר זוּטְרָא מַתְנֵי: זוּג בָּא מֵחַמָּתָן לִפְנֵי רַבִּי, וּבִקְּשׁוּ מִמֶּנּוּ צִפָּרְנַיִם — וְהִתִּיר לָהֶם. וְאִם בִּקְּשׁוּ מִמֶּנּוּ שָׂפָה — הִתִּיר לָהֶם, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אַף בִּקְּשׁוּ מִמֶּנּוּ שָׂפָה, וְהִתִּיר לָהֶם.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un couple [de maîtres] vint de Hamtan devant Rabbi. Et Mar Zoutra l'enseignait [ainsi] : un couple vint de Hamtan devant Rabbi, et ils lui demandèrent [au sujet des] ongles — et il le leur permit.

Et s'ils lui avaient demandé [au sujet de] la moustache, il le leur aurait permis. Et Chmouel dit : ils lui demandèrent aussi [au sujet de] la moustache, et il le leur permit.

📜 Rachi (2)
וּמַר זוּטְרָא מַתְנֵי בַּבָּרַייְתָא דְּבִקְּשׁוּ מִמֶּנּוּ צִפָּרְנַיִם בִּימֵי אֶבְלוֹ וְלָאו מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה:
« Et Mar Zoutra l'enseignait » — dans une baraita : qu'ils lui demandèrent [au sujet des] ongles pendant les jours de son deuil, et non au nom de Rav Yehouda.
וְאִם בִּקְּשׁוּ מִמֶּנּוּ שָׂפָה הָיָה מַתִּיר לָהֶם כְּלוֹמַר אֲנָא חָזֵינָא לְדַעְתֵּיהּ אִי שֶׁאִלּוּ לְגַלֵּחַ הַשָּׂפָה הָיָה מַתִּיר לָהֶם דְּאֵין בָּהֶם מִשּׁוּם בַּל תַּשְׁחִית פְּאַת זְקָנֶךָ (וַיִּקְרָא י״ט:כ״ז):
« Et s'ils lui avaient demandé [au sujet de] la moustache, il le leur aurait permis » — c'est-à-dire : moi, je perçois son avis ; s'ils avaient demandé à raser la moustache, il le leur aurait permis, car il n'y a pas là d'interdit de « tu ne détruiras pas le coin de ta barbe » (Lev. 19, 27).
🗂️ Tossefot (1)
בִּקְּשׁוּ מִמֶּנּוּ שָׂפָה. יֵשׁ לְפָרֵשׁ עַל יְדֵי שִׁינּוּי דֻּומְיָא דְּצִפָּרְנַיִם וְנִרְאֶה דְּהָכָא פֵּירוּשׁ דַּוְקָא לְאַחַר שִׁבְעָה:
« Ils lui demandèrent [au sujet de] la moustache » — on peut expliquer que c'est par un chinouy, à l'image des ongles ; et il semble qu'ici l'explication vise précisément après les sept jours.
💡 Explication

Un témoignage pratique vient confirmer la position de Rabbi Yossi : Rabbi, le rédacteur de la michna, a permis la coupe des ongles à des maîtres endeuillés venus de Hamtan. Mar Zoutra rapporte la même scène comme une baraita, sans la chaîne Rav Yehouda au nom de Rav.

La divergence porte sur la safa, la moustache. Selon la première version, Rabbi ne s'est pas prononcé, et le rapporteur déduit seulement de sa position qu'il l'aurait permise. Selon Chmouel, la question lui a bien été posée et il a effectivement permis. Rachi ajoute la raison de fond : tailler la moustache ne se heurte à aucun interdit de pe'at zakan, le coin de la barbe.

11
אָמַר אֲבִיטוּל סָפְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: שָׂפָה מִזָּוִית לְזָוִית. אָמַר רַבִּי אַמִּי: וּבְשָׂפָה הַמְעַכֶּבֶת. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְדִידִי כְּשָׂפָה הַמְעַכֶּבֶת דָּמֵי לִי.

Avitoul le scribe dit au nom de Rav Papa : la moustache, d'un coin à l'autre. Rabbi Ami dit : et [seulement] la moustache qui gêne.

Rav Nahman bar Yits'hak dit : pour moi, [toute la moustache] est comme une moustache qui gêne.

📜 Rachi (2)
מִזָּוִית לְזָוִית מִסּוֹף הַפֶּה לְסוֹף הָאַחֵר מֻותָּר לְגַלֵּחַ שֶׁהֲרֵי מְעַכֶּבֶת אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה וּמְאִיס:
« D'un coin à l'autre » — d'une extrémité de la bouche à l'autre, il est permis de raser, car cette part gêne le manger et le boire et elle est répugnante.
וּלְדִידִי דַּאֲנִינָא דַּעְתִּי כָּל הַשָּׂפָה כְּשָׂפָה הַמְעַכֶּבֶת דָּמֵי דַּאֲנִינָא לִי דַּעְתִּי:
« Et pour moi » — qui suis d'un esprit délicat, toute la moustache est comme une moustache qui gêne, car mon esprit est délicat.
💡 Explication

Trois mesures de la permission. Avitoul le scribe autorise toute la largeur, d'une commissure à l'autre, parce que cette bande retombe sur la bouche, gêne le manger et le boire, et devient répugnante. Rabbi Ami restreint la permission à la seule safa hameakevet, la part qui gêne effectivement, en excluant ce qui relèverait de la seule élégance.

Rav Nahman bar Yits'hak ajoute un critère subjectif : celui dont l'esprit est délicat (anina daati) éprouve toute sa moustache comme gênante, et la permission s'étend alors à l'ensemble. Le deuil se mesure donc en partie à la sensibilité de l'endeuillé.

🖼️ Schéma
Jusqu'où tailler la moustache pendant le deuil : trois avis La bouche vue de face coin coin la part qui retombe sur la bouche et gêne le manger Avitoul le scribe au nom de Rav Papa d'un coin à l'autre toute la largeur de la bouche Rabbi Ami seulement la safa hameakevet : la part qui gêne réellement le manger et le boire Rav Nahman bar Yits'hak pour moi, toute la moustache gêne de-anina daati : je suis délicat Nafka mina : la surface que l'endeuillé peut tailler. Rachi précise que la permission tient à la gêne et à la répugnance, et qu'aucun interdit de pe'at zakan n'entre ici en ligne de compte.
Les trois mesures de la permission de tailler la moustache.
12
וַאֲמַר אֲבִיטוּל סָפְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: פַּרְעֹה שֶׁהָיָה בִּימֵי מֹשֶׁה, הוּא אַמָּה, וּזְקָנוֹ אַמָּה, וּפְרֻמַּשְׁתָּקוֹ אַמָּה וְזֶרֶת, לְקַיֵּים מַה שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּשְׁפַל אֲנָשִׁים יָקִים עָלֶיהָ״.

Et Avitoul le scribe dit au nom de Rav Papa : le Pharaon qui vivait aux jours de Moche mesurait une ama, sa barbe une ama, et son parmachtako une ama et un zeret — pour accomplir ce qui est dit : « et il y établit le plus bas des hommes » (Dan. 4, 14).

📜 Rachi (1)
פַּרְמַשְׁתְּקוֹ אַמָּתוֹ:
« Son parmachtako » — son membre viril.
💡 Explication

La mention d'Avitoul le scribe entraîne la guemara vers deux autres enseignements du même auteur, sans lien halakhique avec ce qui précède. Le procédé associatif est courant dans le Talmud : un nom appelle le recueil de ce qu'on rapporte en son nom.

Le Pharaon de l'Exode est décrit comme un homme d'une ama (une coudée), avec une barbe et un membre hors de proportion. Le verset de Daniel, « ouchfal anachim yakim aleha », enseigne que le Ciel peut placer à la tête d'un royaume l'homme le plus bas ; la description donne au mot chafal, « bas », son sens littéral en même temps que son sens moral.

13
וַאֲמַר אֲבִיטוּל סָפְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: פַּרְעֹה שֶׁהָיָה בִּימֵי מֹשֶׁה אַמְגּוּשִׁי הָיָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִנֵּה יוֹצֵא הַמָּיְמָה וְגוֹ׳״.

Et Avitoul le scribe dit au nom de Rav Papa : le Pharaon qui vivait aux jours de Moche était un amgouchi, ainsi qu'il est dit : « voici qu'il sort vers l'eau, etc. » (Ex. 7, 15).

📜 Rachi (1)
אַמְגּוּשִׁי הֲוָה דִּכְתִיב הִנֵּה יוֹצֵא הֲמִימָה מַחֲלֹוקֶת בְּמַס' שַׁבָּת (דַּף עה.) חַד אָמַר חַרְשֵׁי לְהָכִי יוֹצֵא לַיְּאוֹר בִּשְׁבִיל מְכַשְּׁפוּת וְאִידָךְ אָמַר גִּידּוּפִי לְהָכִי יוֹצֵא שֶׁאוֹמֵר לִי יְאֹורִי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי:
« Il était un amgouchi, ainsi qu'il est écrit : voici qu'il sort vers l'eau » — il y a une divergence dans le traité Chabbat (75a) : l'un dit [qu'il s'agit de] sorcellerie — c'est pourquoi il sortait vers le fleuve, pour des pratiques magiques ; et l'autre dit [qu'il s'agit de] blasphème — c'est pourquoi il sortait, car il disait « mon fleuve est à moi et c'est moi qui me suis fait ».
💡 Explication

Le mot amgouchi désigne en araméen le mage. La preuve tient à l'habitude matinale que le verset prête à Pharaon : sortir vers le fleuve. Rachi renvoie à la discussion de Chabbat 75a, où deux amoraim divergent sur le sens du terme.

Selon l'un, l'amgouchi pratique la sorcellerie, et Pharaon descendait au Nil pour ses opérations magiques. Selon l'autre, le terme vise le blasphème, et Pharaon s'y rendait parce qu'il se disait créateur de son propre fleuve et de lui-même.

14
וְאֵלּוּ מְכַבְּסִין בַּמּוֹעֵד, הַבָּא מִמְּדִינַת הַיָּם. אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד — מֻותָּר לְכַבְּסוֹ בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.

« Et voici ceux qui lavent [leur linge] pendant le moed : celui qui revient d'outre-mer... » Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui n'a qu'une seule tunique a le droit de la laver pendant hol hamoed.

💡 Explication

Retour à la michna du folio précédent, qui énumère ceux à qui la lessive est permise pendant les jours intermédiaires de la fête : celui qui revient d'outre-mer, celui qui sort de captivité ou de prison, celui que les Sages ont relevé de son excommunication. Le point commun de ces cas tient à ce qu'ils n'ont pas pu laver leur linge avant la fête.

Rabbi Yo'hanan ajoute un cas absent de la liste : l'homme d'une seule tunique, qui porte sur lui tout ce qu'il possède et se retrouverait nu le temps du séchage. Cette addition va faire difficulté, puisque la michna passe son cas sous silence.

15
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה: אֵלּוּ מְכַבְּסִין בַּמּוֹעֵד, הַבָּא מִמְּדִינַת הַיָּם כּוּ׳. הָנֵי אִין, מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד — לֹא!

Rabbi Yirmeya objecte : « voici ceux qui lavent pendant le moed : celui qui revient d'outre-mer, etc. » — ceux-là, oui ; celui qui n'a qu'une seule tunique, non !

💡 Explication

L'objection procède par diyouk, la déduction tirée du silence : puisque la michna prend la peine d'énumérer des cas, cette énumération se veut limitative. Ce qu'elle n'énonce pas se trouve donc exclu.

16
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב לְרַבִּי יִרְמְיָה: אַסְבְּרָה לָךְ, מַתְנִיתִין אַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ תְּרֵי וּמִטַּנְּפִי.

Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmeya : je vais te l'expliquer. Notre michna [enseigne que ceux-là lavent] même s'ils en possèdent deux et qu'elles sont salies.

📜 Rachi (4)
מִטְפְּחוֹת יָדַיִם שֶׁמְּנַגְּבִין בָּהֶן יָדַיִם מִשּׁוּם דִּמְאִיס:
« Les linges à mains » — ceux avec lesquels on s'essuie les mains, [on les lave] parce qu'ils sont répugnants.
מִטְפָּחוֹת הַסִּפּוּג שֶׁמְּנַגְּבִין בָּהֶן עַצְמָן כְּשֶׁיּוֹצְאִין מִבֵּית הַמֶּרְחָץ:
« Les linges de bain » — ceux avec lesquels on s'essuie en sortant de l'établissement de bains.
וְשֶׁעָלוּ מִטֻּומְאָתָן בַּמּוֹעֵד:
« Et ceux qui sont sortis de leur impureté » — pendant le moed.
מַתְנִי' דְּקָתָנֵי אֵלּוּ מְכַבְּסִין אע"ג דְּאִית לֵיהּ תְּרֵי וּמִטַּנְּפִי אֲבָל מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד דְּכֻולֵּי עָלְמָא שָׁרֵי:
« Notre michna » — qui enseigne « voici ceux qui lavent », [vise le cas] où l'on en possède deux et qu'elles se salissent ; mais celui qui n'a qu'une seule tunique, de l'avis de tous c'est permis.
🗂️ Tossefot (1)
אע"ג דְּאִית לֵיהּ תְּרֵי וּמִטַּנְּפִי. מִדְּלָא מְשַׁנֵּי הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בְּשֶׁלֹּא כִּיבְּסוֹ לִפְנֵי הָרֶגֶל דְּלָא שָׁרֵינַן מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד אֶלָּא הֵיכָא דְּכִבְּסוֹ לִפְנֵי הָרֶגֶל אֲבָל לֹא כִּבְּסוֹ דְּפָשַׁע לָא שָׁרִי מַשְׁמַע דָּמֵי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד שָׁרִי לְכַבְּסוֹ בַּמּוֹעֵד אֲפִילּוּ פָּשַׁע וְלֹא כִּבְּסוֹ לִפְנֵי הַמּוֹעֵד כָּךְ נִרְאֶה לִי וּבְתוֹסְפוֹת מְסֻופָּק בָּזֶה וְנִרְאֶה לִי דְּהָכִי מַשְׁמַע מִדְּלָא מְפַלֵּיג וְנִרְאֶה דְּגַבֵּי אֲבָל לָא שָׁרֵינַן כְּשֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד דְּהָא אֲפִילּוּ אִם הָיוּ לוֹ מְכֻובָּסִין אָסוּר לִלְבֹּושׁ מַה שֶׁאֵין כֵּן בָּרֶגֶל צ"ע בְּכֹהֵן שֶׁשָּׁלְמָה מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל אִם מֻותָּר לְכַבֵּס לְתַנָּא דִּלְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן דַּף יז:) דִּתְנָא כֹּהֵן וְאָבֵל אֲפִילּוּ לְתַנָּא דִּידַן אִם חָל שְׁלִישִׁי לִהְיוֹת בעי"ט שֶׁאָסוּר בִּרְחִיצָה עַד הָעֶרֶב וּפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס עַד הַלַּיְלָה בְּצוֹנֵן אוֹ עַד חוֹל הַמּוֹעֵד בְּחַמִּין וְאֵינוֹ מֻותָּר לִרְחֹוץ מבעי"ט מִיהוּ כְּשֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ בְּעֶרֶב הָרֶגֶל דְּאָסוּר לְכַבֵּס וְלִרְחֹוץ כָּל הַיּוֹם מֻותָּר לְכַבֵּס בָּרֶגֶל וצ"ע אִם אֱמֶת הוּא שֶׁמֻּותָּר מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי:
« Même s'il en possède deux et qu'elles sont salies » — puisqu'il ne répond pas ici « de quoi traitons-nous ? d'un cas où on ne les a pas lavées avant la fête », ce qui signifierait que nous ne permettons à celui qui n'a qu'une seule tunique que là où il l'a lavée avant la fête, tandis que s'il ne l'a pas lavée, ayant été négligent, ce ne serait pas permis — il ressort que celui qui n'a qu'une seule tunique a le droit de la laver pendant le moed, même s'il a été négligent et ne l'a pas lavée avant le moed. Ainsi me semble-t-il. Dans les Tossefot on hésite sur ce point, et il me semble que c'est bien ce qui ressort, puisque [la guemara] ne distingue pas. Il semble aussi qu'à propos du deuil nous ne permettons pas [de laver] lorsqu'il n'a qu'une seule tunique, car même s'il en avait de lavées il lui serait interdit de les porter, à la différence de la fête. Cela demande examen au sujet du kohen dont le tour de service s'est achevé pendant la fête : lui est-il permis de laver, selon le Tana précédent (Moed Katan 17b) qui a enseigné [les cas du] kohen et de l'endeuillé ? Et même selon notre Tana, si le troisième jour [du deuil] tombe la veille de la fête, où il est interdit dans la toilette jusqu'au soir — et le Contres a expliqué : jusqu'à la nuit à l'eau froide, ou jusqu'à hol hamoed à l'eau chaude — et il ne lui est pas permis de se laver dès la veille de la fête. Toutefois, lorsque son septième jour tombe la veille de la fête, où il est interdit de laver le linge et de se laver toute la journée, il lui est permis de laver pendant la fête ; et cela demande examen : s'il est vrai que c'est permis, pour quelle raison [la michna] ne l'enseigne-t-elle pas ?
💡 Explication

La réponse renverse la portée de la liste. La michna énonce le cas le plus fort : ces personnes lavent leur linge pendant le moed même si elles disposent d'une seconde tunique, du moment que celle-ci est sale. Son silence sur l'homme d'une seule tunique vient donc de l'évidence du cas, permis de l'avis de tous.

Tossefot tire de cette réponse une conséquence pratique : puisque la guemara ne distingue pas, l'homme d'une seule tunique a le droit de la laver pendant le moed même s'il a été négligent et ne l'a pas lavée avant la fête. Les glosses de Rachi qui suivent portent déjà sur la michna citée au segment suivant.

17
שְׁלַח רַב יִצְחָק בַּר יַעֲקֹב בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כְּלֵי פִּשְׁתָּן — מֻותָּר לְכַבְּסָן בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. מֵתִיב רָבָא: מִטְפָּחוֹת הַיָּדַיִם, מִטְפָּחוֹת

Rav Yits'hak bar Yaakov bar Guiyore envoya [ce message] au nom de Rabbi Yo'hanan : les vêtements de lin, il est permis de les laver pendant hol hamoed. Rava objecte : « les linges à mains, les linges

💡 Explication

Une seconde permission arrive de la terre d'Israël par messager : le lin se salit vite, de sorte que le laver pendant hol hamoed relève du besoin de la fête plutôt que du travail qu'on aurait pu faire avant.

Rava objecte depuis la michna qui énumère les linges dont la lessive est permise : linges à mains, linges de barbier, linges de bain. Cette énumération limitative paraît exclure les autres pièces de lin. La phrase s'interrompt au bas du folio et la suite se lit en 18b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).