Sougya : Le folio s'ouvre sur la conclusion halakhique du débat précédent : la halakha suit Rabbi Yossi, qui permet de se couper les ongles pendant hol hamoed et pendant le deuil, en vertu du principe de Chmouel selon lequel on suit toujours l'avis le plus léger en matière de deuil. Vient aussitôt le récit de Pinéhas et de son frère Mar Chmouel : une parole lancée sans intention se réalise, ce qui conduit Rabbi Yo'hanan à fonder sur le verset d'Avraham au mont Moriya le principe d'une alliance scellée avec les lèvres.
La guemara précise ensuite les modalités de la coupe : ongles de la main et du pied sans distinction, les dents permises, la guenostera interdite ; du geste de Rabbi Yo'hanan à la maison d'étude elle tire trois déductions, dont la dernière se heurte à la baraita qui range celui qui jette ses ongles parmi les rechaim, à cause du danger couru par une femme enceinte. Suivent la question de la moustache, puis deux enseignements aggadiques d'Avitoul le scribe sur le Pharaon des jours de Moche.
Le folio se clôt sur le retour à la michna : qui peut laver son linge pendant hol hamoed, celui qui n'a qu'une seule tunique, et le cas des vêtements de lin.
La halakha suit Rabbi Yossi pour le moed et pour le deuil, car Chmouel a dit : la halakha suit les paroles de celui qui allège en matière de deuil.
Le folio précédent opposait Rabbi Yehouda, qui interdit de se couper les ongles pendant hol hamoed et pendant le deuil, à Rabbi Yossi, qui le permet. La guemara tranche ici d'un mot pour les deux domaines à la fois.
Pour le deuil, la décision s'appuie sur une règle générale de Chmouel : halakha kedivré hamékel be-ével, la halakha suit l'avis le plus léger en matière de deuil. Cette règle vaut parce que l'essentiel des lois du deuil relève d'une institution rabbinique, et qu'en cas de doute sur une institution rabbinique on allège.
Pinéhas, frère de Mar Chmouel, fut frappé par une affaire [un deuil]. Chmouel entra pour s'enquérir auprès de lui de la raison [pour le consoler].
Il vit que ses ongles avaient beaucoup poussé. Il lui dit : pourquoi ne les as-tu pas coupés ?
Il lui répondit : si c'était toi qui étais [dans ce deuil], traiterais-tu la chose avec autant de légèreté ?
La guemara illustre aussitôt la permission par un récit de famille. Pinéhas est en deuil, et son frère Mar Chmouel — l'auteur même de la règle d'allègement — vient le consoler. L'expression itra be bemilta, littéralement « une affaire lui est arrivée », est le tour pudique de l'araméen pour désigner un décès dans la proche parenté.
Chmouel lui fait observer que rien ne l'oblige à laisser pousser ses ongles. Pinéhas répond par une question de reproche : celui qui n'est pas dans la peine juge avec facilité. Cette phrase est le pivot du récit, et la suite montrera ce qu'elle a coûté à son auteur.
Ce fut « comme une erreur échappée du souverain » (Qoh. 10, 5) : une affaire frappa Chmouel [un deuil].
Pinéhas son frère entra pour s'enquérir auprès de lui de la raison. [Chmouel] prit ses ongles et les lui jeta au visage.
Il lui dit : n'as-tu donc pas [appris] qu'une alliance est scellée avec les lèvres ?
Le verset de Qohelet sert ici de formule : une parole partie sans intention produit pourtant son effet, à la manière d'un décret échappé au souverain. Peu après, Chmouel se trouve à son tour endeuillé, et Pinéhas vient le consoler.
Chmouel se coupe alors les ongles et les lance au visage de son frère, en lui rappelant le principe de brit keroutah lassefataim, l'alliance scellée avec les lèvres : la parole prononcée engage la réalité. Rachi note que Chmouel a jeté les rognures sous le coup de la colère, puis les a rassemblées, conformément à la baraita du segment 7 qui range parmi les rechaim celui qui les laisse à terre.
Car Rabbi Yo'hanan a dit : d'où [sait-on] qu'une alliance est scellée avec les lèvres ? De ce qu'il est dit : « Avraham dit à ses serviteurs : restez ici avec l'âne, moi et le garçon irons jusque-là, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous » — et la chose fut assistée [du Ciel], puisque tous deux revinrent.
Rabbi Yo'hanan fonde le principe sur la scène du mont Moriya. Avraham monte pour offrir son fils, et il annonce pourtant à ses serviteurs un retour au pluriel : venachouva aleikhem, « nous reviendrons vers vous ». Le récit s'achève sur ce retour à deux, et Rabbi Yo'hanan y lit la force propre de la parole prononcée.
Le verbe isstaya milta, « la chose fut assistée », marque l'aide venue d'en haut pour accomplir ce que les lèvres avaient dit. Le principe joue donc dans les deux sens : une parole de bien s'accomplit, et une parole malheureuse aussi, comme dans le récit précédent.
On avait compris de lui [de Chmouel] : les [ongles] de la main, oui ; ceux du pied, non. Rav Anan bar Tahlifa dit : à moi, la chose a été expliquée par Chmouel lui-même : il n'y a pas de différence entre ceux de la main et ceux du pied.
Le geste de Chmouel portait sur les ongles des mains. Ses élèves en ont conclu que la permission s'y limitait, au motif que les ongles de la main sont exposés au regard et répugnants (maiss), tandis que ceux du pied restent cachés dans la chaussure.
Rav Anan bar Tahlifa récuse cette lecture au nom d'une explication reçue de Chmouel lui-même : la permission couvre les deux. Le raisonnement du deuil ne repose donc pas sur le seul degré de répugnance visible.
Rav Hiya bar Achi a dit au nom de Rav : mais avec une guenostera, c'est interdit. Rav Chemen bar Abba dit : je me tenais devant Rabbi Yo'hanan à la maison d'étude pendant hol hamoed, et il coupa ses ongles avec ses dents et les jeta.
La permission reçoit ici sa limite : la guenostera est l'instrument conçu pour couper les ongles, que Rachi rend par « des ciseaux ». L'usage de l'outil ordinaire reste interdit ; la coupe doit passer par un chinouy, une manière inhabituelle.
Le témoignage de Rav Chemen bar Abba fournit l'exemple de cette manière : Rabbi Yo'hanan coupe ses ongles avec les dents, en public, au beit hamidrach, un jour de hol hamoed. Tossefot discute longuement l'étendue de ce chinouy, et Rabbenou Tam y ajoute la coupe d'un ongle par un autre, tenue pour un changement de manière en droit de Chabbat.
On en déduit trois choses. On en déduit qu'il est permis de se couper les ongles pendant hol hamoed ; on en déduit qu'il n'y a pas en eux de répugnance ; et on en déduit qu'il est permis de les jeter.
La guemara exploite le récit dans ses moindres détails, selon le procédé du chema mina telat, « on en déduit trois choses ». Chacun des trois éléments du geste porte une halakha : le moment (hol hamoed), l'instrument (les dents, donc dans la bouche), et le mouvement final (les jeter).
La deuxième déduction porte sur le miouss, la répugnance : puisqu'un homme ne met pas en bouche une chose répugnante, le fait que Rabbi Yo'hanan ait coupé avec les dents établit que les ongles ne relèvent pas de cette catégorie. La troisième déduction sera aussitôt attaquée.
Est-ce bien ainsi ? Mais n'a-t-on pas enseigné : trois choses ont été dites à propos des ongles — celui qui les enterre est un tsadik, celui qui les brûle est un hassid, celui qui les jette est un racha.
Quelle en est la raison ? De peur qu'une femme enceinte ne passe dessus et ne fasse une fausse couche.
La troisième déduction se heurte à une baraita qui échelonne trois conduites : enterrer (tsadik), brûler (hassid, degré supérieur car la destruction est définitive), et jeter (racha).
La raison donnée relève du danger : une femme enceinte qui passe sur des rognures d'ongles risque de perdre son enfant. L'interdiction de les jeter tient donc à ce risque, et la guemara va chercher à quelle condition le geste de Rabbi Yo'hanan échappe à ce danger.
Une femme ne se trouve pas d'ordinaire à la maison d'étude. Et si tu disais : il arrive qu'on les rassemble et qu'on les jette au-dehors — dès lors qu'ils ont changé [de place], ils ont changé [de nature].
Deux réponses successives. La première est circonstancielle : le danger suppose le passage d'une femme enceinte, et le beit hamidrach n'est pas un lieu qu'elle fréquente.
La seconde répond à l'objection du balayage : une fois les rognures déplacées, keivan de-ichtani ichtani, « dès lors qu'elles ont changé, elles ont changé ». Rachi précise le sens : le changement de lieu emporte un changement de nature, et le pouvoir de nuire s'évanouit. Le danger tient donc à l'endroit précis où l'ongle est tombé.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un couple [de maîtres] vint de Hamtan devant Rabbi. Et Mar Zoutra l'enseignait [ainsi] : un couple vint de Hamtan devant Rabbi, et ils lui demandèrent [au sujet des] ongles — et il le leur permit.
Et s'ils lui avaient demandé [au sujet de] la moustache, il le leur aurait permis. Et Chmouel dit : ils lui demandèrent aussi [au sujet de] la moustache, et il le leur permit.
Un témoignage pratique vient confirmer la position de Rabbi Yossi : Rabbi, le rédacteur de la michna, a permis la coupe des ongles à des maîtres endeuillés venus de Hamtan. Mar Zoutra rapporte la même scène comme une baraita, sans la chaîne Rav Yehouda au nom de Rav.
La divergence porte sur la safa, la moustache. Selon la première version, Rabbi ne s'est pas prononcé, et le rapporteur déduit seulement de sa position qu'il l'aurait permise. Selon Chmouel, la question lui a bien été posée et il a effectivement permis. Rachi ajoute la raison de fond : tailler la moustache ne se heurte à aucun interdit de pe'at zakan, le coin de la barbe.
Avitoul le scribe dit au nom de Rav Papa : la moustache, d'un coin à l'autre. Rabbi Ami dit : et [seulement] la moustache qui gêne.
Rav Nahman bar Yits'hak dit : pour moi, [toute la moustache] est comme une moustache qui gêne.
Trois mesures de la permission. Avitoul le scribe autorise toute la largeur, d'une commissure à l'autre, parce que cette bande retombe sur la bouche, gêne le manger et le boire, et devient répugnante. Rabbi Ami restreint la permission à la seule safa hameakevet, la part qui gêne effectivement, en excluant ce qui relèverait de la seule élégance.
Rav Nahman bar Yits'hak ajoute un critère subjectif : celui dont l'esprit est délicat (anina daati) éprouve toute sa moustache comme gênante, et la permission s'étend alors à l'ensemble. Le deuil se mesure donc en partie à la sensibilité de l'endeuillé.
Et Avitoul le scribe dit au nom de Rav Papa : le Pharaon qui vivait aux jours de Moche mesurait une ama, sa barbe une ama, et son parmachtako une ama et un zeret — pour accomplir ce qui est dit : « et il y établit le plus bas des hommes » (Dan. 4, 14).
La mention d'Avitoul le scribe entraîne la guemara vers deux autres enseignements du même auteur, sans lien halakhique avec ce qui précède. Le procédé associatif est courant dans le Talmud : un nom appelle le recueil de ce qu'on rapporte en son nom.
Le Pharaon de l'Exode est décrit comme un homme d'une ama (une coudée), avec une barbe et un membre hors de proportion. Le verset de Daniel, « ouchfal anachim yakim aleha », enseigne que le Ciel peut placer à la tête d'un royaume l'homme le plus bas ; la description donne au mot chafal, « bas », son sens littéral en même temps que son sens moral.
Et Avitoul le scribe dit au nom de Rav Papa : le Pharaon qui vivait aux jours de Moche était un amgouchi, ainsi qu'il est dit : « voici qu'il sort vers l'eau, etc. » (Ex. 7, 15).
Le mot amgouchi désigne en araméen le mage. La preuve tient à l'habitude matinale que le verset prête à Pharaon : sortir vers le fleuve. Rachi renvoie à la discussion de Chabbat 75a, où deux amoraim divergent sur le sens du terme.
Selon l'un, l'amgouchi pratique la sorcellerie, et Pharaon descendait au Nil pour ses opérations magiques. Selon l'autre, le terme vise le blasphème, et Pharaon s'y rendait parce qu'il se disait créateur de son propre fleuve et de lui-même.
« Et voici ceux qui lavent [leur linge] pendant le moed : celui qui revient d'outre-mer... » Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui n'a qu'une seule tunique a le droit de la laver pendant hol hamoed.
Retour à la michna du folio précédent, qui énumère ceux à qui la lessive est permise pendant les jours intermédiaires de la fête : celui qui revient d'outre-mer, celui qui sort de captivité ou de prison, celui que les Sages ont relevé de son excommunication. Le point commun de ces cas tient à ce qu'ils n'ont pas pu laver leur linge avant la fête.
Rabbi Yo'hanan ajoute un cas absent de la liste : l'homme d'une seule tunique, qui porte sur lui tout ce qu'il possède et se retrouverait nu le temps du séchage. Cette addition va faire difficulté, puisque la michna passe son cas sous silence.
Rabbi Yirmeya objecte : « voici ceux qui lavent pendant le moed : celui qui revient d'outre-mer, etc. » — ceux-là, oui ; celui qui n'a qu'une seule tunique, non !
L'objection procède par diyouk, la déduction tirée du silence : puisque la michna prend la peine d'énumérer des cas, cette énumération se veut limitative. Ce qu'elle n'énonce pas se trouve donc exclu.
Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmeya : je vais te l'expliquer. Notre michna [enseigne que ceux-là lavent] même s'ils en possèdent deux et qu'elles sont salies.
La réponse renverse la portée de la liste. La michna énonce le cas le plus fort : ces personnes lavent leur linge pendant le moed même si elles disposent d'une seconde tunique, du moment que celle-ci est sale. Son silence sur l'homme d'une seule tunique vient donc de l'évidence du cas, permis de l'avis de tous.
Tossefot tire de cette réponse une conséquence pratique : puisque la guemara ne distingue pas, l'homme d'une seule tunique a le droit de la laver pendant le moed même s'il a été négligent et ne l'a pas lavée avant la fête. Les glosses de Rachi qui suivent portent déjà sur la michna citée au segment suivant.
Rav Yits'hak bar Yaakov bar Guiyore envoya [ce message] au nom de Rabbi Yo'hanan : les vêtements de lin, il est permis de les laver pendant hol hamoed. Rava objecte : « les linges à mains, les linges
Une seconde permission arrive de la terre d'Israël par messager : le lin se salit vite, de sorte que le laver pendant hol hamoed relève du besoin de la fête plutôt que du travail qu'on aurait pu faire avant.
Rava objecte depuis la michna qui énumère les linges dont la lessive est permise : linges à mains, linges de barbier, linges de bain. Cette énumération limitative paraît exclure les autres pièces de lin. La phrase s'interrompt au bas du folio et la suite se lit en 18b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).