Sougya : Le folio commence par la fin de la sougya sur la lessive pendant hol hamoed : la michna n'autorise que certains linges, ce qui semble exclure les vêtements de lin, et Abaye rétablit la règle en distinguant la matière du linge et l'usage auquel il sert. Vient ensuite la michna des actes que l'on écrit pendant la fête, actes de fiançailles, guittin, quittances, testaments, prozboulin, lettres d'évaluation et d'entretien, actes de halitsa et de mioun, sentences du beit din et lettres de l'autorité.
La guemara y accroche la halakha de Chmouel : il est permis de fiancer une femme pendant hol hamoed, de peur qu'un autre ne le devance. Trois tentatives d'appui sont examinées, la dernière seule tient ; puis une objection tirée de la bat kol qui annonce chaque jour les couples oblige à comprendre la crainte de Chmouel comme la crainte d'être devancé par la prière, ce qu'illustre le récit de Rava et de l'homme qui priait pour obtenir une femme précise.
Le folio se poursuit par la règle de Rabbi Reouven ben Itstrobili sur le soupçon, discutée par trois objections et résolue par la distinction entre la rumeur qui s'arrête et celle qui ne s'arrête pas, avec ses conditions ; il s'achève sur la michna des actes de dette et sur l'interdiction d'écrire sefarim, tefilin et mezouzot pendant la fête.
… des barbiers. Ces linges-ci, oui ; les vêtements de lin, non.
Le folio s'ouvre au milieu d'une déduction. La michna citée plus haut permet de laver pendant hol hamoed les serviettes des mains, les serviettes des barbiers et les serviettes du bain. La guemara en tire un dioug (déduction par exclusion) : ces linges-là, oui ; d'autres vêtements de lin, non. Or une autre source permet de laver les vêtements de lin pendant la fête, d'où la difficulté qui sera résolue au segment suivant.
Abaye lui dit : notre michna parle même des serviettes faites d'autres matières. Bar Hidya a dit : moi-même j'ai vu le lac de Tibériade, où l'on sortait des bassines pleines de linge de lin pendant hol hamoed.
Abaye retourne la lecture de la michna. L'énumération ne vient pas exclure le lin, elle vient inclure les autres matières : même une serviette de laine, dont le lavage demande plus de peine, est permise parce qu'elle sert à ces usages. Le lin, lui, reste permis en tout état de cause, car sa lessive est légère. Bar Hidya ajoute un témoignage oculaire : au bord du lac de Tibériade on lavait publiquement du lin pendant la fête.
Abaye objecte : qui nous dit qu'ils agissaient avec l'accord des Sages ? Peut-être agissaient-ils sans l'accord des Sages.
Principe de méthode : un usage constaté ne fait pas preuve en halakha tant qu'on n'a pas établi que les Sages l'approuvaient. Abaye écarte donc le témoignage de Bar Hidya, sans revenir sur sa propre résolution du segment précédent.
MICHNA. Et voici ce que l'on écrit pendant la fête : les actes de kidouchin (fiançailles) de femmes, les guittin (actes de divorce) et les quittances ; les dayteki (testaments), les actes de donation et les prozboulin ; les lettres d'évaluation et les lettres d'entretien.
Nouvelle michna. L'écriture est un travail interdit pendant hol hamoed, et la michna énumère les actes que l'on écrit malgré tout. Le prozboul est l'acte par lequel le prêteur remet ses créances au beit din pour que la chemita ne les efface pas ; les lettres d'évaluation consignent l'estimation d'un bien par le beit din lors d'un partage ; les lettres d'entretien consignent l'engagement de nourrir quelqu'un.
Tossefot donne le principe unificateur : chacun de ces actes relève du davar haaved, la chose qui se perd si on la remet à plus tard.
Les actes de halitsa et de mioun (refus), et les actes de birourin ; les sentences du beit din et les lettres de l'autorité.
Suite de la liste. Le mioun est la déclaration par laquelle une mineure mariée par sa mère ou ses frères refuse ce mariage ; les actes de birourin sont, selon Rachi, les actes qui consignent le partage décidé par le beit din ; les lettres de l'autorité sont les pièces adressées au pouvoir ou émanant de lui, dont le report pourrait coûter cher.
GUEMARA. Chmouel a dit : il est permis de fiancer une femme pendant hol hamoed, de peur qu'un autre ne le devance.
Dirons-nous que la michna l'appuie : « et voici ce que l'on écrit pendant la fête : les actes de kidouchin de femmes » ?
Chmouel autorise les erousin (fiançailles) pendant hol hamoed. La raison est une crainte de perte : si l'homme attend la fin de la fête, un autre pourrait fiancer la femme entre-temps. La guemara cherche à étayer cette halakha par la michna, qui permet d'écrire des actes de kidouchin pendant la fête.
N'est-ce pas de véritables actes de kidouchin ? Non : des actes de pessikta, conformément à ce que Rav Guidel a dit au nom de Rav.
La preuve tombe si l'acte vise par la michna n'est pas l'instrument des kidouchin mais la mise par écrit des engagements financiers convenus entre les deux familles, le chetar pessikta. Écrire un tel acte pendant la fête ne dit rien sur la possibilité de fiancer ce jour-là.
Car Rav Guidel a dit au nom de Rav : « Combien donnes-tu à ton fils ? — Tant et tant. Combien donnes-tu à ta fille ? — Tant et tant. » S'ils se sont levés et ont conclu les kidouchin, ils ont acquis : ce sont là les choses qui s'acquièrent par la parole.
Règle d'acquisition particulière : les engagements financiers pris par les parents lors de la négociation du mariage deviennent contraignants du seul fait que les kidouchin ont ensuite eu lieu, sans kinyan (acte d'acquisition formel). L'acte écrit ne fait que consigner un engagement déjà valable.
Dirons-nous que ceci l'appuie : on n'épouse pas de femme pendant la fête, ni vierges ni veuves, et l'on n'accomplit pas le yiboum, parce que c'est pour lui une réjouissance. Donc fiancer est permis.
Seconde tentative, tirée d'une michna qui interdit le mariage pendant la fête. La raison donnée est qu'on ne mêle pas une réjouissance à une autre. Puisque la michna nomme le mariage et le yiboum seuls, on en déduirait par exclusion que les fiançailles restent permises.
La michna s'exprime selon la formule « il n'était pas besoin de le dire ». Il n'était pas besoin de dire que fiancer est interdit, puisqu'il n'accomplit alors aucune mitsva ; mais même épouser, où il accomplit une mitsva, est interdit.
La guemara écarte la déduction par exclusion en invoquant le style du lo mivaya kaamar : la michna énonce le cas fort et laisse le cas faible sous-entendu. Le mariage a plus de titre à être permis que les fiançailles, puisqu'il accomplit une mitsva ; si le mariage est pourtant interdit, les fiançailles le sont à plus forte raison.
Viens et écoute : un maître de l'école de Chmouel a enseigné : on fiance, mais on n'épouse pas ; on ne fait pas de repas de fiançailles, et l'on n'accomplit pas le yiboum, parce que c'est pour lui une réjouissance. Apprends-en qu'il en est ainsi.
Cette baraita dit explicitement ce que les deux premières sources ne faisaient que suggérer : fiancer est permis, épouser ne l'est pas. Elle ajoute que le repas de fiançailles reste interdit, ce qui montre où passe la ligne : l'acte juridique des erousin est autorisé parce qu'il prévient une perte, la réjouissance qui l'accompagne d'ordinaire ne l'est pas.
Mais Chmouel a-t-il vraiment dit « de peur qu'un autre ne le devance » ? Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Chmouel : chaque jour une bat kol sort et proclame : la fille d'un tel est pour un tel, le champ d'un tel est pour un tel ?
La guemara oppose Chmouel à Chmouel. S'il enseigne par ailleurs qu'une bat kol (voix venue d'en haut) annonce chaque jour à qui revient telle femme et tel bien, la crainte d'être devancé perd son objet : ce qui est assigné ne se perd pas.
Il faut donc dire : de peur qu'un autre ne le devance par la prière.
La crainte de Chmouel se déplace. L'assignation annoncée par la bat kol n'est pas hors d'atteinte : la prière d'un tiers peut la modifier. Fiancer sans attendre, c'est se mettre à l'abri de cette demande-là.
Comme dans ce récit : Rava entendit un homme demander miséricorde et dire : « Que telle femme me soit destinée. » Il lui dit : ne demande pas ainsi. Si elle te convient, elle ne s'éloignera pas de toi ; et si elle ne te convient pas, tu en viendras à renier Hachem.
Par la suite, il l'entendit dire : « Ou bien qu'il meure avant elle, ou bien qu'elle meure avant lui. » Il lui dit : ne t'avais-je pas dit de ne pas prier sur cette affaire ?
Le récit illustre le danger de la prière nominative dont parlait le segment précédent. Rava avertit : une demande de ce genre expose celui qui la formule, car son échec entame sa confiance. La suite lui donne raison, puisque le même homme en vient à une demande de mort.
Rachi lit les deux membres de la seconde prière comme deux branches de la même demande, et y voit précisément ce que Chmouel redoutait : un tiers qui prie pour que la femme meure plutôt que d'être à un autre.
Ainsi a dit Rav au nom de Rabbi Reouven ben Itstrobili : de la Torah, des Prophètes et des Écrits on apprend que c'est de Hachem que la femme vient à l'homme. De la Torah, car il est écrit : « Lavan et Betouel répondirent et dirent : la chose est venue de Hachem » (Berechit 24, 50).
Des Prophètes, car il est écrit : « Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Hachem » (Choftim 14, 4). Des Écrits, car il est écrit : « Maison et richesse sont l'héritage des pères, et de Hachem vient la femme avisée » (Michlei 19, 14).
Enseignement appuyé sur les trois parties du Tanakh, procédé fréquent quand la guemara veut montrer qu'un principe traverse toute l'Écriture. Il conclut le thème précédent : le couple est assigné d'en haut, ce qui rendait justement nécessaire de comprendre autrement la crainte de Chmouel.
Et Rav a dit au nom de Rabbi Reouven ben Itstrobili — certains l'enseignent dans une baraita au nom de Rabbi Reouven ben Itstrobili : un homme n'est soupçonné d'une chose que s'il l'a faite ; s'il ne l'a pas faite entièrement, il en a fait une partie ; s'il n'en a pas fait une partie, il a pensé en son cœur à la faire ; et s'il n'a pas pensé en son cœur à la faire, il a vu d'autres la faire et s'en est réjoui.
La guemara passe à un second enseignement du même maître. Le principe pose une échelle à quatre degrés : l'acte entier, l'acte partiel, l'intention, puis la satisfaction prise au fait d'autrui. Le soupçon qui se lève sur un homme trouverait toujours son point d'accroche à l'un de ces degrés.
Rabbi Yaakov objecte : « Les enfants d'Israël imputèrent à Hachem, leur D.ieu, des choses qui n'étaient pas » (Melakhim II 17, 9). Là-bas, ils agissaient pour provoquer.
Première objection : le verset atteste des imputations sans aucun fondement, ce qui contredirait le principe. La réponse distingue le motif : ces gens ne se trompaient pas, ils parlaient sciemment contre la vérité, pour provoquer. Une parole formulée dans ce but ne relève pas du soupçon dont parle Rabbi Reouven.
Viens et écoute : « Ils furent jaloux de Moche dans le camp, d'Aharon le saint de Hachem » (Tehilim 106, 16). Rav Chmouel bar Yits'hak a dit : cela enseigne que chacun adressa à sa femme un avertissement de jalousie à propos de Moche.
Là-bas, ils agissaient par haine.
Deuxième objection, plus forte : le soupçon porte ici sur Moche, dont l'innocence est hors de doute. La réponse est du même ordre que la première : le ressort n'était pas un soupçon réel mais la haine, qui cherche à salir sans croire elle-même à ce qu'elle avance. Le kinouy est l'avertissement formel qu'un mari adresse à sa femme de ne pas s'isoler avec un homme désigné.
Viens et écoute : Rabbi Yossi a dit : que ma part soit avec celui que l'on soupçonne d'une chose alors qu'elle n'est pas en lui. Et Rav Papa a dit : moi-même on m'a soupçonné, et la chose n'était pas en moi.
Troisième objection, la plus directe : Rabbi Yossi envie le sort de l'homme soupçonné à tort, et Rav Papa témoigne l'avoir été lui-même. L'un et l'autre supposent donc qu'un soupçon peut être entièrement sans fondement.
Il n'y a pas de difficulté : ici il s'agit d'une rumeur qui s'arrête, là d'une rumeur qui ne s'arrête pas. Et une rumeur qui ne s'arrête pas, jusqu'à quand ?
Abaye a dit : ma nourrice m'a dit : la rumeur d'une ville dure un jour et demi.
La guemara résout en partageant les cas. Le kala depasik, la rumeur qui retombe, peut être pure invention : c'est de celle-là que parlent Rabbi Yossi et Rav Papa. Le kala delo pasik, la rumeur qui persiste, tombe sous la règle de Rabbi Reouven. Le seuil est fixé à un jour et demi, mesure qu'Abaye tient de sa nourrice.
Et cela vaut lorsque la rumeur ne s'est pas interrompue entre-temps ; mais si elle s'est interrompue entre-temps, nous n'en tenons pas compte. Et lorsqu'elle s'est interrompue entre-temps, nous ne l'avons dit que si elle ne s'est pas interrompue par crainte ; mais si elle s'est interrompue par crainte, non.
Deux précisions successives sur le seuil du jour et demi. La rumeur doit avoir couru sans interruption. Et une interruption obtenue par la peur qu'inspire l'homme visé ne compte pas comme interruption, puisque le silence n'y prouve rien.
Et nous ne l'avons dit que si elle n'a pas repoussé ensuite ; mais si elle a repoussé, non. Et nous ne l'avons dit que s'il n'a pas d'ennemis ; mais s'il a des ennemis, ce sont les ennemis qui ont fait sortir la rumeur.
Deux dernières conditions. Une rumeur qui reprend après s'être tue vaut comme rumeur continue. Et l'existence d'ennemis connus fournit une autre explication de la rumeur, qui la prive de toute force probante. La sougya aboutit ainsi à une règle prudente, où le soupçon ne pèse qu'après avoir passé quatre filtres.
MICHNA. On n'écrit pas d'actes de dette pendant la fête.
Mais s'il ne lui fait pas confiance, ou s'il n'a pas de quoi manger, celui-ci écrira.
Retour à la halakha de la fête. L'acte de dette peut en principe attendre, le prêt pouvant se faire devant témoins ; il ne relève donc pas du davar haaved. Deux situations le font rentrer dans les cas permis : le prêteur qui refuse de prêter sans acte, faute de confiance, et le scribe démuni, pour qui l'écriture est le gagne-pain de la fête.
On n'écrit pas de sefarim, de tefilin ni de mezouzot pendant la fête, et l'on ne corrige pas même une seule lettre, fut-ce dans le sefer d'Ezra. Rabbi Yehouda dit : un homme écrit pour lui-même des tefilin et des mezouzot,
Dernière michna du folio. L'écriture des textes sacrés est un travail que la fête n'autorise pas, et l'interdit s'étend à la retouche d'une lettre unique, même sur le rouleau de référence. Rachi rapporte deux lectures de ce rouleau : celui d'Ezra, ou, selon la leçon azara, le rouleau corrigé conservé au parvis du Temple et qui servait d'étalon à tous les autres.
Rabbi Yehouda ouvre une brèche pour le besoin personnel : celui qui écrit pour lui-même accomplit une mitsva et ne fait pas œuvre de métier. La phrase s'interrompt ici et se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).