Sougya : Le folio poursuit la sougya du deuil interrompu par la fête. Une baraita pose les deux seuils : enterrer trois jours avant la fête annule le décret des sept, enterrer huit jours avant annule le décret des trente et permet de se raser la veille de la fête, faute de quoi la coupe reste interdite après la fête.
Abba Chaoul allège sur les deux points : sept jours suffisent, car le septième jour compte à la fois pour les sept et pour les trente selon la règle mikstat hayom ke-khoulo (une partie du jour vaut comme le jour entier), et celui qui n'a pas coupé avant la fête coupe après elle. Suivent quatre prises de position halakhiques, de Rav H'isda à Néhardéa, qui découpent la position d'Abba Chaoul selon qu'il s'agit du septième ou du trentième jour.
La guemara demande ensuite d'où vient le compte de trente jours : d'une gezera chava (analogie verbale) péra-péra avec le nazir, dont la nezirout indéterminée vaut trente jours. Le folio s'achève sur deux limites de la règle : le troisième jour tombant la veille de la fête, ou la toilette reste interdite jusqu'au soir, et la question d'Abaye à Rava sur l'enterrement fait pendant la fête même.
Et n'a-t-on pas enseigné : celui qui enterre son mort trois jours avant la fête, le décret des sept jours est annulé pour lui ; huit jours avant la fête, le décret des trente jours est annulé pour lui, et il se rase la veille de la fête. S'il ne s'est pas rasé la veille de la fête, il lui est interdit de se raser après la fête.
La baraita fixe deux seuils. Trois jours de deuil accomplis avant la fête suffisent à ce que la fête annule le décret des sept jours : après elle, l'endeuillé ne reprend plus les usages de la semaine de deuil. Huit jours accomplis avant la fête font annuler le décret des trente jours, au moins pour la coupe de cheveux, et l'endeuillé se rase donc la veille de la fête.
La restriction finale est le point litigieux du folio : celui qui a laissé passer la veille de la fête sans se raser perd le bénéfice de cette annulation et reste interdit de coupe après la fête, jusqu'au terme des trente jours.
Abba Chaoul dit : il lui est permis de se raser après la fête, car de même que l'accomplissement des trois jours annule le décret des sept, de même l'accomplissement des sept jours annule le décret des trente.
Abba Chaoul construit un raisonnement de proportion. Le premier seuil admet qu'une mitsva de deuil partiellement accomplie, trois jours, suffise à faire tomber la durée entière des sept. Il applique la même mesure à l'étage suivant : sept jours accomplis font tomber le décret des trente.
La conséquence pratique porte sur celui qui a manqué la coupe de la veille de la fête. Selon le premier tana il reste interdit ; selon Abba Chaoul l'annulation reste acquise, et il se rase après la fête.
Sept ? Mais nous, c'est huit que nous avons appris dans la michna !
Abba Chaoul tient qu'une partie du jour vaut comme le jour entier, et que le septième jour lui compte pour l'un et pour l'autre. Rav H'isda a dit au nom de Ravina bar Chila : la halakha est comme Abba Chaoul.
La guemara relève l'écart de chiffre : la michna demandait huit jours, Abba Chaoul parle de sept. La réponse tient à la règle mikstat hayom ke-khoulo, une partie du jour vaut comme le jour entier. Dès le matin du septième jour, la semaine de deuil est tenue pour achevée ; ce même jour ouvre alors le compte des trente et vaut comme le huitième.
Le septième jour est ainsi compté deux fois, lékhan oulékhan, pour l'un et pour l'autre compte. Rav H'isda tranche en faveur d'Abba Chaoul.
Et les Sages concèdent à Abba Chaoul que lorsque son huitième jour tombe un chabbat qui est la veille de la fête, il lui est permis de se raser le vendredi.
Les Sages, qui exigent huit jours pleins, admettent une exception de contrainte. Lorsque le huitième jour tombe un chabbat qui précède immédiatement la fête, la coupe y est impossible et l'endeuillé entrerait dans la fête négligé. Ils permettent donc de se raser le vendredi, soit le septième jour, par égard pour l'honneur de la fête.
Selon qui va ce que Rav Amram a dit au nom de Rav : l'endeuillé, dès lors que les consolateurs se sont levés d'auprès de lui, il lui est permis de se laver ? Selon qui ?
Selon Abba Chaoul.
La guemara cherche l'auteur d'une halakha pratique de Rav. Le départ des consolateurs a lieu le matin du septième jour et marque la fin de la semaine de deuil ; Rav permet la toilette dès ce moment, sans attendre le soir.
Cette permission suppose que la fraction du septième jour déjà écoulée vaut pour le jour entier, ce qui est le principe d'Abba Chaoul.
Abaye a dit : la halakha est comme Abba Chaoul pour le septième jour, et les Sages concèdent à Abba Chaoul pour le trentième jour, car nous disons qu'une partie du jour vaut comme le jour entier.
Abaye sépare deux applications de la même règle. Pour le septième jour, la divergence est réelle et il tranche comme Abba Chaoul. Pour le trentième jour, il soutient que les Sages eux-mêmes n'ont jamais contesté : trente jours pleins ne sont pas exigés, et l'endeuillé se rase dès le matin du trentième.
Rava a dit : la halakha est comme Abba Chaoul pour le trentième jour, et la halakha n'est pas comme Abba Chaoul pour le septième jour. Et les gens de Néhardéa disent : la halakha est comme Abba Chaoul dans l'un et l'autre cas, car Chmouel a dit : la halakha suit les paroles de celui qui allège en matière de deuil.
Rava inverse la répartition d'Abaye : il retient Abba Chaoul pour le trentième jour et le rejette pour le septième, où il faut donc attendre le soir. Les Néhardaï retiennent Abba Chaoul sur les deux points, en s'appuyant sur une règle générale de Chmouel qui, en matière de deuil, fait suivre l'avis le plus léger.
Cette règle est un principe de tranchage propre au deuil, dont l'origine tient au caractère rabbinique de la plupart de ses obligations.
Les trente jours, d'où les tenons-nous ? On les apprend par l'analogie verbale péra-péra tirée du nazir.
Il est écrit ici : « ne laissez pas vos têtes en péra », et il est écrit là-bas : « il laissera croître en péra la chevelure de sa tête » ; de même que là-bas il s'agit de trente jours, de même ici trente jours.
La guemara remonte à la source du compte. Le verset adressé à Aharon et à ses fils, au jour de la mort de Nadav et Avihou, leur interdit de laisser leur chevelure en péra ; Rachi en tire, par contraste, que les autres endeuillés y sont tenus, donc qu'ils laissent croître leurs cheveux.
Le même mot péra figure chez le nazir, dont la durée est de trente jours. La gezera chava (analogie verbale entre deux occurrences d'un même terme) transporte cette durée vers le deuil, et fixe les trente jours pendant lesquels la coupe reste interdite.
Et là-bas, d'où le tenons-nous ? Rav Matna a dit : une nezirout indéterminée dure trente jours.
Quelle en est la raison ? Le verset dit : « il sera saint » ; le mot yihye vaut trente en guematria.
L'analogie ne vaut que si la durée du nazir est elle-même établie. Rav Matna la tire du verset qui précède l'obligation de laisser croître la chevelure : les lettres du mot yihye totalisent trente, soit 10 + 5 + 10 + 5.
Il s'agit d'un appui de type asmakhta, qui rattache au verset une mesure de trente jours pour une nezirout prise sans durée précisée. Cette mesure, une fois fixée, remonte par la gezera chava vers le deuil.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua a dit : tous s'accordent à dire que lorsque son troisième jour tombe la veille de la fête, il lui est interdit de se laver jusqu'au soir.
Une limite est posée à la règle mikstat hayôm ke-khoulo. Le premier seuil de la baraita exige trois jours de deuil accomplis avant la fête ; Rav Houna fils de Rav Yehochoua enseigne qu'il s'agit ici de trois jours pleins, jusqu'au soir, y compris selon Abba Chaoul.
La toilette reste donc interdite toute la journée de la veille de la fête. Rachi indique les deux issues pratiques : se laver à l'eau froide une fois la nuit venue, ou attendre hol hamoed pour se laver à l'eau chaude.
Rav Nehemia fils de Rav Yehochoua a dit : j'ai trouvé Rav Papi et Rav Papa assis et disant : la halakha est comme Rav Houna fils de Rav Yehochoua. Certains rapportent : Rav Nehemia fils de Rav Yossef a dit : j'ai trouvé Rav Papi, Rav Papa et Rav Houna fils de Rav Yehochoua assis et disant : tous s'accordent à dire que si son troisième jour tombe la veille de la fête, il lui est interdit de se laver jusqu'au soir.
Deux versions de la même tradition. Dans la première, la parole de Rav Houna fils de Rav Yehochoua est rapportée par d'autres et tranchée comme halakha. Dans la seconde, introduite par ikka deamri (certains rapportent), le nom du rapporteur change et Rav Houna figure parmi ceux qui énoncent la règle, laquelle est formulée directement et non comme une décision sur un avis antérieur.
La halakha est identique dans les deux versions ; la différence porte sur la chaîne de transmission.
Abaye a demandé à Rava : s'il l'a enterré pendant la fête, la fête lui compte-t-elle dans le compte des trente, ou bien la fête ne lui compte-t-elle pas dans le compte des trente ? Pour le compte des sept, je ne me pose pas la question, puisque l'obligation des sept jours ne s'observe pas pendant la fête.
Ce que je demande, c'est pour le compte des trente, puisque l'obligation des trente jours s'observe pendant la fête : qu'en est-il ?
Le cas change : l'enterrement a lieu pendant la fête elle-même, et non avant. Abaye écarte d'emblée le compte des sept, dont les usages sont suspendus pendant la fête ; Rachi en donne les marques visibles, la sandale que l'endeuillé chausse alors et le lit qu'il ne renverse pas.
La question porte sur le compte des trente, dont les usages restent en vigueur pendant la fête : la coupe de cheveux et le gihouts (blanchiment et lustrage du linge) y sont interdits. Des jours où l'obligation s'observe réellement pourraient donc entrer dans le compte.
Il lui a répondu : elle ne compte pas. Il lui a objecté : celui qui enterre son mort deux jours avant la fête compte cinq jours après la fête, son travail est fait par d'autres, ses serviteurs et ses servantes travaillent discrètement à l'intérieur de sa maison, et le public ne s'occupe pas de lui,
Rava tranche que les jours de fête n'entrent pas dans le compte des trente. Abaye objecte à partir d'une baraita qui traite du cas voisin : deux jours de deuil accomplis avant la fête, puis cinq jours comptés après elle, ce qui fait bien sept au total et montre que les jours de fête ont été retranchés du compte.
La baraita décrit ensuite le statut allégé de ces cinq jours : le travail se fait par des tiers, les serviteurs travaillent betsina (discrètement) dans la maison, et la consolation publique n'a plus lieu, la fête ayant déjà tenu lieu de consolation. Le raisonnement se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).