Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin du récit de Rav et de Rabbi Hiyya : Rav apprend à son oncle, par une suite de questions détournées, que son frère et sa sœur sont morts. Rabbi Hiyya se déchausse aussitôt puis se rend aux bains, et la guemara tire de ce seul geste trois enseignements : l'endeuillé a interdiction de chausser la sandale, la chemoua rehoka (nouvelle lointaine, reçue après trente jours) ne s'observe qu'un jour, et mikstat hayom ke-khoulo (une partie du jour vaut comme le jour entier).
Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Ada de Césarée appliquent la même règle à la nouvelle proche reçue pendant la fête ou pendant Chabbat, qui devient lointaine à leur issue. Vient ensuite la mahloket de Rabbi Mani et de Rabbi Hanina : y a-t-il kria (déchirure du vêtement) là où il n'y a pas de deuil de sept jours ?
Une baraita d'Issi, corrigée par Rabbi Zeira, conduit à distinguer la kria ordinaire de celle que l'on fait au titre de l'honneur du père et de la mère. La seconde moitié du folio traite de l'étendue du deuil : la liste des sept proches de la parachat kohanim, les trois ajouts des Sages, la mahloket sur les seconds degrés entre Rabbi Akiva, Rabbi Chimon ben Elazar et les Sages, puis le deuil que l'on observe en l'honneur de sa femme, limité à son beau-père et à sa belle-mère.
Le folio s'achève sur Ameimar, qui déchire trois fois, et sur le verset de Job d'où l'on apprend que la kria se fait debout.
Il lui dit : ma mère est-elle en vie ? Il lui dit : ta mère est-elle en vie ?
Il lui dit : mon père est-il en vie ? Il dit alors à son serviteur : retire-moi mes sandales, et porte mes affaires derrière moi jusqu'à la maison de bains.
La scène achève le récit commencé au folio précédent. Rav arrive de la terre d'Israël auprès de son oncle Rabbi Hiyya, dont le frère Aibo était le père de Rav et dont la sœur en était la mère. Rabbi Hiyya interroge Rav sur son père ; Rav ne répond pas, et lui renvoie une question : « ma mère est-elle en vie ? », c'est-à-dire, selon Rachi : interroge-moi aussi sur ma mère, qui est ta sœur. Rabbi Hiyya reprend la question, Rav y oppose une troisième question, et Rabbi Hiyya comprend de lui-même que son frère et sa sœur sont morts tous les deux.
Rachi rapporte une seconde lecture, selon laquelle Rav répondait sur un ton affirmatif au sujet de celui sur qui on ne l'interrogeait pas, et la rejette : il lui est pénible d'admettre que Rav ait prononcé une parole fausse. Ayant compris, Rabbi Hiyya se fait aussitôt déchausser, marque du deuil, et se met en route pour les bains.
Apprends-en trois choses. Apprends-en que l'endeuillé a interdiction de chausser la sandale ; apprends-en que la nouvelle lointaine ne s'observe qu'un seul jour ; et apprends-en qu'une partie du jour vaut comme le jour entier !
La guemara tire du geste unique de Rabbi Hiyya trois règles. D'abord, le fait qu'il se soit fait déchausser prouve que l'endeuillé a interdiction de chausser la sandale. Ensuite, il s'agissait d'une chemoua rehoka (nouvelle lointaine, parvenue plus de trente jours après le décès), et il n'a observé qu'un seul jour de deuil. Enfin, il est parti aux bains le jour même de la nouvelle, ce qui montre que mikstat hayom ke-khoulo : une partie du jour vaut comme le jour entier, de sorte que ce seul jour est achevé dès lors qu'on en a observé une fraction.
Rabbi Hiyya est l'un, Rabbi Ahiya en est un autre.
Réponse à une contradiction : plus haut, Rabbi Ahiya avait observé sept jours puis trente pour une nouvelle reçue tardivement, tandis qu'ici Rabbi Hiyya n'observe qu'un seul jour. La guemara écarte la difficulté en distinguant les deux maîtres : malgré la proximité de leurs noms, il s'agit de deux personnes distinctes, et chacune agissait dans son propre cas.
Rabbi Yossi bar Avin a dit : celui qui reçoit une nouvelle proche pendant la fête, et qui, a l'issue de la fête, est devenue lointaine — elle lui compte, et il n'observe qu'un seul jour. Rabbi Ada de Césarée a enseigné devant Rabbi Yo'hanan : celui qui reçoit une nouvelle proche pendant Chabbat, et qui, a l'issue de Chabbat, est devenue lointaine — il n'observe qu'un seul jour.
Un homme apprend la mort d'un proche pendant la fête, alors que moins de trente jours se sont écoulés : la nouvelle est encore kerova (proche), et elle devrait entraîner sept jours puis trente. Le deuil ne s'observe pas pendant la fête ; or, à l'issue de celle-ci, le trentième jour est déjà passé. Rabbi Yossi bar Avin tranche que les jours de fête comptent dans le délai de trente : la nouvelle est devenue lointaine, et il n'observe donc qu'un seul jour.
Rabbi Ada de Césarée enseigne la même règle pour Chabbat, où le deuil public ne s'observe pas davantage. Le principe commun : le statut de la nouvelle se détermine au moment où le deuil peut effectivement commencer, et le temps écoulé entre-temps entre dans le compte.
Déchire-t-il ou ne déchire-t-il pas ? Rabbi Mani dit : il ne déchire pas.
Rabbi Hanina dit : il déchire. Rabbi Mani dit à Rabbi Hanina : soit, selon moi qui dis qu'il ne déchire pas, cela se comprend, puisqu'il n'y a pas de deuil de sept jours.
Mais selon toi, qui dis qu'il déchire — une kria sans les sept jours, cela existe-t-il ?
La question porte sur le cas qui précède : la nouvelle proche devenue lointaine à l'issue de la fête ou de Chabbat. Puisqu'il n'observe qu'un seul jour, doit-il accomplir la kria (déchirure du vêtement) ? Rabbi Mani l'exclut, Rabbi Hanina l'impose.
L'argument de Rabbi Mani est un argument de structure : la kria est liée au deuil de sept jours, elle en est l'ouverture. Là où les sept jours font défaut, la kria n'a pas d'objet. Les Tossefot précisent la portée de la question : elle ne se pose que dans ce cas particulier, où l'obligation de déchirer existait déjà au moment de la nouvelle ; celui qui reçoit une nouvelle lointaine un jour ordinaire ne déchire pas du tout.
Et cela n'existe-t-il pas ? Mais n'a-t-on pas enseigné — Issi, le père de Rabbi Zeira, et certains disent le frère de Rabbi Zeira, devant Rabbi Zeira : celui qui n'a pas de tunique à déchirer et qui s'en procure une dans les sept jours — il déchire ; après les sept jours — il ne déchire pas.
La guemara oppose à Rabbi Mani une baraita. Un endeuillé dépourvu de vêtement lui appartenant au moment du décès ne peut pas accomplir la kria ; s'il en obtient un pendant les sept jours, il déchire alors, et s'il ne l'obtient qu'après, il ne déchire plus. Prise telle quelle, cette baraita soutient plutôt Rabbi Mani, puisqu'elle lie la kria à la période des sept jours. La difficulté viendra de la précision que Rabbi Zeira y ajoute au segment suivant.
Rabbi Zeira répondit après lui : de quoi parle-t-on ? Des cinq metei mitsva (les proches pour lesquels le deuil est une mitsva) ; mais pour son père et pour sa mère — il continue de déchirer !
Rabbi Zeira complète la baraita : la limite des sept jours vaut pour les cinq autres proches — fils, fille, frère, sœur, conjoint. Pour le père et la mère, l'obligation de déchirer demeure, même lorsque le vêtement n'est obtenu qu'après les sept jours. Voilà une kria accomplie sans qu'un deuil de sept jours la suive, ce qui contredit le principe avancé par Rabbi Mani.
Lorsque cette baraita a été enseignée, c'était au titre de l'honneur de son père et de sa mère.
La guemara distingue deux titres pour une même déchirure. La kria ordinaire ouvre le deuil et suppose les sept jours ; la déchirure faite pour le père et la mère au-delà de ce délai relève d'un autre motif, le kavod (l'honneur) dû à ses parents. La règle de Rabbi Mani demeure donc intacte : hors du cas des parents, il n'y a pas de kria sans les sept jours.
Nos maîtres ont enseigné : tous ceux qui sont mentionnés dans la section des kohanim, pour lesquels le kohen se rend impur — l'endeuillé porte le deuil pour eux. Les voici : sa femme, son père et sa mère, son frère et sa sœur, son fils et sa fille.
On leur a ajouté : son frère et sa sœur vierge du côté de sa mère, et sa sœur mariée, qu'elle soit du côté de son père ou du côté de sa mère.
La baraita fixe la liste des proches pour lesquels le deuil s'impose, en la calquant sur la parachat kohanim (Lévitique 21), où la Torah énumère les morts pour lesquels le kohen, normalement tenu à l'écart de l'impureté, se rend malgré tout impur. Sept noms y figurent : sa femme, son père, sa mère, son frère, sa sœur vierge, son fils, sa fille.
Les Sages ajoutent trois cas que le verset ne couvre pas, car le texte vise la parenté du côté du père et la sœur non mariée : le frère et la sœur vierge du côté de la mère, et la sœur mariée, quel que soit le côté. Pour ces trois-là, le kohen ne se rend pas impur, et le deuil s'impose néanmoins.
Et de même qu'il porte le deuil pour eux, de même il porte le deuil pour leurs seconds — ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Chimon ben Elazar dit : il ne porte le deuil que pour le fils de son fils et pour le père de son père.
Et les Sages disent : tout proche pour lequel il porterait le deuil, il porte le deuil avec lui.
La question porte sur les chenayim, les seconds degrés : les proches de mes proches. Rabbi Akiva étend le deuil à tous : le père de mon père, le fils de mon fils, le fils de ma fille, le fils de ma sœur. Rabbi Chimon ben Elazar le restreint à deux cas seulement, la génération au-dessus et celle en dessous en ligne directe masculine.
La formule des Sages déplace la question. Ils ne dressent pas une liste de morts, ils désignent un vivant : chaque fois qu'un de mes proches est en deuil, je porte le deuil avec lui. Rachi en donne la mécanique : mon père porte le deuil de son propre père, et moi je porte le deuil avec mon père ; il se trouve ainsi que je porte le deuil du père de mon père.
Les Sages, c'est bien le premier tana ? Il y a entre eux « avec lui dans la maison ».
Comme ce que Rav dit à Hiyya son fils, et de même ce que Rav Houna dit à Rabba son fils : en sa présence — observe le deuil ; hors de sa présence — n'observe pas le deuil.
Si la position des Sages revient à celle de Rabbi Akiva, pourquoi la formuler autrement ? La guemara répond que la nafka mina (la conséquence pratique) tient à la présence. Pour Rabbi Akiva, l'obligation vaut en toutes circonstances ; pour les Sages, elle se limite aux moments passés avec l'endeuillé dans la maison.
Deux maîtres l'ont dit à leur fils dans les mêmes termes, alors que leur belle-fille était en deuil : en présence de sa femme, qu'il observe les usages du deuil ; hors de sa présence, qu'il ne les observe pas. Les Tossefot précisent que ce deuil-là porte sur tous les usages — la sandale, la toilette, l'onction — et qu'il reste ouvert de savoir si la limite est la présence effective ou le seul fait d'être dans la maison.
Le fils du beau-père de Mar Oukba mourut. Il pensa observer pour lui les sept et les trente jours.
Rav Houna entra chez lui, le trouva ainsi, et lui dit : désires-tu manger les repas de deuil ? On n'a dit qu'on observe le deuil en l'honneur de sa femme que pour son beau-père et sa belle-mère.
Le beau-frère de Mar Oukba meurt. Mar Oukba, appliquant largement la règle des Sages, entend observer pour lui le deuil complet. Rav Houna l'en détourne par une formule vive : désires-tu donc manger les tsidonayata, les repas que l'on sert à l'endeuillé ? Autrement dit, tu t'imposes un deuil que la halakha ne te demande pas.
La règle qu'il énonce délimite le deuil observé en l'honneur de sa femme : il vaut pour le père et la mère de celle-ci, et pour eux seuls. Pour les autres proches de sa femme, le mari n'entre pas dans le deuil.
Car on a enseigné : celui dont le beau-père ou la belle-mère est mort n'est pas en droit de contraindre sa femme à se farder les yeux et à s'apprêter la chevelure ; il renverse au contraire son lit et observe le deuil avec elle. Et de même, celle dont le beau-père ou la belle-mère est mort n'est pas en droit de se farder les yeux et de s'apprêter la chevelure ; elle renverse au contraire son lit et observe le deuil avec lui.
La baraita fonde la règle de Rav Houna. Deux termes techniques y désignent la parure : kohelet, se farder les yeux au khôl, et pokesset, arranger la chevelure ou le fard du visage. Le mari ne peut exiger de sa femme endeuillée qu'elle continue de se parer pour lui.
La baraita va plus loin qu'une simple abstention : il renverse son lit, geste propre à l'endeuillé, et observe le deuil avec elle. La formulation réciproque montre que l'obligation n'est pas unilatérale : la femme dont le beau-père ou la belle-mère est mort observe de même le deuil avec son mari.
Et l'on a enseigné dans une autre baraita : bien qu'on ait dit qu'il n'est pas en droit de contraindre sa femme à se farder les yeux et à s'apprêter la chevelure, en vérité on a dit qu'elle lui verse sa coupe, qu'elle lui fait son lit, et qu'elle lui lave le visage, les mains et les pieds. Elles se contredisent l'une l'autre !
La seconde baraita concède le même point de départ — le mari ne contraint pas sa femme à se parer — puis autorise tout un ensemble de services domestiques que la femme continue de rendre à son mari : verser la coupe, faire le lit, laver le visage, les mains et les pieds. Ces gestes relèvent de l'affection conjugale et non de la parure.
La contradiction est précise, et Rachi la désigne : la première baraita dit qu'il renverse son lit, la seconde qu'elle lui fait son lit. Un homme qui observe le deuil ne se fait pas dresser un lit.
Mais n'en conclus-tu pas ceci : ici, il s'agit de son beau-père et de sa belle-mère ; là, il s'agit des autres proches. Conclus-en ainsi.
On a aussi enseigné de même : on n'a dit qu'on observe le deuil en l'honneur de sa femme que pour son beau-père et sa belle-mère seulement.
La guemara répartit les deux baraitot entre deux cas. Quand ce sont le père et la mère de sa femme qui sont morts, le mari observe lui-même le deuil : il renverse son lit. Quand il s'agit des autres proches de sa femme, elle seule est en deuil, et lui continue de recevoir d'elle les services ordinaires — elle lui fait son lit, elle lui verse la coupe.
Une troisième baraita vient confirmer cette répartition dans les termes mêmes employés par Rav Houna face à Mar Oukba. Les Tossefot ajoutent que la réciproque vaut pour la femme, et que la formule générale des Sages, « tout proche pour lequel il porterait le deuil, il porte le deuil avec lui », vise les autres proches et non le couple, où cette distinction s'applique.
Le fils du fils d'Ameimar mourut ; il déchira pour lui. Son fils arriva — il déchira en sa présence.
Il se souvint qu'il avait déchiré assis ; il se leva et déchira debout.
Ameimar déchire une première fois pour son petit-fils, au titre du second degré. Quand son propre fils, le père du défunt, se présente devant lui, il déchire une seconde fois en sa présence, pour observer le deuil avec lui selon la position des Sages. Puis il se rappelle que cette seconde kria avait été faite assis, se lève et déchire une troisième fois.
Les Tossefot s'étonnent de cette seconde kria, puisqu'il avait déjà déchiré, et rapportent une autre lecture au nom du Ra : c'est le fils qui déchira, pour rappeler à Ameimar son erreur.
Rav Achi dit à Ameimar : la kria debout, d'où la tenons-nous ? Car il est écrit : « Job se leva et déchira son manteau ».
Rav Achi demande la source de l'usage qu'Ameimar vient d'appliquer. La réponse tient à l'ordre des mots dans le verset de Job (1, 20), au moment où il apprend la mort de ses enfants : il se leva d'abord, et déchira ensuite. Le fait que le texte mentionne le lever avant la déchirure sert de fondement à la règle : la kria se fait debout.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).