Moed Katan 23a -- Les trente jours du deuil : remariage, vêtements glacés et retour progressif à la vie publique

Moed_Katan 23a

Sougya : Le daf s'ouvre sur la fin de la baraita du décès d'un nassi : on lit sept montées à la synagogue puis on se disperse, et Rabbi Yehochoua ben Korha précise que sortir ne veut pas dire flâner au marché ; on ne dit pas non plus chemoua ni aggada dans la maison de l'endeuillé, sauf la pratique rapportée de Rabbi Hanania ben Gamliel. Vient ensuite la baraita du retour progressif à la vie publique, échelonné sur quatre semaines chez les Rabbanan et sur cinq chez Rabbi Yehouda, qui juge inutile d'énoncer la réclusion de la première semaine.

Le daf applique alors les trente jours du deuil à deux domaines : le mariage, avec le délai propre au veuf de trois reguelim (Rabbi Yehouda : deux suffisent) et les deux exceptions qui le lèvent, l'absence d'enfants et l'entretien de jeunes enfants, illustrées par l'affaire de Yossef le Cohen dont Rav Papa fixe le long temps à trente jours ; puis le guihoutz, le glaçage du linge, avec une mahloket à trois positions dont la pratique même d'Abaye et de Rava porte la trace, et que Tossefot tranche en faveur de Rava. Le daf se clôt sur le retour à la michna, le Chabbat qui compte dans les sept jours sans les interrompre, et sur l'ouverture de la divergence entre les gens de Judée et les gens de Galilée, poursuivie en 23b.

Le retour progressif de l'endeuillé à la vie publique (baraita) Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Rabbanan (tanna kama) ne sort pas de la porte de sa maison il sort, mais ne s'assoit pas à sa place à sa place, mais il ne parle pas comme tout homme - R. Yehouda décale d'une semaine inutile de le dire : tous entrent chez lui le consoler ne sort pas de la porte de sa maison il sort, mais ne s'assoit pas à sa place à sa place, mais il ne parle pas comme tout homme Nafka mina : chez Rabbanan l'endeuillé redevient un homme ordinaire au bout de 4 semaines ; chez R. Yehouda, au bout de 5. Tossefot rapporte que le Yerouchalmi tranche selon celui qui ajoute des jours, et la pratique de Rabbenou Yits'hak l'Ancien (pas de retour à sa place avant la 4e semaine) reste discutée.
Les semaines de l'endeuillé : la baraita des Rabbanan (4 semaines) face à Rabbi Yehouda, qui décale tout d'une semaine (5 semaines).
Quand peut-il se remarier ? (baraita des trente jours) Règle de base : les 30 jours du deuil valent aussi pour tout mariage Son épouse est décédée Il n'a pas d'enfants (pirya ve-rivya, le devoir de procréation, serait annulé) Elle lui a laissé de jeunes enfants (il faut les entretenir) Aucun de ces deux besoins Il épouse immédiatement Il épouse immédiatement Il attend 3 reguelim R. Yehouda : les 2 premiers sont interdits, le 3e est permis Le mariage permis d'emblée ne lève pas tout : Yossef le Cohen a épouse la sœur aussitôt, mais n'a consommé qu'après 30 jours (Rav Papa). reguel = fête de pèlerinage (Pessa'h, Chavouot, Souccot).
Arbre de décision du remariage après le décès de l'épouse : les deux besoins qui lèvent le délai, et le délai des trois reguelim dans les autres cas.
Les trente jours pour le guihoutz : que peut-on porter ? guihoutz = lissage / glaçage du linge, qui rend un vêtement semblable à du neuf. Tanna kama Interdit les vêtements neufs ET les vêtements anciens sortant du pressoir Raison (Rachi) : ceux du pressoir sont comme neufs Position la plus large Rabbi Ils n'ont interdit que les vêtements NEUFS Pratique : Abaye sortait en garda de-sarbela - vêtement blanc, glacé, mais ancien Le critère est l'âge R. Elazar b. R. Chimon Ils n'ont interdit que les vêtements NEUFS et BLANCS Pratique : Rava sortait en tunique romaine rouge et neuve Âge + couleur Halakha retenue par Tossefot et Rabbenou Hananel : entre Abaye et Rava, la halakha suit Rava donc : vêtements glacés TEINTS permis, même neufs ; vêtements anciens permis, même blancs seul reste interdit le vêtement à la fois neuf et blanc Débat parallèle chez Tossefot : le simple lavage (kibbous) est-il permis ? Notre guihoutz équivaut à leur kibbous (Ketoubot 10b), d'où l'hésitation ; le Riva interdisait de laver dans les trente jours, et l'usage s'est montré rigoureux.
Carte de la mahloket sur le guihoutz : trois positions, la pratique d'Abaye et de Rava, et la halakha retenue.
1
וְקוֹרִין שִׁבְעָה, וְיוֹצְאִין. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קָרְחָה אוֹמֵר: לֹא שֶׁיֵּלְכוּ וִיטַיְּילוּ בַּשּׁוּק, אֶלָּא יוֹשְׁבִין וּדְוָוִין.

et l'on lit sept [montées dans le Sefer Torah], puis ils sortent. Rabbi Yehochoua ben Korha dit : il ne s'agit pas qu'ils s'en aillent se promener au marché, mais ils demeurent assis et accablés.

📜 Rachi (1)
וְקוֹרִין שִׁבְעָה בְּסֵפֶר תּוֹרָה דְּאֵין מִתְפַּלְּלִין יַחַד בְּבֵית הַכְּנֶסֶת אֶלָּא כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִתְפַּלֵּל בְּבֵיתוֹ:
Dans le Sefer Torah. Car ils ne prient pas ensemble à la synagogue : chacun prie chez lui.
💡 Explication

Le daf ouvre sur la fin de la baraita commencée en 22b : au décès d'un nassi, toutes les maisons d'étude cessent leur étude et les membres de la synagogue s'y rassemblent. Rachi précise que la lecture à sept lecteurs se fait dans le Sefer Torah, et que ce rassemblement ne sert pas à la prière commune : chacun prie chez lui.

Rabbi Yehochoua ben Korha intervient sur le mot ve-yotsin (et ils sortent) : sortir ne veut pas dire se disperser librement. L'endeuillé public reste dans l'état de davouy (accablé, prostré) : on s'assoit, on ne flâne pas au marché.

2
וְאֵין אוֹמְרִים שְׁמוּעָה וְאַגָּדָה בְּבֵית הָאֵבֶל. אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן גַּמְלִיאֵל שֶׁהָיָה אוֹמֵר שְׁמוּעָה וְאַגָּדָה בְּבֵית הָאֵבֶל.

Et l'on ne dit pas de chemoua ni d'aggada dans la maison de l'endeuillé. On a rapporté au sujet de Rabbi Hanania ben Gamliel qu'il disait de la chemoua et de l'aggada dans la maison de l'endeuillé.

💡 Explication

Chemoua désigne un enseignement halakhique reçu par transmission, et aggada l'enseignement narratif et homilétique. L'étude procure de la joie, ce qui explique l'interdiction dans la maison de l'endeuillé.

La baraita rapporte aussitôt une pratique contraire : Rabbi Hanania ben Gamliel enseignait malgré tout chemoua et aggada dans la maison de l'endeuillé. Le texte se contente de la rapporter sans trancher.

3
תָּנוּ רַבָּנַן: אֲבָל, שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה — אֵינוֹ יוֹצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ, שְׁנִיָּה — יוֹצֵא וְאֵינוֹ יוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ, שְׁלִישִׁית — יוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר, רְבִיעִית — הֲרֵי הוּא כְּכָל אָדָם.

Nos maîtres ont enseigné : l'endeuillé, la première semaine, ne sort pas de la porte de sa maison ; la deuxième, il sort mais ne s'assoit pas à sa place ; la troisième, il s'assoit à sa place mais ne parle pas ; la quatrième, il est comme tout homme.

💡 Explication

Nouvelle baraita, qui échelonne le retour de l'endeuillé à la vie publique sur quatre semaines. Chaque palier lève une restriction et en laisse une : d'abord la réclusion, puis la place habituelle à la synagogue, puis la parole.

"Sa place" (mekomo) désigne le siège qu'il occupe d'ordinaire à la synagogue : le reprendre est un signe visible de retour à la normale, d'où le report à la troisième semaine.

4
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא הֻוצְרְכוּ לוֹמַר שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה לֹא יֵצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ, שֶׁהֲרֵי הַכֹּל נִכְנָסִין לְבֵיתוֹ לְנַחֲמוֹ. אֶלָּא: שְׁנִיָּה — אֵינוֹ יוֹצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ, שְׁלִישִׁית — יוֹצֵא וְאֵינוֹ יוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ, רְבִיעִית — יוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר, חֲמִישִׁית — הֲרֵי הוּא כְּכָל אָדָם.

Rabbi Yehouda dit : il n'était pas nécessaire de dire que la première semaine il ne sort pas de la porte de sa maison, puisque tout le monde entre chez lui pour le consoler. Plutôt : la deuxième, il ne sort pas de la porte de sa maison ; la troisième, il sort mais ne s'assoit pas à sa place ; la quatrième, il s'assoit à sa place mais ne parle pas ; la cinquième, il est comme tout homme.

📜 Rachi (1)
לֹא הֻוצְרְכוּ לוֹמַר שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה שֶׁוַּדַּאי לֹא יֵצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ:
Car assurément il ne sort pas de la porte de sa maison.
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לֹא הֻוצְרְכוּ. בִּירוּשַׁלְמִי פּוֹסֵק הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמּוֹסִיף בַּיָּמִים (שִׁבְעָה) וְרָאִיתִי כְּשֶׁהָיִיתִי קָטָן רַבֵּינוּ יִצְחָק זְקֵנִי שֶׁלֹּא הָיָה יוֹשֵׁב בִּמְקוֹמוֹ עַד שָׁבוּעַ רְבִיעִי וְלֹא יָדַעְתִּי טַעְמוֹ שֶׁאִם הָיָה סוֹבֵר כְּר' יְהוּדָה א"כ יִסְבֹּור כְּמוֹתוֹ בַּשְּׁנִיָּה שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ מִיהוּ י"ל בְּהָא אַשְׁכַּחְנָא טוּבָא לְעֵיל דַּאֲבֵילוּת שִׁבְעָה וקי"ל הָכִי וְשֶׁמָּא טַעְמוֹ כְּרַבָּנָן וּמִשּׁוּם דְּצָרִיךְ לֵישֵׁב בִּמְקוֹמוֹ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר וְטוֹב יוֹתֵר שֶׁיֵּשֵׁב חוּץ לִמְקוֹמוֹ דְּשֶׁמָּא אֵין אִסּוּר לְדַבֵּר כִּי אִם בִּמְקוֹמוֹ:
Rabbi Yehouda dit : il n'était pas nécessaire. Dans le Yerouchalmi, on tranche la halakha selon celui qui ajoute des jours (sept). Et j'ai vu, quand j'étais petit, que mon grand-père Rabbenou Yits'hak ne s'asseyait pas à sa place avant la quatrième semaine, et je n'en ai pas su la raison : car s'il tenait comme Rabbi Yehouda, il aurait alors dû tenir comme lui aussi pour la deuxième semaine, où l'on ne sort pas de la porte de sa maison. On peut toutefois répondre que, sur ce point, nous avons trouvé plus haut de nombreux [cas] relatifs au deuil des sept jours et que telle est notre halakha. Peut-être sa raison suivait-elle les Rabbanan : et parce qu'il lui faudrait alors s'asseoir à sa place sans parler, il vaut mieux qu'il s'asseye hors de sa place, car il est possible que l'interdiction de parler ne porte que lorsqu'on est assis à sa place.
💡 Explication

Rabbi Yehouda ne conteste pas la progression, il conteste l'utilité du premier palier : durant la première semaine, les consolateurs affluent chez l'endeuillé, de sorte que le fait qu'il ne sorte pas va de soi et n'a pas à être énoncé. Il décale donc toute la série d'une semaine, et le retour complet se fait la cinquième semaine.

La nafka mina (conséquence pratique) est directe : quatre semaines pour les Rabbanan, cinq pour Rabbi Yehouda. Tossefot rapporte que le Yerouchalmi suit le principe halakha ke-divrei ha-mossif (on tranche selon celui qui ajoute), et discute la pratique de son grand-père Rabbenou Yits'hak l'Ancien, qui semblait combiner les deux avis.

🖼️ Schéma
Le retour progressif de l'endeuillé à la vie publique (baraita) Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Rabbanan (tanna kama) ne sort pas de la porte de sa maison il sort, mais ne s'assoit pas à sa place à sa place, mais il ne parle pas comme tout homme - R. Yehouda décale d'une semaine inutile de le dire : tous entrent chez lui le consoler ne sort pas de la porte de sa maison il sort, mais ne s'assoit pas à sa place à sa place, mais il ne parle pas comme tout homme Nafka mina : chez Rabbanan l'endeuillé redevient un homme ordinaire au bout de 4 semaines ; chez R. Yehouda, au bout de 5. Tossefot rapporte que le Yerouchalmi tranche selon celui qui ajoute des jours, et la pratique de Rabbenou Yits'hak l'Ancien (pas de retour à sa place avant la 4e semaine) reste discutée.
Les deux versions de la progression : Rabbanan sur quatre semaines, Rabbi Yehouda sur cinq.
5
תָּנוּ רַבָּנַן: כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם לַנִּישּׂוּאִין. מֵתָה אִשְׁתּוֹ — אָסוּר לִישָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת עַד שֶׁיַּעַבְרוּ עָלָיו שְׁלֹשָׁה רְגָלִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: רֶגֶל רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — אָסוּר, שְׁלִישִׁי — מֻותָּר.

Nos maîtres ont enseigné : tous les trente jours [valent] pour le mariage. Si son épouse est morte, il lui est interdit d'épouser une autre femme avant que trois reguelim ne soient passés sur lui.

Rabbi Yehouda dit : le premier et le deuxième reguel, c'est interdit ; le troisième, c'est permis.

📜 Rachi (1)
כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם לַנִּישּׂוּאִין עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם לְאַחַר אֶבְלוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׂא אִשָּׁה:
Jusqu'à trente jours après son deuil, il ne peut pas épouser de femme.
🗂️ Tossefot (1)
עַד שֶׁיַּעַבְרוּ שְׁלֹשָׁה רְגָלִים. עַד שֶׁיִּהְיֶה שְׁלֹשָׁה רְגָלִים בְּלֹא שִׂמְחָה וְלֹא יִשְׁכַּח אַהֲבַת אִשְׁתּוֹ אִי נָמֵי כְּדֵי שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת וְלֹא יְהֵא זָכוּר מִן הָרִאשׁוֹנָה [שֶׁלֹּא] יְהֵא ב' דֵּעוֹת בַּמִּטָּה וְעוֹד פֶּן יַזְכִּירֶנָּה אַהֲבַת אִשְׁתּוֹ לְקַנְטְרָהּ וְדֻומְיָא דְּהָכָא אָמְרִי' לְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן ד' כא:) מֵתָה אִשְׁתּוֹ וְנָשָׂא אִשָּׁה אַחֶרֶת אֵינוֹ רַשַּׁאי לִיכָּנֵס לְבֵיתוֹ כּוּ' פֵּירֵשׁ ה"ר יוֹנָה דְּאֵין שַׁיָּיךְ לִפְסֹוק כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר שְׁנֵי רְגָלִים מִשּׁוּם דקי"ל לְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן ד' כב.) כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאָבֵל דְּהָא מִילְּתָא דִּפְלִיגִי בָּהּ הָכָא אֵין זוֹ בְּאָבֵל דִּימֵי אֶבְלוֹ כָּלוּ לָהֶן:
Avant que trois reguelim ne soient passés. Afin qu'il y ait trois fêtes sans réjouissance et qu'il n'oublie pas l'amour de son épouse. Ou bien : afin que, lorsqu'il épousera une autre femme, il n'ait plus le souvenir de la première, pour qu'il n'y ait pas deux intentions dans le lit ; et encore, de peur que l'amour de son épouse [défunte] ne lui revienne et qu'il en vienne à vexer [la seconde]. Semblable à cela, nous avons dit plus haut (Moed Katan 21b) : si son épouse est morte et qu'il a épouse une autre femme, il ne lui est pas permis d'entrer dans sa maison, etc. Le Rav Yona a expliqué qu'il n'y a pas lieu de trancher comme Rabbi Yehouda, qui dit deux reguelim, [bien] que nous posions plus haut (Moed Katan 22a) [la règle] : selon celui qui allège en matière de deuil ; car ce sur quoi ils divergent ici ne relève pas du deuil, puisque ses jours de deuil sont achevés pour eux.
💡 Explication

Deux mesures distinctes se superposent. La première est générale : les trente jours du deuil interdisent tout mariage, quel que soit le défunt. La seconde est propre au veuf : après le décès de son épouse, il attend le passage de trois reguelim (les trois fêtes de pèlerinage), délai bien plus long que trente jours.

Rabbi Yehouda allège : les deux premiers reguelim sont interdits, et dès le troisième c'est permis, sans attendre qu'il soit passé. Tossefot donne deux raisons au délai des trois reguelim : traverser trois fêtes sans réjouissance, et ne pas amener dans le nouveau mariage le souvenir de la première épouse.

6
וְאִם אֵין לוֹ בָּנִים — מֻותָּר לִישָּׂא לְאַלְתַּר מִשּׁוּם בִּיטּוּל פְּרִיָּה וּרְבִיָּה. הִנִּיחָה לוֹ בָּנִים קְטַנִּים — מֻותָּר לִישָּׂא לְאַלְתַּר מִפְּנֵי פַרְנָסָתָן.

Et s'il n'a pas d'enfants, il lui est permis d'épouser immédiatement, à cause de l'annulation de pirya ve-rivya. Si elle lui a laissé de jeunes enfants, il lui est permis d'épouser immédiatement en raison de leur entretien.

💡 Explication

Deux exceptions lèvent le délai, l'une et l'autre fondées sur un besoin qui ne peut attendre. La première est l'annulation de pirya ve-rivya (le devoir de procréation) : celui qui ne l'a pas encore accompli ne doit pas laisser passer l'occasion. La seconde est l'entretien des jeunes enfants laissés par la défunte.

Dans les deux cas le mariage est permis le-alter (immédiatement), sans les trente jours ni les trois reguelim.

7
מַעֲשֶׂה שֶׁמֵּתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל יוֹסֵף הַכֹּהֵן, וְאָמַר לַאֲחוֹתָהּ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת: לְכִי וּפַרְנְסִי אֶת בְּנֵי אֲחוֹתֵךְ, וְאַף עַל פִּי כֵּן לֹא בָּא עָלֶיהָ אֶלָּא לִזְמַן מְרֻובֶּה. מַאי לִזְמַן מְרֻובֶּה? אָמַר רַב פָּפָּא: לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם.

Il arriva que l'épouse de Yossef le Cohen mourut, et il dit à la sœur de celle-ci au cimetière : va et entretiens les enfants de ta sœur. Et malgré cela, il ne s'unit à elle qu'après un long temps.

Qu'est-ce que ce long temps ? Rav Papa a dit : après trente jours.

🗂️ Tossefot (1)
וְאָמַר לַאֲחוֹתָהּ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. לָאו דַּוְקָא שֶׁהָאָבֵל כָּל שִׁבְעָה אָסוּר וְרִיבָ"א מְפָרֵשׁ דְּזוֹ הִיא הָאִשָּׁה שֶׁאוֹמֵר בִּזְבָחִים פ' טְבוּל יוֹם (זְבָחִים ד' ק.) שֶׁמֵּתָה בְּעֶרֶב הַפֶּסַח וְאָמְרִי' לְעֵיל אַפֵּי' יוֹם אֶחָד אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת בָּטְלָה מִמֶּנּוּ גְּזֵרַת שִׁבְעָה וּמִיהוּ מַשְׁמַע שֶׁסּוֹבֵר כְּאוֹתוֹ הַפֵּירוּשׁ שָׁפֵי' לְמַעְלָה בְּשֵׁם ה"ר יוֹנָה שֶׁאָסוּר בִּרְחִיצָה עַד הָעֶרֶב זֶהוּ מִבְּעוֹד יוֹם וְדִין הִנִּיחָה לוֹ בָּנִים קְטַנִּים מִיָּד מֻותָּר לִישָּׂא וְלִבְעוֹל וְכֵן אֵין לוֹ בָּנִים פֵּירַשְׁתִּי בְּתוֹסָפוֹת יְבָמוֹת (ד' מג: וְשָׁם) וְכֵן בִּכְתֻובּוֹת פ"ק (ד' ד.) וּבִתְשׁוּבוֹת וּמַה שֶׁאָמַר בְּמַס' שְׂמָחוֹת (פ"ז) בְּהַאי מִילְּתָא דְּנָסֵיב לְאַלְתַּר וְלֹא בָּא עָלֶיהָ עַד זְמַן מְרֻובֶּה וְהַאי דְּאָמְרִינַן אֵין לוֹ מִי שֶׁיְּשַׁמְּשֶׁנּוּ מֻותָּר וְאֵין צָרִיךְ לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה רְגָלִים כָּתַבְתִּי בְּמָקוֹם אַחֵר:
Et il dit à la sœur de celle-ci au cimetière. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, car l'endeuillé est interdit durant les sept jours. Et le Riva explique qu'il s'agit de la femme dont il est question dans Zevahim, chapitre Tevoul Yom (Zevahim 100a), qui mourut la veille de Pessa'h ; et nous avons dit plus haut que même un seul jour, même une seule heure, annule pour lui le décret des sept jours. Toutefois il ressort qu'il tient comme l'explication donnée plus haut au nom du Rav Yona, selon laquelle il est interdit de se laver jusqu'au soir : cela se passait donc encore de jour. Quant à la loi selon laquelle, si elle lui a laissé de jeunes enfants, il lui est permis d'épouser et de s'unir immédiatement, et de même s'il n'a pas d'enfants, je l'ai exposé dans les Tossefot de Yevamot (43b, la-bas), ainsi que dans Ketoubot, premier chapitre (4a), et dans des responsa. Et ce qui est dit dans la Massekhet Semahot (chap. 7) sur ce sujet, qu'il épouse immédiatement et ne s'unit à elle qu'après un long temps ; et ce que nous disons, que s'il n'a personne pour le servir c'est permis et qu'il n'a pas besoin d'attendre trois reguelim, je l'ai écrit ailleurs.
💡 Explication

L'affaire illustre la seconde exception : Yossef le Cohen, dès le cimetière, charge la sœur de la défunte d'entretenir ses enfants, allusion transparente à un mariage immédiat. Les jeunes enfants le lui permettent.

La guemara relève pourtant que l'union elle-même a été différée, et Rav Papa fixe ce zman merouba (long temps) à trente jours. Le besoin des enfants lève le délai du mariage sans lever la retenue des trente jours quant à l'union. Tossefot soulève la difficulté de la scène : parler mariage au cimetière, pendant les sept jours, et répond par le Riva que l'affaire se situait la veille de Pessa'h, la fête ayant annulé le décret des sept jours.

🖼️ Schéma
L'affaire de Yossef le Cohen : mariage aussitôt, union différée Jour 0 Décès de son épouse Au cimetière Il dit à la sœur de la défunte : va entretenir les enfants de ta sœur Aussitôt Mariage permis d'emblée : de jeunes enfants à charge Jour 30 Union : le long temps de Rav Papa Le besoin des enfants lève le délai du mariage, sans lever pour autant la retenue des trente jours quant à l'union. Tossefot : le Riva situe l'affaire la veille de Pessa'h, la fête ayant annulé le décret des sept jours.
Chronologie de l'affaire de Yossef le Cohen : mariage permis aussitôt, union différée de trente jours.
8
תָּנוּ רַבָּנַן: כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם לְגִיהוּץ, אֶחָד כֵּלִים חֲדָשִׁים וְאֶחָד כֵּלִים יְשָׁנִים יוֹצְאִין מִתּוֹךְ הַמַּכְבֵּשׁ. רַבִּי אוֹמֵר: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא כֵּלִים חֲדָשִׁים בִּלְבָד. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא כֵּלִים חֲדָשִׁים לְבָנִים בִּלְבָד.

Nos maîtres ont enseigné : tous les trente jours [valent] pour le guihoutz, aussi bien les vêtements neufs que les vêtements anciens sortant du pressoir. Rabbi dit : ils n'ont interdit que les vêtements neufs seulement.

Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : ils n'ont interdit que les vêtements neufs blancs seulement.

📜 Rachi (1)
וְאֶחָד כֵּלִים יְשָׁנִים יוֹצְאִין מִתּוֹךְ הַמַּכְבֵּשׁ פֵּירוּשׁ שֶׁהֵן כַּחֲדָשִׁים:
C'est-à-dire qu'ils sont comme neufs.
🗂️ Tossefot (1)
כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם לְגִיהוּץ. דַּוְקָא גִּיהוּץ אָסוּר אֲבָל בְּלֹא גִּיהוּץ כְּגוֹן כִּיבּוּס מֻותָּר דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן (מוֹעֵד קָטָן ד' כז:) אַל תִּבְכּוּ לְמֵת הָא כֵיצַד שְׁלֹשִׁים יוֹם לְגִיהוּץ וּלְתִסְפֹּורֶת וּבְמַסֶּכֶת שְׂמָחוֹת (פ״ז) שְׁלֹשִׁים יוֹם לְגִיהוּץ כֵּיצַד כו' וּבַיְּרוּשַׁלְמִי גְּזֵרַת שְׁלֹשִׁים גִּיהוּץ וְתִסְפֹּורֶת אֲבָל כִּיבּוּס מַשְׁמַע דְּשָׁרֵי מִדְּאָמְרִינַן פ' הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת מג:) גַּבֵּי אַלְמָנָה מִפְּנֵי הָאִיבּוּל וְקָאָמַר בְּאִיבּוּל שֶׁלָּהּ שְׁלֹשִׁים יוֹם וּפָרִיךְ קַל וָחֹומֶר מַה בִּמְקוֹם שֶׁאָסוּר לְכַבֵּס מֻותָּר לֵאָרֵס בְּמָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לְכַבֵּס אֵינוֹ דִּין שֶׁמֻּותָּר לֵאָרֵס וְהָדְתַנְיָא בְּמַסֶּכֶת שְׂמָחוֹת (פ״ז) שְׁמוֹנָה יָמִים קֹודֶם הָרֶגֶל אִם רָצָה לְכַבֵּס וּלְסַפֵּר הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ לֹא סָפַר לֹא כִּיבֵּס עֶרֶב הָרֶגֶל אָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס עַד שֶׁיַּשְׁלִימוּ שְׁלֹשִׁים יוֹם מַשְׁמַע דְּכִיבּוּס נָמֵי אָסוּר נִרְאֶה הַהוּא כִּיבּוּס הַיְינוּ גִּיהוּץ וּמֵאַחַר דְּכִיבּוּס שָׁרִי גִּיהוּץ נָמֵי שָׁרֵי לְדִידַן כִּדְאָמְרִי' פּ״ק דִּכְתֻובּוֹת (ד' י:) ופ״ד דְּתַעֲנִית (ד' כט:) דְּגִיהוּץ שֶׁלָּנוּ כְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶן וְהִקְשָׁה ה״ר שְׁמוּאֵל מוורדו״ם דְּהָא בִּשְׁמַעְתִּין בְּאַבַּיֵּי נָפֵיק כּוּ' וְהָא בְּבָבֶל הֲווּ קָיְימִי דְּגִיהוּץ דְּאִינְהוּ אֵינוֹ אֶלָּא כִּיבּוּס ומ״מ אָסְרִי וְתֵירֵץ רַבֵּינוּ יִצְחָק דִּפְעָמִים שֶׁהָיוּ מְבִיאִים מא״י כֵּלִים מְגֹוהָצִין אוֹ שֶׁמָּא פְּעָמִים שֶׁמְּבִיאִין אֻומָּנִין יוֹדְעִין לְגַהֵץ כְּבָאָרֶץ יִשְׂרָאֵל וְהָא דְּתַנְיָא בַּתּוֹסֶפְתָּא (פ״ב) כָּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מֻותָּר לְסַפֵּר בַּמּוֹעֵד מֻותָּר לְסַפֵּר בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם אֲבָל כָּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מֻותָּר לְכַבֵּס בַּמּוֹעֵד אָסוּר בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם שֶׁל אָבֵל צָרִיךְ לוֹמַר דְּכִיבּוּס נָמֵי הַיְינוּ גִּיהוּץ וּמוֹרִי רִיבָ״א זצ״ל הָיָה אוֹסֵר לְכַבֵּס בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם וְאֵין נִרְאֶה לוֹ לִדְחוֹת כָּל אֵלּוּ וְהָא דְּקָאָמַר בְּפֶרֶק הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת ד' מג. וְשָׁם) מָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לְכַבֵּס הַייְנוּ בְּהָנֵי דְּהִתִּירוּ לְגַלֵּחַ וּלְכַבֵּס בְּרֵישׁ פִּירְקִין (מוֹעֵד קָטָן ד' יג:) בָּא מִמְּדִינַת הַיָּם וְיוֹצֵא מִבֵּית הָאֲסוּרִין וּמַה שֶׁאָסוּר שָׁם בְּתִשְׁעָה בְּאָב לְכַבֵּס הַיְינוּ דַּוְקָא טַעְמָא שֶׁיָּכוֹל לְהַמְתִּין אַחַר תִּשְׁעָה בְּאָב הוֹאִיל וְאִיסּוּרוֹ אֵינוֹ מוֹשֵׁךְ כָּל כָּךְ וְגָרְסִינַן שַׁפִּיר בְּמָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לְסַפֵּר כִּדְפָרֵישִׁית וא״צ לְמוֹחֲקוֹ וא״צ לְייַשְּׁבוֹ בְּאִשָּׁה אוֹ בְּגִילּוּחַ כָּל הָרֹאשׁ כְּדִבְרֵי הַמְפָרְשִׁים שֶׁרוֹצִים לְיַישֵּׁב גִּירְסַת הַסְּפָרִים וְהֶאֱרַכְתִּי בְּתוֹסָפוֹת יְבָמוֹת (ג״ז שָׁם) וְגָרְסִינַן לְקַמָּן (מוֹעֵד קָטָן ד' כז:) אַל תִּבְכּוּ כו' הָא כֵיצַד שְׁלֹשִׁים יוֹם לְתִכְבֹּוסֶת וּלְתִסְפֹּורֶת וְהָא דְּאָמַר לְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן ד' טו.) אֲבָל אָסוּר בְּתִכְבֹּוסֶת מַשְׁמַע לְאַחַר שִׁבְעָה שָׁרִי הָתָם בְּמַיִם אַייְּרִי וְלֹא בְּנֶתֶר וְחוֹל וְזֶה יוּכַל לִהְיוֹת מֻותָּר לְאַחַר שִׁבְעָה בְּתוֹסָפוֹת הָרַב כָּךְ פֵּירֵשׁ לֶאֱסֹור וּבְשֵׁם רַבּוֹ פֵּירֵשׁ הֶיתֵּר וּלְפִי מַה שֶׁפֵּירֵשׁ דְּכִיבּוּס אָסוּר כְּמוֹ גִּיהוּץ נִיחָא קֻושְׁייַת ה״ר שְׁמוּאֵל מוורדו״ם מִיהוּ מוֹרִי לֹא הָיָה מְפָרֵשׁ מַמָּשׁ לֶאֱסֹור כָּל כִּיבּוּס אֶלָּא הָיָה מְפָרֵשׁ דְּהַאי בָּרַיְיתָא דְּאָסְרָה כִּיבּוּס הַיְינוּ בא״י דְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶן כְּגִיהוּץ שֶׁלָּנוּ וְהַהִיא דְּקָתָנֵי גִּיהוּץ וְלֹא כִּיבּוּס הַייְנוּ בְּבָבֶל מִיהוּ לְפִי זֶה לֹא הָיָה אָסוּר לְדִידַן כִּי אִם גִּיהוּץ אָכֵן הָיָה רִ״י מְפָרֵשׁ בְּלֹא רְאָיָיה כְּמוֹ שֶׁפֵּירֵשׁ רַבֵּינוּ יִצְחָק הַזָּקֵן דִּבְבָבֶל הָיוּ פְּעָמִים אֻומָּנִים מא״י יוֹדְעִין לְגַהֵץ וּכְלֵי פִּשְׁתָּן אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם גִּיהוּץ וְחוֹלֵק עַל הַשַּׁ״ס יְרוּשַׁלְמִי דְּקָתָנֵי הָתָם כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם לְגִיהוּץ אָסוּר לִלְבֹּושׁ כְּלֵי צֶמֶר מְגֹוהָצִין חֲדָשִׁים וּכְלֵי פִּשְׁתָּן מְגֹוהָצִים לְבָנִים פֵּירֵשׁ בְּתוֹסְפוֹת הָרַב דְּהָא דְּאָסְרִי גִּיהוּץ דַּוְקָא לִלְבֹּושׁ אֲבָל לְגַהֵץ מֻותָּר וְהָא דְּקָתָנֵי כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם לְגִיהוּץ הַייְנוּ אָסוּר לִלְבֹּושׁ כֵּלִים מְגֹוהָצִין כו' עַד מֻותָּר לְהוֹלִיךְ כֵּלִים לְגִיהוּץ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם הָיָה אוֹמֵר הָרַב הֶיתֵּר בְּכִיבּוּס תּוֹךְ שִׁבְעָה וּמְחַלֵּק נָמֵי בֵּין לְכַבֵּס אוֹ לִלְבֹּושׁ מִיהוּ רַבֵּינוּ יִצְחָק זְקֵנִי מְפָרֵשׁ בִּתְשׁוּבָתוֹ דְּאַפֵּי' לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ אָסוּר מִדְּאָסְרִינַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּתַעֲנִית (ד' כט.) לְכַבֵּס וּלְהַנִּיחַ וְעוֹד פֵּירֵשׁ בִּתְשׁוּבָתוֹ דְּכִיבּוּס שֶׁלָּנוּ מֻותָּר בְּט' בְּאָב כִּדְאָמְרִינַן דְּגִיהוּץ שֶׁלָּנוּ כְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶן מַשְׁמַע דְּכִיבּוּס שֶׁלָּנוּ אֵינוֹ כְּכִיבּוּס שֶׁלָּהֶם וְהָכֵי אִיתָא בְּהֶדְיָא בפ״ק דִּכְתֻובּוֹת (ד' י:) מִיהוּ לְעִנְיַן יְמֵי אֲבֵילוּת אָסוּר בְּכִיבּוּס שֶׁלָּנוּ אַפֵּי' בְּתִשְׁעָה בְּאָב מַחְמִירִין הָעוֹלָם בְּכִיבּוּס שֶׁלָּנוּ מִתּוֹךְ הַמִּנְהָג כְּמוֹ שֶׁהֶחְמִירוּ לְעִנְיַן אֲבֵילוּת דְּבָשָׂר מָלִיחַ דְּשָׁרֵי בַּהֲלָכָה וּרְגִילִין לִנְהֹוג בּוֹ אִיסּוּר וּמִיהוּ אֵינִי מֵבִין מִנַּיִן לוֹ לְהָקֵל בְּתִשְׁעָה בְּאָב יוֹתֵר מִימֵי אֶבְלוֹ דְּאַדְּרַבָּה בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּתַעֲנִית (שָׁם) נִרְאֶה לִי שֶׁמַּחְמִיר יוֹתֵר לְעִנְיַן גִּיהוּץ כְּלֵי פִּשְׁתָּן בִּימֵי אֶבְלוֹ מִבְּמוֹעֵד וּבְמִטְפְּחוֹת יָדַיִם הֵשִׁיב רַבֵּינוּ שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁהִתִּירוּ בַּמּוֹעֵד אֲסוּרִין בִּימֵי אֶבְלוֹ כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל (מוֹעֵד קָטָן דַּף יז:) כֹּל שֶׁאָמְרוּ מֻותָּר לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד כו' וְהָתַנְיָא אֲסוּרִים וּמוּקִי לָהּ בִּתְכָפוּהוּ אֲבָלָיו:
Tous les trente jours pour le guihoutz. Seul le guihoutz est interdit, mais ce qui se fait sans guihoutz, comme le simple lavage, est permis. Car nous disons plus loin (Moed Katan 27b) : "Ne pleurez pas le mort" : comment cela ? Trente jours pour le guihoutz et pour la coupe de cheveux. Et dans la Massekhet Semahot (chap. 7) : trente jours pour le guihoutz, comment cela, etc. Et dans le Yerouchalmi : le décret des trente jours porte sur le guihoutz et la coupe de cheveux ; mais le lavage, il ressort qu'il est permis, puisque nous disons au chapitre Ha-holets (Yevamot 43b) au sujet de la veuve, à cause du deuil, et il y est dit que son deuil est de trente jours, et l'on objecte par un kal va-homer : si la où il est interdit de laver il est permis de fiancer, là où il est permis de laver n'est-il pas logique qu'il soit permis de fiancer ? Et quant à ce qui est enseigné dans la Massekhet Semahot (chap. 7) : huit jours avant la fête, s'il veut laver et se couper les cheveux, il en a le droit ; s'il ne s'est pas coupé les cheveux et n'a pas lavé, la veille de la fête il est interdit de se couper les cheveux et de laver jusqu'à ce que les trente jours soient accomplis, d'où il ressort que le lavage aussi est interdit, il semble que ce lavage-là désigne en réalité le guihoutz. Et puisque le lavage est permis, le guihoutz aussi nous est permis, à nous, comme nous le disons au premier chapitre de Ketoubot (10b) et au quatrième chapitre de Taanit (29b) : notre guihoutz équivaut à leur lavage. Le Rav Chmouel de Vardoum a objecté : dans notre sougya il est dit "Abaye sortait, etc.", et ils se trouvaient à Babel, où leur guihoutz n'est que du lavage, et pourtant ils l'interdisent. Et Rabbenou Yits'hak a répondu que parfois on apportait de Terre d'Israël des vêtements glacés, ou peut-être qu'on faisait parfois venir des artisans sachant glacer comme en Terre d'Israël. Et quant à ce qui est enseigné dans la Tossefta (chap. 2) : tous ceux dont on a dit qu'il leur est permis de se couper les cheveux durant le moed, il leur est permis de se couper les cheveux dans les trente jours ; mais tous ceux dont on a dit qu'il leur est permis de laver durant le moed, cela est interdit dans les trente jours du deuil, il faut dire que "lavage" y désigne également le guihoutz. Et mon maître le Riva, de mémoire bénie, interdisait de laver dans les trente jours, et il ne lui paraissait pas juste d'écarter tous ces [textes]. Et ce qui est dit au chapitre Ha-holets (Yevamot 43a, là-bas) : "là où il est permis de laver", vise ceux à qui l'on a permis de se raser et de laver au début de notre chapitre (Moed Katan 13b) : celui qui revient d'outre-mer et celui qui sort de prison. Et ce qui y est interdit, à savoir laver le neuf Av, sa raison est uniquement qu'il peut attendre après le neuf Av, puisque son interdiction ne s'étend pas si longtemps. Et l'on lit à bon droit "là où il est permis de se couper les cheveux", comme je l'ai expliqué, et il n'est pas besoin de le rayer ni de l'expliquer par une femme ou par le rasage de toute la tête, comme le font les commentateurs qui veulent justifier la version des livres ; je me suis étendu là-dessus dans les Tossefot de Yevamot (même endroit). Et nous lisons plus loin (Moed Katan 27b) : "Ne pleurez pas, etc." : comment cela ? Trente jours pour la lessive et pour la coupe de cheveux. Et ce qui est dit plus haut (Moed Katan 15a), que l'endeuillé est interdit dans la lessive, d'où il ressort qu'après les sept jours c'est permis : là-bas il s'agit de laver à l'eau et non avec du natron et du sable, et cela peut être permis après les sept jours. Dans les Tossefot du Rav, il a expliqué ainsi pour interdire, et au nom de son maître il a expliqué le permis ; et selon l'explication qui interdit le lavage comme le guihoutz, l'objection du Rav Chmouel de Vardoum se résout bien. Toutefois mon maître n'expliquait pas exactement qu'il fallait interdire tout lavage : il expliquait que la baraita qui interdit le lavage concerne la Terre d'Israël, où leur lavage équivaut à notre guihoutz, et que celle qui enseigne le guihoutz et non le lavage concerne Babel. Mais selon cela, seul le guihoutz nous serait interdit. Or le Ri expliquait, sans preuve, comme l'a expliqué Rabbenou Yits'hak l'Ancien, qu'à Babel il y avait parfois des artisans de Terre d'Israël sachant glacer ; et que les vêtements de lin ne sont pas concernés par le guihoutz, en quoi il diverge du Talmud de Jérusalem, qui enseigne là-bas : tous les trente jours pour le guihoutz, il est interdit de porter des vêtements de laine glacés neufs et des vêtements de lin glacés blancs. Dans les Tossefot du Rav, il a expliqué que l'interdiction du guihoutz porte précisément sur le fait de porter le vêtement, mais qu'il est permis de le faire glacer ; et que l'enseignement "tous les trente jours pour le guihoutz" signifie qu'il est interdit de porter des vêtements glacés, etc., jusqu'à : il est permis de porter des vêtements au guihoutz durant les trente jours. Et je ne sais pas si le Rav disait aussi permis le lavage dans les sept jours, ni s'il distinguait également entre laver et porter. Toutefois mon grand-père Rabbenou Yits'hak explique dans sa responsa que même laver pour mettre de côté est interdit, puisque nous l'interdisons au dernier chapitre de Taanit (29a) : laver pour mettre de côté. Et il a encore expliqué dans sa responsa que notre lavage est permis le neuf Av, comme nous disons que notre guihoutz équivaut à leur lavage, d'où il ressort que notre lavage n'équivaut pas à leur lavage ; et cela figure explicitement au premier chapitre de Ketoubot (10b). Toutefois, pour ce qui est des jours de deuil, notre lavage est interdit. Même le neuf Av, le monde se montre rigoureux sur notre lavage par coutume, comme on s'est montré rigoureux en matière de deuil pour la viande salée, qui est permise selon la halakha et dont on a l'habitude d'interdire l'usage. Toutefois je ne comprends pas d'où il lui vient d'alléger le neuf Av plus que les jours de son deuil ; au contraire, au dernier chapitre de Taanit (même endroit), il me semble qu'il est plus rigoureux pour le guihoutz des vêtements de lin durant ses jours de deuil que durant le moed. Et pour les serviettes de mains, notre maître a répondu que, bien qu'on les ait permises durant le moed, elles sont interdites durant les jours de deuil, comme nous le disons plus haut (Moed Katan 17b) : tous ceux dont on a dit qu'il leur est permis de se raser durant le moed, etc., et l'on a enseigné qu'ils sont interdits, et l'on rapporte cela au cas où ses deuils se sont succédé.
💡 Explication

Troisième application des trente jours : le guihoutz, lissage ou glaçage du linge qui redonne au vêtement l'aspect du neuf. La baraita interdit large : les vêtements neufs, et aussi les vêtements anciens qui sortent du makhbech (pressoir), parce que, dit Rachi, ils sont alors comme neufs.

Deux Tannaïm restreignent. Rabbi retient le critère de l'âge : seuls les vêtements neufs sont interdits. Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon ajoute la couleur : seuls les vêtements à la fois neufs et blancs. Le blanc glacé est ce qui signale le plus la réjouissance.

Tossefot ouvre ici une longue discussion sur une question voisine : au-delà du guihoutz, le simple kibbous (lavage) est-il interdit dans les trente jours ? La difficulté vient de ce que notre lavage diffère du leur, et que notre guihoutz équivaut à leur lavage (Ketoubot 10b). Le Riva interdisait de laver ; l'usage s'est montré rigoureux.

🖼️ Schéma
Les trente jours pour le guihoutz : que peut-on porter ? guihoutz = lissage / glaçage du linge, qui rend un vêtement semblable à du neuf. Tanna kama Interdit les vêtements neufs ET les vêtements anciens sortant du pressoir Raison (Rachi) : ceux du pressoir sont comme neufs Position la plus large Rabbi Ils n'ont interdit que les vêtements NEUFS Pratique : Abaye sortait en garda de-sarbela - vêtement blanc, glacé, mais ancien Le critère est l'âge R. Elazar b. R. Chimon Ils n'ont interdit que les vêtements NEUFS et BLANCS Pratique : Rava sortait en tunique romaine rouge et neuve Âge + couleur Halakha retenue par Tossefot et Rabbenou Hananel : entre Abaye et Rava, la halakha suit Rava donc : vêtements glacés TEINTS permis, même neufs ; vêtements anciens permis, même blancs seul reste interdit le vêtement à la fois neuf et blanc Débat parallèle chez Tossefot : le simple lavage (kibbous) est-il permis ? Notre guihoutz équivaut à leur kibbous (Ketoubot 10b), d'où l'hésitation ; le Riva interdisait de laver dans les trente jours, et l'usage s'est montré rigoureux.
Les trois positions sur le guihoutz, la pratique d'Abaye et de Rava, et la halakha retenue.
9
אַבָּיֵי נָפֵיק בִּגְרָדָא דְסַרְבָּלָא כְּרַבִּי. רָבָא נָפֵיק בְּחִימּוּצְתָּא רוֹמִיתָא סֻומַּקְתָּא חַדְתִּי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.

Abaye sortait vêtu d'un garda de-sarbela, conformément à Rabbi. Rava sortait vêtu d'une himoutseta romaine rouge et neuve, conformément à Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon.

📜 Rachi (5)
בְּגִרְדָּא דְּסַרְבָּלָא מַלְבּוּשׁ לָבָן מְגֹוהָץ יָשֵׁן:
Un vêtement blanc, glacé et ancien.
כְּרַבִּי דְּאָמַר לֹא אָסְרוּ לָבָן אֶלָּא חָדָשׁ:
Qui dit : ils n'ont interdit le blanc que s'il est neuf.
בְּחִימּוּצְתָּא חָלוּק:
Une tunique.
רוֹמִיתָא שֶׁבָּא מֵרוֹמִי:
Qui vient de Rome.
כְּרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמַר לֹא אָסְרוּ אֶלָּא לְבָנִים וְזוֹ אֲדֻומָּה הָיְתָה:
Qui dit : ils n'ont interdit que les vêtements blancs, et celui-ci était rouge.
🗂️ Tossefot (1)
רָבָא נָפֵיק כו'. וּפִי' בְּתוֹסָפוֹת דְּאַבַּיֵּי וְרָבָא הֲלָכָה כְּרָבָא וא"כ מֻותָּר לִלְבֹּושׁ כֵּלִים מְגֹוהָצִין צְבוּעִין אֲפִילּוּ חֲדָשִׁים אוֹ יְשָׁנִים אֲפִילּוּ לְבָנִים וְכֵן פָּסַק ר"ח:
Rava sortait, etc. Et il est expliqué dans les Tossefot que, dans les controverses d'Abaye et de Rava, la halakha suit Rava. Dès lors il est permis de porter des vêtements glacés teints, même neufs, ou anciens, même blancs. Ainsi a tranché Rabbenou Hananel.
💡 Explication

La guemara passe de la théorie à la pratique de deux Amoraim en deuil. Abaye sortait en garda de-sarbela, que Rachi décrit comme un vêtement blanc, glacé, mais ancien : il tient donc comme Rabbi, pour qui seul le neuf est interdit. Rava sortait en himoutseta (une tunique) romaine, rouge et neuve : il tient comme Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, qui n'interdit que le neuf blanc.

Tossefot en tire la halakha : entre Abaye et Rava, on suit Rava. Sont donc permis les vêtements glacés teints, même neufs, et les vêtements anciens, même blancs ; ainsi a tranché Rabbenou Hananel.

10
מִפְּנֵי שֶׁאָמְרוּ: שַׁבָּת עוֹלָה וְאֵינָהּ מַפְסֶקֶת. בְּנֵי יְהוּדָה וּבְנֵי גָלִילָא. הָנֵי אָמְרִי:

[La michna a enseigné :] parce qu'ils ont dit : le Chabbat compte [dans les jours de deuil] et ne l'interrompt pas. Les gens de Judée et les gens de Galilée : ceux-ci disent...

💡 Explication

La guemara revient à une phrase de la michna : le Chabbat ola (monte, compte) parmi les sept jours de deuil, et il ne les mafseket pas (ne les interrompt pas). Le deuil ne recommence donc pas après le Chabbat, il se poursuit.

Cela pose aussitôt la question de ce qui reste du deuil pendant le Chabbat lui-même. La guemara ouvre ici une divergence d'usage entre les gens de Judée et les gens de Galilée, dont les positions sont énoncées en 23b.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).