Sougya : Le daf ouvre par la question de Rabbi Yo'hanan à Chmouel : reste-t-il du deuil pendant Chabbat ? La réponse de Chmouel, aucun deuil pendant Chabbat, se précise dans un mémento célèbre : PaHaZ, trois pratiques qu'il faut interrompre parce qu'elles se voient, et NaTaR, trois pratiques laissées au choix parce qu'elles passent pour des usages ordinaires ; Rav fait passer la découverte de la tête dans le second groupe.
La Guemara justifie la position de Chmouel par sa définition exigeante de l'atifa, l'enveloppement du visage à la manière des Ichmaélites, dont Rav Nahman montre la limite jusqu'aux creux de la joue, et Rabbi Yo'hanan restreint l'obligation au cas où l'endeuillé va pieds nus. Le même énoncé de Chmouel livre la règle du che'at himoum, qui ne reconnaît de déchirure valide qu'au moment brûlant de la douleur : deux objections la mettent à l'épreuve, la conduite des maîtres à l'annonce du décès de leurs collègues et la baraita de Rav Amram sur les vêtements de rechange, résolues par le rappel permanent des enseignements et par la restriction au deuil d'un père et d'une mère, d'où naît la question des déchirures recousues.
Le daf se clôt sur le retour à la michna, la halakha tranchée comme Rabban Gamliel au sujet de Roch Hachana et de Yom Kippour, et l'ouverture de la baraita du nourrisson, poursuivie en 24b.
Rabbi Yo'hanan demanda à Chmouel : y a-t-il un deuil (avelout) pendant Chabbat, ou n'y a-t-il pas de deuil pendant Chabbat ? Il lui répondit : il n'y a pas de deuil pendant Chabbat.
La fin du daf précédent a établi que le Chabbat compte dans les sept jours du deuil sans les interrompre. Restait une autre question, que Rabbi Yo'hanan pose ici : pendant ce Chabbat compté dans les sept jours, l'endeuillé observe-t-il encore quelque chose du deuil ? Chmouel répond par une formule tranchante : ein avelout beChabbat, aucun deuil pendant Chabbat.
Tossefot avertit d'emblée que Rabbi Yo'hanan, qui posait la question, gardera son propre avis : seul le deuil visible cesse, tandis que les devarim chebetsin'a, les pratiques qui relèvent du domaine privé, demeurent. Cette position revient à la fin du daf, dans la scène d'Abaye et de Rav Yossef.
Des maîtres siégeaient devant Rav Papa et disaient au nom de Chmouel : un endeuillé qui a eu des relations conjugales durant ses jours de deuil est passible de mort. Rav Papa leur dit : on a énoncé que cela est interdit, et cela a été dit au nom de Rabbi Yo'hanan,
Rav Papa corrige la tradition de ses élèves sur deux points : la sévérité de la sanction, qui s'arrête à l'interdit, et le nom de son auteur, qui est Rabbi Yo'hanan. La suite du raisonnement se comprend à partir de la position de Rabbi Yo'hanan rappelée par Tossefot au segment précédent : pour lui les relations conjugales relèvent des devarim chebetsin'a et restent donc interdites.
et si vous avez entendu quelque chose au nom de Chmouel, voici ce que vous avez entendu : Rav Tahlifa bar Avimi a dit au nom de Chmouel : un endeuillé qui n'a pas laissé ses cheveux en désordre (para) et qui n'a pas déchiré son vêtement (pirem) est passible de mort, car il est dit : Ne laissez pas vos têtes en désordre et ne déchirez pas vos vêtements, afin que vous ne mouriez pas, etc. -- d'où l'on déduit qu'un autre, qui n'a pas laissé ses cheveux en désordre et n'a pas déchiré son vêtement, est passible de mort.
Rav Papa rétablit ce que Chmouel a réellement dit, et l'énoncé porte sur deux gestes du deuil : la peri'a, laisser les cheveux de la tête en désordre et sans couvre-chef ordonné, et la prima, déchirer le vêtement. Le verset est celui que Moche adresse à Aharon et à ses deux fils survivants après la mort de Nadav et Avihou : il leur est interdit de porter le deuil, pour ne pas interrompre l'inauguration du Michkan.
La déduction se fait à contrario : si l'abstention est ici présentée comme un danger de mort pour eux, c'est que l'accomplissement de ces gestes est dû en temps ordinaire, et que s'en abstenir expose un autre endeuillé à la même sanction. Tossefot tempère la portée du procédé : le verset sert d'asmakhta, un appui scripturaire, puisque la liste des cas de mort par la main du Ciel, en Sanhédrin 83a, ne comporte pas celui-ci.
Rafram bar Papa dit : un maître a enseigné dans Evel Rabbati : un endeuillé à l'interdiction d'avoir des relations conjugales durant ses jours de deuil ; et il est arrivé qu'un homme ait eu des relations conjugales durant ses jours de deuil, et des porcs ont trainé son corps.
Evel Rabbati est un recueil externe consacré aux lois du deuil ; Rachi note qu'on l'appelle traité Semahot, du nom des réjouissances, par euphémisme. La Guemara y trouve la confirmation de la formulation de Rav Papa : l'énoncé est un interdit.
Le récit qui suit tient lieu d'avertissement plutôt que de source halakhique. Rachi rapporte deux lectures du mot gouyato, l'une qui vise le corps entier, l'autre le membre par lequel la transgression a eu lieu.
Chmouel dit : PaHaZ est obligatoire, NaTaR est facultatif.
Chmouel résume sa position par deux acronymes, que la Guemara développe immédiatement après. PaHaZ (peh, het, zayin) réunit les trois pratiques du deuil qu'il faut interrompre pendant Chabbat, et NaTaR (noun, tav, rech) les trois que l'endeuillé peut interrompre ou maintenir à son gré.
La découverte de la tête (peri'at haroch), le retournement de la déchirure vers l'arrière (hazarat kera) et le redressement du lit (zekifat hamita) -- obligatoires. Le port de la sandale (ne'ilat hasandal), les relations conjugales (tachmich hamita), le lavage des mains et des pieds à l'eau chaude le soir (rehitsat yadayim) -- facultatifs.
Et Rav dit : la découverte de la tête aussi est facultative.
Les trois pratiques obligatoires ont en commun d'être visibles de tous : le visage enveloppé, la déchirure portée sur le devant du vêtement, le lit renversé dans la maison. Les interrompre pendant Chabbat honore le jour. Les trois pratiques facultatives peuvent passer inaperçues, et Chmouel laisse donc à l'endeuillé le choix de les maintenir.
Rav déplace une seule pièce du mémento : pour lui la peri'at haroch rejoint le second groupe. Cette divergence oriente toute la discussion qui suit, car elle porte sur la question de savoir ce qu'une tête couverte signale aux yeux du public.
Et selon Chmouel, en quoi le port de la sandale se distingue-t-il, pour être facultatif ? Parce que tout le monde n'a pas l'habitude de chausser ses sandales.
La découverte de la tête également : tout le monde n'a pas l'habitude de découvrir sa tête !
La Guemara dégage le critère implicite de Chmouel : une pratique est facultative lorsque son maintien passe pour un usage ordinaire. Aller sans chaussures se voit chez beaucoup de gens, de sorte qu'un endeuillé pieds nus ne se signale pas.
L'objection applique ce même critère à la tête couverte, qui est un usage tout aussi répandu. Chmouel devrait alors la ranger parmi les pratiques facultatives, comme le fait Rav.
Chmouel suit ici son propre raisonnement, car Chmouel a dit : toute déchirure (kri'a) qui n'est pas faite au moment de la brûlure de la douleur (che'at himoum) n'est pas une déchirure ; et tout enveloppement (atifa) qui n'est pas comme l'enveloppement des Ichmaélites n'est pas un enveloppement. Rav Nahman montra du doigt : jusqu'aux creux de la barbe.
La réponse renverse la donnée du problème. Chmouel n'entend pas par atifa le simple fait de couvrir sa tête : il exige l'enveloppement du visage à la manière des Ichmaélites, où le tissu descend sur le nez et la bouche. Rav Nahman indique du geste la limite de ce voile, que Rachi situe dans les creux de la joue sous la bouche.
Cet enveloppement-là n'est pratiqué que par les endeuillés. Le maintenir pendant Chabbat signale donc le deuil aux yeux de tous, et son interruption devient obligatoire. Le même énoncé de Chmouel livre au passage la règle du che'at himoum, le moment brûlant de la douleur, seul temps où une kri'a est valide ; la Guemara la reprendra plus loin pour l'examiner.
Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné cela que lorsqu'il n'a pas de chaussures aux pieds ; mais s'il a des chaussures aux pieds, ses chaussures témoignent pour lui.
Rabbi Yo'hanan restreint l'obligation de découvrir la tête au cas où aucun autre signe ne montre que l'endeuillé a suspendu ses pratiques. Un homme chaussé est déjà reconnu comme n'observant pas le deuil, et il peut alors garder son visage enveloppé, pourvu qu'il le fasse en privé.
Tossefot relève la tension que cette solution introduit : si un signe unique suffit à lever le soupçon, l'obligation des trois pratiques du PaHaZ devrait tomber dès que l'une d'elles est accomplie. Sa réponse tient à une différence de force probante, les chaussures parlant plus clairement que les autres signes.
Toute déchirure qui n'est pas au moment du himoum n'est pas une déchirure -- mais on a dit à Chmouel : Rav est décédé ; il déchira sur lui douze vêtements, en disant : l'homme que je craignais s'en est allé. On dit à Rabbi Yo'hanan : Rabbi Hanina est décédé ; il déchira sur lui treize manteaux de laine fine, en disant : l'homme que je craignais s'en est allé !
La Guemara revient sur la première moitié de l'énoncé de Chmouel et l'oppose à la conduite de Chmouel lui-même. Une nouvelle de décès parvenue à distance arrive nécessairement après le moment de la mort, et pourtant les deux maîtres ont déchiré, et en grand nombre de vêtements.
Tossefot propose une lecture large du che'at himoum : tout moment où la douleur peut se raviver sur ce mort compte comme tel, même longtemps après. Il note toutefois que la Guemara ne retient pas cette voie ici, parce qu'une autre réponse lui suffit.
Les maîtres se distinguent : puisque leurs enseignements sont rappelés à toute heure, cela est comme le moment du himoum.
La réponse maintient la règle de Chmouel et traite le cas des maîtres comme un cas particulier. Leurs paroles sont citées dans chaque étude, et chaque citation rouvre la perte, de sorte que le moment brûlant de la douleur se renouvelle indéfiniment pour eux.
Ravin bar Adda dit à Rava : ton disciple Rav Amram a dit qu'il est enseigné dans une baraita : l'endeuillé, pendant tous les sept jours, porte la déchirure devant lui, et s'il vient à changer de vêtement, il change et déchire. Pendant Chabbat, il porte la déchirure derrière lui, et s'il vient à changer de vêtement, il change et ne déchire pas !
La baraita est invoquée comme une seconde objection contre Chmouel. Elle impose de déchirer chaque vêtement de rechange au cours des sept jours, donc à des moments qui ne sont plus celui du décès, comme Rachi le souligne.
Elle fournit en même temps la règle pratique de la hazarat kera retenue dans le mémento : la déchirure se porte visible en semaine et tournée vers l'arrière pendant Chabbat, et le vêtement de rechange endosse pendant Chabbat n'est pas déchiré.
Lorsque cette baraita a été enseignée, elle portait sur l'honneur du père et de la mère.
La Guemara restreint la baraita au deuil d'un père ou d'une mère. L'honneur qui leur est dû impose de rester dans un vêtement déchiré tout au long des sept jours, ce qui oblige à déchirer aussi les vêtements de rechange. La règle générale du che'at himoum demeure intacte pour tous les autres morts, comme Rachi le précise.
Tossefot confronte ce résultat à un passage de 20b : si pour un père et une mère on déchire toujours, la baraita d'ici aurait dû le dire sans limitation aux sept jours. Il laisse la question ouverte, en tsarikh iyoun.
Ces déchirures peuvent-elles être recousues (mit'ahin), ou ne peuvent-elles pas être recousues ? Le père de Rav Ocheya et bar Kappara divergent à ce sujet.
L'un dit : elles ne peuvent pas être recousues, et l'autre dit : elles peuvent être recousues.
La question porte sur les déchirures faites dans les vêtements de rechange, en l'honneur du père ou de la mère. La déchirure faite pour un père et une mère au moment du décès ne se recoud jamais à plein point ; reste à savoir si ces déchirures supplémentaires suivent le même régime.
Mit'ahin désigne la couture pleine qui efface la trace de la déchirure ; une réparation grossière reste permise dans tous les cas. La Guemara rapporte la divergence sans attribuer encore chaque avis à son auteur.
Concluons que c'est le père de Rav Ocheya qui a dit : elles ne peuvent pas être recousues. Car Rav Ocheya a dit : elles ne peuvent pas être recousues -- de qui l'a-t-il entendu, si ce n'est de son père ?
Non : il l'a entendu de bar Kappara, son maître.
La Guemara tente de lever l'indécision par un raisonnement d'attribution : un maître transmet d'ordinaire l'enseignement de son père, donc l'avis rapporté par Rav Ocheya serait celui de son père.
L'argument tombe parce que bar Kappara était lui aussi son maître, et qu'un disciple rapporte tout autant son maître que son père. La question de l'attribution reste donc ouverte.
Rava dit : l'endeuillé peut se promener en ounkeli à l'intérieur de sa maison. Abaye trouva Rav Yossef qui avait étendu un soudar sur sa tête et allait et venait dans sa maison.
Il lui dit : le maître ne tient-il pas qu'il n'y a pas de deuil pendant Chabbat ? Il lui répondit : ainsi a dit Rabbi Yo'hanan -- les choses qui relèvent du privé restent en vigueur.
Rava permet de garder à la maison l'ounkeli, la tunique déchirée, puisque rien n'en paraît au-dehors. La scène qui suit montre Rav Yossef appliquant le même principe à l'atifa : il garde son soudar sur la tête à l'intérieur de sa maison, là où personne ne le voit.
La réponse qu'il fait à Abaye énonce la position de Rabbi Yo'hanan annoncée au début du daf : le Chabbat lève la dimension publique du deuil, tandis que les devarim chebetsin'a demeurent. Tossefot indique que la halakha a été tranchée ainsi, et que la règle du choix de l'avis le plus léger en matière de deuil ne s'applique pas à une divergence entre Amoraim.
Rabbi Eliezer dit : depuis que le Temple a été détruit, Atseret est comme Chabbat, etc. Rav Guidel bar Menachya dit au nom de Chmouel : la halakha suit Rabban Gamliel.
La Guemara revient à la michna. Pour Rabbi Eliezer, la destruction du Temple a réduit Atseret à un jour unique sans jours de rattrapage, de sorte qu'elle agit sur le deuil comme un Chabbat, sans l'interrompre. Rabban Gamliel range Roch Hachana et Yom Kippour parmi les reguelim, qui annulent le deuil, et Chmouel tranche en ce sens.
Tossefot demande pourquoi cette décision était nécessaire, alors que Chmouel retient par ailleurs l'avis le plus léger en matière de deuil. Sa réponse : le statut de reguel alourdit la pratique dans les cas où le deuil n'a pas pu commencer avant la fête, car ces jours-là sortent alors du décompte des sept.
Et certains rapportent cet enseignement de Rav Guidel bar Menachya à propos de ceci : durant les trente premiers jours, un nourrisson est porte dans les bras, et il est enterré par une femme et deux hommes, mais non par un homme et deux femmes.
La Guemara signale une seconde tradition sur l'objet de la décision de Rav Guidel bar Menachya : elle porterait sur la baraita du nourrisson décédé dans ses trente premiers jours, porte au cimetière dans les bras et sans cercueil.
La baraita précise la composition de l'escorte, deux hommes et une femme, et l'écarte inverse à cause du yihoud, l'interdit du tête-à-tête. La baraita se poursuit et l'énoncé auquel la décision de Chmouel s'applique apparaît au début de 24b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).