Sougya : Le folio poursuit le traité de la keria, la déchirure du vêtement en signe de deuil. Il commence par délimiter l'endroit valide : une déchirure faite dans une faufilure, un ourlet ou une couture en échelle ne compte pas, tandis qu'une déchirure faite dans un raccommodage compte, et Rav Hisda précise qu'il s'agit du raccommodage alexandrin, si soigné que le vêtement passe pour entier.
Viennent ensuite les mesures : un tefah pour la première déchirure selon Rabbi Meir, trois doigts selon Rabbi Yehouda, avec la décision d'Oula confirmée par Rabbi Yossi. Le folio traite alors des déchirures successives : quelle partie se raccommode selon l'ordre des décès, la déchirure unique pour plusieurs proches et l'avis de Rabbi Yehouda ben Betera, la limite du nombril ou du cœur, la manière de retourner un vêtement rempli de déchirures.
Rav Matna et Mar Oukva s'opposent ensuite sur le délai au bout duquel on ajoute à la déchirure ancienne plutôt que d'en faire une nouvelle, sept jours ou trente, et Rabbi Zera objecte deux fois. Le folio se termine par une série de règles de tenue : le vêtement déjà déchiré, la tunique empruntée, le malade que l'on n'informe pas, l'enfant que l'on fait déchirer, les beaux-parents, l'endeuillé et le rire, enfin les lits dressés ou renversés au repas de consolation.
Et il s'agit du raccommodage alexandrin.
Ce fragment achève la phrase commencée au folio précédent. Le ihouy est un raccommodage véritable, par opposition à une couture provisoire ; le ihouy alexandrin en est la forme la plus soignée, celle dont les Tossefot rappellent la définition du Talmud de Jérusalem : un raccommodage dont on ne reconnaît plus la place.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui déchire à partir du chelal (la faufilure lâche), à partir du melal (l'ourlet), à partir du leket (le tissu ramassé), à partir des soulamot (les points en échelle) — il ne s'est pas acquitté. À partir du ihouy (le raccommodage) — il s'est acquitté.
Rav Hisda a dit : et il s'agit du raccommodage alexandrin.
La baraita énumère quatre états du tissu où une déchirure ne vaut pas keria de deuil. Le chelal est une faufilure provisoire, le melal le bord ourlé, le leket un tissu ramassé, les soulamot des points disposés en échelle. Dans tous ces cas, la couture ne fait pas du tissu un vêtement plein : la déchirure ne fait qu'ouvrir ce qui n'était pas fermé.
Le raccommodage, lui, refait un vêtement entier, et une déchirure qui y est pratiquée est une vraie déchirure. Rav Hisda restreint cela au raccommodage alexandrin, exécuté avec assez de soin pour que la couture disparaisse à la vue. Rachi le formule d'un mot : le vêtement y est comme s'il était entier.
Nos maîtres ont enseigné : il a le droit de retourner le vêtement vers le bas et de le raccommoder. Rabbi Chimon ben Elazar interdit de le raccommoder.
Et de même que le vendeur n'a pas le droit de le raccommoder, ainsi l'acheteur n'a pas le droit de le raccommoder ; c'est pourquoi le vendeur doit en informer l'acheteur.
Il s'agit ici de la déchirure faite pour un père ou une mère, que l'on ne raccommode jamais. La première opinion ouvre une issue pratique : retourner le vêtement de haut en bas, refaire l'encolure à l'autre extrémité, et raccommoder alors l'ancienne déchirure devenue le bas du vêtement. Rabbi Chimon ben Elazar l'interdit malgré le retournement.
L'interdiction de raccommoder suit le vêtement et non la personne : l'acheteur y est tenu comme le vendeur. D'où l'obligation d'information à la charge du vendeur, afin que l'acheteur ne trébuche pas sur un interdit qu'il ignore. Les Tossefot tranchent ici en faveur du premier tana, contre Rabbi Chimon ben Elazar.
Nos maîtres ont enseigné : le début de la déchirure — un téfah ; et l'ajout — trois doigts ; paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : le début de la déchirure — trois doigts ; et l'ajout — n'importe quelle mesure.
Deux mesures sont en jeu. La tehilat keria est la première déchirure, celle que l'on ouvre dans un vêtement entier. La tosséfet est l'ajout : lorsqu'un second deuil survient et que l'on prolonge la déchirure déjà faite au lieu d'en ouvrir une nouvelle. Le téfah vaut la largeur de la main, soit environ quatre doigts.
Rabbi Meir fixe une mesure précise dans les deux cas. Rabbi Yehouda allège les deux : trois doigts au départ, et pour l'ajout n'importe quelle mesure visible.
Oula a dit : la halakha suit Rabbi Meir pour la déchirure, et la halakha suit Rabbi Yehouda pour l'ajout. Il a également été enseigné ainsi : Rabbi Yossi dit : le début de la déchirure — un téfah ; et l'ajout — n'importe quelle mesure.
Oula prend à chaque maître sa position sur un seul des deux points : le téfah de Rabbi Meir pour la première déchirure, la mesure libre de Rabbi Yehouda pour l'ajout. La baraita de Rabbi Yossi énonce exactement cette combinaison, ce qui confirme la décision au lieu de la présenter comme un compromis personnel.
Les Tossefot ajoutent deux appuis. D'une part une règle générale de décision : la halakha suit Rabbi Yossi face à Rabbi Meir et à Rabbi Yehouda. D'autre part son statut de makhria, celui qui tranche entre deux avis en retenant un élément de chacun.
Nos maîtres ont enseigné : on lui a dit que son père était mort et il a déchiré ; on lui a dit que son fils était mort et il a ajouté : la partie basse se raccommode, la partie haute ne se raccommode pas.
La déchirure descend du haut du vêtement vers le bas. La portion ouverte la première occupe donc le haut, et la portion ajoutée se trouve en dessous d'elle. Chaque portion garde le statut du mort pour lequel elle a été faite : la déchirure faite pour un père ou une mère ne se raccommode jamais, celle faite pour les autres proches se raccommode à la fin du deuil.
Ici, le haut appartient au père et reste ouvert définitivement ; le bas appartient au fils et pourra être raccommodé.
On lui a dit que son fils était mort et il a déchiré ; on lui a dit que son père était mort et il a ajouté : la partie haute se raccommode, la partie basse ne se raccommode pas.
Le cas inverse donne le résultat inverse, ce qui confirme la règle : le statut est attaché à la portion de tissu et non à sa place dans le vêtement. Le haut, ouvert pour le fils, se raccommodera ; le bas, ajouté pour le père, restera ouvert.
Son père est mort, sa mère est morte, son frère est mort, sa sœur est morte — il fait une seule déchirure pour tous. Rabbi Yehouda ben Betera dit : pour tous les autres, une seule déchirure ; pour son père et sa mère, une déchirure à part, car on n'ajoute pas à la déchirure faite pour son père et sa mère.
Plusieurs décès annoncés ensemble pourraient être couverts par une déchirure unique. Rabbi Yehouda ben Betera sépare les parents du reste : leur déchirure ne se mélange pas à celle des autres proches, puisqu'on n'y ajoute pas.
Les Tossefot rassemblent ici les cas voisins du traité Semahot et du Talmud de Jérusalem, où la question porte sur une déchirure faite d'après une nouvelle inexacte : on s'acquitte lorsque la déchirure faite pour le mort annoncé couvre le mort réel, et l'on ne s'acquitte pas lorsque le mort réel demandait davantage, un père ou une mère. Ils relèvent aussi que Rachi étend la raison de Rabbi Yehouda ben Betera aux deux ordres possibles, alors que la formulation semble viser le cas où la déchirure des parents a été faite la première.
Quelle en est la raison ? Rav Nahman bar Yitshak a dit : parce qu'ils ne relèvent pas de l'ajout.
La réponse tient en une formule : la déchirure du père et de la mère n'entre pas dans le régime de l'ajout. Rachi la comprend comme une règle de convenance : il n'est pas juste d'adjoindre d'autres morts à cette déchirure.
Les Tossefot s'étonnent que Rav Nahman bar Yitshak paraisse répéter la baraita, et proposent une autre voie : la déchirure du père descend jusqu'au cœur, si bien qu'elle occupe déjà toute la place prévue et qu'un ajout n'a plus d'objet. Ils notent au passage qu'une déchirure plus large que la mesure requise ne relève pas de bal tashhit, la destruction gratuite, lorsqu'elle est faite pour l'honneur d'un père.
Chmouel a dit : la halakha suit Rabbi Yehouda ben Betera. Or Chmouel a-t-il dit cela ?
Chmouel a pourtant dit : la halakha suit les paroles de celui qui allège en matière de deuil ! Le deuil est une chose, la déchirure en est une autre.
Chmouel énonce ailleurs une règle de décision générale : en matière de avelout, le deuil, on suit l'avis le plus indulgent. Or Rabbi Yehouda ben Betera est ici le plus sévère, puisqu'il impose une seconde déchirure.
La réponse délimite le champ de la règle : elle porte sur les lois du deuil proprement dites, les conduites imposées à l'endeuillé pendant ses jours de deuil. La keria forme un domaine distinct, où la règle d'indulgence ne s'applique pas.
Jusqu'où déchire-t-il ? Jusqu'à son nombril.
Et certains disent : jusqu'à son cœur. Bien qu'il n'y ait pas de preuve à la chose, il y en a un rappel, car il est dit : « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements » (Yoël 2, 13).
La question porte sur la descente maximale de la déchirure, lorsqu'on prolonge la même ouverture pour des deuils successifs. Deux limites sont proposées : le nombril, ou le cœur.
Le verset de Yoël sert de zekher la-davar, un rappel et non une preuve : la formule de tirer une source d'un verset sans en faire un appui contraignant. Le prophète parle du cœur pour opposer la contrition à la déchirure du vêtement, et la guemara retient de sa lettre le point du corps que la déchirure atteint.
S'il est arrivé à son nombril, il s'écarte de trois doigts et déchire. Si le devant s'est rempli de déchirures, il tourne le vêtement vers l'arrière.
Si le haut s'est rempli, il le retourne pour mettre le bas en haut. Celui qui déchire par le bas ou sur les côtés ne s'est pas acquitté ; sauf que le Kohen Gadol fait sa déchirure par le bas.
La baraita organise l'espace du vêtement. La déchirure valide part du haut, sur le devant. Lorsque cette zone est saturée, deux manipulations restent possibles : faire pivoter le vêtement pour amener l'arrière devant soi, ou le retourner de haut en bas pour que l'ancien bas devienne le haut. Une déchirure ouverte par le bas ou sur les côtés n'acquitte pas.
Le Kohen Gadol fait exception. Le verset lui interdit de déchirer ses vêtements, et la michna de Horayot lui reconnaît une périma, une déchirure faite par le bas, qui marque son deuil sans enfreindre cet interdit. Les Tossefot renvoient au dernier chapitre de Horayot, où l'on précise l'endroit exact de cette déchirure.
Rav Matna et Mar Oukva en ont discuté, tous deux au nom du père de Chmouel et de Levi. L'un dit : pendant les sept jours, il déchire une nouvelle déchirure ; après les sept jours, il ajoute.
Et l'autre dit : pendant les trente jours, il déchire ; après les trente jours, il ajoute.
Un second deuil survient à l'intérieur du deuil en cours. Faut-il ouvrir une déchirure neuve, ou prolonger celle qui existe déjà ? La réponse dépend du moment, et les deux maîtres, qui transmettent la même tradition, en fixent le seuil différemment : la fin des chiva, les sept jours, ou la fin des cheloshim, les trente jours.
Le critère sous-jacent est la lisibilité du signe. Tant que la déchirure ancienne reste ouverte et visible comme telle, un ajout se confondrait avec elle et ne marquerait rien ; une déchirure neuve est alors nécessaire.
Rabbi Zera objecte : celui qui dit que pendant les sept jours il déchire une nouvelle déchirure, pourquoi le dit-il ? Parce qu'il n'est pas permis de faufiler la déchirure.
Mais ce que le maître a dit : « la femme la faufile immédiatement » — là aussi diras-tu qu'elle ajoute ?
Rabbi Zera dégage d'abord la raison du premier avis, telle que Rachi la développe : pendant les sept jours, on ne faufile pas la déchirure, elle reste donc béante, et un ajout se lirait comme une seule et même déchirure. Après les sept jours, la déchirure faufilée est déjà refermée par des points lâches, et le simple fait d'en rompre la faufilure pour l'agrandir un peu suffit à rendre le nouveau deuil visible.
L'objection prend appui sur une exception connue : la femme faufile sa déchirure sans attendre. Si la raison du premier avis est l'impossibilité de faufiler, elle devrait donc ajouter au lieu de déchirer à nouveau, alors que l'avis parle sans distinction.
Là-bas, c'est en raison de l'honneur de la femme.
La réponse distingue la permission accordée et le statut de la déchirure. Le faufilage immédiat est concédé à la femme en raison de son honneur, pour qu'elle ne paraisse pas en public le vêtement ouvert. Cette concession ne modifie pas la règle : au regard du droit, la déchirure reste tenue pour ouverte, et un ajout resterait illisible. La femme aussi fait donc une nouvelle déchirure.
Celui qui dit que pendant les trente jours il déchire une nouvelle déchirure, pourquoi le dit-il ? Parce qu'il n'est pas permis de la raccommoder.
Mais pour son père et pour sa mère, où il n'est jamais permis de la raccommoder, diras-tu de même ?
La même mécanique est appliquée au second avis. Sa raison est l'interdiction de raccommoder pendant les trente jours : la déchirure demeure reconnaissable, et un ajout ne se distinguerait pas d'elle. Or la déchirure faite pour un père ou une mère ne se raccommode jamais ; il faudrait donc, selon cette raison, ouvrir une déchirure neuve à chaque deuil ultérieur, sans limite de temps.
Là-bas, c'est en raison de l'honneur de son père et de sa mère.
La réponse suit la forme de la précédente. L'interdiction de raccommoder la déchirure des parents est un honneur qu'on leur rend, et non une conséquence du droit de la keria. Au regard de la règle, la déchirure compte comme raccommodée passé les trente jours : on peut donc y ajouter.
Les deux réponses dessinent ainsi une même distinction, entre ce que la règle établit et ce qu'un motif d'honneur impose ou concède par-dessus elle.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui se présente devant le mort avec un vêtement déchiré vole les morts et les vivants.
Le vêtement déchiré d'avance fait croire à une déchirure faite pour ce mort. La baraita qualifie cela de vol à deux titres : envers le mort, qui perd l'honneur d'une déchirure qu'on ne lui a pas faite, et envers les vivants, trompés par une apparence de deuil. Le terme de vol désigne ici la captation d'un honneur qui n'est pas dû.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : celui qui dit à son compagnon : « Prête-moi ta tunique, que j'aille visiter mon père qui est malade », s'y rend et le trouve mort, déchire la tunique et la raccommode ; quand il rentre chez lui, il rend à son compagnon sa tunique et lui verse le prix de la déchirure. Et s'il ne l'en a pas informé, il n'y touchera pas.
Le cas croise le droit du deuil et le droit des biens. En annonçant qu'il va visiter un père malade, l'emprunteur a mis le prêteur devant l'éventualité d'une déchirure : le prêt vaut consentement, et l'emprunteur déchire, raccommode, puis dédommage la perte de valeur.
Sans cette information, le consentement manque : le vêtement d'autrui reste intouchable, même pour l'obligation de déchirer. La déchirure est ici raccommodable, puisque le vêtement n'est pas le sien et qu'il lui sera rendu.
Nos maîtres ont enseigné : un malade à qui un mort survient — on ne l'informe pas de ce décès, de peur que sa raison ne se trouble. On ne déchire pas devant lui, et l'on fait taire les femmes en sa présence.
La santé du malade l'emporte sur la nouvelle et sur le deuil. La crainte est explicite : que sa raison ne se trouble sous le choc. La baraita ne se contente pas du silence sur la nouvelle, elle écarte aussi ses signes : la déchirure faite devant lui et les lamentations des pleureuses, qui l'un comme l'autre lui apprendraient ce qu'on lui cache.
On déchire le vêtement d'un enfant mineur afin de susciter l'affliction. Et l'on déchire pour son beau-père et pour sa belle-mère, en raison de l'honneur de son épouse.
Deux déchirures qui ne découlent pas d'une obligation personnelle. Le katan, l'enfant mineur, n'est pas tenu des commandements, et sa déchirure a une fonction d'entraînement du sentiment : voir les vêtements des enfants ouverts avive l'agmat nefech, l'affliction de l'assemblée.
La déchirure pour les beaux-parents relève de l'honneur de l'épouse : le mari s'associe visiblement au deuil qui est le sien, bien que ces morts ne comptent pas parmi ses propres proches.
Rav Papa a dit : il a été enseigné dans Ével Rabbati : un endeuillé ne posera pas un petit enfant sur ses genoux, parce que l'enfant l'amène à rire, et il se rend ainsi odieux aux yeux des gens.
Ével Rabbati est le recueil tannaitique des lois du deuil, connu aussi sous le nom de traité Semahot. La règle vise une cause plutôt qu'un acte : l'endeuillé écarte ce qui le conduirait au rire, et le petit enfant sur les genoux en est le cas ordinaire.
Le motif retenu est le regard des autres : un rire pendant le deuil le rendrait odieux aux yeux des gens. Le deuil se tient aussi devant la communauté qui y participe.
Et l'on ne sert le repas de consolation que sur des lits dressés. Nos maîtres ont enseigné : celui qui se rend à la maison de l'endeuillé, s'il était intime avec lui, on lui sert le repas sur des lits renversés ; sinon, on lui sert le repas sur des lits dressés.
La michna du chapitre dispose que le repas de consolation, la beraa, se prend sur des lits dressés. Le renversement des lits est une conduite d'endeuillé ; l'endeuillé redresse donc les lits pour ceux qui viennent le consoler.
La baraita nuance selon la proximité. Celui dont le cœur est familier avec l'endeuillé, un proche ami, prend le repas sur des lits renversés : son deuil est réel et la conduite lui convient. Celui qui n'a pas cette intimité est servi sur des lits dressés.
Un malheur survint à Rava. Abba bar Marta, qui est Abba bar Minyomi, entra chez lui.
Rava dressa le lit, Abba bar Marta le renversa. Rava dit : comme il manque de discernement, ce jeune érudit !
Le récit donne la règle précédente en acte. En dressant le lit, Rava signifiait à son visiteur qu'il ne le comptait pas parmi les intimes. En le renversant, Abba bar Marta s'attribuait lui-même cette intimité et passait outre le signe.
Le reproche de Rava porte sur le daata, le discernement : un érudit doit lire ce qu'un geste de son hôte lui indique. La mesure de l'intimité appartient à l'endeuillé, non au visiteur.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui va d'un lieu à un autre...
La baraita s'interrompt ici et se poursuit au folio suivant. Elle traite de l'endeuillé en voyage, dont le deuil commence hors de chez lui, et des conséquences de son déplacement sur le compte des jours.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).