Sougya : Le folio s'ouvre sur une série d'institutions rabbiniques bâtie sur un même mécanisme : un usage distinguait les riches des pauvres ou les morts ordinaires de ceux qui avaient souffert d'une maladie honteuse, les vivants concernés en étaient humiliés, et les Sages ont nivelé l'usage par le bas pour tous. La civière sommaire, l'encens placé sous le lit, l'immersion des ustensiles, puis le vêtement de lin adopté par Rabban Gamliel suivent ce schéma.
La Guemara passe ensuite à la michna : on ne dépose pas la civière dans la rue pendant le moed, et Rav Papa en excepte le talmid 'hakham. Oula définit les trois gestes du deuil, le hesped sur le cœur, le tipouah de la main, le kilous du pied, et une baraita en règle la manière.
Suivent des règles sur l'endeuillé : le premier repas qui doit venir d'autrui, l'interruption du travail dans la ville où gisant un mort, et la dispense de se lever devant le nassi. Le folio se ferme sur la mesure du chagrin : Rav Houna et la femme aux sept fils, la baraita des trois, sept et trente jours, et l'image de Rabbi Levi de l'épée qui s'éloigne progressivement de l'endeuillé.
... sur une kélikha, et les pauvres en étaient humiliés. On institua que tous seraient portés sur une kélikha, par égard pour l'honneur des pauvres.
Le segment reprend la fin d'une baraita commencée au folio précédent : les riches sortaient leurs morts sur un lit d'apparat, les pauvres sur une kélikha, civière sommaire faite de perches liées. La différence était publique et le pauvre en portait la honte au moment même du deuil.
L'institution des Sages opère un nivellement par le bas : la conduite du plus faible devient la règle de tous. Le motif, mipnei kevodan, par égard pour leur honneur, gouverne toute la série qui suit.
Au début, on plaçait l'encens sous ceux qui étaient morts d'une maladie des intestins, et les vivants atteints d'une maladie des intestins en étaient humiliés. On institua que l'on en placerait sous tous, par égard pour l'honneur des vivants atteints d'une maladie des intestins.
Le mougmar, l'encens que l'on faisait fumer sous le lit du mort, servait à couvrir une odeur forte. Le placer sous les seuls morts d'une maladie des intestins revenait à publier la cause de la mort.
Le tort visé ici ne touche pas le mort mais le vivant : celui qui souffre du même mal comprend d'avance le traitement qui l'attend et ce que tous sauront de lui. Le même mécanisme que dans le segment précédent est applique.
Au début, on immergeait les ustensiles à cause des femmes mortes en état de nidda, et les femmes vivantes en état de nidda en étaient humiliées. On institua que l'on immergerait les ustensiles à cause de toutes les femmes, par égard pour l'honneur des nidot vivantes.
Au début, on immergeait à cause des zavim morts, et les zavim vivants en étaient humiliés. On institua que l'on immergerait à cause de tous, par égard pour l'honneur des zavim vivants.
La nidda et le zav transmettent l'impureté par simple contact, aux personnes comme aux ustensiles. Les objets dont une femme s'était servie pendant sa nidda devaient donc être immergés, et l'on procédait à cette immersion après sa mort.
Comme pour l'encens, le geste posthume révélait publiquement un état que la personne vivante tenait pour privé. Les Sages ont étendu l'immersion à tous, ce qui la vide de sa valeur d'indice sans la supprimer là où elle est requise.
Au début, la sortie du mort était plus pénible à ses proches que sa mort même, au point que ses proches l'abandonnaient et s'enfuyaient. Jusqu'à ce que vienne Rabban Gamliel, qui agit avec simplicité à son propre égard et sortit dans des vêtements de lin ; et le peuple suivit son exemple et sortit dans des vêtements de lin.
Rav Papa dit : et aujourd'hui, l'usage général va même jusqu'au chanvre à un zouz.
Ici la honte n'est plus seulement morale : la dépense des linceuls dépassait ce que les familles pouvaient porter, au point que certaines abandonnaient le corps. Le remède ne pouvait pas être un décret, qui aurait fait de l'économie une contrainte imposée.
Rabban Gamliel, le nassi, agit sur lui-même : il ordonne d'être enseveli dans du lin simple. Kalout roch désigne ici l'abandon volontaire de son propre rang. Celui qui aurait eu droit au plus riche des linceuls prend le plus modeste, et l'usage suit. Rav Papa constate que la pratique est descendue plus bas encore, jusqu'à une étoffe de chanvre valant un zouz.
« On ne dépose pas la civière dans la rue. » Rav Papa dit : il n'y a pas de moed devant un talmid 'hakham, et à plus forte raison Hanouca et Pourim.
La michna interdit de déposer la civière dans la rue pendant le moed, car cet arrêt est l'occasion des éloges funèbres, incompatibles avec la joie de la fête.
Rav Papa excepte le talmid 'hakham : devant lui, le moed ne fait pas obstacle et on peut faire son éloge. Le kal va-homer est immédiat : si la sancteté du moed ne l'emporte pas, Hanouca et Pourim, dont la sancteté est moindre, ne l'emportent pas davantage.
Et cela vaut en sa présence ; mais hors de sa présence, non. Est-ce ainsi ?
Mais Rav Kahana a fait l'éloge funèbre de Rav Zevid de Nehardea à Poum Nahara ! Rav Papi dit : c'était le jour où la nouvelle lui parvint, et cela équivaut à être en sa présence.
La Guemara borne la permission de Rav Papa : elle joue befanav, devant le corps, là où l'éloge accompagne le mort. Hors de sa présence, la permission tombe.
L'objection porte sur un fait : Rav Kahana a fait l'éloge de Rav Zevid dans une autre ville que la sienne. Rav Papi répond par la notion de yom chemoua, le jour où l'on apprend la nouvelle : ce jour-là, la peine est vive comme devant le corps, et le droit de l'éloge est le même.
Oula dit : le hesped se fait sur le cœur, comme il est écrit : « sur les seins ils se frappent » (Isaie 32,12). Le tipouah se fait avec la main.
Le kilous se fait avec le pied.
Oula donne le sens propre de trois termes que la langue du deuil emploie couramment. Hesped, qu'on traduit d'ordinaire par éloge funèbre, désigne d'abord le geste de se frapper la poitrine, appuyé sur le verset d'Isaie. Tipouah est le battement des mains l'une contre l'autre, kilous le frappement du pied contre le sol.
La précision a une portée pratique : les règles qui limitent le deuil pendant le moed ou aux différents jours portent sur des gestes définis, et il faut savoir lequel chaque mot vise.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui frappe du pied ne frappera pas avec une sandale, mais avec un soulier, à cause du danger.
La baraita règle le kilous défini au segment précédent. La sandale, semelle attachée sans enveloppe, se retourne sous le pied quand on frappe le sol avec force ; Rachi explique que l'on risque ainsi de se briser le pied. Le manal, soulier fermé, tient le pied et écarte ce risque.
Rabbenou Hananel a une autre leçon : ni soulier ni sandale, à cause du danger. Selon cette leçon, c'est le pied nu qui est préférable, car celui qui frappe pieds nus mesure son geste et se garde de se blesser. La divergence porte sur le point de savoir si la protection vient de la chaussure ou de la prudence qu'impose son absence.
Rabbi Yo'hanan dit : l'endeuillé, dès lors qu'il a hoché la tête, les consolateurs ne sont plus autorisés à rester assis auprès de lui.
Le hochement de tête de l'endeuillé marque qu'il a reçu la consolation. Rachi précise qu'il apparaît alors consolé de lui-même, sans qu'on ait à poursuivre.
La règle protège l'endeuillé d'une présence qui se prolongerait contre son gré : la mesure de la consolation lui appartient, et les consolateurs n'ont pas à la fixer à sa place.
Rabbi Yo'hanan dit encore : tous sont tenus de se lever devant le nassi, sauf l'endeuillé et le malade. Et Rabbi Yo'hanan dit : à tous on dit « asseyez-vous », sauf à l'endeuillé et au malade.
Deux enseignements parallèles. Le premier dispense l'endeuillé et le malade de se lever devant le nassi : leur état prime l'honneur dû à la fonction. Le second porte sur la sortie de la station debout : ceux qui se sont levés attendent que le nassi leur dise de se rasseoir.
L'endeuillé et le malade sont exceptés des deux côtés. N'étant pas tenus de se lever, ils ne dépendent d'aucune parole pour se rasseoir. Les Tossefot tirent la conclusion au nom de Rabbenou Hananel : puisqu'ils n'y étaient pas obligés, il va de soi qu'ils se rasseoient sans autorisation.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : l'endeuillé, le premier jour, il lui est interdit de manger de son propre pain, d'après ce que le Miséricordieux dit à Ye'hezkel : « et tu ne mangeras pas le pain des hommes » (Ezechiel 24,17). Rabba et Rav Yossef échangeaient leurs repas l'un avec l'autre.
Le premier jour du deuil, la nourriture de l'endeuillé doit venir d'autrui : c'est la seoudat havraa, le repas de consolation. La source est le verset où Ye'hezkel, à qui il est ordonné de ne pas porter le deuil de sa femme, s'entend interdire ce que les autres endeuillés font.
La pratique de Rabba et Rav Yossef montre comment la règle se tient entre proches : chacun mange du repas de l'autre. Les Tossefot précisent que l'interdit ne se limite pas au premier repas mais couvre le premier jour entier, puisque le texte parle du jour et non d'un repas.
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : s'il y a un mort dans la ville, tous les habitants de la ville ont interdiction d'accomplir un travail.
Tant que le mort n'est pas enterré, la ville entière suspend son travail. La mesure oblige à se rendre disponible pour l'ensevelissement et interdit de vaquer à ses affaires alors qu'un corps attend.
Les Tossefot en tirent deux limites. D'une part l'étude de la Torah reste permise, sauf à la mort d'un sage dont la maison d'étude se tait ; mais au moment même de la sortie du mort, on interrompt l'étude. D'autre part, la question se pose quand la ville est divisée en havourot, confréries qui enterrent chacune ses morts, cas que le segment suivant met en scène.
Rav Hamnouna arriva à Darou Mata. Il entendit le son du chofar annonçant un mort.
Voyant des gens qui accomplissaient un travail, il leur dit : que ces gens soient frappés d'excommunication ! N'y a-t-il pas un mort dans la ville ?
Ils lui dirent : il y a des confréries dans la ville. Il leur dit : s'il en est ainsi, cela vous est permis.
Le récit applique la règle du segment précédent et en donne la limite. Rav Hamnouna entend le chofar qui annonce un décès et voit des gens au travail : il prononce sur-le-champ le chamta, l'excommunication.
La réponse des habitants change la donnée : la ville est organisée en havourot, chaque confrérie ensevelissant ses propres morts. Ceux qui travaillaient n'avaient donc aucune charge dans cet enterrement, et l'interdit ne les atteignait pas. Rav Hamnouna lève aussitôt la mesure, ce qui montre que l'interdit tient à la responsabilité effective de l'ensevelissement et non à la seule présence d'un mort dans les murs.
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : quiconque s'afflige sur son mort plus que de mesure finira par pleurer un autre mort. Une femme qui habitait dans le voisinage de Rav Houna avait sept fils.
L'un d'eux mourut et elle le pleura outre mesure. Rav Houna lui fit dire : n'agis pas ainsi.
Elle n'en tint pas compte. Il lui fit dire : si tu écoutes, tant mieux ; sinon, prépare des linceuls pour un autre mort.
Et ils moururent tous. À la fin, il lui dit : prépare des linceuls pour toi-même.
Et elle mourut.
L'enseignement de Rav pose un principe et le récit le met en acte. Le mitkache al meto yoter midai, celui qui s'endurcit dans le chagrin au-delà de la mesure, refuse la consolation et, par là, refuse l'ordre que le Ciel a fixé aux vivants.
Le récit est rapporté à titre d'avertissement et sa dureté tient à cette fonction. Rav Houna intervient d'abord par une simple recommandation, puis par une mise en garde explicite, avant que le terme annoncé ne se réalise. Le folio enchaîne aussitôt sur la baraita qui fixe les mesures précises, ce qui indique la réponse pratique : le chagrin a des paliers, et s'y tenir est la forme que prend la consolation.
« Ne pleurez pas celui qui est mort et ne le plaignez pas » (Jérémie 22,10). « Ne pleurez pas celui qui est mort » — plus que de mesure ; « et ne le plaignez pas » — au-delà de la mesure fixée.
Comment cela ? Trois jours pour les pleurs, sept pour l'éloge funèbre, trente pour le repassage des vêtements et la coupe des cheveux.
Passé ce terme, le Saint béni soit-Il dit : vous n'avez pas à être plus miséricordieux envers lui que Moi.
La baraita lit les deux membres du verset comme deux interdits distincts : l'un vise l'intensité des pleurs, l'autre la durée du plaint. Elle donne ensuite l'échelle : trois jours, sept jours, trente jours, chacun avec sa conduite propre.
La dernière phrase fournit le principe de toute la série. Les mesures ne sont pas une concession à la faiblesse humaine mais l'expression de la mesure divine elle-même ; les dépasser revient à se poser en plus miséricordieux que Celui qui a fixé le terme.
Les Tossefot rapportent la leçon du Riva, qui lit lessive et coupe des cheveux au lieu de repassage et coupe des cheveux, et signalent une difficulté sur la source de sa position touchant la femme.
« Pleurez, pleurez celui qui s'en va » (Jérémie 22,10). Rav Yehouda dit : celui qui s'en va sans enfants.
Rabbi Yehochoua ben Levi ne se rendait dans une maison d'endeuillé que pour celui qui s'en allait sans enfants, comme il est écrit : « Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus et ne verra plus le pays de sa naissance. » Rav Houna dit : il s'agit de celui qui a commis une faute et l'a répétée.
Le verset se poursuit et la suite est lue comme une exception aux interdits précédents : il y a bien un mort que l'on pleure pleinement. Rav Yehouda l'identifie à celui qui meurt sans enfants, dont rien ne demeure dans ce monde.
Rav Houna lit la même expression autrement, en s'appuyant sur le verbe yachouv, qui porte aussi le sens de revenir sur sa faute. Celui qui s'en va est alors celui qui a péché et récidivé, et le pays de sa naissance désigne ce qu'il perd. Rachi explicite cette lecture : le verset indique que désormais cet homme ne fera plus techouva.
Rav Houna suit ici sa propre opinion, car Rav Houna a dit : dès lors qu'un homme a commis une faute et l'a répétée, elle lui devient permise. Te viendrait-il à l'esprit qu'elle lui soit vraiment permise ?
Dis plutôt : elle devient pour lui comme permise.
La Guemara rattache la lecture du segment précédent à une position connue de Rav Houna, ce qui explique pourquoi il lit le verset ainsi et non comme Rav Yehouda.
Elle corrige ensuite la formule. Aucune faute ne devient permise par la répétition ; l'expression vise l'effet sur celui qui agit. Après la seconde fois, l'interdit cesse de se présenter à lui comme un interdit, et c'est en ce sens qu'il ne revient plus.
Rabbi Levi dit : l'endeuillé, pendant les trois premiers jours, doit se voir comme si une épée était posée entre ses deux cuisses ; du troisième au septième, comme si elle était posée en face de lui dans un coin ; passé ce terme, comme si elle passait devant lui dans la rue.
Rabbi Levi donne l'équivalent intérieur des paliers de la baraita. La mort d'un proche vaut avertissement pour l'endeuillé lui-même, et l'image de l'épée fixe la distance qui sépare cet avertissement de sa personne aux trois étapes du deuil.
Les Tossefot prolongent l'échelle jusqu'à douze mois avec le Yerouchalmi, qui dit l'épée dégainée pendant les sept jours, vacillante jusqu'à trente et rentrant au fourreau après douze mois. Ils y joignent l'image de la voûte de pierres : une pierre qui bouge ébranle tout l'ensemble, comme la mort d'un frère doit inquiéter tous les frères (Chabbat 105b).
« Et celle des femmes jamais, par égard pour l'honneur. » Les maîtres de Néhardéa disent : on n'a enseigné cela que...
Le folio revient à la michna, qui dispose que la civière d'une femme n'est jamais déposée dans la rue, par égard pour son honneur.
Les maîtres de Néhardéa commencent à restreindre la portée de cette règle ; leur précision se lit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).