Sougya : La Guemara achève d'attribuer la michna à Rabbi Yehuda : la source qui vient de jaillir ne change rien à sa position, un bet hashelahin peut être arrosé, un bet habaal non, et la beraita ne cite ce cas que pour montrer jusqu'où va l'indulgence de Rabbi Meir. Le folio bascule ensuite sur une question de Chabbat : celui qui désherbe ou arrose des semis, au titre de quelle melakha le met-on en garde ?
Rabba répond le labour, en regardant l'acte ; Rav Yosef répond le semis, en regardant le résultat. Abaye les presse tous deux, Rav Kahana montre qu'un acte peut entraîner deux responsabilités, et la difficulté reste ouverte ; une beraita sur les kilayim relance le débat et conduit à l'interdit de maintenir (mekayem) des espèces mélangées.
Le folio revient enfin à la michna : comment arroser pendant la chemita ? Abaye invoque la chemita rabbinique de notre époque selon Rabbi, Rava répond que la Torah n'a interdit que les avot melakhot.
[De peur] qu'elle ne vienne à s'écrouler. Mais une source qui n'a pas jailli depuis peu, qui ne risque pas de s'écrouler — même un bet habaal devrait alors être permis !
Suite directe de 2a. On tentait d'expliquer Rabbi Yehuda ainsi : il n'interdit que la source qui vient de jaillir, dont les bords ne sont pas encore stabilisés et risquent de s'écrouler, obligeant à une tirha (peine) excessive pendant le moed.
Le Talmud brise cette lecture : une source ancienne ne présente aucun risque, et selon cette logique Rabbi Yehuda permettrait d'arroser même un bet habaal (champ qui se contente de la pluie). Or personne ne lui attribue une telle indulgence.
S'il en est ainsi — à qui attribuerais-tu notre michna ? Plutôt : selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucune différence entre une source qui vient de jaillir et une source qui n'a pas jailli depuis peu ; un bet hashelahin, oui ; un bet habaal, non.
Et si [la beraita] enseigne le cas d'une source qui vient de jaillir, c'est pour te faire connaître la portée de l'avis de Rabbi Meir : même à partir d'une source qui vient de jaillir, on arrose même un champ de bet habaal.
Argument d'attribution : si l'on maintenait la lecture précédente, la michna ne correspondrait plus à aucun tana connu — ni Rabbi Eliezer ben Yaakov, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Elazar ben Azarya. On revient donc à la lecture simple : pour Rabbi Yehuda, l'âge de la source est indifférent, seul compte le type de champ.
Reste à justifier pourquoi la beraita a choisi le cas de la source nouvelle : pour souligner koho de-Rabbi Meir, la portée de son indulgence, qui permet le cas le plus extrême.
Il a été dit : celui qui désherbe (menakech) et celui qui verse de l'eau sur des semis pendant Chabbat, au titre de quoi le met-on en garde (hatraa) ? Rabba dit : au titre du labour (horech).
Rav Yosef dit : au titre du semis (zorea).
La question porte sur la hatraa, la mise en garde préalable : nul n'est puni sans avoir été averti par deux témoins, et l'avertissement doit nommer l'interdit précis. Pour Chabbat, il doit nommer le travail (melakha) en cause.
Désherber et arroser ne figurent pas parmi les trente-neuf avot melakhot. Il faut donc les rattacher à l'un d'eux comme toleda (dérivée) : Rabba dit le labour, Rav Yosef dit le semis.
Rabba dit : mon avis est le plus vraisemblable — quelle est la voie du laboureur ? Ameublir la terre ; ici aussi, il ameublit la terre.
Rav Yosef dit : mon avis est le plus vraisemblable — quelle est la voie du semeur ? Faire pousser le fruit ; ici aussi, il fait pousser le fruit.
Chacun définit la melakha par son trait caractéristique. Rabba retient l'effet immédiat sur le sol, l'ameublissement ; Rav Yosef retient la finalité, la croissance de la plante.
Tossefot formule le désaccord en termes de critère : Rabba compare d'après l'acte accompli, Rav Yosef d'après la mahshava (intention, pensée de l'homme).
Abaye dit à Rabba : selon toi c'est difficile, et selon Rav Yosef c'est difficile. Selon toi c'est difficile : au titre du labour, oui, et au titre du semis, non ?
Selon Rav Yosef c'est difficile : au titre du semis, oui, et au titre du labour, non ?
Abaye accepte les deux raisonnements et en tire une objection symétrique : puisque l'acte ameublit la terre et fait pousser la plante, il devrait relever des deux titres à la fois, et la mise en garde devrait pouvoir se faire pour l'un comme pour l'autre.
Et si tu dis : partout où il y a deux [travaux], on n'est tenu que pour un seul — Rav Kahana n'a-t-il pas dit : celui qui taille [la vigne] et a besoin du bois est tenu de deux [hattaot], l'une au titre du planteur (notéa), l'autre au titre du moissonneur (kotsér) ?
Réponse anticipée et réfutée. On aurait pu dire qu'un acte unique n'entraîne jamais qu'une seule responsabilité, ce qui obligerait à choisir un titre. Rav Kahana prouve le contraire avec le zomér, celui qui taille la vigne : la taille stimule la croissance, donc dérivée du semis ; et comme il veut le bois coupé, il détache du sol ce dont il a besoin, donc dérivée de la moisson. Deux hattaot pour un seul geste.
Cela reste une difficulté.
Le Talmud laisse l'objection d'Abaye sans réponse pour les deux amoraim. Tossefot signale d'ailleurs une variante textuelle qui supprime ce mot, au motif que Rav Kahana, amora et non tana, ne suffit pas à mettre en difficulté Rabba et Rav Yosef.
Rav Yosef objecta à Rabba : celui qui désherbe et celui qui recouvre [de terre] pour des kilayim est flagellé. Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient [les kilayim].
Kilayim : le mélange interdit d'espèces, ici deux sortes de graines semées ensemble dans un même champ (Vayikra 19,19). Mehapé : celui qui recouvre de terre des graines exposées.
Rav Yosef tire de cette beraita un appui contre Rabba : si le désherbage est passible de malkout dans un champ de kilayim, c'est qu'il compte comme un acte de semis.
Admettons selon moi, qui dis [que la mise en garde se fait] au titre du semis : voilà pourquoi [il est flagellé], puisque le semis est interdit pour les kilayim. Mais selon toi, qui dis [que c'est] au titre du labour — le labour est-il interdit pour les kilayim ?
Le verset interdit de semer des kilayim, sans rien dire du labour. Au moment du labour, aucun mélange d'espèces n'existe encore. Rattacher le désherbage au labour laisserait donc la flagellation de la beraita sans fondement.
Il lui dit : au titre de celui qui maintient (mekayem).
Rabba déplace le fondement de la flagellation : elle ne vient pas du travail accompli, mais de l'interdit de laisser subsister des kilayim dans son champ. Le désherbage manifeste précisément ce maintien, puisqu'il entretient le mélange.
Mais du fait que la seconde clause enseigne : Rabbi Akiva dit, même celui qui maintient — il en ressort que le premier tana ne parle pas de celui qui maintient !
Règle de lecture courante : le mot af (même) dans la clause de Rabbi Akiva signale un ajout par rapport au premier tana. Si Rabbi Akiva ajoute le cas du mekayem, le premier tana fondait donc la flagellation sur autre chose.
L'ensemble est de Rabbi Akiva, et [la beraita] est formulée selon le style quelle en est la raison : quelle est la raison pour laquelle celui qui désherbe et celui qui recouvre pour des kilayim est flagellé au titre de celui qui maintient ? Puisque Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient.
Le Talmud relit la beraita comme un texte d'un seul auteur. La seconde clause donne la raison de la première plutôt qu'un avis distinct : cette lecture s'appelle le style mai taama.
Rabba échappe ainsi à l'objection : aucune mention de semis ne subsiste dans la beraita.
Quelle est la raison de Rabbi Akiva ? Ainsi qu'il a été enseigné : ton champ, tu ne l'ensemenceras pas de kilayim — je n'ai là que le semeur ; celui qui maintient, d'où [le sait-on] ?
Question classique de derach : le verset vise un acte positif, semer. L'homme qui laisse simplement pousser un mélange déjà en terre n'accomplit aucun acte ; il faut donc un appui textuel pour l'inclure.
L'enseignement dit : kilayim, ton champ, tu ne [le feras] pas.
Procédé de goreïn ve-dorchin : on retranche un mot du verset et l'on relit la séquence restante. De sadekha lo tizra kilayim on obtient kilayim sadekha lo, soit : pas de kilayim dans ton champ, en aucune circonstance. D'où l'obligation de supprimer un mélange existant.
Nous avons appris [dans la michna] : on arrose un bet hashelahin pendant le moed et pendant la chemita.
Le folio revient à son point de départ. La michna permet l'arrosage dans deux cadres distincts : les jours intermédiaires de fête (hol hamoed) et l'année sabbatique (chevi'it).
Admettons pour le moed : [l'obstacle] tient à la peine que l'on se donne (tirha), et là où il y a perte les Sages ont permis. Mais la chemita : tant pour celui qui dit [que c'est] au titre du semis que pour celui qui dit [que c'est] au titre du labour — semer et labourer sont-ils permis pendant la chemita ?
Pour le moed, la permission se comprend : l'interdit repose sur l'effort excessif, et les Sages l'ont levé devant une pesida (perte). Pour la chemita, l'obstacle est d'un autre ordre : la Torah interdit le travail de la terre, et la sougya précédente vient d'établir que l'arrosage relève du semis ou du labour.
Abaye dit : [il s'agit] de la chemita à notre époque, et [la michna] suit Rabbi. Ainsi qu'il a été enseigné, Rabbi dit : et voici la parole de la chemita, relâcher — le verset parle de deux chemitot, l'une la chemita de la terre, l'autre la chemita de l'argent.
Rabbi lit dans Devarim 15,2 un redoublement (chemita puis chamot) qui signale deux relâchements : celui de la terre et celui des dettes. Le verset les met sur le même plan, ce qui permettra de lier leur validité.
Au temps où tu relâches la terre, tu relâches l'argent ; et au temps où tu ne relâches pas la terre, tu ne relâches pas l'argent.
La réciprocité fonde la position de Rabbi : puisque l'annulation des dettes n'oblige plus par la Torah a notre époque, le relâchement de la terre non plus. La chemita reste alors rabbinique, et les Sages peuvent l'alléger devant une perte.
Rava dit : tu peux même dire [que la michna suit] les Sages — Rahmana n'a interdit que les avot [melakhot],
Rava propose une permission plus large, valable même si la chemita oblige encore par la Torah. Le verset n'interdit que les avot melakhot, les travaux-pères ; l'arrosage, simple toléda, ne relève que d'un interdit rabbinique, que les Sages ont levé en cas de perte. Le raisonnement se poursuit en 3a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).