Moed_Katan 2b — Désherber et arroser : labour ou semis ? Kilayim et chemita

Moed_Katan 2b

Sougya : La Guemara achève d'attribuer la michna à Rabbi Yehuda : la source qui vient de jaillir ne change rien à sa position, un bet hashelahin peut être arrosé, un bet habaal non, et la beraita ne cite ce cas que pour montrer jusqu'où va l'indulgence de Rabbi Meir. Le folio bascule ensuite sur une question de Chabbat : celui qui désherbe ou arrose des semis, au titre de quelle melakha le met-on en garde ?

Rabba répond le labour, en regardant l'acte ; Rav Yosef répond le semis, en regardant le résultat. Abaye les presse tous deux, Rav Kahana montre qu'un acte peut entraîner deux responsabilités, et la difficulté reste ouverte ; une beraita sur les kilayim relance le débat et conduit à l'interdit de maintenir (mekayem) des espèces mélangées.

Le folio revient enfin à la michna : comment arroser pendant la chemita ? Abaye invoque la chemita rabbinique de notre époque selon Rabbi, Rava répond que la Torah n'a interdit que les avot melakhot.

Le fil du folio : de l'arrosage du moed à la melakha du désherbage Quatre mouvements : attribution de la michna, labour ou semis, kilayim, chemita. Mouvement 1 (seg. 0-1) -- À qui attribuer la michna ? Tentative : Rabbi Yehuda interdirait seulement la source qui vient de jaillir, de peur que ses bords s'écroulent. Rejet : une source ancienne ne risque rien -- même le bet habaal serait alors permis, et personne ne dit cela. Conclusion : pour Rabbi Yehuda, bet hashelahin oui, bet habaal non. La beraita cite la source nouvelle pour Rabbi Meir. Mouvement 2 (seg. 2-6) -- Désherber et arroser pendant Chabbat Rabba : on met en garde au titre du labour (horech) -- l'acte ameublit la terre. Rav Yosef : au titre du semis (zorea) -- le résultat visé est la pousse du fruit. Abaye : pourquoi un seul titre ? Rav Kahana enseigne que celui qui taille et veut le bois est tenu deux fois. Le Talmud laisse la question ouverte : kachya. Mouvement 3 (seg. 7-13) -- La beraita des kilayim Rav Yosef objecte : désherber des kilayim est passible de malkout -- donc c'est un semis, pas un labour. Rabba : la flagellation vient de l'interdit de maintenir (mekayem) des kilayim dans son champ. Objection depuis la seconde clause, puis réponse : toute la beraita est de Rabbi Akiva, en style mai taama. Source du mekayem : lecture goreïn ve-dorchin de Vayikra 19,19 -- kilayim sadekha lo. Mouvement 4 (seg. 14-18) -- Retour à la michna : et la chemita ? Pour le moed, l'obstacle est la peine que l'on se donne (tirha), levée en cas de perte. Mais pendant la chemita, labourer et semer sont interdits par la Torah elle-même. Abaye : il s'agit de la chemita à notre époque, rabbinique, selon Rabbi (les deux chemitot liées). Rava : même pour les Sages -- la Torah n'a interdit que les avot melakhot (suite en 3a).
Fil du folio : quatre mouvements, de la michna à la chemita.
Rabba contre Rav Yosef : désherber et arroser, quelle melakha ? Un seul acte, deux rattachements possibles parmi les trente-neuf travaux. Menakech / machke mayim désherber, arroser les semis pendant Chabbat Rabba -- au titre du labour Critère : la nature de l'acte accompli. La voie du laboureur est d'ameublir la terre ; désherber et arroser l'ameublissent de même. Tossefot : on suit la ressemblance extérieure, sans regarder l'intention. Hatraa : tu transgresses le labour. Rav Yosef -- au titre du semis Critère : le résultat visé par l'homme. La voie du semeur est de faire pousser le fruit ; désherber et arroser font pousser de même. Tossefot : on suit la pensée, qui est l'essentiel, sans s'arrêter à la ressemblance. Hatraa : tu transgresses le semis. Abaye objecte aux deux L'acte réunit les deux travaux : pourquoi un seul titre de mise en garde ? Et Rav Kahana montre qu'un acte unique peut entraîner deux hattaot : le zomer qui veut le bois. Nafka mina pratique Formulation exacte de la hatraa devant les témoins, et flagellation pour désherbage dans un champ de kilayim : le semis y est interdit, le labour ne l'est pas.
Rabba contre Rav Yosef : l'acte ou le résultat, et la nafka mina.
Comment arroser pendant la chemita ? Deux réponses La michna permet l'arrosage du bet hashelahin pendant l'année sabbatique. La difficulté (seg. 15) Arroser relève du semis ou du labour ; or la Torah interdit l'un et l'autre pendant la chemita. Abaye -- la michna suit Rabbi Le verset ve-ze dvar ha-chemita chamot nomme deux relâchements : 1. chemitat karka -- la terre 2. chemitat kessafim -- les dettes Les deux sont liés : quand l'un cesse d'obliger par la Torah, l'autre aussi. Donc à notre époque : chemita rabbinique, et les Sages allègent en cas de perte. Rava -- même selon les Sages Admettons que la chemita oblige encore par la Torah a notre époque. La Torah n'a interdit pour la chemita que les avot melakhot, les travaux-pères. Arroser n'est qu'une toleda, une dérivée, interdite seulement par les Sages. La suite du raisonnement est en 3a. Nafka mina entre les deux réponses Pour Abaye, la permission vaut seulement à notre époque. Pour Rava, elle vaut aussi au temps où la chemita obligeait par la Torah, puisque la dérivée n'a jamais été interdite par le verset.
Deux voies pour permettre l'arrosage pendant l'année sabbatique.
1
דִּלְמָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי. אֲבָל מַעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה, דְּלָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי — אֲפִילּוּ בֵּית הַבַּעַל נָמֵי!

[De peur] qu'elle ne vienne à s'écrouler. Mais une source qui n'a pas jailli depuis peu, qui ne risque pas de s'écrouler — même un bet habaal devrait alors être permis !

📜 Rachi (1)
דִּלְמָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי אֲבָל מִמַּעְייָן שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה אֲפִילּוּ בֵּית הַבַּעַל נָמֵי שָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה וּמַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי נָמֵי מִמַּעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה בֵּית הַשְּׁלָחִין אִין בֵּית הַבַּעַל לָא לָאו רַבִּי יְהוּדָה הִיא:
De peur qu'elle ne vienne à s'écrouler — mais à partir d'une source qui n'a pas jailli depuis peu, Rabbi Yehuda permettrait d'arroser même un bet habaal ; et notre michna, qui enseigne elle aussi le cas d'une source qui n'a pas jailli depuis peu — un bet hashelahin oui, un bet habaal non — ne serait donc pas de Rabbi Yehuda.
💡 Explication

Suite directe de 2a. On tentait d'expliquer Rabbi Yehuda ainsi : il n'interdit que la source qui vient de jaillir, dont les bords ne sont pas encore stabilisés et risquent de s'écrouler, obligeant à une tirha (peine) excessive pendant le moed.

Le Talmud brise cette lecture : une source ancienne ne présente aucun risque, et selon cette logique Rabbi Yehuda permettrait d'arroser même un bet habaal (champ qui se contente de la pluie). Or personne ne lui attribue une telle indulgence.

2
אִם כֵּן — מַתְנִיתִין אַמַּאן תַּרְמְייֵהּ? אֶלָּא: לְרַבִּי יְהוּדָה לָא שְׁנָא מַעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה, וְלָא שְׁנָא מַעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה, בֵּית הַשְּׁלָחִין — אִין, בֵּית הַבַּעַל — לָא. וְהַאי דְּקָתָנֵי מַעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר, דַּאֲפִילּוּ מַעְייָן הַיּוֹצֵא בַּתְּחִילָּה — מַשְׁקִין מִמֶּנּוּ אֲפִילּוּ שְׂדֵה הַבַּעַל.

S'il en est ainsi — à qui attribuerais-tu notre michna ? Plutôt : selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucune différence entre une source qui vient de jaillir et une source qui n'a pas jailli depuis peu ; un bet hashelahin, oui ; un bet habaal, non.

Et si [la beraita] enseigne le cas d'une source qui vient de jaillir, c'est pour te faire connaître la portée de l'avis de Rabbi Meir : même à partir d'une source qui vient de jaillir, on arrose même un champ de bet habaal.

📜 Rachi (3)
אִם כֵּן מַתְנִיתִין אַמַּאן תִּרְמְיַיהּ לֹא ר"א בֶּן יַעֲקֹב כְּדַאֲמָרָן וְלֹא כר"מ דְּשָׁרֵי אֲפִילּוּ בֵּית הַבַּעַל וְלֹא כְּר' אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה דַּאֲפִילּוּ בֵּית הַשְּׁלָחִין לָא שָׁרֵי מִמַּעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה:
S'il en est ainsi, à qui attribuerais-tu la michna — ni à Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme nous l'avons dit, ni à Rabbi Meir qui permet même le bet habaal, ni à Rabbi Elazar ben Azarya qui ne permet pas même le bet hashelahin à partir d'une source qui vient de jaillir.
אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה וְלָא שְׁנָא כּוּ' וּמַתְנִיתִין ר' יְהוּדָה הִיא:
Plutôt, selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucune différence, etc. — et notre michna est de Rabbi Yehuda.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר דַּאֲפִילּוּ מִמַּעְייָן שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה שָׁרִי אֲפִילּוּ לְבֵית הַבַּעַל:
Pour te faire connaître la portée de l'avis de Rabbi Meir — qui permet, même à partir d'une source qui vient de jaillir, et même pour un bet habaal.
🗂️ Tossefot (2)
אִם כֵּן אַמַּאן תִּרְמְייַהּ. וְאִם נַפְשְׁךָ לוֹמַר מִמַּאי דְּרָמֵינַן אַלִּיבָּא דְּר' יְהוּדָה יוֹתֵר מר"א כְּמוֹ דְּאַקְשִׁינַן לְעֵיל לר"א הָכִי נָמֵי פָּרְכִינַן אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וּמַאי אַלִּימָא לְהַשַּׁ"ס מִילְּתָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּמוּכָח מִינֵּיהּ דְּמַתְנִיתִין אָתְיָא אַלִּיבֵּיהּ יוֹתֵר מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אִיכָּא לְמֵימַר מִשּׁוּם דִּבְתַרְתֵּי מִילֵּי אַשְׁכְּחַן בְּהֶדְיָא בְּמִילְּתֵיהּ דר"י כְּמוֹ בְּמַתְנִיתִין דִּפְסֵידָא אִין הַרְוָוחָה לָא וּבִמְקוֹם פְּסֵידָא נָמֵי מִיטְרָח לָא טָרַח אֲבָל לר"א לֵיכָּא לְאוֹכוֹחֵי מִמִּילְּתֵיהּ אֶלָּא חַד מִילְּתָא כְּדִלְעֵיל דְּהַרְווָחָה אֲסִיר הִלְכָּךְ נִיחָא לֵיהּ לְאוֹקְמֵי כְּר' יְהוּדָה וְלֹא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר:
S'il en est ainsi, à qui l'attribuerais-tu. Et si tu veux demander : d'où vient que nous rattachons la michna à Rabbi Yehuda plutôt qu'à Rabbi Eliezer [ben Yaakov] ? De même que nous avons objecté plus haut selon Rabbi Eliezer, objectons aussi selon Rabbi Yehuda. En quoi la position de Rabbi Yehuda est-elle assez forte aux yeux du Chass pour qu'on en prouve que la michna suit son avis plutôt que celui de Rabbi Eliezer ? On peut répondre : parce que, dans les paroles de Rabbi Yehuda, nous trouvons explicitement deux éléments qui correspondent à notre michna — la perte (pesida) oui, le simple profit (harvaha) non ; et même la où il y a perte, on ne se donne pas une peine excessive. Tandis que, chez Rabbi Eliezer, on ne peut prouver à partir de ses paroles qu'un seul élément, comme plus haut, à savoir que la harvaha est interdite. Il lui est donc plus aisé d'établir la michna selon Rabbi Yehuda plutôt que selon Rabbi Eliezer.
כֹּחוֹ דְּר' מֵאִיר דְּמֵיקֵל. וְאִם תֹּאמַר וְלִיתְנֵי שֶׁלֹּא יָצְאוּ בַּתְּחִילָּה לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּר' יְהוּדָה דְּמַחְמִיר כֹּחַ דְּהֶתֵּירָא עָדִיף:
La portée de l'avis de Rabbi Meir, qui allège. Et si tu demandes : que la beraita enseigne plutôt le cas des sources qui n'ont pas jailli depuis peu, pour te faire connaître la portée de Rabbi Yehuda, qui est rigoureux ? [Réponse :] la force de ce qui permet est préférable (koah de-heteira adif).
💡 Explication

Argument d'attribution : si l'on maintenait la lecture précédente, la michna ne correspondrait plus à aucun tana connu — ni Rabbi Eliezer ben Yaakov, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Elazar ben Azarya. On revient donc à la lecture simple : pour Rabbi Yehuda, l'âge de la source est indifférent, seul compte le type de champ.

Reste à justifier pourquoi la beraita a choisi le cas de la source nouvelle : pour souligner koho de-Rabbi Meir, la portée de son indulgence, qui permet le cas le plus extrême.

3
אִתְּמַר: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמַּשְׁקֶה מַיִם לִזְרָעִים בְּשַׁבָּת, מִשּׁוּם מַאי מַתְרִינַן בֵּיהּ? רַבָּה אָמַר: מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ. רַב יוֹסֵף אָמַר: מִשּׁוּם זוֹרֵעַ.

Il a été dit : celui qui désherbe (menakech) et celui qui verse de l'eau sur des semis pendant Chabbat, au titre de quoi le met-on en garde (hatraa) ? Rabba dit : au titre du labour (horech).

Rav Yosef dit : au titre du semis (zorea).

📜 Rachi (4)
מְנַכֵּשׁ תּוֹלֵשׁ עֲשָׂבִים רָעִים מִתּוֹךְ הַטּוֹבִים וְכִי עִקְּרֵי לְהוּ צָמְחִי הָנֵי טְפֵי:
Menakech — il arrache les mauvaises herbes du milieu des bonnes ; et lorsqu'il les arrache, ces dernières poussent davantage.
מַשְׁקֶה מַיִם בַּזְּרָעִים שֶׁזּוֹרֵק מַיִם בְּעִיקְּרֵי הָעֲשָׂבִים:
Verse de l'eau sur des semis — il jette de l'eau aux pieds des plantes.
מִשּׁוּם מַאי מַתְרִינַן בֵּיהּ דְּמַאי מְלָאכָה קָא חָשְׁבִינַן לֵיהּ דְּוַדַּאי קוֹצֵר לָא חָשְׁבִינַן שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין לִיטֹּול הָעֲשָׂבִים אֶלָּא לְתַקֵּן עֲשָׂבִים הַטּוֹבִים שֶׁבַּשָּׂדֶה:
Au titre de quoi le met-on en garde — quel travail lui imputons-nous ? Car nous ne lui imputons certainement pas la moisson, puisqu'il n'a pas l'intention de prendre les herbes, mais de remettre en état les bonnes herbes du champ.
חוֹרֵשׁ וְזוֹרֵעַ וְקוֹצֵר אֲבוֹת מְלָאכוֹת הֵן בְּפֶרֶק כְּלָל גָּדוֹל (שַׁבָּת דַּף עג.):
Labourer, semer et moissonner sont des avot melakhot, au chapitre Kelal gadol (Chabbat 73a).
🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם מַאי מַתְּרִינַן. דְּאֵין אָדָם לוֹקֶה וְלֹא נֶהֱרָג אֶלָּא בְּהַתְרָאָה שֶׁמַּתְּרִינַן בּוֹ לֹא תַעֲשֶׂה הַךְ אִיסּוּרָא כִּדְמַפְּקִינַן בְּסַנְהֶדְרִין (דַּף מא.) מִקְּרָא דְּצָרִיךְ לְפָרֵשׁ שֵׁם הָאִיסּוּר בְּהֶדְיָא:
Au titre de quoi le met-on en garde. Car nul n'est flagellé ni mis à mort sans hatraa, par laquelle on l'avertit de ne pas transgresser cet interdit précis, ainsi que nous le déduisons dans Sanhédrin (41a) d'un verset : il faut y nommer explicitement l'interdit.
💡 Explication

La question porte sur la hatraa, la mise en garde préalable : nul n'est puni sans avoir été averti par deux témoins, et l'avertissement doit nommer l'interdit précis. Pour Chabbat, il doit nommer le travail (melakha) en cause.

Désherber et arroser ne figurent pas parmi les trente-neuf avot melakhot. Il faut donc les rattacher à l'un d'eux comme toleda (dérivée) : Rabba dit le labour, Rav Yosef dit le semis.

🖼️ Schéma
Rabba contre Rav Yosef : désherber et arroser, quelle melakha ? Un seul acte, deux rattachements possibles parmi les trente-neuf travaux. Menakech / machke mayim désherber, arroser les semis pendant Chabbat Rabba -- au titre du labour Critère : la nature de l'acte accompli. La voie du laboureur est d'ameublir la terre ; désherber et arroser l'ameublissent de même. Tossefot : on suit la ressemblance extérieure, sans regarder l'intention. Hatraa : tu transgresses le labour. Rav Yosef -- au titre du semis Critère : le résultat visé par l'homme. La voie du semeur est de faire pousser le fruit ; désherber et arroser font pousser de même. Tossefot : on suit la pensée, qui est l'essentiel, sans s'arrêter à la ressemblance. Hatraa : tu transgresses le semis. Abaye objecte aux deux L'acte réunit les deux travaux : pourquoi un seul titre de mise en garde ? Et Rav Kahana montre qu'un acte unique peut entraîner deux hattaot : le zomer qui veut le bois. Nafka mina pratique Formulation exacte de la hatraa devant les témoins, et flagellation pour désherbage dans un champ de kilayim : le semis y est interdit, le labour ne l'est pas.
Les deux rattachements possibles et ce qui les sépare.
4
אָמַר רַבָּה, כְּווָתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מַה דַּרְכּוֹ שֶׁל חוֹרֵשׁ — לִרְפוּיֵי אַרְעָא, הַאי נָמֵי מְרַפֵּויי אַרְעָא. אָמַר רַב יוֹסֵף, כְּווָתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מַה דַּרְכּוֹ שֶׁל זוֹרֵעַ — לְצַמּוֹחֵי פֵּירָא, הָכָא נָמֵי מְצַמַּח פֵּירָא.

Rabba dit : mon avis est le plus vraisemblable — quelle est la voie du laboureur ? Ameublir la terre ; ici aussi, il ameublit la terre.

Rav Yosef dit : mon avis est le plus vraisemblable — quelle est la voie du semeur ? Faire pousser le fruit ; ici aussi, il fait pousser le fruit.

📜 Rachi (1)
לְרִיפּוּיִי לְרַכֵּךְ:
Le-ripouyeï — pour assouplir la terre.
🗂️ Tossefot (1)
קָא מֵרְפוּיֵי אַרְעָא. דְּבָתַר עִיקַּר הַמְּלָאכָה אָזְלִינַן וְדוֹמֶה לְחוֹרֵשׁ וְרַב יוֹסֵף אע"ג דְּעִיקַּר מְלָאכָה דּוֹמָה לְחוֹרֵשׁ מַחֲשֶׁבֶת הַנֶּפֶשׁ לָאו לִרְפוּיֵי אַרְעָא וּבְהָכִי פְּלִיגִי דְּרַבָּה סָבַר לְבָתַר הַמַּעֲשֶׂה מִדְּמֵינַן לָהּ וְלֹא אַחַר הַמַּחֲשָׁבָה וְרַב יוֹסֵף סָבַר בָּתַר מַחְשָׁבָה אָזְלִינַן דְּהָוְיָא עִיקָּר וְלָא אָזְלִינַן בָּתַר הַדִּמְיוֹן:
Il ameublit la terre. Car nous suivons l'essentiel de l'acte, et cela ressemble au labour. Quant à Rav Yosef, bien que l'acte lui-même ressemble au labour, la pensée de l'homme ne vise pas à ameublir la terre ; c'est en cela qu'ils divergent : Rabba estime que l'on compare d'après l'acte accompli et non d'après l'intention, et Rav Yosef estime que l'on suit l'intention, qui est l'essentiel, sans s'arrêter à la ressemblance extérieure.
💡 Explication

Chacun définit la melakha par son trait caractéristique. Rabba retient l'effet immédiat sur le sol, l'ameublissement ; Rav Yosef retient la finalité, la croissance de la plante.

Tossefot formule le désaccord en termes de critère : Rabba compare d'après l'acte accompli, Rav Yosef d'après la mahshava (intention, pensée de l'homme).

5
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: לְדִידָךְ קַשְׁיָא וּלְרַב יוֹסֵף קַשְׁיָא. לְדִידָךְ קַשְׁיָא: מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ אִין, מִשּׁוּם זוֹרֵעַ לָא? לְרַב יוֹסֵף קַשְׁיָא: מִשּׁוּם זוֹרֵעַ אִין, מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ לָא?

Abaye dit à Rabba : selon toi c'est difficile, et selon Rav Yosef c'est difficile. Selon toi c'est difficile : au titre du labour, oui, et au titre du semis, non ?

Selon Rav Yosef c'est difficile : au titre du semis, oui, et au titre du labour, non ?

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ אִין מִשּׁוּם זוֹרֵעַ לָא אַמַּאי לָא מִיחַייַּב בְּתַרְוַוייְהוּ הָא עֲבִיד תַּרְוַוייְהוּ וְאַשְׁכְּחִינַן בִּמְלָאכָה דְּמִיחַייַּב תַּרְתֵּי:
Au titre du labour oui, au titre du semis non — pourquoi ne serait-il pas tenu pour les deux, puisqu'il accomplit les deux ? Et nous trouvons un cas de travail où l'on est tenu pour deux fautes.
💡 Explication

Abaye accepte les deux raisonnements et en tire une objection symétrique : puisque l'acte ameublit la terre et fait pousser la plante, il devrait relever des deux titres à la fois, et la mise en garde devrait pouvoir se faire pour l'un comme pour l'autre.

6
וְכִי תֵּימָא: כָּל הֵיכָא דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי לָא מִיחַייַּב אֶלָּא חֲדָא, וְהָאָמַר רַב כָּהֲנָא: זוֹמֵר וְצָרִיךְ לָעֵצִים — חַיָּיב שְׁתַּיִם. אַחַת מִשּׁוּם נוֹטֵעַ, וְאַחַת מִשּׁוּם קוֹצֵר.

Et si tu dis : partout où il y a deux [travaux], on n'est tenu que pour un seul — Rav Kahana n'a-t-il pas dit : celui qui taille [la vigne] et a besoin du bois est tenu de deux [hattaot], l'une au titre du planteur (notéa), l'autre au titre du moissonneur (kotsér) ?

📜 Rachi (2)
זוֹמֵר בְּשַׁבָּת:
Zomér — qui taille pendant Chabbat.
וְצָרִיךְ לָעֵצִים חַיָּיב מִשּׁוּם קוֹצֵר שֶׁהֲרֵי צָרִיךְ לְעֵצִים וְחַיָּיב מִשּׁוּם נוֹטֵעַ דְּמִשּׁוּם הַזִּימּוּר גָּדְלִי טְפֵי:
Et a besoin du bois, il est tenu — au titre du moissonneur, puisqu'il a besoin du bois ; et il est tenu au titre du planteur, car la taille fait pousser davantage.
🗂️ Tossefot (2)
וְצָרִיךְ לְעֵצִים. אֲבָל אִם אֵין צָרִיךְ לְעֵצִים לֹא נֶאֱמַר בּוֹ דְּחַיָּיב מִשּׁוּם קְצִירָה דְּלָא דָּמְיָא לִקְצִירָה דְּקוֹצְרִין לְמַאֲכָל אוֹ מִידֵּי שֶׁצְּרִיכִין לְאֵיזֶה דָּבָר כְּגוֹן רְפוּאָה וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן וְאִי לָאו שֶׁקּוֹצְרִין לְצֹורֶךְ גּוּפוֹ פָּטוּר דְּלָא מִיחַייַּב אֲפִילּוּ מִשּׁוּם תּוֹלָדָה דְּתוֹלָדָה צָרִיךְ שֶׁתְּהֵא דָּמֵי לָאָב מְלָאכָה:
Et a besoin du bois. Mais s'il n'a pas besoin du bois, on ne dira pas qu'il est tenu au titre de la moisson, car cela ne ressemble pas à la moisson : on moissonne pour la nourriture ou pour une chose dont on a besoin, par exemple un remède et ce qui s'y apparenté ; et si l'on ne coupe pas pour l'usage de la chose elle-même, il est exempt, car on n'est même pas tenu au titre d'une toléda, une toléda devant ressembler à l'av melakha.
חַייָּב שְׁתַּיִם. קַשְׁיָא לְרַבָּה דְּאָזֵיל בָּתַר הַדִּמְיוֹן דְּהָכָא זוֹמֵר לָא דָּמֵי כְּלָל לְנוֹטֵעַ ואעפ"כ חַיָּיב מִשּׁוּם נוֹטֵעַ וְקַשְׁיָא לְרַב יוֹסֵף דַּאֲפִילֵי אֵינוֹ מִתְכַּוֵּין לִצְמֹוחַ הַגֶּפֶן כֵּיוָן דְּוַדַּאי מְצַמְּחָהּ מֵחֲמַת הַזִּימּוּר חַייָּב מִשּׁוּם נוֹטֵעַ דְּהָא סְתָם קָאָמַר רַב כָּהֲנָא אֲפִילּוּ לֹא חִישֵּׁב לִיטֹּע וְאִי קַשְׁיָא הָא דְּאָמְרִינַן בְּדֻוכְתָּא אַחֲרִיתִי (כְּתֻובּוֹת דַּף לז.) מִשּׁוּם רִשְׁעָה אַחַת אַתָּה מְחַיְּיבוֹ וְאִי אַתָּה מְחַייְּבוֹ מִשּׁוּם שְׁתֵּי רִשְׁעָיוֹת תְּרִיץ הָכֵי כְּגוֹן דְּאִיכָּא מִיתָה וּמַלְקוּת אֲבָל תַּרְתֵּי מִילֵּי דַּאֲסִירָן דְּדָמְייָן לְהָדְדִי בִּשְׁתֵּי מִלְּקִיּוֹת תַּרְוַייְהוּ חַד רִשְׁעָה הוּא וְלָא מְמַעֲטִי מֵרִשְׁעָתוֹ דְּכָל שֵׁם מַלְקוּת חַד רִשְׁעָה הוּא וְהָכִי נָמֵי אָמַר בְּמַס' פְּסָחִים בְּפֶ' כָּל שָׁעָה (פְּסָחִים דַּף כֹּד. וְשָׁם) אָמַר אַבָּיֵי אָכַל פּוּטִיתָא לוֹקֶה אַרְבַּע ואע"ג דְּרַב כָּהֲנָא אָמוֹרָא הוּא מַקְשֵׁי מִינֵּיהּ לְרַבָּה וְרַב יוֹסֵף מִשּׁוּם דְּגַבְרָא רַבָּה הֲוָה כִּדְאַשְׁכְּחַן (בּ"ק דַּף קיז.) בְּמַעֲשֶׂה דְּר' יוֹחָנָן דַּהֲוָה חָרִיף טוּבָא וְקַשְׁיָא ל"ג כֵּיוָן דְּלָאו תַּנָּא הוּא לֹא חֲשִׁיב לָהּ כָּל כָּךְ וּפְלִיגִי עָלֶיהָ:
Il est tenu de deux. C'est difficile pour Rabba, qui suit la ressemblance : ici, tailler ne ressemble en rien à planter, et pourtant il est tenu au titre du planteur. Et c'est difficile pour Rav Yosef, car même s'il n'a pas l'intention de faire pousser la vigne, puisque la taille la fait assurément pousser, il est tenu au titre du planteur — Rav Kahana ayant parlé de façon générale, même sans qu'il ait eu l'intention de planter. Et si tu objectes à partir de ce que nous disons ailleurs (Ketoubot 37a) : pour une seule faute tu le condamnes, et tu ne le condamnes pas pour deux fautes — réponds ainsi : il s'agit d'un cas où il y a à la fois mort et flagellation ; mais deux interdits semblables l'un à l'autre, entraînant deux flagellations, constituent tous deux une seule faute et ne sont pas exclus par le mot rich'ato (selon sa faute), car tout ce qui relève de la flagellation forme une seule faute. Ainsi disons-nous aussi dans le traité Pessahim, chapitre Kol chaa (24a) : Abaye a dit, celui qui mange un poutita reçoit quatre séries de coups. Et bien que Rav Kahana soit un amora, on objecte à partir de lui à Rabba et à Rav Yosef parce qu'il était un grand homme, comme nous le trouvons (Baba Kama 117a) dans l'épisode de Rabbi Yo'hanan, où il se montra fort pénétrant. Quant au mot kachya, on ne le lit pas ici : puisqu'il n'est pas tana, on ne tient pas son avis pour décisif à ce point et l'on peut diverger de lui.
💡 Explication

Réponse anticipée et réfutée. On aurait pu dire qu'un acte unique n'entraîne jamais qu'une seule responsabilité, ce qui obligerait à choisir un titre. Rav Kahana prouve le contraire avec le zomér, celui qui taille la vigne : la taille stimule la croissance, donc dérivée du semis ; et comme il veut le bois coupé, il détache du sol ce dont il a besoin, donc dérivée de la moisson. Deux hattaot pour un seul geste.

🖼️ Schéma
Le zomér de Rav Kahana : un acte, deux hattaot Il taille la vigne (zomér) et il a besoin du bois coupé Au titre du planteur (notéa) La taille fait pousser la vigne davantage : c'est une dérivée du semis. Le résultat compte. Au titre du moissonneur (kotsér) Il détache du sol ce dont il a besoin : c'est une dérivée de la moisson. L'acte compte. Conséquence pour Abaye : un acte unique peut entraîner deux responsabilités. Rabba et Rav Yosef devraient donc admettre les deux titres à la fois pour le désherbage.
Un acte unique rattaché à deux avot melakhot.
7
קַשְׁיָא.

Cela reste une difficulté.

💡 Explication

Le Talmud laisse l'objection d'Abaye sans réponse pour les deux amoraim. Tossefot signale d'ailleurs une variante textuelle qui supprime ce mot, au motif que Rav Kahana, amora et non tana, ne suffit pas à mettre en difficulté Rabba et Rav Yosef.

8
אֵיתִיבֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבָּה: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה לְכִלְאַיִם לוֹקֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.

Rav Yosef objecta à Rabba : celui qui désherbe et celui qui recouvre [de terre] pour des kilayim est flagellé. Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient [les kilayim].

📜 Rachi (3)
הַמְחַפֶּה שֶׁמְּכַסֶּה אֶת הַזְּרָעִים בְּעָפָר:
Ha-mehapé — qui recouvre les semences de terre.
לוֹקֶה מִשּׁוּם לֹא תִּזְרַע כִּלְאַיִם (וַיִּקְרָא י״ט:י״ט):
Est flagellé — au titre de tu n'ensemenceras pas ton champ de kilayim (Vayikra 19,19).
אַף הַמְקַיֵּים שֶׁרוֹאֶה כִּלְאַיִם זָרוּעַ וְאֵינוֹ מְבַטְּלוֹ:
Même celui qui maintient — qui voit des kilayim semés et ne les supprime pas.
💡 Explication

Kilayim : le mélange interdit d'espèces, ici deux sortes de graines semées ensemble dans un même champ (Vayikra 19,19). Mehapé : celui qui recouvre de terre des graines exposées.

Rav Yosef tire de cette beraita un appui contre Rabba : si le désherbage est passible de malkout dans un champ de kilayim, c'est qu'il compte comme un acte de semis.

9
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא מִשּׁוּם זוֹרֵעַ — הַייְנוּ דַּאֲסִירָא זְרִיעָה בְּכִלְאַיִם, אֶלָּא לְדִידָךְ, דַּאֲמַרְתְּ מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ — חֲרִישָׁה בְּכִלְאַיִם מִי אֲסִירָא?

Admettons selon moi, qui dis [que la mise en garde se fait] au titre du semis : voilà pourquoi [il est flagellé], puisque le semis est interdit pour les kilayim. Mais selon toi, qui dis [que c'est] au titre du labour — le labour est-il interdit pour les kilayim ?

📜 Rachi (2)
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּאָמֵינָא דִּמְנַכֵּשׁ הָוֵי מִשּׁוּם זוֹרֵעַ מִשּׁוּם הָכִי מְנַכֵּשׁ בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה דְּהָא אֲסִירָא זְרִיעָה בְּכִלְאַיִם דִּכְתִיב לֹא תִּזְרַע:
Admettons selon moi, qui dis — que désherber relève du semis : c'est pourquoi celui qui désherbe des kilayim est flagellé, car le semis est interdit pour les kilayim, ainsi qu'il est écrit tu n'ensemenceras pas.
חֲרִישָׁה לְצֹורֶךְ זְרִיעַת כִּלְאַיִם מִי אֲסִירָא דְּבִשְׁעַת חֲרִישָׁה לֵיכָּא כִּלְאַיִם כְּלָל:
Le labour — en vue de semer des kilayim, est-il interdit ? Au moment du labour, il n'y a aucun kilayim.
💡 Explication

Le verset interdit de semer des kilayim, sans rien dire du labour. Au moment du labour, aucun mélange d'espèces n'existe encore. Rattacher le désherbage au labour laisserait donc la flagellation de la beraita sans fondement.

10
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם מְקַיֵּים.

Il lui dit : au titre de celui qui maintient (mekayem).

📜 Rachi (1)
אֲמַר לֵיהּ מְנַכֵּשׁ אֵינוֹ לוֹקֶה אֶלָּא מִשּׁוּם מְקַיֵּים:
Il lui dit — celui qui désherbe n'est flagellé qu'au titre de celui qui maintient.
💡 Explication

Rabba déplace le fondement de la flagellation : elle ne vient pas du travail accompli, mais de l'interdit de laisser subsister des kilayim dans son champ. Le désherbage manifeste précisément ce maintien, puisqu'il entretient le mélange.

11
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אַף הַמְקַיֵּים, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא לָאו מִשּׁוּם מְקַיֵּים הוּא!

Mais du fait que la seconde clause enseigne : Rabbi Akiva dit, même celui qui maintient — il en ressort que le premier tana ne parle pas de celui qui maintient !

💡 Explication

Règle de lecture courante : le mot af (même) dans la clause de Rabbi Akiva signale un ajout par rapport au premier tana. Si Rabbi Akiva ajoute le cas du mekayem, le premier tana fondait donc la flagellation sur autre chose.

12
כֻּולַּהּ רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וְ״מַאי טַעַם״ קָאָמַר: מַאי טַעַם הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה מִשּׁוּם מְקַיֵּים — שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.

L'ensemble est de Rabbi Akiva, et [la beraita] est formulée selon le style quelle en est la raison : quelle est la raison pour laquelle celui qui désherbe et celui qui recouvre pour des kilayim est flagellé au titre de celui qui maintient ? Puisque Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient.

💡 Explication

Le Talmud relit la beraita comme un texte d'un seul auteur. La seconde clause donne la raison de la première plutôt qu'un avis distinct : cette lecture s'appelle le style mai taama.

Rabba échappe ainsi à l'objection : aucune mention de semis ne subsiste dans la beraita.

🖼️ Schéma
Lire la beraita des kilayim : deux avis ou un seul ? Lecture 1 : deux tanaim Tana kama : celui qui désherbe est flagellé pour un acte de semis. Rabbi Akiva ajoute le cas du mekayem. Appuie Rav Yosef, gêne Rabba. Lecture 2 : un seul tana Toute la beraita est de Rabbi Akiva, formulée en style mai taama : on est flagellé comme mekayem. Sauve Rabba : aucun semis n'est en cause. D'où vient l'interdit de maintenir des kilayim ? Vayikra 19,19 : sadekha lo tizra kilayim -- ton champ, tu ne l'ensemenceras pas de kilayim. Lu tel quel, le verset ne vise que l'acte de semer. Procédé goreïn ve-dorchin : on retranche un mot et l'on relit -- kilayim sadekha lo. Sens obtenu : pas de kilayim dans ton champ, en aucun cas -- d'où l'obligation de les supprimer.
Les deux lectures de la beraita et la source de l'interdit de maintenir.
13
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? דְּתַנְיָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם״, אֵין לִי אֶלָּא זוֹרֵעַ, מְקַיֵּים מִנַּיִין?

Quelle est la raison de Rabbi Akiva ? Ainsi qu'il a été enseigné : ton champ, tu ne l'ensemenceras pas de kilayim — je n'ai là que le semeur ; celui qui maintient, d'où [le sait-on] ?

💡 Explication

Question classique de derach : le verset vise un acte positif, semer. L'homme qui laisse simplement pousser un mélange déjà en terre n'accomplit aucun acte ; il faut donc un appui textuel pour l'inclure.

14
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא״.

L'enseignement dit : kilayim, ton champ, tu ne [le feras] pas.

📜 Rachi (1)
תַּלְמוּד לוֹמַר כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא ואע"ג דִּכְתִיב לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם גּוֹרְעִין וְדוֹרְשִׁין לֹא כִּלְאַיִם לֹא יְהֵא כִּלְאַיִם מִכָּל מָקוֹם שֶׁחַיָּיב אַתָּה לְבַטְּלוֹ:
L'enseignement dit kilayim ton champ tu ne — et bien qu'il soit écrit tu n'ensemenceras pas de kilayim, on retranche et l'on interprète : lo kilayim, qu'il n'y ait pas de kilayim en aucun cas, ce qui t'oblige à les supprimer.
💡 Explication

Procédé de goreïn ve-dorchin : on retranche un mot du verset et l'on relit la séquence restante. De sadekha lo tizra kilayim on obtient kilayim sadekha lo, soit : pas de kilayim dans ton champ, en aucune circonstance. D'où l'obligation de supprimer un mélange existant.

15
תְּנַן: מַשְׁקִין בֵּית הַשְּׁלָחִין בַּמּוֹעֵד וּבַשְּׁבִיעִית.

Nous avons appris [dans la michna] : on arrose un bet hashelahin pendant le moed et pendant la chemita.

💡 Explication

Le folio revient à son point de départ. La michna permet l'arrosage dans deux cadres distincts : les jours intermédiaires de fête (hol hamoed) et l'année sabbatique (chevi'it).

16
בִּשְׁלָמָא מוֹעֵד, מִשּׁוּם טִירְחָא הוּא, וּבִמְקוֹם פְּסֵידָא שָׁרוּ רַבָּנַן. אֶלָּא שְׁבִיעִית, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם זוֹרֵעַ וּבֵין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ, זְרִיעָה וַחֲרִישָׁה בִּשְׁבִיעִית מִי שְׁרֵי?

Admettons pour le moed : [l'obstacle] tient à la peine que l'on se donne (tirha), et là où il y a perte les Sages ont permis. Mais la chemita : tant pour celui qui dit [que c'est] au titre du semis que pour celui qui dit [que c'est] au titre du labour — semer et labourer sont-ils permis pendant la chemita ?

📜 Rachi (4)
בִּשְׁלָמָא מוֹעֵד מִשּׁוּם הָכִי שָׁרֵי דְּלָא אֲסִיר בְּשׁוּם מְלָאכָה אֶלָּא מִשּׁוּם טִירְחָא:
Admettons pour le moed — c'est pourquoi c'est permis : aucun travail n'y est interdit sinon à cause de la peine que l'on se donne.
וְכָל מְקוֹם פְּסֵידָא שָׁרוּ רַבָּנָן לְמִיטְרַח בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד בִּמְקוֹם פְּסֵידָא כִּדְפָרְשִׁינַן לְעֵיל:
Et partout où il y a perte les Sages ont permis — de se donner de la peine pendant hol hamoed là où il y a perte, comme nous l'avons expliqué plus haut.
בֵּין לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ דִּפְלִיגִי רַבָּה וְרַב יוֹסֵף לְעֵיל בְּמַשְׁקֶה מַיִם לִזְרָעִים דְּחַד אָמַר מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ וְחַד אָמַר מִשּׁוּם זוֹרֵעַ:
Tant pour celui qui dit au titre du labour — car Rabba et Rav Yosef ont divergé plus haut au sujet de celui qui verse de l'eau sur des semis : l'un dit au titre du labour, l'autre au titre du semis.
חֲרִישָׁה בַּשְּׁבִיעִית מִי שָׁרִי הָא נָפְקָא מִבְּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּות דְּאָמְרִינַן אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְשַׁבָּת שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר כָּל מְלָאכָה תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁבִיעִית:
Le labour pendant la chemita est-il permis — cela se déduit de be-harich ou-va-katsir tichbot (Chemot 34,21) : nous disons que si ce verset n'a pas lieu de s'appliquer à Chabbat, où il n'est pas nécessaire puisqu'il est déjà dit tout travail, applique-le à la chemita.
💡 Explication

Pour le moed, la permission se comprend : l'interdit repose sur l'effort excessif, et les Sages l'ont levé devant une pesida (perte). Pour la chemita, l'obstacle est d'un autre ordre : la Torah interdit le travail de la terre, et la sougya précédente vient d'établir que l'arrosage relève du semis ou du labour.

17
אָמַר אַבַּיֵּי: בִּשְׁבִיעִית בַּזְּמַן הַזֶּה, וְרַבִּי הִיא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט״. בִּשְׁתֵּי שְׁמִיטוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אַחַת שְׁמִיטַּת קַרְקַע, וְאַחַת שְׁמִיטַּת כְּסָפִים.

Abaye dit : [il s'agit] de la chemita à notre époque, et [la michna] suit Rabbi. Ainsi qu'il a été enseigné, Rabbi dit : et voici la parole de la chemita, relâcher — le verset parle de deux chemitot, l'une la chemita de la terre, l'autre la chemita de l'argent.

📜 Rachi (3)
בַּשְּׁבִיעִית בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנָן:
La chemita à notre époque — qui est d'ordre rabbinique.
וְרַבִּי הִיא דְּאָמַר דְּהוּא מִדְּרַבָּנָן וּמִילְּתָא דִּפְסֵידָא שָׁרוּ רַבָּנָן:
Et elle suit Rabbi — qui dit qu'elle est d'ordre rabbinique, et là où il y a perte les Sages ont permis.
וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט כְּתִיב בְּהַשְׁמָטַת כְּסָפִים אַמַּאי כְּתִיב תְּרֵי זִימְנֵי שְׁמִטָּה שָׁמוֹט:
Ve-ze dvar ha-chemita chamot — cela est écrit à propos de la chemita des dettes : pourquoi est-il écrit deux fois, chemita et chamot ?
💡 Explication

Rabbi lit dans Devarim 15,2 un redoublement (chemita puis chamot) qui signale deux relâchements : celui de la terre et celui des dettes. Le verset les met sur le même plan, ce qui permettra de lier leur validité.

🖼️ Schéma
Comment arroser pendant la chemita ? Deux réponses La michna permet l'arrosage du bet hashelahin pendant l'année sabbatique. La difficulté (seg. 15) Arroser relève du semis ou du labour ; or la Torah interdit l'un et l'autre pendant la chemita. Abaye -- la michna suit Rabbi Le verset ve-ze dvar ha-chemita chamot nomme deux relâchements : 1. chemitat karka -- la terre 2. chemitat kessafim -- les dettes Les deux sont liés : quand l'un cesse d'obliger par la Torah, l'autre aussi. Donc à notre époque : chemita rabbinique, et les Sages allègent en cas de perte. Rava -- même selon les Sages Admettons que la chemita oblige encore par la Torah a notre époque. La Torah n'a interdit pour la chemita que les avot melakhot, les travaux-pères. Arroser n'est qu'une toléda, une dérivée, interdite seulement par les Sages. La suite du raisonnement est en 3a. Nafka mina entre les deux réponses Pour Abaye, la permission vaut seulement à notre époque. Pour Rava, elle vaut aussi au temps où la chemita obligeait par la Torah, puisque la dérivée n'a jamais été interdite par le verset.
Les deux voies pour justifier l'arrosage pendant l'année sabbatique.
18
בִּזְמַן שֶׁאַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע — אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים, וּבִזְמַן שֶׁאִי אַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע — אִי אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים.

Au temps où tu relâches la terre, tu relâches l'argent ; et au temps où tu ne relâches pas la terre, tu ne relâches pas l'argent.

📜 Rachi (1)
בִּזְמַן שֶׁאִי אַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע כּוּ' מִכְּלָל דְּאִיכָּא זְמַן דְּלָא מְשַׁמֵּט קַרְקַע וְאֵיזֶה זֶה בַּזְּמַן הַזֶּה:
Au temps où tu ne relâches pas la terre, etc. — il en ressort qu'il existe un temps où l'on ne relâche pas la terre ; lequel ? Notre époque.
💡 Explication

La réciprocité fonde la position de Rabbi : puisque l'annulation des dettes n'oblige plus par la Torah a notre époque, le relâchement de la terre non plus. La chemita reste alors rabbinique, et les Sages peuvent l'alléger devant une perte.

19
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנָן — אָבוֹת אָסַר רַחֲמָנָא,

Rava dit : tu peux même dire [que la michna suit] les Sages — Rahmana n'a interdit que les avot [melakhot],

📜 Rachi (2)
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי וְאָמְרִי דִּשְׁבִיעִית בַּזְּמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא:
Tu peux même dire les Sages — qui divergent de Rabbi et disent que la chemita à notre époque oblige par la Torah.
אֲבוֹת מְלָאכוֹת אָסַר רַחֲמָנָא בִּשְׁבִיעִית:
Les avot melakhot — Rahmana les a interdits pendant la chemita.
💡 Explication

Rava propose une permission plus large, valable même si la chemita oblige encore par la Torah. Le verset n'interdit que les avot melakhot, les travaux-pères ; l'arrosage, simple toléda, ne relève que d'un interdit rabbinique, que les Sages ont levé en cas de perte. Le raisonnement se poursuit en 3a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).