Sougya : Le folio achève la réponse de Rava commencée en 2b : pendant l'année sabbatique, la Torah n'interdit que les travaux nommés par le verset, semer et tailler, moissonner et vendanger ; toutes les autres dérivées, dont l'arrosage, ne relèvent que des Sages. Une beraita qui tire du même verset une longue liste de travaux interdits est opposée à cette thèse, et la Guemara répond que ces interdits sont rabbiniques et le verset une simple asmakhta.
Un court passage distingue ensuite deux binages : celui qui renforce l'arbre, interdit, et celui qui bouche ses fentes, permis, parce qu'il prévient une perte. Le folio se termine sur le désaccord de Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar au sujet de celui qui laboure pendant la chemita : est-il passible de flagellation ?
La Guemara examine d'abord une explication fondée sur la règle de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ile'a, puis lui préfère une lecture qui fait dépendre le désaccord de la portée du verset lui-même.
…les toladot, Rahmana ne les a pas interdites. Car il est écrit : « Et la septième année sera un chabbat de repos absolu pour la terre : ton champ, tu ne l'ensemenceras pas, etc. »
Rava achevait en 2b une réponse commencée sur la michna : pendant la chemita, la Torah n'a interdit que les avot melakhot, les travaux-pères. Les toladot, travaux dérivés comme l'arrosage, restent hors du verset et ne relèvent que des Sages.
Le verset cité énumère des travaux précis. Toute la discussion qui suit porte sur la question de savoir ce que cette énumération inclut et ce qu'elle exclut.
Or la taille est comprise dans le semis, et la vendange est comprise dans la moisson. Pour quelle halakha Rahmana les a-t-il donc écrites ?
Le verset nomme quatre travaux, mais deux d'entre eux sont déjà contenus dans les deux autres. Zémira, la taille, vise la pousse du fruit : c'est une dérivée du semis. Betzira, la vendange, détache le fruit du cep : c'est une dérivée de la moisson.
Nommer une dérivée que la catégorie-père recouvre déjà appelle une explication. La Guemara va en tirer une règle de portée.
Pour dire que l'on est tenu pour ces toladot-là, et que pour les autres on ne l'est pas.
La réponse fixe une limite : seules les dérivées nommées par le verset engagent une responsabilité de Torah. Pour la chemita, quatre travaux seulement sont interdits par la Torah ; tout le reste, arrosage compris, est un interdit des Sages.
Et ne l'est-on pas ? Or on a enseigné : « Ton champ, tu ne l'ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne la tailleras pas. » Je n'ai là que le semis et la taille ; d'où sait-on que le nikouch (arrachage des herbes), le idour (binage) et le kissouah (fauchage) sont interdits ?
L'enseignement du verset : « ton champ, non », « ta vigne, non » — aucun travail dans ton champ, aucun travail dans ta vigne.
La beraita lit l'ordre des mots. Le verset aurait pu dire lo tizra sadekha ; il dit sadekha lo tizra, plaçant la négation aussitôt après le mot champ. On peut donc entendre sadekha lo, ton champ, rien.
Cette lecture étend l'interdit bien au-delà des quatre travaux nommés, ce qui contredit frontalement la thèse de Rava.
D'où sait-on qu'on ne pratique ni le kirsoum, ni le zirroud, ni le pissoug sur l'arbre ? L'enseignement du verset : « ton champ, non », « ta vigne, non » — aucun travail dans ton champ, aucun travail dans ta vigne.
La beraita transpose à l'arbre ce qu'elle vient d'établir pour la vigne. Les trois termes désignent des coupes distinctes : le kirsoum est la taille proprement dite, le zirroud retire les branches en surnombre, le pissoug traite l'arbre trop vigoureux.
D'où sait-on qu'on ne fume pas, qu'on ne dégage pas les pierres, qu'on ne recouvre pas de poussière et qu'on n'enfume pas l'arbre ? L'enseignement du verset : « ton champ, non », « ta vigne, non » — tout travail dans ton champ, non ; tout travail dans ta vigne, non.
Un troisième étage ajoute les travaux d'entretien, qui n'impliquent aucune coupe : apport de fumier, dégagement des pierres posées sur les racines, recouvrement des racines mises à nu, fumigation contre les vers.
La liste devient si large que la thèse de Rava paraît ruinée : loin de quatre travaux, la beraita en interdit une dizaine.
On pourrait croire qu'il ne doit pas biner sous les oliviers, ni creuser sous les vignes, ni remplir d'eau les crevasses, ni creuser des cuvettes autour des vignes. L'enseignement du verset : « ton champ, tu ne l'ensemenceras pas ».
La beraita se retourne. Le même verset qui servait à inclure va maintenant servir à exclure : le mot tizra, que la lecture précédente laissait de côté, redevient opérant.
Les quatre actes cités ont un point commun : chacun appartient soit au champ, soit à la vigne, jamais aux deux.
Le semis était compris dans la généralité ; pourquoi en est-il sorti ? Pour qu'on lui rattache le reste, et pour te dire : de même que le semis se caractérise comme un travail qui se fait au champ et à la vigne, de même tout travail qui se fait au champ et à la vigne.
Le procédé est classique : un élément détaché d'une généralité sert ensuite de modèle pour déterminer ce que la généralité contient. Ici le trait retenu est l'universalité du travail : le semis se pratique aussi bien au champ qu'à la vigne.
Les travaux propres à un seul terrain sortent donc de l'interdit. Il reste que la beraita en interdit toujours beaucoup plus que quatre, et l'objection contre Rava tient encore.
Ils sont d'ordre rabbinique, et le verset n'est qu'une asmakhta (appui scripturaire).
La Guemara maintient la thèse de Rava. Tous les travaux énumérés par la beraita sont interdits par les Sages ; le verset qu'elle invoque ne fonde pas l'interdit, il lui sert d'appui mnémonique.
La conséquence pratique est directe : un interdit rabbinique peut être levé devant une perte, ce qui explique la permission d'arroser le bet hashelahin.
Et le kichkouch est-il permis pendant la chemita ? Or il est écrit : « Et la septième, tu la relâcheras et tu l'abandonneras » — « tu la relâcheras », du kichkouch ; « et tu l'abandonneras », de l'épierrage !
La beraita venait de permettre le binage sous les oliviers. Un autre verset semble l'interdire, en tirant de ses deux verbes deux abstentions distinctes.
Rav Ukva bar Hama dit : il y a deux sortes de kichkouch. L'une vise à renforcer les arbres, l'autre à boucher les fentes.
Renforcer l'arbre est interdit ; boucher les fentes est permis.
Un même geste reçoit deux qualifications selon sa destination. Le binage qui renforce l'arbre recherche un gain et s'apparente au labour ; celui qui bouche les fentes prévient un dommage.
Le critère de la perte, déjà au cœur de la michna, revient ici comme principe de qualification de l'acte.
On a rapporté : celui qui laboure pendant la chemita — Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar ; l'un dit qu'il est flagellé, l'autre dit qu'il n'est pas flagellé. Dirons-nous qu'ils divergent sur l'enseignement de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ile'a ?
Car Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ile'a : partout où une généralité est énoncée comme commandement positif et un détail comme défense, on ne le juge pas selon la règle klal ou-prat ou-khlal (généralité, détail, généralité).
La flagellation suppose la transgression d'une défense explicite de la Torah. Le labour n'est nommé nulle part dans le passage de la chemita ; sa sanction dépend donc de la manière dont on lit le verset.
La règle de Rabbi Ile'a porte sur un cas hybride : la généralité est formulée en positif (chabbat chabbaton), le détail en défense (lo tizra). Dans ce cas, la généralité finale ne rouvre pas le détail, et l'on applique le schéma plus étroit klal ou-prat : la généralité ne contient que ce que le détail énonce.
Celui qui dit qu'il est flagellé ne tient pas l'enseignement de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ile'a.
Rejetant la règle, il applique au verset le schéma complet klal ou-prat ou-khlal, qui inclut tout ce qui ressemble au détail. Le labour ressemble au semis ; il tombe donc sous la défense et rend passible de malkout.
Et celui qui dit qu'il n'est pas flagellé tient l'enseignement de Rabbi Avin.
Tenant la règle, il lit un simple klal ou-prat : rien n'est ajouté au détail. Le laboureur néglige l'ordre positif de laisser la terre au repos, sans transgresser de défense, et échappe à la flagellation.
Non : tous rejettent l'enseignement de Rabbi Avin au nom de Rabbi Ile'a. Celui qui dit qu'il est flagellé, c'est clair.
La Guemara refuse de faire dépendre le désaccord d'une règle herméneutique générale. Elle pose que les deux Amoraim rejettent la règle de Rabbi Ile'a, ce qui rend immédiatement compréhensible la position de celui qui condamne à la flagellation.
Reste à expliquer l'autre position sans recourir à la règle : c'est l'objet du segment suivant.
Et celui qui dit qu'il n'est pas flagellé peut te répondre : or la taille est comprise dans le semis et la vendange dans la moisson ; pour quelle halakha Rahmana les a-t-il écrites ? Pour dire que l'on est tenu pour ces toladot-là, et que pour une autre toléda on ne l'est pas.
Il s'appuie sur l'argument même de Rava, ouvert au début du folio. L'énumération de la taille et de la vendange a une fonction restrictive : elle circonscrit la responsabilité de Torah aux toladot nommées.
Le labour n'y figure pas ; il échappe donc à la flagellation, sans qu'il soit besoin de la règle de Rabbi Ile'a.
Et ne l'est-on pas ? Or on a enseigné : « Ton champ, tu ne l'ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne la tailleras pas » ; je n'ai là que le semis et la taille.
D'où sait-on que le idour, le kichkouch et le kissouah sont interdits ? L'enseignement du verset : « ton champ, non », « ta vigne, non » — aucun travail dans ton champ, aucun travail dans ta vigne.
La même beraita est opposée une seconde fois, ici à celui qui exempte le laboureur. La reprise est presque mot pour mot ; la liste de ce premier étage remplace seulement le nikouch par le kichkouch.
Et d'où sait-on qu'on ne pratique ni le kirsoum, ni le zirroud, ni le pissoug sur l'arbre ? L'enseignement du verset : « ton champ, non », « ta vigne, non » — tout travail dans ton champ, non ; tout travail dans ta vigne, non.
Deuxième étage de la reprise, identique au segment 4.
D'où sait-on qu'on ne fume pas, qu'on ne dégage pas les pierres et qu'on n'enfume pas l'arbre ? L'enseignement du verset : « ton champ, non », « ta vigne, non » — tout travail dans ton champ, non ; tout travail dans ta vigne, non.
Troisième étage. Cette version omet le recouvrement des racines par la poussière, mentionné au segment 5.
On pourrait croire qu'il ne doit pas biner sous les oliviers, ni creuser sous les vignes, ni remplir d'eau les crevasses, ni creuser des cuvettes autour des vignes. L'enseignement du verset : « ton champ, tu ne l'ensemenceras pas ».
Le mouvement de retrait revient à l'identique : le verset qui incluait sert maintenant à exclure.
Le semis était compris dans la généralité ; pourquoi en est-il sorti ? Pour qu'on lui rattache le reste, et pour te dire : de même que le semis se caractérise comme un travail qui se fait au champ et à la vigne, de même tout travail qui se fait au champ et à la vigne.
Le critère dégagé reste le même : seuls sont interdits les travaux qui se pratiquent dans les deux terrains. L'objection contre celui qui exempte le laboureur garde donc toute sa force.
Ils sont d'ordre rabbinique, et le verset n'est qu'une asmakhta (appui scripturaire).
La réponse est celle du segment 8. Les travaux énumérés par la beraita relèvent des Sages, et le verset leur sert d'appui seulement. La position de celui qui exempte le laboureur tient donc.
Le folio se referme sur le même principe qu'il avait posé en ouvrant : la Torah ne rend passible que pour les travaux qu'elle a nommés.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).