Sougya : Rav Dimi rapporte d'Erets Israël une tradition tronquée : on aurait pu penser qu'on est flagellé pour la tosefet (l'ajout), mais un enseignement a été retenu en faveur de l'exemption. Il ignore de quel ajout et de quel enseignement il s'agit.
Rabbi Elazar comprend l'ajout comme le labour de la septième année, déduit par klal ou-perat ou-khlal ; Rabbi Yo'hanan comme les jours que les Sages ont ajoutés avant Roch Hachana de la chevi'it. Le daf enchaîne sur la michna de Chevi'it qui fixe les échéances du labour la veille de la septième année : champ d'arbres jusqu'à Atseret, champ blanc jusqu'à Pessa'h.
Rabban Gamliel et son beit din ont aboli ces deux échéances, ce qui soulève la question de fond : un beit din peut-il abolir les paroles d'un beit din antérieur ? La réponse passe par une stipulation posée dès l'origine, puis par la distinction de Rabbi Yitshak entre les trente jours reçus au Sinaï et l'extension instituée par les Sages.
Quand Rav Dimi vint [d'Erets Israël en Babylonie], il dit : on aurait pu penser qu'on est flagellé pour la tosefet (l'ajout) ; mais un enseignement (talmuda) a été retenu en faveur de l'exemption. Et je ne sais ni quel est cet enseignement, ni quel est cet ajout.
Rav Dimi rapporte une tradition entendue en Erets Israël, mais il la transmet incomplète : il connaît la formule, non son objet. Deux inconnues restent ouvertes — quelle est la tosefet (l'ajout) visée, et quel est le talmuda (l'enseignement) qui dispense de la flagellation.
Toute la première partie du daf consiste à combler ces deux blancs. Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan proposent chacun une reconstitution complète de la phrase.
Rabbi Elazar dit : [il s'agit] du labour. Et voici ce qu'elle veut dire : on aurait pu penser qu'on est flagellé pour le labour, [dont l'interdit] se déduit par klal ou-perat ou-khlal ; mais un enseignement a été retenu en faveur de l'exemption.
Pour Rabbi Elazar, la tosefet désigne le labour pendant la septième année elle-même. Il porte ce nom parce que son interdit ne figure pas explicitement dans la Tora : il s'obtient par le procédé herméneutique du klal ou-perat ou-khlal (une généralité, puis des particularités, puis une généralité), qui étend la règle aux travaux semblables aux particularités énumérées.
La phrase de Rav Dimi se lit alors : on aurait pu croire que cette extension entraîne aussi la flagellation, mais un enseignement l'écarte.
Car s'il en était ainsi, à quoi me serviraient toutes ces particularités ?
Voici le talmuda (l'enseignement) qui exempte, selon Rabbi Elazar. Le verset détaille quatre travaux interdits pendant la chevi'it : semer, tailler la vigne, moissonner, vendanger. Ces prat (particularités) seraient superflus si la flagellation frappait aussi les travaux obtenus par extension.
On en conclut que la flagellation se limite aux travaux nommément désignés, et que le labour, acquis par déduction, en reste exclu.
Et Rabbi Yo'hanan dit : [il s'agit] des jours que les Sages ont ajoutés avant Roch Hachana. Et voici ce qu'elle veut dire : on aurait pu penser qu'on est flagellé pour la tosefet de Roch Hachana, qui se déduit de 'au labour et à la moisson tu chômeras' ; mais un enseignement a été retenu en faveur de l'exemption, comme nous voudrons le dire plus loin.
Rabbi Yo'hanan déplace la tosefet du domaine des travaux vers celui du temps : il s'agit des jours que l'on ajoute à la septième année en anticipant son début, avant Roch Hachana.
La source invoquée est le verset be-harich ou-vaqatsir tichbot (Chemot 34,21). Puisque l'interdit de semer et de tailler pendant la chevi'it est déjà écrit ailleurs, ce verset devient disponible pour un autre objet : la sixième année, dans sa partie qui touche à la septième.
Quels sont ces jours qui précèdent Roch Hachana ? Comme nous l'avons appris : jusqu'à quand laboure-t-on un champ d'arbres la veille de la chevi'it ?
Beit Chammai disent : tant que cela profite au fruit. Et Beit Hillel disent : jusqu'à Atseret.
Et les paroles des uns sont proches de celles des autres.
Le Talmud identifie les jours ajoutés en citant la michna de Chevi'it (1,1). Pour un verger, Beit Chammai fixent un critère fonctionnel — tant que le labour bénéficie aux fruits déjà formés de la sixième année — et Beit Hillel une date fixe, Atseret (Chavouot).
La michna ajoute que les deux positions sont proches : le moment où le labour cesse de profiter aux fruits de l'année tombe lui-même aux environs de Atseret.
Et jusqu'à quand laboure-t-on un champ blanc la veille de la chevi'it ? Jusqu'à ce que l'humidité ait disparu, et tant que les gens labourent pour planter concombres et courges.
Le champ blanc (sade lavan) est un champ de céréales, sans arbres. Son échéance est définie par un critère naturel : la disparition de l'humidité laissée par les pluies de la sixième année.
Tant que cette humidité subsiste, le labour sert encore aux semailles de l'année en cours. Passé ce moment, il n'a plus d'utilité que pour l'année suivante et prend l'apparence d'un travail accompli pour les besoins de la chevi'it.
Rabbi Chimon dit : s'il en est ainsi, la Tora aurait remis la mesure entre les mains de chacun. Plutôt : dans un champ blanc, jusqu'à Pessa'h ; dans un champ d'arbres, jusqu'à Atseret.
Et Beit Hillel disent : jusqu'à Pessa'h.
Rabbi Chimon rejette le critère fonctionnel : il varie d'un cultivateur à l'autre, puisque chacun laboure à son propre rythme pour planter ses concombres. La règle deviendrait une mesure remise entre les mains de chaque individu.
Il substitue donc deux dates fixés : Pessa'h pour le champ blanc, Atseret pour le verger. Ce sont ces deux échéances que Rabban Gamliel et son beit din aboliront au segment suivant.
Et Rabbi Chimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi, au nom de Bar Kappara : Rabban Gamliel et son beit din ont voté au sujet de ces deux échéances et les ont abolies.
Une tradition amoraïque rapporte une décision de Rabban Gamliel et de son tribunal : ils ont mis aux voix les deux périodes fixées par Rabbi Chimon — de Pessa'h à Roch Hachana pour le champ blanc, de Atseret à Roch Hachana pour le verger — et les ont supprimées.
Le labour redevient ainsi permis jusqu'à Roch Hachana, début effectif de la septième année.
Rabbi Zera dit à Rabbi Abbahou — et certains rapportent que c'est Rech Lakich [qui le dit] à Rabbi Yo'hanan : Rabban Gamliel et son beit din, comment pouvaient-ils abolir la takana de Beit Chammai et de Beit Hillel ? N'avons-nous pas appris : un beit din ne peut abolir les paroles d'un autre beit din, à moins d'être plus grand que lui en sagesse et en nombre !
L'objection porte sur le principe institutionnel énoncé dans la michna d'Edouyot (1,5) : un tribunal ne défait une décision antérieure que s'il surpasse le précédent en sagesse et en nombre.
Or les échéances de Pessa'h et de Atseret remontent à Beit Chammai et Beit Hillel, autorités que le beit din de Rabban Gamliel ne prétend pas surpasser. La décision d'abolition semble donc irrecevable.
'Il resta stupéfait un moment.' Il lui dit : dis [plutôt] qu'ils ont ainsi stipulé entre eux : quiconque voudra abolir viendra et abolira.
Le Talmud emprunte à Daniel (4,16) la formule echtomam ke-chaa hada pour décrire le silence du maître devant l'objection. La réponse qui suit ne conteste pas le principe d'Edouyot : elle en désamorce l'application.
Si Beit Chammai et Beit Hillel ont eux-mêmes assorti leur décret d'une clause d'abolition, tout tribunal ultérieur agit selon leur volonté, et non contre elle.
Est-elle à eux ? C'est une halakha transmise à Moche au Sinaï !
Car Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Nehounia, homme de la vallée de Beit Hortan : les dix jeunes plants, la arava et la libation d'eau sont des halakhot transmises à Moche au Sinaï !
La réponse précédente suppose que l'échéance du labour est une takana de Beit Chammai et Beit Hillel, dont ils restaient maîtres. Le Talmud conteste cette prémisse.
La halakha des dix jeunes plants — dix plants dispersés dans un bet sea, pour lesquels on laboure tout le champ jusqu'à Roch Hachana — figure dans une liste de traditions remontant au Sinaï. Or cette permission n'aurait pas de sens si le labour n'était pas par ailleurs interdit avant Roch Hachana : l'interdit de la tosefet relève donc lui aussi du Sinaï, et non d'une décision humaine.
Rabbi Yitshak dit : lorsqu'ils ont reçu cette halakha, [elle portait sur] trente jours avant Roch Hachana ; puis ceux-ci sont venus instituer depuis Pessa'h et depuis Atseret, et ils ont stipulé sur ce qui leur appartenait : quiconque voudra abolir viendra et abolira.
Rabbi Yitshak partage la période en deux couches. La tradition du Sinaï n'interdit le labour qu'à partir de trente jours avant Roch Hachana ; elle demeure intangible.
Beit Chammai et Beit Hillel ont ajouté par-dessus une extension de leur propre initiative, remontant jusqu'à Pessa'h et Atseret. La clause d'abolition ne porte que sur cette couche, et c'est elle seule que Rabban Gamliel a supprimée.
Et sont-ce là des halakhot [du Sinaï] ? Ce sont des versets !
Comme nous l'avons appris : 'au labour et à la moisson tu chômeras' — Rabbi Akiva dit : point n'est besoin de parler du labour et de la moisson de la chevi'it, puisqu'il est déjà dit 'tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne' ; plutôt, [il s'agit] du labour de la veille de la chevi'it
Nouvelle objection, dirigée cette fois contre la qualification même de halakha du Sinaï. L'interdit de labourer avant la septième année se tire d'un verset, non d'une tradition orale sans support scripturaire.
La démonstration est celle de Rabbi Akiva : puisque l'interdit de semer et de tailler pendant la chevi'it est déjà écrit en Vayikra 25,4, l'expression 'au labour et à la moisson tu chômeras' devient superflue pour la septième année et se reporte sur la veille de la chevi'it. Le daf s'interrompt au milieu de cette baraita, qui se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).