Sougya : Le folio achève d'abord la discussion ouverte en 3b sur la source de l'interdit de labourer avant la septième année : halakha reçue de Sinaï ou verset. Rav Nahman bar Yitshak tente de partager les deux sources entre le jeune plant et l'arbre âgé ; sa lecture est écartée, et la guemara conclut que la halakha vaut pour Rabbi Yichmael et les versets pour Rabbi Akiva.
Rabbi Yo'hanan explique alors comment Rabban Gamliel et son tribunal ont pu supprimer cet ajout : par une gezera chava entre le mot chabbat de la septième année et le Chabbat de la Création. Rav Achi refuse qu'une gezera chava déracine une halakha de Sinaï et propose une autre voie : cette halakha ne fut donnée que pour le temps du Temple, à l'image de la libation d'eau.
La suite du folio revient à la michna de 2a et examine quelles eaux servent à arroser pendant hol hamoed : eau de pluie stockée, eau tirée au kilon, étangs, mares, bassins et canaux. Le critère unique est le risque que la source tarisse et entraîne un effort excessif.
... qui entre dans la septième année ; et la moisson de la septième année qui se prolonge à l'issue de la septième année.
Le folio s'ouvre sur la fin de la beraita citée en 3b. Rabbi Akiva lit le verset au labour et à la moisson tu chômeras (Chemot 34:21) comme parlant de la septième année : il interdit le labour accompli la sixième année mais dont le bénéfice entre dans la septième, et la moisson de produits de la septième année qui se poursuit après elle. L'interdit déborde donc l'année elle-même des deux côtés.
Rabbi Yichmael dit : de même que le labour est facultatif, de même la moisson est facultative — ce qui exclut la moisson du omer, qui est une mitsva.
Rabbi Yichmael refuse cette lecture et rapporte le verset au Chabbat, selon son sens simple. Le rapprochement du labour et de la moisson enseigne alors autre chose : le labour est toujours rechout (facultatif), car aucun labour ne constitue une mitsva ; la moisson visée par l'interdit est donc elle aussi facultative. La moisson du omer, qui est une mitsva, est ainsi permise le Chabbat.
Le verset étant employé à cette derasha, Rabbi Yichmael doit fonder l'interdit de labourer avant la septième année sur une autre source : la halakha reçue de Sinaï.
Rav Nahman bar Yitshak dit plutôt : lorsqu'ils ont reçu la halakha, c'était pour permettre le jeune plant ; les versets viennent interdire l'arbre âgé.
Rav Nahman bar Yitshak répartit les deux sources. La halakha le-Moche mi-Sinaï aurait une portée permissive : autour de dix jeunes plants (ilda), on laboure jusqu'à Roch Hachana lui-même. Les versets, eux, porteraient l'interdit visant les arbres déjà enracinés (zekena), trente jours avant Roch Hachana.
Mais puisque la halakha vient permettre le jeune plant, l'arbre âgé ne se trouve-t-il pas interdit de lui-même ?
L'objection est de pure économie : permettre expressément le jeune plant jusqu'à Roch Hachana revient déjà à enseigner que l'arbre âgé, lui, est interdit avant. Les versets n'apprendraient alors rien de neuf, et la répartition proposée par Rav Nahman bar Yitshak s'effondre.
Plutôt : la halakha selon Rabbi Yichmael, les versets selon Rabbi Akiva.
La guemara retient un partage entre les deux tanaim. Rabbi Akiva tire l'interdit du verset, puisqu'il le rapporte à la septième année. Rabbi Yichmael, qui emploie le verset à exclure la moisson du omer, fonde l'interdit sur la halakha le-Moche mi-Sinaï. Ce partage commande toute la suite : selon la source retenue, la suppression opérée par Rabban Gamliel se justifie différemment.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : Rabban Gamliel et son tribunal les ont annulés à partir de la Torah.
Rabbi Yitshak, plus haut, expliquait que Rabban Gamliel avait seulement supprimé l'aggravation ajoutée par Bet Chamai et Bet Hillel, depuis Pessa'h et Chavouot. Rabbi Yo'hanan va plus loin : l'annulation a porte sur l'interdit lui-même, et elle s'est appuyée sur un fondement tiré de la Torah.
Quelle en est la raison ? Il tire [une gezera chava] du mot chabbat [dit de la septième année] et du mot chabbat dit du Chabbat de la Création : de même que là-bas, [le jour] lui-même est interdit tandis qu'avant lui et après lui sont permis, de même ici, [l'année] elle-même est interdite tandis qu'avant elle et après elle sont permis.
La gezera chava relie deux occurrences du même mot. Le verset chabbat chabbaton yihye la-arets (Vayikra 25:4) qualifie la septième année du même terme que le septième jour. On transfère alors le régime du Chabbat hebdomadaire : l'interdit s'arrête aux bornes exactes du temps sacré. La sixième année et la huitième sont donc entièrement permises, et le tossefet chevi'it disparaît.
Rav Achi objecte : selon celui qui dit [qu'il s'agit d']une halakha [reçue de Sinaï] — une gezera chava viendrait-elle déraciner une halakha ? Et selon celui qui dit [qu'il s'agit d']un verset — une gezera chava viendrait-elle déraciner un verset ?
L'objection porte sur la hiérarchie des sources. Une gezera chava ne vaut que si elle a été reçue de ses maîtres ; nul ne la déduit de lui-même. Si Rabban Gamliel et son tribunal ont forgé ce rapprochement par leur propre raisonnement, il ne peut renverser ni une halakha de Sinaï ni un verset explicite.
Rav Achi dit plutôt : Rabban Gamliel et son tribunal tiennent comme Rabbi Yichmael, qui dit qu'ils l'ont reçue comme halakha ; et lorsqu'ils ont reçu cette halakha, [ce fut] pour le temps où le Temple se tient, à l'image de la libation d'eau. Mais pour le temps où le Temple ne se tient pas, non.
Rav Achi résout l'objection en limitant la portée de la halakha elle-même. Cette tradition fut transmise à Moche avec deux autres — le arava et le nissoukh hamayim, la libation d'eau — qui relèvent toutes deux du service du Temple. Leur voisinage indique le champ d'application : le temps où le Temple se tient.
Rabban Gamliel et son tribunal n'ont alors rien déraciné. Ils ont constaté que le cas prévu par la halakha avait cessé avec la destruction, et l'interdit d'ajouter à la septième année est tombé de lui-même.
Mais non avec l'eau de pluie ni avec l'eau du kilon. Passe encore pour l'eau du kilon : il y a là un effort excessif.
Mais pour l'eau de pluie, quel effort y a-t-il ?
La guemara revient à la michna du début du traité. Le kilon est un balancier à contrepoids qui sert à remonter l'eau d'un puits ou d'une pièce d'eau basse : le travail est lourd et l'interdit se comprend seul. L'eau de pluie recueillie dans une citerne, en revanche, se laisse simplement conduire vers le champ. La question porte donc sur la raison de son interdiction.
Rabbi Iléa dit au nom de Rabbi Yo'hanan : [c'est] un décret [portant sur] l'eau de pluie à cause de l'eau du kilon. Rav Achi dit : l'eau de pluie elle-même en vient à devenir eau de kilon.
Deux explications s'opposent. Pour Rabbi Yo'hanan, l'interdit sur l'eau de pluie est un décret par ressemblance : on craint qu'on en vienne à agir comme avec le kilon. Pour Rav Achi, la raison tient au cas lui-même : à mesure qu'on y puise, le niveau baisse dans la citerne et il faut remonter l'eau de la profondeur, ce qui reproduit exactement l'effort du kilon.
La différence décidera, au segment suivant, de l'attitude de chacun envers l'enseignement de Rabbi Zera.
Et ils divergent au sujet de l'enseignement de Rabbi Zera. Car Rabbi Zera a dit au nom de Rabba bar Yirmeya au nom de Chmouel : les fleuves qui tirent leur eau des étangs, il est permis d'en arroser pendant hol hamoed.
Les agamim sont des étendues d'eau stagnante. Un fleuve qui s'en alimente pourrait tarir si l'étang venait à se vider, et l'homme irait alors peiner à un autre cours d'eau. Chmouel permet néanmoins d'arroser depuis ces fleuves, ce qui revient à écarter la crainte d'une interruption lointaine.
Un maître retient l'enseignement de Rabbi Zera, et l'autre maître ne le retient pas.
La divergence du segment 10 se mesure ici. Rav Achi, qui interdit l'eau de pluie parce qu'elle baisse, admet l'enseignement de Rabbi Zera : une eau dont le débit reste stable est permise. Rabbi Yo'hanan, qui interdit par simple ressemblance avec le kilon, interdit même une eau qui ne baissera jamais, et rejette donc cet enseignement.
La chose elle-même : Rabbi Zera a dit au nom de Rabba bar Yirmeya au nom de Chmouel : les fleuves qui tirent leur eau des étangs, il est permis d'en arroser pendant hol hamoed.
Le terme goufa signale que la guemara reprend pour elle-même un enseignement cité jusqu'ici en passant, afin de l'examiner et de le discuter.
Rabbi Yirmeya objecta à Rabbi Zera : mais non avec l'eau de pluie ni avec l'eau du kilon ! Il lui répondit : Yirmeya mon fils, ces étangs de Bavel sont comme une eau qui ne s'interrompt pas.
L'objection tire de la michna un principe général : dès qu'une réserve risque de s'épuiser, on l'interdit. Rabbi Zera répond par un constat de fait local. Les étangs de Bavel, nourris par le réseau des fleuves, ne se vident pas ; ils entrent dans la catégorie des eaux stables et la crainte tombe.
Nos maîtres ont enseigné : les mares et les bassins qui se sont remplis d'eau la veille du jour de fête, il est interdit d'en arroser pendant hol hamoed ; et si un canal d'eau passe entre eux, c'est permis.
Une réserve close remplie avant la fête entre dans la catégorie de l'eau qui baisse : elle sera interdite. La présence d'une amat hamayim, canal courant qui traverse ces bassins, change la situation : la réserve se renouvelle, et si elle vient à manquer l'homme arrosera depuis le canal sans avoir à chercher ailleurs.
Rav Papa dit : et cela à condition que la majeure partie de ce champ s'abreuve à ce canal. Rav Achi dit : même si la majeure partie de ce champ ne s'y abreuve pas, puisque [l'eau] coule et vient sans cesse, il se dit : si [le champ] ne boit pas en un seul jour, il boira en deux ou trois jours.
Les deux maîtres fixent le seuil à partir duquel l'homme demeure tranquille. Pour Rav Papa, il faut que le canal puisse abreuver la majeure partie du champ en une seule fois ; autrement l'inquiétude pour le reste du champ le poussera à l'effort interdit. Pour Rav Achi, le débit continu suffit : l'homme accepte d'étaler l'arrosage sur plusieurs jours et ne va pas chercher un autre canal.
Nos maîtres ont enseigné : un bassin où s'égouttent les eaux de tel champ bet hachelahin, il est permis d'en arroser un autre champ bet hachelahin.
Un bet hachelahin est un champ assoiffé qui dépend de l'arrosage ; la michna permet de l'arroser à hol hamoed. Ici, un champ situé en hauteur est irrigué par une source ; son trop-plein s'égoutte dans un petit bassin en contrebas, d'où l'on arrose un second champ. La beraita permet cet arrosage indirect.
Mais [ce bassin] est susceptible de tarir ! Rabbi Yirmeya dit : [il s'agit du cas] où [le champ haut] s'égoutte encore.
Abaye dit : et cela à condition que la première source ne se soit pas tarie.
Le bassin, pris seul, est une réserve close et devrait être interdit. Rabbi Yirmeya précise que l'écoulement depuis le champ haut se poursuit, de sorte que le bassin se renouvelle. Abaye ajoute la condition de fond : c'est la source d'amont qui garantit la durée. Si elle s'est tarie, les gouttes encore visibles vont cesser, et l'on retombe sous la crainte de l'effort excessif.
Il a été enseigné : Rabbi Chimon ben Menassia dit : deux planches [de jardin] situées l'une au-dessus de l'autre — il ne puisera pas depuis la planche basse pour arroser la planche haute. Rabbi Elazar bar Chimon a dit davantage : même une seule planche dont une moitié est basse et l'autre haute — il ne puisera pas depuis l'endroit bas pour arroser l'endroit haut.
Le critère change ici. Il ne s'agit plus du risque de tarissement, mais de la peine du geste lui-même : remonter l'eau vers un point plus haut constitue un tirha yetera, un effort excessif, déjà proche de celui du kilon. Rabbi Elazar bar Chimon étend la règle à l'intérieur d'une seule planche dénivelée.
Nos maîtres ont enseigné : on puise pour les légumes afin de les manger ; et si c'est pour les embellir, c'est interdit.
Rachi lit ici madlin au sens de puiser de l'eau. La beraita distingue alors selon l'intention : arroser pour disposer de légumes à consommer pendant la fête relève des besoins du moed ; arroser pour améliorer leur venue est un simple harvaha, un profit supplémentaire qui ne presse pas, et demeure interdit.
Le segment suivant proposera une autre lecture du mot.
Ravina et Rabba Tossefaa cheminaient sur la route. Ils virent un homme qui puisait au seau pendant hol hamoed.
Rabba Tossefaa dit à Ravina : que le maître vienne l'excommunier. Il lui répondit : n'a-t-il pas été enseigné, on puise pour les légumes afin de les manger ?
Il lui dit : penses-tu que madlin veuille dire puiser de l'eau ? Que signifie...
La scène met la beraita à l'épreuve d'un cas concret. Ravina y voit une permission expresse ; Rabba Tossefaa conteste la lecture du mot madlin. La racine peut aussi désigner le fait d'éclaircir un carré de légumes en arrachant une partie des plants. La phrase reste suspendue et trouve sa fin au début de 4b.
Rachi rappelle la donnée halakhique qui rend la scène intelligible : puiser au seau n'a été permis que pour un bet hachelahin, champ assoiffé qui périrait sans arrosage.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).