Sougya : Le daf achève d'abord la discussion sur le mot midalin : Rabba Tosfaa le lisait au sens d'éclaircir les plants, Ravina lui oppose une baraita qui dit expressément que l'on puise de l'eau pour les légumes afin de les manger, et il se rétracte. Vient ensuite l'interdit de creuser des ougiot, ces cuvettes au pied des vignes et des oliviers : Rav Yehouda les appelle binkei, et sa permission accordée aux gens de Bar Tsitai se concilie avec la michna par la distinction entre cuvettes neuves et cuvettes anciennes.
Le cœur du daf est la position de Rabbi Elazar ben Azaria, qui interdit de creuser un canal (ama) pendant hol hamoed et pendant la septième année. Pour le moed la raison est l'effort excessif ; pour la chevi'it, Rabbi Zeira et Rabbi Abba bar Memel proposent deux raisons concurrentes, l'apparence de binage ou la préparation des berges à l'ensemencement, et la gemara cherche leur nafka mina à travers deux cas de figure.
Le daf se termine sur la mesure du canal que l'on répare pendant le moed, avec un teikou sur deux tefahim ramenés à sept, puis sur trois permissions amoraiques accordées au nom des besoins du public.
'Midalin' — [cela veut dire] arracher [les plants trop serrés]. Comme nous l'avons appris : celui qui éclaircit ses vignes, de même qu'il éclaircit les siennes, ainsi il éclaircit celles des pauvres — paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Meir dit : dans les siennes il en a le droit, dans celles des pauvres il n'en a pas le droit.
Rabba Tosfaa lisait le verbe midalin de la michna au sens d'éclaircir un carré de légumes : quand les plants poussent trop serrés, on en arrache une partie pour que le reste profite. Il appuie cette lecture sur une michna de Pea qui emploie le même verbe à propos des vignes, où il désigne manifestement un arrachage et non un puisage d'eau.
La michna de Pea porte sur une question annexe : celui qui éclaircit sa vigne peut-il éclaircir aussi les grappes réservées aux pauvres ? Rabbi Yehouda le permet, puisque le geste sert la vigne elle-même ; Rabbi Meir le refuse, parce que ces grappes appartiennent déjà aux pauvres.
Le principe qui gouverne tout le passage reste celui de la michna : ce qui vise à manger pendant la fête est permis, ce qui vise seulement à embellir les plants restants est interdit.
[Ravina] lui dit : mais n'a-t-on pas enseigné : on puise de l'eau pour les légumes afin de les manger ! Il lui dit : si cela a été enseigné [dans une baraita], c'est enseigné.
Ravina oppose une baraita qui dit expressément midalin mayim, on puise de l'eau. Le mot y garde donc son sens de puisage, et la lecture de Rabba Tosfaa tombe.
La formule i tanya tanya, si cela a été enseigné, c'est enseigné, est la manière talmudique de se rétracter : un amora s'incline devant une source tannaitique explicite.
'Et l'on ne fait pas de ougiot pour les vignes.' Que sont les ougiot ? Rav Yehouda dit : des binkei.
On a aussi enseigné ainsi : voici ce que sont les ougiot — les bedidin qui se trouvent au pied des oliviers et au pied des vignes.
La michna interdit de creuser des ougiot pendant hol hamoed. Le mot vient de la racine qui désigne un cercle : ce sont les cuvettes circulaires creusées au pied du cep ou de l'arbre pour y retenir l'eau d'arrosage.
Rav Yehouda donne l'équivalent araméen courant, binkei, et une baraita confirme en employant un troisième terme, bedidin, pour les mêmes cavités au pied des oliviers et des vignes.
Est-ce ainsi ? Mais Rav Yehouda a permis aux gens de Bar Tsitai de faire des binkei pour leurs vignes !
Ce n'est pas difficile : ici [la michna parle] de [cuvettes] neuves, là [Rav Yehouda parle] d'anciennes.
La pratique de Rav Yehouda contredit en apparence la michna qu'il vient lui-même d'expliquer. La gemara distingue selon l'état du terrain.
Creuser une cuvette là où il n'y en a jamais eu demande un travail entier, c'est-à-dire un effort excessif, interdit pendant les jours intermédiaires. Dégager une cuvette ancienne que le limon a comblée est un simple entretien, et cela reste permis. Ce couple hadti / atiki, neuf et ancien, revient constamment dans les lois de hol hamoed.
'Rabbi Elazar ben Azaria dit : on ne fait pas le canal.' Passe encore pour [hol ha]moed, parce qu'il se donne de la peine ; mais pour la septième année, quelle en est la raison ?
La michna interdit de creuser un canal d'irrigation (ama) de manière neuve, aussi bien pendant hol hamoed que pendant la chevi'it. Les deux interdits n'ont pas le même ressort, et c'est ce que la gemara vient dégager.
Pour le moed, la raison est évidente : l'interdit porte sur la peine, le travail lourd qui n'a pas sa place pendant les jours intermédiaires. Pour la septième année, seuls les travaux qui servent la terre sont interdits ; or creuser un canal n'est ni semer, ni tailler, ni labourer. D'où la question.
Rabbi Zeira et Rabbi Abba bar Memel divergent à ce sujet. L'un dit : parce qu'il a l'air de biner.
Et l'autre dit : parce qu'il rend ses berges propres à l'ensemencement.
Deux explications de l'interdit, de nature différente. La première, nira ke-oder, il a l'air de biner, relève de l'apparence : le spectateur qui le voit creuser le soupçonnera de travailler sa terre pendant la septième année. L'interdit ne porte donc pas sur l'acte lui-même.
La seconde, makhchir agapeha li-zeria, il rend ses berges propres à l'ensemencement, porte sur un résultat réel : la terre extraite du canal, déposée sur les bords, y forme un sol meuble et cultivable. Le geste produit alors un véritable travail de la terre, même sans intention.
Quelle différence y a-t-il entre eux ? Il y a entre eux [le cas] où l'eau vient aussitôt après lui.
Pour celui qui dit : parce qu'il rend ses berges propres à l'ensemencement — il y a [interdit] ; et pour celui qui dit : parce qu'il a l'air de biner — il n'y en a pas.
Première tentative de nafka mina, de conséquence pratique. Le cas est celui d'un canal creusé là où l'eau afflue immédiatement, au fur et à mesure du creusement.
Selon la raison de l'apparence, le soupçon tombe : l'eau qui coule montre à tout observateur qu'il s'agit d'un canal et non d'un binage. Selon la raison des berges, rien n'a changé : la terre extraite se dépose toujours sur les bords et les rend cultivables.
Mais pour celui qui dit : parce qu'il a l'air de biner — qu'il craigne aussi parce qu'il rend ses berges propres à l'ensemencement ! Plutôt, il y a entre eux [le cas] où il prend [la terre] du canal et la jette au-dehors.
Pour celui qui dit : parce qu'il rend ses berges propres à l'ensemencement — il n'y a pas [d'interdit]. Pour celui qui dit : parce qu'il a l'air de biner — il y en a.
La première nafka mina est rejetée par une objection de méthode : les deux maîtres ne se disputent pas sur ce qu'il faut craindre, mais sur la raison de la michna. Celui qui explique l'interdit par l'apparence admet lui aussi le souci des berges dès qu'il se présente ; le cas ne les sépare donc pas vraiment.
Le cas retenu est inversé : il creuse sans que l'eau arrive, et il jette la terre extraite loin du canal. Les berges ne reçoivent rien, donc pas d'interdit selon la seconde raison ; mais l'œil du spectateur voit toujours un homme qui creuse, donc interdit selon la première.
Et pour celui qui dit : parce qu'il rend ses berges propres à l'ensemencement — qu'il craigne aussi parce qu'il a l'air de biner ! Celui qui bine, lui aussi, lorsqu'il prend [la terre], la repose à sa place.
L'objection symétrique se laisse résoudre par l'observation du geste lui-même. Celui qui bine soulève sa motte et la repose là où il l'a prise : son travail consiste à ameublir le sol, non à l'évacuer.
Dès lors que l'homme jette la terre au loin, tout spectateur voit que son but est ailleurs, et le soupçon de binage tombe de lui-même. Le cas sépare donc bien les deux raisons.
Amemar enseignait [la michna en donnant expressément pour raison] : parce qu'il a l'air de biner ; et il y trouvait une difficulté entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Elazar ben Azaria [lui-même] : Rabbi Elazar ben Azaria a-t-il vraiment dit que tout ce qui donne l'air de biner est interdit ?
Amemar avait une version de l'enseignement où la raison figure dans le texte même : Rabbi Elazar ben Azaria interdit le canal pendant la chevi'it parce qu'il a l'air de biner. Cette version transforme une explication amoraïque en position attribuée au tana.
Elle crée du même coup une difficulté interne, une contradiction entre Rabbi Elazar ben Azaria et lui-même, puisque le même maître permet ailleurs de creuser en pleine septième année.
Et l'on oppose : un homme peut faire de son fumier un dépôt [dans son champ]. Rabbi Meir l'interdit, à moins qu'il ne creuse de trois tefahim ou qu'il n'élève de trois tefahim.
S'il en avait déjà une petite quantité, il continue d'y ajouter.
La michna de Chevi'it traite d'un problème voisin, celui de l'apparence : un homme qui entasse son fumier dans son champ pendant la septième année risque de passer pour quelqu'un qui fume sa terre.
Le premier tana le permet sans réserve. Rabbi Meir exige un signe manifeste : creuser une fosse de trois tefahim ou élever le tas de trois tefahim, ce qui montre à tous qu'il s'agit d'un entrepôt. Si un peu de fumier s'y trouvait déjà avant la chevi'it, l'ensemble se lit comme la suite d'un dépôt ancien, et aucun aménagement n'est requis.
Rabbi Elazar ben Azaria l'interdit, à moins qu'il ne creuse de trois, ou qu'il n'élève de trois, ou qu'il ne le dépose sur le rocher !
Rabbi Elazar ben Azaria durcit encore la règle : même le fumier déjà présent avant la septième année ne dispense pas d'un signe manifeste. Il ajoute une troisième possibilité, déposer le tas sur le rocher, où aucune terre cultivable ne reçoit le fumier.
La difficulté d'Amemar apparaît alors nettement : ce même maître autorise ici à creuser une fosse de trois tefahim en pleine chevi'it, alors qu'il interdit le canal pour la seule raison que creuser donne l'air de biner.
Rabbi Zeira et Rabbi Abba bar Memel : l'un dit : il s'agit d'un cas où il avait déjà creusé [auparavant] ; et l'autre dit : son fumier témoigne en sa faveur.
Les deux mêmes maîtres résolvent la difficulté de deux manières. Selon la première, Rabbi Elazar ben Azaria ne demande pas de creuser pendant la chevi'it : il exige que la fosse soit déjà profonde de trois tefahim, creusée avant la septième année.
Selon la seconde, le creusement est bien permis sur place, car le fumier témoigne en sa faveur : la présence du tas dans la fosse écarte d'elle-même le soupçon de binage. Cette réponse reste dans la logique de l'apparence, en observant que le spectateur voit la fosse et le fumier d'un seul regard.
'Et l'on répare celui qui est abîmé pendant le moed.' Qu'est-ce qu'un [canal] abîmé ? Rabbi Abba dit : s'il était profond d'un tefah, il le rétablit à six tefahim.
La michna permet de réparer pendant hol hamoed un canal existant qui s'est détérioré. Rabbi Abba précise la mesure : un canal de six tefahim que le limon a comblé jusqu'à ne plus laisser qu'un tefah de profondeur peut être recreusé jusqu'à sa profondeur d'origine.
Le travail porte donc sur cinq tefahim, ce qui reste toléré puisqu'il s'agit de rétablir un ouvrage ancien et non d'en créer un neuf.
Il va de soi que [pour] un demi-tefah [à ramener] à trois tefahim, puisque l'eau n'y passe pas, cela ne vaut rien. [Et pour] deux tefahim à douze, puisqu'il se donne une peine excessive — non.
La gemara vérifie que la règle de Rabbi Abba n'est pas une simple proportion. Deux cas gardent le même rapport du simple au sextuple et demeurent pourtant interdits, chacun pour une raison propre.
Un canal de trois tefahim laisse trop peu passer l'eau pour servir : la réparation serait un travail sans bénéfice, donc un effort gratuit. Un canal ramené de deux à douze tefahim demande au contraire un creusement énorme : c'est la peine excessive qui l'exclut. Les deux critères, utilité et peine, encadrent la permission.
Deux tefahim [à ramener] à sept, qu'en est-il ? Ici il creuse de cinq, et là aussi il creuse de cinq ; ou peut-être, puisqu'il y a un tefah supplémentaire, la peine est-elle plus grande ?
[La question] reste sans réponse.
Le cas limite oppose deux manières de mesurer la peine. Si l'on compte le volume creusé, ce cas équivaut exactement à celui de la michna : cinq tefahim de profondeur retirées dans les deux cas.
Si l'on compte la profondeur atteinte, l'homme doit se pencher plus bas d'un tefah, ce qui alourdit le geste ; et ce tefah supplémentaire n'apporte aucune utilité. La gemara conclut par teikou, la question demeure sans réponse, et la pratique suit la rigueur.
Abaye a permis aux gens de Bar Hamdakh de dégager le fleuve. Rabbi Yirmeya a permis aux gens de Sekhouta de creuser un cours d'eau obstrué.
Rav Achi a permis aux gens de Mata Mehassia de curer le fleuve Bournits. Il dit : puisque le public y boit, cela vaut comme [besoin] du public, et nous avons appris : on pourvoit à tous les besoins du public.
Trois décisions pratiques d'amoraim, toutes rendues au nom de la même clause de la michna : pendant hol hamoed, on pourvoit aux besoins du public. Les travaux permis vont du simple dégagement des branchages à la réouverture d'une source bouchée et au curage d'un banc de limon.
Rav Achi formule le raisonnement : un cours d'eau où le public s'abreuve entre dans la catégorie des besoins collectifs, même s'il appartient à des particuliers. L'effort, qui serait excessif pour un intérêt privé, devient permis dès lors qu'il sert la communauté.
'Et l'on répare les...' [la citation de la michna s'interrompt ici, la suite au folio suivant].
Le folio se termine sur les premiers mots de la clause suivante de la michna, qui traite de la réparation des dégradations des eaux dans le domaine public. La discussion se poursuit au début du folio 5a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).