Sougya : Le folio poursuit la michna de 2a sur les travaux publics permis à hol hamoed. Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yo'hanan distingue selon le besoin : quand le public a besoin d'eau, même creuser une citerne neuve est permis.
La guemara confronte cette règle à trois beraitot qui semblent se contredire, et les replace toutes en croisant deux critères : à qui appartient la citerne, et si son propriétaire en a besoin. Rav Achi trouve un appui dans le mot tous de la michna.
Le folio passe ensuite au marquage des tombes : Rabbi Chimon ben Pazi y voit une allusion chez Ye'hezkel, ce qui ouvre la question de la source d'une obligation déjà pratiquée avant le prophète. La réponse pose le rapport entre halakha reçue et asmakhta.
Une série de dix maîtres proposent alors chacun son verset, et le folio se clôt sur Rabbi Yehochoua ben Levi et sur l'élève de Rabbi Yanai.
« Les dégradations des eaux qui se trouvent dans le domaine public, etc. » Curer, oui ; creuser, non.
Le folio reprend la michna de 2a, qui permet pendant hol hamoed de remettre en état les points d'eau du domaine public. La guemara lit la formulation de près : la michna emploie le verbe hatita, curer, retirer ce qui obstrue une citerne existante. Le verbe hafira, creuser à neuf, reste absent.
De cette absence la guemara tire une inférence : ce qui est permis se limite à l'entretien. Toute la première moitié du folio va éprouver cette inférence.
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils n'ont enseigné cela que lorsque le public n'en a pas besoin ; mais si le public en a besoin, même creuser est permis.
Rabbi Yo'hanan introduit le critère qui commande tout le passage : le besoin réel du public. Quand une ville manque d'eau pendant la fête, creuser une citerne neuve entre dans les travaux permis, malgré l'ampleur de l'ouvrage.
L'inférence du segment précédent se trouve ainsi restreinte au cas où l'eau ne manque pas. La guemara va maintenant confronter cette lecture à des beraitot.
Et lorsque le public en a besoin, est-ce vraiment permis ? Or il a été enseigné : on cure les citernes, les fosses et les cavernes d'un particulier, et il va sans dire celles du public ; et on ne creuse pas de citernes, de fosses ni de cavernes pour le public, et il va sans dire pour un particulier.
Ne s'agit-il pas du cas où le public en a besoin ?
Trois contenants d'eau reviennent tout au long du passage : le bor, citerne ronde et large ; le chiah, fosse longue et étroite ; la mearah, cavité couverte. Les trois se traitent de la même manière.
La beraita construit deux kal va-homer qui vont en sens inverse. Pour curer, le public passe avant le particulier ; pour creuser, l'interdit frappe d'abord le public, et à plus forte raison le particulier. La question porte sur la seconde clause : si elle vise un public qui a besoin d'eau, elle contredit Rabbi Yo'hanan.
Non, il s'agit du cas où le public n'en a pas besoin.
De même alors, à propos du particulier, il s'agirait du cas où le particulier n'en a pas besoin : et curer y serait permis ? Or il a été enseigné : les citernes, fosses et cavernes d'un particulier — on y rassemble de l'eau, mais on ne les cure pas et on n'en lisse pas les fissures ; et celles du public — on les cure et on en lisse les fissures.
La guemara applique à la première clause la lecture retenue pour la seconde. Les deux clauses d'une beraita se lisent d'ordinaire dans une même situation ; si la seconde vise un public sans besoin, la première vise un particulier sans besoin.
Or une autre beraita interdit précisément de curer la citerne d'un particulier. Le chifa, lissage des fissures pour retenir l'eau, y figure comme un travail plus lourd encore.
Alors quoi ? S'agirait-il du cas où le particulier en a besoin ?
De même alors, à propos du public, il s'agirait du cas où le public en a besoin : et creuser y serait interdit ? Or il a été enseigné : les citernes, fosses et cavernes d'un particulier — on y rassemble de l'eau et on les cure, mais on n'en lisse pas les fissures, on n'y racle pas de terre à l'intérieur et on ne les enduit pas de chaux ; et celles du public — on les creuse et on les enduit de chaux !
La difficulté se retourne. Si la première clause vise un particulier qui a besoin de sa citerne, la seconde vise un public qui a besoin de la sienne, et elle interdit alors de creuser, contre Rabbi Yo'hanan.
Cette troisième beraita énumère une échelle de travaux : rassembler l'eau, curer, lisser les fissures, y racler de la terre pour les combler, enduire de chaux. Pour le public, elle permet le terme le plus lourd, creuser.
Mais alors la première beraita fait difficulté ! Réponds ainsi : on cure les citernes d'un particulier lorsque le particulier en a besoin, et il va sans dire celles du public lorsque le public en a besoin, où même creuser est permis.
La guemara accepte de lire les deux clauses de la première beraita dans deux situations différentes. La première clause parle d'un propriétaire qui a besoin de son eau : curer lui est permis, et pour le public, dans la même situation, la permission va jusqu'à creuser.
Ce découplage des deux clauses est le geste décisif du passage. Il libère la place nécessaire pour loger les trois beraitot sans contradiction.
Et on ne creuse pas de citernes, de fosses ni de cavernes pour le public — lorsque le public n'en a pas besoin ; et il va sans dire pour un particulier, car lorsque le particulier n'en a pas besoin, même curer est interdit.
La seconde clause se lit dans la situation inverse : personne n'a besoin de cette eau pendant la fête. Creuser devient alors interdit même pour le public, et pour un particulier l'interdit descend jusqu'au travail le plus léger.
La grille est complète. Un seul acte reste permis dans tous les cas, rassembler l'eau de pluie dans la citerne, parce qu'il ne demande aucun travail.
Rav Achi a dit : la michna aussi est précise en ce sens, puisqu'elle enseigne : on pourvoit à tous les besoins du public. Que vient inclure le mot tous ?
Ne vient-il pas inclure le creusement ?
Rav Achi cherche un appui dans la michna elle-même. Elle énumère des travaux publics, puis ajoute une clause générale. Un mot d'inclusion comme kol appelle un contenu ; Rav Achi propose d'y loger le creusement des citernes quand le public en a besoin.
Non, il vient inclure ce qui a été enseigné : on sort désherber les chemins, réparer les rues et les routes (isteratayot), et mesurer les mikvaot. Et tout mikve qui ne contient pas quarante sea, on y amène de l'eau pour qu'il en contienne quarante.
La guemara propose un autre contenu pour le mot tous : les travaux d'intérêt général accomplis par les envoyés du tribunal. Les isteratayot sont les grandes voies de circulation.
La mesure des mikvaot répond à un enjeu précis : un bain qui contient moins de quarante sea ne purifie pas, et les pèlerins s'y immergeraient en vain. Le verbe margilin désigne une technique : on amène l'eau en la faisant couler sur le sol jusqu'au bassin, pour éviter qu'elle ne devienne eau puisée, qui invalide le mikve.
Et d'où sait-on que s'ils ne sont pas sortis faire tout cela, tout sang qui y sera versé, l'Écriture le leur impute comme s'ils l'avaient versé eux-mêmes ? De l'enseignement du verset : « et il y aura sur toi du sang ».
La beraita donne à ces travaux un poids qui dépasse le confort public. Une route laissée dangereuse rend responsables ceux qui avaient charge de l'entretenir. Le talmud lomar introduit le verset qui fonde cette responsabilité.
Tossefot rapporte au nom de Rabbenou Hananel un autre repérage du verset, dans la section du garde-fou, où la question est justement celle d'un obstacle laissé en place.
Mais cela est enseigné explicitement : on répare les chemins, les rues et les mikvaot. Alors « et l'on pourvoit à tous les besoins du public », que vient-il inclure ?
Ne vient-il pas inclure le creusement ? Apprends-en que oui.
L'objection tombe d'elle-même : la michna énonce déjà ces travaux nommément, et une clause d'inclusion ne répète pas ce qui précède. Le mot tous reste donc disponible pour le creusement.
Le chema mina conclut le premier mouvement du folio et confirme Rabbi Yo'hanan.
« On marque les tombes. » Rabbi Chimon ben Pazi a dit : d'où une allusion, dans la Torah, au marquage des tombes ? De l'enseignement du verset : « et il verra un ossement humain, il dressera auprès de lui un signe ».
Le folio passe au second sujet de la michna. Le tsiyoun consiste à répandre de la chaux sur une tombe ou sur un terrain suspect, pour que les passants la repèrent de loin et l'évitent. Rachi précise l'enjeu : protéger ceux qui consomment de la terouma, que l'impureté du mort rendrait incapables d'en manger.
Rabbi Chimon ben Pazi parle d'un remez, une allusion, plutôt que d'une source. Tossefot explique pourquoi : le verset de Ye'hezkel décrit les temps à venir.
Ravina dit à Rav Achi : avant la venue de Ye'hezkel, qui donc l'a dit ? Et selon ton raisonnement, ce que Rav Hisda a dit : cette chose, nous ne l'avons pas apprise de la Torah de Moche notre maître, nous l'avons apprise des paroles de Ye'hezkel fils de Bouzi : « tout fils d'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera pas dans mon sanctuaire pour me servir » —
L'objection de Ravina porte sur la chronologie. Le souci de l'impureté des morts est aussi ancien que la Torah, et les générations antérieures à Ye'hezkel marquaient déjà les tombes. Un verset prophétique tardif ne peut donc pas fonder la pratique.
Rav Achi répond par un outeamikh, selon ton raisonnement : la même difficulté vaudrait pour une règle bien plus grave, l'exclusion de l'incirconcis du service du Temple, que Rav Hisda rattache lui aussi à Ye'hezkel. Rachi précise de quel incirconcis il s'agit : celui dont les frères sont morts de la circoncision, qu'on laisse incirconcis sans qu'il soit fautif.
avant la venue de Ye'hezkel, qui l'a dit ? Il faut donc dire qu'ils l'ont reçu par tradition, et Ye'hezkel est venu l'appuyer sur un verset.
Ici aussi : ils l'ont reçu par tradition, et Ye'hezkel est venu l'appuyer sur un verset.
La réponse pose un mécanisme général. Une règle peut se transmettre par gemara gemiri lah, tradition orale reçue au Sinaï, sans appui écrit pendant des siècles. Un prophète ou un Sage vient ensuite la rattacher à un verset : c'est l'asmakhta.
Le verset donne alors un point d'ancrage à la mémoire, et la tradition reste la source de l'obligation. Rachi résume en un mot d'où vient cette tradition.
Rabbi Abahou a dit : d'ici — « et il criera : impur, impur ». L'impureté l'appelle et lui dit : écarte-toi.
Et ainsi a dit également Rabbi Ouziel, petit-fils de Rabbi Ouziel l'Ancien : l'impureté l'appelle et lui dit : écarte-toi.
Le verset parle du metsora, qui doit annoncer son état. Rabbi Abahou en tire un principe plus large : toute impureté doit se signaler à qui l'approche. Le marquage des tombes fait parler une impureté qui, par elle-même, reste invisible.
Et ce verset vient-il pour cela ? Il est nécessaire pour ce qui a été enseigné : « et il criera : impur, impur » — il doit faire connaître sa peine au public, et le public implorera pour lui miséricorde !
Une beraita connue lit le même verset dans une tout autre direction : l'annonce du metsora sert son propre secours, puisqu'elle appelle les prières de la communauté. Un verset déjà employé ne peut pas servir à une seconde dérivation, sauf indice supplémentaire.
S'il en est ainsi, que le verset écrive : « et il criera : impur ». Que vient faire « impur, impur » ?
Apprends-en deux choses.
L'indice supplémentaire se trouve dans le texte : le mot est écrit deux fois. Ce doublement devient la place où loger un second enseignement. La guemara les garde tous les deux.
Les deux lectures se tiennent d'ailleurs ensemble : la même annonce attire la prière des autres et les tient à distance.
Abaye a dit : d'ici — « et devant l'aveugle tu ne placeras pas d'obstacle ». Rav Papa a dit : « et il dira : frayez, frayez, dégagez le chemin ».
Commence ici une chaîne de propositions. Abaye rattache le marquage à l'interdit de lifne iver : une tombe non signalée fait trébucher celui qui ne peut pas la voir. Rav Papa cite un verset de Yechaya sur le chemin à dégager.
Tossefot écarte l'idée d'une controverse : chacun rapporte le verset qui lui est venu à l'esprit.
Rav Hinena a dit : « ôtez l'obstacle du chemin de mon peuple ». Rabbi Yehochoua fils de Rav Idi a dit : « et tu leur feras connaître le chemin où ils doivent marcher ».
Mar Zoutra a dit : « et vous séparerez les enfants d'Israël de leur impureté ». Rav Achi a dit : « et vous garderez ma garde » — faites une garde à ma garde.
Rav Achi lit le verset comme un ordre de protection à deux étages. La michmeret première est la terouma, elle-même désignée par ce mot dans un autre verset ; le marquage des tombes constitue la garde posée autour de cette garde.
On reconnaît ici la logique de la seyag, la haie que les Sages dressent autour d'une obligation pour la rendre tenable en pratique.
Ravina a dit : « et à celui qui dispose sa voie, je ferai voir le salut de D.ieu ».
Ravina clôt la série par un verset des Tehilim : celui qui dispose son chemin, au sens de le baliser, verra le salut. Ce verset sert de transition, car le segment suivant le relit dans un tout autre registre.
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : quiconque évalue ses voies mérite de voir le salut du Saint béni soit-Il, ainsi qu'il est dit : « ve-sam derekh ». Ne lis pas « ve-sam » mais « ve-cham derekh » — « je lui ferai voir le salut de D.ieu ».
Le procédé est celui du al tikri : sans toucher aux lettres, on change la vocalisation. Ve-sam, il pose une voie, devient ve-cham, il évalue, de la racine des estimateurs.
Rachi donne le contenu de cette évaluation : peser la perte qu'entraîne une mitsva contre sa récompense, et le gain d'une faute contre ce qu'elle coûte. Le verset qui servait à baliser les chemins sert désormais à baliser une conduite.
Rabbi Yanai avait un élève qui, chaque jour, lui posait des difficultés ; le Chabbat de la fête, il ne lui en posait pas,
Le folio se clôt sur un récit laissé en suspens, dont la suite se lit en 5b. Le chabbat de-rigla est le Chabbat de la fête, où le maître faisait une dracha publique devant toute la ville.
Rachi et Tossefot expliquent la retenue de l'élève : une question sans réponse, devant une telle assemblée, aurait couvert le maître de honte.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).