Sougya : Le folio précise d'abord le terrain de la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi sur l'inspection d'un nega pendant le moed : il s'agit du second hesger. Pour Rabbi Meir, l'affaire dépend du kohen, qui peut se taire lorsqu'il constate l'impureté ; pour Rabbi Yossi, le verset lui interdit ce silence, et mieux vaut ne pas inspecter.
Deux beraitot rapportent en sens inverse l'arbitrage de Rabbi ; la guemara les partage entre deux tanaim, selon que l'on juge plus précieuse au malade la compagnie des gens ou celle de son épouse. De là s'ouvre une discussion sur les relations conjugales du metsora : permises pendant les jours de lèpre confirmée, interdites pendant les sept jours du comptage — avec le kal va-homer de Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda, réfuté par la naissance de Yotam.
Le folio s'achève sur l'attente que l'on accorde avant l'inspection : sept jours pour le hatan et sept pour la fête, dérivés par Rabbi Yehouda du verset sur le jour de l'apparition et par Rabbi du verset ordonnant de vider la maison, avec la nafka mina entre Abaye et Rava.
[Il s'agit] du second hesger. Un maître tient : l'affaire dépend du kohen — s'il est pur, il lui dit "pur", et s'il est impur, il se tait.
Et un maître tient : "pour le déclarer pur ou pour le déclarer impur" est écrit.
La guemara précise le terrain de la divergence rapportée au folio précédent : il s'agit du second hesger, la seconde semaine d'isolement au terme de laquelle le kohen doit trancher entre la pureté et la hahlata (déclaration de lèpre confirmée). Pour Rabbi Meir, be-kohen talia milta : c'est la parole du kohen qui rend impur, si bien qu'il peut regarder et garder le silence lorsqu'il constate le signe d'impureté ; le malade demeure alors pur pendant le moed.
Pour Rabbi Yossi, le verset "telle est la loi du nega de la tsara'at... pour le déclarer pur ou pour le déclarer impur" (Lévitique 13,59) ferme cette porte : le kohen qui a regardé doit dire ce qu'il a vu. Puisqu'il ne peut plus se taire, mieux vaut ne pas regarder du tout, de peur de rendre le malade mouhlat en pleine fête.
Le Maître a dit : Rabbi a dit — les paroles de Rabbi Yossi paraissent [justes] au sujet du mouhlat, et les paroles de Rabbi Meir au sujet du mousgar. Mais n'a-t-on pas enseigné l'inverse !
La guemara revient sur l'arbitrage de Rabbi cité dans la beraita : le refus d'inspecter de Rabbi Yossi convient au mouhlat (lépreux confirmé), et l'inspection allégeante de Rabbi Meir convient au mousgar (lépreux en quarantaine). Une autre beraita enseigne exactement l'inverse. La contradiction porte donc sur l'attribution des deux avis, non sur leur contenu.
Ce sont des tanaim [qui divergent] sur l'avis de Rabbi. Un maître tient : la compagnie des gens lui est préférable.
La contradiction se résout en distinguant deux tanaim qui rapportent chacun à sa manière la position de Rabbi. Le premier évalue la peine du malade à l'aune de la tsavta de-alma, la compagnie du monde. Pour lui, on inspecte le mouhlat : déclaré impur il ne perd rien de plus qu'avant, déclaré pur il retrouve les gens ; et l'on n'inspecte pas le mousgar, qu'une déclaration d'impureté chasserait hors des trois camps.
Et un maître tient : la compagnie de sa femme lui est préférable.
Le second tana renverse l'évaluation : ce qui compte le plus est la tsavta de-ichto, la compagnie de son épouse, qui reste permise au mouhlat. Le mousgar peut donc être inspecté, puisque même déclaré impur il gardera sa femme. Le mouhlat, lui, ne doit pas l'être : déclaré pur, il devra compter les sept jours du comptage (yemei sefiro) pendant lesquels les relations conjugales lui sont interdites, ce qui le ferait souffrir pendant la fête.
Est-ce à dire que le mouhlat est permis dans les relations conjugales ? Oui, et ainsi a-t-on enseigne : "et il demeurera hors de sa tente sept jours" — [pour enseigner] qu'il soit interdit dans les relations conjugales ; et "sa tente" ne désigne que sa femme, ainsi qu'il est dit : "va, dis-leur : retournez à vos tentes".
Rabbi Yehouda dit : "sept jours ils compteront pour lui" — les jours de son comptage, et non les jours de sa lèpre confirmée.
La guemara vérifie la prémisse du second tana. Une beraita lit le verset "il demeurera hors de sa tente sept jours" (Lévitique 14,8) comme un interdit de tachmich ha-mita pendant les sept jours qui suivent la guérison, le mot ohel (tente) désignant l'épouse d'après le verset "retournez à vos tentes" (Deutéronome 5,27).
Rabbi Yehouda ajoute une limite tirée d'Ezekiel 44,26 : l'interdit vaut pour les yemei sefiro, les jours du comptage, et non pour les yemei hiluto, les jours de lèpre confirmée. Le mouhlat est donc bien permis avec sa femme.
Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda dit : [si l'interdit vaut pour] les sept jours de son comptage, à plus forte raison pour les jours de sa lèpre confirmée.
Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda conteste la limite de son père par un kal va-homer : si les relations sont interdites pendant les jours du comptage, alors que l'homme est déjà sur le chemin de la pureté, elles doivent l'être à plus forte raison pendant les jours de lèpre confirmée, où l'impureté est à son comble.
Et Rabbi Hiya a dit : j'ai débattu devant Rabbi — notre maître, tu nous as enseigné que Yotam ne naquit à Ouziahou que pendant les jours de sa lèpre confirmée. Il lui dit : moi aussi j'ai dit ainsi.
Rabbi Hiya oppose au kal va-homer une donnée historique enseignée par Rabbi lui-même : le roi Ouziahou, frappé de tsara'at, engendra Yotam pendant les jours de sa lèpre confirmée. Si la naissance a eu lieu alors, les relations étaient permises. Rabbi confirme : telle est bien sa position, contre Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda.
Sur quoi divergent-ils ? Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda tient : la Torah a révélé [l'interdit] pour les jours de son comptage, et à plus forte raison pour les jours de sa lèpre confirmée.
Et un maître tient : ce qu'elle a révélé, elle l'a révélé ; et ce qu'elle n'a pas révélé, elle ne l'a pas révélé.
La guemara ramène la divergence à une question de méthode. Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda étend l'interdit par kal va-homer : ce que la Torah dit du moment le plus léger vaut d'autant plus du moment le plus grave. Rabbi refuse cette extension : l'Écriture a explicitement borné l'interdit aux jours du comptage, et l'on n'ajoute pas au texte ce qu'il n'a pas dit.
Est-ce à dire que l'affaire dépend du kohen ? Oui, et ainsi a-t-on enseigne : "et au jour où il apparaît en lui" — il y a un jour où tu regardes, et il y a un jour où tu ne regardes pas.
La guemara revient à la prémisse de Rabbi Meir et la confirme par une beraita. Le verset "et au jour où il apparaît en lui la chair vive" (Lévitique 13,14) est lu comme une permission de choisir le moment : puisque l'Écriture désigne un jour où l'on regarde, elle admet qu'il existe un jour où l'on ne regarde pas. L'inspection dépend donc bien de la décision du kohen.
De là ils ont dit : un hatan sur qui est apparu un nega — on lui accorde les sept jours du festin ; à lui, à sa maison et à son vêtement. Et de même pendant la fête — on lui accorde les sept jours de la fête ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
De ce jour "où tu ne regardes pas", Rabbi Yehouda tire une règle d'attente : on ne présente pas au kohen le nega d'un jeune marié pendant les sept jours du festin nuptial, ni celui de quiconque pendant les sept jours de la fête. La règle vaut pour les trois sortes de nega'im : sur le corps, sur la maison et sur le vêtement.
Rabbi dit : ce n'est pas nécessaire. Voici qu'il est dit : "et le kohen ordonnera que l'on vide la maison".
Si l'on attend pour lui pour une affaire facultative — à plus forte raison pour une affaire de mitsva.
Rabbi accepte la règle mais en change la source. Le verset "le kohen ordonnera que l'on vide la maison avant qu'il n'y entre pour voir le nega" (Lévitique 14,36) montre que l'on retarde l'inspection pour épargner de simples ustensiles, ce qui est une affaire facultative (davar ha-rechout). Un kal va-homer s'impose alors : si l'on attend pour cela, on attendra d'autant plus pour une mitsva, comme la joie du hatan ou celle de la fête.
Quelle différence y a-t-il entre eux ? Abaye dit : c'est la lecture des versets qui les sépare.
Et Rava dit : c'est l'affaire facultative qui les sépare.
Puisque les deux maîtres aboutissent à la même règle, la guemara cherche la nafka mina. Pour Abaye, il n'y en a aucune : seule diffère la machmaout dorchin, la manière dont chacun lit son verset. Pour Rava, la différence est réelle et porte sur l'affaire facultative touchant le corps : Rabbi Yehouda, qui ne dérive l'attente que du jour fixé, ne la reconnaît que pour une mitsva ; Rabbi, qui l'apprend du verset sur la maison, l'accorde même pour une affaire facultative.
Et Rabbi Yehouda : de là nous n'apprenons pas, car c'est un hidouch,
La guemara justifie la position de Rabbi Yehouda : la loi des nega'im de maisons est un hidouch, une loi singulière sans équivalent ailleurs. Le principe est qu'une loi de ce genre reste enfermée dans son propre cas et ne sert pas de modèle : on ne peut donc pas transporter l'attente accordée à la maison vers l'inspection du corps.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).