Sougya : Le folio se partage en deux mouvements. Le premier achève la sougya aggadique ouverte au folio précédent : Rabbi Yonatan ben Asmaï et Rabbi Yehouda fils de convertis, envoyés par Rabbi Chimon bar Yohai, résolvent deux contradictions de versets des Proverbes sur le rang respectif de l'étude et des mitsvot, et fixent le critère décisif — la mitsva peut-elle être faite par d'autres.
Vient ensuite la série des six bénédictions adressées au fils de Rabbi Chimon, reçues par lui comme des malédictions et déchiffrées une à une par son père, puis la bénédiction de Rav à Rabbi Chimon ben Halafta, que son père rattache au double verset de Yoël. Le second mouvement revient à la michna : la femme fait ses parures pendant les jours intermédiaires de la fête.
La baraita énumère ces parures, Rav Hisda étend la permission à tout âge, puis la position de Rabbi Yehouda sur la chaux est confrontée à sa position dans Avoda Zara sur le remboursement d'une dette au non-Juif : deux résolutions sont proposées, celle de Rav Nahman bar Yits'hak et celle de Ravina. Le folio se clôt sur les trois produits épilatoires selon la condition sociale et sur l'affaire de la fille de Rav Beivai.
Ici, il s'agit d'une mitsva qu'il est impossible d'accomplir par l'intermédiaire d'autrui.
Ce segment achève une résolution ouverte au folio précédent. Deux versets des Proverbes se contredisaient : « pèse le sentier de tes pieds » (Pr. 4, 26), qui ordonne de comparer les mitsvot entre elles pour choisir la plus grande, et « n'évalue pas le chemin de vie » (Pr. 5, 6), qui l'interdit.
Le critère qui les concilie est le suivant : quand la mitsva peut être confiée à d'autres, on la met en balance ; quand elle ne le peut pas, elle échoit à celui qui la rencontre et il n'y a plus rien à peser. Rachi résume la conséquence pratique : la mitsva qui se présente, grande ou petite, s'accomplit.
De nouveau ils siégèrent et s'interrogèrent : il est écrit « elle est plus précieuse que les perles, et tous <b>tes</b> désirs ne l'égalent pas » (Pr. 3, 15) — donc les désirs du Ciel, eux, l'égalent ; et il est écrit « et <b>tous</b> les désirs ne l'égalent pas » (Pr.
8, 11) — c'est-à-dire que même les désirs du Ciel ne l'égalent pas !
Les deux mêmes maîtres, Rabbi Yonatan ben Asmaï et Rabbi Yehouda fils de convertis, posent une seconde contradiction, bâtie sur une différence d'un seul mot entre deux versets des Proverbes qui font l'éloge de la Torah.
Le premier dit « tous tes désirs », avec le possessif : seuls les désirs qui te sont propres sont écartés devant la Torah, ce qui laisse entendre que les hefsé chamayim (les désirs du Ciel, c'est-à-dire les mitsvot) peuvent, eux, rivaliser avec elle. Le second dit « tous les désirs », sans possessif : rien n'est excepté, pas même une mitsva.
Ici, il s'agit d'une mitsva qu'il est possible d'accomplir par l'intermédiaire d'autrui ; là, il s'agit d'une mitsva qu'il est impossible d'accomplir par l'intermédiaire d'autrui.
Le même critère que précédemment lève la contradiction. Le verset qui n'excepte rien vise la mitsva dont d'autres peuvent se charger : l'étude l'emporte alors et l'on ne s'interrompt pas. Le verset qui n'écarte que « tes désirs » vise la mitsva que nul autre ne peut accomplir à ta place : elle l'emporte sur l'étude.
Tossefot ajoute une distinction que la guemara ne formule pas ici. Même Rabbi Chimon bar Yohai, qui tient que celui dont l'étude est le métier ne s'interrompt pas, admet que l'on s'interrompt pour confectionner une soukka ou prendre un loulav, c'est-à-dire pour une mitsva agissante ; il maintient en revanche que l'on ne s'interrompt pas pour la tefila et le Chema, parce que ceux-ci relèvent eux aussi de l'ordre de l'étude — le Yerouchalmi le formule : on n'interrompt pas une récitation à cause d'une autre récitation.
Ils lui dirent : que cherches-tu ici ? Il leur dit : mon père m'a dit d'aller auprès de vous afin que vous me bénissiez.
Ils lui dirent : que telle soit la volonté — que tu sèmes et ne moissonnes pas, que tu fasses entrer et ne fasses pas sortir, que tu fasses sortir et ne fasses pas entrer, que ta maison soit détruite et que ton gîte soit habité, que ta table soit dans la confusion, et que tu ne voies pas d'année nouvelle.
Rabbi Chimon bar Yohai avait envoyé son fils auprès de ces deux maîtres pour qu'ils le bénissent. Les formules qu'ils prononcent sonnent toutes comme des malédictions, et Rachi indique d'emblée comment le fils les a comprises : dans le registre du commerce, où faire entrer sans faire sortir signifie une marchandise que l'on n'écoule pas.
Les gloses de Rachi rassemblées ici anticipent déjà la lecture du père, donnée aux segments suivants : kalta désigne la bru qui rejoint son mari, et l'année nouvelle renvoie à la première année de mariage dont parle le verset de Devarim.
Lorsqu'il revint auprès de son père, il lui dit : non seulement ils ne m'ont pas béni, mais ils m'ont affligé. Il lui dit : que t'ont-ils dit ?
Ils m'ont dit ceci et cela. Il lui dit : tout cela sont des bénédictions.
« Que tu sèmes et ne moissonnes pas » : que tu engendres des fils et qu'ils ne meurent pas. « Que tu fasses entrer et ne fasses pas sortir » : que tu fasses entrer des brus et que tes fils ne meurent pas, ce qui les ferait sortir.
« Que tu fasses sortir et ne fasses pas entrer » : que tu engendres des filles et que leurs maris ne meurent pas, ce qui les ferait revenir chez toi.
Le père renverse chaque formule en déplaçant l'objet du verbe. Semer et moissonner ne concernent pas le champ mais l'engendrement : moissonner, ce serait enterrer.
Les deux formules suivantes décrivent le mouvement normal des femmes dans la maison : la bru y entre au mariage et n'en ressort que si son mari meurt ; la fille en sort au mariage et n'y revient que si son mari meurt. Dans les deux cas, le retour serait un deuil, et son absence est donc la bénédiction.
« Que ta maison soit détruite et que ton gîte soit habité » : car ce monde-ci est ton gîte, et le monde à venir est ta maison, ainsi qu'il est écrit : « kirbam, leurs maisons sont pour toujours » (Ps. 49, 12) — ne lis pas kirbam (leur pensée intime), mais kivram (leur tombeau).
Le renversement porte ici sur le mot maison. La lecture du verset des Psaumes par substitution de lettres — kirbam lu kivram — identifie la maison durable de l'homme à sa tombe : la demeure permanente est le tombeau, tandis que ce monde-ci n'est qu'un logement de passage.
Souhaiter que la maison soit détruite et le gîte habité revient donc à souhaiter que le tombeau reste vide et que le séjour dans ce monde se prolonge, comme Rachi le dit en clair : de longs jours.
« Que ta table soit dans la confusion » : par des fils et des filles. « Et que tu ne voies pas d'année nouvelle » : que ta femme ne meure pas et que tu n'en épouses pas une autre.
Les deux dernières formules se résolvent de la même manière. Une table en désordre est une table entourée d'enfants ; l'expression décrit l'abondance et non le dénuement.
L'année nouvelle n'est pas ici le passage d'une année à l'autre, mais l'année que Devarim 24, 5 accorde à l'homme qui vient d'épouser une femme nouvelle. Ne jamais connaître une telle année suppose de n'avoir jamais à se remarier, donc de ne pas devenir veuf.
Rabbi Chimon ben Halafta prit congé de Rav — son père lui avait dit : va auprès de lui afin qu'il te bénisse. Il lui dit : que telle soit la volonté — que tu ne fasses pas honte et que tu n'aies pas honte.
Il vint auprès de son père. Celui-ci lui dit : que t'a-t-il dit ?
Il lui dit : ce sont de simples paroles qu'il m'a dites.
Le même schéma se rejoue, sous une autre forme : un fils reçoit une bénédiction dont il ne perçoit pas la portée et la rapporte à son père, qui en révèle le poids. La formule de Rav lie les deux termes l'un à l'autre.
Rachi explicite ce lien : s'abstenir de faire honte à autrui est ce qui préserve d'avoir un jour honte soi-même, et la bénédiction porte sur les deux versants à la fois.
Il lui dit : il t'a béni de la bénédiction dont le Saint béni soit-Il a béni Israël, et qu'Il a répétée, ainsi qu'il est écrit : « vous mangerez à satiété et vous louerez [...] et Mon peuple n'aura plus jamais honte. Et vous saurez que Je suis au milieu d'Israël [...] et Mon peuple n'aura plus jamais honte » (Yoël 2, 26-27).
Le père rattache la formule de Rav à un verset prophétique, et fonde sa valeur sur un détail de rédaction : la clause « et Mon peuple n'aura plus jamais honte » revient deux fois de suite, à la fin de deux versets consécutifs.
Cette répétition fournit la lecture : les deux occurrences répondent aux deux versants de la bénédiction de Rav, ne pas faire honte et ne pas avoir honte. Ce que le fils avait pris pour de simples paroles se révèle être la formule même par laquelle la prophétie clôture la promesse.
« Et la femme fait ses parures. » Nos maîtres ont enseigné : voici les parures des femmes — elle se met du kohl, elle se farde (pokesset), et elle passe du sarak sur son visage. Et certains disent : elle passe du sarak sur son visage d'en bas.
Le folio revient à la michna de notre chapitre, qui permet à la femme de faire ses parures pendant hol hamoed, les jours intermédiaires de la fête. La baraita énumère les opérations visées.
Le kohl est applique aux yeux, le sarak est une préparation qui donne au teint sa couleur. Le verbe pokesset reste discuté : Rachi l'entend de l'arrangement de la chevelure, tandis que Tossefot objecte que ce sens se heurte à plusieurs passages parallèles et rapporte au nom du Riva qu'il s'agit de fins filaments de pâte appliqués sur le visage pour en rougir la chair. La dernière formule, « le visage d'en bas », désigne selon Rachi l'épilation des parties basses.
L'épouse de Rav Hisda se paraît en présence de sa bru. Rav Houna bar Hinena siégeait devant Rav Hisda, et il siégeait et disait : on n'a enseigné cela que pour une jeune femme, mais pour une femme âgée, non.
La scène est construite comme une contradiction entre une pratique et un enseignement. Rachi souligne la portée du détail : une femme qui a une bru a un fils marié, elle est donc âgée.
Rav Houna bar Hinena énonce alors, devant Rav Hisda lui-même, une restriction de la permission de la michna : elle ne vaudrait que pour la jeune femme, chez qui la parure produit la joie de la fête, laquelle est la raison de la permission. La restriction atteint donc directement la conduite de l'épouse de son maître.
Il lui dit : par D.ieu ! Même ta mère, même la mère de ta mère, et même celle qui se tient au bord de sa tombe.
Car les gens disent : la femme de soixante ans, comme celle de six ans, court au son de la clochette.
Rav Hisda rejette la restriction par un serment et une gradation qui va jusqu'à l'extrême : la femme au bord de la tombe elle-même est comprise dans la permission.
L'argument tient dans un dicton populaire. Rachi explique la clochette comme l'instrument qui annonce une noce : de même qu'une fillette de six ans y court, ainsi fait une femme de soixante. Le goût de la parure et la joie qu'elle procure ne dépendent pas de l'âge, et la raison de la permission subsiste donc à tout âge.
« Rabbi Yehouda dit : elle ne se met pas de chaux. » Il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : une femme ne se met pas de chaux, parce que c'est pour elle un enlaidissement. Et Rabbi Yehouda concède que la chaux qu'elle peut ôter pendant la fête, elle l'applique pendant la fête : bien qu'elle en souffre maintenant, elle s'en réjouit plus tard.
La chaux sert ici d'épilatoire : appliquée sur la peau, elle fait tomber le poil et, selon Rachi, adoucit la chair. Le temps de la pose, la femme est enlaidie, ce qui contredit la joie de la fête : Rabbi Yehouda interdit donc l'opération.
La baraita apporte aussitôt la limite de cette interdiction. Si la chaux peut être retirée avant la fin de la fête, elle est permise, car la femme profitera du résultat pendant la fête même. Le principe posé est celui qui va porter toute la suite : metsera akhchav vessmeha leahar zeman, elle souffre maintenant et se réjouit plus tard.
Mais Rabbi Yehouda tient-il ce raisonnement ? N'avons-nous pas appris dans la michna :
La guemara conteste que Rabbi Yehouda puisse raisonner ainsi. Elle va produire une michna d'Avoda Zara où il tranche sur un cas construit exactement sur la même structure — une peine immédiate suivie d'une satisfaction ultérieure — et où il ne tient pas compte de la satisfaction ultérieure.
La michna citée traite des trois jours qui précèdent une fête idolâtre, pendant lesquels on évite toute affaire avec le non-Juif, pour qu'il ne rende pas grâce à son idole à l'occasion de sa fête.
Rabbi Yehouda dit : on se fait rembourser par eux, parce qu'il en souffre. Ils lui dirent : bien qu'il en souffre maintenant, il s'en réjouit plus tard !
Rabbi Yehouda permet de se faire rembourser une dette par le non-Juif durant ces trois jours : celui qui paie en souffre, et une opération qui l'afflige ne le conduira pas à rendre grâce à son idole.
Les Sages lui objectent précisément le raisonnement que la baraita de notre chapitre lui attribuait : la peine du remboursement est suivie d'un soulagement, puisqu'il se trouve libérée de sa dette. Rabbi Yehouda, en permettant, montre donc qu'il ne prend en compte que la peine du moment. Rachi pose la question en toutes lettres : comment peut-il alors retenir le raisonnement inverse à propos de la chaux ?
Rav Nahman bar Yits'hak dit : laisse de côté les lois de la fête, car toutes relèvent de « il en souffre maintenant et s'en réjouit plus tard ».
La première résolution retire les lois de hol hamoed du champ de la comparaison. Le régime entier de ces jours repose déjà sur ce principe : Rachi donne l'exemple de la cuisson au four et de la cuisson ordinaire, qui coûtent de la peine au moment où on les fait et sont permises parce que le repas de la fête en tirera sa joie.
Rabbi Yehouda ne peut donc pas y échapper sans défaire tout le système. Son refus d'appliquer le principe dans Avoda Zara reste entier, mais il ne vaut pas là où la fête est en cause.
Ravina dit : pour ce qui touche au remboursement, le non-Juif souffre toujours.
La seconde résolution ne restreint pas le principe mais conteste que le cas d'Avoda Zara en relève. Un débiteur qui rembourse ne cesse pas d'éprouver la perte : la peine du paiement ne se convertit en aucune satisfaction ultérieure.
Il n'y a donc jamais eu de contradiction : Rabbi Yehouda retient le principe partout, y compris dans Avoda Zara, mais il n'y trouve pas de joie ultérieure à prendre en compte. Rachi souligne l'écart avec la chaux, où la joie ultérieure est réelle.
Rav Yehouda dit : les filles d'Israël qui sont arrivées à la puberté sans avoir atteint l'âge requis — les pauvres, on les enduit de chaux ; les riches, on les enduit de fleur de farine ; et les filles de rois, d'huile de myrrhe (chemen hamor), ainsi qu'il est dit : « six mois avec de l'huile de myrrhe » (Esther 2, 12).
Le folio passe du cadre de la fête à l'usage lui-même. Rav Yehouda vise la jeune fille qui présente une pilosité avant douze ans et un jour : selon Rachi, cette précocité la met mal à l'aise, et l'on y remédie par un tipoul, un enduit épilatoire.
Les trois produits répondent à un seul besoin et se distinguent par le coût et par la douceur du traitement : la chaux pour les pauvres, la fleur de farine pour les riches, le chemen hamor pour les filles de rois. Le verset d'Esther fournit l'appui de ce dernier terme.
Qu'est-ce que le « chemen hamor » ? Rav Houna bar Hiya dit : le setakhet.
Rav Yirmeya bar Ami dit : de l'huile d'olive qui n'a pas atteint le tiers de sa maturation.
Deux identifications du terme s'opposent. Le setakhet est un parfum ; l'huile d'olive cueillie avant que le fruit n'ait atteint le tiers de sa croissance est, elle, une huile âcre, dont l'action épilatoire est indiquée au segment suivant.
Tossefot rattache la première identification à ses parallèles, dans Menahot et dans Meguila, où la même question reçoit la même réponse.
Il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit : l'anpikinon, c'est de l'huile d'olive qui n'a pas atteint le tiers de sa maturation. Et pourquoi s'en enduit-on ?
Parce qu'elle fait tomber le poil et adoucit la chair.
Une baraita identifie l'anpikinon — terme connu de Menahot, où cette huile est écartée des offrandes précisément parce qu'elle est tirée d'olives non mûres — à l'huile décrite par Rav Yirmeya bar Ami.
La question « pourquoi s'en enduit-on » porte, selon Rachi, sur l'ensemble des produits énumérés au segment 18 : la réponse donne l'effet recherché, commun aux trois, qui explique du même coup pourquoi la chaux enlaidit d'abord et réjouit ensuite.
Rav Beivai avait une fille ; il l'enduisit membre après membre, et il obtint pour elle quatre cents zouz. Il y avait un non-Juif dans son voisinage qui avait une fille ; il l'enduisit en une seule fois, et elle mourut.
Il dit : Beivai a tué ma fille. Rav Nahman dit : Rav Beivai, qui boit de la bière, ses filles ont besoin d'être enduites ; nous, qui ne buvons pas de bière, nos filles n'ont pas besoin d'être enduites.
Le récit fixe la manière de procéder : membre après membre, et non sur tout le corps à la fois. Le voisin qui a imité le procédé sans en respecter la mesure a tué sa fille — la chaux vive appliquée d'un seul coup sur toute la surface du corps est mortelle.
Rav Nahman ajoute une remarque de régime alimentaire : la bière, selon Rachi, fait pousser le poil et épaissit la chair. Le besoin du tipoul dépend donc des habitudes de la maison, ce qui restreint la portée de l'usage décrit plus haut.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).