Sougya : Le daf poursuit le témoignage de l'aiguille trouvée dans la chair du sacrifice : le couteau et les mains sont purs, la chair est impure. La Guemara demande si l'on en tire aussi qu'il n'y a pas de touma des kelim dans le Mikdash.
Rav Yehouda, ou Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, répond que l'enseignement sur les mains est antérieur au décret des kelim. Rava écarte le couteau : même dans les houlin, ni la chair ni une aiguille qui n'est pas un av hatumah ne le rendent impur.
Rav explique l'aiguille par une aiguille de tamei met reconnue dans la chair ; Rabbi Yossi fils de Rabbi Avin, par une vache muselée venue de hors Jérusalem. Rav Achi en tire que l'Azara est un reshut harabim, où le safek est tahor.
La Guemara pose alors la règle du daat lish'ol, puis le safek qui vient par la main d'un homme.
Et disons : il n'y a pas de touma des mains ni des kelim dans le Mikdash ! Rav Yehouda a dit au nom de Rav, et d'autres disent Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : les mains ont été enseignées avant le décret des kelim.
Suite du témoignage de Rabbi Akiva en 19a : nous avons gagné qu'il n'y a pas de touma des mains dans le Mikdash. La Guemara veut élargir : le couteau aussi est resté pur, donc il n'y aurait pas non plus de touma des kelim dans le Mikdash, là où, dans les houlin, les dix-huit décrets rendent impurs les kelim touchés par des liquides.
Rav Yehouda au nom de Rav, ou Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : l'enseignement sur les mains est antérieur au décret des kelim. Au moment du témoignage, les kelim n'étaient pas encore impurs par décret, même hors du Temple. On ne peut pas tirer de la pureté du couteau une règle propre au Mikdash.
Tossefot cherche d'abord par quoi ce couteau aurait pu devenir impur. Les liquides du beit hamitbahayim sont dakhin. L'avis d'Akiva sur la touma des liquides de la Torah ne lève pas cette pureté pour les kelim. Le décret des kelim est celui des dix-huit décrets, antérieur à Akiva. S'il avait visé aussi le Mikdash, une michna l'aurait dit explicitement, pour qu'on ne lise plus le couteau pur comme la halakha en vigueur.
Rava a dit : mais les deux ont été décrétés le même jour, comme nous l'avons appris : le sefer, les mains, le tevoul yom, les aliments et les kelim qui se sont impurifiés par des liquides !
Rava ferme la réponse précédente. Mains et kelim figurent ensemble dans les dix-huit décrets, portés le même jour, dans la chambre haute de Hanania ben Hizkiya. On ne peut pas dire que le témoignage sur les mains est antérieur au décret des kelim.
Rachi détaille la liste de la michna de Chabbat : le sefer, pour qu'on ne le range pas avec la terouma ; les mains stam, sans netila ; le tevoul yom, que la Guemara de Chabbat retire de la liste parce que sa touma est de la Torah ; les aliments et les kelim impurifiés par des liquides.
Tossefot : le décret des mains pour le kodech remonte à Chlomo. Les dix-huit décrets sont la nouveauté, pour la terouma. Akiva parle de ce jour-là : en légiférant sur les mains, ils n'ont pas étendu la touma des mains au Mikdash.
Plutôt, Rava a dit : laisse la touma du couteau, car même dans les houlin il ne devient pas impur non plus. Ce couteau, qu'a-t-il touche ?
Si tu dis qu'il a touché la chair : un aliment ne rend pas un keli impur. Et si c'est qu'il a touché l'aiguille : un keli ne rend pas un keli impur !
Rava abandonne la question des kelim dans le Mikdash. Le décret rabbinique ne rend un keli impur que par des liquides, à cause du liquide du zav. Ici, pas de liquide. La chair est un aliment : un aliment ne rend pas un keli impur. L'aiguille est un keli : un keli ne rend pas un autre keli impur.
La réserve est dans Rachi : un keli qui est un av hatumah rend bien un keli impur. Tossefot en tire que Rava ne lit pas l'aiguille comme celle de Rav, aiguille de tamei met. Il la lit comme Rabbi Yossi fils de Rabbi Avin : la vache muselée. Dans ce cas, l'aiguille n'est pas un av, et le couteau reste pur même dans les houlin.
Cette aiguille, que fait-elle ? Si tu dis : une aiguille douteuse.
Mais on a enseigné : Rabbi Elazar et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina, l'un a dit : on n'a pas décrété sur le doute des crachats qui sont à Jérusalem, et l'un a dit : on n'a pas décrété sur le doute des kelim qui sont à Jérusalem.
Le couteau est écarté. Reste la chair : pourquoi est-elle impure ? Si l'aiguille n'est qu'un safek, on ne sait ni si elle est tamei, ni à qui elle était. Or à Jérusalem, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina enseignent qu'on n'a pas porté le décret de doute, l'un pour les crachats, l'un pour les kelim.
Hors de Jérusalem, un crachat trouvé est traité comme pouvant être celui d'un zav ou d'une nida : c'est un av hatumah. Une aiguille trouvée hors de la ville est, par le même décret, tenue pour tamei. Dans la ville, ce décret ne joue pas. Un simple safek ne rend donc pas la chair impure.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : par exemple, il avait perdu une aiguille de tamei met, et il l'a reconnue dans la chair. Rabbi Yossi fils de Rabbi Avin a dit : par exemple, la vache était muselée, et elle venait de l'extérieur de Jérusalem.
Deux cas où la chair est bien tamei.
Rav : l'aiguille était connue, perdue, impure par un tamei met. Un keli de métal qui touche un av de touma de mort devient lui-même av : herev harei hou ke-halal, l'épée a le statut du tué. Rachi annonce l'objection de plus loin : un av rend tamei l'homme et les kelim. Le kohen devrait être tamei de la Torah, avec tevila et haarev shemesh.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Avin reste dans le safek. La vache était muselée : elle n'a pas pu avaler l'aiguille une fois dans Jérusalem. L'aiguille vient du dehors, où le safek des kelim est tenu pour tamei. Elle a ce statut de safek. Un keli ne reçoit pas cette touma, et le couteau reste pur.
Le corps de l'enseignement. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : l'un a dit qu'on n'a pas décrété sur le doute des crachats qui sont à Jérusalem, et l'un a dit qu'on n'a pas décrété sur le doute des kelim qui sont à Jérusalem.
Les crachats, nous les avons déjà enseignés ; les kelim, nous les avons déjà enseignés !
Goufa : la Guemara reprend pour elle-même la phrase citée plus haut. Les deux amoraim semblent répéter des michnayot déjà connues, l'une sur les crachats, l'autre sur les kelim de Jérusalem. La suite dit ce qu'ils ajoutent.
Les crachats, nous les avons enseignés, comme nous l'avons appris : tous les crachats qu'on trouve à Jérusalem sont purs, sauf ceux du marché supérieur ! C'est nécessaire : même là où un zav est établi.
La michna dit déjà que les crachats de Jérusalem sont purs, sauf ceux du marché supérieur, où les tamei se rassemblent. L'amora ajoute le cas où un zav a été vu passer à l'endroit du crachat. Même avec cette hazaka (présomption), on n'a pas décrété le doute des crachats dans Jérusalem.
Les kelim, nous les avons enseignés, comme nous l'avons appris : tous les kelim qu'on trouve à Jérusalem, sur le chemin de descente vers la maison d'immersion, sont impurs. Donc le cas général : purs !
Même objection pour les kelim. La michna ne déclare impurs que les kelim trouvés sur le chemin de descente vers le beit hatévila. On descend par un chemin, on remonte par un autre. Un keli sur la descente était tamei : on l'emportait pour l'immerger, et il est tombé. L'inférence : partout ailleurs à Jérusalem, les kelim trouvés sont purs.
Et selon ton raisonnement, dis la fin : sur le chemin de la montée, purs. Donc le cas général : impurs !
La fin de la michna dit l'inverse en apparence. Chemin de montée : purs, parce que l'immersion a déjà eu lieu. Si l'on infère comme au début, le reste de la ville serait impur. Les deux inférences se contredisent. On ne peut donc pas lire la fin comme une règle générale.
Rachi donne déjà la résolution du segment suivant. Le début est précis : hors du chemin de descente, la ville est pure. La fin ne sert qu'à exclure la guéziyata, les ruelles où l'on passait dans les deux sens. Ces kelim étaient tamei au départ. On ne sait pas s'ils sont tombés avant ou après la tevila : le doute ne les fait pas sortir de leur touma. Un keli dont on ignore s'il a jamais été tamei reste, à Jérusalem, sans décret de doute.
Plutôt : le début est précis, et la fin n'est pas précisé. Et pour exclure la guéziyata.
Conclusion sur les kelim de Jérusalem. Le début est précis : on en infère que le reste de la ville est pur. La fin n'est pas précisé : elle ne vient qu'exclure la guéziyata. C'est ce que l'amora ajoute à la michna : à Jérusalem, on n'a pas décrété le safek des kelim.
Et selon Rav, qui a dit : par exemple, il avait perdu une aiguille de tamei met et il l'a reconnue dans la chair. Puisque le maître a dit : be-halal herev, l'épée est comme le tué, l'homme et les kelim devraient eux aussi devenir impurs !
Retour au cas de Rav. L'aiguille de métal touchée par un tamei met est un av hatumah, sur le verset be-halal herev : l'épée a le statut du tué. Un av rend tamei l'homme et les kelim, dans les deux sens. Le couteau et les mains, et le corps du kohen selon Rachi, auraient dû être tamei. Le témoignage les dit purs.
Rav Achi a dit : cela revient à dire que l'Azara est un domaine public, et c'est un doute de touma dans un domaine public. Et tout doute de touma dans un domaine public : son doute est pur.
Rav Achi sépare deux contacts. La chair a certainement touché l'aiguille : elle est tamei. L'homme et le couteau : on ne sait pas s'ils l'ont touchée. L'Azara compte comme un reshut harabim pour les lois du safek. Tout safek de touma dans un domaine public est tahor.
Donc, dans un domaine privé, son doute est impur. Or cette aiguille est une chose qui n'a pas de daat pour qu'on l'interroge.
Et toute chose qui n'a pas de daat pour qu'on l'interroge, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé : son doute est pur !
Si le safek de l'Azara est tahor parce que c'est un domaine public, le même safek dans un reshut hayahid serait tamei. La Guemara objecte : l'aiguille, ou selon Rachi le couteau, est une chose sans daat lish'ol. On ne peut pas lui demander si le contact a eu lieu.
La règle sort de la sota, en deux temps. Elle est dans un domaine privé, et le doute la rend impure : d'où le safek tamei dans le privé. Elle peut être interrogée : d'où la limite. Sans daat, le safek est tahor dans les deux domaines. Exemple de Rachi : un homme, doute s'il a touché un sherets. On peut le questionner. S'il ne sait pas, le safek du domaine privé est tamei.
Tossefot : les mains obligeaient déjà à poser un domaine public, parce que leur safek dans le privé est tamei. Et les mots cette aiguille visent le keli qui l'a touchée. La daat se demande à celui qui devient tamei, pas à la source. Un mort ou un sherets n'a pas de daat : leur safek, dans un domaine privé, reste tamei quand celui qui a pu les toucher peut, lui, être interrogé.
Parce que c'est un doute de touma qui vient par la main d'un homme. Et Rabbi Yo'hanan a dit : un doute de touma qui vient par la main d'un homme
Réponse : ce safek vient par la main d'un homme. Le couteau ne rencontre pas l'aiguille tout seul. Quelqu'un le tient. Rabbi Yo'hanan pose la règle de ce safek. L'énoncé s'ouvre ici et continue au daf suivant. Rachi en donne déjà l'effet sur notre cas : l'intervention de l'homme tient lieu de daat. Si l'Azara était un domaine privé, le safek du couteau serait tamei. D'où le besoin, chez Rav Achi, d'un domaine public.
Tossefot signale une autre source du même principe : Zé'eiri, Nida 5b. Le me'et le'et de la nida, ces vingt-quatre heures, rend tamei le michkav et le mochav, qui n'ont pas de daat, quand ses compagnes la portent sur le lit. La touma arrive par des personnes.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).