Sougya : La baraita de lakhem, ouverte en fin de 22b, se poursuit : le premier tanna inclut dans l'orla l'arbre planté pour le public ; Rabbi Yehouda l'en exclut, par ribboui après ribboui. La Guemara reprend ensuite Hizkiya et Rabbi Abahou : une formule qui interdit de manger interdit-elle le profit (issour hanaa) ?
Terouma, nazir, 'hadach, sheratsim et hamets semblent laisser le profit ouvert, chacun par un mot du verset (teroumatkhem, nizro, ketsirkhem, lakhem, lekha). Chez les sheratsim, le passif lo yeakhel suivi de lakhem devient la source de Hizkiya.
Le daf ferme sur le helev de nevela : Rabbi Yossi HaGelili lit lekhol melakha comme une permission de tout usage ; Rabbi Akiva, comme une pureté.
pour le public. Rabbi Yehouda dit : pour exclure ce qui est planté pour le public.
Suite immédiate de 22b. La baraita s'arrêtait sur lakhem, pour inclure ce qui est planté. Le mot qui manque est larabbim : pour le public. Le premier tanna fait entrer cet arbre dans l'orla. Rabbi Yehouda le fait sortir.
Rachi place l'arbre au milieu du chemin, pour les passants. Tossefot sépare deux mishnayot : planter pour le public dans un domaine privé, et planter dans le reshut harabim. Deux cas, deux halakhot.
Quelle est la raison du premier tanna ? Car il est écrit : ounetatem (et vous planterez).
Cela vise l'individu ; le public n'est pas visé. Hachem a écrit lakhem (pour vous) : pour inclure ce qui est planté pour le public.
Et Rabbi Yehouda : ounetatem vise aussi bien le public que l'individu, et lakhem vise aussi bien l'individu que le public. C'est un ribboui après un ribboui (inclusion après inclusion), et un ribboui après un ribboui ne fait qu'exclure.
Ounetatem se dit à des particuliers : planter est l'acte de chacun. Le premier tanna a donc besoin du pluriel lakhem pour faire entrer l'arbre du public dans l'orla.
Rabbi Yehouda lit déjà les deux formules comme visant public et particulier. Deux ribboui qui se suivent ne servent qu'à un miout (exclusion) : lakhem sort cet arbre de l'interdit.
Or il y a la terouma, car Hachem a dit : vekhol zar lo yokhal kodech (aucun étranger ne mangera de chose sacrée). Et nous avons appris dans une mishna : on établit un erouv pour un nazir avec du vin, et pour un Israël avec de la terouma !
Nouvelle série d'objections, du côté de Rabbi Abahou : toute formule qui interdit de manger emporterait l'issour hanaa. La terouma est dite par lo yokhal, à l'actif. Or un erouv tehumin se fait avec de la terouma pour un Israël, et avec du vin pour un nazir. S'en servir pour l'erouv est un profit.
Rachi : le repas peut devenir propre à celui qui pose l'erouv. Le nazir peut faire annuler son nazireat. L'Israël peut faire annuler une terouma de erreur : elle redevient tevel, et il prélève à nouveau.
Tossefot : à Eruvin 28a, la raison est qu'un autre peut manger ce repas. L'objection ne se place pas selon l'avis que l'erouv ne vaut que pour une mitsva, les mitsvot n'ayant pas été données pour la jouissance (mitsvot lav lehanot nitnu).
Rav Papa a dit : là-bas, c'est différent, car le verset a dit : teroumatkhem (votre terouma) — elle sera à vous. Et l'autre ?
Teroumatkhem : il parle de tout Israël.
Pour Rabbi Abahou, teroumatkhem (Nombres 18:27) rend la terouma à son propriétaire : le profit est permis, malgré lo yokhal. Le verset parle de la terouma du dîme des Leviim ; la terouma gedola y est jointe par l'image du grain de l'aire.
Hizkiya n'a pas besoin de ce mot pour le profit : chez lui, seul le passif lo yeakhel ferme le profit, et lo yokhal est à l'actif. Teroumatkhem reste une façon de dire, pour tout Israël.
Or il y a le nazir, car Hachem a dit : mehartsanim ve'ad zag lo yokhal (depuis les pépins jusqu'à la pelure, il ne mangera pas). Et nous avons appris dans une mishna : on établit un erouv pour un nazir avec du vin.
Mar Zoutra a dit : là-bas, c'est différent, car le verset a dit : nizro (son nazireat) — il sera à lui.
Même objection, autre cas. Le nazir est interdit de raisin par lo yokhal, à l'actif, et pourtant l'erouv au vin est valide. Mar Zoutra : le mot nizro laisse le vin au nazir, donc le profit reste ouvert.
Tossefot : Hizkiya ne tire pas le profit de l'actif. Nizro ne lui sert donc pas à permettre. Certains textes lui donnent un autre rôle, celui de Nazir : on se rase pour son propre nazireat, pas pour celui du père.
Rav Ashi a dit : kadoch yihyeh, gadel pera se'ar rosho (il sera saint, il laissera croître en liberté la chevelure de sa tête). Sa croissance est sainte, et aucune autre chose n'est sainte.
Est-il écrit : ve'ein davar aher (et aucune autre chose) ?! La version claire est donc celle de Mar Zoutra.
Rav Ashi cherche une autre source. Nombres 6:5 : la chevelure du nazir est kodech. Il lit : seule cette croissance est sainte, donc interdite au profit et à brûler sous le shelamim. Le raisin, lui, resterait ouvert au profit.
La Guemara refuse la lecture. Le verset ne dit pas qu'aucune autre chose n'est sainte. Rien n'exclut d'étendre la sainteté. On en revient à Mar Zoutra et au mot nizro.
Or il y a le 'hadach (nouvelle récolte), car Hachem a dit : le'hem vekali vekarmel lo tokhelu ad etsem hayom hazeh (pain, grain grillé et épi frais, vous n'en mangerez pas jusqu'à ce jour même). Et nous avons appris dans une mishna : on moissonne pour le fourrage, et on nourrit la bête !
Le 'hadach d'avant l'omer est interdit par lo tokhelu, à l'actif. La mishna permet pourtant d'en nourrir la bête : le profit paraît ouvert.
Deux interdits se côtoient. Moissonner avant l'omer est fermé par reshit ketsirkhem ; l'herbe à fourrage ne compte pas comme moisson. Nourrir la bête, selon Rachi, vise aussi le blé formé, pris par cueillette : là le profit du 'hadach lui-même est permis.
Tossefot : si on nourrit la bête ne faisait que répéter le fourrage, l'objection tomberait, car le verset parle de céréale achevée. La fin de la mishna, Rabbi Shimon qui permet de manger après le tiers de croissance, montre que la phrase vise bien le grain.
Rav Shemaya a dit : là-bas, c'est différent, car le verset a dit : ketsirkhem (votre moisson) — votre moisson sera à vous. Et l'autre ?
Ketsirkhem vise tout Israël.
Même schéma que teroumatkhem. Rav Shemaya, pour Rabbi Abahou : ketsirkhem (Lévitique 23:10) laisse la moisson à son propriétaire, donc le profit du 'hadach est permis. Hizkiya y voit seulement le parler habituel du verset, pour tout Israël.
Tossefot : ce pluriel sert déjà, à Menahot 72a, à exclure la moisson de mitsva. La réponse : le verset aurait pu dire ketsirkha. Le pluriel ketsirkhem porte les deux derachot, l'exclusion de la moisson de mitsva, et le profit laissé au propriétaire.
Or il y a les sheratsim (bestioles), car Hachem a dit : shekets hu lo yeakhel (c'est une abomination, on n'en mangera pas). Et nous avons appris dans une mishna : les chasseurs de bêtes, d'oiseaux et de poissons à qui se présentent des espèces impures — il leur est permis de les vendre aux goyim.
Là-bas, c'est différent, car le verset a dit : lakhem (pour vous) — ils seront à vous.
Ici la formule est au passif : lo yeakhel. L'objection atteint donc aussi Hizkiya. La mishna permet de vendre aux goyim les espèces impures qui se présentent d'elles-mêmes. Le profit existe, malgré le passif.
Réponse commune : lakhem (Lévitique 11) les laisse à vous. Rachi limite la mishna au cas où elles échouent. Les rechercher pour en faire commerce reste interdit, Sheviit 7:3.
S'il en est ainsi, même lekhathila (d'emblée) aussi ! Ici, c'est différent, car le verset a dit : yihyu (ils seront) — ils resteront dans leur état.
Lakhem avait ouvert tout profit. On aurait donc pu rechercher les sheratsim dès l'origine pour les vendre. Yihyu (Lévitique 11:11) les maintient dans leur shekets : on s'en tient éloigné, et le commerce délibéré reste fermé.
Tossefot sort du champ alimentaire : chevaux et ânes se vendent, le Yerushalmi les réserve au travail. L'interdit d'élever des porcs (Bava Kamma 82b) ajoute le arour. Selon les réponses, la Tora vise la vente pour la consommation ; graisse, peau, onction et luminaire, ou un animal reçu en héritage, se discutent à part, et les porcs restent soumis à l'interdit des Sages.
Et selon Hizkiya, pourquoi écrire lo yeakhel (on n'en mangera pas), et amener lakhem pour le permettre ? Que Hachem n'écrive pas lo yeakhel, et lakhem ne serait pas requis !
Hizkiya te répond : ma raison, à moi aussi, sort d'ici.
La question ne vise que Hizkiya. Le profit des sheratsim finit par être permis, grâce à lakhem. Écrire d'abord le passif, qui chez lui ferme le profit, puis l'ouvrir, semble un détour. Un simple lo tokhal aurait suffi pour la consommation.
Réponse : ce détour est sa source. On apprend que lo yeakhel seul est un issour hanaa, précisément parce qu'il a fallu un second mot pour rouvrir le profit. Teroumatkhem et ketsirkhem, placés à côté d'un actif, gardent chez lui leur autre derasha.
Or il y a le hamets, car Hachem a dit : lo yeakhel hamets (on ne mangera pas de hamets). Et on a enseigné dans une baraita : Rabbi Yossi HaGelili dit : étonne-toi toi-même, comment le hamets serait-il interdit au profit pendant les sept jours ?
Là-bas, c'est différent, car le verset a dit : vélo yerae lekha se'or (et l'on ne verra pas chez toi de levain) — il sera à toi.
Le hamets est dit au passif, lo yeakhel. Rabbi Yossi HaGelili s'étonne qu'on l'interdise au profit pendant les sept jours : chez lui, le profit est permis, et à plus forte raison après la fête. Rachi le distingue de Rabbi Yehouda, pour qui le hamets après Pessa'h reste interdit au profit (28b).
La Guemara répond par lekha de vélo yerae lekha se'or : le hamets reste à toi, le profit est ouvert. Tossefot reporte la question des sheratsim : pour Hizkiya, si lekha permet, le passif lo yeakhel semblait pouvoir ne pas être écrit.
Et les Sages ? Le tien, tu ne le vois pas ; mais tu vois celui d'autrui et celui du Haut.
Et l'autre ? Deux lekha sont écrits.
Les Sages interdisent le profit du hamets. Lekha ne leur sert pas à le permettre. Il enseigne : ton hamets, tu ne dois pas le voir ; celui d'un autre, et celui du Haut (hekdesh), tu peux le voir.
Rabbi Yossi répond qu'il y a deux lekha. L'un peut garder cette lecture, l'autre reste libre pour le profit.
Et l'autre ? Un, pour un goy que tu as soumis, et un, pour un goy que tu n'as pas soumis.
Et l'autre ? Trois lekha sont écrits.
Et l'autre ? Un pour le se'or (levain), et un pour le hamets.
Et ils sont nécessaires.
Les Sages déploient deux lekha : l'un pour le goy sous ta main, l'autre pour le goy qui ne l'est pas. Dans les deux cas, son hamets peut rester chez toi pendant Pessa'h. Rabbi Yossi en a un troisième, qui couvre aussi le goy soumis, une fois le profit enseigné à part.
Le troisième lekha, chez les Sages, sépare se'or et hamets. Rachi, d'après Beitsa 7b : le levain est fort, le hamets se mange. Aucun des deux ne s'apprend de l'autre.
Dirons-nous que c'est un différend de tannaim ? Ye'aseh lekhol melakha (il sera employé pour tout travail).
Que vient enseigner lekhol melakha (pour tout travail) ? On aurait pu dire : pour le travail du Haut il sera permis, pour le travail profane il sera interdit.
Le verset enseigne : pour tout travail. Paroles de Rabbi Yossi HaGelili.
La Guemara propose de retrouver le différend dans une baraita sur le helev de nevela (Lévitique 7:24). Le verset dit déjà qu'on peut l'employer ; il répète lekhol melakha.
Rabbi Yossi HaGelili : sans le mot kol, l'usage du Haut serait permis, parce que le helev monte sur l'autel, et l'usage profane serait interdit, parce que lo tokhelu emporte le profit. Lekhol ouvre les deux usages. Rachi rattache cette lecture à lo tokhal selon Rabbi Abahou.
Rabbi Akiva dit : on aurait pu dire : pour le travail profane il sera pur, pour le travail du Haut il sera impur. Le verset enseigne : pour tout travail.
Rabbi Akiva ne lit pas lekhol melakha comme une permission. L'interdit de profit ne s'était pas présenté. Le verset sort le helev de la tumat nevela : une peau ointe de cette graisse peut toucher des taharot.
Sans le mot kol, il aurait distingué : pur pour un usage de houlin, impur pour un usage de kodashim. Lekhol met les deux usages au même régime de pureté.
Et Rabbi Yossi HaGelili : pour l'impureté et la pureté, le verset n'est pas requis. Là où le verset est requis, c'est pour l'interdit et la permission.
Et Rabbi Akiva : pour l'interdit et la permission, le verset n'est pas requis. Là où le verset est requis, c'est pour l'impureté et la pureté.
Le différend se résume au rôle du verset. Rabbi Yossi HaGelili réserve lekhol melakha à l'issour et à l'heter : sans ce mot, l'usage profane du helev serait resté interdit. La pureté du helev, elle, allait de soi.
Rabbi Akiva réserve le verset à la tumah et à la tahara. Le profit du helev de nevela était déjà permis ; le mot kol empêche de rendre impur l'usage du Haut.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).