Sougya : L'amoud achรจve la rรจgle de Rabbi Yo'hanan : on peut se soigner par un interdit de profit, sauf l'idolรขtrie, les unions interdites et le meurtre. L'idolรขtrie est dรฉjร tirรฉe de be-khรดl nafshekha.
Les unions interdites et le meurtre sortent du rapprochement de Devarim 22:26 entre le meurtrier et la jeune fille fiancรฉe. Le meurtre lui-mรชme repose sur une sevara, celle de Rava : qui dira que ton sang est plus rouge ?
Mar bar Rav Ashi et Ravina discutent ensuite un soin par des olives de orla. La fin ouvre le profit qui vient malgrรฉ soi : Abaye permet, Rava interdit, selon que l'on peut s'รฉcarter et selon l'intention, en lien avec Rabbi Yehouda et Rabbi Shimon.
et le meurtre (shefichut damim).
Le segment ferme la phrase de Rabbi Yo'hanan ouverte en 25a : on se soigne par tout issur hanaa (interdit de profit), sauf l'avoda zara, le gilouy arayot, et le meurtre.
Rachi donne le cas du meurtre : on te somme de tuer un Israรซl, sous peine d'รชtre tuรฉ toi-mรชme. C'est le cadre de yehareg ve-al yaavor.
L'idolรขtrie (avoda zara) : c'est ce que nous avons dit. Les unions interdites (gilouy arayot) et le meurtre, car on enseigne dans une baraita : Rabbi dit : "Car comme lorsqu'un homme se lรจve contre son prochain et le tue, ainsi en est-il de cette affaire." Quel rapport entre un meurtrier et une jeune fille fiancรฉe (naara meorasa) ?
Ha de-amran renvoie ร 25a : l'idolรขtrie est dรฉjร tirรฉe de be-khรดl nafshekha, de tout ton รชtre. On livre sa vie et on ne sert pas.
Pour les arayot et le meurtre, la baraita cite Devarim 22:26, le verset de la jeune fille fiancรฉe contrainte. Le verset compare l'affaire au meurtrier. La Guemara demande ce que ce meurtrier vient faire ici.
Voici que celui-ci vient pour enseigner, et il se trouve qu'il apprend. On rapproche le meurtrier de la jeune fille fiancรฉe : ce qui vaut pour la jeune fille fiancรฉe, on peut la sauver au prix de sa vie, vaut pour le meurtrier, on peut le sauver au prix de sa vie.
Et la jeune fille fiancรฉe s'apprend du meurtrier : ce qui vaut pour le meurtrier, qu'il se laisse tuer et qu'il ne transgresse pas, vaut pour la jeune fille fiancรฉe, qu'elle se laisse tuer et qu'elle ne transgresse pas.
Le hekesh travaille dans les deux sens. De la naara vers le meurtrier : on peut la sauver au prix de la vie du rodef, donc on sauve aussi la victime d'un meurtre au prix de la vie du poursuivant. Du meurtrier vers la naara : yehareg ve-al yaavor, donc elle aussi se laisse tuer et ne transgresse pas.
Ba lilamed ve-nimtsa lamed : le meurtrier semble venir enseigner le sauvetage, dรฉjร รฉcrit pour la jeune fille ("et personne pour la sauver"). Rachi : le kaf porte sur les deux, comme ke-am ke-kohen. Les deux cas sont รฉgaux. On apprend de chacun vers l'autre. Si l'on ne peut sauver qu'en tuant, on tue. Si un membre suffit, on s'arrรชte au membre.
Tossefot lit tehareg sur celui qui agit. La femme passive, karka olam, subit et n'est pas tuรฉe. Si on lui demande un acte, elle se laisse tuer. Modรจle : le meurtrier ne livre sa vie que pour tuer de ses mains. Se laisser jeter sur un nourrisson reste hors de cette obligation : mai hazit, peut-รชtre que mon sang est plus rouge. Pour l'homme forcรฉ dans l'erva, le kishouy compte comme un acte, car il n'y a d'รฉrection qu'avec la daat (Yevamot 53a).
Et le meurtre lui-mรชme, d'oรน le tenons-nous ? C'est un raisonnement (sevara).
Comme cet homme qui vint devant Rava. Il lui dit : le maรฎtre de ma ville m'a dit : va tuer untel, sinon je te tue.
Il lui dit : qu'il te tue, et toi, ne tue pas. Qu'as-tu vu, pour que ton sang soit plus rouge ?
Peut-รชtre le sang de cet homme est-il plus rouge.
Le hekesh a donnรฉ le meurtre comme source des arayot. Reste ร fonder le meurtre lui-mรชme. La Guemara rรฉpond : sevara.
Le cas : un gouverneur ordonne de tuer un homme, sous peine de mort. Rava refuse. Mai hazit : qu'as-tu vu pour juger ton sang plus rouge, c'est-ร -dire ta vie plus prรฉcieuse ?
Rachi : le pikouah nefech รฉcarte une mitsva parce que la vie d'un Israรซl est chรจre, et que l'รฉcartement sauve cette vie. Ici, les deux issues perdent une vie et laissent une transgression. Rien ne dit que ta vie pรจse plus devant ha-Makom.
Mar bar Rav Ashi trouva Ravina qui frottait sa fille avec des olives vertes (goharkei) de orla. Il lui dit : dis que les Sages ont parlรฉ pour le moment du danger.
Hors du moment du danger, ont-ils parlรฉ ?
Aprรจs les trois interdits oรน l'on ne se soigne pas, un cas ordinaire d'issur hanaa : la orla. Ravina enduit sa fille d'olives vertes. Mar bar Rav Ashi limite la permission des Sages au moment du danger.
Il lui dit : cette fiรจvre brรปlante (ishta tsemirta) aussi est comme un moment de danger. Certains disent qu'il lui dit : est-ce que j'agis selon le mode du profit (derekh hanaa) ?
Deux versions de la rรฉponse de Ravina. La premiรจre : la fiรจvre brรปlante compte dรฉjร comme shaat ha-sakana, un moment de danger. La seconde : l'onction n'est pas le derekh hanaa de ces olives.
Rachi : le profit habituel, c'est l'huile extraite au pressoir, une fois le fruit mรปr. Le boser รฉtalรฉ sur la peau n'emprunte pas ce mode. Dans cette version, la permission ne dรฉpend pas du danger.
On a enseignรฉ : un profit qui vient ร un homme malgrรฉ lui, Abaye dit : il est permis. Et Rava dit : il est interdit.
Hanaa ha-baa lo le-adam be-al korkho : le profit de l'interdit lui arrive sans qu'il se soit placรฉ lร pour en jouir. Abaye : permis, on ne s'รฉcarte pas. Rava : interdit. La suite dรฉcoupe le cas selon efshar (on peut s'รฉcarter) et kavana.
On peut s'รฉcarter et il a l'intention, on ne peut pas s'รฉcarter et il a l'intention : tous conviennent que c'est interdit. On ne peut pas s'รฉcarter et il n'a pas l'intention : tous conviennent que c'est permis.
Ils divergent lร oรน l'on peut s'รฉcarter et oรน il n'a pas l'intention.
Quatre cases. Dรจs qu'il y a intention de profiter, que l'on puisse s'รฉcarter ou non, tous interdisent. Si l'on ne peut pas s'รฉcarter et que l'on ne vise pas le profit, tous permettent. Reste une case : on peut s'รฉcarter, et l'on ne vise pas. C'est le diffรฉrend.
Rachi : s'รฉcarter, c'est s'รฉloigner. L'exemple de l'intention, c'est l'odeur d'une avoda zara dont on s'approche parce que le profit est cher. Deux motifs de permission rรฉunis (impossible de s'รฉcarter, et pas d'intention) : permis pour tous.
Tossefot prรฉcise qui est ce "tous". Version 1 : Abaye et Rava, et la permission est celle de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda interdit encore. Version 2 : "tous" inclut les deux tannaim. Le cas n'est pas un pesik reisha. Pour le Ri, "on ne peut pas" veut dire : seulement au prix d'une grande peine, pas selon le mode habituel. Ketoubot 5b, le premier rapport un Chabbat, suit Rabbi Yirmeya, qui interdit ce cas selon Rabbi Yehouda.
Et selon Rabbi Yehouda, qui dit : un acte auquel on ne vise pas (davar she-ein mitkaven) est interdit, tous conviennent que c'est interdit. Ils divergent selon Rabbi Shimon, qui dit : un acte auquel on ne vise pas est permis.
Abaye est comme Rabbi Shimon. Et Rava dit : Rabbi Shimon n'a dit cela que lร oรน l'on ne peut pas s'รฉcarter.
Lร oรน l'on peut s'รฉcarter, non.
La case disputรฉe (on peut s'รฉcarter, sans intention) est d'abord rapportรฉe aux tannaim. Selon Rabbi Yehouda, un davar she-ein mitkaven est interdit : Abaye et Rava s'accordent pour interdire. Selon Rabbi Shimon, cet acte est permis : lร , ils divergent.
Abaye suit Rabbi Shimon : permis, mรชme si l'on pouvait s'รฉcarter. Rava limite Rabbi Shimon au cas oรน l'on ne peut pas s'รฉcarter. Si l'on peut, Rabbi Shimon lui-mรชme n'a pas permis.
Rachi lit cela sur les ustensiles de Chabbat. Les grands ne montent pas sur l'รฉpaule : on ne peut pas s'รฉcarter du traรฎnage. Les petits le peuvent. Abaye : Rabbi Shimon permet aussi les petits. Rava : il ne permet que les grands.
Certains disent : on peut s'รฉcarter et il n'a pas l'intention, tel est le diffรฉrend de Rabbi Yehouda et de Rabbi Shimon. On ne peut pas s'รฉcarter et il n'a pas l'intention : tous conviennent que c'est permis.
Ils divergent lร oรน l'on ne peut pas s'รฉcarter et oรน il a l'intention. Et selon Rabbi Shimon, qui suit l'intention (kavana) : tous conviennent que c'est interdit.
Ils divergent selon Rabbi Yehouda, qui dit : il n'y a pas de diffรฉrence entre celui qui a l'intention et celui qui n'en a pas. Si l'on peut s'รฉcarter, c'est interdit.
Deuxiรจme version. Le diffรฉrend de Rabbi Yehouda et de Rabbi Shimon est la case : on peut s'รฉcarter, sans intention. Abaye et Rava s'accordent sur cette lecture. Si l'on ne peut pas s'รฉcarter et que l'on ne vise pas, permis pour tous, mรชme selon Rabbi Yehouda.
Leur diffรฉrend ร eux passe ailleurs : on ne peut pas s'รฉcarter, et l'on a l'intention. Selon Rabbi Shimon, qui suit la kavana, tous interdisent : l'intention suffit, mรชme si l'รฉcart est impossible. Reste la position de Rabbi Yehouda.
Rachi fixe la leรงon. Rabbi Yehouda dit : avec ou sans intention, si l'on peut s'รฉcarter, c'est interdit. On n'ajoute pas dans son texte : si l'on ne peut pas, c'est permis. S'il l'avait dit, Rava ne pourrait plus interdire ce cas.
Abaye est comme Rabbi Yehouda.
La Guemara ne nomme ici qu'Abaye. Rachi donne sa lecture de Rabbi Yehouda : le critรจre est la possibilitรฉ de s'รฉcarter, pas la kavana. Donc, si l'on ne peut pas s'รฉcarter, l'intention de profiter ne rend pas la chose interdite. C'est le cas disputรฉ avec Rava dans cette version. Rava interdit.
Tossefot corrige une leรงon de Chabbat 29b. Les livres faisaient dire ร Oula : sur les grands ustensiles, tous interdisent. Or les grands sont le cas "on ne peut pas", et ce cas est le plus permis de la sougya. La leรงon ร tenir : tous permettent. Elle rejoint la version 2 : sans possibilitรฉ de s'รฉcarter et sans intention, permis pour tous.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).