Sougya : L'amoud achève le four chauffé par un interdit. Les Sages permettent le pain lorsque la flamme est en face.
Ils interdisent le bois d'interdit lorsqu'on en jouit tant qu'il existe, dans un serashifa. Rami bar Hama demande le statut du pain cuit dans un four chauffé au bois de hekdesh : Rav Hisda l'interdit.
Rava écarte d'abord l'orla, annulée dans deux cents, puis pose la me'ila, qui ferait sortir le bois au houlin. Rav Papa place le cas dans du bois de shelamim, selon Rabbi Yehouda : sans me'ila, le bois reste interdit.
La cendre de hekdesh, à jamais interdite, vise un incendie spontané, ou une cendre qui exige la geniza. La fin ouvre Rabbi Yehouda : le hametz ne s'élimine que par le feu.
Son kal va-homer depuis le notar est rejeté, puis ses analogies, jusqu'au helev du bœuf lapidé.
Il en ressort que les Sages qui divergent de lui permettent même lorsque la flamme est en face. Mais alors, un bois d'interdit, selon les Sages, où le trouve-t-on ?
Rav Ami bar Hama a dit : dans un serashifa.
Lui, c'est Rabbi, dans le four chauffé par de l'orla ou par la paille de kilayim de la vigne. Les Sages permettent le pain même quand la flamme est en face (avouka kenegdo). La question suit : s'ils permettent cette jouissance, dans quel cas un bois d'interdit leur reste-t-il interdit ?
Rav Ami bar Hama : le serashifa, siège ou escabeau fait de ce bois. On en jouit tant qu'il existe (be-ein), par contact. Le chauffage, lui, ne donne sa jouissance qu'au moment où le bois se détruit, ou après. Les Sages n'interdisent que la première.
Tossefot relie ce critère à la sheviit et aux bois dont jouissance et destruction coïncident (hanaatan ou-viouran shaveh) : bois huileux, flamme, braises lohashot.
Rami bar Hama a interrogé Rav Hisda : un four qu'on a chauffé avec du bois de hekdesh, et dans lequel on a cuit le pain, selon les Sages qui permettent dans le premier cas, qu'en est-il ? Il lui a dit : le pain est interdit.
Quelle différence entre celui-ci et l'orla ? Rava a dit : comment comparer ?
L'orla s'annule dans deux cents. Le hekdesh, même dans mille, ne s'annule pas.
Nouveau cas. Le bois n'est plus de l'orla : c'est du hekdesh (bien consacré). Les Sages qui permettaient le pain d'orla, flamme en face, que disent-ils ici ? Rav Hisda : le pain est interdit.
Rava refuse la comparaison. L'orla s'annule à un contre deux cents : la part absorbée par le pain reste dans sa mesure, et l'interdit est consumé. Le hekdesh ne s'annule pas, même à un contre mille.
Tossefot déplace la raison. Le hekdesh est un davar she-yech lo matirin : le hilloul (rachat) peut le rendre permis. Une chose qui a un moyen de permission ne s'annule pas, même dans un interdit rabbinique léger.
Rava dit plutôt : si une chose lui faisait difficulté, c'est celle-ci qui lui faisait difficulté. Celui qui a allumé n'a-t-il pas commis une me'ila ?
Et partout où celui qui allume commet une me'ila, ils sortent au houlin.
Rava retire sa première réponse. La difficulté de Rami bar Hama est ailleurs. Allumer le four avec du hekdesh, c'est une me'ila (détournement d'un consacré). L'allumeur doit un sacrifice.
Sans kedoushat ha-gouf, la première me'ila fait sortir l'objet au houlin. Un animal de sacrifice et un keli sharet restent passibles d'une me'ila après une me'ila. Le bois, non. Au moment où l'on enfourne le pain, le chauffage est déjà profane. Le pain devrait être permis. C'est cela qui coince avec la réponse de Rav Hisda.
Rav Papa a dit : ici, nous traitons de bois de shelamim, et selon l'avis de Rabbi Yehouda, qui dit : un hekdesh, en shogeg, se désacralise ; en mezid, il ne se désacralise pas.
Rav Papa maintient l'interdit du pain. Le bois est du bois de shelamim : consacré pour être vendu, et pour qu'on achète des shelamim avec le prix. Les kodashim kalim ne sont pas passibles de me'ila. L'interdit de jouissance demeure.
Selon Rabbi Yehouda, le hilloul suit la me'ila. En shogeg (inadvertance), il y a me'ila, l'objet se désacralise. En mezid (propos délibéré), pas de sacrifice de me'ila, l'objet reste consacré. Les shelamim, exclus de la me'ila, restent interdits même en shogeg. Leur shogeg a le statut du mezid d'un hekdesh ordinaire.
En mezid, pourquoi non ? Puisqu'il n'est pas sujet à la me'ila, il ne sort pas au houlin.
Les shelamim aussi : puisqu'ils ne sont pas sujets à la me'ila, ils ne sortent pas au houlin.
La Guemara donne la raison du mezid. Le sacrifice de me'ila ne vise que le shogeg. Sans me'ila, l'objet ne quitte pas sa sainteté.
Les shelamim sont dans le même cas, pour une autre cause : à ce stade, avant l'aspersion du sang, ils ne sont pas du tout passibles de me'ila. Même une jouissance en shogeg ne les fait pas sortir au houlin. Le bois reste interdit, et le pain cuit avec lui aussi.
Et partout où celui qui allume commet une me'ila, sortent-ils au houlin ? Or on a enseigné : tout ce qui doit être brûlé, sa cendre est permise, sauf le bois d'asheira.
Et la cendre de hekdesh est à jamais interdite.
Nouvelle objection au principe "me'ila, donc sortie au houlin". Une baraïta : la cendre de tout ce qui doit être brûlé est permise, sauf le bois d'asheira. La cendre de hekdesh reste interdite pour toujours. L'allumage aurait dû être une me'ila, et la cendre aurait dû devenir houlin.
Rachi : "à jamais" ne vise que le hekdesh. L'asheira peut être annulée si un non-juif la brûle. Le hekdesh n'a pas de bitoul.
Tossefot note qu'on aurait pu loger la baraïta dans du bois de shelamim, qui ne sort jamais par me'ila. Sur l'asheira, le Rashba compare un idolâtre brisé de lui-même, qui est permis.
Rami bar Hama a dit : par exemple, un incendie est tombé de lui-même sur du bois de hekdesh, et il n'y a personne qui ait commis une me'ila. Rav Shemaya a dit : il s'agit de ceux qui exigent une geniza.
Car on a enseigné : "et il le déposera", avec ménagement ; "et il le déposera", en entier ; "et il le déposera", pour qu'il ne le disperse pas.
Deux mises en place de "la cendre de hekdesh est à jamais interdite".
Rami bar Hama : le feu est tombé tout seul. Personne n'a détourné le bois. Sans me'ila, la sainteté reste dans la cendre.
Rav Shemaya : la baraïta vise une cendre qui doit être mise en geniza. Rachi : la teroumat ha-deshen, le prélèvement de la cendre de l'autel. Le verset "ve-samo" (Vayikra 6, 3) s'expose trois fois : on la dépose avec ménagement, toute entière, sans la disperser. La brûler sur l'autel est la mitsva elle-même. Il n'y a pas eu de me'ila dans ce feu, et la cendre reste interdite.
Rabbi Yehouda dit : il n'y a d'élimination, etc. On a enseigné : Rabbi Yehouda a dit : il n'y a d'élimination du hametz que par le feu.
Et le raisonnement le donne : le notar, qui n'est pas sous "il ne sera pas vu" et "il ne sera pas trouvé", exige d'être brûlé ; le hametz, qui est sous "il ne sera pas vu" et "il ne sera pas trouvé", à plus forte raison exige-t-il d'être brûlé.
Autre sujet, la michna de Rabbi Yehouda : le biour du hametz se fait seulement par combustion. La baraïta le prouve par un kal va-homer depuis le notar, le reste d'un sacrifice après son délai, qui doit être brûlé. Le notar n'est pas sous bal yerae et bal yimatze. Le hametz l'est. À plus forte raison, il doit être brûlé.
Tossefot tranche pour Rabbi Yehouda, parce qu'un enseignement anonyme de Temoura va dans son sens. L'objection de la soukka, où l'anonyme suit les Sages, tombe : ici Rabbi Yehouda a un second raisonnement, le mah matzinu. La hatat de l'oiseau et l'asham talouï ne réfutent plus, dès lors qu'on tient, avec les Sages, qu'ils sont eux-mêmes brûlés.
Ils lui ont dit : tout raisonnement que tu mènes, dont le début est pour aggraver et la fin pour alléger, n'est pas un raisonnement. S'il n'a pas trouvé de bois pour le brûler, restera-t-il assis sans rien faire ?
Or la Torah a dit : "vous ferez disparaître le levain de vos maisons", par tout moyen par lequel tu peux le faire disparaître.
Les Sages cassent le kal va-homer. Un raisonnement dont le début aggrave et dont la fin allège ne tient pas. Obliger à brûler semble plus grave. La suite allège : sans bois, l'homme resterait inactif, et le hametz resterait là.
Le verset tashbitou (Chemote 12, 15) demande de faire disparaître le levain par tout moyen disponible : émietter, jeter au vent, jeter à la mer. Rachi limite la portée de l'objection. Au moment fixé du biour, Rabbi Yehouda admet lui aussi tout moyen. La légèreté vise celui qui doit éliminer plus tôt : départ en caravane, ou dans les trente jours.
Rabbi Yehouda est revenu et a mené un autre raisonnement : le notar est interdit à la consommation, et le hametz est interdit à la consommation. Le notar est par le feu : le hametz aussi est par le feu.
Rabbi Yehouda abandonne le kal va-homer. Il aligne deux interdits de consommation : notar et hametz. Ce que l'on trouve pour l'un, la combustion, vaut pour l'autre. Rachi nomme cela une gezera shava, décret de l'Écrit : l'objection "début grave, fin légère" ne s'y applique pas.
Tossefot répond à celui qui lit "le notar par le feu, et rien d'autre". Le Rashba : l'exclusion vise les autres interdits. Le hametz reste, parce qu'il partage avec le notar le karet et bal totirou. Le verset d'en haut n'a pas besoin d'être placé sur le hametz : le hametz de Pessa'h s'apprend déjà par mah matzinu.
Ils lui ont dit : la nevela vient le réfuter, elle qui est interdite à la consommation et qui n'exige pas d'être brûlée. Il leur a dit : il y a une distinction.
Le notar est interdit à la consommation et à la jouissance, et le hametz est interdit à la consommation et à la jouissance. Le notar exige d'être brûlé : le hametz aussi exige d'être brûlé.
Les Sages cassent l'analogie par la nevela. Elle est interdite à la consommation, et on ne la brûle pas. L'interdit de manger ne suffit donc pas à imposer le feu.
Rabbi Yehouda resserre le trait commun. Notar et hametz sont interdits à manger et à la jouissance. La nevela est permise à la jouissance. Elle sort de la comparaison.
Ils lui ont dit : le bœuf lapidé vient le réfuter, lui qui est interdit à la consommation et à la jouissance, et qui n'exige pas d'être brûlé. Il leur a dit : il y a une distinction.
Le notar est interdit à la consommation et à la jouissance, et il est puni de karet ; le hametz est interdit à la consommation et à la jouissance, et il est puni de karet. Le notar est par le feu : le hametz aussi est par le feu.
Ils lui ont dit : le helev du bœuf lapidé vient le réfuter, lui qui est interdit à la consommation et à la jouissance, et qui est puni de karet, et qui n'exige pas d'être brûlé.
Les Sages avancent le bœuf lapidé (shor ha-niskal). Il est interdit à manger et à la jouissance, et on ne le brûle pas. Rabbi Yehouda ajoute le karet : notar et hametz le portent, le bœuf lapidé non, pour sa viande.
Dernière réfutation de l'amoud : le helev (graisse interdite) de ce bœuf. Le manger est un karet, en jouir est interdit, et on ne le brûle pas. Les trois traits réunis ne forcent donc pas la combustion.
Tossefot, au nom de Riva : ce helev ressemble au notar, pourquoi ne pas le brûler lui aussi ? Réponse : il lui manque bal totirou, l'interdit de laisser du sacrifice après son temps.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).