Pesachim 29b - Me'ila du hametz consacré, puis le mélange

Pesachim 29b

Sougya : L'amoud achève le débat sur la me'ila (détournement d'un bien consacré) quand on jouit d'un hametz d'hekdesh pendant Pessa'h. Rav Yossef place le débat sur le davar ha-gorem le-mamon : une chose qui causera un bien compte-t-elle déjà comme un bien ?

Rav Aha bar Yaakov le rattache à Rabbi Yehouda et à Rabbi Chimon, puis se rétracte de sa lecture du se'or. Rav Achi le rattache à Rabbi Yossi ha-Gelili et aux Sages.

Ensuite Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan règlent le hametz tombé dans un mélange : en son temps où hors de son temps, en son espèce ou hors de son espèce, par un mashehou ou par le noten ta'am.

Me'ila du hametz d'hekdesh : trois lectures Rav Yossef Tous : on ne rachète pas les kodachim pour les donner aux chiens. Débat : la chose qui causera un bien compte-t-elle déjà comme un bien ? Me'ila si elle compte. Pas de me'ila si elle ne compte pas. Rav Aha bar Yaakov Tous : cette chose compte déjà comme un bien. Débat : Rabbi Yehouda, interdit après Pessa'h, ou Rabbi Chimon, permis après. Pas de me'ila avec Yehouda. Me'ila avec Chimon. Il abandonne ensuite le se'or de la vision. Rav Achi Tous : pas de rachat pour les chiens, et la valeur à venir ne compte pas comme un bien. Débat : Rabbi Yossi ha-Gelili permet la jouissance pendant la fête. Les Sages l'interdisent. Me'ila avec Yossi. Pas de me'ila avec les Sages.
Rav Yossef débat sur la valeur à venir. Rav Aha la tient pour un bien et tranche entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon. Rav Achi la tient pour rien et tranche entre Rabbi Yossi ha-Gelili et les Sages.
Hametz mêlé : en son temps, hors du temps, en espèce, hors espèce Avis En son temps même espèce En son temps autre espèce Hors du temps même espèce Hors du temps autre espèce Rav mashehou interdit gezera interdit Rabbi Yehouda interdit permis Chmouel mashehou interdit permis Rabbi Chimon permis permis Rabbi Yo'hanan noten ta'am noten ta'am Rabbi Chimon permis permis
Rav interdit le mashehou en son temps même hors espèce, et après Pessah en espèce, comme Rabbi Yehouda. Chmouel n'interdit le mashehou qu'en son temps et en espèce, et suit Rabbi Chimon après la fête. Rabbi Yohanan n'interdit que le noten ta'am pendant Pessah.
Règle générale : un interdit de la Torah tombé dans un mélange Rav et Chmouel Même espèce : mashehou toute trace interdit le tout Autre espèce : noten ta'am seulement si le goût passe Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich Même espèce : noten ta'am Autre espèce : noten ta'am le goût décide dans les deux cas Rav seul ajoute une gezera pour le hametz en son temps, hors de son espèce.
Rav et Chmouel : mashehou en même espèce, noten ta'am hors espèce. Rabbi Yohanan et Rech Lakich : noten ta'am dans les deux cas. Rav seul décrète le mashehou hors espèce pour le hametz en son temps.
1
להא שמעתא משמיה דרב יוסף בהא לישנא: דכולי עלמא אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, והכא בהא קמיפלגי: בדבר הגורם לממון כממון דמי.

Cette tradition, au nom de Rav Yossef, en cette formulation : tout le monde convient qu'on ne rachète pas les kodachim (biens consacrés) pour les donner à manger aux chiens. Et ici, voici sur quoi ils divergent : une chose qui causera un bien (davar ha-gorem le-mamon) compte-t-elle comme un bien ?

📜 Rachi (2)
להא שמעתא דרב יוסף:
Il s'agit de la tradition de Rav Yossef.
דכולי עלמא אין פודין ואליבא דר' שמעון הוא דפליגי דשרי ליה לאחר פסח אף לאכילת ישראל ובהא פליגי מאן דאמר מעל סבר אף על גב דהשתא לא חזי הואיל ולקמיה גורם לממון הוא כממון דמי:
Et c'est selon l'avis de Rabbi Chimon qu'ils divergent, lui qui le permet après Pessa'h, même pour la consommation d'un Juif. Voici leur divergence : celui qui dit qu'il a commis une me'ila (détournement d'un bien consacré) tient que, bien que maintenant il ne soit pas propre, puisqu'à l'avenir il causera un bien, il compte comme un bien.
💡 Explication

Suite de la page précédente. Rav Yossef fixe d'abord un point commun : on ne rachète pas un hekdesh dans le seul but de le jeter aux chiens. Le débat porte sur le hametz consacré, inutilisable pendant Pessa'h, et qui redeviendra mangeable après la fête selon Rabbi Chimon.

Cette valeur à venir s'appelle davar ha-gorem le-mamon. Si elle compte déjà comme un mamon, jouir du hametz maintenant est une me'ila. Le segment suivant donne les deux avis.

2
מאן דאמר מעל, קסבר: דבר הגורם לממון — כממון דמי. ומאן דאמר לא מעל, קסבר: דבר הגורם לממון — לאו כממון דמי.

Celui qui dit qu'il a commis une me'ila tient : une chose qui causera un bien compte comme un bien. Et celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila tient : une chose qui causera un bien ne compte pas comme un bien.

💡 Explication

Les deux branches, selon Rav Yossef. Le hametz d'hekdesh n'a pas de valeur présente : on ne peut pas en jouir pendant Pessa'h. Selon Rabbi Chimon, il en aura une après la fête. Cette valeur future suffit-elle à obliger dès maintenant celui qui en jouit ?

3
רב אחא בר יעקב אמר: דכולי עלמא דבר הגורם לממון — כממון דמי, והכא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון קמיפלגי: מאן דאמר לא מעל — כרבי יהודה. ומאן דאמר מעל — כרבי שמעון.

Rav Aha bar Yaakov dit : tout le monde convient qu'une chose qui causera un bien compte comme un bien. Et ici, ils divergent dans la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chimon.

Celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila suit Rabbi Yehouda. Et celui qui dit qu'il a commis une me'ila suit Rabbi Chimon.

📜 Rachi (3)
הכי גרסינן רב אחא בר יעקב אמר דכולי עלמא כממון דמי:
Voici la leçon : Rav Aha bar Yaakov a dit que tout le monde convient que cela compte comme un bien.
ומאן דאמר לא מעל כרבי יהודה דאמר אף לאחר הפסח אסור בהנאה וכל שכן בפסח עצמו הלכך לאו ממון איכא דלישראל לא חזי ולאו גורם לממון איכא שאם יפדה לא יהנה ממנו ולנכרי לא מזדבן דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים:
Selon Rabbi Yehouda, qui dit que même après Pessa'h il est interdit à la jouissance, et à plus forte raison (kal va-homer) pendant Pessa'h lui-même. Dès lors il n'y a pas de bien, car pour un Juif il n'est pas propre. Et il n'y a pas non plus de chose qui causera un bien, car s'il le rachète il n'en jouira pas. Et à un non-Juif on ne le vend pas, car on ne rachète pas les kodachim pour les donner à manger aux chiens.
ומ"ד מעל כר"ש דאמר ראוי הוא לאחר הפסח אף (לאדם) [לישראל] והו"ל גורם לממון:
Et celui qui dit qu'il a commis une me'ila suit Rabbi Chimon, qui dit qu'il est propre après Pessa'h même pour un Juif (leçon corrigée ; le texte imprimé porte : pour un homme). Le voici donc une chose qui causera un bien.
💡 Explication

Rav Aha déplace le débat. Le principe gorem le-mamon est admis de tous. La question devient : après Pessa'h, le hametz reste-t-il interdit à la jouissance ?

Rabbi Yehouda l'interdit encore. Rachi en tire trois absences de valeur : le Juif ne peut pas en jouir, le rachat ne lui sert à rien, et la vente au non-Juif est fermée parce qu'on ne rachète pas pour les chiens. Aucun mamon : pas de me'ila.

Rabbi Chimon le permet au Juif après la fête. La valeur à venir existe : il y a me'ila.

🖼️ Schéma
Rabbi Yehouda : le hametz consacré n'est pas un bien Pour un Juif interdit à la jouissance même après Pessa'h S'il le rachète il n'en tire aucune jouissance Pour un non-Juif on ne vend pas : pas de rachat pour les chiens Aucun mamon, aucune valeur à venir : pas de me'ila Rabbi Chimon : propre au Juif après Pessa'h, donc valeur à venir, et me'ila
Selon Rabbi Yehouda, trois issues sont fermées : le Juif, le rachat, le non-Juif. Selon Rabbi Chimon, le Juif pourra en jouir après Pessa'h.
4
והא רב אחא בר יעקב הוא דאמר דרבי יהודה יליף שאור דאכילה משאור דראייה! אלא הדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא.

Or Rav Aha bar Yaakov est celui qui a dit que Rabbi Yehouda apprend le se'or (levain) de la consommation à partir du se'or de la vision ! Rav Aha bar Yaakov s'est rétracté de cela.

📜 Rachi (1)
משאור דראייה ושל הקדש אף בפסח מותר והכא אמר לרבי יהודה לא מעל:
Et celui du hekdesh est permis même pendant Pessa'h. Or ici, il dit que selon Rabbi Yehouda il n'y a pas de me'ila.
🗂️ Tossefot (1)
הדר ביה רב אחא תימה דבפרק קמא דחולין (דף ד:) אמר סברוה הא מני ר' יהודה דאמר חמצן של עוברי עבירה לאחר הפסח מותר מיד מפני שמחליפים והכא מסקינן לר' יהודה אפילו חמץ של נכרי אסור אחר הפסח ויש לומר דהתם סברוה כס"ד דהכא לרב אחא מעיקרא ורבינו תם מפרש לאו דווקא מיד דהא צריך שיהא שיעור להחליף והוא הדין שיהא חמץ זה ראוי לעשות אחר הפסח:
Il y a lieu de s'étonner. Au premier chapitre de Houlin (4b), on dit : ils ont pensé, de qui est cet enseignement ? De Rabbi Yehouda, qui dit que le hametz des transgresseurs, après Pessa'h, est permis aussitôt, parce qu'ils l'échangent. Et ici nous concluons que, selon Rabbi Yehouda, même le hametz d'un non-Juif est interdit après Pessa'h. On peut répondre : là-bas, ils ont pensé selon la première lecture d'ici, celle de Rav Aha au départ. Et Rabbeinou Tam explique : aussitôt n'est pas à prendre à la lettre, car il faut un délai pour échanger. Il en va de même : ce hametz doit être propre à être fait après Pessa'h.
💡 Explication

Rav Aha avait dit que Rabbi Yehouda dérive l'interdit de manger le se'or de l'interdit de le voir. L'interdit de voir ne porte pas sur le hametz du hekdesh. Le hametz consacré serait donc permis, et la valeur à venir existerait : il y aurait me'ila. Cela contredit l'attribution : pas de me'ila selon Rabbi Yehouda. Rav Aha abandonne cette dérivation.

Tossefot rapproche Houlin 4b, où l'on prête encore à Rabbi Yehouda un hametz permis après Pessa'h. Cette page suit sa première lecture, avant la rétractation. Rabbeinou Tam : le mot aussitôt laisse le temps de l'échange.

5
רב אשי אמר: דכולי עלמא — אין פודין, ודבר הגורם לממון — לאו כממון דמי, והכא בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן קמיפלגי. מאן דאמר מעל — כרבי יוסי. ומאן דאמר לא מעל — כרבנן.

Rav Achi dit : tout le monde convient qu'on ne rachète pas, et qu'une chose qui causera un bien ne compte pas comme un bien. Et ici, ils divergent dans la controverse de Rabbi Yossi ha-Gelili et des Sages.

Celui qui dit qu'il a commis une me'ila suit Rabbi Yossi. Et celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila suit les Sages.

📜 Rachi (1)
הכי גרסינן רב אשי אמר דכולי עלמא אין פודין ודבר הגורם לממון לאו כממון דמי כלומר דכולי עלמא לנכרי לא מזבנינן ליה בפסח ומשום דלאחר הפסח דחזי לישראל לא מחייבי ליה דדבר הגורם לממון לאו כממון דמי והכא טעמא דמעילה משום דסבר לה כרבי יוסי הגלילי דאמר אף תוך זמנו מותר בהנאה הלכך חזי למפרקיה ולהסיקו תחת תבשילו ומאן דאמר לא מעל כרבנן דאמרי חמץ בפסח אסור בהנאה ואי משום דמצי לשהויי לאחר זמן כר"ש השתא מיהא לאו ממון הוא:
C'est-à-dire : tout le monde convient qu'on ne le vend pas à un non-Juif pendant Pessa'h. Et du fait qu'après Pessa'h il est propre à un Juif, on ne le rend pas passible de me'ila, car une chose qui causera un bien ne compte pas comme un bien. Et ici, le motif de la me'ila est qu'il tient comme Rabbi Yossi ha-Gelili, qui dit que même pendant son temps la jouissance est permise. Il est donc propre à être racheté et à chauffer sous son plat. Et celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila suit les Sages, qui disent que le hametz à Pessa'h est interdit à la jouissance. Et si c'est parce qu'il peut le garder jusqu'après le temps selon Rabbi Chimon, pour l'instant, du moins, il n'est pas un bien.
🗂️ Tossefot (1)
רב אשי אמר דכולי עלמא וקשה לר"י היכי גרסינן אי גרסינן דכולי עלמא פודין אם כן לרבנן אמאי לא מעל אף על גב דלישראל אסור בהנאה מכל מקום ימכרנו לנכרי ההקדש עצמו ואי גריס אין פודין אפילו לרבי יוסי הגלילי אמאי מעל ויש לומר דגרסי' אין פודין ואף על גב דאין פודין להאכיל לכלבים מכל מקום שרי להסיק תחת תבשילו וכדפרישית דהכא דקדושת דמים אין פודין מדרבנן ולא גזרו רבנן אלא שלא להאכילו לכלבים אבל היכא דאין פודין מדאורייתא דהיינו היכא דאיכא קדושת הגוף אין פודין אפי' להסיק דהא תניא (בפ"ק) דבכורות (דף טו.) אם מתו יקברו וקאמר התם ממאי דהאי אם מתו יקברו משום דבעי העמדה והערכה דילמא משום דאין פודין הקדשים להאכילן לכלבים והשתא אי טעמא משום דאין פודין אמאי יקברו והא ראוי להסיקו תחת תבשילו אלא ודאי מדאורייתא אין חילוק וכן לעיל (פסחים דף כב.) דרשינן ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה ואסירי אפילו להסקה אלמא מדאורייתא אין לחלק בהנאה ואם תאמר לרבנן אמאי לא מעל הלא הקדש יכול למכור לנכרי על מנת שיסיקנו לפניו ויש לומר דגזרינן שמא יאכלנו הנכרי וכהאי גוונא אמר במסכת ע"ז (דף טו.) אין מוכרין בהמה לנכרי על מנת לשוחטה וכו' ומכאן מוכיח ר"י שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו אינו עובר באותה שהייה דאי אמרת עובר אכתי אמאי מעל לרבי יוסי הא מיד כשיפדה אותו הוא שלו ומודה רבי יוסי דשלך אי אתה רואה אלא ודאי לא עבר וטעמא משום דלא יראה ניתק לעשה ולכך אינו עובר כשמבערו לבסוף:
Difficulté pour le Ri : comment lit-on ? Si l'on lit que tout le monde convient qu'on rachète, alors, selon les Sages, pourquoi n'y a-t-il pas de me'ila ? Même si pour un Juif la jouissance est interdite, le hekdesh lui-même peut le vendre à un non-Juif. Et si l'on lit qu'on ne rachète pas, même selon Rabbi Yossi ha-Gelili, pourquoi y a-t-il me'ila ? Réponse : on lit qu'on ne rachète pas. Et bien qu'on ne rachète pas pour donner à manger aux chiens, il reste permis de chauffer sous son plat, comme on l'a expliqué. Ici, c'est une kedouchat damim (sainteté de valeur) : l'absence de rachat vient des Sages, et les Sages n'ont décrété que de ne pas le donner à manger aux chiens. Mais là où l'on ne rachète pas par la Torah, c'est-à-dire là où il y a une kedouchat ha-gouf (sainteté du corps), on ne rachète pas, même pour chauffer. Car on enseigne au premier chapitre de Bekhorot (15a) : s'ils sont morts, on les enterre. Et là-bas on demande : d'où tient-on que l'enseignement, s'ils sont morts on les enterre, vient de l'exigence d'ha'amada ve-ha'arakha (les présenter debout et les estimer) ? Peut-être est-ce parce qu'on ne rachète pas les kodachim pour les donner à manger aux chiens. Or, si le motif est qu'on ne rachète pas, pourquoi les enterrer ? Ils sont propres à chauffer sous le plat. Par la Torah, il n'y a donc pas cette distinction. De même, plus haut (Pesachim 22a), on dérache et tu ne le jetteras pas au chien, pour tous les interdits de la Torah, et ils sont interdits même pour le chauffage. Il en ressort que la Torah ne sépare pas les modes de jouissance. Et si tu dis : selon les Sages, pourquoi n'y a-t-il pas de me'ila ? Le hekdesh peut vendre à un non-Juif à condition qu'il le fasse chauffer devant lui. Réponse : on décrète, de crainte que le non-Juif ne le mange. Et dans le même sens, on dit dans Avoda Zara (15a) : on ne vend pas une bête à un non-Juif à condition qu'il l'abatte (chehita), etc. De là, le Ri prouve que celui qui garde du hametz pendant Pessa'h avec l'intention de le détruire ne transgresse pas par cette garde. Car si tu dis qu'il transgresse, la question reste : pourquoi y a-t-il me'ila selon Rabbi Yossi ? Dès qu'il le rachète, le hametz est à lui, et Rabbi Yossi en convient : le tien, tu ne le verras pas. Il s'ensuit qu'il n'a pas transgressé. Le motif : lo yera'é (il ne sera pas vu) est rattaché à un asse (nitak la-asseh, commandement positif). C'est pourquoi il ne transgresse pas quand il le détruit à la fin.
💡 Explication

Rav Achi ferme les deux principes dans l'autre sens. Personne ne rachète pour les chiens, et la valeur à venir ne compte pas comme un bien actuel. La me'ila suppose une jouissance dès maintenant.

Rabbi Yossi ha-Gelili permet d'en jouir pendant la fête, par exemple en chauffant un plat : le hametz a une valeur, il y a me'ila. Les Sages interdisent cette jouissance pendant Pessa'h : pas de me'ila, même si Rabbi Chimon le permettrait plus tard.

Tossefot fixe la leçon on ne rachète pas. En kedouchat damim, le refus des chiens est rabbinique, et chauffer reste permis. En kedouchat ha-gouf, la Torah interdit aussi le chauffage : on enterre la bête morte. Le Ri en tire qu'une garde du hametz faite pour le détruire ne transgresse pas lo yera'é, parce que ce lav est rattaché à l'asse de le faire cesser.

🖼️ Schéma
Tossefot : chiens et chauffage, selon la sainteté Kedouchat damim sainteté de valeur Les Sages interdisent les chiens Chauffer sous le plat reste permis Rabbi Yossi : cette jouissance fait me'ila Kedouchat ha-gouf sainteté du corps La Torah interdit le rachat même pour chauffer Si la bête meurt : on l'enterre Garder le hametz pour le détruire : lo yera'é est rattaché à un asse Celui qui le détruit à la fin ne transgresse pas par cette garde
Kedouchat damim : les Sages n'interdisent que les chiens, le chauffage reste une jouissance. Kedouchat ha-gouf : la Torah interdit les deux.
6
אמר רב: חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו — אסור. שלא בזמנו, במינו — אסור, שלא במינו — מותר.

Rav a dit : le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, est interdit. Hors de son temps, en son espèce il est interdit, hors de son espèce il est permis.

📜 Rachi (1)
חמץ בזמנו וכו' מפרש כוליה לקמיה:
Il explique l'ensemble plus loin.
💡 Explication

Nouvelle sougya : un peu de hametz tombé dans un aliment permis. Rav pose deux axes. Bé-zmano : pendant l'interdit, les sept jours. Chelo be-zmano : après Pessa'h. Bé-mino : mêlé à la même espèce, qu'on ne distingue pas. Chelo be-mino : mêlé à une autre espèce.

La quantité n'est pas encore dite. Rachi renvoie à la suite.

7
במאי עסקינן? אילימא בנותן טעם, שלא בזמנו שלא במינו מותר? הא יהיב טעמא!

De quoi traite-t-on ? Si l'on dit : d'un cas de noten ta'am (qui donne son goût), hors de son temps et hors de son espèce, ce serait permis ?

Or il donne son goût !

📜 Rachi (1)
אי נימא בנותן טעם שלא בזמנו שלא במינו מותר בתמיה הא יהיב טעמא ורב מדקאמר שלא בזמנו במינו אסור גלי דעתיה דכר' יהודה סבירא ליה דאמר אף לאחר הפסח אסור:
C'est une objection : or il donne son goût ! Et Rav, puisqu'il dit que hors de son temps, en son espèce, c'est interdit, révèle son avis : il tient comme Rabbi Yehouda, qui dit que même après Pessa'h c'est interdit.
💡 Explication

Si le hametz est en quantité de noten ta'am, assez pour qu'on en sente le goût, le mélange hors espèce resterait interdit après Pessa'h. La permission que Rav énonce pour ce cas ne tient donc que pour une quantité moindre.

Rachi note déjà l'autre bout de la phrase de Rav : l'interdit après Pessa'h, en son espèce, le place avec Rabbi Yehouda.

🖼️ Schéma
De quelle quantité Rav parle-t-il ? Question noten ta'am ou mashehou ? Noten ta'am le goût resterait interdit hors du temps Mashehou trace infime c'est le cas retenu
Le noten ta'am laisserait le goût interdit même hors du temps. Rav parle donc d'un mashehou.
8
אלא במשהו. חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו אסור, רב לטעמיה, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, במינו — במשהו, שלא במינו — בנותן טעם.

Il s'agit donc d'un mashehou (une trace, quelle qu'en soit la quantité). Le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, est interdit.

Rav suit son propre raisonnement. Car Rav et Chmouel disent l'un et l'autre : tous les interdits de la Torah, en leur espèce, le sont par un mashehou ; hors de leur espèce, par noten ta'am.

💡 Explication

Le cas est un mashehou : une trace de hametz dans une grande quantité. Pour les autres interdits, Rav et Chmouel n'appliquent le mashehou qu'en même espèce. Hors espèce, il faut un noten ta'am.

Rav va plus loin pour le hametz en son temps : il interdit aussi la trace hors espèce. Le segment suivant dit d'où vient ce surplus.

9
רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו אטו מינו. ושלא בזמנו במינו — אסור, כרבי יהודה.

Rav a décrété le hametz en son temps, hors de son espèce, à cause de son espèce. Et hors de son temps, en son espèce, il est interdit, comme Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
שלא במינו נמי בזמנו אסור ואע"ג דאית ליה לרב בכל איסורין שלא במינו בנותן טעם רב גזר בחמץ בזמנו הואיל ובכרת הוא שלא במינו אטו במינו ואע"ג דבחלב ודם לא גזר שלא במינו אטו מינו התם הוא דבדילי מיניה אבל חמץ לא בדילי מיניה הואיל ואוכלו כל ימות השנה:
Hors de son espèce aussi, en son temps, c'est interdit. Bien que Rav tienne, pour tous les interdits, que hors de leur espèce l'interdit commence au noten ta'am, Rav a décrété pour le hametz en son temps, puisqu'il est sous karet (retranchement), le hors-espèce à cause de l'espèce. Et bien que pour le lait et le sang il n'ait pas décrété le hors-espèce à cause de l'espèce, là on s'en tient éloigné, tandis que du hametz on ne s'éloigne pas, puisqu'on en mange tous les jours de l'année.
שלא בזמנו במינו אסור כרבי יהודה דאמר לאחר הפסח דאורייתא הלכך אף תערובת אסור:
Qui dit qu'après Pessa'h l'interdit est de la Torah. Dès lors même le mélange est interdit.
💡 Explication

Deux motifs chez Rav. Pendant Pessa'h, le karet justifie une gezera : interdire le mashehou même hors espèce, à cause du mashehou en espèce. Le lait et le sang n'ont pas cette gezera : on s'en abstient toute l'année. Le hametz, on en mange le reste du temps.

Après Pessa'h, l'interdit en espèce suit Rabbi Yehouda : le hametz qui a passé la fête reste interdit par la Torah, et son mélange aussi.

🖼️ Schéma
Pourquoi Rav décrète le hors-espèce pendant Pessa'h Hametz en son temps Il est sous karet On en mange toute l'année Gezera : mashehou hors espèce interdit Lait et sang On s'en tient éloigné toute l'année Pas de gezera sur le hors-espèce Après Pessa'h le karet est tombé : Rav ne décrète plus le hors-espèce.
Le karet et l'habitude de manger du hametz fondent la gezera. Le lait et le sang, dont on s'écarte, restent au noten ta'am hors espèce.
10
ושלא במינו — מותר, דשלא בזמנו ושלא במינו אטו מינו — כולי האי לא גזרינן.

Et hors de son espèce, c'est permis, car hors de son temps et hors de son espèce à cause de son espèce, on ne décrète pas à ce point.

📜 Rachi (1)
שלא במינו מותר דשלא בזמנו דאינו בכרת שלא במינו אטו מינו לא גזר כי היכי דלא גזר בבשר בחלב ובשאר איסורין:
Car hors de son temps, où il n'y a pas de karet, il n'a pas décrété le hors-espèce à cause de l'espèce, de la même manière qu'il n'a pas décrété pour la viande au lait (bassar be-halav) et pour les autres interdits.
💡 Explication

Après Pessa'h, le karet est tombé. Rav refuse d'étendre la gezera au mashehou hors espèce. Le mélange chelo be-mino redevient permis, comme pour les autres interdits : seul un noten ta'am l'interdirait, et ici la quantité est un mashehou.

11
שמואל אמר: חמץ בזמנו, במינו — אסור, שלא במינו — מותר. שלא בזמנו, בין במינו בין שלא במינו — מותר. חמץ בזמנו, במינו — אסור, שמואל לטעמיה — דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, במינו — אסורין במשהו, שלא במינו — בנותן טעם.

Chmouel a dit : le hametz en son temps, en son espèce, est interdit ; hors de son espèce, il est permis. Hors de son temps, en son espèce comme hors de son espèce, il est permis.

Le hametz en son temps, en son espèce, est interdit : Chmouel suit son propre raisonnement. Car Rav et Chmouel disent l'un et l'autre : tous les interdits de la Torah, en leur espèce, sont interdits par un mashehou ; hors de leur espèce, par noten ta'am.

📜 Rachi (1)
ושמואל אמר כו' במשהו עסקינן שלא במינו מותר כשאר איסורין דלא גזר שמואל בחמץ שלא במינו אטו מינו:
Nous traitons d'un mashehou. Hors de son espèce, c'est permis, comme pour les autres interdits, car Chmouel n'a pas décrété, pour le hametz, le hors-espèce à cause de l'espèce.
💡 Explication

Chmouel n'ajoute pas la gezera de Rav. En son temps, seul le mélange en même espèce est interdit par un mashehou. Hors espèce, la règle ordinaire reste le noten ta'am : une trace est permise, même pendant Pessa'h.

Après Pessa'h, il permet les deux espèces. Le segment suivant le rattache à Rabbi Chimon.

12
שלא במינן אטו מינן לא גזר. שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן — מותרין, כרבי שמעון.

Le hors-espèce à cause de l'espèce, il ne l'a pas décrété. Hors de son temps, en leur espèce comme hors de leur espèce, c'est permis, comme Rabbi Chimon.

📜 Rachi (1)
כרבי שמעון דלאחר זמנו שרי ואפי' בנותן טעם נמי שרי ולקמן פריך והא אסר ליה ר' שמעון משום קנסא:
Car après son temps c'est permis, et même en cas de noten ta'am c'est permis. Et plus loin on objecte : or Rabbi Chimon l'interdit à titre d'amende (kenassa).
💡 Explication

Deux écarts de Chmouel par rapport à Rav. Il ne décrète pas le mashehou hors espèce pendant Pessa'h. Après Pessa'h il permet tout, même en espèce, parce qu'il suit Rabbi Chimon : le hametz qui a traversé la fête redevient permis.

Rachi prévient l'objection à venir : Rabbi Chimon interdit pourtant ce hametz par une kenassa, une amende.

13
ורבי יוחנן אמר: חמץ בזמנו, בין במינו ובין שלא במינו — אסור בנותן טעם. שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן — מותר.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, est interdit par noten ta'am. Hors de son temps, en leur espèce comme hors de leur espèce, c'est permis.

💡 Explication

Rabbi Yo'hanan pose un seul seuil pendant Pessa'h : le noten ta'am, en espèce comme hors espèce. Un mashehou s'annule. Après Pessa'h, tout mélange est permis.

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חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם — רבי יוחנן לטעמיה, דרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, בין במינן בין שלא במינן — בנותן טעם. שלא בזמנו, בין במינו בין שלא במינו מותרין, כרבי שמעון.

Le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, par noten ta'am : Rabbi Yo'hanan suit son propre raisonnement. Car Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent l'un et l'autre : tous les interdits de la Torah, en leur espèce comme hors de leur espèce, le sont par noten ta'am.

Hors de son temps, en son espèce comme hors de son espèce, c'est permis, comme Rabbi Chimon.

💡 Explication

La règle de Rabbi Yo'hanan et de Rech Lakich efface la distinction des espèces : partout, le goût décide. Le hametz en son temps suit cette règle, sans gezera de plus.

Hors du temps, il rejoint Chmouel et Rabbi Chimon : le hametz qui a traversé Pessa'h est permis, et son mélange aussi.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).