Sougya : L'amoud achève le débat sur la me'ila (détournement d'un bien consacré) quand on jouit d'un hametz d'hekdesh pendant Pessa'h. Rav Yossef place le débat sur le davar ha-gorem le-mamon : une chose qui causera un bien compte-t-elle déjà comme un bien ?
Rav Aha bar Yaakov le rattache à Rabbi Yehouda et à Rabbi Chimon, puis se rétracte de sa lecture du se'or. Rav Achi le rattache à Rabbi Yossi ha-Gelili et aux Sages.
Ensuite Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan règlent le hametz tombé dans un mélange : en son temps où hors de son temps, en son espèce ou hors de son espèce, par un mashehou ou par le noten ta'am.
Cette tradition, au nom de Rav Yossef, en cette formulation : tout le monde convient qu'on ne rachète pas les kodachim (biens consacrés) pour les donner à manger aux chiens. Et ici, voici sur quoi ils divergent : une chose qui causera un bien (davar ha-gorem le-mamon) compte-t-elle comme un bien ?
Suite de la page précédente. Rav Yossef fixe d'abord un point commun : on ne rachète pas un hekdesh dans le seul but de le jeter aux chiens. Le débat porte sur le hametz consacré, inutilisable pendant Pessa'h, et qui redeviendra mangeable après la fête selon Rabbi Chimon.
Cette valeur à venir s'appelle davar ha-gorem le-mamon. Si elle compte déjà comme un mamon, jouir du hametz maintenant est une me'ila. Le segment suivant donne les deux avis.
Celui qui dit qu'il a commis une me'ila tient : une chose qui causera un bien compte comme un bien. Et celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila tient : une chose qui causera un bien ne compte pas comme un bien.
Les deux branches, selon Rav Yossef. Le hametz d'hekdesh n'a pas de valeur présente : on ne peut pas en jouir pendant Pessa'h. Selon Rabbi Chimon, il en aura une après la fête. Cette valeur future suffit-elle à obliger dès maintenant celui qui en jouit ?
Rav Aha bar Yaakov dit : tout le monde convient qu'une chose qui causera un bien compte comme un bien. Et ici, ils divergent dans la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chimon.
Celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila suit Rabbi Yehouda. Et celui qui dit qu'il a commis une me'ila suit Rabbi Chimon.
Rav Aha déplace le débat. Le principe gorem le-mamon est admis de tous. La question devient : après Pessa'h, le hametz reste-t-il interdit à la jouissance ?
Rabbi Yehouda l'interdit encore. Rachi en tire trois absences de valeur : le Juif ne peut pas en jouir, le rachat ne lui sert à rien, et la vente au non-Juif est fermée parce qu'on ne rachète pas pour les chiens. Aucun mamon : pas de me'ila.
Rabbi Chimon le permet au Juif après la fête. La valeur à venir existe : il y a me'ila.
Or Rav Aha bar Yaakov est celui qui a dit que Rabbi Yehouda apprend le se'or (levain) de la consommation à partir du se'or de la vision ! Rav Aha bar Yaakov s'est rétracté de cela.
Rav Aha avait dit que Rabbi Yehouda dérive l'interdit de manger le se'or de l'interdit de le voir. L'interdit de voir ne porte pas sur le hametz du hekdesh. Le hametz consacré serait donc permis, et la valeur à venir existerait : il y aurait me'ila. Cela contredit l'attribution : pas de me'ila selon Rabbi Yehouda. Rav Aha abandonne cette dérivation.
Tossefot rapproche Houlin 4b, où l'on prête encore à Rabbi Yehouda un hametz permis après Pessa'h. Cette page suit sa première lecture, avant la rétractation. Rabbeinou Tam : le mot aussitôt laisse le temps de l'échange.
Rav Achi dit : tout le monde convient qu'on ne rachète pas, et qu'une chose qui causera un bien ne compte pas comme un bien. Et ici, ils divergent dans la controverse de Rabbi Yossi ha-Gelili et des Sages.
Celui qui dit qu'il a commis une me'ila suit Rabbi Yossi. Et celui qui dit qu'il n'a pas commis de me'ila suit les Sages.
Rav Achi ferme les deux principes dans l'autre sens. Personne ne rachète pour les chiens, et la valeur à venir ne compte pas comme un bien actuel. La me'ila suppose une jouissance dès maintenant.
Rabbi Yossi ha-Gelili permet d'en jouir pendant la fête, par exemple en chauffant un plat : le hametz a une valeur, il y a me'ila. Les Sages interdisent cette jouissance pendant Pessa'h : pas de me'ila, même si Rabbi Chimon le permettrait plus tard.
Tossefot fixe la leçon on ne rachète pas. En kedouchat damim, le refus des chiens est rabbinique, et chauffer reste permis. En kedouchat ha-gouf, la Torah interdit aussi le chauffage : on enterre la bête morte. Le Ri en tire qu'une garde du hametz faite pour le détruire ne transgresse pas lo yera'é, parce que ce lav est rattaché à l'asse de le faire cesser.
Rav a dit : le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, est interdit. Hors de son temps, en son espèce il est interdit, hors de son espèce il est permis.
Nouvelle sougya : un peu de hametz tombé dans un aliment permis. Rav pose deux axes. Bé-zmano : pendant l'interdit, les sept jours. Chelo be-zmano : après Pessa'h. Bé-mino : mêlé à la même espèce, qu'on ne distingue pas. Chelo be-mino : mêlé à une autre espèce.
La quantité n'est pas encore dite. Rachi renvoie à la suite.
De quoi traite-t-on ? Si l'on dit : d'un cas de noten ta'am (qui donne son goût), hors de son temps et hors de son espèce, ce serait permis ?
Or il donne son goût !
Si le hametz est en quantité de noten ta'am, assez pour qu'on en sente le goût, le mélange hors espèce resterait interdit après Pessa'h. La permission que Rav énonce pour ce cas ne tient donc que pour une quantité moindre.
Rachi note déjà l'autre bout de la phrase de Rav : l'interdit après Pessa'h, en son espèce, le place avec Rabbi Yehouda.
Il s'agit donc d'un mashehou (une trace, quelle qu'en soit la quantité). Le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, est interdit.
Rav suit son propre raisonnement. Car Rav et Chmouel disent l'un et l'autre : tous les interdits de la Torah, en leur espèce, le sont par un mashehou ; hors de leur espèce, par noten ta'am.
Le cas est un mashehou : une trace de hametz dans une grande quantité. Pour les autres interdits, Rav et Chmouel n'appliquent le mashehou qu'en même espèce. Hors espèce, il faut un noten ta'am.
Rav va plus loin pour le hametz en son temps : il interdit aussi la trace hors espèce. Le segment suivant dit d'où vient ce surplus.
Rav a décrété le hametz en son temps, hors de son espèce, à cause de son espèce. Et hors de son temps, en son espèce, il est interdit, comme Rabbi Yehouda.
Deux motifs chez Rav. Pendant Pessa'h, le karet justifie une gezera : interdire le mashehou même hors espèce, à cause du mashehou en espèce. Le lait et le sang n'ont pas cette gezera : on s'en abstient toute l'année. Le hametz, on en mange le reste du temps.
Après Pessa'h, l'interdit en espèce suit Rabbi Yehouda : le hametz qui a passé la fête reste interdit par la Torah, et son mélange aussi.
Et hors de son espèce, c'est permis, car hors de son temps et hors de son espèce à cause de son espèce, on ne décrète pas à ce point.
Après Pessa'h, le karet est tombé. Rav refuse d'étendre la gezera au mashehou hors espèce. Le mélange chelo be-mino redevient permis, comme pour les autres interdits : seul un noten ta'am l'interdirait, et ici la quantité est un mashehou.
Chmouel a dit : le hametz en son temps, en son espèce, est interdit ; hors de son espèce, il est permis. Hors de son temps, en son espèce comme hors de son espèce, il est permis.
Le hametz en son temps, en son espèce, est interdit : Chmouel suit son propre raisonnement. Car Rav et Chmouel disent l'un et l'autre : tous les interdits de la Torah, en leur espèce, sont interdits par un mashehou ; hors de leur espèce, par noten ta'am.
Chmouel n'ajoute pas la gezera de Rav. En son temps, seul le mélange en même espèce est interdit par un mashehou. Hors espèce, la règle ordinaire reste le noten ta'am : une trace est permise, même pendant Pessa'h.
Après Pessa'h, il permet les deux espèces. Le segment suivant le rattache à Rabbi Chimon.
Le hors-espèce à cause de l'espèce, il ne l'a pas décrété. Hors de son temps, en leur espèce comme hors de leur espèce, c'est permis, comme Rabbi Chimon.
Deux écarts de Chmouel par rapport à Rav. Il ne décrète pas le mashehou hors espèce pendant Pessa'h. Après Pessa'h il permet tout, même en espèce, parce qu'il suit Rabbi Chimon : le hametz qui a traversé la fête redevient permis.
Rachi prévient l'objection à venir : Rabbi Chimon interdit pourtant ce hametz par une kenassa, une amende.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, est interdit par noten ta'am. Hors de son temps, en leur espèce comme hors de leur espèce, c'est permis.
Rabbi Yo'hanan pose un seul seuil pendant Pessa'h : le noten ta'am, en espèce comme hors espèce. Un mashehou s'annule. Après Pessa'h, tout mélange est permis.
Le hametz en son temps, en son espèce comme hors de son espèce, par noten ta'am : Rabbi Yo'hanan suit son propre raisonnement. Car Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent l'un et l'autre : tous les interdits de la Torah, en leur espèce comme hors de leur espèce, le sont par noten ta'am.
Hors de son temps, en son espèce comme hors de son espèce, c'est permis, comme Rabbi Chimon.
La règle de Rabbi Yo'hanan et de Rech Lakich efface la distinction des espèces : partout, le goût décide. Le hametz en son temps suit cette règle, sans gezera de plus.
Hors du temps, il rejoint Chmouel et Rabbi Chimon : le hametz qui a traversé Pessa'h est permis, et son mélange aussi.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).