Sougya : L'amoud fixe le cas de la baraita : le hametz a été remis en gage, et le tanna kamma et Rabbi Meir divergent sur l'acquisition du gage enseignée par Rabbi Its'hak. Le verset appelle tsedaka la restitution du gage, donc le créancier l'a acquis.
Cette acquisition vaut d'un Juif à un Juif. Rabbi Meir l'étend au gage pris d'un non-Juif, par un kal va-homer.
Un non-Juif n'acquiert le hametz d'un Juif que si l'emprunteur a dit me'akhshav, dès maintenant. La suite règle le hametz trouvé dans une boutique, le hametz couvert par un éboulement, avec annulation dans le cœur et une profondeur de trois tefahim, puis la teruma de hametz mangée à Pessa'h.
Plutôt, ici, de quoi s'agit-il ? D'un cas où il le lui a remis en gage, et ils divergent sur Rabbi Its'hak.
Car Rabbi Its'hak a dit : d'où tient-on qu'un créancier acquiert le gage ? Parce qu'il est dit : "et ce sera pour toi une tsedaka".
S'il n'acquiert pas le gage, d'où vient la tsedaka ? De là [on apprend] qu'un créancier acquiert le gage.
Le "plutôt" quitte la lecture par Abayé et Rava, recouvrement rétroactif ou recouvrement à partir de l'échéance. La baraita parle d'un hametz déposé en gage. Le débat porte sur Rabbi Its'hak : le créancier acquiert-il le gage pendant le prêt ?
La preuve est le verset de la tsedaka. Rendre le vêtement pour que le pauvre y couche n'est un mérite que si ce vêtement appartient déjà au créancier. S'il appartenait au pauvre, le créancier lui rendrait son bien, et le coucher n'aurait pas de tsedaka.
Rachi en tire une garde pleine : le créancier répond des accidents, au-delà du gardien gratuit et du gardien rémunéré. Les Tossafot retiennent le Ri : dans Bava Metsia, ce statut s'arrête au gardien rémunéré, et seulement quand le gage est pris hors du moment du prêt.
Le tanna kamma tient : ces paroles valent d'un Juif qui prend d'un Juif, car nous lisons à son sujet : "et ce sera pour toi une tsedaka". Mais un Juif qui prend d'un non-Juif : il n'acquiert pas.
Le verset de la tsedaka parle entre Juifs. Le tanna kamma s'y arrête : un Juif ne devient pas propriétaire du gage pris d'un non-Juif. Le hametz reste donc au non-Juif. Le Juif peut le voir pendant Pessa'h : l'interdit vise son hametz à lui, et le hametz d'autrui reste visible.
Et Rabbi Meir tient un kal va-homer (raison à fortiori) : un Juif acquiert d'un Juif ; un Juif d'un non-Juif, à plus forte raison. Mais un non-Juif qui a prêté à un Juif sur son hametz : après Pessa'h, tout le monde convient qu'il transgresse.
Là, à coup sûr, un non-Juif n'acquiert pas d'un Juif.
Rabbi Meir part du cas écrit, le Juif qui acquiert d'un Juif, et en tire un kal va-homer vers le gage pris d'un non-Juif. Dans ce sens, le hametz du non-Juif devient au Juif, et il transgresse.
Le sens inverse est commun aux deux avis. Un non-Juif qui détient le gage d'un Juif ne l'acquiert pas. Le hametz est resté au Juif pendant Pessa'h, et après la fête il transgresse.
Nous avons appris : un non-Juif qui a prêté à un Juif sur son hametz, après Pessa'h la jouissance en est permise. Admettons même qu'il le lui ait remis en gage : n'as-tu pas dit qu'un non-Juif n'acquiert pas d'un Juif ?
Pas de contradiction. Ici, il lui a dit "me'akhshav" (dès maintenant).
Là, il ne lui a pas dit "me'akhshav".
La michna permet la jouissance quand le non-Juif a prêté au Juif. Cela heurte l'avis commun : un non-Juif n'acquiert pas le gage d'un Juif, donc le hametz serait resté juif pendant Pessa'h.
La Guemara sépare deux formules. Me'akhshav : si je ne paie pas à la date dite, le gage est à toi dès l'heure du prêt. Le hametz a alors passé Pessa'h chez le non-Juif, et la jouissance est permise. Sans cette formule, le gage s'estime à l'échéance. Le non-Juif ne l'a pas acquis, et la jouissance reste interdite.
Et d'où dis-tu qu'il y a pour lui une différence entre le cas où il a dit "me'akhshav" et le cas où il n'a pas dit "me'akhshav" ? Car on a enseigné : un non-Juif qui a gagé un pat furni (pain de grand four) chez un Juif, il ne transgresse pas.
Et s'il lui a dit "higatiyakh" (je te l'ai fait parvenir), il transgresse. Qu'est-ce qui distingue le début, et qu'est-ce qui distingue la fin ?
Plutôt, n'en tire-t-on pas ceci : le cas où il lui a dit "me'akhshav" diffère du cas où il ne lui a pas dit "me'akhshav" ? Conclus-en.
La baraita du pat furni prouve que la formule change le droit. Sans higatiyakh, le Juif ne transgresse pas : il n'a pas acquis le gage du non-Juif. Avec cette parole, il transgresse. Rachi lit higatiyakh comme me'akhshav. Sans cela, la parole ne servirait à rien : à l'échéance impayée, il prendrait de toute façon le pain pour sa créance.
La transgression est déjà là avant l'échéance. Si le non-Juif ne paie pas au jour dit, le pain aura été au Juif depuis le prêt, et le bal yerae aura été enfreint pour les jours de Pessa'h.
Les maîtres ont enseigné : une boutique d'un Juif et un stock d'un Juif, et des ouvriers non juifs y entrent : le hametz qui s'y trouve après Pessa'h est interdit à la jouissance, et il est inutile de le dire pour la consommation. Une boutique d'un non-Juif et un stock d'un non-Juif, et des ouvriers juifs y entrent et en sortent : le hametz qui s'y trouve après Pessa'h est permis à la consommation, et il est inutile de le dire pour la jouissance.
Le hametz trouvé se rattache au maître de la boutique et à son stock, pain et vin mis en vente. Les ouvriers qui passent ne deviennent pas les propriétaires présumés.
Si le lieu et le stock sont juifs, l'interdit de jouissance emporte l'interdit de manger. Si le lieu et le stock sont au non-Juif, la permission de manger emporte la permission d'en jouir.
Michna. Du hametz sur lequel un éboulement est tombé : le voici comme éliminé.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : tout hametz que le chien ne peut pas rechercher.
La première phrase traite l'éboulement comme un biour : le hametz est déjà comme éliminé, sans qu'on doive le déterrer pour le brûler. Rabban Chimon ben Gamliel mesure cette couverture : elle compte quand le chien ne peut plus fouiller pour atteindre le hametz.
Guemara. Rav Hisda a dit : et il faut qu'il l'annule dans son cœur.
On a enseigné : combien est la fouille du chien ? Trois tefahim (palmes).
Même traité comme éliminé, le hametz reste à annuler dans le cœur (bitul). Rachi : le tas peut être ouvert pendant la fête, et le hametz redeviendrait visible.
La fouille du chien, critère de Rabban Chimon ben Gamliel, a une mesure : trois tefahim.
Rav Aha, fils de Rav Yossef, dit à Rav Achi : cela que Chmouel a dit, les pièces d'argent n'ont de garde que dans le sol, faut-il trois tefahim, ou non ? Il lui dit : ici, à cause de l'odeur, il faut trois tefahim.
Là, c'est pour être caché de l'œil, et il ne faut pas trois. Et combien ?
Rafram bar Papa de Sikhra a dit : un tefah.
Les trois tefahim viennent de l'odeur, qui guide le chien. Ils ne sont pas une profondeur unique pour tout objet enterré.
Pour l'argent d'un dépôt, Chmouel exige le sol : laissé ailleurs, la perte est une négligence du gardien gratuit. Rav Achi : il suffit de le soustraire au regard. Rafram bar Papa de Sikhra fixe cette cache à un tefah.
Michna. Celui qui mange de la teruma de hametz à Pessa'h : par inadvertance, il paie le capital et le cinquième ; délibérément, il est exempt des paiements et de la valeur du bois.
Deux fautes se croisent. Le paiement se règle sur la teruma. Shogeg sur la teruma : même si le hametz était voulu, il paie le capital et le cinquième, en fruits et selon la mesure, parce que ce paiement devient teruma. La valeur nulle du hametz de Pessa'h ne réduit pas cette mesure.
Mezid sur la teruma : même si le hametz était une erreur, il est exempt. Il paierait comme un voleur, en argent et selon la valeur. Le hametz de Pessa'h n'a aucune valeur, pas même celle du bois qu'une teruma impure peut servir de combustible le reste de l'année.
Guemara. Nous avons appris là-bas : celui qui mange de la teruma par inadvertance paie le capital et le cinquième, aussi bien celui qui mange que celui qui boit.
La Guemara ouvre la michna dite là-bas, dans Teroumot : manger et boire de la teruma par inadvertance entraînent le même paiement, capital et cinquième. La citation continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).