Sougya : La première ligne achève les mei peirot : les jus de fruits ne font pas lever. La Guemara reprend ensuite la michna, clause par clause : avec quelle matza s'acquitte-t-on à Pessa'h.
Le demai convient, car on peut déclarer ses biens hefker et le manger en pauvre. Le premier maaser devancé dans les épis est exempt de teruma gedola ; au tas, le grain est déjà dagan et la teruma gedola reste due.
Le capital racheté suffit sans le cinquième. Un asimon, ou un hekdesh passé sur un terrain, ne suit pas la règle du verset.
Une baraïta exclut le tevel incomplet par le verset du hametz, et Rav Sheshet l'attribue à Rabbi Shimon : un interdit ne prend pas effet sur un interdit.
Et les mei peirot ne font pas lever.
La phrase achève la raison de Rav Idi, ouverte à la page précédente. Vin, huile et miel sont des mei peirot, des jus de fruits.
Tossefot pose d'abord une lecture étroite : ils lèvent, mais sans karet, avec un lav. On ne pétrit pas avec eux ; si l'on a pétri, on brûle. Les Sages qui laissent manger visent une pâte qu'on peut garder, comme toute pâte.
Rabbeinou Tam, appuyé sur Pesachim 40a et sur Menahot 57b, tranche plus large : sans eau, les mei peirot ne lèvent pas du tout. Mêlés d'eau, ils donnent un hametz nukshe : des coups, pas le karet. Le vinaigre édomite s'explique par des orges trempées d'abord dans l'eau. Pour les œufs, Rachi doute ; Rabbeinou Tam en mange la veille de Pessa'h, car ce gâteau est une matza ashira.
On s'acquitte avec le demai et avec le maaser, etc. Le demai, voilà qu'il ne lui est pas apte.
Puisque, s'il le veut, il déclare ses biens hefker, il est pauvre et il mange du demai : maintenant aussi, cela lui est apte.
Le demai est interdit à qui n'est pas pauvre. Rachi donne deux raisons de refuser la matza : un autre interdit que le hametz, ou une mitsva habaa be-aveira, une mitsva qui vient par une transgression.
La réponse : s'il déclare ses biens hefker, il devient pauvre, et le pauvre mange du demai. Le droit existe déjà, même s'il ne l'a pas exercé. Rachi : simple humra rabbinique, car la plupart des amei haarets dîment.
Le Ri hésite sur la portée. Bediavad seulement, puisqu'il n'a pas encore abandonné ses biens. Ou lekhathila aussi, car l'acte de manger la matza est une consommation de pauvreté.
Car nous avons appris : on fait manger du demai aux pauvres, et du demai à l'akhsanya. Et Rav Houna a dit : on enseigne, Beit Shammai disent : on ne fait manger du demai ni aux pauvres ni à l'akhsanya.
Et Beit Hillel disent : on leur en fait manger.
La michna citée montre que le demai a un permis réel. Beit Hillel le font manger aux pauvres. Beit Shammai le refusent.
Akhsanya : pour Rachi, des troupes d'Israël logées hors de chez elles, donc comme des pauvres. Pour le Yerushalmi, selon Tossefot, des non-Juifs. La page suit la permission de Beit Hillel.
Premier maaser dont on a prélevé sa teruma, etc. C'est évident.
Puisque sa teruma a été prélevée, c'est du hullin.
Une fois la terumat maaser donnée au kohen, le maaser des leviim est du hullin pour un Israël. La clause semble ne rien apprendre. La suite donne le cas.
C'est nécessaire : on l'a devancé dans les épis, on en a prélevé la terumat maaser, et on n'en a pas prélevé la teruma gedola, selon Rabbi Abahou.
Le cas neuf : le lévi a pris sa part alors que le grain est encore en épis, avant le miruah, l'aplanissement du tas. Il a prélevé la terumat maaser. La teruma gedola n'a pas été prise.
Rachi : la Torah met la teruma en premier, sous le nom de reshit. Le lévi devance pour ne pas perdre un cinquantième au profit du kohen. Rabbi Abahou le déclare permis. La michna dit qu'on s'acquitte avec cette matza.
Car Rabbi Abahou a dit que Rabbi Shimon ben Lakish a dit : un premier maaser qu'on a devancé dans les épis est exempt de teruma gedola. Car il est dit : "vous prélèverez de lui la teruma de Hachem, une dîme de la dîme".
Une dîme de la dîme, Je t'ai dit, et non la teruma gedola et la terumat maaser prélevées sur la dîme.
Bamidbar 18, 26 ne commande au lévi qu'une dîme de la dîme, la terumat maaser. La teruma gedola ne s'ajoute pas à ce prélèvement, quand le maaser a été pris dans les épis.
Le lévi donne donc un dixième de son maaser au kohen, et mange le reste. Cette matza acquitte.
Rav Pappa a dit à Abaye : s'il en est ainsi, même lorsqu'on l'a devancé au tas, qu'il soit exempt aussi. Il lui a dit : à ton propos, le verset dit : "de tous vos dons vous prélèverez toute la teruma de Hachem".
Rav Pappa pousse la dérivation : si le verset limite le lévi à la terumat maaser, le tas devrait suivre les épis.
Abaye répond par Bamidbar 18, 29. "Toute" la teruma inclut la teruma gedola. Rachi : le verset parle des leviim, sur les dons qu'ils reçoivent.
Et qu'as-tu vu ? Celui-ci est devenu grain, et celui-là n'est pas devenu grain.
Qu'as-tu vu demande pourquoi l'obligation va au tas et l'exemption aux épis, plutôt que l'inverse. Les deux versets sont là. Il faut une raison de les ranger ainsi.
Le tas a subi l'idgan : il porte le nom de dagan. "Les prémices de ton grain" le rend tevel pour la teruma. Dans les épis, au moment où le lévi prend, ce nom n'est pas encore là.
Second maaser et hekdesh qui ont été rachetés, etc. C'est évident.
Ici, de quoi s'agit-il ? Il a donné le capital, et il n'a pas donné le cinquième.
Et cela nous apprend que le cinquième n'est pas me'akev.
Un rachat complet rend le grain hullin. La clause serait alors évidente. Le cas retenu : le keren, le capital, est payé, le homesh, le cinquième, ne l'est pas.
Le cinquième reste dû. Il n'est pas me'akev : il n'empêche pas le rachat. La matza acquitte.
Et les kohanim, avec la halla et avec la teruma, etc. C'est évident.
On aurait pu dire : nous exigeons une matza égale pour tout homme. Cela nous apprend : "matzot", "matzot", le verset a inclus.
Le kohen a le droit de manger la halla et la teruma. On aurait pu exiger une matza permise à tout Israël, et fermer ces pains au kohen aussi.
Le redoublement matzot, matzot (Devarim 16, 3 et 16, 8) est un ribbouy : il inclut une matza réservée à une catégorie. Le kohen s'en acquitte.
Mais non avec du tevel, etc. C'est évident.
C'est nécessaire : un tevel qui n'est tevel que d'ordre rabbinique, qu'on a semé dans un pot non percé.
Le tevel de la Torah est interdit à manger : l'exclusion est évidente. Le cas neuf est un atzitz she-eino nakuv, un pot non percé. Le grain n'est pas lié au sol. La Torah n'y met pas de dîme. Les rabbins, si.
Rachi le tient pour une mitsva habaa be-aveira. Le demai a une permission lekhathila pour le pauvre, et bediavad on s'en acquitte. Ce tevel rabbinique reste exclu de la matza.
Et non avec un premier maaser dont on n'a pas prélevé la teruma. C'est évident.
C'est nécessaire : on l'a devancé au tas.
Lu sur la terumat maaser, l'interdit est évident : ce maaser ne se mange pas. La michna vise le lévi qui a devancé au tas.
"Sa teruma" est alors la teruma gedola. Le grain était déjà dagan, donc déjà tevel, avant que le lévi ne prenne sa part.
On aurait pu dire comme Rav Pappa l'a dit à Abaye. Cela nous apprend comme il lui a répondu.
Sans cette clause, on suivrait la question de Rav Pappa : le tas aussi serait exempt de teruma gedola. La michna retient la réponse d'Abaye. Au tas, la teruma gedola est due, et cette matza n'acquitte pas.
Et non avec un second maaser et un hekdesh qui n'ont pas été rachetés, etc. C'est évident.
Un maaser sheni ou un hekdesh non racheté est interdit à manger. L'exclusion semble close. La suite relit les mots "qui n'ont pas été rachetés".
En réalité, ils ont été rachetés. Et que signifie : ils n'ont pas été rachetés ?
Ils n'ont pas été rachetés selon leur règle. Un second maaser qu'on a racheté sur un asimon, car le Miséricordieux a dit : "tu serreras l'argent", une chose qui a une forme.
La michna parle d'un rachat déjà fait, mais hors de la règle. Pour le maaser sheni, Devarim 14, 25 : ve-tzarta ha-kesef. Tzarta se lit avec tzura : la pièce doit porter une forme, une frappe.
L'asimon est un lingot ou une pièce vierge. Rachi : une me'a sans empreinte, plate. Ce rachat ne sort pas le grain de son statut.
Et un hekdesh qu'on a profané sur un terrain, car le Miséricordieux a dit : "il donnera l'argent, et cela lui sera acquis".
Le hekdesh de la michna a été transféré sur un terrain. Vayikra 27 demande de l'argent : "il donnera l'argent, et cela lui sera acquis". Rachi rattache la formule à celui qui consacre un champ, avec le cinquième.
Tossefot : un kesef au sens strict exclurait aussi le shave kesef. Le mot yashiv, qui égale l'équivalent à l'argent, rouvrirait le terrain. Le Ri passe par un klal u-prat u-klal : on garde le mobilier dont le corps est un bien. Terrains, esclaves et actes en sortent. La question du cinquième sur un terrain, en Bava Metzia 54a, reste en difficulté, car l'exclusion "argent" est écrite sur le cinquième lui-même.
Les rabbins ont enseigné : on pourrait penser qu'un homme s'acquitte de son obligation avec du tevel qui n'a pas été mis en règle. Tout tevel non plus, voilà qu'il n'a pas été mis en règle.
La baraïta ouvre par yakhol : on pourrait croire que le tevel non réparé acquitte. La Guemara coupe : "non mis en règle" ne dit rien, puisque tout tevel est dans ce cas.
Plutôt : un tevel qui n'a pas été mis en règle autant qu'il le faut. On en a prélevé la teruma gedola, et on n'en a pas prélevé la terumat maaser ; le premier maaser, et non le second maaser ; et même le maaser ani.
D'où ?
La baraïta vise un tevel incomplet. Trois manques suffisent : la terumat maaser après la teruma gedola ; le second maaser après le premier ; et même le seul maaser ani.
Rachi isole le maaser ani : aucune sainteté, simple part des pauvres. Tant qu'il n'est pas prélevé, le grain reste tevel. "D'où" demande le verset qui l'exclut de la matza.
Le verset l'enseigne : "tu ne mangeras pas de hametz avec lui". Celui dont l'interdit tient à "tu ne mangeras pas de hametz avec lui".
En est exclu celui-ci, dont l'interdit ne tient pas à "tu ne mangeras pas de hametz", mais à "tu ne mangeras pas de tevel".
Devarim 16, 3 lie l'interdit du hametz et l'obligation de matza. Rachi : on s'acquitte avec un aliment dont l'interdit, s'il avait levé, serait celui du hametz, dès lors qu'on l'a gardé matza.
Le tevel en sort. Même en matza, son interdit est "tu ne mangeras pas de tevel". La baraïta l'exclut, y compris quand il ne manque que le maaser ani.
Et l'interdit du hametz, où est-il allé ? Rav Sheshet a dit : celui-ci, qui est-ce ?
C'est Rabbi Shimon, qui a dit : un interdit ne prend pas effet sur un interdit. Car on a enseigné : Rabbi Shimon dit :
Si la pâte est tevel et qu'elle lève, l'interdit du hametz devrait s'y trouver aussi. La baraïta parle comme s'il avait disparu.
Rav Sheshet : la baraïta est Rabbi Shimon. Ein issur hal al issur : un interdit ne prend pas effet sur un interdit déjà là. Le tevel est antérieur. Le hametz ne s'y pose pas. La citation de Rabbi Shimon continue au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).