Sougya : Beit Hillel permettent le pain épais. Rav Houna mesure un tefah, comme le le'hem ha-panim.
Rav Yossef refuse de transporter les conditions du Temple. Rav Yirmeya bar Abba rapporte une autre lecture : une grande quantité de pains, interdite à cause d'une peine qui n'est pas un besoin, et cela vaut pour tout yom tov.
On s'acquitte avec un pain net, un pain hadraa et des serikin figurés, qu'on ne dessine pas de prime abord. Les sufganin et leurs pareils sont exempts de la halla : Reish Lakish y voit un ouvrage d'ilpas, Rabbi Yo'hanan une cuisson au soleil.
La baraïta distingue : chauffer puis coller assujettit, coller puis chauffer exempte. La matza hina est cuite assez pour qu'aucun fil ne se tire quand on la rompt.
Rava étend cette mesure aux pains de la toda.
Et Beit Hillel permettent. Et combien de pain épais ?
Rav Houna a dit : un tefah. Car nous trouvons, pour le le'hem ha-panim, un tefah.
La michna, ouverte en 36b, oppose Beit Shammai et Beit Hillel sur le pat ava, le pain épais. Rav Houna en fixe la mesure : un tefah, comme le le'hem ha-panim. Ce pain est visé par l'interdit de le faire lever, et ses faces ont un tefah.
Tossefot rattachent la permission de Beit Hillel à Beitza 17a : une fournée complète, même pour un seul pain dont on a besoin. Une seconde fournée reste interdite.
Rav Yossef objecte : s'ils l'ont dit pour des zerizim, le dira-t-on pour ceux qui ne sont pas des zerizim ? S'ils l'ont dit pour un pain amila, le dira-t-on pour un pain qui n'est pas amila ?
Rav Yossef refuse le kal va-homer du Temple vers la maison. Les kohanim sont des zerizim : ils savent garder la pâte. La pâte amila est travaillée longtemps, et ce travail retarde le hametz.
S'ils l'ont dit pour des bois secs, le dira-t-on pour des bois humides ? S'ils l'ont dit pour un four chaud, le dira-t-on pour un four froid ?
S'ils l'ont dit pour un four de métal, le dira-t-on pour un four de terre cuite ?
Trois autres écarts. Au Temple, le bois vient de la saison sèche, le four reste chaud pour les menahot et les pains de toda, et il est en métal. La maison a du bois humide, un four qui refroidit, un four de terre.
Rav Yirmeya bar Abba a dit : j'ai interrogé mon maître en particulier, et qui est-ce ? Rav.
Certains disent : Rav Yirmeya bar Abba a dit que Rav a dit : j'ai interrogé mon maître en particulier, et qui est-ce ? Notre maître saint.
Qu'est-ce que le pain épais ? Un pain abondant.
Et pourquoi l'appelle-t-on pain épais ? Parce que le pétrissage est considérable.
Et si tu veux, dis : dans la localité de ce tanna, un pain abondant, on l'appelle pain épais.
Deux chaînes de transmission. Rav Yirmeya bar Abba a demandé en privé à Rav. Autre version : Rav a demandé à notre maître saint. Pat ava désigne ici une grande quantité de galettes minces. Le nom vient du bloc de pâte, épais tant qu'il est entier, ou de l'usage de l'endroit.
Quelle est la raison ? Si c'est parce qu'il se donne une peine qui n'est pas nécessaire, pourquoi précisément à Pessa'h ?
Même un jour de fête aussi !
La lecture de Rav Yirmeya déplace l'interdit. Si la cause est la tirha, une peine sans besoin du jour, elle vaut pour tout yom tov. La mention de Pessa'h seul ne suffit plus.
Oui, il en est bien ainsi. Et ce tanna se tient sur le jour de fête de Pessa'h.
On enseigne aussi ainsi : Beit Shammai disent : on ne cuit pas de pain épais un jour de fête. Et Beit Hillel permettent.
La Guemara accorde le pas. Le tanna parle du yom tov de Pessa'h, et la halakha vaut pour les autres fêtes. La baraïta le dit sans le mot Pessa'h : Beit Shammai interdisent le pain épais le jour de fête, Beit Hillel le permettent.
Rachi fixe la leçon : on ne lit pas à Pessa'h dans cette baraïta. L'enjeu est la peine superflue. Tossefot : au début de Arvei Pessahim, l'objection vient du Chabbat de chaque semaine. La même réponse n'y a pas de place.
Les Sages ont enseigné : on s'acquitte avec un pain net, avec un pain hadraa, et avec des serikin figurés, à Pessa'h, bien qu'ils aient dit : on ne fait pas de serikin figurés à Pessa'h. Rav Yehouda a dit : Baitos ben Zounin a demandé ceci aux Sages : pourquoi ont-ils dit qu'on ne fait pas de serikin figurés à Pessa'h ?
Ils lui ont dit : parce que la femme s'attarde sur elle et la fait lever.
Trois pains acquittent : le pain net, le pain hadraa, les serikin figurés. De prime abord, on ne figure pas : le dessin retient la femme, et la pâte lève avant d'entrer au four. Une fois cuits, ces serikin acquittent.
Il leur a dit : il est possible qu'elle la fasse dans un moule, et qu'elle la fixe d'un coup. Ils lui ont dit : on dira : tous les serikin sont interdits, et les serikin de Baitos sont permis.
Baitos ben Zounin propose un moule : la forme se pose d'une poussée, sans attente. Les Sages refusent la distinction visible. La plupart des boulangers n'ont pas ce moule. On croirait que ses galettes seules sont permises.
Rabbi Elazar bar Tsadok a dit : une fois, je suis entré derrière mon père dans la maison de Rabban Gamliel, et l'on a apporté devant lui des serikin figurés, à Pessa'h. J'ai dit : mon père, les Sages n'ont-ils pas dit ainsi : on ne fait pas de serikin figurés à Pessa'h ?
Il m'a dit : mon fils, ils ne l'ont pas dit de tout homme. Ils l'ont dit des boulangers.
Récit chez Rabban Gamliel. Rabbi Tsadok limite l'interdit aux boulangers, qui vendent et soignent le dessin. Le maître de maison fait pour lui, et ne s'attarde pas.
Certains disent : voici ce qu'il lui a dit : ils ne l'ont pas dit des boulangers. Ils l'ont dit de tout homme.
Rabbi Yossi a dit : on fait des serikin à la façon de rekikin, et on ne fait pas de serikin à la façon de geluskot.
La seconde version inverse les personnes. L'interdit vise tout homme. Les boulangers, experts et pourvus de moules, en sont dehors. Rabbi Yossi tranche par l'épaisseur : des rekikin minces, on peut les figurer. Des geluskot épaisses, un court délai suffit à les faire lever.
Les Sages ont enseigné : les sufganin, les duvshanin, les iskritin, la hallat ha-masret et le meduma sont exempts de la halla. Qu'est-ce que la hallat ha-masret ?
Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : c'est le halut des particuliers.
Cinq préparations, exemptes de la halla. Les sufganin sont spongieux, les duvshanin frits au miel, les iskritin ont une pâte très molle. Masret traduit mahavat, la poêle. Le meduma est du hullin où de la teruma est déjà tombée : le verset vise un prélèvement à faire.
Rabbi Yehochoua ben Levi nomme la hallat ha-masret : le halut des particuliers, qui n'est pas préparé comme du pain.
Reish Lakish a dit : ceux-là sont un ouvrage d'ilpas. Et Rabbi Yo'hanan a dit : un ouvrage d'ilpas, on y est assujetti.
Et ceux-là, c'est qu'on les a faits au soleil.
Reish Lakish qualifie toute la liste : ouvrage d'ilpas, et le pain est pour lui ce qui cuit au four. Il ne contredit pas Rabbi Yehochoua ben Levi sur le halut. Rabbi Yo'hanan assujettit l'ouvrage d'ilpas. L'exemption, chez lui, vise une préparation au soleil, sans feu.
On objecte : les sufganin, les duvshanin et les iskritin, s'il les a faits dans un ilpas, on y est assujetti. Au soleil, on en est exempt.
Réfutation de Rabbi Shimon ben Lakish ! Oula a dit : Rabbi Shimon ben Lakish te dirait : de quoi traite-t-on ici ?
De celui qui a chauffé à vif, puis a collé.
La baraïta assujettit ces gâteaux faits dans un ilpas. Oula maintient Reish Lakish : le cas assujetti est celui où l'on porte d'abord l'ilpas à vive chaleur, puis où l'on colle la pâte. Rachi : cela ressemble à un four.
Mais s'il a collé, puis chauffé à vif, qu'en est-il ? Ainsi aussi, on en est exempt ?
Au lieu d'enseigner dans la fin : s'il les a faits au soleil, on en est exempt, qu'il distingue et enseigne dans le cas lui-même. Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ?
Par exemple, lorsqu'il a chauffé à vif, puis a collé. Mais s'il a collé, puis chauffé à vif, on en est exempt.
Si l'ordre inverse exemptait, la baraïta l'aurait dit dans le cas de l'ilpas. Elle n'aurait pas laissé l'exemption à la seule clause du soleil.
Le texte est lacunaire, et voici ce qu'il enseigne. Dans quel cas ces paroles sont-elles dites ?
Lorsqu'il a chauffé à vif, puis a collé. Mais s'il a collé, puis chauffé à vif, cela devient comme s'il les avait faits au soleil, et on en est exempt.
Formule hassorei mehassera. La baraïta manque de mots. Chauffer puis coller : assujetti. Coller puis chauffer : comme le soleil, exempt.
Viens entendre : on s'acquitte avec une matza hina, et avec une matza faite dans un ilpas. Ici aussi : il a chauffé à vif, puis a collé.
Autre baraïta : la matza hina, du mot na, pas cuite à point, et la matza d'ilpas, acquittent. La Guemara la ramène au même ordre : chauffer, puis coller. Le verset demande du le'hem oni, donc du pain.
Qu'est-ce qu'une matza hina ? Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : toute matza que l'on rompt, et dont aucun fil ne se tire.
Rava a dit : et de même pour les pains de la toda. C'est évident !
Ici pain est écrit, et là pain est écrit !
Shmouel fixe le seuil : on rompt la matza, et aucun fil de pâte ne se tire. Rava transporte la mesure aux pains de la toda. La Guemara tient la comparaison pour évidente : le verset dit pain dans les deux cas. Rachi : après cette cuisson, la face à croûté. Si l'on a égorgé le sacrifice sur ces pains, ils sont consacrés, et la toda est valable.
Que dirais-tu ? Puisqu'il est écrit : et il offrira de lui.
Mahou deteima ouvre la réponse, coupée en bas d'amud. On aurait pu exiger une cuisson plus poussée pour les pains de la toda, à partir du verset et il offrira de lui. La citation continue en 37b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).