Sougya : La page répond d'abord pour le hamets de Pessa'h : le permis se joint à l'interdit, et la mention du siaor écarte Abaye, qui tenait une haktara même en dessous du kezayit. Rav Dimi énonce l'enseignement de Rabbi Yo'hanan : hors le nazir, le permis ne se joint pas à l'interdit.
Abaye objecte par la michna du plat épais de terouma touché par un tevoul yom, et par les coups qu'un zar reçoit pour un kezayit. Rav Dimi explique ces coups par un kezayit d'interdit mangé dans le temps d'un peras, mesure de quatre œufs.
Le koutah babylonien échappe à ce compte : raclé, l'intention sort de l'usage ; trempé, le hamets n'atteint pas le kezayit. Deux baraitot, mortiers d'épices puis corbeilles de grain, disent je dis, et laissent le houlin permis : épices rabbiniques, terouma de ce temps rabbinique.
La page rouvre enfin le mot michrat, réservé à une autre deracha.
De même pour le hamets à Pessa'h.
Fin de la question ouverte sur la page précédente. Le nazir est le cas où le permis se joint à l'interdit. Rachi étend la même règle au hamets de Pessa'h : le mélange est déjà sous un lav, donc le permis qui s'y trouve se joint à l'interdit.
Tossefot ferme l'objection contre Rabbi Yo'hanan, qui n'interprète pas kol. Sa deracha de Yoma 74a, kol helev, ne porte que sur l'interdit du demi-volume. Elle ne rend pas passible des coups comme le volume entier. Le hamets suit la même limite.
Oui, c'est bien ainsi. Et c'est pour écarter Abaye, qui a dit : il y a une haktara pour moins d'un kezayit.
Cela nous apprend que la haktara ne porte pas sur moins d'un kezayit.
La Guemara admet le joint pour le hamets de Pessa'h. La baraita a parlé de siaor afin d'écarter Abaye.
Abaye, dans Menahot, tient qu'une haktara (montée sur l'autel) existe même en dessous du kezayit : offrir une quantité quelconque de siaor rend passible, sans avoir à compléter le volume par un joint. La baraita, lue par le mot kol, allait dans ce sens : du kezayit on passe au demi-kezayit. L'enseignement retient l'inverse. En dessous du kezayit, il n'y a pas de haktara. On n'est passible que là où un joint complète le volume.
Rav Dimi était assis et il énonçait cet enseignement. Abaye dit à Rav Dimi : et pour tous les interdits de la Torah, le permis ne se joint pas à l'interdit ?
Rav Dimi rapporte l'enseignement de Rabbi Yo'hanan : en dehors du nazir, le permis ne se joint pas à l'interdit pour compléter le volume. Abaye demande si cette règle vaut pour tous les interdits de la Torah. L'objection qui suit est la michna du plat épais.
Or nous avons appris : le plat épais de terouma, et l'ail et l'huile de houlin, et un tevoul yom en a touché une partie, il a invalidé le tout. Le plat épais de houlin, et l'ail et l'huile de terouma, et un tevoul yom en a touché une partie, il n'a invalidé que l'endroit de son contact.
Le tevoul yom s'est immergé le jour même : il attend le soir. Il invalide la terouma, il laisse le houlin intact.
Premier cas : le corps du plat (makpe) est terouma, l'ail et l'huile sont houlin. Un contact sur une partie invalide toute la marmite, parce que le plat est l'ikar, l'essentiel. Second cas : le plat est houlin, seuls l'ail et l'huile sont terouma. Seul l'endroit du contact est invalidé.
Et nous avons examiné la chose : l'endroit de son contact, pourquoi est-il invalidé ? Les assaisonnements sont annulés dans la majorité !
Et Rabba bar bar Hana a dit : quelle est la raison ? Puisqu'un zar reçoit pour eux les coups, pour un kezayit.
De quoi s'agit-il ? N'est-ce pas parce que le permis se joint à l'interdit ?
La difficulté vise le second cas. L'ail et l'huile de terouma sont l'accessoire : ils devraient s'annuler dans la majorité de houlin, le bitoul be-rov. Pourquoi l'endroit touché reste-t-il invalidé ?
On pensait que le dimoua, mélange de terouma et de houlin, n'est interdit que par les rabbins. Rabba bar bar Hana répond : le dimoua est de la Torah. Un zar (non-cohen) reçoit les coups pour un kezayit de ce mets, car le nom de terouma y repose. Le même nom explique l'impureté. Le mets reste moins grave que la terouma pure : le contact n'invalide pas toute la marmite.
Abaye en tire son objection. Le zar n'a pas mangé un kezayit de terouma seule. S'il est pourtant passible, c'est que le permis se joint à l'interdit. Tossefot, avec Rabbenou Tam, lit une autre michna : l'ail et l'huile sont encore reconnaissables, et le volume touché n'atteint pas un œuf, seuil où l'aliment reçoit l'impureté.
Non. Que signifie kezayit ?
Qu'il y a un kezayit dans le temps de manger un peras.
Rav Dimi refuse le joint du permis. Le kezayit dont parle Rabba bar bar Hana est un kezayit de terouma réparti dans le mets. Celui qui mange un peras, quatre œufs selon Rachi, avalé dans ce temps un kezayit d'interdit.
Règle générale des volumes : helev, sang, grosse datte (kotevet) de Yom Kippour. Des bouchées minimes se joignent si, du début à la fin, la durée ne dépasse pas le temps de manger un peras, en mangeaison moyenne. C'est alors une seule mangeaison, et l'on est passible. Le houlin mangé en même temps ne complète pas le volume : il sert de support au temps.
Et un kezayit dans le temps de manger un peras, est-ce de la Torah ? Il lui dit : oui.
Abaye demande le rang de cette durée. Le joint des bouchées dans le temps d'un peras est-il de la Torah, au même titre que les autres chiourim, mesures reçues par halakha à Moché du Sinaï ? Rav Dimi répond : oui. Les coups viennent de ce que l'homme a bien mangé un kezayit d'interdit, à part le permis.
S'il en est ainsi, pourquoi les rabbins sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliezer au sujet du koutah babylonien ?
Le koutah babylonien est un condiment qui contient de la farine, donc du hamets. Rabbi Eliezer rend passible celui qui en mange à Pessa'h. Les rabbins contestent : pas de coups de la Torah pour ce mélange.
Abaye retourne la réponse de Rav Dimi. Même si les rabbins n'interprètent pas kol pour inclure le mélange, le mangeur du koutah avalé un kezayit de hamets dans le temps d'un peras. À ce titre, il devrait être passible.
Alors quoi : parce que le permis se joint à l'interdit ? Au bout du compte, pourquoi les rabbins sont-ils en désaccord avec Rabbi Eliezer au sujet du koutah babylonien ?
Mais laisse le koutah babylonien, car il n'y a pas en lui un kezayit dans le temps de manger un peras. Si c'est tel quel, qu'il le racle et le mange, son intention est annulée face à tout homme.
Et s'il trempe, qu'il trempe et qu'il mange, il n'y a pas en lui un kezayit dans le temps de manger un peras.
Rav Dimi retourne d'abord la question. Si les coups venaient du joint du permis, les rabbins devraient eux aussi rendre passible pour le koutah, puisque le permis compléterait l'interdit. La sortie est ailleurs : on laisse le koutah.
Deux usages. Le manger tel quel, en le raclant, mettrait bien un kezayit de hamets dans le temps d'un peras. Cette façon sort de l'usage de tout homme : batla daato, l'intention est annulée, et ce n'est pas une mangeaison qui rend passible. Le manger en trempette suit l'usage, et la part de koutah reste trop faible : dans le temps d'un peras, le hamets n'atteint pas le kezayit. Rachi ajoute la bière mède, buvable telle quelle, mais coupée de pauses, et dont l'orge n'est qu'un appoint.
Tossefot propose de ne pas lire la reprise : alors quoi, parce que le permis se joint. Selon lui, Abaye peut expliquer le désaccord des rabbins : seul Rabbi Akiva étend le joint à toute la Torah, en l'apprenant du nazir. Les rabbins lisent michrat comme taam ke-ikar, le goût compte comme la substance, et ils n'ont le joint nulle part. Pour Abaye, le joint joue quand l'interdit est majoritaire ou égal au permis. Quand le permis domine, il n'y a pas de joint, comme dans le droit commun.
Il lui objecta : deux marmites, l'une de houlin et l'une de terouma, et devant elles deux mortiers, l'un de houlin et l'un de terouma, et ceux-ci sont tombés dans celles-là : ils sont permis. Car je dis : la terouma est tombée dans la terouma, et le houlin est tombé dans le houlin,
Baraita. Deux marmites, houlin et terouma. Deux mortiers d'épices, houlin et terouma. Les épices tombent dans les marmites, sans qu'on sache l'assortiment. On déclare permis, par le principe ani omer : je dis que la terouma est tombée dans la terouma, et le houlin dans le houlin.
Rachi serre l'objection. Manger de la terouma en zar est une faute passible de mort. Comment trancher le doute vers la permission, si un kezayit de terouma dans le temps d'un peras était de la Torah ? La suite en tire que, même en cas de chute certaine, ce kezayit ne rend passible que par les rabbins.
Et si tu dis qu'un kezayit dans le temps de manger un peras est de la Torah, pourquoi disons-nous : je dis, la terouma dans, et la suite ? Il lui dit : laisse la terouma des épices, qui est rabbinique.
Abaye formule l'objection. Si le kezayit dans le temps d'un peras était de la Torah, le principe je dis laisserait passer un interdit de la Torah. Rav Dimi répond : laisse la terouma des épices. Elle est derabbanan.
La Torah ne nomme que les prémices du grain, du vin et de l'huile. Poivre, gingembre, et selon la difficulté de Tossefot l'ail de la michna, sortent de ce verset. Sur un doute rabbinique, on attache à la permission. Tossefot, au nom du Rachba, demande alors pourquoi le contact sur l'ail invalide l'endroit touché, et répond seulement qu'on peut distinguer.
Il lui objecta : deux corbeilles, l'une de houlin et l'une de terouma, et devant elles deux sea, l'un de houlin et l'un de terouma, et ceux-ci sont tombés dans ceux-là : ils sont permis, car je dis : le houlin est tombé dans le houlin, la terouma est tombée dans la terouma. Et si tu dis qu'un kezayit dans le temps de manger un peras est de la Torah, pourquoi disons-nous : je dis ?
Deuxième baraita, même structure, autre matière. Deux corbeilles de grain, houlin et terouma, et devant elles deux sea. Chute inconnue, et pourtant permis, par je dis : chacun dans son semblable.
Ici la parade des épices ne tient plus. Rachi : le grain est une terouma de la Torah. Si le kezayit dans le peras était de la Torah, on ne pourrait pas lever le doute par je dis. Tossefot prévoit l'objection du bitoul be-rov, l'espèce annulée dans son espèce par la majorité, et répond au nom du RI : la question vise aussi le mélange d'espèces différentes, farine de blé dans farine d'orge, là où le mélange ne se voit pas.
Il lui dit : laisse la terouma de ce temps-ci, qui est rabbinique.
Réponse de Rav Dimi. Après l'exil, la terouma de ce temps ne s'applique que par les rabbins. Le doute des corbeilles reste donc un doute derabbanan, et le principe je dis peut trancher vers la permission. Le kezayit dans le temps d'un peras, lui, demeure affirmé comme règle de la Torah sur un interdit de la Torah.
Et ce michrat, est-ce pour cela qu'il vient ? Il faut qu'il serve à ce qu'on a enseigné : michrat.
Retour au verset du nazir. Le mot michrat (ce qui est trempé) avait été pris pour enseigner le joint du permis à l'interdit, ou le goût équivalent à l'essentiel. La Guemara demande si ce mot est bien là pour cela. Il est déjà requis pour une autre baraita, qui s'ouvre sur le même mot. La suite est sur la page suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).