Sougya : L'amoud pose que le goût d'un interdit vaut sa substance : taam ke-ikar. Le mot misheret, chez le nazir, l'enseigne : des raisins trempés dans l'eau, l'eau qui a pris le goût du vin rend passible pour un kazayit.
Un kal va-homer étend la règle aux kilayim, plus graves sur trois points, et à l'orla sur deux. Les Sages lisent ainsi le verset.
Rabbi Akiva y lit le permis qui complète la mesure de l'interdit, et prend le taam ke-ikar à la viande cuite dans le lait, puis, ce cas étant un 'hidouch, aux ustensiles des non-Juifs, limités par lui à la marmite du jour. Rav Aha demande à Rav Ashi pourquoi cette seconde lecture ne couvrirait pas, elle aussi, toute la Torah.
pour poser que le goût est comme l'essentiel. Si l'on fait tremper des raisins dans de l'eau, et qu'il y a en elle un goût de vin, il est passible.
Suite du mot misheret (trempe), dans le verset du nazir. Il enseigne le taam ke-ikar : le goût d'un interdit à le statut de sa substance. Des raisins trempés laissent dans l'eau le goût du vin. Un kazayit de cette eau rend le nazir passible.
Rachi serre le cas. L'eau entière est devenue interdite, parce qu'elle a le goût. La règle où le permis complète la mesure de l'interdit, un demi-kazayit de pain avec un demi-kazayit de vin, est une autre règle. On ne la tire pas de ce verset-ci.
D'ici tu raisonnes pour toute la Torah. Le nazir, dont l'interdit n'est pas un interdit perpétuel, dont l'interdit n'est pas un interdit de jouissance, et dont l'interdit à une permission : on a fait pour lui du goût l'essentiel.
Les kilayim, dont l'interdit est un interdit perpétuel, dont l'interdit est un interdit de jouissance, et dont l'interdit n'a pas de permission : n'est-il pas de raison qu'on y fasse du goût l'essentiel ?
Le nazir est le cas le plus léger, et la Torah y pose déjà le taam ke-ikar. Trois faiblesses : l'interdit finit avec le nazirat ; le vin reste permis en jouissance ; un sage peut lever le vœu pendant le temps.
Les kilayim de la vigne ont les trois rigueurs : blé et pépin restent interdits pour toujours, la jouissance est interdite, et aucune levée n'existe. Le kal va-homer y transporte la règle, puis à tous les interdits de la Torah.
Et il en est de même pour l'orla, sur deux points !
L'orla, fruit des trois premières années, partage deux rigueurs avec les kilayim : jouissance interdite, et aucune permission pendant les trois ans. Rachi refuse le troisième point, l'interdit perpétuel : après trois ans, le nouveau fruit est permis.
Les Tossefot serrent ce point. Le fruit déjà cueilli pendant les trois ans reste interdit : ce qui redevient permis, c'est l'arbre, qui n'avait jamais été l'objet de l'interdit. Rabbeinou Tam rapporte les deux points à la quatrième année, où le rachat ou Jérusalem ouvrent une permission. Le Ri, lecture retenue : le fruit du 'hadach et celui de la vigne du nazir, une fois le temps fini, redeviennent permis ; le fruit d'orla et de kilayim, une fois interdit, le reste. La question au sage ne compte pas comme permission d'une chose déjà interdite : le sage arrache le vœu depuis l'origine.
Celle-ci, qui la dit ? Les Sages.
Et Rabbi Yo'hanan, dans ce qu'il a dit, tient comme Rabbi Akiva.
La baraita qui lit misheret comme taam ke-ikar pour toute la Torah est l'avis des Sages. Rabbi Yo'hanan, qui limite au nazir le cas où le permis complète l'interdit, suit Rabbi Akiva. Chez lui, le mot sert à cette seconde règle.
Quel Rabbi Akiva ? Si tu dis : le Rabbi Akiva de la michna.
Car nous avons appris : Rabbi Akiva dit : un nazir qui a fait tremper son pain dans du vin, et il y a en lui de quoi joindre pour un kazayit, est passible. Et d'où tient-on que c'est du pain et du vin ?
Peut-être du vin seul ?
La michna dit : il y a de quoi joindre un kazayit. On pourrait lire : un kazayit de vin seul, absorbé dans le pain. Le pain servirait d'écrin, et la mesure resterait celle du vin.
Rachi donne la mesure de la Tossefta : récipient plein à ras, on y plonge une olive, le vin qui déborde est le kazayit. Les Tossefot : le verbe joindre désigne alors le vin dispersé dans la mie, rassemblé pour la mesure.
Et si tu dis : du vin seul, qu'y a-t-il à enseigner ? Cela vient nous apprendre : même en mélange.
Du vin seul, la règle serait déjà connue. La michna apprendrait encore que le nazir est passible d'un kazayit de vin absorbé, plus visible à part. Cette lecture tient. Elle ne prouve pas que le pain permis entre dans la mesure.
C'est plutôt le Rabbi Akiva de la baraita. Car on a enseigné : Rabbi Akiva dit : un nazir qui a fait tremper son pain dans du vin, et qui a mangé un kazayit du pain et du vin, est passible.
La baraita le dit en clair : un kazayit pris du pain et du vin. Le pain permis entre dans le compte. C'est heter mitztaref le-issur, le permis qui se joint à l'interdit.
Rachi sépare deux faits. Si le goût du vin a gagné toute la mie, le pain est lui-même devenu interdit : les Sages, qui ont le taam ke-ikar, sont d'accord. Ils refusent le cas où le vin n'a pas tout pris, et où Rabbi Akiva additionne quand même le pain et le vin pour atteindre le kazayit.
Et Rabbi Akiva, le goût comme l'essentiel, d'où le tient-il ? Il l'apprend de la viande dans le lait.
N'y a-t-il là qu'un goût, et c'est interdit ? Ici aussi, sans différence.
Le mot misheret est pris, chez Rabbi Akiva, par le joint du permis. Il lui faut une autre source pour le taam ke-ikar, le cas où il ne reste que le goût, comme l'eau des raisins.
La viande cuite dans le lait : la viande est là, le lait n'y est que par son goût, et le mélange est interdit. Il étend cela à tous les interdits.
Et les Sages ? De la viande dans le lait on n'apprend pas, car c'est un 'hidouch.
Un 'hidouch est un interdit dont la rigueur est neuve. On ne la copie pas sur le reste de la Torah. Les Sages laissent donc la viande au lait de côté, et gardent le nazir comme source du taam ke-ikar.
Les Tossefot : chez Rava, la viande au lait est bien un 'hidouch, la réponse tient. Chez Abaye (Houlin 108a), elle ne l'est pas. Alors pourquoi la Guemara a-t-elle besoin du nazir pour apprendre le taam ke-ikar ?
Et quel est le 'hidouch ? Si tu dis : ceci seul est permis, cela seul est permis, et ensemble ils sont interdits.
Les kilayim aussi : ceci seul est permis, cela seul est permis, et ensemble ils sont interdits.
Première piste : le 'hidouch serait que deux choses permises, viande et lait, deviennent interdites dès qu'elles sont ensemble. Les kilayim ont le même profil : chaque espèce est permise, le mélange est interdit. Ce trait ne distingue donc pas la viande au lait.
Mais : si on le fait tremper toute la journée dans du lait, c'est permis ; si on le cuit, c'est interdit.
Le 'hidouch est là : le goût du lait passe dans la viande dès la trempe, et de la Torah cela reste permis, y compris pour manger. La Torah n'interdit que la cuisson. Cuire, même peu, interdit et le fait de cuire et le fait de manger. Les Sages, eux, interdisent déjà la trempe.
Les autres interdits ne connaissent pas cet écart entre tremper et cuire. On ne leur transporte pas la rigueur de ce cas.
Et Rabbi Akiva aussi : la viande dans le lait est bien un 'hidouch ?
Rabbi Akiva accorde le 'hidouch. La viande au lait ne peut pas lui servir de source pour une règle générale. La question reste : d'où tient-il le taam ke-ikar ?
Mais il l'apprend des gioulei goyim, les rejets des ustensiles des non-Juifs. Les gioulei goyim : n'y a-t-il là qu'un goût, et c'est interdit ?
Ici aussi, sans différence.
Les gioulei goyim : un ustensile où un non-Juif a cuit a absorbé un goût. Avant d'y recuire, un Israël doit le purger au feu, comme aux prises de Midian. L'interdit ne porte que sur ce goût rejeté dans le plat. Rabbi Akiva en tire le taam ke-ikar pour tous les interdits.
Rav Yossef : le nazir est plus léger que le cas de Midian, on ne descend pas d'un interdit lourd vers lui. Réponse : à Midian, les ustensiles étaient imprégnés de vin, et ce vin vise aussi le nazir. La source le concerne directement.
Et les Sages : les gioulei goyim aussi sont un 'hidouch. Car tout ce qui donne un goût pour un défaut est permis, nous l'apprenons de la nevela, et ici c'est interdit.
Règle ordinaire : un goût qui gâte le plat, noten taam li-fgam, ne rend pas interdit. On l'apprend de la nevela : seule une charogne mangeable par le ger porte le nom et l'interdit. Trop gâtée pour lui, elle sort de la catégorie.
Une absorption qui a passé la nuit dans la paroi est gâtée. Les Sages : le verset de Midian interdit quand même ces ustensiles. Le cas est un 'hidouch, on n'en tire pas le taam ke-ikar.
Les Tossefot alignent trois avis. Les Sages : du jour ou non, tout est interdit. Rabbi Akiva, et Rabbi Chimon en Avoda Zara : seule la marmite du jour, qui ne gâte pas ; le goût qui gâte est permis. Rabbi Meir : le goût qui gâte est interdit, appris des gioulei ; la nevela permise est celle qui était pourrie dès le départ. Chez lui, les gioulei ne sont pas un 'hidouch, et ils peuvent enseigner le taam ke-ikar.
Et Rabbi Akiva tient comme Rav Hiya fils de Rav Houna, qui a dit : la Torah n'a interdit que dans une marmite du jour. Dès lors, ce n'est pas un don de goût pour un défaut.
Une kedeira bat yoma, marmite du jour, a cuit dans les dernières vingt-quatre heures. Le goût qu'elle rejette est encore bon. Le verset, lu ainsi, interdit un vrai goût, et Rabbi Akiva peut en apprendre le taam ke-ikar. Le goût qui gâte reste permis, comme la nevela impropre.
Et les Sages ? Une marmite du jour aussi : il est impossible qu'elle n'ait pas gâté un peu.
Même le jour même, le goût pris dans la paroi s'est déjà un peu dégradé. Le verset interdit donc un goût qui gâte, au moins un peu. Les Sages y voient encore un 'hidouch : on n'en tire pas une règle pour les autres interdits.
Rav Aha fils de Rav Avya dit à Rav Ashi : des Sages, entendons pour Rabbi Akiva. Les Sages ne disent-ils pas : misheret, pour poser que le goût est comme l'essentiel, et d'ici tu raisonnes pour tous les interdits de la Torah ?
Pour Rabbi Akiva aussi : misheret, pour que le permis se joigne à l'interdit, et d'ici tu raisonnes pour tous les interdits de toute la Torah !
Rav Aha aligne les deux lectures. Les Sages partent du nazir et, par le kal va-homer, couvrent toute la Torah. Rabbi Akiva part du même mot, pour le joint du permis. Le même pas devrait couvrir, chez lui aussi, tous les interdits.
L'objection vise Rabbi Yo'hanan. Il a limité le joint au nazir, et l'on a rangé cet avis sous Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dans les sources citées, ne parle que du nazir. Rien, dans ces sources, ne l'empêche d'étendre la règle comme les Sages étendent la leur.
Il lui dit :
Rav Ashi répond à Rav Aha. Le segment s'arrête sur l'ouverture. Rachi donne le nerf : Rabbi Akiva a affecté misheret au joint du permis, et l'on ne peut plus enchainner, à partir de là, la formule d'ici tu raisonnes, qui étend la règle à toute la Torah. La suite se lit sur 45a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).