Pesachim 47a — Lechem hapanim, chevout, et le mot lachem

Pesachim 47a

Sougya : Rabba poursuit son objection par le lechem hapanim : il se mange le neuvième, le dixième ou le onzième jour de sa cuisson, parce que cette cuisson ne repousse ni le Chabbat ni le Yom Tov. Si les besoins de Chabbat se font le Yom Tov, pourquoi le Temple s'arrête-t-il ?

Rav Hisda répond par le chevout : le proche à été permis dans le Temple, le lointain non. Le premier Tana et Rabban Chimon ben Gamliel se séparent sur ce lointain.

Rav Mari objecte par les deux pains de Chavouot, et la Guemara lit lachem : pour vous, et non pour le Gavoha. Rabban Chimon ben Gamliel suit Abba Chaoul : pour vous, et non pour les non-Juifs.

Rav Hisda envoie alors à Rabba la question du ho'il, ouverte par le sillon aux huit interdits.

Lechem hapanim : compte inclusif depuis la cuisson Cours ordinaire : jour 9 Vendredi, cuisson. On dispose le Chabbat. On retire le Chabbat suivant. Ven 1, Sam 2, Dim 3, Lun 4, Mar 5, Mer 6, Jeu 7, Ven 8, Sam 9. Les cohanim le mangent ce second Chabbat. Yom Tov le vendredi : jour 10 On ne cuit pas le Yom Tov une chose qui n'est pas son besoin. Cuisson le jeudi, veille du Yom Tov. Repas le Chabbat d'après. Jeu 1 ... Sam de la semaine suivante : 10. Deux jours de Roch Hachana, jeudi et vendredi : jour 11 Témoins à partir de la minha. On tient les deux jours pour saints. Cuisson le mercredi. Repas le Chabbat d'après : 11. Eloul meoubar : ce Chabbat n'est pas le jeûne. Le second jour compte pour Yom Kippour. La cuisson ne repousse ni le Chabbat ni le Yom Tov. Question de Rabba : pourquoi ?
Vendredi : 9. Yom Tov le vendredi, cuisson le jeudi : 10. Deux jours de Roch Hachana : cuisson le mercredi, 11.
Chevout proche, chevout lointain Chevout proche : permis Besoin du Yom Tov lui-même ou du Chabbat qui suit, le jour même Dans le Temple, ils l'ont permis Rav Hisda à Rabba Chevout lointain Ce Yom Tov, pour le Chabbat de la semaine d'après Le lechem hapanim se mange alors Le Temple ne l'a pas permis, dit Rav Hisda Premier Tana Proche : oui. Lointain : non. La cuisson ne repousse pas le Yom Tov Michna du lechem hapanim Rabban Chimon ben Gamliel Au nom de Rabbi Chimon ben ha-Segan Lointain aussi : il repousse le Yom Tov Le jour du jeûne : interdit de la Torah Yom Kippour : pas d'okhel nefech. Yom Tov : okhel nefech permis, et le reste n'est qu'un chevout.
Rav Hisda : chevout proche permis dans le Temple, lointain non. Rabban Chimon ben Gamliel permet aussi le lointain. Le jeûne reste de la Torah.
Chtei ha-lechem, puis le verset lachem Deux pains, Atseret Veille du Yom Tov : cuisson Mangés le Yom Tov : jour 2 Yom Tov le dimanche : cuisson le vendredi, repas le 3 Ni Chabbat, ni Yom Tov Rav Mari Besoins de Chabbat permis le Yom Tov Besoins du Yom Tov, le jour même : à plus forte raison Pourquoi la cuisson ne repousse-t-elle pas ? Réponse de la Guemara lachem : pour vous et non pour le Gavoha La cuisson du culte reste interdite Abba Chaoul lachem : pour vous et non pour les non-Juifs Pour le Gavoha, permis. Ainsi Raban Chimon. Ensuite Rav Hisda envoie la question : dit-on ho'il ? Michna du sillon, huit lavim.
Deux pains : 2 ou 3 jours. Rav Mari serre le kal va-homer. Lachem écarte le Gavoha, ou, selon Abba Chaoul, les non-Juifs.
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נֶאֱכָל לְתִשְׁעָה, לַעֲשָׂרָה, וּלְאֶחָד עָשָׂר — לֹא פָּחוֹת וְלֹא יוֹתֵר. כֵּיצַד? כְּדַרְכּוֹ, לְתִשְׁעָה. נֶאֱפָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת — נֶאֱכָל בְּשַׁבָּת לְתִשְׁעָה. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת — נֶאֱכָל לְשַׁבָּת לַעֲשָׂרָה. שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה — נֶאֱכָל לְשַׁבָּת לְאַחַד עָשָׂר, לְפִי שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת הַיּוֹם טוֹב. וְאִי אָמְרַתְּ צָורְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂין בְּיוֹם טוֹב, אַמַּאי לָא דָּחֵי יוֹם טוֹב?

Il se mange le neuvième, le dixième, et le onzième : pas moins, et pas plus. Comment ?

Selon son cours, le neuvième. Il est cuit la veille de Chabbat : il se mange le Chabbat, le neuvième.

Un jour de fête tombe la veille de Chabbat : il se mange pour le Chabbat, le dixième. Les deux jours de fête de Roch Hachana : il se mange pour le Chabbat, le onzième, parce qu'il ne repousse ni le Chabbat ni le jour de fête.

Et si tu dis que les besoins de Chabbat se font le jour de fête, pourquoi ne repousse-t-il pas le jour de fête ?

📜 Rachi (7)
נֶאֱכָל לְתִשְׁעָה לְיוֹם תְּשִׁיעִי לַאֲפִיָּיתוֹ:
Au neuvième jour depuis sa cuisson.
נֶאֱפָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת זוֹ מְסַדְּרִין אוֹתָן לְמָחָר וּלְשַׁבָּת הַבָּאָה מְסַלְּקִים אוֹתָן הֲרֵי הוּא נֶאֱכָל לַשַּׁבָּת הַבָּאָה לְיוֹם תְּשִׁיעִי לַאֲפִיָּיתוֹ:
On dispose ceux-ci le lendemain, et le Chabbat suivant on les retire. Il se mange donc le Chabbat suivant, le neuvième jour depuis sa cuisson.
חָל י"ט בְּעֶרֶב שַׁבָּת וְלֹא הָיוּ יְכוֹלִין לֶאֱפוֹת דָּבָר שֶׁלֹּא לְצֹורֶךְ י"ט וַאֲפָאוּהוּ מֵעֶרֶב י"ט שֶׁהוּא חֲמִישִׁי בְּשַׁבָּת נֶאֱכָל לְשַׁבָּת שְׁנִיָּה דְּהַיְינוּ בַּעֲשָׂרָה:
Ils ne pouvaient pas cuire une chose qui n'est pas un besoin du jour de fête. Ils l'ont cuit la veille du jour de fête, qui est le jeudi. Il se mange le second Chabbat, c'est-à-dire le dixième.
שְׁנֵי יָמִים שֶׁל ר"ה חָלוּ בַּחֲמִישִׁי וְשִׁשִּׁי כְּגוֹן שֶׁבָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה דִּתְנַן (ר"ה דַּף ל:) נוֹהֲגִים אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹודֶשׁ וּלְמָחָר קֹודֶשׁ נֶאֱפָה בָּרְבִיעִי בְּשַׁבָּת וְנֶאֱכָל בְּשַׁבָּת שְׁנִיָּה לְאֶחָד עָשָׂר וְהַהוּא שַׁבָּת לָאו יוֹם צוֹם הוּא דִּכְשֶׁהָיוּ בָּאִים עֵדִים לְאַחַר הַמִּנְחָה הָיוּ עוֹשִׂין אֱלוּל מְעֻובָּר וּמוֹנִין מִיּוֹם שֵׁנִי כִּדְאָמְרִינַן שֶׁלֹּא הָיוּ מְקַבְּלִין אֶת הָעֵדִים לְקַדֵּשׁ בּוֹ בַּיּוֹם אא"כ בָּאִים קֹודֶם הַמִּנְחָה וא"נ הָוֵי יוֹם צוֹם מָצֵי אָכֵיל לֵיהּ לְאוֹרְחָא דְּהָוֵי נֶאֱכָל לְיוֹם וָלַיְלָה וּבְקָדָשִׁים לַיְלָה הוֹלֶכֶת אַחַר הַיּוֹם וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה דַּוְקָא נְקַט דְּבִזְמַן לֶחֶם הַפָּנִים לֹא הָיוּ שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת:
Ils tombent le jeudi et le vendredi, par exemple lorsque les témoins sont arrivés à partir de la minha et au-delà. On enseigne (Roch Hachana 30b) : on tient ce jour pour saint, et le lendemain pour saint. On le cuit le mercredi, et on le mange le second Chabbat, le onzième. Et ce Chabbat n'est pas le jour du jeûne : lorsque les témoins venaient après la minha, on faisait Eloul meoubar (plein), et on comptait à partir du second jour. Comme on le dit : on n'acceptait les témoins pour sanctifier le jour même que s'ils arrivaient avant la minha. Et même si c'était le jour du jeûne, il pourrait le manger le soir : il se mange un jour et une nuit, et dans les kodachim la nuit suit le jour. Il ne vise que les deux jours de fête de Roch Hachana, car au temps du lechem hapanim il n'y avait pas les deux jours de fête des galouyot (diaspora).
שֶׁאֵינוֹ דּוֹחֶה בַּאֲפִיָּיתוֹ:
Par sa cuisson.
לֶחֶם הַפָּנִים צָרְכֵי שַׁבָּת הוּא שֶׁמְּסַלְּקִין וְאוֹכְלִין אוֹתוֹ בְּשַׁבָּת וְאִי מִדְּאוֹרַייְתָּא נַעֲשִׂין בי"ט בְּגִבּוּלִין וּמִדְּרַבָּנָן הוּא דְּאָסוּר הָא בַּמִּקְדָּשׁ קַיְימָא לַן דְּלָא גָּזְרוּ עַל הַשְּׁבוּת וְאַמַּאי אֵינוֹ דּוֹחֶה:
C'est un besoin de Chabbat : on le retire et on le mange le Chabbat. Et si, de la Torah, ils se font le jour de fête dans les provinces, et que l'interdit n'est que rabbinique, or dans le Temple nous tenons qu'on n'a pas décrété sur le chevout : pourquoi ne repousse-t-il pas ?
לְעוֹלָם צָרְכֵי שַׁבָּת בי"ט אֵין בָּהֶן אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ הָכָא לִישְׁתְּרֵי דְּאֵין שְׁבוּת בַּמִּקְדָּשׁ:
En fin de compte, les besoins de Chabbat le jour de fête n'ont qu'un interdit de chevout. Et ce qui te fait difficulté : ici, que ce soit permis, puisqu'il n'y a pas de chevout dans le Temple.
🗂️ Tossefot (2)
נֶאֱכָל לְאֶחָד עָשָׂר יוֹם כְּגוֹן שֶׁבָּאוּ עֵדִים מִן הַמִּנְחָה וּלְמַעְלָה בְּיוֹם חֲמִישִׁי דְּנוֹהֲגִין אוֹתוֹ הַיּוֹם קֹודֶשׁ וּלְמָחָר קֹודֶשׁ כִּי הֵיכִי דְּלָא לְזַלְזְלוֹ בֵּיהּ לַשָּׁנָה הַבָּאָה כְּשֶׁיָּבֹאוּ הָעֵדִים קֹודֶם הַמִּנְחָה כִּדְמוֹכַח בְּרֵישׁ בֵּיצָה (דַּף ה:) וּבָתְרָא עִיקָּר וּמִינֵּיהּ מָנֵינַן יוה"כ וִיהֵא יוה"כ בְּיוֹם א' וְאָז נֶאֱכָל לי"א אֲבָל אִם בָּאוּ עֵדִים קֹודֶם הַמִּנְחָה א"כ לְמָחָר בְּיוֹם ו' חוֹל גָּמוּר הוּא וִיכוֹלִין לֶאֱפוֹת לֶחֶם אַחֵר בְּיוֹם ו' וְלֶחֶם הָרִאשׁוֹן יִפְדֶּה דְּאֵין הַתַּנּוּר מְקַדְּשָׁם כֵּיוָן דְּקָסָבַר דְּאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא שַׁבָּת וְי"ט כִּדְפָרֵישִׁית לְעֵיל:
Par exemple, les témoins sont arrivés à partir de la minha et au-delà, le jeudi. On tient ce jour pour saint, et le lendemain pour saint, afin qu'on ne le traite pas légèrement l'année suivante, quand les témoins arriveront avant la minha, comme il ressort au début de Beitsa (5b). Le second jour est le principal, et c'est de lui qu'on compte Yom Kippour : Yom Kippour tombe le dimanche, et alors il se mange le onzième. Mais s'ils sont arrivés avant la minha, le lendemain, vendredi, est un jour profane complet. On peut cuire un autre pain le vendredi, et le premier pain sera racheté : le four ne les sanctifie pas, puisqu'il tient que cela ne repousse ni le Chabbat ni le jour de fête, comme expliqué plus haut.
וְאִי אָמְרַתְּ צָורְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂים בי"ט תֵּימַהּ לְרִ"י מַאי פָּרִיךְ וְהָא רַב חִסְדָּא לָא פְּלִיג עָלֶיהָ דְּרַבָּה אֶלָּא שֶׁמַּתִּיר לְבַשֵּׁל בי"ט לְשַׁבָּת כְּמוֹ שֶׁמֻּותָּר לְבַשֵּׁל לִבּוֹ בַּיּוֹם דִּקְדֻושָּׁה אַחַת הִיא כִּדְפֵ"ה אֲבָל בכה"ג דְּמַייְתִי אַפֵּי' לִבּוֹ בַּיּוֹם אֲסוּרָה כִּדְקָתָנֵי סֵיפָא גַּבֵּי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם וּבְהָא לָא אָמַר רַב חִסְדָּא שֶׁיַּעֲשׂוּ בי"ט יוֹתֵר מֵרַבָּה וְנִרְאֶה לר"י דה"פ לְעֵיל צָרְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂים בי"ט לָאו מִשּׁוּם דִּקְדֻושָּׁה אַחַת הִיא אֶלָּא כְּלוֹמַר הוֹאִיל שֶׁהִיא מִצְוַת שַׁבָּת אִם לֹא יַעֲשֶׂנָּה בי"ט שׁוּב לֹא יַעֲשֶׂנָּה חֲשִׁיב כְּמוֹ אֹוכֶל נֶפֶשׁ די"ט וְהַשְׁתָּא פָּרִיךְ שַׁפִּיר בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּלָא שָׁרְיָא בי"ט לְשִׂמְחַת י"ט אֶלָּא בכה"ג שֶׁיְּהֵא עִיקָּרוֹ מִשּׁוּם שִׂמְחַת י"ט וְהָכָא לֵיכָּא שִׂמְחַת י"ט וְגַבֵּי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם נָמֵי אֵין עִיקָּרוֹ לְשִׂמְחַת י"ט אֶלָּא עִיקָּרוֹ מִשּׁוּם זֶבַח אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַת צָורְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂים בי"ט וְכָל דָּבָר שֶׁהוּא מִצְוָה וְצָרִיךְ לַעֲשׂוֹת בי"ט שֶׁאֵין לוֹ זְמַן אַחֵר הָכָא אַמַּאי לָא דָּחֵי י"ט וְכֵן נִרְאֶה לְקַמָּן גַּבֵּי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם וְרַשִׁ"י פִּי' גַּבֵּי שְׁתֵּי הַלֶּחֶם דִּלְרַבָּה א"ש דְּלָא שָׁיְיכָא הוֹאִיל מִשּׁוּם דְּהַהִיא שַׁעְתָּא לָא חֲזוּ עַד שֶׁיִּשְׁחֲטוּ עֲלֵיהֶם כְּבָשִׂים וְיִזְרֹוק דָּמָן וְקָשֶׁה לר"י לְפֵירוּשׁוֹ כֵּיוָן דְּהַגְּמָרָא אֵינָהּ יוֹדַעַת חִילּוּק בֵּין גָּבוֹהַּ לְהֶדְיוֹט וְכִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יְהֵא עַכְשָׁיו רָאוּי אע"פ שֶׁיְּהֵא רָאוּי לִבּוֹ בַּיּוֹם יְהֵא אָסוּר הֲלֹא כְּשֶׁאוֹפֶה הָעִיסָּה לָאוֹרְחִים אֵינָהּ רְאוּיָה עַד שֶׁתֵּאָפֶה וְשַׁלְמֵי חֲגִיגָה שֶׁמֻּותָּר לְשׁוֹחֲטָן אע"פ שֶׁאֲסוּרִים עַד שֶׁיִּזְרֹוק דָּמָן וְשָׁחַט בְּהֶמְתּוֹ נָמֵי בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה אֵינָהּ רְאוּיָה אֶלָּא כֵּיוָן שֶׁמֻּותָּר אַחַר זְמַן לְבוֹ בַּיּוֹם לָאו חִסָּרוֹן הוּא וא"כ תִּיקְשֵׁי נָמֵי לְרַבָּה וּמִיהוּ י"ל לְפֵ"ה דִּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם אֵין לָהֶם שׁוּם חֶסְרוֹן בְּגוּפוֹ:
Étonnement pour le RI : que vient-il objecter ? Rav Hisda ne diverge de Rabba que sur ce point : il permet de cuire le jour de fête pour le Chabbat comme il est permis de cuire pour le jour même, car c'est une seule kedoucha (sainteté), comme l'explique Rachi. Or dans un cas comme celui qu'il cite, même pour le jour même c'est interdit, comme l'enseigne la seifa au sujet des deux pains. Et là-dessus, Rav Hisda n'a pas dit qu'on les ferait le jour de fête plus que Rabba. Il paraît au RI que voici le sens, plus haut. Les besoins de Chabbat se font le jour de fête : le motif d'une seule kedoucha ne porte pas cette lecture. Le sens est : puisque c'est une mitsva de Chabbat, s'il ne la fait pas le jour de fête il ne la fera plus. Cela compte comme l'okhel nefech (nourriture de la personne) du jour de fête. Et maintenant l'objection porte. Soit, selon moi : je ne permets le jour de fête pour la simha (joie) du jour de fête que là où le principal est la simha du jour de fête. Ici, il n'y a pas de simha du jour de fête. Pour les deux pains aussi, le principal est le zevah (sacrifice). Selon toi, qui dis que les besoins de Chabbat se font le jour de fête, et toute chose qui est une mitsva et qu'il faut faire le jour de fête parce qu'elle n'a pas d'autre moment : ici, pourquoi ne repousse-t-elle pas le jour de fête ? Et de même plus bas, au sujet des deux pains. Rachi explique, au sujet des deux pains, que pour Rabba cela se tient : le ho'il (puisque) ne s'applique pas, car à cette heure-là ils ne sont pas propres, jusqu'à ce qu'on égorge les agneaux sur eux et qu'on asperge leur sang. C'est difficile pour le RI selon cette explication. La Guemara ne connaît pas encore le partage entre le Gavoha (le culte) et le hedyot (le particulier). Parce que ce ne serait pas propre maintenant, alors que ce sera propre le jour même, serait-ce interdit ? Quand on cuit la pâte pour des hôtes, elle n'est propre qu'une fois cuite. Les chlaméi hagiga : il est permis de les égorger, et ils restent interdits jusqu'à l'aspersion de leur sang. Celui qui égorge sa bête : à l'heure de la chehita (abattage) elle n'est pas encore propre. Puisqu'elle est permise plus tard, le jour même, cela ne fait pas un manque. Dès lors la difficulté porte aussi pour Rabba. Toutefois, selon Rachi, on peut dire que les deux pains n'ont aucun manque dans leur propre corps.
💡 Explication

Suite de l'objection de Rabba, ouverte en bas de 46b : lechem hapanim. Le compte est inclusif, du jour de la cuisson jusqu'au Chabbat où les cohanim le mangent.

Vendredi : 9. Yom Tov le vendredi : cuisson le jeudi, 10. Deux jours de Roch Hachana, jeudi et vendredi : cuisson le mercredi, 11. La cuisson ne repousse ni le Chabbat ni le Yom Tov.

Si les besoins de Chabbat se font le Yom Tov, et si dans le Temple on n'a pas décrété le chevout, la cuisson du pain de la semaine suivante devrait repousser le Yom Tov.

🖼️ Schéma
Trois cuissons, un même repas : le Chabbat d'après Vendredi cuisson ordinaire 9 Chabbat suivant Jeudi Yom Tov le vendredi 10 Chabbat d'après Mercredi Roch Hachana jeu. et ven. 11 Chabbat d'après Pas moins, pas plus. La cuisson ne repousse ni Chabbat ni Yom Tov.
Trois dates de cuisson, un repas le Chabbat d'après : 9, 10 ou 11.
2
אֲמַר לֵיהּ: שְׁבוּת קְרוֹבָה — הִתִּירוּ. שְׁבוּת רְחוֹקָה — לֹא הִתִּירוּ.

Il lui dit : un chevout proche, ils l'ont permis. Un chevout lointain, ils ne l'ont pas permis.

📜 Rachi (2)
שְׁבוּת קְרוֹבָה שֶׁל י"ט עַצְמוֹ אוֹ שֶׁל אוֹתָהּ שַׁבָּת עַצְמָהּ שֶׁצְּרִיכָה לִבּוֹ בַּיּוֹם בַּמִּקְדָּשׁ הִתִּירוּ:
Celui du jour de fête lui-même, ou de ce Chabbat lui-même dont on a besoin le jour même : dans le Temple, ils l'ont permis.
שְׁבוּת רְחוֹקָה לִדְחוֹת שְׁבוּת י"ט זֶה בִּשְׁבִיל שַׁבָּת שְׁנִיָּה לֹא הִתִּירוּ בַּמִּקְדָּשׁ:
Repousser le chevout de ce jour de fête pour le second Chabbat : ils ne l'ont pas permis dans le Temple.
💡 Explication

Rav Hisda répond à Rabba. Dans le Temple, on a levé le chevout quand le besoin est celui du jour : le Yom Tov lui-même, ou le Chabbat qui le suit aussitôt.

Le lechem hapanim se mange le Chabbat de la semaine d'après. Ce chevout-là est lointain : le Temple ne l'a pas permis.

3
וּלְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת יוֹם צוֹם, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

Et selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui a dit au nom de Rabbi Chimon ben ha-Segan : il repousse le jour de fête, et il ne repousse pas le jour du jeûne. Que peut-on dire ?

📜 Rachi (1)
וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת יוֹם צוֹם הַכִּפּוּרִים בַּאֲפִייָּתוֹ דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא הוּא דְּלָא הֻותַּר בּוֹ אֹוכֶל נֶפֶשׁ אֲבָל יו"ט הֻותַּר בּוֹ אֹוכֶל נֶפֶשׁ וְהַאי אֹוכֶל נֶפֶשׁ הוּא וְאע"ג דְּאֵינוֹ צֹורֶךְ לי"ט הֲרֵי צֹורֶךְ לְשַׁבָּת דְּהוּא נָמֵי י"ט הִלְכָּךְ בְּעָלְמָא אִיסּוּר שְׁבוּת הוּא וּבַמִּקְדָּשׁ לָא גְּזוּר ואע"ג דִּרְחוֹקָה הִיא:
Par sa cuisson. C'est un interdit de la Torah : on n'y a pas permis l'okhel nefech. Mais le jour de fête, on y a permis l'okhel nefech, et ceci est un okhel nefech. Et même si ce n'est pas un besoin du jour de fête, c'est un besoin du Chabbat, qui est lui aussi un jour de fête. Dès lors, en général, c'est un interdit de chevout, et dans le Temple on n'a pas décrété, même lorsque c'est lointain.
🗂️ Tossefot (1)
ולר"ש ב"ג דְּאָמַר דּוֹחֶה י"ט בִּשְׁלָמָא לְדִידִי דְּאָמֵינָא דִּסְבִירָא לֵיהּ לת"ק דְּצָורְכֵי שַׁבָּת אֵינָן נַעֲשִׂים בי"ט אִיכָּא לְמֵימַר דִּבְהָא פְּלִיגִי וְלָא אַיְירֵי אֶלָּא בִּדְאוֹרָייְתָא וְקָשֶׁה לָךְ מָתָ"ק אִי נָמֵי אוֹמֵר רַשְׁבָּ"א דְּאִיכָּא לְמֵימַר דִּפְלִיגִי דְּמַר סָבַר אָמְרִי' הוֹאִיל וְיָכוֹל לִפְדּוֹתוֹ וּמַר סָבַר לָא אָמְרִי' הוֹאִיל דְּלָא שְׁכִיחַ כִּדְפָרֵי' לְעֵיל אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַת דְּטַעֲמָא דת"ק מִשּׁוּם שְׁבוּת רְחוֹקָה בְּהָא לִיפְלֹוג עָלֶיהָ רַשְׁבָּ"ג:
Soit, selon moi, qui dis que le premier Tana tient que les besoins de Chabbat ne se font pas le jour de fête : on peut dire qu'ils divergent là-dessus, et qu'ils ne traitent que de la Torah. La difficulté te vient alors du premier Tana. Ou bien, dit Rabbenou Chimchon ben Avraham : on peut dire qu'ils divergent ainsi. L'un tient qu'on dit ho'il, puisqu'il peut le racheter. L'autre tient qu'on ne dit pas ho'il, car ce n'est pas fréquent, comme expliqué plus haut. Mais selon toi, qui dis que le motif du premier Tana est le chevout lointain : que Rabban Chimon ben Gamliel diverge de lui sur ce point.
💡 Explication

Rabban Chimon ben Gamliel, au nom de Rabbi Chimon fils du Segan, tient que la cuisson du lechem hapanim repousse le Yom Tov. Elle ne repousse pas Yom Kippour : là-bas, l'okhel nefech n'a pas été permis, c'est un interdit de la Torah.

Le Yom Tov, lui, a permis l'okhel nefech. Le besoin du Chabbat, dans les provinces, ne reste qu'un chevout. Dans le Temple, ce décret ne s'applique pas, même pour un Chabbat lointain.

4
בְּהָא פְּלִיגִי: מָר סָבַר שְׁבוּת קְרוֹבָה הִתִּירוּ, שְׁבוּת רְחוֹקָה לֹא הִתִּירוּ. וּמַר סָבַר: שְׁבוּת רְחוֹקָה נָמֵי הִתִּירוּ.

Ils divergent sur ceci. L'un tient : un chevout proche, ils l'ont permis ; un chevout lointain, ils ne l'ont pas permis.

Et l'autre tient : un chevout lointain, ils l'ont permis aussi.

💡 Explication

Le partage des Tanaim porte sur le chevout lointain dans le Temple.

Le premier Tana : seul le proche à été permis. La cuisson ne repousse donc pas le Yom Tov. Rabban Chimon ben Gamliel : le lointain a été permis aussi. Elle repousse le Yom Tov.

Les deux s'arrêtent devant le jour du jeûne, où l'interdit est de la Torah.

5
מֵתִיב רַב מָרִי: שְׁתֵּי הַלֶּחֶם אֵינָן נֶאֱכָלוֹת לֹא פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם, וְלֹא יוֹתֵר עַל שְׁלֹשָׁה. כֵּיצַד? נֶאֱפוֹת עֶרֶב יוֹם טוֹב — נֶאֱכָלוֹת לְיוֹם טוֹב לִשְׁנַיִם. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת — נֶאֱכָלוֹת לְיוֹם טוֹב לִשְׁלֹשָׁה, לְפִי שֶׁאֵינָהּ דּוֹחָה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת הַיּוֹם טוֹב. וְאִי אָמְרַתְּ צָורְכֵי שַׁבָּת נַעֲשִׂין בְּיוֹם טוֹב, הַשְׁתָּא דְּשַׁבָּת בְּיוֹם טוֹב שְׁרֵי, דְּיוֹם טוֹב בְּיוֹם טוֹב מִיבַּעְיָא?!

Rav Mari objecte : les deux pains ne se mangent pas en moins de deux jours, ni au-delà de trois. Comment ?

Ils sont cuits la veille du jour de fête : ils se mangent le jour de fête, pour deux. Le jour de fête tombe après le Chabbat : ils se mangent le jour de fête, pour trois, parce qu'elle ne repousse ni le Chabbat ni le jour de fête.

Et si tu dis que les besoins de Chabbat se font le jour de fête : maintenant que ce qui est du Chabbat est permis le jour de fête, ce qui est du jour de fête, le jour de fête, faut-il encore le demander ?

📜 Rachi (3)
שְׁתֵּי הַלֶּחֶם הַבָּאִין בַּעֲצֶרֶת:
Qui viennent à Atseret (Chavouot).
לִשְׁלֹשָׁה לְפִי שֶׁאֲפָאוּם מֵעֶרֶב שַׁבָּת:
Parce qu'on les a cuits la veille de Chabbat.
בְּיוֹם טוֹב מִיבַּעְיָא אִי נָמֵי לָא חֲזוּ הַשְׁתָּא הָא חֲזוּ לִבּוֹ בַּיּוֹם וּמִי גָּרְעִי מִצָּרְכֵי שַׁבָּת שֶׁל מָחָר דִּלְכָל הַאי יוֹמָא לָא חֲזִי לֵיהּ דְּהָא סָעַד כְּבָר אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ אֵין מֻותָּר בי"ט מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא דָּבָר הָרָאוּי לוֹ אוֹתָהּ שָׁעָה וְצָרְכֵי שַׁבָּת טַעְמַייְהוּ מִשּׁוּם הוֹאִיל דְּאוֹרְחִים וּבְהָנֵי לֵיכָּא לְמֵימַר הוֹאִיל מִשּׁוּם דְּהַהִיא שַׁעְתָּא לָא חֲזִי עַד שֶׁיִּשְׁחֲטוּ כְּבָשִׂים עֲלֵיהֶן וְיִזְרֹוק דָּמָן וְכֵיוָן דַּהֲוָה אֶפְשָׁר לְמֶיעְבַּד מֵאֶתְמוֹל לָא דָּחֵי לֵיהּ לי"ט מִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ:
Même s'ils ne sont pas propres maintenant, ils sont propres le jour même. Et sont-ils moindres que les besoins de Chabbat de demain ? Pendant tout ce jour-là, ceux-là ne lui sont pas propres, puisqu'il a déjà pris son repas. On en tire donc : de la Torah, le jour de fête, seule est permise la chose qui lui est propre à cette heure. Et les besoins de Chabbat, leur motif est le ho'il des hôtes. Pour ceux-ci, on ne peut pas dire ho'il : à cette heure-là ils ne sont pas propres, jusqu'à ce qu'on égorge les agneaux sur eux et qu'on asperge leur sang. Et puisqu'il était possible de le faire dès la veille, une chose qui ne lui est pas propre ne repousse pas le jour de fête.
💡 Explication

Les chtei ha-lechem, les deux pains d'Atseret. Cuisson la veille : on les mange le Yom Tov, jour 2. Yom Tov le dimanche : cuisson le vendredi, repas le dimanche, jour 3.

Rav Mari serre un kal va-homer. Si l'on cuit le Yom Tov pour le Chabbat de demain, cuire le Yom Tov pour le Yom Tov lui-même suit. Pourquoi ces pains ne repoussent-ils pas le jour de fête ?

Rachi lit déjà la limite du ho'il : à l'heure de la cuisson, les pains ne sont pas propres. Ils le deviennent quand on égorge les agneaux et qu'on asperge le sang.

🖼️ Schéma
Rav Mari : du Chabbat au Yom Tov lui-même Si les besoins de Chabbat se font le Yom Tov Les besoins du Yom Tov, le jour même, suivent à plus forte raison Or les deux pains ne repoussent pas le Yom Tov Rachi : à cette heure ils ne sont pas propres, jusqu'aux agneaux et au sang
Besoins de Chabbat le Yom Tov : alors les besoins du Yom Tov, le jour même. Les deux pains restent cuits la veille.
6
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״לָכֶם״ — ״לָכֶם״ וְלֹא לְגָבוֹהַּ.

Là, c'est différent, car le verset dit : pour vous. Pour vous, et non pour le Gavoha.

🗂️ Tossefot (1)
לָכֶם וְלֹא לְגָבוֹהַּ פִּי' אַף וְלֹא לְגָבוֹהַּ וְדָרְשִׁינַן נָמֵי וְלֹא לְנָכְרִי כִּדְמוֹכַח בְּבֵיצָה (דַּף כ:) דְּמַאן דְּסָבַר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בי"ט דָּרֵישׁ נַמֵּי לָכֶם וְלֹא לְנָכְרִי גַּבֵּי אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר לָכֶם וְלֹא לְגָבוֹהַּ:
L'explication : même, et non pour le Gavoha. On derache aussi : et non pour le non-Juif. Comme il ressort dans Beitsa (20b) : celui qui tient que les nedarim et les nedavot ne sont pas offerts le jour de fête derache aussi pour vous, et non pour le non-Juif. C'est au sujet de : Beit Chammai leur ont dit, à Beit Hillel : n'est-il pas déjà dit, pour vous, et non pour le Gavoha.
💡 Explication

Le verset de l'okhel nefech (Chemot 12, 16) dit lachem, pour vous. La Guemara le lit : pour vous, et non pour le Gavoha, le culte.

Les deux pains sont un besoin du mizbeah. Leur cuisson n'entre pas dans la permission du jour de fête, même pour le jour même.

7
וּלְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? סָבַר לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאָמַר: ״לָכֶם״ — ״לָכֶם״ וְלֹא לַגּוֹיִם.

Et selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui a dit au nom de Rabbi Chimon ben ha-Segan : il repousse le jour de fête. Que peut-on dire ?

Il tient comme Abba Chaoul, qui a dit : pour vous. Pour vous, et non pour les goyim (non-Juifs).

📜 Rachi (3)
רַבָּן שִׁמְעוֹן כוּ' לָא גָרְסִי' בֵּיהּ וְאֵינוֹ דּוֹחֶה יוֹם צוֹם דְּמֶה עִנְיַן יוֹם צוֹם סָמוּךְ לַעֲצֶרֶת:
On ne lit pas ici : et il ne repousse pas le jour du jeûne. Quel rapport entre le jour du jeûne et Atseret ?
כְּאַבָּא שָׁאוּל בְּמַס' בֵּיצָה (דַּף כ:):
Dans le traité Beitsa (20b).
לָכֶם וְלֹא לְנָכְרִים אֲבָל לְגָבוֹהַּ שָׁרִי:
Mais pour le Gavoha, c'est permis.
💡 Explication

Pour les deux pains, Rabban Chimon ben Gamliel dit que la cuisson repousse le Yom Tov. Le membre sur le jour du jeûne ne se lit pas ici : Yom Kippour n'est pas voisin d'Atseret.

Il lit lachem comme Abba Chaoul : la permission vise Israël, et elle écarte les non-Juifs. Elle laisse le Gavoha. La cuisson du culte peut donc repousser le Yom Tov.

🖼️ Schéma
Que retranche le mot lachem ? Guemara, deux pains pour vous non pour le Gavoha Le culte ne repousse pas le Yom Tov Abba Chaoul pour vous non pour les non-Juifs Pour le Gavoha, la cuisson est permise
Lachem écarte le Gavoha, ou il écarte les non-Juifs et laisse le culte.
8
שְׁלַח לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְרַבָּה בְּיַד רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא: מִי אָמְרִינַן ״הוֹאִיל״? וְהָא תְנַן: יֵשׁ חוֹרֵשׁ תֶּלֶם אֶחָד וְחַייָּבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁמוֹנָה לָאוִין: הַחוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וַחֲמוֹר, וְהֵן מֻוקְדָּשִׁים, וְכִלְאַיִם בְּכֶרֶם,

Rav Hisda envoya à Rabba, par la main de Rav Aha bar Rav Houna : dit-on ho'il (puisque) ? Or nous avons enseigné : il y a celui qui laboure un seul sillon, et l'on est passible à son sujet de huit interdits : celui qui laboure avec un bœuf et un âne, et ils sont consacrés, et des kilaim (mélanges) dans une vigne,

📜 Rachi (4)
בְּיַד רַב אֲחָא הִטְעִימוֹ תְּשׁוּבָה זוֹ לְאוֹמְרָהּ לְרַבָּה מִשְּׁמוֹ:
Il lui a fait apprendre cette réponse, pour la dire à Rabba en son nom.
הַחוֹרֵשׁ בְּשׁוֹר וַחֲמוֹר מִשּׁוּם לֹא תַּחֲרֹושׁ וְגוֹ':
À cause de : tu ne laboureras pas, etc.
וְהֵן מֻוקְדָּשִׁין עוֹבֵר עַל הַשּׁוֹר שֶׁהוּא קָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ מִשּׁוּם לֹא תַעֲבֹוד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ וְכָל הַקֳּדָשִׁים כִּבְכוֹר וְעַל הַחֲמוֹר שֶׁהוּא קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מִשּׁוּם לָאו דְּהֵזִיד בִּמְעִילָה דַּאֲמָרָן בְּפֶ' כָּל שָׁעָה (לְעֵיל פְּסָחִים לג.) הֵזִיד בִּמְעִיל' בְּאַזְהַר' וְגָמַר חֵטְא חֵטְא מִתְּרוּמָה הֲרֵי שְׁלֹשָׁה לָאוְיָן חֲלוּקִין וְלָא חֲשִׁיב אֶלָּא לָאוְיָן חֲלוּקִין:
Il transgresse, pour le bœuf qui est un kodach de l'autel, à cause de : tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf. Et tous les kodachim sont comme le bekhor. Pour l'âne, qui est un kodach du bedek ha-bayit (l'entretien du Temple), à cause de l'interdit de celui qui commet une me'ila (usage profane du sacré) volontairement. Comme nous l'avons dit au chapitre Kol Cha'a (plus haut, Pessahim 33a) : celui qui commet une me'ila volontairement est sous un avertissement, et on apprend het, het, de la terouma. Voici trois interdits distincts. Et il ne compte que des interdits distincts.
וּבְכִלְאַיִם בְּכֶרֶם דְּבַהֲדֵי דְּקָא חָרַשׁ מְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם וְהַמְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה הֲרֵי חֲמִשָּׁה וי"ט הֲרֵי שִׁשָּׁה וְשַׁבָּת לָא תְּנָא מִשּׁוּם דְּלָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת ב"ד הוּא דְּאֵין לוֹקִין עָלָיו:
Car pendant qu'il laboure, il recouvre des kilaim, et celui qui recouvre des kilaim reçoit des coups. Voici cinq. Et le jour de fête, voici six. Et le Chabbat, il ne l'a pas enseigné : c'est un interdit donné pour l'avertissement d'une peine de mort du beit din, et on ne fouette pas pour lui.
🗂️ Tossefot (1)
וּמֻוקְדָּשִׁין פ"ה דִּבְמֻוקְדָּשִׁין אִיכָּא תַּרְתֵּי בְּשׁוֹר עוֹבֵר מִשּׁוּם לֹא תַעֲבֹוד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ וַחֲמוֹר שֶׁהוּא קָדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת חַיָּיב מִשּׁוּם מְעִילָה וּבְחִנָּם דָּחַק דִּבְשׁוֹר גּוּפֵיהּ מִיחַייַּב מִשּׁוּם מְעִילָה אִם הוּא עוֹלָה אוֹ חַטָּאת וְקָשֶׁה לר"י דִּבְפֶרֶק בָּתְרָא דְּמַכּוֹת (דַּף כב.) אָמַר מִידִי דְּאִיתָא בִּשְׁאֵלָה לָא קָתָנֵי וּפָרִיךְ וַהֲרֵי הֶקְדֵּשׁ וּמְשַׁנֵּי בִּבְכוֹר וּפָרִיךְ וַהֲרֵי נָזִיר וְהַשְׁתָּא מֵחֲמוֹר הֲוָה לֵיהּ לְאַקְשׁוּיֵי לְפֵ"ה כֵּיוָן דְּאַיְירֵי בַּחֲמוֹר הֶקְדֵּשׁ וע"ק לְפִי' לִיחְשׁוֹב נָמֵי כִּלְאֵי זְרָעִים וְלוֹקְמָא כְּגוֹן שֶׁזָּרַע הַרְבֵּה מִינִין בְּכֶרֶם דְּכִי הַאי גַּוְונָא פָּרִיךְ בְּמַסֶּכֶת מַכּוֹת (דַּף כא.) לַחְשֹׁוב כַּמָּה לָאוֵי וְנִרְאֶה לר"י דְּלָא חֲשִׁיב לָאו דִּמְעִילָה דְּלָא חָשֵׁיב אֶלָּא הָנָךְ לָאוֵי דְּלָקֵי עֲלַיְיהוּ אַחֲרִישָׁה כָּל שֶׁהוּא אֲבָל אַלָּאו דִּמְעִילָה לָא לָקֵי עַד שֶׁיַּחֲרֹושׁ בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם מְפָרֵשׁ רִ"י דַּחֲשִׁיב תְּרֵי לָאוֵי מִשּׁוּם כִּלְאֵי זְרָעִים וּמִשּׁוּם כִּלְאֵי הַכֶּרֶם וְכֵן מַשְׁמַע כַּפַּי' מִדְּלָא קָתָנֵי כִּלְאֵי הַכֶּרֶם אֶלָּא כִּלְאַיִם בְּכֶרֶם וְהָא דְּאָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּזְרַע חִטָּה וּשְׂעוֹרָה וְחַרְצָן בְּמַפֹּולֶת יָד לָאו מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ כִּלְאֵי זְרָעִים אֶלָּא אֵינוֹ חַייָּב מִשּׁוּם כִּלְאֵי הַכֶּרֶם קָאָמַר וְכֵן מַשְׁמַע בַּיְּרוּשַׁלְמִי דְּקָאָמַר עַל דַּעְתֵּיהּ דָּר' יֹאשִׁיָּה כְּתִיב שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם לְאֵיזֶה דָּבָר נֶאֱמַר לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם פִּי' כֵּיוָן דִּבְלָא חַרְצָן מִיחַייַּב מִשּׁוּם שָׂדְךָ וּמְשַׁנֵּי שֶׁאִם הִתְרוּ בּוֹ מִשּׁוּם שָׂדְךָ לוֹקֶה וּמִשּׁוּם כַּרְמְךָ לוֹקֶה וְכֵן מַשְׁמַע בְּפֶ' אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (חֻולִּין פב.) דְּקָאָמַר הַזּוֹרֵעַ כִּלְאַיִם כִּלְאַיִם לוֹקֶה וּפָרִיךְ כִּלְאַיִם כִּלְאַיִם לָמָּה לִי וּמַסִּיק מִילְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָמַשְׁמַע לַן דְּאִיכָּא תְּרֵי גַּווְנֵי כִּלְאַיִם לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה דְּאָמַר עַד שֶׁיִּזְרַע חִטָּה וְכוּ' וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּכִי זָרַע חִטִּין וְחַרְצָן וּשְׂעוֹרָה וְחַרְצָן נָמֵי חַייָּב וּמִדְּלָא נְקַט חִטָּה וּשְׂעוֹרָה אֶלָּא חִטָּה וְחַרְצָן מַשְׁמַע דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה מוֹדֶה בְּחִטָּה וּשְׂעוֹרָה דְּלוֹקֶה מִשּׁוּם כִּלְאֵי זְרָעִים וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִבְכוֹרוֹת (דַּף נד.) דְּתִירוֹשׁ וְיִצְהָר אֵין תּוֹרְמִין מִזֶּה עַל זֶה מִדִּכְתִיב כֹּל חֵלֶב יִצְהָר וְכָל חֵלֶב תִּירוֹשׁ וְדָגָן תֵּן חֵלֶב לָזֶה וְחֵלֶב לָזֶה אַשְׁכְּחַן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר תִּירוֹשׁ וְדָגָן דָּגָן וְדָגָן מִנַּיִן אָמַרְתָּ קַל וָחֹומֶר וְכוּ' וּלְרַבִּי יֹאשִׁיָּה מַייְתֵי לָהּ הָכִי מַה תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר שֶׁאֵינָם כִּלְאַיִם זֶה עִם זֶה אֲפִילּוּ ע"י ד"א אֵין מְעַשְּׂרִין מִזֶּה עַל זֶה תִּירוֹשׁ וְדָגָן דָּגָן וְדָגָן שֶׁהֵן כִּלְאַיִם ע"י דָּבָר אַחֵר וְכוּ' ע"י ד"א דְּקָאָמַר לָא קָאֵי אַדָּגָן וְדָגָן דִּבְלָאו דָּבָר אַחֵר מִיחַייַּב בְּחִטִּים וּשְׂעוֹרִים לְחוּד וְטַעֲמָא דָּר' יֹאשִׁיָּה דְּכִלְאַיִם בְּכֶרֶם לָא מִיחַייַּב אֶלָּא בִּשְׁלֹשָׁה מִינִין וּבְכִלְאֵי זְרָעִים מִיחַייַּב בָּב' מִינִין מפר"י דִּזְרִיעַת כִּלְאַיִם מַשְׁמַע בָּב' מִינֵי זְרָעִים וְחַרְצָן לָאו מִין זְרִיעָה הוּא אֲבָל אֵין לְפָרֵשׁ מִשּׁוּם דְּמַשְׁמַע לֹא תִּזְרַע בַּהֲדֵי כַּרְמְךָ כִּלְאַיִם אֲבָל שָׂדְךָ בְּלֹא שׁוּם זֶרַע קָרוּי שָׂדֶה דְּהָא לֹא שַׁיָּיךְ לְפָרֵשׁ כֵּן גַּבֵּי בְּהֶמְתְּךָ וּלְפֵירוּשׁ ר"י קָשֶׁה אַמַּאי נְקַט שׁוֹר וַחֲמוֹר בְּשׁוֹר לְחוֹדֵי' ה"מ לְאַשְׁכּוֹחֵי כִּלְאַיִם בְּשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁים כִּדְאָמַר בְּפֶ' בָּתְרָא דְּמַכּוֹת (דַּף כב.) דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק הַמַּנְהִיג בְּשׁוֹר פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁים דְּלוֹקֶה מִשּׁוּם דַּעֲשָׂאוֹ הַכָּתוּב ב' גּוּפִים דְּאִיתַּקַּשׁ לִצְבִי וְאַיִל וּלְפֵ"ה נִיחָא דְּלֵיכָּא בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁי' לָאו דִּמְעִילָה ולפר"י י"ל דְּמִשּׁוּם דְּעִיקַּר כִּלְאַיִם בְּשׁוֹר וּבַחֲמוֹר כְּתִיב נְקַט שׁוֹר וַחֲמוֹר:
Selon Rachi, dans les consacrés il y a deux choses. Pour le bœuf, il transgresse à cause de : tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf. L'âne, qui est un kodach du bedek ha-bayit, est passible à cause de la me'ila. Il s'est contraint sans besoin : pour le bœuf lui-même on est passible à cause de la me'ila, s'il est une ola ou une hatat. C'est difficile pour le RI. Dans le dernier chapitre de Makot (22a), il dit : on n'enseigne pas une chose qui peut faire l'objet d'une cheela (annulation par un sage). On objecte : et le hekdech ? On répond : un bekhor. On objecte : et le nazir ? Dès lors, selon Rachi, il aurait fallu objecter à partir de l'âne, puisqu'il traite d'un âne consacré. Autre difficulté selon son explication : qu'il compte aussi les kilaim des semences, et qu'on pose le cas où il a semé beaucoup d'espèces dans la vigne. C'est ainsi qu'on objecte dans Makot (21a) : qu'il compte combien d'interdits. Il paraît au RI qu'il ne compte pas l'interdit de la me'ila. Il ne compte que les interdits pour lesquels on fouette sur un labour de kol chehou (la moindre quantité). Pour l'interdit de la me'ila, on ne fouette qu'à partir d'un labour de la valeur d'une perouta. Et les kilaim de la vigne, le RI explique qu'il compte deux interdits : à cause des kilaim des semences, et à cause des kilaim de la vigne. Le texte le laisse entendre : il n'enseigne pas kilaim de la vigne, il enseigne des kilaim dans une vigne. Et ce que dit Rabbi Yochia : on n'est passible que lorsqu'on sème blé, orge et un pépin d'un seul jet de main. Il ne rejette pas les kilaim des semences. Il dit qu'on n'est passible, au titre des kilaim de la vigne, que dans ce cas. Le Yerouchalmi le laisse entendre. Il dit, selon l'avis de Rabbi Yochia : il est écrit, ton champ, tu n'y sèmeras pas de kilaim. Pour quelle chose est-il dit : tu ne sèmeras pas ta vigne en kilaim ? L'explication : sans pépin, on est déjà passible à cause de ton champ. On répond : s'ils l'ont averti à cause de ton champ, il reçoit des coups, et à cause de ta vigne, il reçoit des coups. Houlin (82a), chapitre Oto ve-et beno, le laisse entendre aussi. Il dit : celui qui sème des kilaim, des kilaim, reçoit des coups. On objecte : kilaim, kilaim, pourquoi me le faut-il ? On conclut : en passant, il nous enseigne qu'il y a deux sortes de kilaim, pour écarter Rabbi Yochia, qui dit : jusqu'à ce qu'il sème du blé, etc. Et il nous enseigne que, lorsqu'il sème du blé et un pépin, puis de l'orge et un pépin, il est passible aussi. Puisqu'il n'a pas pris blé et orge, mais blé et pépin, on entend que Rabbi Yochia convient, pour le blé et l'orge, qu'on reçoit des coups à cause des kilaim des semences. Et ce que nous disons dans le dernier chapitre de Bekhorot (54a) : on ne prélève pas la terouma du tiroch (vin) et du yitshar (huile) l'un sur l'autre, puisqu'il est écrit : toute la graisse de l'huile, et toute la graisse du vin et du grain. Donne une graisse à celui-ci, et une graisse à celui-là. Nous trouvons le vin et l'huile. Le vin et le grain, le grain et le grain, d'où ? Tu dis un kal va-homer, etc. Pour Rabbi Yochia, on l'amène ainsi : le vin et l'huile, qui ne sont pas kilaim l'un avec l'autre, même par l'intermédiaire d'une autre chose, et pourtant on ne prélève pas la dîme de l'un sur l'autre ; le vin et le grain, le grain et le grain, qui sont kilaim par l'intermédiaire d'une autre chose, etc. Le par l'intermédiaire d'une autre chose qu'il dit ne porte pas sur grain et grain : sans autre chose, on est déjà passible pour le blé et l'orge seuls. Le motif de Rabbi Yochia : pour les kilaim dans la vigne, on n'est passible qu'avec trois espèces ; pour les kilaim des semences, avec deux espèces. Le RI explique : semer des kilaim vise deux espèces de semences, et le pépin n'est pas une espèce de semence. On ne lira pas le verset comme : tu ne sèmeras pas, avec ta vigne, des kilaim, tandis que ton champ, même sans aucune semence, s'appellerait champ. Cette lecture ne se tient pas pour ta bête. Selon l'explication du RI, une difficulté : pourquoi a-t-il pris un bœuf et un âne ? Avec le bœuf seul, on pouvait trouver des kilaim, par un bœuf de pesoulei ha-moukdashim (sacrifices disqualifiés). Comme il est dit dans le dernier chapitre de Makot (22a) : Rabbi Its'hak dit, celui qui conduit un bœuf de pesoulei ha-moukdashim reçoit des coups, parce que le verset en a fait deux corps, étant assimilé au tsvi et à l'ayal. Selon Rachi, cela se tient : dans les pesoulei ha-moukdashim, il n'y a pas l'interdit de la me'ila. Selon le RI, on peut dire : le verset principal des kilaim est écrit au sujet du bœuf et de l'âne, c'est pourquoi il a pris un bœuf et un âne.
💡 Explication

Rav Hisda fait porter sa question à Rabba par Rav Aha bar Rav Houna : tient-on le principe de ho'il, le puisque ? Il ouvre la michna : un seul sillon, huit lavim.

Rachi compte des interdits distincts. Bœuf et âne : lo taharoch. Bœuf consacré à l'autel : lo ta'avod, comme le bekhor. Âne du bedek ha-bayit : me'ila volontaire, apprise par het, het, de la terouma. Le recouvrement des kilaim ajoute des coups. Le Yom Tov est dans le compte. Le Chabbat n'y est pas : c'est l'avertissement d'une mort de beit din, sans malkout.

Tossefot discutent ce compte : la me'ila attend une perouta, et kilaim dans une vigne peut valoir deux lavim, semences et vigne. La liste de la michna continue sur 47b.

🖼️ Schéma
Un sillon, des lavim distincts : début du compte de Rachi Rav Hisda à Rabba : dit-on ho'il (puisque) ? Bœuf et âne Lo taharoch Bœuf : bekhor Âne : me'ila trois lavim distincts Kilaim dans la vigne En labourant, il recouvre Le recouvrement : malkout Rachi arrive à cinq Suite du compte Yom Tov : six Chabbat : non enseigné lav d'une mort de beit din pas de malkout La michna continue sur 47b. Ici, la question du ho'il est seulement ouverte.
Rachi ouvre le compte : trois lavim sur les bêtes, puis les kilaim, puis le Yom Tov. Le Chabbat reste hors malkout.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).