Sougya : La guemara répond à la question ouverte en 4a : pourquoi croit-on femmes, esclaves et mineurs sur la bedika du hamets. Le tanna tient que tous sont des haverim pour cette bedika, sur le modèle du haver dont les fruits restent en règle.
Le cas utile est celui où l'on sait que le propriétaire n'a pas vérifié : leur parole est reçue, parce que la bedika est de-rabbanan et que, de la Tora, le bitoul suffit. Puis : une location remise dans la hazaka d'être vérifiée, et trouvée non vérifiée, est-elle un mekah ta'out ?
Abaye écarte cette annulation : l'homme tient à accomplir la mitsva, par son corps où par son argent. Le daf ouvre enfin l'heure : Rabbi Meir et Rabbi Yehouda s'accordent sur l'interdit à partir de six heures, et Abaye inclut le quatorze dans le biour par deux versets.
N'est-ce pas parce que sa hazaka est d'être vérifiée ? Car il tient : tous sont des haverim (gens fiables) pour la bedika du hamets.
Comme on l'enseigne : un haver qui est mort et à laissé une magoura (grenier) pleine de fruits, même s'ils datent du jour même, les voici dans la hazaka d'être metoukanim (en règle, dîmes prélevées).
Suite de 4à. La baraita déclare croyables des gens que l'on n'admet pas d'ordinaire au témoignage. La raison proposée : une hazaka. Le tanna tient que tout Israël est un haver pour la bedika. Modèle : le haver mort le jour même où ses fruits sont devenus soumis à la dîme. On les tient pour metoukanim, dîmes faites. Ici, on tient la maison pour vérifiée.
Rachi : même un am ha-arets est présumé avoir fait la bedika avant la fin du temps. Le Ri demande pourquoi, des lors, la baraita parle de leur parole. Deux lectures. Le propriétaire est en ville : la hazaka ne dispense pas de lui demander, leur parole en tient lieu. Ou bien ils disent avoir vérifie eux-mêmes une maison que l'on tenait déjà pour vérifiée : on les croit par migo, le silence aurait laissé la hazaka en place.
Et d'où le tient-on ? Peut-être qu'ici c'est autre chose, parce que ceux-ci l'ont dit.
Est-ce à dire que la parole de ceux-ci à quelque poids ?
La preuve par le haver et ses fruits ne force pas encore la hazaka de la bedika. Ici, femmes, esclaves et mineurs ont parlé. Leur parole, pourtant, n'est pas un témoignage reçu. La hazaka reste donc la raison pour laquelle on tient la maison pour vérifiée.
Alors, quoi : parce que sa hazaka est d'être vérifiée ? Ce « tous sont croyables », il fallait dire : « toutes les maisons, le quatorze, sont dans la hazaka d'être vérifiées ».
Si la raison était la hazaka, la baraita parlerait des maisons, et la parole des femmes, des esclaves et des mineurs serait de trop. Rachi déploie déjà l'échange des deux segments suivants, jusqu'à la réponse : le cas vise est celui où l'on sait que le propriétaire n'a pas vérifié.
Alors, quoi : à cause de la parole de ceux-ci ; s'ils ne l'ont pas dit, non ? Tranché à partir de la que sa hazaka n'est pas d'être vérifiée.
Si la baraita ne parle que de leur parole, le silence laisserait la maison non vérifiée. La question posée à Rav Nahman bar Yitshak en 4a serait alors tranchée : il n'y a pas de hazaka de bedika. Le segment suivant refuse cette lecture.
Non. En vérité, je te dis : sa hazaka est d'être vérifiée.
Et ici, de quel cas s'agit-il ? D'un cas où il est établi pour nous qu'il n'a pas vérifié, et ceux-ci disent : nous l'avons vérifiée.
Tu aurais pu dire : les Sages ne les croient pas. Cela nous apprend : puisque la bedika du hamets est de-rabbanan, car de la Tora un simple bitoul (annulation en parole) lui suffit, les Sages les ont crus dans une matière de-rabbanan.
La hazaka reste debout pour une maison ordinaire. La baraita vise un cas où cette hazaka est déjà tombée : on a vu le propriétaire occupe, où parti en route de jour. Ceux-ci disent alors : nous avons vérifie. On les croit, parce que la bedika est une institution des Sages. De la Tora, le bitoul suffit.
Rachi lit tashbitu comme une cessation du cœur, sans brûlure. Le Ri : dans la sugya, tashbitu désigne la combustion, et après l'heure de l'interdit le bitoul ne sert plus. De la Tora, le bitoul suffit pour une autre raison : le hamets annule est hefker, sorti de sa reshout. Le hefker devant trois personnes est une exigence que la Tora ne pose pas.
Deuxième Tossefot : femme et esclave sont crus, de la Tora, pour ce qui est en leur main, chehita et nikour. La bedika demande une peine et une précision que le Yerouchalmi refuse aux femmes si la chose était de la Tora. Le mineur est encore en dessous : pour les tehoumin, de-rabbanan, on croit la femme et l'esclave, et l'on attend que le mineur soit grand pour recevoir son témoignage.
On a posé la question : celui qui loue une maison à son prochain dans la hazaka qu'elle est vérifiée, et il la trouve non vérifiée, qu'en est-il ? Est-ce comme un mekah ta'out (acquisition fondée sur une erreur), où non ?
Nouvelle question, distincte de celle des clés en 4a. La maison à été louée comme déjà vérifiée. Le locataire la trouve non vérifiée. Peut-il revenir sur la location, au titre d'un mekah ta'out ? Rachi : il dit que la condition convenue ne tient pas. Le Rachba situe le cas le 13 : le 14, l'obligation de bedika pèse déjà sur le bailleur, et le litige ne se pose pas de la même façon.
Le Roch enchaîne, dans le même siman, le pesak d'Abaye, puis l'heure de l'interdit selon Rava, puis tout le midrach de bal yerae et bal yimatse : dépôts des non-Juifs, ahariout, chômer sakhar et chômer hinam, Rambam, Gueonim, Mekhilta, et la réponse de l'auteur du Roch à Rabbeinou Yona. C'est le registre de décision, plus large que la seule question de la location.
Viens et entends, car Abaye à dit : il n'est pas besoin de le dire dans un endroit où l'on ne donne pas de salaire et où l'on vérifie, car il plaît à l'homme d'accomplir la mitsva par son corps. Même dans un endroit où l'on donne un salaire et où l'on fait vérifier, car il plaît à l'homme d'accomplir la mitsva par son argent.
Abaye ferme la question. La où chacun fait la bedika lui-même, le locataire tient à la mitsva par son corps : savoir que la maison n'était pas vérifiée ne l'aurait pas fait renoncer. La où l'on paie un verificateur, il y a une dépense, et il tient quand même à la mitsva par son argent. Rachi : s'il revient sur la location, c'est qu'il à trouvé une plus belle maison. Le motif avance, le hamets non vérifie, ne porte pas l'annulation.
On enseigné la-bas. Rabbi Meir dit : on mange pendant toutes les cinq heures, et on brûle au début de la sixième.
Rabbi Yehouda dit : on mange pendant toutes les quatre, on laisse en suspens pendant toute la cinquième, et on brûle au début de la sixième. De l'avis de tous, en tout cas, le hamets à partir de six heures et au-delà est interdit.
D'où le savons-nous ?
La michna est dans ce chapitre ; la guemara dit « la-bas » selon sa formule. Rabbi Meir : manger les cinq premières heures, brûler au début de la sixième. Rabbi Yehouda : manger quatre heures seulement. La cinquième est en toulin : ni repas pour lui, ni obligation de brûler ; la bête peut encore en manger.
Les deux s'accordent : à partir de six heures et au-delà, le hamets est interdit de la Tora. Rachi fixe l'heure : le début de la septième. On brûle des le début de la sixième, parce que l'on se trompe dans le compte des heures. Si l'interdit de la Tora n'était qu'à la nuit, les Sages n'auraient pas avance la clôture : personne ne confond le jour et la nuit. La question « d'où ? » reçoit sa réponse au segment suivant.
Abaye à dit : deux versets sont écrits. Il est écrit : « Sept jours, du seor ne se trouvera pas dans vos maisons ».
Et il est écrit : « Mais le premier jour, tu feras cesser le seor de vos maisons ». Comment cela ?
Pour inclure le quatorze dans le biour.
Abaye répond au « d'où ? ». « Sept jours, du seor ne se trouvera pas » ne laisse pas une heure de hamets dans les sept jours de la fête. « Le premier jour, tu feras cesser » semblerait permettre d'attendre ce premier jour, donc de garder le hamets une heure. Le « premier » est alors le jour qui précède les sept : le 14, jour du biour.
Rachi : laisser le hamets jusqu'au 15, ce serait le garder une heure dans les sept jours, ce que le premier verset refuse. Le Ri discute la lecture de Rachi. Si « premier jour » voulait déjà dire qu'une partie du jour reste permise, le mot akh, dérive plus loin comme mot qui partage, serait de trop. Le Ri rattache la dérivation à une lettre disponible dans le verset. La suite, la nuit du 15, est au segment suivant.
Et dis : pour inclure la nuit du quinze dans le biour. Car il te serait venu à l'esprit de dire : « jours » est écrit, les jours, oui, les nuits, non.
Cela nous apprend : même les nuits. Celui-là, il n'en avait pas besoin,
Autre lecture écartée : le verset viendrait inclure la nuit du 15, pour qu'on n'attende pas le matin. Sans lui, « jours » aurait pu laisser les nuits dehors. La guemara répond que cette halakha n'avait pas besoin de ce verset. La phrase s'arrête ici ; la source de cette autre dérivation est au daf suivant.
Rachi : « à l'entrée du premier jour, aussitôt, tu feras cesser ». Tossefot : on pouvait répondre plus court, « de jour » est écrit, comme la guemara le fait juste après. Une fois la cessation du seor rapprochée de l'interdiction de manger le hamets, le verset « sept jours, du seor ne se trouvera pas » n'est plus nécessaire pour ce point : Rabbi Yossi le Galiléen, plus loin, tire déjà l'ensemble de ce rapprochement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).