Sougya : L'amoud ouvre sur Rav Safra, qui connaît la fixation du mois : le second jour de fête, le travail est interdit dans un lieu habité et permis dans le désert, selon Rav Ami. Rav Natan bar Assia voyage ce jour-là jusqu'à Pumbedita ; Rav Yosef le punit, et la Guemara pèse le ban et la flagellation pour un érudit.
Puis la michna des fruits de la cheviit : Rav Shisha, une inversion appuyée sur Rabbi Elazar, et Abaye proposent trois lectures du biour ; Rav Ashi écarte Abaye et rapproche les trois conserves, Ravina les dattes de Tsoar.
Dans un lieu habité, je ne le fais pas, à cause du changement qui entraîne la contestation. Dans le désert, qu'en est-il ?
Il lui dit : ainsi a dit Rav Ami : dans un lieu habité, c'est interdit ; dans le désert, c'est permis.
Suite de Rav Safra à Rabbi Abba, en bas de 51b. Des gens comme eux connaissent la kvia de-yarha, la fixation du mois. Le second jour de fête des galuyot (exils) reste pourtant un minhag d'interdit.
Dans un yishouv (lieu habité), on ne travaille pas : le changement se verrait et ferait contestation. Tossefot : même be-tsin'a (en privé), et même si l'on compte revenir chez soi. Un travail ne se cache pas comme un autre acte. Dans le midbar (désert), Rav Ami permet.
Rav Natan bar Assia alla de la maison de Rav à Pumbedita, le second jour de fête d'Atseret (Chavouot). Rav Yosef le mit au ban.
Abaye lui dit : que le maître le fasse donc frapper ! Il lui dit : je lui ai appliqué la plus grave.
Car en Occident, on se réunit pour voter les coups d'un membre de la maison d'étude, et on ne se réunit pas pour voter le ban.
Rav Natan voyage hors de la limite le second jour d'Atseret. Rav Yosef le frappe de shamta (mise au ban). Abaye demande la malkout (flagellation).
Rav Yosef répond qu'il a choisi la peine la plus grave. En Erets Israël, pour un érudit, on vote les coups ; on ne vote pas le ban, par égard pour la Torah. Le ban dépasse donc les coups.
Certains disent : Rav Yosef le fit frapper. Abaye lui dit : que le maître le mette au ban, car Rav et Shmuel disent tous deux qu'on met au ban pour les deux jours de fête des galuyot !
Il lui dit : ces paroles valent pour un homme ordinaire. Ici, c'est un tsurba me-rabbanan (jeune érudit) : je lui ai fait ce qui est bon pour lui.
Car en Occident, on se réunit pour voter les coups d'un membre de la maison d'étude, et on ne se réunit pas pour voter le ban.
Autre version. Rav Yosef a fait donner la malkout. Abaye réclame la shamta, sur la parole de Rav et Shmuel : on met au ban pour les deux jours de fête des galuyot.
Cela vaut pour un homme ordinaire. Pour un tsurba me-rabbanan, Rav Yosef choisit ce qui lui est bon : les coups. Le Roch explique le vote. Les coups attendent l'accord de tous. Le ban, réservé à une chose grave, est immédiat, et il est plus lourd. Rav le lit shem mita, un nom de mort.
De même, celui qui transporte des fruits de cheviit (année sabbatique), etc. Et Rabbi Yehouda ne tient-il pas ce que nous avons appris : on lui impose les houmrim (rigueurs) du lieu d'où il est sorti et les houmrim du lieu où il est allé ?
La michna, plus haut : celui qui mène des fruits de cheviit d'un lieu où l'espèce a cessé au champ vers un lieu où elle n'a pas cessé, ou l'inverse, doit faire le biour (retrait de la maison). Rabbi Yehouda dit : sors et apporte-t'en toi aussi.
La Guemara demande s'il tient la règle des houmrim des deux lieux. Rachi déplie sa phrase : les fruits du lieu ont cessé parce qu'ils y ont poussé ; les siens viennent d'un lieu encore permis, et l'autre peut aller en chercher la-bas. La question reste : la houmra du lieu s'impose même sans contestation visible, comme pour le travail à la veille de Pessa'h.
Rav Shisha, fils de Rav Idi, dit : Rabbi Yehouda parle d'une autre chose, et voici ce qu'il dit : ou bien d'un lieu où ils n'ont pas cessé vers un lieu où ils n'ont pas cessé, et il apprend qu'ils ont cessé dans son lieu, il est tenu de faire le biour. Rabbi Yehouda dit : sors et apporte-t'en toi aussi de l'endroit d'où je les ai apportés, et voici qu'ils n'ont pas cessé.
Rav Shisha sort Rabbi Yehouda du cas de la michna. Les deux lieux sont encore pourvus au champ. Ensuite, le voyageur apprend que son lieu d'origine a cessé. Le premier tanna impose le biour. Rabbi Yehouda le dispense : là où il est, l'espèce n'a pas cessé, et les gens d'origine peuvent aller en chercher.
Rachi note que, au départ, la houmra du lieu n'existait pas encore. La glose suivante prépare la suite : Rabbi Elazar a reçu que Rabbi Yehouda ne parle qu'en houmra.
Tossefot, sur le cas où l'on doit retirer des fruits dans un lieu qui en mange encore. S'abstenir est un écart. Plus haut, s'abstenir de travailler ne passe que parce qu'on y voit un oisif. Réponse : un biour de-oraita passe avant la crainte de la contestation. Autre réponse du Ri : la mahloket vise l'acte de l'homme. Pour des fruits, on dit qu'ils viennent d'un lieu où l'espèce a cessé.
Est-ce à dire que Rabbi Yehouda parle dans le sens de la kola ? Or Rabbi Elazar a dit : Rabbi Yehouda n'a parlé que dans le sens de la houmra !
Inverse donc : il n'est pas tenu de faire le biour. Rabbi Yehouda dit : sors et apporte-t'en toi aussi de l'endroit d'où je les ai apportés, et voici qu'ils ont cessé.
La lecture de Rav Shisha met Rabbi Yehouda du côté de la kola. Rabbi Elazar a transmis l'inverse : Rabbi Yehouda ne parle qu'en houmra. On renverse donc les rôles dans le même cas.
Le premier tanna dispense du biour : au moment du départ, les fruits n'étaient pas interdits. Rabbi Yehouda oblige : garder ces fruits alors que le lieu d'origine a cessé est un mépris de ce lieu. Qu'on aille en chercher la où il les a pris : on verra qu'ils ont cessé.
Abaye dit : en réalité, comme le texte l'enseigne, et voici ce qu'il dit : ou bien d'un lieu où ils n'ont pas cessé vers un lieu où ils ont cessé, il les a ramenés à leur lieu, et ils n'ont toujours pas cessé : il n'est pas tenu de faire le biour. Rabbi Yehouda dit : sors et apporte-t'en toi aussi de l'endroit d'où je les ai apportés, et voici qu'ils ont cessé.
Abaye garde le texte. On ne renverse pas les noms, et l'on n'ajoute pas un cas de deux lieux égaux. Le trajet va d'un lieu encore pourvu vers un lieu où l'espèce a cessé, puis les fruits reviennent au premier, où elle n'a toujours pas cessé.
Le premier tanna dispense du biour. Rabbi Yehouda l'impose, en houmra : va en chercher à l'endroit d'où tu viens de les ramener, et là, c'est cessé. Tossefot : cette phrase de Rabbi Yehouda s'appuie sur une déduction de la michna. Le texte reste entier.
Rav Ashi lui objecte : selon Rabbi Yehouda, le dos de l'âne les aurait-il donc absorbés ?! Rav Ashi dit alors : c'est dans la discussion de ces tannaïm, car nous avons appris : celui qui conserve trois conserves dans une seule jarre, Rabbi Elazar dit : on mange d'après la première.
Rav Ashi écarte Abaye. Le passage sur le dos de l'âne, dans un lieu où l'espèce a cessé, ne fait pas prendre aux fruits la houmra de ce lieu. Ils n'y ont pas poussé, et on ne les mange pas là.
Il rapproche une michna de Cheviit. Trois légumes confits dans une jarre, aux dates de biour différentes. Rabbi Elazar : on mange les trois d'après le premier, celui qui cesse le plus tôt. Dès qu'il cesse au champ, les trois sont interdits : la conserve en fait un seul.
Tossefot donnent deux lectures. Rabbeinou Tam suit l'ordre de cessation au champ, à partir du verset. Rabbeinou Nissim, d'après le Yerushalmi, suit l'ordre dans la jarre : le premier donne son goût au dernier. Dans cette lecture, des qu'une espèce cesse, Rabbi Yehochoua interdit tout, et Rabbi Yehouda de la michna le suit en houmra.
Rabbi Yehochoua dit : même d'après la dernière. Rabban Gamliel dit : toute espèce qui a cessé dans le champ, qu'on retire son espèce de la jarre.
Et la halakha est selon ses paroles.
Rabbi Yehochoua prolonge jusqu'à la dernière espèce : tant qu'elle est au champ, on mange les trois. Rabban Gamliel sépare : on retire de la jarre l'espèce qui a cessé, et l'on garde les autres. La halakha suit Rabban Gamliel.
Rachi relie cela à notre michna. Le premier tanna suit Rabbi Yehochoua : si une partie seulement à cessé, on mange encore l'espèce cessée. Rabbi Yehouda suit Rabban Gamliel : cette espèce, on ne la trouve plus au champ, elle est à retirer.
Ravina dit : c'est dans la discussion de ces tannaïm, car nous avons appris : on mange des dattes jusqu'à ce que cesse la dernière de Tsoar. Rabban Shimon ben Gamliel dit :
Ravina propose un autre rapprochement. En Yehouda, on mange des dattes jusqu'au dernier palmier de Tsoar, au sud. Le biour suit le pays, pas le champ du voisin.
Rachi : trois pays pour le biour. Tant qu'il reste des dattes quelque part en Yehouda, on en mange dans tout Yehouda, même là où l'arbre local a fini. La bête se déplace dans le pays, et la Torah fait dépendre d'elle le droit de manger à la maison. La Galilée, autre pays, ne prolonge pas ce droit. Rabban Shimon ben Gamliel répond sur 52b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).